Le Paris inc. |
2007 QCCLP 1881 |
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[1] Le 2 octobre 2006, le restaurant Le Paris inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre de la décision rendue le 15 août 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 29 mai 2006 et déclare que la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 2 novembre 2002 par monsieur Alexandre Leblanc-Goad (le travailleur), doit être imputée au dossier financier de l’employeur.
[3] À l’audience prévue le 22 mars 2007, l’employeur non plus que la CSST n’étaient présents. Cependant, la représentante de l’employeur a fait parvenir une argumentation écrite.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître que pour la période du 5 février au 9 juillet 2003, les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 2 novembre 2002, ne devraient pas être imputés à son dossier financier.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] En raison de l’absence des parties à l’audience, le tribunal s’en remet à la preuve documentaire eu égard aux circonstances qui sont à l’origine de la présente contestation.
[6] Ainsi le travailleur occupait un emploi de serveur chez l’employeur lorsque le 2 novembre 2002, il a été victime d’un accident du travail.
[7] Dans le cadre de cet emploi, le travailleur s’est tordu le pouce, de sorte qu’un diagnostic de tendinite au pouce droit a été retenu.
[8] Le 27 novembre 2002, le médecin traitant a avisé le travailleur qu’il devait subir une intervention chirurgicale.
[9] Le 13 février 2003, la CSST décide de suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur, parce que ce dernier n’avait pas fourni des renseignements demandés.
[10] L’intervention chirurgicale au pouce droit du travailleur était prévue pour le 7 mai 2003. La demande de transfert de l’employeur, corroborée par les notes évolutives du dossier, indiquent que la chirurgie du 7 mai a été remise à la demande du travailleur, parce qu’il voulait que ce soit un chirurgien, plus particulièrement le docteur Bissonnette, qui procède à l’intervention, en clinique privée. Pour lui, le docteur Bissonnette était le seul spécialiste compétent. Il semble que le travailleur a ainsi procédé, « sans avertir l’agent de la CSST au dossier ».
[11] L’intervention est de nouveau fixée à la date du 11 juin 2003. Encore une fois, l’intervention n’a pas eu lieu et les notes évolutives du dossier datées du 23 juin 2003, indiquent que « l’opération a été reportée au début juillet car le travailleur n’avait pas renouvelé sa carte d’assurance maladie ».
[12] L’intervention chirurgicale a finalement eu lieu le 9 juillet 2003.
[13] Le 19 août suivant, l’employeur a reçu une copie du dossier. C’est à ce moment-là qu’il a été informé que contrairement à la décision rendue le 13 février 2003, l’indemnité de remplacement du revenu avait été versée au travailleur de façon rétroactive, jusqu’au 5 février précédent.
[14] Le 2 février 2004, l’employeur a demandé le transfert de l’imputation des coûts reliés au présent dossier. L’objet de la contestation amène donc le tribunal à décider si durant la période du 5 février au 9 juillet 2003, le coût des prestations versées au travailleur doit être imputé au dossier financier de l’employeur.
[15] Le principe de base en matière d’imputation est établi à l’aliéna premier de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[16] Le principe indique donc que les prestations découlant d’un accident du travail, sont portées au compte de l’employeur. Ce principe est cependant atténué par certaines exceptions, donc celles prévues à l’alinéa second de l’article 326 qui se lit comme suit :
326. […]
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[17] Cet article prévoit entre autres que le coût des prestations peut être transféré, lorsque l’employeur démontre que l’imputation à son dossier financier aurait pour effet de l’obérer injustement.
[18] L’alinéa troisième de l’article 326 de la loi prévoit qu’une telle demande doit se faire au moyen d’un écrit qui contient un exposé des motifs de la demande, dans l’année suivant la date de l’accident.
[19] Dans le présent dossier, l’accident est survenu le 2 novembre 2002 et la demande de transfert est datée du 2 février 2004. La demande n’a donc pas été déposée dans le délai d’un an prévu à l’alinéa troisième de l’article 326 de la loi.
[20] Toutefois, comme l’a soumis l’employeur, jurisprudence[2] à l’appui, l’article 352 de la loi peut trouver application dans le présent cas. En effet, la Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de l’avoir respecté, si la partie démontre un motif raisonnable justifiant son retard. Dans le présent cas, le tribunal constate que ce n’est que le 19 août 2003, qu’il a été en mesure de connaître la véritable situation du dossier du travailleur. Le soussigné est donc d’avis que l’employeur avait un motif raisonnable pour ne pas avoir respecté le délai d’un an prévu à l’alinéa troisième de l’article 326 de la loi. Sa demande de transfert datée du 2 février 2004, est donc régulière.
[21] Eu égard au fond du litige, le tribunal est également d’avis de retenir l’argumentation de l’employeur qui indique que le versement des indemnités durant la période du 5 février au 9 juillet 2003, résulte non pas de la responsabilité de l’employeur, mais bien plutôt en raison d’une exigence personnelle du travailleur de même que de son insouciance. En effet, c’est le travailleur lui-même qui a décidé de refuser la chirurgie prévue le 7 mai 2003 et c’est sa négligence à renouveler sa carte d’assurance maladie qui a fait en sorte que la même intervention chirurgicale n’a pas non plus procédée le 11 juin 2003.
[22] Comme l’a soumis l’employeur, il serait tout à fait injuste que le coût des indemnités versées durant cette période du 5 février au 9 juillet 2003, soit imputé au dossier financier de l’employeur. Ces coûts-là ne sont pas engendrés par des délais administratifs « normaux », mais bien en raison de l’attitude du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Le Paris inc.;
INFIRME la décision rendue le 15 août 2006 par la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des indemnités versées au travailleur durant la période allant du 5 février au 9 juillet 2003, ne doit pas être imputé au dossier financier de l’employeur, Le Paris inc.
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Me Alain Suicco |
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Commissaire |
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Mme Angélica Carrero |
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GROUPE AST INC. |
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Représentante de la partie requérante |
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