Décision

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Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi — Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Chicoutimi

2011 QCCLP 1805

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay 

8 mars 2011

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

421786-02-1010

 

Dossier CSST :

129914388

 

Commissaire :

Jean Grégoire, juge administratif

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi - Centre d’hébergement et de

soins de longue durée de Chicoutimi

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 13 octobre 2010, le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi -(CHSLD Chicoutimi) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 juillet 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts se rapportant à la lésion professionnelle subie par madame Aline Rousseau (la travailleuse) le 18 juillet 2006.

[3]           L’audience s’est tenue le 28 janvier 2011 à Saguenay en présence du procureur de l’employeur et de monsieur Luc Belzile.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 95 % du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 18 juillet 2006 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, et ce, en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS

[5]           De la preuve documentaire, le tribunal retient notamment ce qui suit.

[6]           Alors âgée de 52 ans, la travailleuse occupait, depuis 1999, un emploi de préposée aux bénéficiaires chez l’employeur.

[7]           Le 9 décembre 2005, la travailleuse se blesse à son domicile lorsqu’elle se fait frapper l’index droit par un récipient. Elle consulte alors à l’hôpital de La Baie, où une radiographie de l’index droit ne démontre pas d’évidence de fracture. Une attelle métallique est cependant recommandée à la travailleuse de même que des traitements conservateurs.

[8]           Le 21 février 2006, une scintigraphie osseuse démontre la présence d’une hyperhémie avec réaction osseuse localisée à la phalange distale de l’index de la main droite, interprétée comme représentant une fracture ou une contusion osseuse. Cependant, aucun signe d’algodystrophie sympathique n’était alors observé.

[9]           À compter du 13 mars 2006, le docteur Robert Lefaivre autorise la travailleuse à effectuer des travaux légers chez l’employeur. Le docteur Lefaivre pose alors le diagnostic de fracture du deuxième doigt de la main droite.

[10]        Le 16 mai 2006, le docteur Rémy Lemieux (chirurgien orthopédiste) voit en consultation la travailleuse et juge que la condition de celle-ci nécessite encore un arrêt de travail prolongé. Aucune intervention chirurgicale n’est cependant envisagée.

[11]        Les 16 mai et 12 juin 2006, le docteur Lefaivre pose le diagnostic de fracture de la phalangette de l’index droit et maintient l’immobilisation de ce doigt.

[12]        Le 18 juillet 2006, alors que la travailleuse effectue des travaux légers chez l’employeur, elle est victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :

En prenant un cabaret d’un patient qui avait terminé son déjeuner, celui-ci m’a tordu l’index de la main droite avec vigueur sur un doigt déjà légèrement handicapé.  [sic]

 

[13]        Le même jour, la travailleuse consulte la docteure Annick Boily qui pose le diagnostic d’entorse à l’index droit. Un arrêt de travail est alors suggéré à la travailleuse.

[14]        À compter du 25 juillet 2006, la travailleuse est à nouveau prise en charge par le docteur Lefaivre qui pose le diagnostic « d’entorse de l’index droit en rotation sur un doigt déjà handicapé ».

[15]        Le 17 août 2006, la CSST reconnaît que la travailleuse a subi, le 18 juillet 2006, un accident du travail qui lui a causé une contusion à l’index droit.

[16]        Le 5 octobre 2006, le docteur Lefaivre écrit le diagnostic de « dystrophie réflexe post-trauma à l’index droit ».

[17]        Au mois de décembre 2006, le docteur Lefaivre demande que la travailleuse soit vue en rhumatologie par le docteur André Robitaille. Ce dernier écrit alors qu’il lui est difficile de conclure à la présence d’une algodystrophie sympathique. Néanmoins, en faisant principalement référence à l’événement du mois de décembre 2005, le docteur Robitaille écrit que la travailleuse présente une douleur qui semble prendre un caractère central.

[18]        Le 13 février 2007, la CSST reconnaît que le diagnostic de « dystrophie réflexe de l’index droit » est en relation avec l’événement survenu à la travailleuse le 18 juillet 2006.

[19]        Le 24 mai 2007, le docteur Lefaivre ajoute le diagnostic de « dépression à forte composante anxieuse ». La CSST refuse cependant d’établir une relation entre ce diagnostic et l’événement du 18 juillet 2006.

