Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

LÉVIS, le 2 décembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS:

163370-32-0106-R

174787-32-0112-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Geneviève Marquis

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean-Guy Guay

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Banville

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

118995190

AUDIENCE TENUE LE :

14 novembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÇONNERIE DYNAMIQUE LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN GAUDREAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

QUÉBEC- NORD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 27 mai 2002, monsieur Jean Gaudreault (le travailleur) dépose par l’intermédiaire de son procureur à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par cette instance le 15 avril 2002.

[2]               Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme deux décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative le 23 (et non le 3) mai 2001 et le 30 novembre 2001. Le tribunal déclare que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 15 juin 2000 et que les décisions rendues par la CSST en rapport avec cet événement sont devenues caduques.

[3]               Le travailleur est présent et représenté par procureur à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision à Québec le 14 novembre 2002. L’employeur est également représenté par procureur. La CSST est pour sa part absente, ayant renoncé par écrit à l’audience.

 

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur soutient que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 15 avril 2002 comporte des vices de fond de nature à invalider cette décision.

[5]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête en révision et de rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue à l'effet qu'il a été victime d’un accident survenu à l’occasion de son travail le 15 juin 2000 et qu’il a droit aux prestations qui en découle.

[6]               À l’appui de sa requête en révision, le travailleur invoque des erreurs manifestes et déterminantes de faits et de droit, qui se résument comme suit :

-        La première commissaire a commis une erreur portant sur un fait essentiel en retenant que le travailleur avait le libre choix de l’endroit où il résidait et prenait ses repas.

-        La première commissaire a commis une erreur de droit manifeste en interprétant erronément l’objet de la loi. Cette fausse prémisse a eu pour effet de vicier l’analyse de la preuve et de conduire à une interprétation extrêmement restrictive de la notion d’accident du travail.

-        La compréhension qu’a eue le tribunal de la soi-disant liberté de choix dont disposait le travailleur est erronée au point d’invalider la décision.

-        La preuve a révélé que le travailleur était en service commandé contrairement à la conclusion de la première commissaire qui résulte d’une confusion dans l’analyse de la preuve.

-        La première commissaire aurait dû interpréter de façon large et libérale la notion de «à l’occasion du travail» suivant l’état de la jurisprudence récente en la matière.

-        La première commissaire a de plus erré dans son interprétation de la preuve relative aux circonstances particulières entourant la chute du travailleur.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[7]               Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis qu’il n’y a pas matière à réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 15 avril 2002. Ils considèrent que les motifs soumis par le travailleur à l’appui de sa requête ne correspondent aucunement à un vice de fond de nature à invalider la décision. La requête en révision devrait selon eux être rejetée.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]               La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 15 avril 2002.

[9]               L’article 429.49 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) prévoit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale. Cet article se lit comme suit :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Toutefois, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une telle décision dans les cas qui y sont expressément prévus dans les termes suivants :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           La révision ou révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles n’est possible que dans les situations prévues à l’article 429.56 de la loi. Une telle procédure ne peut, en aucun cas, constituer un second appel ou un appel déguisé[1]. Une partie ne peut, par le biais d’une requête en révision, obtenir une nouvelle appréciation de la preuve faite initialement ni combler les lacunes d’une preuve qu’elle a eu l’occasion de faire valoir en premier lieu[2].

[12]           Les motifs de révision invoqués par le procureur du travailleur se fondent sur le troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi, soit un vice de fond de nature à invalider la décision.

[13]           La jurisprudence[3] a établi qu’il faut entendre par ces termes une erreur manifeste de faits ou de droit qui est déterminante sur le sort de la contestation.

[14]           Le travailleur reproche à la première commissaire, d’une part, des erreurs au niveau des faits qui sont résumés comme suit à la décision dont il demande la révision :

[10]      Les faits sont simples et ne sont pas contestés. Le travailleur est maçon. Il travaillait pour le compte de l’employeur sur un chantier situé à St-Romuald lorsque celui-ci lui a offert de travailler à son chantier situé à Alma.  Le travailleur a accepté.  Puisqu’il doit se déplacer pour travailler sur une distance de plus de 120 kilomètres de son domicile, il a droit à une allocation pour couvrir ses frais de déplacement et de pension.

