______________________________________________________________________
RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
______________________________________________________________________
[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 21 juillet 2005, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe [42] de la décision, nous lisons :
[42] Pour la surdité professionnelle, il y a lieu de se référer à la section IV de l’annexe I de la loi.
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES
|
GENRES DE TRAVAIL |
1. [...]
|
[...] |
2. Lésion musculo-squelettiques se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) :
|
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[...] |
[...] |
[4] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES
|
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit :
|
un travail impliquant une exposition à ce bruit excessif; |
[...] |
[...] |
|
|
|
Me Alain Suicco |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Denis Mailloux |
|
C.S.N. |
|
Procureur de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Patrick Galizia |
|
DE GRANDPRÉ CHAIT |
|
Procureur de la partie intéressée |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Montréal |
21 juillet 2005 |
|
|
||
Région : |
Laurentides |
|
|
||
Dossier : |
230887-64-0403 |
|
|
||
Dossier CSST : |
109033258 |
|
|
||
Commissaire : |
Me Alain Suicco |
|
|
||
Membres : |
Gisèle Lanthier, associations d’employeurs |
|
|
Fernand Daigneault, associations syndicales |
|
|
|
|
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
|
|
André Paquette |
|
|
Partie requérante |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
FRE Composites inc. |
|
|
Partie intéressée |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 29 mars 2004, monsieur André Paquette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre de la décision rendue le 17 février 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST déclare qu’au 14 février 2003, le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle qui avait été reconnue au mois de mars 1994.
[3] À l’audience tenue le 7 juillet 2005, le travailleur de même que FRE Composites inc. (l’employeur) étaient présents et représentés par procureurs.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître que sa surdité professionnelle, reconnue au mois de mars 1994, s’est aggravée au mois de février 2003.
LES FAITS
[5] Le travailleur, maintenant âgé de 61 ans, est à la retraite depuis le mois d’avril 2004.
[6] Dans sa réclamation à la CSST de même que dans son témoignage à l’audience, le travailleur indique que de 1966 à 1988, il a été à l’emploi de la Compagnie General Electric, à titre d’ « opérateur de bobineuse ». Dans le cadre de cette fonction, il utilisait des scies, des sableuses, des bobineuses et des extracteurs.
[7] À compter de 1988, il a été à l’emploi de l’entreprise FRE Composites inc., à titre de « monteur à la main de tuyaux accessoires en forme ». À l’audience, il ajoute que dans les faits, sa fonction était celle de « journalier au département de Fitting ».
[8] Durant des semaines d’environ 40 heures, son travail consistait à couper des tuyaux d’une longueur approximative de 20 pieds, pour en faire des « fitting » d’une longueur approximative de 12 à 18 pouces. Au surplus, il devait sabler l’intérieur de ces tuyaux et utiliser un vacuum pour la poussière. Il utilisait également une meule, soit une sableuse à courroie avec ventilateur à eau.
[9] Le travailleur déclare qu’« au moins 80 % de son temps, il effectuait du fitting ». Quelques fois par année, il était assigné à la menuiserie où il effectuait du coupage et de l’assemblage.
[10] À titre de protection, il utilisait des « plugs en foam ». Il précise que « souvent, les plugs étaient enlevées ou il les slaquait parce qu’il souffre d’acouphène et que ça amplifie le bruit ».
[11] En contre-interrogatoire, le travailleur confirme que de 1966 à 1988, il a été à l’emploi de la Compagnie General Electric, qui a ensuite été vendue à l’entreprise FRE Composites inc.. Durant toute cette période, il a utilisé les « plugs ». Il réitère que de 1996 à 2004, 80 % de son temps de travail était attitré à la scie, à la sableuse et au vacuum. Quant à l’autre 20 %, il effectuait quand même du coupage. Par ailleurs, son environnement de travail était situé au Plan 4 et ce, de 1966 à 2004. Il admet que l’emplacement des différentes machines n’a pas toujours été le même durant cette période.
[12] L’employeur a fait témoigné monsieur Alain Laurin, qui occupe la fonction de contremaître et de planificateur de la production. Par ailleurs, à compter de 1981 et jusqu’à 1996, il a occupé la fonction de mécanicien d’entretien, tant pour l’entreprise Compagnie General Electric que pour FRE Composite inc..
[13] Il dépose un document (pièce E-1), qui représente l’emplacement des lieux de travail au Plan 4. De la même façon, il dépose 14 photographies (pièce E-2, en liasse), qui représentent l’environnement de travail au Plan 4. Interrogé par le tribunal, monsieur Laurin déclare que la superficie totale du Plan 4 est d’environ 80 pieds de longueur par 40 pieds de largeur.