[20]        À la demande de la CSST, la travailleuse rencontre, le 7 août 2007, le docteur Bernard Séguin (chirurgien orthopédiste). Dans son rapport, le docteur Séguin note qu’en plus de sa lésion à l’index droit, la travailleuse présente un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. De plus, ce médecin écrit que son examen clinique de la travailleuse est « fortement modulé par l’anxiété et même la somatisation de la patiente ». Il recommande néanmoins qu’une nouvelle scintigraphie osseuse soit réalisée avant de se prononcer sur la date de consolidation ainsi que sur l’existence de séquelles permanentes.

[21]        Le 21 août 2007, une nouvelle scintigraphie osseuse révèle la présence d’une augmentation de la perfusion et de l’activité métabolique au membre supérieur droit, compatibles avec une algodystrophie sympathique.

[22]        Toujours à la demande de la CSST, la travailleuse rencontre, le 10 septembre 2008, le docteur François Lefebvre (chirurgien orthopédiste). Dans son rapport, en prenant en considération que la travailleuse présentait déjà, lors de l’événement du 18 juillet 2006, des séquelles relativement importantes d’une contusion de nature personnelle à l’index droit, le docteur Lefebvre juge que la condition de la travailleuse est consolidée en date du 10 septembre 2008. De plus, il émet l’avis qu’aucune séquelle permanente, ni limitation fonctionnelle ne découlent de l’événement du 18 juillet 2006.

[23]        Durant le mois d’octobre 2008, la travailleuse bénéficie de plusieurs blocs intraveineux qui améliorent sa condition douloureuse au membre supérieur droit.

[24]        Le 24 novembre 2008, agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Luc Lemire rencontre la travailleuse. Relativement à l’événement du 18 juillet 2006, le docteur Lemire fait état que l’index droit de la travailleuse était déjà douloureux et elle portait une orthèse, de façon intermittente.

[25]        À la suite de son examen clinique, le docteur Lemire conclut que la lésion est consolidée en date du 24 novembre 2008 avec suffisance des soins et des traitements à cette date. De plus, compte tenu que la travailleuse présente une atteinte des tissus mous au membre supérieur droit, il lui accorde un déficit anatomo-physiologique de 1 % (code 102374) ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

En raison de son syndrome douloureux complexe et aussi en raison de l’évolution qui s’en est suivie avec période d’exacerbation à l’utilisation de son index, elle doit éviter d’utiliser son index droit dans les gestes de préhension. Elle ne peut faire des gestes répétés de flexion - extension. Elle doit éviter de le frapper ou de le serrer. Si sa main droite est exposée au froid, elle doit être protégée. Elle ne peut pas se suspendre ou se hisser avec sa main droite.  [sic]

 

[26]         Le 14 janvier 2009, à la demande de l’employeur, le docteur Louis Robert procède à l’étude du dossier médico-administratif de la travailleuse. Dans son rapport, le docteur Robert émet l’opinion que l’algodystrophie sympathique présente chez la travailleuse était déjà amorcée avant l’événement du 18 juillet 2006 et écrit, à ce sujet, les commentaires suivants :

Au niveau du volume Dupuis-Leclaire, « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur » au chapitre d’algodystrophie réflexe sympathique, on peut y lire :

 

Les A.D.R.S. s’observent chez les adultes des deux sexes. Elles ont été décrites aussi chez l’enfant. Les localisations aux membres supérieurs sont définitivement prédominantes chez la femme. Chez l’homme, elle s’observent plus souvent aux membres inférieurs. L’impossibilité actuelle est d’identifier un facteur déclenchant dans un certain nombre d’A.D.R.S. (30 %) oblige à parler de deux types d’atteintes. Les formes secondaires (70 %) et les formes primitives sans cause décelables. Les traumatismes en représentent dans la majorité des cas (70 %) la cause déclenchante, en particulier aux membres inférieurs. Très souvent, le traumatisme initial est bénin : entorse, contusion simple, brûlure voire simple piqûre. Une intervention chirurgicale (pas nécessairement sur le membre atteint) et l’immobilisation plâtrée prolongée ou incorrecte constituent deux autres causes ou facteurs favorisants.

