Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

24 août 2004

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

228885-09-0403

 

Dossier CSST :

124792557

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Guy Marois, associations d’employeurs

 

Marc Paquet, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre de protection et de réadaptation
de la Côte-Nord

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Marie Lefrançois

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 1er mars 2004, Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 24 février 2004 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) infirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 octobre 2003 et déclare que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1].

[3]                Une audience est tenue le 16 août 2004 à Baie-Comeau en présence des parties et de leurs représentants.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 septembre 2003. Quant à elle, la travailleuse prétend toujours qu’elle a subi un accident du travail à cette date.

 

LES FAITS

[5]                Dans une réclamation signée le 22 septembre 2003, la travailleuse allègue la survenance d’un événement le 21 septembre 2003 dans les circonstances suivantes :

« En voulant aller chercher une pinte de lait sur la tablette du bas en m’étirant je sens une douleur dans le haut du dos (omoplate) droit la douleur se rend dans le cou et le bras droit. »

 

 

[6]                Le 22 septembre 2003, la travailleuse consulte le docteur Marc Rivard au Centre hospitalier régional de Baie-Comeau. Il diagnostique une entorse dorsale et constate la présence d’un spasme au trapèze droit et d’un spasme au niveau cervical du côté droit.

[7]                Le 26 septembre 2003, le docteur David Mercier confirme le diagnostic d’entorse dorsale et constate lui aussi un spasme au trapèze.

[8]                Le 3 octobre 2003, le docteur Michel Knap reconduit le diagnostic d’entorse dorsale à la hauteur du trapèze droit.

[9]                Le 8 octobre 2003, la travailleuse rencontre le docteur Louis Robert à la demande de l'employeur. Il décrit ainsi l’événement tel que rapporté par la travailleuse :

[…]

 

Le 21 septembre 2003, madame était devant le frigidaire, a ouvert la porte, s’est penchée pour récupérer une pinte de lait qui était dans un étage inférieur. Elle n’a pas eu le temps de récupérer cette pinte de lait, la simple flexion et la projection antérieure du membre supérieur droit a développé chez elle une douleur para-cervicodorsale particulièrement au niveau du trapèze.

 

[…]

[10]           En guise de conclusion, il mentionne que la douleur apparue en cervico-dorsal du côté droit ne peut être considérée comme reliée au travail. Il qualifie le geste effectué par la travailleuse de banal et anodin, dénué de tout traumatisme. Révisant les critères d’imputabilité applicables en semblable matière, il affirme ne pouvoir établir de relation entre le geste décrit par la travailleuse et le diagnostic d’entorse dorsale. Notamment, il rappelle qu’une entorse implique nécessairement la présence d’un effort physique important subi et imprévu qu’il juge absent en l’espèce. Il estime que si la travailleuse s’était infligée une entorse au travail, les douleurs auraient été très intenses de façon rapide. Son examen objectif s’avère normal tant au niveau du dos, des membres supérieurs que du cou.

[11]           Le 30 octobre 2003, le docteur Labelle du service médical de la CSST émet un avis à l’effet qu’il y a absence de mécanisme de production compatible avec une entorse. Il croit que la lésion est plutôt diffuse et découle d’un geste anodin.

[12]           Le seul témoin entendu à l’audience est la travailleuse. Elle travaille chez l'employeur depuis janvier 1979. Elle détient un poste d’intervenante en milieu résidentiel à temps complet depuis une douzaine d’années. Elle travaille surtout à la Résidence Iberville, soit auprès d’une clientèle de handicapés semi-autonomes. Il y a cinq bénéficiaires à cet endroit dont un nécessite une assistance plus importante au niveau de ses déplacements.

[13]           Elle décrit ses tâches pour le bénéfice du tribunal. Elle mentionne qu’il s’agit d’un travail au cours duquel elle doit forcer.

[14]           Le matin du 21 septembre 2003 vers 9 h 00, elle a ouvert un réfrigérateur et s’est penchée vers l’avant en étirant son membre supérieur droit pour aller chercher une pinte de lait. La douleur est apparue avant même qu’elle n’atteigne la pinte de lait. Elle a pu continuer son mouvement, prendre sa pinte de lait et continuer sa journée de travail jusqu’à 14 h 45. Elle a dû cependant consommer des comprimés d'Advil à au moins deux reprises.