[14] Monsieur Laurin a également été interrogé par le procureur au sujet d’une étude de bruit effectuée chez l’employeur au mois de septembre 2002, au profit du C.L.S.C. Jean-Olivier-Chénier, par monsieur Sylvain Poirier, technicien en hygiène industrielle (pièce T-1). Le rapport de cette étude effectuée indique entre autres, que « les niveaux de bruit de l’ensemble des postes de travail » ont été mesurés. Après avoir rappelé la méthodologie et les normes règlementaires, l’étude indique que « l’ensemble des postes de travail expose les travailleurs au-dessus de la limite d’exposition sécuritaire de 80 dB(A), (…) sauf les postes d’opérateurs W-60-5, tuyaux accessoire Y et bureau de l’expédition ». Le document conclut ainsi que « les postes ayant des expositions supérieures à la norme légale sont (au Plan 4) la Scie automatique et la Scie Fitting ».
[15] Eu égard à cette étude (pièce T-1) et référant plus particulièrement au Tableau des résultats apparaissant aux pages 9 et 10 du document, monsieur Laurin déclare que le travailleur était plus particulièrement affecté au poste de Scie Fitting, d’opérateur CNC (tour de contrôle numérique), de Fitting général, de Tuyau accessoire et de Bobineuse W-30. Le tribunal constate que la dosimétrie de ces postes de travail est respectivement de 95.4, 84.7, 87.2, 61.1 et 81.4 dB(A).
[16] La plus importante partie du témoignage de monsieur Laurin concerne la distance qui existe entre chacune des machines de même que les différents postes de travail à l’intérieur du Plan 4. Plus particulièrement concernant le travailleur, monsieur Laurin précise qu’entre la Scie Fitting et le poste d’opérateur CNC, il y a une distance d’environ 15 pieds. De même entre la Scie Fitting et la bobineuse, il y a entre 15 et 20 pieds. Entre la sableuse et la bobineuse, il y a environ 20 pieds et entre la scie hydraulique et la Scie Fitting, il y a 15 pieds. Le poste de sableur est situé entre 10 et 15 pieds de la scie hydraulique, alors que cette dernière est à environ 25 pieds de la sableuse et du vacuum. Enfin, la bobineuse est environ à 12 pieds du poste d’opérateur CNC.
[17] En contre-interrogatoire, monsieur Laurin déclare qu’aux postes de coupe, de bobineur, d’opérateur CNC et d’emballeur, on y travaille à plein temps, alors qu’au « grinder », qui est situé à environ 45 pieds de tous les autres postes de travail, cette machine est utilisée seulement lorsqu’il y a des contrats particuliers. Monsieur Laurin indique également que le Plan 4 « est en aire ouverte et que même l’espace où est situé le grinder, ne comporte pas de porte ». Enfin monsieur Laurin indique qu’au Plan 4, « il y a toujours au moins un des cinq travailleur qui utilise une machine ».
[18] La preuve documentaire indique qu’au mois de mars 1995, le travailleur a soumis à la CSST une réclamation concernant une « baisse de perception auditive due à une exposition prolongée au bruit dans l’environnement de travail ».
[19] Un rapport d’audiogramme daté du mois d’avril 1994 indique :
« […]
Monsieur est exposé au bruit intense dans son milieu de travail comme opérateur de machines diverses (sableuse, etc.) chez G.E. depuis 22 ans. (…) L’histoire familiale révèle que la mère et la sœur souffrent de surdité et portent des aides auditives.
[…]
Résultat :
Hypoacousie mixte de degré léger avec chute modérément sévère à sévère de 3000 à 8000 Hz bilatérale. (…). »
[20] Un autre audiogramme a été pratiqué le 3 mars 1995. Le rapport indique :
« (…) Monsieur déjà vu au service en juin 94.
[…]
Résultats : Hypoacousie à prédominance neurosensorielle légère avec chute à partir de 3 000 Hz modérément sévère à profonde bilatéralement. La discrimination auditive est excellente bilatéralement à niveau confortable.
Impédancemétrie : voir autre feuille
Impédancemétrie : Tympanogrammes : de forme plate bilatéralement suggérant rigité tympanique bilatérale.
Les réflexes stapédiens sont absents à toutes les fréquences testées en ipsi et contro bilatéralement, ce qui est compatible avec les écarts conductifs observés sur quelques fréquences bil.