 

[11]      Le travailleur s’est donc rendu à Alma afin d’exécuter son travail.  Une chambre avait été réservée pour lui, vraisemblablement par l’employeur.  Le travailleur reconnaît qu’il avait le libre choix de l’endroit où il résiderait, tout comme il avait le libre choix de l’endroit où il prendrait ses repas.  Il a choisi de rester à l’endroit réservé pour lui par l’employeur.

 

[12]      Il a travaillé les lundi et mardi, 13 et 14 juin 2000. Le travailleur et son contremaître ont pris l’habitude de se rencontrer pour déjeuner avant le début du quart de travail.  Ils leur arrivaient de discuter du travail à faire à cette occasion.

 

[13]      Le matin du 15 juin 2000, le travailleur fait une chute dans l’escalier de l’endroit où il résidait vers 5 h 15 ou 5 h 30 alors qu’il redescendait vers sa chambre après avoir fait sa toilette.  Il se préparait à finir de s’habiller pour se rendre au restaurant déjeuner en compagnie de son contremaître.  Selon son témoignage, l’escalier était sombre et il tournait à son pied.

 

[14]      Suivant la preuve, la chute a provoqué une fracture de l’humérus droit qui a laissé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

 

 

[15]           Le travailleur soutient que la première commissaire a commis une erreur de fait manifeste et déterminante en affirmant, au paragraphe 11 de sa décision, qu’il avait le libre choix du lieu où résider et prendre ses repas. Il invoque, à cet effet, le contenu de son témoignage transcrit aux notes sténographiques dont il cite certains extraits dans sa requête en révision.

[16]           Il n'y a cependant pas de telle erreur manifeste à la lecture de la décision et du témoignage du travailleur contenu aux notes sténographiques produites sous la cote R-2. Aux pages 17 et 18 des notes, le travailleur reconnaît qu'il avait un tel choix et qu'il n'était pas obligé d'aller ou même de rester à la pension située à Alma où on lui avait réservé une chambre.

[17]           Le travailleur reproche à la première commissaire de mettre en doute, au paragraphe 11 de sa décision, le fait que l'employeur lui ait réservé une chambre à Alma. Or, le terme «vraisemblablement» qu'emploie la première commissaire reflète l'imprécision qui se dégage des propos du travailleur lorsque ce dernier affirme, à la page 15 des notes sténographiques, «Qui a réservé, probablement que c’est monsieur Gagnon, je le sais pas, ou quelqu’un d’autre de la compagnie» et, aux pages 17 et 18 des notes sténographiques, «ça avait été réservé» ou que «celle-là avait été réservée». La première commissaire retient en définitive que le travailleur a «choisi de demeurer à l’endroit réservé  pour lui par l’employeur».

[18]           Il n'y a pas non plus d'erreur manifeste dans le fait pour la première commissaire d'avoir considéré que le contrat de travail offert au travailleur était situé à Alma et non à Arvida. Selon le témoignage du travailleur, qui est rapporté aux pages 15 et 16 des notes sténographiques, ce dernier était appelé à travailler au chantier d'Alma pour une durée probable d'environ trois à quatre mois. En arrivant sur place, le travailleur a appris qu'il devrait travailler au chantier d'Arvida pendant la première semaine du contrat seulement.

[19]           Le travailleur estime, d’autre part, que la première commissaire a erré sur l'objet même de la loi et que cela a eu pour effet de vicier son analyse de la preuve. Il s’agit, selon lui, d’une erreur de droit manifeste qui a été déterminante sur le sort du litige.

[20]           La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne peut retenir cette prétention.

[21]           Après avoir précisé au paragraphe 19 de sa décision que la question en litige est de décider si l'accident s'est produit à l'occasion du travail, la première commissaire énumère au paragraphe 20 les critères d'analyse reconnus en la matière, soit le lieu et le moment de l'événement, la rémunération lors de l'activité exercée lors de l'événement, la finalité de l’activité et enfin la connexité ou l’utilité de cette activité en regard de l'accomplissement du travail.