[15]           La tablette sur laquelle se situait la pinte de lait se trouve à environ deux pieds du sol. Il s’agit de la tablette la plus basse du réfrigérateur. La pinte était située du côté droit, appuyée sur le côté latéral du réfrigérateur. C’est plus précisément un sac de lait d’un litre qu’elle a soulevé ce matin-là, comme elle le fait plusieurs fois chaque semaine. Le lait était situé à la même place que d’habitude et elle a pris la même méthode pour soulever le sac. La travailleuse mime les gestes qu’elle a effectués ce jour-là.

[16]           À la fin de sa journée de travail, elle s’est rendue à l’aréna local pour marquer sur un tableau indicateur les tirs au but des deux équipes en présence. Elle décrit la galerie de la presse où elle exerçait ses fonctions le soir du 21 septembre. Des photos sont déposées sous la cote E-1.

[17]           Lorsque les spectateurs sont debout ou encore lorsque les joueurs évoluent dans un angle mort par rapport à l’endroit où elle se trouve, elle bénéficie de téléviseurs pour suivre l’action. Elle change souvent de position pour briser la monotonie. Pour se rendre à la galerie de la presse, elle a dû ce soir-là monter environ 25 marches. Ses douleurs étaient toujours présentes lorsqu’elle se trouvait sur la galerie de la presse mais elle pouvait les endurer.

[18]           La joute de hockey commençait ce jour-là à 16 h 00 et a dû se terminer vers 19 h 00. Elle s’est alors rendue chez elle, a pris son repas, des Advils et s’est couchée vers 20 h 30.

[19]           Le lendemain matin, les douleurs n’étaient pas nécessairement plus importantes, mais elle a noté qu’elle avait de la difficulté à tourner son cou, ce qu’elle n’avait pas noté la veille. Elle avait déjà ressenti des douleurs au même endroit au moins 12 ans avant l’événement en cause. Elle n'en avait gardé aucune séquelle.

[20]           En entrant au travail le matin du 21 septembre 2003, elle ne ressentait aucune douleur. Elle a déclaré l’événement rapidement après sa survenance en remplissant les documents nécessaires.

[21]           À la demande du tribunal, elle montre l’endroit exact où se situaient les douleurs. Il s’agit du haut de l’omoplate droite avec irradiation au niveau cervical et dans le bras droit.

[22]           L'employeur dépose sous la cote E-2 la définition d’une entorse tirée du dictionnaire des termes techniques de médecine[2] :

« entorse, s. f. (in ; torquere, tordre). Lésion traumatique d’une articulation résultant de sa distorsion brusque, avec élongation ou arranchement [sic] des ligaments, sans déplacement permanent des surfaces articulaires. »

 

 

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[23]           L'employeur estime que le geste posé par la travailleuse le 21 septembre 2003 doit être qualifié de banal et d’usuel. Rien de particulier ne s’est passé à ce moment-là, il n’y a pas eu de faux mouvement ou de mouvements différents d’à l’habitude. La seule chose particulière qui est survenue est l'apparition d’une douleur, ce qui n’est pas suffisant pour conclure à une lésion professionnelle. La travailleuse fait ce geste de façon régulière et aucun événement imprévu et soudain n’est survenu. La présomption prévue à l’article 28 ne peut trouver application puisqu’il n’y a pas de preuve que la blessure que constitue l’entorse est arrivée au travail. Le mécanisme de production d’une entorse est totalement absent dans l’événement allégué du 21 septembre 2003. La région lésée n’était aucunement sollicitée dans le mouvement fait par la travailleuse. De toute façon, si la présomption prévue à l’article 28 s’applique, elle a été renversée par les avis des docteurs Robert et Labelle.

[24]           En ce qui concerne l’article 2, ses éléments constitutifs n’ont pas été prouvés par la travailleuse. Elle mentionne que les douleurs n’étaient pas invalidantes lors de la survenance de l’événement alors qu’une entorse invalide de façon rapide habituellement. La travailleuse a pu continuer son quart de travail et effectuer les tâches difficiles qui sont les siennes et qui nécessitent des efforts, ce qui est incompatible avec la présence d’une entorse.

