Groupe Elite Construction |
2011 QCCLP 1178 |
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[1] Le 8 janvier 2010, (l’employeur), Groupe Elite Construction, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 17 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 juillet 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Gauthier (le travailleur) le 30 janvier 2007.
[3] Une audience est tenue à Trois-Rivières le 24 janvier 2011 en présence du représentant de l’employeur. L’affaire est mise en délibéré le 7 février 2011 à la suite de la réception de documents complémentaires.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 95 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse doit être imputé aux employeurs de toutes les unités et que 5 % de ces coûts doit être imputé à son dossier.
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations.
[6] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] L’article 329 de la loi prévoit une exception à ce principe général :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] Comme l’écrit le tribunal dans l’affaire Serv. Kelly Québec inc. (Les)[2], la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle (la CALP) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a suivi une évolution constante menant à une interprétation mieux définie du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.
[9] Dans l’affaire Maison Simons inc. (La)[3], la Commission des lésions professionnelles résumait ainsi les principes applicables :
[8] Une déficience constitue, quant à elle, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut se traduire ou non par une limitation antérieure des capacités de la travailleuse de fonctionner normalement2. Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences en résultant.
[9] Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère plus particulièrement à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition de la travailleuse, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales pertinentes à ce sujet.
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2 Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[10] En effet, un travailleur handicapé est une personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[11] En l’espèce, l’employeur fonde principalement sa demande, formulée à la CSST le 22 février 2008, dans le délai prévu à la loi, sur le fait que le travailleur présentait, avant la lésion professionnelle du 30 janvier 2007, une déchirure de la coiffe en raison des trouvailles radiologiques qui ont révélé des changements chroniques importants.
[12] En s’appuyant sur le témoignage du docteur Marc Giroux, il soumet qu’il s’agit d’une condition qui constitue une déviation à la norme biomédicale et que ce handicap a joué un rôle majeur en ce qui a trait aux conséquences de la lésion qui a nécessité une période de consolidation de 640 jours et entraîné des séquelles permanentes importantes.
[13] Le 30 janvier 2007, le travailleur, qui est âgé de 54 ans et qui occupe un emploi d’électricien chez l’employeur depuis 2005, subit un accident du travail alors qu’il s’affaire à décharger du matériel d’un camion : il glisse et tombe l’hémicorps droit principalement au niveau de l’épaule.
[14] Il tente de temporiser la douleur qu’il ressent durant quelques jours avec des anti-inflammatoires, mais elle est exacerbée de façon importante lorsqu’il soulève une charge de 50 livres. C’est ce qui l’amène à consulter, le 13 février 2007, le docteur S. Cadorette qui diagnostique une tendinite de l’épaule droite et une dorsalgie.
[15] Le 26 février 2007, il est référé en physiothérapie alors qu’une arthrographie et une consultation en orthopédie sont demandées le 8 mars 2007.
[16] Un examen de résonance magnétique effectué le 16 avril 2007 révèle la présence d’une déchirure complète du tendon du sus-épineux avec rétraction importante du tendon et atrophie du muscle sus-épineux. Il y a aussi perte de l’espace acrohumérale et atrophie du muscle sous-scapulaire sans déchirure apparente de ce tendon. Le radiologiste note également des modifications dégénératives modérées acromioclaviculaires.
[17] Le 7 juin 2007, le travailleur subit une acromioplastie ouverte et une reconstitution de la coiffe de l’épaule droite en fonction d’un diagnostic opératoire de déchirure massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
[18] Tel qu’il ressort du protocole opératoire, le chirurgien enlève la portion antéro-inférieure de l’acromion et la pointe de la clavicule distale. Il note la présence d’un ostéophyte à ce niveau et par la suite d’une déchirure massive de la coiffe. À ce sujet, il indique que « en effet dès l’ouverture, nous tombons sur du liquide séreux et la tête humérale est juste en sous-acromiale. On note une absence de sous-épineux avec dégénérescence importante. Le sous-scapulaire reste encore bien attaché. Nous retrouvons le sous-épineux qui a glissé en postéro-latéral (…) Nous réussissons à avoir une réparation étanche quoique le tissu est dégénératif et fragile ».