 

CONDITION ASSOCIÉE ET TERRAIN PRÉDISPOSANT 

 

L’âge de prédilection se situe entre 30 et 50 ans chez l’homme et à l’âge climatérique chez la femme. L’affection est souvent présente chez les sujets anxieux, contractés avec des stigmates neurovégétatifs. Ce terrain favorable au développement des A.D.R.S. est un terrain neurodistonique, comportant une particulière susceptibilité du système sympathique. C’est ce terrain spécial d’ordre purement psychiatrique ou d’ordre neurochimique ou métabolique constitutionnel, qui fait souvent dire « ne fais pas un A.D.R.S. qui veut ». Le dérèglement soudain de la microcirculation locale (surtout son intensité et sa durée) serait d’abord en relation avec un syndrome d’inadaptation locale, aggravé par une réponse excessive du système nerveux central à des mécanismes neurohormonaux telle qu’une susceptibilité anormale des récepteurs à la catécholamine? On évoque alors non seulement des réponses neurovasculaires anormales à des stimulis donnés, mais encore des anomalies fonctionnelles, constitutionnelles ou acquises, du système nerveux central à période prénatal (capacité d’adaptation déficiente ?).

 

Donc, l’A.D.R.S. ou le c.r.p.s. demeure l’une des entités les plus mal connues dans le monde médical et qu’aucune théorie n’a été universellement acceptée pour expliquer cette pathologie. Il est en outre bien reconnu que pour obtenir les meilleurs résultats, le diagnostic doit être établi le plus rapidement possible et le traitement aussitôt institué. On mentionne que la scintigraphie osseuse triple phase et la réponse aux blocs sympathiques sont les deux moyens reconnus pour arriver le plus rapidement possible au diagnostic.

 

(…)

 

Enfin, tel que nous l’avions mentionné dans Dupuis-Leclaire, l’âge de prédilection pour l’apparition d’une telle maladie se situe entre  30 et 50 ans et l’infection était souvent présente chez les sujets anxieux, contractée avec des stigmates neurovégétatifs. La maladie apparaissait chez les sujets qui avaient une susceptibilité particulière du système sympathique. Enfin, sans faire de redondance, soit une intervention chirurgicale ou une immobilisation plâtrée prolongée ou incorrecte, constituaient des causes ou des facteurs favorisants l’algodystrophie sympathique réflexe.

 

On sait que madame, même lors de l’événement du 18 juillet, portait encore une attelle.

 

(…)

 

On a l’aspect physique, l’aspect psychologique et surtout que le syndrome d’algodystrophie sympathique réflexe était déjà amorcé avant l’événement du 18 juillet 2006. C’est ce syndrome douloureux régional complexe qui perdure, qui est la cause de son inaptitude au travail, de ses limitations fonctionnelles et ses séquelles permanentes et d’une si longue consolidation.  [sic]

 

[nos soulignements]

 

[27]        Le 29 janvier 2009, en raison de la présence de séquelles permanentes et de limitations fonctionnelles, la CSST déclare que la travailleuse est admissible en réadaptation professionnelle.

[28]        Le 5 février 2009, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi.

[29]        Le 17 décembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la travailleuse est maintenant capable d’exécuter l’emploi convenable d’aide de services chez l’employeur.

[30]        Le 16 juillet 2010, la CSST rejette la demande de partage de coût de l’employeur. Dans sa décision, bien que la CSST reconnaisse que la travailleuse présente un handicap préexistant prenant la forme de « séquelles antérieures à l’index droit », elle juge que celui-ci n’a pas eu d’impact sur la survenance ou sur les conséquences de la lésion professionnelle subie par la travailleuse lors de l’événement du 18 juillet 2006. Cette décision de la CSST a été confirmée, à la suite d’une révision administrative, le 21 septembre 2010.

[31]        Le 13 octobre 2010, l’employeur conteste à la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 21 septembre 2010, d’où le présent litige.

[32]        Finalement, le 19 janvier 2011, le docteur Robert produit un complément d’expertise médicale dans lequel il réitère que l’algodystrophie sympathique présentée par la travailleuse était déjà amorcée avant l’événement du 18 juillet 2006 et réfère alors à la scintigraphie osseuse réalisée le 21 février 2006 :

Déjà le 21 février 2006, l’hyperémie de la phalange distale du 2e doigt de la main droite déterminait l’amorce de l’aldodystrophie sympathique réflexe, signes qui ne sont pas disparus par la suite, mais qui ont augmenté en intensité sur le plan de l’imagerie médicale.  [sic]

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi.