[25]           Il est aussi particulier que la travailleuse ait consulté parce que son cou ne bougeait plus et non parce qu’elle avait des douleurs au niveau dorsal. En l’absence d’événement particulier au travail, on doit conclure que ses problèmes sont dus à un événement survenu hors du travail.

[26]           Quant à la théorie des présomptions de faits, elle ne peut s’appliquer en l’espèce à cause notamment du délai de 24 heures entre l’événement et le diagnostic, délai pendant lequel elle a fait son travail, fait du bénévolat, etc. L’absence de sollicitation du site lésé et la présence d’une preuve directe d’absence de faux mouvement font également échec à ce mode de preuve. En l’espèce, en plus d’être banal, le geste effectué fait partie du travail régulier de la travailleuse. Le travail n’est aucunement responsable de la lésion de la travailleuse, lésion qui aurait pu survenir n’importe où, n’importe quand. Au soutien de ses prétentions, il soumet de la jurisprudence[3].

[27]           Le représentant de la travailleuse croit plutôt que celle-ci a subi une lésion professionnelle puisqu’en se penchant et en s’étirant pour prendre une pinte de lait, elle a subi une blessure et en a avisé immédiatement son employeur. Comme la présomption de l’article 28 s’applique, la travailleuse ne doit pas prouver qu’elle a subi un événement imprévu et soudain. Elle est crédible et sa lésion ne peut être qualifiée de sévère étant donné le court arrêt de travail.

[28]           L’avis du docteur Robert doit être rejeté puisqu’il a vu la travailleuse deux jours après sa consolidation. La travailleuse a pu continuer son travail puisqu’elle a une bonne tolérance à la douleur et que la lésion n’était pas d’une gravité excessive.

[29]           La théorie des présomptions de faits doit trouver application en l’espèce. Le fait que le mouvement soit fait régulièrement dans le cadre du travail n’empêche pas la survenance d’un événement imprévu et soudain. L'employeur n’a pu apporter aucune preuve quant à la cause possible de la lésion.

[30]           La douleur est apparue lors d’un geste précis alors que la travailleuse s’étirait. Comme les médecins ayant traité la travailleuse ont rempli des attestations de la CSST, c’est qu’ils croyaient à une relation entre le geste du 21 septembre 2003 et la blessure. En présence de la présomption de l’article 28, la travailleuse n’a pas à prouver la relation médicale ni un mouvement de distorsion brusque.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[31]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la présomption prévue à l’article 28 ne peut trouver application en l’espèce. De plus, en présence d’un geste banal et usuel, on ne peut conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain ou d’un accident du travail. Le travail n’est pas la cause de la lésion subie par la travailleuse, laquelle aurait pu survenir n’importe où et n’importe quand. Il y a absence de mouvement de distorsion brusque et absence de sollicitation de la région cervico-dorsale.

[32]           Le membre issu des associations syndicales estime quant à lui que la présomption prévue à l’article 28 s’applique et qu’elle n’a pas été renversée par la preuve médicale au dossier et notamment par l’avis du docteur Louis Robert qui a vu la travailleuse tardivement.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 21 septembre 2003. Cette notion est ainsi définie par la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

[34]           En l’instance, il n’est aucunement question des notions de maladie professionnelle ou de récidive, rechute ou aggravation et de toute façon, la preuve ne milite nullement en faveur de la reconnaissance de ces types de lésions. Ce que la travailleuse allègue, c’est plutôt la survenance d’un accident du travail le 21 septembre 2003 alors qu’elle s’est penchée pour prendre une pinte de lait. La notion d’accident du travail est elle aussi définie à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[35]           Le diagnostic d’entorse dorsale n’a pas été contesté de sorte qu’il lie le présent tribunal au sens de l’article 224 de la Loi qui se lit comme suit :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[36]           Les spasmes notés par les intervenants médicaux ne constituent pas des diagnostics mais plutôt des signes cliniques objectifs d’une pathologie ou encore des manifestations de cette pathologie. En conséquence, seul le diagnostic d’entorse dorsale doit être retenu mais le tribunal comprend que, par la présence de spasmes au trapèze et à la région cervicale, l’entorse était située au haut de la colonne dorsale près de la région cervicale et du trapèze droit.

[37]           Il faut donc décider si cette entorse peut être acceptable à titre de lésion professionnelle.

