______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 26 juillet 2005, la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 mai 2005 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jacques Pelletier (le travailleur) le 4 février 2004 doit être imputée au dossier de l’employeur.
[3] L’employeur a renoncé à la tenue d’une audience, soumis ses représentations écrites et demandé que la Commission des lésions professionnelles procède sur dossier. Ni le travailleur, ni la CSST ne sont intervenus au dossier. Le dossier a été pris en délibéré sur réception de l’argumentation écrite de l’employeur le 25 novembre 2005 puis suspendu le 20 décembre 2005 jusqu’à l’obtention de la CSST d’un dossier antérieur du travailleur allégué par l’employeur, soit le 17 janvier 2006.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations dues au travailleur en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 4 février 2004, le tout en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit de n’être imputé que d’une partie du coût des prestations dues au travailleur en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 4 février 2004.
[6] L’article 326 de la loi énonce le principe général selon lequel le coût des prestations est imputé à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] L’article 329 prévoit quant à lui une exception au principe général d’imputation :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles constate au dossier que la demande de l’employeur en vertu de l’article 329 a été présentée à l’intérieur du délai imparti, soit avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle. La lésion professionnelle est en effet survenue en 2004 alors que la demande a été présentée au cours de la même année.
[9] La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[10] Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française[2], un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse[3], le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.
[11] Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles[4], un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.
[12] Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé[5], une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[13] Une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »[6]. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada[7], quoique dans un contexte quelque peu différent.
[14] Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.
[15] Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :
1° Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique .
Cela implique la preuve d’une perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale ;
2° Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :
· La nature et la gravité du fait accidentel ;
· Le diagnostic initial ;
· L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur ;
· La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel ;
· La durée de la période de consolidation ;
· La gravité des conséquences.
[16] Or, dans le présent dossier, après considération de la preuve et de l’argumentation soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que le travailleur, Monsieur Jacques Pelletier, n’était pas déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[17] L’employeur allègue une dégénérescence discale multi-étagée et de l’obésité, lesquelles constitueraient selon lui une déficience physique. Il souligne par ailleurs les antécédents du travailleur au niveau lombaire ainsi que le peu de gravité du fait accidentel.
[18] Le travailleur, actuellement âgé de 56 ans, est homme d’entretien chez l’employeur depuis huit ans.
[19] Dans le cadre de son travail, le travailleur effectue seul l’ensemble des travaux requis par la congrégation, incluant des travaux d’électricité, de plomberie, de menuiserie, d’entretien et de déneigement, notamment des toitures.
[20] Au niveau lombaire, le travailleur est victime d’une première lésion professionnelle le 22 septembre 1999, d’une récidive, rechute ou aggravation de celle-ci le 23 octobre 2000 et d’une nouvelle lésion professionnelle le 7 juin 2001.
[21] Le 4 février 2004, le travailleur est victime de la lésion professionnelle concernée par le présent dossier. Il fait alors une chute sur le dos après avoir glissé sur une plaque de glace. Une entorse lombaire est diagnostiquée, mais le travailleur poursuit son travail, comme il l’a d’ailleurs à peu près toujours fait lors des précédentes lésions. La douleur s’accroît cependant, plus particulièrement après un travail de peinture et l’oblige à cesser de travailler à compter du 11 mars 2004.
[22] La lésion est déclarée consolidée le 16 décembre 2004, avec une atteinte permanente de 9, 2 % et des limitations fonctionnelles. La CSST déclare le travailleur capable d’exercer son travail, mais avec restrictions, soit ses limitations fonctionnelles que l’employeur s’engage à respecter.
L’obésité
[23] Le travailleur mesure 6’1“ et pèse 245 livres.
[24] Le 23 juin 2005, le docteur L. Robert, omnipraticien, signe un rapport d’expertise à la demande de l’employeur, sur examen sur dossier. Il écrit alors ce qui suit quant à l’obésité relative du travailleur :
« […]
En outre, on constate que lors de cet examen, monsieur mesurait 6 pieds et 1 pouce avec un poids de 245 livres, on se retrouve donc avec un indice de masse corporelle à 33, on parle d’obésité à gravité II, donc importante.