[19] Le travailleur est examiné une première fois par le docteur Marc Giroux le 23 octobre 2007. Dans l’expertise qu’il complète le 5 novembre 2007, ce médecin conclut ce qui suit après avoir révisé le dossier et examiné le travailleur :
Diagnostic
Considérant le diagnostic au dossier
Considérant l’évaluation faite ce jour
Nous retenons le diagnostic de déchirure coiffe des rotateurs épaule droite (condition personnelle VS secondaire à l’événement accidentel).
Nous croyons également que la chirurgie s’est compliquée d’un problème de capsulite sévère.
Si le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs devait se révéler être une condition personnelle, nous croyons que le diagnostic de tendinite de l’épaule droite devrait être retenu.
[20] Dans la note médico-administrative annexée à cette expertise, il ajoute les commentaires suivants :
Monsieur Gauthier a présenté un événement au travail suite à une chute en débarquant de son camion. Il s’est frappé l’épaule droite et est devenu fortement symptomatique. Nous croyons qu’il a présenté une bursite à la région de l’épaule. Les trouvailles radiologiques nous laissent suspecter que la déchirure de la coiffe était présente avant l’événement accidentel puisqu’il y avait des changements chroniques importants. Il est donc pour cette raison plausible que la chirurgie avec une tentative de réparation était pratiquement impossible à réaliser. Cette chirurgie s’est compliquée d’une capsulite sévère qui amène des limitations fonctionnelles. Toutefois, la pathologie à la base de la problématique était en réalité personnelle. Il est en effet fréquent de retrouver chez des gens de plus de 50 ans une déchirure de la coiffe qui est peu symptomatique. Le mécanisme de production de la blessure nous laisse suspecter que cette déchirure était encore une fois présente avant l’événement accidentel, associée aux changements radiologiques qui ont été notés.
Dans ce dossier, étant donné l’importance de la transformation musculaire dans les changements chroniques, il y aura lieu de revoir la résonance comme telle pour fixer le degré d’atteinte. Nous savons que des critères existent pour nous permettre d’évaluer les chances de succès d’une réparation selon la dégénérescence musculaire.
Il et important que cette condition soit clairement comprise puisqu’il s’agit d’une condition personnelle et si elle est prise à la charge complète de l’employeur, les changements qui vont survenir dans les prochaines années, c'est-à-dire la dégénérescence et l’arthrose, seront également mis sur le compte de l’employeur alors qu’il faut comprendre l’évolution de cette condition personnelle, qui a été aggravée mais pour laquelle il y a uniquement un pourcentage qui doit être considéré comme faisant partie de l’événement accidentel. Il s’agit d’un dossier qui devra être défendu car la composante personnelle est de loin supérieure à la composante accidentelle.
[21] Le travailleur est réexaminé par le docteur Mario Giroux à la demande de l’employeur, le 19 mars 2008. Il retient un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui est selon lui une condition personnelle sans relation avec l’événement accidentel. Il croit également que la problématique s’est compliquée avec une capsulite sévère qui est la cause des difficultés fonctionnelles du travailleur.
[22] Il est par ailleurs d’avis que lésion est consolidée le 19 mars 2008 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[23] Le 30 octobre 2008, le travailleur est évalué par le docteur Richard Lirette, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. À la suite d’une révision du dossier et de son examen objectif, le docteur Lirette émet les commentaires suivants en ce qui a trait au diagnostic :
Monsieur Michel Gauthier est donc un travailleur manuel âgé de 55 ans qui relate deux traumatismes dont une chute le 30 janvier 2007 et par la suite un effort important pour soulever une charge. Par la suite, on a émis suite à l’intervention un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs qui a nécessité une chirurgie. Monsieur Gauthier est demeuré avec une ankylose résiduelle importante postchirurgicale.
[24] Il retient donc un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite associée à une capsulite sévère postchirurgicale et puisque le travailleur bénéficie d’un traitement conservateur et chirurgical complet et qu’aucun traitement n’est proposé, il consolide la lésion le 30 octobre 2008 avec une atteinte permanente de 15,5 % et des limitations fonctionnelles.
[25] Dans une décision rendue à la suite d’une révision administrative le 11 juillet 2007, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 mars 2007 et déclare que le travailleur a subi une lésion professionnelle soit une contusion et une tendinite de l’épaule droite et une dorsalgie. De plus, le 26 septembre 2007, la CSST rend une nouvelle décision à la suite d’une révision administrative dans laquelle elle déclare que « le travailleur a subi une lésion professionnelle pour une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Ces deux décisions n’ont pas fait l’objet d’une contestation à la Commission des lésions professionnelles.