[38]           Le législateur a prévu à l’article 28 de la Loi une présomption pour faciliter la preuve d’un accident du travail. Cet article se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[39]           La première condition d’application est manifestement rencontrée. En effet, la jurisprudence a toujours maintenu que l’entorse constituait une blessure puisqu’elle nécessite obligatoirement la présence d’un agent extérieur, soit un mouvement brutal de distorsion qui occasionne une élongation ou un arrachement des ligaments[4].

[40]           En conséquence et à la lumière des définitions que l’on retrouve dans les dictionnaires d’usage courant, dont un extrait a été déposé sous la cote E-2, l’entorse résulte donc d’un traumatisme et répond à la définition de blessure[5].

[41]           Cependant, le tribunal ne croit pas que la deuxième condition d’application de la présomption soit remplie en l’espèce. En effet, le tribunal ne croit pas que la preuve démontre que l’entorse est « arrivée sur les lieux du travail » comme le requiert l’article 28. Pour que cette présomption s’applique, ces trois éléments doivent être prouvés de façon prépondérante par la travailleuse. En rédigeant l’article 28, le législateur a choisi d’utiliser des termes qui font en sorte qu’il n’est pas suffisant de démontrer que la blessure s’est manifestée sur les lieux du travail ou que des douleurs ont été ressenties à cet endroit. Le législateur a bel et bien requis la preuve que la blessure est « arrivée sur les lieux du travail ».

[42]           Or, pour qu’une entorse arrive sur les lieux du travail, il faut être en présence d’un mouvement de distorsion brusque tel que le mentionnent les définitions d’usage et la jurisprudence du présent tribunal. Le tribunal ne peut que constater que le 21 septembre 2003, à 9 h 00, aucun mouvement de distorsion brusque n’est survenu puisque la travailleuse s’est penchée de façon normale en étirant son bras de façon tout aussi normale. Conséquemment, il est impossible de penser, dans les circonstances précises de ce cas, qu’un mouvement de distorsion brusque ait alors pu survenir et entraîner une entorse.

[43]           Dans l’affaire Sauvé et Hôpital St-Luc[6], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a décidé qu’en l’absence de manoeuvre de torsion ou de mouvement brutal de distorsion sur les lieux du travail, la présomption ne pouvait pas s’appliquer puisqu’il n’y avait pas de preuve que l’entorse s’était produite sur les lieux du travail.

[44]           Dans l’affaire Later et J.M. Asbestos inc.[7], la Commission des lésions professionnelles conclut qu’en l’absence d’un mouvement brutal de distorsion d’un ligament à l’origine de l’entorse diagnostiquée, la travailleuse n’a pas fait la preuve que cette entorse est survenue en exécutant ses tâches.

[45]           Dans une autre affaire[8], la Commission d’appel conclut à la non-application de la présomption prévue à l’article 28 parce que le geste décrit par le travailleur constitue un geste normal et dépourvu de tout mouvement brutal de distorsion susceptible de causer une entorse. Le commissaire conclut que l’apparition de la douleur ne correspond pas dans le temps à la survenance de l’entorse faisant ainsi échec à la présomption.

[46]           Dans l’affaire Emballages Somerville et Binette[9], la Commission d’appel refuse elle aussi d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 parce que le geste que la travailleuse décrit comme étant la cause de sa lésion n’a pu causer l’entorse diagnostiquée. Ainsi, la relation médicale nécessaire pour conclure que la blessure est arrivée sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail n’est pas démontrée.

[47]           Dans Lafrenière et Wal-Mart Canada inc.[10], la commissaire Manon Gauthier estime que la présomption prévue à l’article 28 ne peut trouver application parce que la travailleuse n’a pu démontrer que son entorse cervicale était survenue sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail. La commissaire estime que la travailleuse devait démontrer qu’elle avait posé un geste ou un mouvement, lorsqu’elle a exercé son activité de travail, susceptible de provoquer l’apparition d’une entorse cervicale.

[48]           Dans l’affaire Desjardins et Piscines Trévi inc.[11], la Commission des lésions professionnelles a encore une fois refusé d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 parce que la travailleuse n’avait subi aucun coup ou contrecoup au travail au moment de l’événement allégué, faisant en sorte qu’on ne pouvait conclure que l’entorse cervicale était arrivée au travail alors que la travailleuse était à son travail.