[22]           Lorsque la première commissaire indique, au paragraphe 22, qu'elle entend s'appuyer, lorsque cela est possible, sur les décisions des tribunaux supérieurs et considérer l'objet de la loi qui est d'assurer les travailleurs et les employeurs contre les risques professionnels, elle ne commet pas d'erreur de droit.

[23]           Certes, l'article 1 de la loi précise que celle-ci a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires. Encore faut-il définir ce qu'est une lésion professionnelle, incluant la notion d'accident du travail, notamment celui qui survient à l'occasion du travail puisque le travailleur n'était pas sur les lieux de son travail au moment de l’événement.

[24]           C'est dans le cadre de la démarche visant à déterminer l'existence ou non d'un événement survenu à l'occasion du travail que sont repris, aux paragraphes 22 et 23 de la décision dont on demande la révision, les principes retenus par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP) dans l'affaire Lévesque et Société canadienne des Métaux Reynolds ltée[4] à laquelle réfère la première commissaire. La CALP ayant procédé à une revue des principes de base de la législation en matière d'accidents du travail conclut que la loi vise à couvrir les risques professionnels, c'est-à-dire les risques reliés au travail ou à l'emploi. La CALP précise, en outre, que le risque professionnel est le fondement juridique du système.

[25]           Dès lors, le fait d’avoir considéré l'objet de la loi qui est d'assurer les travailleurs et les employeurs contre les risques professionnels n'est pas sans fondement. La première commissaire n'interprète pas erronément l'objet de la loi en reprenant les principes déjà établis par la CALP, puis en précisant qu'elle devra analyser la question de savoir si un élément rattaché au travail est venu transformer le risque personnel en risque professionnel ou ajouter un risque professionnel au risque personnel suivant cette même jurisprudence.

[26]           Au paragraphe 23 et suivants, la première commissaire procède à l’analyse de la preuve en fonction de chacun des critères énumérés au paraphe 20 de sa décision, le tout en s'appuyant sur une abondante jurisprudence en la matière.

[27]           La première commissaire constate que l’événement s’est produit lorsque le travailleur revenait à sa chambre pour finir de s’habiller, après avoir fait sa toilette, avant de se rendre au restaurant où il avait pris l’habitude de rencontrer son contremaître. Elle considère que le travailleur se livrait à ce moment à une activité purement personnelle qui n’avait aucun lien en soi avec le travail, qui n’était pas à proprement parler utile à l’accomplissement du travail et sur laquelle l’employeur n’exerçait aucun contrôle. Le fait que l’employeur assume les frais de déplacement et de séjour du travailleur n’est pas suffisant en soi pour établir un lien entre l’activité exercée lors de l’événement et le travail. La première commissaire retient également que le travailleur était libre de refuser le contrat que lui offrait l’employeur ailleurs qu’à son lieu de travail habituel, qu’il avait le choix du lieu où il résidait et qu’il n’était donc pas en service commandé. Elle estime que les circonstances mises en preuve devant elle ne lui permettent pas de conclure que la chute du travailleur s’est produite en raison de conditions associées au travail.

[28]           Le travailleur reproche à la première commissaire d'avoir procédé à une analyse trop pointue de la preuve soumise à partir des critères jurisprudentiels reconnus, en ayant comme prémisse que l'employeur doit être assuré contre les risques professionnels. Il soutient qu’une telle analyse conduit à une interprétation irrationnelle de la preuve. La première commissaire aurait dû, selon lui, tenir compte du contexte entourant l’exécution du contrat de travail dans une ville inconnue où il résidait dans une pension choisie par l’employeur avec d’autres travailleurs vivant dans un état de promiscuité les obligeant à partager à tour de rôle la salle de bain avant d’aller déjeuner en compagnie du contremaître avec lequel ils échangeaient sur le travail accompli au chantier où ils se rendaient ensuite.