[26] Dans la décision rendue par la CSST le 19 novembre 2008 à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, il est indiqué que le diagnostic retenu par le médecin qui a charge du travailleur est maintenu.
[27] Vu l’importance des séquelles de la lésion, le travailleur est admis en réadaptation et les notes au dossier révèlent qu’il se verra déterminer un emploi convenable considérant que les limitations fonctionnelles retenues l’empêchent de retourner à son emploi habituel.
[28] À l’audience, le docteur Marc Giroux indique que le dossier du travailleur est complexe tout en étant intéressant du côté médical. Il procède à une révision du dossier avec comme point de départ que l’événement qui a causé la lésion est une chute au cours de laquelle le travailleur s’est frappé l’épaule droite, ce qui constitue à son avis un événement relativement simple. Comme le problème n’a pas été résolu, c’est ce qui a nécessité une investigation poussée et éventuellement une chirurgie.
[29] Commentant le rapport de l’examen de résonance magnétique effectué le 16 avril 2007 en fonction d’une déchirure de la coiffe des rotateurs « à l’arthrographie », il indique que la condition décrite par le radiologiste était présente depuis longtemps avant l’accident du travail puisque la tête humérale avait commencé à migrer, que le tendon était déchiré et que le muscle était atrophié. Or, lorsqu’il y a une déchirure fraîche, il n’y a pas de rétraction, d’atrophie et de migration, ce qui est le contraire en l’espèce. Il est aussi d’avis qu’une déchirure aussi importante est très difficile à réparer en chirurgie. D’ailleurs, il fait remarquer que le chirurgien a noté dans son protocole la présence d’une déchirure massive. Ce chirurgien a vu directement la tête de l’humérus, mais pas le tendon qui était masqué. De plus, il a constaté la présence d’adhérences qui font en sorte qu’il est pratiquement impossible de tenter de réparer la coiffe. Enfin, la présence de tissus dégénératifs témoigne d’une fragilité et complique également une telle intervention puisque pour réparer une coiffe, il est généralement nécessaire que le tendon soit non dégénéré et que le muscle soit sain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[30] Les conséquences de cette condition strictement personnelle à son avis ont fait en sorte que la chirurgie ne peut donner les résultats escomptés du point de vue fonctionnel, la coiffe ne pouvant lever en l’absence de tendon.
[31] La fragilité du travailleur a donc fait en sorte que le traitement n’a pu fonctionner et si le travailleur n’avait pas présenté cette condition, il n’aurait pas développé par la suite une capsulite que seulement un à deux pour cent des patients « normaux » présentent.
[32] S’appuyant sur la littérature médicale[4], il affirme que seulement 15 % des personnes de l’âge du travailleur sont susceptibles de présenter une déchirure de la coiffe des rotateurs, alors que la déchirure de la coiffe retrouvée chez le travailleur ne se retrouve généralement que chez les personnes de 70 à 80 ans, et ce, dans une proportion de 46 à 50 %. De plus, le docteur Giroux est d’opinion que le deuxième événement rapporté par le travailleur n’est pas susceptible d’avoir causé la déchirure massive constatée.
[33] C’est ainsi que la lésion professionnelle n’aurait à son avis pas dû nécessiter de traitement chirurgical et qu’elle aurait dû être consolidée de 28 à 84 jours considérant que le travailleur effectue un travail lourd[5]. Si l’on tient compte de la rupture de la coiffe des rotateurs, toujours pour une personne effectuant le travail lourd, la durée moyenne d’invalidité est à son avis de 70 à 140 jours lors d’une chirurgie de la coiffe des rotateurs[6], alors qu’en l’espèce la durée de la consolidation a été de 640 jours et le travailleur a été incapable de retourner à son emploi.
[34] C’est en fonction de ces données que le tribunal doit déterminer, dans un premier temps, si la preuve démontre la présence d’un handicap.