[34]        Cet article 329 de la loi se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[35]        Dans l’affaire Municipalité Petite Rivière St-François et CSST[2], l’on a défini comme suit la notion de handicap :

[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

(…)

 

[26] En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.  [sic]

 

[notre soulignement]

 

[36]        En fonction de cette jurisprudence, l’employeur qui désire obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de la loi doit d’abord démontrer l’existence d’une déficience et, par la suite, démontrer que celle-ci a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[37]        Par ailleurs, afin d’analyser si la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion, certains critères doivent être pris en considération dont notamment la nature ou la gravité du fait accidentel à l’origine de la lésion.

[38]        À ce sujet, la jurisprudence du tribunal a déjà établi comment devait être déterminé le partage des coûts qui doit être accordé à un employeur lorsque la preuve démontre que la déficience a contribué à la production d’une lésion professionnelle. C’est ainsi que dans l’affaire Groupe Royal technologie Québec inc.[3], le tribunal s’exprimait comme suit :

[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

 

[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer. [sic]

 

[39]        D’autre part, lorsque l’on doit analyser si la déficience a eu des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle, on doit tenir compte notamment de l’évolution de la condition de la travailleuse, de la durée de la période de consolidation, de l’existence de séquelles permanentes et/ou de limitations fonctionnelles en lien avec la présence de la déficience et de la nécessité de la mise en place de mesures de réadaptation.

[40]        En l’espèce, le tribunal constate que la demande de partage de coût, déposée par l’employeur le 5 février 2099, a été présentée à l’intérieur du délai prévu à l’article 329 de la loi.

[41]        De plus, dans ces décisions des 16 juillet 2010 et 21 septembre 2010, la CSST a reconnu que la travailleuse présentait une déficience prenant la forme de « séquelles antérieures à l’index droit ». L’employeur ne remet d’ailleurs pas en question cet aspect des décisions rendues par la CSST, mais il invoque cependant que la travailleuse présentait également un terrain prédisposant au développement d’une algodystrophie sympathique et réfère le tribunal à l’opinion du docteur Robert. Ce dernier soutient que les gens qui développent une algodystrophie sympathique ont un terrain prédisposant, notamment une déficience du système nerveux sympathique ou un problème de nature psychique.

[42]        La Commission des lésions professionnelles a déjà eu à se prononcer au sujet de cette prise de position du docteur Robert dans l’affaire Serres du St-Laurent inc.[4], où l’on peut lire que :

[83]      Cela dit, la Commission des lésions professionnelles a quelques fois conclu à la présence d’un handicap et accordé un partage de l’imputation en se fondant uniquement sur cette hypothèse médicale de portée générale, et ce, tel qu’il appert notamment de l’affaire Billiton Division des mines Selbaie,19  ici produite par l’employeur mais on ne peut pas parler d’un courant jurisprudentiel dominant, ni même significatif ou en voie de développement. 

 

[84]      Bien au contraire, dans la majorité des cas où elle reconnaît la présence d’un handicap, la Commission des lésions professionnelles en arrive à cette conclusion sur la base d’une preuve médicale objective, claire, précise, spécifique, concordante et probante lui permettant de se convaincre que le travailleur présentait une réelle et tangible condition le prédisposant à contracter cette maladie, et ce, avant qu’elle se manifeste.  Cela fut souvent le cas lorsque la preuve démontrait que le travailleur souffrait et était déjà traité pour un problème d’ordre psychique avant d’être victime d’un accident du travail et d’être affligé d’une algodystrophie réflexe. 

 

[85]      Or, en l’espèce, rien n’indique que le travailleur présente un problème d’ordre psychique ou psychologique avant, ni même après, le 2 mars 2005.  Cela n’a jamais été mentionné à son dossier ni même envisagé par le docteur Borsanyi, qui l’a pourtant suivi et traité pendant 20 mois.  Cette hypothèse n’est donc nullement soutenue par la preuve et doit être écartée, sans aucune réserve. 

 

[86]      Qui plus est, la juge administrative soussignée constate que la jurisprudence20  la plus récente du tribunal, favorise encore moins la thèse préconisée dans son ensemble par le docteur Robert.