[29]           Le travailleur invoque à l’appui de cette prétention un récent jugement rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Donald Lajoie c. C.L.P. et Dynamitage Lac St-Jean inc. et C.S.S.T.[5], laquelle déclare manifestement déraisonnable la conclusion de la Commission des lésions professionnelles qui, après avoir établi l’existence d’un lien entre le travail de boutefeu et l’activité exercée par le travailleur lors de la découverte par lui d’un détonateur au camp forestier géré par l’employeur, conclut à la rupture de ce lien générateur de droit à la suite de l’analyse de la cause précise de l’explosion. C’est cette conclusion quant à la rupture du lien en cause qui est considérée manifestement déraisonnable par la Cour d'appel.

[30]           Force est de constater qu’il n’y a pas de similitude entre l’analyse effectuée par la première commissaire et celle dont la Cour d’appel était saisie dans le cadre du jugement précité. La première commissaire n’a aucunement conclu à l’existence et encore moins à la rupture d’un quelconque lien générateur de droit à partir de la preuve qui lui était présentée. Sa conclusion que l’événement ne s’est pas produit en raison des conditions associées au travail se fonde sur son analyse de la preuve à partir de l’ensemble des critères se rapportant à la notion de «à l’occasion du travail» et non pas seulement de la finalité immédiate et bien précise du geste posé par le travailleur lors de sa chute. Qui plus est, le lieu de même que les circonstances entourant la survenance de cet événement sont fort différents de ceux établis dans l’affaire Lajoie[6].

[31]           La Cour d'appel précise bien, par ailleurs, qu’elle ne remet pas en cause l'opportunité d'avoir recours aux différents critères jurisprudentiels reconnus aux fins de statuer sur l'existence d'un événement survenu à l'occasion du travail.

[32]           L’appréciation de la preuve en cette matière relevant de la compétence de la première commissaire, seule une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits ou du droit peut donner ouverture à la révision demandée.

[33]           Or, il n’y a pas de telle erreur en l’espèce alors que les conclusions de la première commissaire sont supportées par la preuve. Il existe, en effet, un lien rationnel entre la preuve et les conclusions qu’elle en tire[7]. À la lecture de sa décision, il appert que son analyse se fonde sur des éléments logiques, cohérents et rationnels mis en preuve devant elle.

[34]           Tel que précisé au paragraphe 16 de la présente décision, la conclusion de la première commissaire quant au libre choix qu’avait le travailleur du lieu où il résidait s’appuie sur le témoignage de ce dernier. Qui plus est, il n’a pas été mis en preuve que le choix du travailleur de demeurer à l’endroit réservé par l’employeur à Alma était relié à une quelconque obligation de rencontrer le contremaître résidant dans cette ville. Le fait que le travailleur discutait du travail avec son contremaître alors qu’il avait pris l’habitude de déjeuner en sa compagnie n’a pas été ignoré par la première commissaire qui a plutôt jugé cet élément non pertinent compte tenu que l’événement s’était produit avant que le travailleur ne se rende au restaurant, tel qu’il ressort du paragraphe 25 de sa décision.

[35]           La première commissaire a également établi que le travailleur n’était pas en service commandé au moment de l’événement, tel qu’il appert du paragraphe 30 et suivants de la décision dont on demande la révision. Cette conclusion se fonde non seulement sur la liberté qu’avait le travailleur de choisir son lieu de résidence mais aussi de refuser le contrat offert ailleurs qu’à son lieu de travail habituel suivant son propre témoignage, tel que rapporté aux pages 31 et 41 des notes sténographiques (pièce R-2). Le travailleur précise, en outre, qu'il aurait travaillé pour l'employeur à St-Romuald à défaut d'avoir accepté un tel contrat. Quant à l’allégation suivant laquelle le travailleur demeurait en tout temps à la disposition de l’employeur, elle n’est pas soutenue par la preuve comme l’indique la première commissaire au paragraphe 30 de sa décision.

[36]           Il n’y a donc pas d’erreur manifeste ou de confusion qui ait été démontrée à même l'appréciation de la preuve effectuée par la première commissaire. Son analyse ne laisse pas non plus présager qu'il faille assurer l'employeur plutôt que le travailleur contre les risques professionnels. Une telle prémisse qu’invoque le travailleur ne peut s’inférer du seul fait d’une interprétation qu’il qualifie de trop restrictive de la notion de «à l’occasion du travail».