Diagnostic audiologique : Hypoacousie à prédominance neurosensorielle légère avec chute à partir de 3 000 Hz de degré modérément sévère à profonde bilatéralement. Rigidité tympano-ossiculaire bilatérale expliquant les écarts conductifs trouvés à quelques fréquences. Baisse de l’audition compatible avec une exposition au bruit au travail » [sic]
[21] Le 11 avril suivant, le docteur Jacques Tardif, oto-rhino-laryngologiste, a produit une attestation médicale où, en référant à l’audiogramme du mois précédent, fait état d’un diagnostic de surdité professionnelle.
[22] Le 13 juin 1996, le docteur Tardif complète un rapport d’évaluation médicale. Le docteur Tardif y indique :
« […]
Examen laboratoire : Test auditif : Nous nous référons au test auditif fait en 1995 où on note une perte neuro-sensorielle bilatérale symétrique surtout au niveau des hautes fréquences. À noter qu’au niveau du test auditif il existe une perte mixte correspondant à la tympano-sclérose notée à l’otoscopie chez ce patient. L’impdancemétrie montre une rigidité tympano-ossiculaire bilatérale. Le seuil tonal moyen correspond à la perte auditive. La discrimination est bonne à droite et à gauche.
Séquelles : Atteinte mixte bilatérale.
Conclusion : Surdité industrielle.
Commentaires : Dans le calcul des séquelles actuelles, nous avons utilisé la courbe neuro-sensorielle, la composante conductive de sa perte auditive étant en relation avec son problème de tympanosclérose et nous n’avons pas tenu compte cette composante dans le calcul du DAP.
[…]
SEQUELLES ACTUELLES
216091 Hypoacousie droite 5 %
216180 Hypoacousie gauche 1 % » [sic]
[23] Au mois de juin 1996, la CSST a indemnisé le travailleur, conformément au rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Jacques Tardif le 17 juin 1996.
[24] À l’audience, le travailleur déclare avoir consulté le docteur Michel Marceau durant l’année 2003, « parce qu’il constatait une dégradation de sa condition auditive et que le CLSC, qui faisait un dépistage, lui a indiqué qu’il pourrait avoir une réévaluation après cinq ans ». C’est ainsi que le 10 avril 2003, le docteur Marceau, oto-rhino-laryngologiste, a procédé à un audiogramme et à un tympanogramme. La même journée, il a complété un rapport d’évaluation médicale où il indique :
« […]
Diagnostic préévaluation
Surdité professionnelle bilatérale aggravée depuis 1994.
Plaintes et problèmes
Travailleur de 58 ans, droitier, que nous voyons à la demande du docteur J. Gagné, médecin responsable en santé au travail. Suite à un examen audiométrique effectué en usine, Monsieur s’est vu recommander de consulter un médecin ORL afin de déterminer l’aggravation de sa surdité d’origine professionnelle.
[…]
Exposition au bruit au travail et hors travail
Horaire de 40 heures par semaine, exposé au bruit généré par les sableuses, les grindeurs, les scies pour couper le tuyau de fibre de verre et les moteurs divers (…).
[…]
Histoire familiale
Les parents décédés n’auraient jamais présenté de problèmes auriculaires; 1 frère décédé à l’âge de 46 ans d’une maladie cardiaque et 5 sœurs avec audition normale. Il est le père de 2 enfants avec audition normale.
[…]
Examen physique, repos auditif, seuils utilisés
[…]
Après un temps de repos auditif adéquat, nous avons procédé à l’évaluation audiométrique. Deux tests ont été effectués : un en mode automatique et un en mode manuel. Les résultats se sont avérés valides et de plus, superposables.
Les résultats démontrent bilatéralement une surdité de type neurosensoriel avec traces conductives à l’oreille droite non significatives. Une formation d’encoche à 6 000 Hz à l’oreille droite. La discrimination auditive est à 90 % à droite et à gauche. Le test d’impédancemétrie a permis d’élucider un réflexe stapédien à 1 000 Hz des deux côtés. Les tympanogrammes sont de type A avec valeur de compliance normale bilatéralement. A noter un léger déplacement dans les pressions négatives du pic du tympanogramme à l’oreille gauche.