_________________

            19 C.L.P. 193622-08-0210, 27 mars 2003, A. Gauthier.

                20 Voir notamment Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard; Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron; Lyo-San inc inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 379129-64-0905 et 379394-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau.  [sic]  

 

[nos soulignements]

 

[43]        Ce raisonnement du tribunal fut également repris dans l’affaire IGA Extra[5], où l’on peut lire :

[26]  La représentante de l’employeur ne fait cependant pas état de la jurisprudence plus récente rendue à la suite de la décision Transport Kepa[6]. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a procédé à une analyse détaillée de la jurisprudence sur la question et conclut que la jurisprudence ne fait pas l’unanimité. L’évolution des connaissances médicales sur la question a également été commentée et la Commission des lésions professionnelles constate que dans certaines décisions, il est décidé que la dystrophie réflexe ou le syndrome douloureux régional complexe constitue une déficience préexistante en raison du fait que ce syndrome douloureux survient généralement chez une personne présentant un certain terrain prédisposant. Dans d’autres décisions, il est plutôt retenu qu’il s’agit d’une déficience préexistante puisque la preuve démontre la présence d’un terrain prédisposant spécifique, soit la présence d’un problème de nature psychologique. Par ailleurs, le tribunal rappelle que dans plusieurs décisions, l’absence de preuve démontrant l’existence d’un problème psychique ou d’autre nature comme terrain prédisposant au développement du syndrome douloureux régional complexe ne permet pas de conclure à la présence d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

 

[27]  Plus récemment encore, dans l’affaire Les Serres du St-Laurent[7], la Commission des lésions professionnelles précise que la jurisprudence actuelle est moins encline à retenir la thèse que les gens atteints d’algodystrophie réflexe puisse être porteur d’une déficience préexistante du système sympathique ou d’une condition psychologique particulière.

 

[28]  En l’instance, la Commission des lésions professionnelles retient que la jurisprudence plus récente[8] adopte une position différente de celle retenue par la représentante de l’employeur dans son argumentation écrite. 

 

(…)

 

[32]  Ainsi, la Commission des lésions professionnelles retient que la seule susceptibilité à développer une pathologie, si elle existait, ce qui n’est pas établi en l’espèce, ne correspond pas à une déficience. C’est ce que rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Transport Kepa inc.9 qui s’exprime ainsi à ce sujet :

 

[66]      Le tribunal estime que la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d'éléments objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d'une déficience préexistante.

______________

                6 [2009] C.L.P. 197 , révision judiciaire rejetée, C.S. 615-17-0000426-097, 30 septembre 2010, j. Guertin.

                7 C.L.P. 350607-64-0806, 15 juillet 2010, T. Demers.

                8Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard; Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron; Lyo-San inc. et CSST, C.L.P. 379129-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau; Arrondissement Sud-Ouest, C.L.P. 371254-63-0903, 6 juillet 2010, J.-P. Arseneault; Les Serres du St-Laurent, précitée, note 5; Adecco-Entreprises d’ateliers ou d’usines, C.L.P. 407057-62B-1004, 12 octobre 2010, J.-L. Rivard; ADM Agri Industries ltd, C.L.P. 403444-61-1003, 18 novembre 2010, L. Nadeau.

9  Précitée, note 6.  [sic]

 

 

[nos soulignements]

[44]        Bien que le soussigné partage les principes contenus dans les décisions mentionnées précédemment et soit également d’avis que la seule susceptibilité à développer une maladie ne représente pas une déficience, les faits du présent dossier révèlent la présence de plusieurs éléments objectifs, précis et concordants permettant de conclure à la présence d’un réel terrain prédisposant au développement d’une algodystrophie sympathique.

[45]        En effet, la preuve démontre clairement qu’avant l’événement accidentel du 18 juillet 2006, la travailleuse avait subi un événement traumatique de nature personnelle au même site lésionnel. Cet événement personnel s’est produit le 9 décembre 2005 et avait entraîné, selon le docteur Lefaivre, une fracture de la phalangette de l’index droit. De plus, la preuve révèle également que lors de la lésion professionnelle du 18 juillet 2006, la travailleuse n’était pas consolidée de sa lésion survenue au mois de décembre 2005 et devait même encore utiliser une attelle d’immobilisation pour son index droit.

[46]        Le tribunal retient donc qu’avant la survenance de la lésion professionnelle du 18 juillet 2006, la travailleuse avait déjà subi une blessure à l’index droit pouvant être qualifiée, à l’origine, de relativement mineure, mais qui n’était toujours pas guérie plus de 6 mois après l’événement de 2005 et pour laquelle une scintigraphie osseuse a dû être réalisée au mois de février 2006. Or, selon le docteur Robert, l’algodystrophie sympathique se développe majoritairement à la suite d’un traumatisme.