[…]
Donc, un événement d’intensité légère chez un individu obèse, donc hors normes biomédicales (indice de masse corporelle > 33) […] »
[25] Le système de classification du poids de l’organisation mondiale de la santé[8] et les Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes[9], qui réfèrent au système de l’OMS, constituent les références en la matière. Voici ce qu’on peut plus particulièrement y lire :
« Le système de classification du poids de l’OMS (2000) Classification de l’excès de poids et de l’obésité chez les adultes en fonction de l’IMC*
Classification |
IMC |
Risque de maladies associées |
Poids insuffisant |
<18,50 |
Faible (mais risque accru d’autres problèmes cliniques) |
Intervalle normal |
18,50-24,99 |
Moyen |
Excès de poids |
>=25,00 |
|
Préobésité |
25,00-29,99 |
Accru |
Obésité classe I |
30,00-34,99 |
Modéré |
Obésité, classe II |
35,00-39,99 |
Élevé |
Obésité, classe III |
>=40,00 |
Très élevé |
* Ces seuils de l’IMC sont les mêmes pour tous les âges et les deux sexes. Toutefois, un même IMC peut correspondre à des taux différents de masse adipeuse selon les populations, en raison, entre autres, des différences dans les proportions corporelles. Le tableau ci-dessus illustre une relation simplifiée entre l’IMC et le risque de maladies associées, celles-ci pouvant aussi être provoquées par plusieurs autres facteurs dont le régime alimentaire, l’origine ethnique et le niveau d’activité. Les risques associés à une élévation de l’IMC sont continus, ils augmentent graduellement à partir d’un IMC inférieur à 25. L’interprétation des catégories de l’IMC en fonction du risque peut varier selon les populations. Pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse (mesure du tour de taille ou du rapport tour de taille / tour de hanches).
Source : Organisation mondiale de la santé. (2000). Obesity : Preventing and Managing the Global Epidemic : Report of a WHO Consultation on Obesity. Genève : OMS, page 9
Mise à jour : 2003-03-13 »
(Soulignements ajoutés)
[26] Il s’avère ainsi que l’obésité du travailleur ne serait pas de classe II, contrairement à ce qu’affirme le docteur Robert, mais plutôt de classe I, son IMC étant de 33. Le risque de maladies associées est alors qualifié de modéré plutôt que d’élevé.
[27] De plus, il est bien spécifié dans le texte cité que « pour évaluer le risque de maladies associées à l’obésité, il est important de mesurer à la fois l’IMC et la distribution de la masse adipeuse ». L’IMC (Indice de masse corporelle), et son nom l’indique bien, n’est qu’un indice qui ne répond pas de tout.
[28] Il va ainsi notamment de soi qu’une personne peut présenter un poids important mais constitué essentiellement de masse musculaire, alors qu’une autre du même poids présentera quant à elle une masse adipeuse beaucoup plus importante. La masse adipeuse peut par ailleurs être concentrée dans la région abdominale ou répartie de manière plus équilibrée. Il ne saurait alors être question de mettre toutes ces personnes sur le même pied quant à la qualification de leur « obésité » respective, le cas échéant, et des risques y associés.
[29] Or, en l’instance le docteur Robert n’a jamais examiné le travailleur, ne sait rien d’autre que le poids et la taille de ce dernier et ne peut fournir quelque autre détail sur l’obésité qu’il allègue, notamment sur sa répartition et sur l’importance de la musculature du travailleur.
[30] De plus, le docteur Robert est le premier médecin au dossier à qualifier le travailleur d’obèse et à considérer cette condition en relation avec la lésion professionnelle survenue le 4 février 2004.
[31] Le docteur Robert n’élabore d’ailleurs pas non plus d’aucune façon sur la question de savoir en quoi l’obésité du travailleur, si elle était reconnue être une déviation par rapport à la norme biomédicale, aurait eu un effet sur la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle.
[32] Dans les circonstances, le tribunal ne peut conclure que l’obésité du travailleur constitue une déficience ayant entraîné des effets sur la production ou les conséquences de la lésion professionnelle.
La dégénérescence et les hernies discales
[33] Une résonance magnétique pratiquée le 1er avril 2004 est interprétée comme suit par le radiologiste :
« […]
OPINION :
Importante hernie discale latérale et foraminale droite de L3-L4 qui apparaît en partie séquestrée et qui migre supérieurement du côté droit derrière L3. Atteinte probable de la racine L3 droite.
Bombement discal latéral et foraminal droit, à large rayon de courbure, de L4-L5 tel que décrit.
Discopathie dégénérative lombaire modérée des niveaux L3-L4 et L4-L5. »
[34] Si l’on exclut les hernies discales sur lesquelles le tribunal reviendra, il s’avère que la dégénérescence discale révélée par la résonance magnétique n’est pas exceptionnelle, ni une déviation par rapport à la norme biomédicale pour un homme de l’âge du travailleur, soit actuellement 56 ans.