Les seuils sont pour l’audiogramme effectué le 30 septembre 1988 au Centre d’Otologie de Lakeshore à la demande du Docteur Lafleur ORL :
Oreille |
Fréquence Hz |
|
|
MOY. arr. |
|||
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
TOTAL |
MOYENNE |
||
Droite |
15 |
15 |
15 |
60 |
105 |
26.25 |
0 |
Gauche |
10 |
15 |
25 |
60 |
110 |
27.50 |
0 |
W.L. Meyerhoff (1984) = 3 %
Les seuils sont pour l’audiogramme effectué le 3 mars 1995 effectué à la demande du Docteur Jacques Tardif ORL :
Oreille |
Fréquence Hz |
|
|
MOY. arr. |
|||
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
TOTAL |
MOYENNE |
||
Droite |
20 |
20 |
25 |
65 |
130 |
32.50 |
35 |
Gauche |
20 |
20 |
25 |
70 |
135 |
33.75 |
35 |
W.L. Meyerhoff (1984) = 9 %
Les seuils sont pour l’audiogramme effectué le 10 avril 2003 au Centre de Surdité professionnelle de Montréal à notre demande :
Oreille |
Fréquence Hz |
|
|
MOY. arr. |
|||
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
TOTAL |
MOYENNE |
||
Droite |
25 |
30 |
35 |
80 |
170 |
42.50 |
45 |
Gauche |
40 |
30 |
40 |
80 |
190 |
47.50 |
50 |
W.L. Meyerhoff (1984) = 22 %
[…]
S’agit-il d’une aggravation?
Oui
[…]
Conclusions et commentaires
[…]
Diagnostic : Surdité professionnelle bilatérale aggravée depuis 1994 combinée à des séquelles d’otites bilatérales non significatives audiométriquement parlant.
[…]
DAP : 17 % - 6 % = 11 %
Un DAP de 11 % est recommandé pour une aggravation de la surdité d’origine professionnelle depuis 1994 à 2003. »
[25] C’est à la suite du rapport du docteur Marceau que le travailleur a soumis une réclamation pour une aggravation de sa surdité professionnelle, qui a été refusée par la CSST le 3 juin 2003. Ce refus ayant été confirmé par la révision administrative, il constitue l’objet de la présente contestation.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[26] Le procureur du travailleur rappelle d’abord qu’au mois de juin 1996, la surdité professionnelle a été reconnue et non contestée. Pourtant, l’environnement de travail entre 1966 et 1996 était sensiblement le même que celui entre 1996 et 2003. Cette surdité professionnelle avait été reconnue à la suite du rapport d’évaluation médicale émis par le docteur Tardif au mois de juin 1996, qui faisait état « d’une perte neuro-sensorielle bilatérale symétrique, surtout au niveau des hautes fréquences » et qui s’expliquait, selon lui, par l’exposition au bruit de son environnement de travail durant une période de plus de 20 ans. Enfin le rapport d’évaluation médicale émis par le docteur Marceau au mois de mars 2003, fait état d’une aggravation de la surdité professionnelle bilatérale du travailleur depuis 1994. À cet effet, le docteur Marceau compare les audiogrammes effectués en 1988, 1995 et 2003 et constate que l’encoche au niveau des 4 000 à 6 000 Hz a augmentée. Il suggère ainsi une augmentation du déficit anatomo-physiologique de 11 %, à celui de 6 % déjà accordé en 1996.
[27] Le procureur du travailleur soumet également que le rapport d’hygiène industrielle (pièce T-1), complété au mois de septembre 2002, fait état de bruits excessifs aux quatre postes occupés par le travailleur, soit la Scie Fitting, ceux d’Opérateur CNC, de Fitting général et de Bobineuse. Ces quatre postes de travail ont non seulement existé entre 1966 et 1996, mais également de 1996 à 2003.
[28] Le procureur du travailleur soumet donc que la preuve médicale non contredite à laquelle s’ajoute le témoignage du travailleur et le rapport d’hygiène industrielle, amène à conclure que la cause la plus probable de l’aggravation de la surdité du travailleur s’explique par son environnement de travail chez l’employeur.
[29] Bien que la surdité professionnelle ait été reconnue en 1996, le procureur de l’employeur soumet par contre que l’audiogramme effectué en 1994 indique que la mère et la sœur du travailleur souffraient également de surdité. Le rapport d’évaluation médicale émis par le docteur Tardif, au mois de juin 1996, fait également état de la surdité de la sœur du travailleur. Ces éléments constitueraient une explication plausible à la surdité du travailleur, soit une condition personnelle.
[30] De plus, le procureur soumet qu’aucune preuve n’a été présentée concernant les postes que le travailleur a occupés entre 1988 et 1996, en raison desquels la surdité professionnelle a été acceptée.
[31] Quant au rapport d’hygiène industrielle (pièce T-1), il a été complété à la suite d’une étude de bruit qui concernait un poste de travail différent de celui du travailleur, soit celui de mécanicien. Au surplus, les résultats qui y apparaissent concernant le poste de Scie Fitting, soit un niveau de 95,4 dB(A), exigent une présence à ce poste pour une période de 8 heures par jour. Le contremaître, monsieur Laurin, a clairement déclaré qu’à sa connaissance, le travailleur n’a jamais occupé ce poste durant une période de 8 heures par jour. Quant aux trois autres postes occupés par le travailleur, le niveau de bruit dont fait état le rapport d’hygiène industrielle, sont inférieurs à la norme de 90 dB(A), tel que prévu au Règlement sur la qualité du milieu de travail[1]. Il y a également lieu de tenir compte de la distance entre ces postes de travail, tel qu’indiqué par le témoignage de monsieur Laurin et qui s’avère être également conforme au Règlement sur la qualité du milieu de travail.