[37]           Le travailleur reproche à la première commissaire d’avoir fondé son appréciation de la preuve sur du droit révolu alors que la jurisprudence récente en la matière a évolué vers une interprétation élargie de cette notion, tel qu’en fait foi notamment l’opinion émise à l’avis du membre issu des associations syndicales.

[38]           Ce motif doit être écarté. Comme le souligne la première commissaire au paragraphe  22 de sa décision, la jurisprudence révèle que l'application des critères se rapportant à la notion de «à l'occasion du travail» conduit à des solutions diverses selon les faits propres à chaque dossier. Un tel constat s’appuie autant sur la jurisprudence plus ancienne que sur les décisions récentes auxquelles réfère la première commissaire dans sa décision. Ainsi, il n'y a pas d’interprétation ou de droit révolu. Chaque cas en est un d'espèce qui doit être évalué à son mérite.

[39]           La décision dont on demande la révision ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante de faits ou de droit qui puisse donner ouverture à la révision demandée eu égard à la notion de «à l’occasion du travail». Dans les circonstances, l’appréciation de l’événement en lui-même, soit la chute du travailleur, ne saurait être déterminante sur le sort du litige comme l’indique la première commissaire au paragraphe 35 de sa décision.

[40]           Concernant la forme et le contenu de la décision que remet en cause le travailleur, il y a lieu de préciser que la première commissaire n’était pas tenue de rapporter toute la preuve ni de répondre à tous les arguments qui lui étaient présentés. Le fait que sa décision soit succincte, condensée ou abrégée n’en fait pas pour autant une décision non motivée pouvant donner ouverture à la révision demandée. La décision doit être lue dans son intégralité et non par sections, de façon cloisonnée[8]. Il suffit, comme en l’espèce, que les motifs de la décision soient intelligibles, qu’ils permettent de constater que la commissaire a pris en considération tous les critères pertinents exigés par la loi pour fonder sa décision et, enfin, de pouvoir en comprendre les fondements.

[41]           Après analyse des motifs invoqués au soutien de la requête en révision du travailleur, il est manifeste que ce dernier est déçu des conclusions émises par la première commissaire et qu'il souhaiterait que la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision évalue de nouveau la preuve en lui préférant certains éléments circonstanciels qui soutiennent sa thèse. Tel n'est cependant pas le but du recours en révision. Le commissaire qui accueillerait une requête en révision au seul motif que la preuve soumise peut s’analyser autrement s’exposerait à être lui-même révisé puisqu’il aurait agi comme tribunal d’appel[9].

[42]           En l’absence d’erreur manifeste et déterminante de faits ou de droit assimilable à un vice de fond de nature à invalider la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 15 avril 2002, il y a lieu de rejeter la requête en révision du travailleur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée par le procureur de monsieur Jean Gaudreault (le travailleur) le 27 mai 2002.

 

 

 

 

Me Geneviève Marquis

 

Commissaire

 

 

 

C.S.D.

(Me Thierry Saliba)

 

Représentant du travailleur

 

 

 

LEBLANC, LALONDE & ASSOCIÉS

(Me Michel Lalonde)

 

Représentant de l’employeur

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Alain Morissette)

 

Représentant de la CSST

 

 



[1]          Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Moschin et Communauté urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860

[2]          Service correctionnel du Canada et Rivard, [1998] C.L.P. 635 .

[3]          Produits Forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 .

[4]          [1991] C.A.L.P. 1151 .

[5]          C.A. Québec, 200-09-003395-008, 15 octobre 2002, jj. Rousseau-Houle, Pelletier et Morin (diss.)

[6]          Note 5, précitée.

[7]          Bédard et Cardin Fleury inc. , C.L.P. 142561-32-0006, 03-07-02, M. Carignan; Ganotec inc. et R. St-Pierre, C.L.P.104111-71-9807, 07-08-01, P. Perron.

[8]          Manufacture Lingerie Château inc., c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 01-10-01, j. Poulin, (01LP-92)

[9]          Gaumond et Centre d’hébergement St-Rédempteur inc., [2000] C.L.P. 346 .

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