[35] Le docteur Claude Morel, médecin régional à la CSST appelé à commenter cette dégénérescence, écrit d’ailleurs ce qui suit à ce sujet le 27 avril 2005 :
« […]
- Un T [travailleur] de 54 ans présentant une discopathie dégénérative modérée sur une IRM en l’année 2004.
- le fait reconnu qu’à 54 ans toute personne présente une dégénérescence physique
- le niveau de dégénérescence discale décrit semble tout à fait acceptable pour l’âge de ce T.
OPINION : Je ne peux médicalement reconnaître que la discopathie dégénérative de ce T est un handicap pré-existant selon la définition de la CSST. »
[36] L’employeur invoque, sur ce point également, l’opinion obtenue du docteur Louis Robert. Le tribunal constate cependant à la lecture de son rapport qu’il se limite à alléguer que « les éléments au dossier sont hors normes biomédicales » mais sans bien expliquer en quoi, particulièrement chez un homme de l’âge du travailleur. Les seules explications du docteur Robert sont les suivantes :
« Il en demeure que nous nous retrouvons avec un individu présentant des antécédents lombaires, ayant démontré en 2000 la présence d’une discopathie dégénérative multiétagée responsable d’une symptomatologie lombaire, un événement d’intensité de très légère à légère, l’absence d’arrêt de travail pour une période d’un mois, puis début de traitement dont nous connaissons la finalité.
Donc, un événement d’intensité légère chez un individu obèse, donc hors normes biomédicales (indice de masse corporelle > 33) et une dégénérescence discale multiétagée devant aussi être considérée comme hors normes biomédicales puisque ce n’est certainement pas la simple contusion des tissus mous qui n’a pas nécessité d’arrêt de travail, qui a entraîné des séquelles ainsi que des limitations fonctionnelles. »
[37] Ainsi, le docteur Robert se limite à induire, plus particulièrement des conséquences d’un événement qu’il qualifie de banal, que la dégénérescence constatée serait hors norme, ce qui n’a rien à voir.
[38] Tel qu’énoncé précédemment, il faut plutôt, dans un premier temps, déterminer si la condition alléguée excède la norme chez une personne de l’âge du travailleur, pour ensuite, dans un deuxième temps, déterminer si la condition a joué un rôle dans la survenance ou les conséquences d’une lésion professionnelle. On ne peut présumer des conséquences importantes d’une lésion professionnelle qu’une déficience est présente et en est responsable, ce que se limite à faire le docteur Robert, si tout est que l’on peut qualifier de si importantes les conséquences de la lésion professionnelle qui est tout de même une hernie discale.
[39] Ainsi, la dégénérescence discale, modérée, qui affecte le travailleur peut avoir effectivement joué un rôle dans la survenance ou les conséquences de la lésion professionnelle, mais ce rôle ne sera considéré que si, en premier lieu, elle peut être jugée être une déviation par rapport à la norme biomédicale. Et seul le docteur Morel se prononce, négativement, sur cette question.
[40] Incidemment, le tribunal souligne, après avoir pris connaissance des notes au dossier concernant les tâches accomplies par le travailleur chez l’employeur et leurs conditions d’exécution, qu’il est même vraisemblable que ce travail soit en partie responsable de la dégénérescence discale du travailleur.
[41] Demeure la question des hernies discales. Deux hernies discales apparaissent à la résonance magnétique pratiquée le 1er avril 2004.
[42] La première, au niveau L3-L4, ne peut être invoquée à titre de déficience puisqu’elle constitue le diagnostic de la lésion professionnelle en l’instance.
[43] La seconde, au niveau L4-L5, ne peut pas plus l’être puisqu’elle constitue quant à elle le diagnostic de la précédente lésion professionnelle survenue chez le même employeur.
[44] Le travailleur s’est en effet infligé une lésion professionnelle chez l’employeur le 20 septembre 1999 en manipulant une poche de ciment. Il s’est alors infligé ce qui a été diagnostiqué au départ comme étant une « entorse lombaire gauche avec sciatalgie », diagnostic surprenant alors qu’une sciatalgie signale normalement la présence d’une hernie.