[32] Le procureur de l’employeur soumet enfin que le travailleur, en n’utilisant pas de coquilles protectrices, a fait preuve d’une négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) et que conséquemment, il ne peut être victime d’une maladie professionnelle.
[33] À titre de réplique, le procureur du travailleur soumet que l’article 27 de la loi ne doit s’appliquer que lorsque la négligence du travailleur est la seule responsable de sa maladie, que cette négligence est « hors du commun » et qu’elle implique « un élément de témérité ou d’insouciance déréglée du travailleur eu égard à sa propre sécurité et non pas seulement à un comportement imprudent ou une erreur de jugement »[3], tel que le tribunal l’a rappelé dans l’affaire Lamoureux.
L’AVIS DES MEMBRES
[34] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la contestation du travailleur devrait être accueillie. D’une part, l’aggravation de la surdité du travailleur n’est pas contestée et la preuve prépondérante indique qu’elle est d’origine professionnelle. Même en considérant le témoignage de monsieur Laurin, à plus de 80 % de son temps de travail, le travailleur utilise des machines ou est situé à côté de celles-ci, à une distance maximum de 15 pieds. Enfin le rapport d’hygiène industrielle daté du mois de septembre 2002, démontre qu’aux quatre postes occupés par le travailleur, ce dernier est exposé à des bruits excessifs, de nature à être à l’origine de l’aggravation de sa surdité.
[35] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation du travailleur devrait être rejetée. Aucune preuve prépondérante d’exposition à des bruits excessifs de nature à être à l’origine de sa surdité, n’a été présentée. De plus, le rapport d’hygiène industrielle daté du mois de septembre 2002, n’est pas spécifique à la situation du travailleur. Enfin, la condition personnelle du travailleur de même que ses antécédents familiaux et son propre vieillissement, expliqueraient l’aggravation de la surdité du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la condition auditive du travailleur, telle que constatée au mois de février 2003, constitue une récidive, rechute ou aggravation de la maladie professionnelle acceptée au mois de juin 1996.
[37] L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[38] La notion de lésion professionnelle inclut celle de récidive, rechute ou aggravation. Ces notions ne sont cependant pas définies à la loi. Il faut donc s’en référer au sens courant de ces termes pour en comprendre la signification. La jurisprudence a établi que le sens de ces termes correspond à une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes, prouvée par tests et examens cliniques[4]. La preuve doit néanmoins établir de façon convaincante une relation entre la lésion initiale et celle soumise à titre de récidive, rechute ou aggravation.
[39] La jurisprudence a également établit des critères qui servent à établir la reconnaissance de ces notions de récidive, rechute ou aggravation. Ainsi la similitude du site de lésion, la continuité ou la similitude des douleurs et symptômes, l’aggravation ou la détérioration de l’état du travailleur, la similitude des diagnostics, le suivi médical, la nécessité de traitements, le délai entre les lésions, l’importance de la lésion initiale et les conditions personnelles du travailleur constituent les éléments généralement analysés pour rendre une décision.
[40] La notion de lésion professionnelle réfère aussi à celle de maladie professionnelle. Il y a donc lieu de se référer à sa définition, tel qu’indiqué à l’article 2 de la loi.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[41] De plus, l’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque le travailleur a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe I de la loi.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[42] Pour la surdité professionnelle, il y a lieu de se référer à la section IV de l’annexe I de la loi.
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES
|
GENRES DE TRAVAIL |
1. [...]
|
[...] |
2. Lésion musculo-squelettiques se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) :
|
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
[...] |
[...] |
[43] La preuve nécessaire à la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle n’est pas différente de celle requise pour l’acceptation de la reconnaissance initiale. Ainsi, le travailleur doit démontrer qu’il a continué d’être exposé à des niveaux de bruits excessifs, « car il est médicalement reconnu que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque cesse l’exposition »[5].
[44] La notion de « bruit excessif » n’est pas précisée à la loi non plus qu’au règlement. Il faut donc s’en remettre au sens commun du terme, tel que défini par les dictionnaires de la langue française : il s’agit d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; est trop grand, trop important » (Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (Petit Larousse).