[49]           Dans l’affaire Scierie Montauban inc. et Delisle[12], la commissaire Carole Lessard rappelle que l’apparition de la douleur sur les lieux du travail est insuffisante à elle seule pour établir la corrélation avec la blessure qui serait survenue au même moment. S’il est invraisemblable que la blessure diagnostiquée ait pu être causée par l’événement ou par le mouvement décrit, la présomption ne peut alors trouver application. Elle réfère de plus à de la jurisprudence qui va dans ce sens[13].

[50]           Les principes émis dans toutes ces décisions s’appliquent parfaitement en l’espèce. En l’absence de preuve que l’entorse est bel et bien « arrivée sur les lieux du travail », le tribunal ne peut pas conclure à l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la Loi.

[51]           Le tribunal doit donc vérifier s’il peut conclure à la survenance d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la Loi. Le tribunal doit répondre à cette question par la négative.

[52]           Dans un premier temps, aucun événement imprévu et soudain n’est survenu le 21 septembre 2003. Le geste décrit par la travailleuse comme étant générateur de sa blessure n’est rien d’autre qu’un geste banal, anodin, normal, prévu et dénué de soudaineté. La travailleuse a décidé de prendre une pinte de lait et c’est ce qu’elle a fait. Il n’y a donc absolument rien d’imprévu et soudain dans ce geste sinon que l’apparition d’une douleur, mais la jurisprudence rappelle depuis longtemps que c’est l’événement qui doit être imprévu et soudain et non la douleur ou la blessure. Ainsi, c’est l’événement qui doit être imprévu et soudain et non ses conséquences[14].

[53]           Le geste effectué par la travailleuse, de son propre aveu, a été effectué de la même façon qu’à l’habitude. Il s’agit d’un geste qu’elle accomplit à chaque quart de travail. Il est difficile de voir comment on pourrait qualifier un tel geste d’événement imprévu et soudain alors qu’il a été posé de façon réfléchie, volontaire et préméditée sans qu’aucune cause extérieure n’intervienne.

[54]           À d’innombrables reprises, la jurisprudence a refusé d’indemniser des travailleurs et travailleuses dans des circonstances similaires.

[55]           Dans l’affaire Doiron et Briques Citadelle inc.[15], un travailleur alléguait avoir subi une entorse lombaire en se penchant pour fixer un crochet sous un chariot. La Commission d’appel décide alors que le fait de se pencher à six pouces du sol pour fixer un crochet et se relever ne constitue pas un événement imprévu et soudain mais plutôt un geste normal et habituel que toute personne est appelée à faire régulièrement dans l’exercice de ses fonctions ou non. Ces constatations s’appliquent parfaitement au présent dossier où la travailleuse s’est penchée à environ deux pieds du sol pour ensuite se relever, le tout de façon normale et habituelle.

[56]           La Cour d’appel du Québec abonde dans le même sens dans l’affaire Centre hospitalier des Laurentides c. C.A.L.P[16]. Dans cette affaire, le plus haut tribunal de la province rappelle que les mouvements normaux ou habituels qui se présentent de façon non accidentelle au travail ne peuvent être considérés comme étant source d’un événement imprévu et soudain. Notamment, le fait de se redresser d’une position penchée ne peut constituer un tel événement.

[57]           La Cour d’appel s’est penchée également sur la question dans l’affaire Lamontagne c. Domtar[17]. Elle a jugé que le fait pour un travailleur de se pencher et de lacer ses bottines de sécurité était un événement banal, sans qu’aucun faux mouvement ne soit prouvé.

[58]           Dans l’affaire Généreux et Les Plastiques Simport ltée[18], la Commission d’appel décide que le fait pour une travailleuse de soulever une caisse de 9 kilogrammes ne constitue rien d’autre qu’un geste accompli fréquemment dans le cadre de ses fonctions, ce qui fait en sorte que rien d’imprévu ni de soudain n’est survenu.

[59]           Dans les affaires Succession de Jean-Noël Depeault et Autostock inc.[19] et Ouellet et Casino de Charlevoix[20], la Commission d’appel et la Commission des lésions professionnelles affirment qu’un geste normal ou habituel comme se pencher ou se relever, ne peut constituer un événement imprévu et soudain au sens de la loi.