[45] Le 20 octobre 1999, le travailleur, qui n’avait pas arrêté de travailler, aggrave son état dans des circonstances qui sont révélatrices du travail et des conditions de travail du travailleur et méritent d’être rapportées :
« T [travailleur] mentionne qu’il fait tous les travaux d’entretien pour le couvent (plomberie - électricité - menuiserie - entretien général) et travaux lourds tel le déblaiement des toitures l’hiver. T mentionne qu’il est seul pour effectuer cette tâche qui est très difficile car il a de nombreux obstacles à contourner (murets - corniches - remblais de neige…). Également, il n’y a pas d’accès extérieur pour la souffleuse. T doit monter la pelle à traineau et la souffleuse sur le toit à l’aide d’une échelle extérieure de 22 pieds ; il doit grimper en tenant les barreaux de l’échelle par une main et en hissant la souffleuse qui pèse + de 95 livres avec l’autre bras, jusqu’en haut. » (sic)
[46] La lésion est déclarée consolidée le 8 décembre 1999, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[47] Malgré tout, le travailleur n’arrête jamais de travailler avant le 22 octobre 2000. Il semble que ce ne soit qu’alors que la CSST reconnaît une récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale.
[48] Entre-temps, le 7 mai 2000, une tomodensitométrie distale lombaire est pratiquée et interprétée comme suit :
« Au niveau L2-L3, pas d’hernie. Pas de compression radiculaire.
Au niveau L3-L4, minime bombement diffus circonférentiel du disque comprimant un peu le sac dural sans compression radiculaire.
Au niveau L4-L5, l’on soupçonne fortement une hernie foraminale gauche qui s’étend vers le haut dans le récessus latéral gauche de L4 et qui comprime probablement la racine nerveuse L4 dans le récessus latéral. Par ailleurs, compression du sac dural. Hypertrophie des ligamenets jaunes. Sténose canalaire centrale modérée.
Au niveau L5-S1, l’on soupçonne une toute petite hernie discale postérieure paramédiane droite touchant le sac dural et la racine nerveuse S1 droite.
L’on note un peu d’arthrose facettaire multi-étagée. »
[49] Le 1er novembre 2000, le médecin du travailleur produit son rapport final sur lequel il indique un diagnostic de hernie discale, mais en cochant que la lésion n’a entraîné ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[50] Le docteur Morel de la CSST réplique aussitôt en écrivant au médecin, lui demandant de modifier son diagnostic! Cette réaction inacceptable de la part de la CSST se traduit par la lettre suivante :
« Chère consoeur,
Le diagnostic d’hernie discale que vous écrivez sur les rapports médicaux ne peut être médicalement objectivable. Même le docteur Léo Cantin parle de bombements discaux centraux non-chirurgicaux.
Je crois réellement que le diagnostic d’entorse lombaire apparaît la réelle lésion dans ce dossier et vous demande, si possible, de l’inscrire sur vos prochains rapports médicaux d’évolution ou rapport médical final.
Nous vous remercions de votre bonne collaboration et vous prions d’agréer, Docteure, l’expression de nos meilleures salutations. »
[51] Le tribunal n’a cependant (heureusement) retrouvé aucune réponse du médecin du travailleur et aucune modification à ce diagnostic qui faute d’avoir été contesté conformément à ce qui est prescrit dans le cadre de la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, lie la CSST, les parties et même ce tribunal. Le médecin ne précise pas le niveau de la hernie sur son rapport final, mais dans ses notes et de précédents rapports, il était plus particulièrement question du niveau L4-L5.
[52] Ainsi, les hernies discales L3-L4 et L4-L5 constituent les diagnostics de lésions professionnelles survenues chez l’employeur. Elles ne peuvent, de ce fait, être invoquées par ce dernier à titre de handicap lui permettant de ne pas être imputé d’une partie du coût d’une lésion professionnelle subséquente également survenue chez-lui.
[53] Le travailleur présente donc une dégénérescence discale, pas disproportionnée par rapport aux hommes de son âge et par ailleurs possiblement en partie causée par son travail chez l’employeur et deux hernies discales qu’il s’est infligées chez l’employeur. Rien dans ce portrait ne donne ouverture à un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Congrégation des Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 18 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues au travailleur, monsieur Jacques Pelletier, en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie le 4 février 2004.
|
|
|
Louise Desbois |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720
[3] Édition 2001, Paris
[4] Notamment :
Municipalité
Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.
[1999] C.L.P. 779
; Commission scolaire de Montréal et Desbiens,
C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril
[5] ORGANISATION
MONDIALE DE
[6] Id, p. 24
[7] Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27
[8] Organisation mondiale de la santé. (2000). Obesity : Preventing and Managing the Global Epidemic : Report of a WHO Consultation on Obesity. Genève : OMS, page 9
[9] www. santecanada.ca/nutrition
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.