[45] Il y a bien le Règlement sur la qualité du milieu de travail qui, à son article 45, prévoit une norme légale de 90 dB(A) pour une période d’exposition de huit heures. La jurisprudence maintenant constante indique cependant qu’il n’est pas opportun d’appliquer à la notion de « bruit excessif » prévue à la loi, cette norme réglementaire que prévoit le Règlement sur la qualité du milieu de travail. À cet effet, le tribunal reconnaît que l’objet du règlement précité, qui est d’imposer une limite légale au niveau du bruit, n’est pas le même que celui visé par la loi, qui est de réparer les conséquences des lésions professionnelles.
[46] Comme l’indique la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Gauthier et Les Industries Hancan inc.[6] :
« Pour qu'il y ait présomption donc que la travailleuse est atteinte d'une surdité professionnelle, elle doit démontrer qu'elle a exercé un travail “impliquant une exposition à un bruit excessif”. La loi ne définit pas le bruit excessif, mais le Règlement sur la qualité du milieu de travail LRQ S-2.1, r.15, adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail établit des normes maximales d'exposition au bruit. Bien que ce règlement qui vise à régir la présence de nombreux contaminants, dont le bruit dans les milieux de travail, soit différent de l'objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il a quand même été adopté dans le cadre de la Loi sur la santé et la sécurité du travail dont l'objet, tel que stipulé à l'article 2, vise à “l'élimination à la source même des dangers pour la santé et la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs”. En ce sens, il prévoit à son article 45 qu'aucun travailleur ne doit être exposé à des niveaux de bruit continu dépassant les périodes prévues :
[...]
Il importe toutefois de préciser que ce tableau, bien qu'il confirme qu'il y a danger à être exposé à des niveaux de bruit continu pendant les périodes de temps indiquées, n'implique que pas que tout travail fait à des niveaux de bruit légèrement inférieurs pour des périodes de temps identifiées soit sécuritaire. D'ailleurs, il est connu qu'un peu partout au Canada, ce niveau d'exposition à 90 dB(A) sur une période de huit heures est remis en cause. Les études se poursuivent. On sait, par ailleurs, que plusieurs états américains ont rabaissé la norme d'exposition avant danger à 85 dB(A) sur une période de huit heures. Il en est de même en Ontario. Au Québec, les départements de santécommunautaire et les CLSC commencent à surveiller de plus près et à intervenir lorsque les travailleurs évoluent dans un environnement où les 85 dB(A) perdurent sur une période de huit heures de travail.
[…]
Ce n'est donc pas parce que le bruit ne dépasse pas 90 dB(A) sur une période de huit heures que l'ouïe est en sécurité. »
[47] Il y a donc lieu de retenir de cette jurisprudence que la notion de « bruit excessif » réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive, qui peut être causée par un niveau de bruit qui est inférieur à la limite maximale permise par le Règlement sur la qualité du milieu de travail.
[48] De même pour l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, il n’y a pas lieu d’exiger la mise en preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi, pour démontrer que celui-ci est à l’origine de l’exposition à un « bruit excessif ». La jurisprudence du présent tribunal est plutôt à l’effet que « le travailleur doit faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations »[7].
[49] Compte tenu que la notion de « bruit excessif » réfère à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte auditive plutôt qu’un niveau de bruit interdit dans le règlement, il y a lieu de conclure qu’il y a des situations où une exposition se situant entre 80 et 90 dB(A) cause une telle atteinte.
[50] Dans le présent cas, la surdité professionnelle a déjà été reconnue au travailleur au mois de juin 1996, conformément à l’expertise complétée par le docteur Tardif le 13 juin 1996. Ce dernier avait alors indiqué que l’audiogramme pratiqué en 1995, faisait état d’« une perte neuro-sensorielle bilatérale symétrique surtout au niveau des hautes fréquences ».
[51] De plus, le témoignage crédible et non contredit du travailleur à l’audience indique que l’environnement de travail durant la période de 1996 à 2003, était sensiblement le même que durant la période de 1966 à 1996, sinon que l’emplacement des machines a changé. Par contre, à une question du tribunal, monsieur Laurin a déclaré que le Plan 4 représentait une superficie totale d’environ 80 pieds par 40 pieds. Le tribunal est d’avis qu’en raison du nombre de postes de travail réunis sur une telle surface et qui incluent une machinerie bruyante, il y a lieu de qualifier cette surface de relativement restreinte.