[47]        De plus, le tribunal retient que selon le docteur Robert, la présence d’une hyperhémie à la phalange distale de l’index droit lors de la scintigraphie osseuse, réalisée le 21 février 2006, est le signe de l’amorce de l’algodystrophie sympathique diagnostiquée plus tard en 2006.

[48]        Par ailleurs, le tribunal constate que la preuve révèle également que lors de l’événement du 18 juillet 2006, la travailleuse portait, depuis le mois de décembre 2005, une attelle à l’index droit. Or, toujours selon le docteur Robert, une immobilisation prolongée d’un membre (l’index droit) est un facteur favorisant également le développement d’une algodystrophie sympathique.

[49]        Finalement, la preuve démontre qu’en cours d’évolution de la lésion survenue le 18 juillet 2006, la travailleuse a présenté une dépression « à forte composante anxieuse », que la CSST a jugée comme n’étant pas en relation avec l’accident du travail qu’elle a subi. Le docteur Séguin rapportait même, lors de son examen du 7 août 2007, que celui-ci était « fortement modulé par l’anxiété et même la somatisation de la patiente ». Or, le tribunal retient que selon l’opinion du docteur Robert, l’algodystrophie sympathique se présente souvent chez les personnes anxieuses.

[50]        Par conséquent, en prenant donc en considération l’ensemble de ces éléments de preuve précis et concordants, soit l’existence d’un traumatisme personnel antérieur, l’immobilisation prolongée de l’index droit à la suite de ce traumatisme, la présence d’une hyperhémie à la phalange distale de l’index droit en février 2006 ainsi que l’apparition d’anxiété en 2007, le tribunal estime que l’employeur a démontré suffisamment d’éléments objectifs qui permettent de conclure que la travailleuse présentait une réelle prédisposition à développer une algodystrophie sympathique.

[51]        Il y a donc lieu de conclure dans les circonstances particulières du présent dossier que la travailleuse présentait, antérieurement à l’événement survenu le 18 juillet 2006, une réelle prédisposition à développer une algodystrophie sympathique et cette prédisposition représente une déficience.

[52]        De plus, la Commission des lésions professionnelles estime que cette déficience a eu un impact majeur dans l’apparition du diagnostic d’algodystrophie sympathique reconnu à titre de lésion professionnelle par la CSST.

[53]        En effet, même si le tribunal est d’avis que tant l’événement de 2005 que celui de 2006 ont pu participer au développement de l’algodystrophie sympathique diagnostiquée à la travailleuse à compter de l’automne 2006, il y a lieu de prendre en considération que le fait accidentel survenu sur les lieux de travail en 2006, n’était pas un événement traumatique très important. D’ailleurs, le tribunal constate que les premiers diagnostics posés ont été ceux d’entorse et de contusion de l’index droit.

[54]        Le tribunal estime donc que la prédisposition de la travailleuse à développer une algodystrophie sympathique, découlant notamment de l’événement personnel de 2005, a joué un rôle prépondérant dans l’apparition de cette condition formellement diagnostiquée en 2006. D’ailleurs, le tribunal remarque que le docteur Robert avance même l’opinion que l’algodystrophie sympathique était déjà amorcée avant l’événement du 18 juillet 2006.

[55]        Un partage de coût fortement majoritaire à l’ensemble des employeurs doit donc être accordé dans le présent dossier.

[56]        Finalement, malgré que le diagnostic de « dystrophie réflexe à l’index droit » a été reconnu par la CSST comme étant en lien avec l’événement survenu le 18 juillet 2006 et qu’il représente la lésion professionnelle en elle-même, le tribunal juge néanmoins équitable de prendre également en considération la très longue période de consolidation qui en découle ainsi que les limitations fonctionnelles spécifiquement émises par le docteur Lemire pour cette condition.

[57]        Le tribunal estime donc justifié d’accorder à l’employeur un partage de coût de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.

[58]        La requête de l’employeur doit par conséquent être accueillie.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi - (CHSLD Chicoutimi), l’employeur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 5 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Aline Rousseau, la travailleuse, le 18 juillet 2006 et 95 % des coûts de cette lésion doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Jean Grégoire

 

 

Me Frédéric Dubé

GAUTHIER, BÉDARD

Représentant de la partie requérante

 



[1] L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1999] C.L.P. 779

[3]           C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.

[4]           C.L.P. 350607-64-0806, 15 juillet 2010, T. Demers.

[5]           C.L.P. 412611-71-1006, 15 décembre 2010, F. Juteau.

 

 

 

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