[35] À cet égard, le tribunal est d’avis que l’employeur a soumis une preuve probante, factuelle, médicale et articulée[7] qui démontre l’existence d’une déficience préexistante. En effet, il a démontré au moyen d’une preuve non contredite que l’épaule du travailleur présentait, avant l’accident du travail, un niveau de dégénérescence anormal pour une personne de son âge et que c’est cette condition qui est la cause principale de la déchirure de la coiffe des rotateurs diagnostiquée à la suite de la lésion professionnelle.
[36] C’est à cause de ce handicap que l’événement du 30 janvier 2007 (la chute à l’hémicorps) et le soulèvement d’une charge dans les jours qui ont suivi, ont fait en sorte que la déchirure de la coiffe des rotateurs se manifeste et nécessite qu’elle soit traitée, avec les conséquences précitées.
[37] Dans l’affaire CAE inc.[8], le tribunal rappelle les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer si un handicap a eu une incidence sur les conséquences d’une lésion, soit en prolongeant de façon appréciable la période de consolidation, soit en contribuant à augmenter la gravité de la lésion ou encore à augmenter considérablement les coûts de la réparation :
[19] Dans l’affaire Hôpital Général de Montréal4, la Commission des lésions professionnelles retient que pour conclure à la nécessaire relation entre ce handicap et les conséquences qui en découlent, on peut considérer certains critères comme la gravité du fait accidentel, le diagnostic de la lésion professionnelle, la durée de la période de consolidation de la lésion, la nature des soins ou des traitements, l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle et l’âge du travailleur. Elle y précise qu’aucun de ces éléments n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.
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4 [1999] C.L.P. 891 .
[38] En l’espèce, le tribunal est d’avis que la présence de la déficience démontrée par le témoignage du docteur Giroux a prolongé de façon significative la période de consolidation de cette lésion en raison de la longueur disproportionnée de celle-ci. Cette prolongation anormale résulte principalement de la condition dégénérative dont le travailleur est porteur.
[39] La « Table des durées moyennes de consolidation » utilisée par la CSST prévoit qu’une rupture de la coiffe des rotateurs est consolidée en moyenne en 77 jours alors que la durée de consolidation a été de 640 jours.
[40] De plus, la condition du travailleur a fait en sorte que la chirurgie n’a pu permettre une réparation de la coiffe des rotateurs de son épaule, ce qui a eu pour conséquence que des limitations fonctionnelles importantes ont été retenues, lesquelles empêchent le travailleur de retourner à son emploi. Il a été admis en réadaptation professionnelle.
[41] Dans les circonstances pour que le partage du pourcentage corresponde aux objectifs d’équité financière visés par l’article 329 de la loi[9], la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion qu’il est juste et équitable que seulement 5 % des coûts attribuables à la lésion du travailleur soient imputés à l’employeur et que 95 % de ceux-ci soient imputés aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Groupe Elite Construction, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Michel Gauthier, le travailleur, le 30 janvier 2007, doit être imputé dans une proportion de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.
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Martin Racine |
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Me Sylvain Lamontagne |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 338776-31-0801, 17 juin 2008, J.-L. Rivard.
[3] C.L.P. 340103-62B-0802, 25 août 2009, C. Burdett.
[4] Atsushi YAMAMOTO et al., « Prevalence and risk factors of a rotator cuff tear in the general population », (2010), Journal of Shoulder and Elbow Surgery, p. 116-120; Matthias A. JUMSTEIN et al., « The Clinical and Structural Long-Term Results of Open Repair of Massive Tears of the Rotator Cuff », (2008) 36 The Journal of Bone and Joint Surgery, Incorporated, p. 2423-2431; Eran MAMAN et al., « Outcome of Nonoperative Treatment of Symptomatic Rotator Cuff Tears Monitored by Magnetic Resonance Imagint », (2009) Journal of Bone and Joint Surgery, p. 1898-1906.
[5] E-5. A physician’s guide to return to work, p. 186.
[6] Ibid, p. 190.
[7] Produits forestiers J.V. inc., C.L.P. 404073-31-1003, 28 juillet 2010, J.-L. Rivard.
[8] C.L.P. 278482-72-0512, 26 juin 2006, P. Perron.
[9] Pikerton du Canada ltée et CSST, C.L.P. 91973-03B-9710, 28 avril 2000, C. Racine; Plancher D. Poulin, C.L.P. 241363-62-0403, 15 mars 2005, L. Boucher.
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