[52] De même, le rapport d’hygiène industrielle daté du mois de septembre 2002 indique que pour les postes de Scie Fitting, d’Opérateur CNC, de Fitting général et de Bobineuse, les résultats respectifs de dosimétrie sont de 95.4, 84.7, 87.2 et 81.4 dB(A). En fonction des critères jurisprudentiels ci-avant indiqués, le tribunal est d’avis que de 1996 à 2003, le travailleur a été exposé à tout le moins à un « bruit excessif », voire même non règlementaire. En effet, même si le travailleur n’a pas occupé la fonction de Scie Fitting à raison de 8 heures par jour, il n’en demeure pas moins que même l’article 131 du Règlement sur la qualité du milieu de travail indique que le niveau de bruit règlementaire maximum pour une période de 4 heures, est de 95 dB(A). Dans le présent cas, le rapport d’hygiène industrielle fait état d’un résultat de 95,4 dB(A).
[53] Le tribunal doit maintenant déterminer si le « bruit excessif » auquel a été soumis le travailleur, est à l’origine d’une atteinte auditive de l’ordre d’une maladie professionnelle au sens de la loi.
[54] Les critères jurisprudentiels généralement reconnus pour une atteinte auditive causée par le bruit, sont le caractère neurosensoriel de l’atteinte, la bilatéralité et l’asymétrie de l’atteinte, de même qu’une courbe audiométrique où les déficits sont plus sévères dans les hautes fréquences[8].
[55] Dans le présent dossier, les résultats obtenus par les audiogrammes pratiqués entre 1988, 1995 et 2003, rencontrent clairement les critères ci-avant indiqués. En effet, aux fréquences de 4 000 Hz, les seuils sont de 60 pour les deux oreilles en 1988, de 65 et 70 en 1995 et enfin de 80 pour les deux oreilles en 2003. Ces résultats confirment donc l’aggravation bilatérale et l’asymétrie de l’évolution de l’atteinte auditive du travailleur.
[56] Déjà en 1996, le caractère neurosensoriel de l’atteinte auditive du travailleur avait été reconnu et le travailleur avait été indemnisé pour une surdité professionnelle. Au mois d’avril 2003, le docteur Michel Marceau, oto-rhino-laryngologiste, indique que « les résultats démontrent bilatéralement une surdité de type neurosensoriel (…) ». Il conclut enfin à un diagnostic de « surdité professionnelle bilatérale aggravée depuis 1994 combinée à des séquelles d’otites bilatérales non significatives audiométriquement parlant » et il ajoute un déficit anatomo-physiologique de 11 % à celui de 6 % déjà reconnu en 1996. Cette preuve médicale n’a pas été contredite.
[57] Le tribunal conclut donc que la preuve tout à faire probante et la conclusion la plus plausible compte tenu de l’ensemble des circonstances, indiquent que la condition auditive du travailleur au mois de février 2003, est en relation avec le travail qu’il a exercé chez l’employeur durant la période de 1996 à 2003. Le travailleur a donc été victime d’une maladie professionnelle à titre de récidive, rechute ou aggravation de celle déjà reconnue en regard de sa condition du mois de juin 1996.
[58] Le tribunal se doit donc d’écarter l’argument de l’employeur concernant le témoignage de monsieur Laurin. Bien que la crédibilité de ce dernier ne soit pas remise en question, la preuve démontre sans contredit que le travailleur a occupé quatre des postes dont fait état le rapport d’hygiène industrielle daté du mois de septembre 2002 et qui concerne une étude de bruit chez l’employeur. De plus, l’ensemble de la surface du Plan 4 étant restreint, le travailleur est non seulement exposé aux bruits dans le cadre de l’exercice des quatre postes ci-avant mentionnés, mais également aux bruits résultants du travail des autres travailleurs. Le tribunal est donc d’avis que le seul témoignage de monsieur Laurin ne peut contrer l’ensemble de la preuve présentée par le travailleur, plus particulièrement la preuve médicale non contredite qui fait état d’une aggravation notable de la surdité de type neurosensoriel du travailleur.
[59] Le tribunal se doit également de rejeter l’argument de l’employeur concernant le non respect de la norme règlementaire. Comme l’indiquait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire JTI-McDonald inc. et Tremblay[9] :
« Dans plusieurs décisions, on a expressément écarté l’application de la limite imposée par le Règlement sur la qualité du milieu de travail, (…) qui est d’imposer une limite de bruit continu maximale dans un établissement sous peine d’une sanction de nature pénale, est fort différent de l’objet rémédiateur de la LATMP »
[60] Le tribunal s’est également exprimé au même effet dans l’affaire Mailhot[10].
[61] Quant à la condition personnelle alléguée de tympanosclérose, elle n’a pas eu d’impact sur la maladie professionnelle. Tel que l’indique le docteur Marceau dans son rapport d’évaluation médicale du mois d’avril 2003, « les tympanogrammes sont de type A avec valeur de compliance normale bilatéralement ». Subsidiairement, même si cette condition avait pu apporter une contribution, c’est plutôt dans le cadre de l’imputation des coûts reliés à la maladie professionnelle que l’employeur pourrait en faire état. Et ce, de la même façon concernant les antécédents familiaux allégués. D’une part, l’audiologiste discute de la condition de la mère et de la sœur du travailleur dans son rapport du mois d’avril 1994. D’autre part, le docteur Tardif, dans son rapport d’évaluation médicale du mois de juin 1996, ne discute que de la condition auditive de sa sœur et précise que « celle-ci a travaillé aussi pendant 10 ans dans un environnement bruyant ». Enfin, le rapport d’évaluation médicale du docteur Marceau n’en fait aucunement état. Surtout, l’employeur n’a aucunement contre-interrogé le travailleur concernant cette soi-disant condition personnelle prédisposante, ce qui de toute façon, peut seulement l’autoriser à demander un partage des coûts reliés à la surdité professionnelle dont le travailleur est victime.
[62] Enfin, le tribunal se doit d’écarter la référence de l’employeur à l’article 27 de la loi. De fait, il s’agit plus d’une allégation que d’une véritable argumentation. De sorte que le tribunal se contentera de référer à la position prise par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Lamoureux et FRE Composite inc.[11]. Il y est indiqué que la position jurisprudentielle majoritaire est à l’effet suivant[12] :
« […]
· l’article 27 de la loi est une disposition d’exception qu’il faut appliquer de manière restrictive compte tenu du principe général de la loi qui vise la réparation des lésions professionnelles sans égard à la responsabilité de quiconque, et ce, tel qu’édicté aux articles 1 et 25 de la loi;
· l’article 27 de la loi ne s’applique que dans les cas où la négligence grossière et volontaire commise est la seule responsable de la blessure ou de la maladie;
· la négligence commise doit être “hors du commun” pour être qualifiée de grossière;
· la négligence grossière implique un élément de témérité ou d’insouciance déréglée du travailleur eu égard à sa propre sécurité et non pas seulement à un comportement imprudent ou une erreur de jugement. »
[63] C’est ainsi que dans l’affaire Lamoureux[13], le tribunal conclut :
« […]
[106] Cela étant, même si on considère que la recommandation de porter des équipements de protection auditive est une limitation fonctionnelle, le fait de ne pas l’avoir respectée ne constitue pas une négligence grossière et volontaire ou un acte d’insouciance déréglé qui a causé à lui seul la nouvelle lésion, ou l’aggravation de la précédente lésion.
[107] Le tribunal constate au surplus que l’employeur n’a produit aucune preuve tendant à démontrer qu’aucune aggravation ne se serait produite, si le travailleur avait porté les équipements de protections auditives recommandés, et ce, en tenant compte du niveau réel de bruit auquel il est exposé.
[108] Finalement, le tribunal est d’avis que les autres faits mis en preuve démontrent qu’il ne s’agit pas non plus d’une négligence “hors du commun”. (…) »
[64] Le tribunal est donc d’avis qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 27 de la loi au présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur André Paquette;
INFIRME la décision rendue le 17 février 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la condition auditive du travailleur au 14 février 2003, constitue une aggravation de sa surdité professionnelle reconnue au mois de juin 1996 et constitue ainsi une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
__________________________________ |
|
Me Alain Suicco |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Denis Mailloux |
|
C.S.N. |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Patrick Galizia |
|
DE GRANDPRÉ CHAIT |
|
Représentant de la partie intéressée |
[1] R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] A. Lamoureux et FRE Composite inc., C.L.P. 173789-64-0111, 15 janvier 2004, T. Demers.
[4] Lapointe et Cie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Mendalia et Samuelsohn ltée, C.A.L.P. 50266-60-9304, 23 août 1995, J. - Y. Desjardins; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 .
[5] Viventi et Tricots Liesse 1983 inc., C.A.L.P. 87786-60E-9704, 19 mai 1998, T. Giroux; précitée, note 3.
[6] C.A.L.P.
45880-62-9210, 1er mai
[7] Formco inc. et Albert,
[1996] C.A.L.P. 1157
; Gravel; et Neolect inc. et Qué-Mar Construction ltée, C.A.L.P. 75093-62-9512, 18 octobre
[8] Sweeney
et Ros-Mar Litho inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril
[9] C.L.P.
220381-61-0311,
16 juin
[10] Précitée, note 8.
[11] Précitée, note 3.
[12] H. Cohen & Cie ltée,
[1994] C.A.L.P. 1509
; Agence Route
canadienne inc. et Savard,
[1996]
C.A.L.P. 1644
; Étalex inc. et Racine, C.L.P. 150652-71-0011, 25
juillet
[13] Précitée, note 3.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.