[60]           Dans l’affaire Bérubé et Les Fromages Crescent ltée[21], le commissaire Yves Tardif, aujourd’hui juge à la Cour supérieure du Québec, statue que le fait de prendre un sac de 7 kg pour le sceller et le placer de l’autre côté sur un tapis roulant est un geste normal, ordinaire, voulu et prévu comme des milliers d’autres gestes que toute personne pose dans la vie quotidienne faisant ainsi en sorte qu’il ne peut être qualifié d’événement imprévu et soudain.

[61]           Le représentant de la travailleuse a insisté sur le fait que le témoignage de cette dernière était à l'effet qu’elle s’était étirée pour aller chercher le sac de lait. Dans l’affaire Levasseur et Hôtel Le Centre Sheraton[22], la Commission d’appel mentionne que le fait de s’étirer de son propre chef, sans que l’étirement soit accidentel ou provoqué par un événement imprévu et non contrôlé par la personne qui le subit, ne peut constituer un événement imprévu et soudain. Ces principes s’appliquent parfaitement dans le présent cas.

[62]           En effet, la travailleuse s’est penchée et a étiré son bras pour prendre la pinte de lait de façon volontaire, normale et banale sans intervention d’un élément externe.

[63]           Dans l’affaire Scierie Mautauban inc. et Delisle[23], la commissaire Carole Lessard affirme que l’exécution normale d’un geste sans faux mouvement ne peut correspondre à la notion d’événement imprévu et soudain.

[64]           Dans l’affaire Centre hospitalier régional du Suroît et Daoust[24], une travailleuse s’était penchée afin de ramasser un vêtement qui était tombé par terre. La description faite par la travailleuse n’indiquait aucune évidence de mouvement brusque ou d’une torsion susceptible de causer une entorse tout comme la description faite par la travailleuse en l’instance amène à la même conclusion. Le fait de se pencher de cette façon ne peut constituer un événement imprévu et soudain selon la Commission des lésions professionnelles qui rappelle que le seul fait de se pencher ne peut constituer un événement imprévu et soudain tel que la jurisprudence l’a rappelé à de très nombreuses reprises[25].

[65]           Le tribunal ne peut donc conclure à la présence d’un événement imprévu et soudain, élément indissociable de la notion d’accident du travail.

[66]           Le tribunal ne peut pas non plus conclure à la présence d’une relation médicale entre le geste allégué et le diagnostic d’entorse dorsale. La preuve médicale unanime au dossier, soit les avis des docteurs Labelle et Robert, indique clairement l’absence de relation médicale. Le tribunal ne comprend pas non plus comment le geste fait par la travailleuse, lequel sollicitait plutôt la colonne lombaire à cause du mouvement de flexion, ait pu causer une entorse dans le haut de la région dorsale près du trapèze droit et de la région cervicale. Cette dernière région anatomique n’était pas sollicitée de façon significative par ce geste et il est donc difficile de comprendre comment une lésion aurait pu être causée dans ces circonstances.

[67]           La travailleuse mentionne que ce sont ses mouvements cervicaux qui étaient limités le lendemain de l’événement. Le geste démontré à l’audience n’était pas de nature à solliciter indûment la région cervico-dorsale et le trapèze droit surtout que la douleur est apparue alors que la travailleuse n’avait aucune charge dans sa main droite.

[68]           Au surplus, il n’y a eu aucun mouvement de distorsion brusque de la région cervico-dorsale et du trapèze droit lors de cet événement qui a été fait de façon complètement ergonomique. Comme le disait le commissaire Rivard dans l’affaire Centre hospitalier régional du Suroît précitée :

« La description que nous fait la travailleuse des circonstances entourant la survenance de sa douleur n’indique aucune évidence d’un mouvement brusque ou d’une torsion susceptible de causer une entorse. La démonstration du geste effectué par la travailleuse indique plutôt un geste ergonomique sans torsion ni étirement.

 

La Commission des lésions professionnelles rappelle que le Nouveau Larousse médical indique que l’entorse est une lésion traumatique d’une articulation provoquée par un mouvement brutal de distorsion avec élongation ou arrachement des ligaments sans déplacement des surfaces articulaires ni fracture.

 

La Commission des lésions professionnelles est d’opinion qu’il n’a pas été démontré qu’il était survenu un traumatisme de nature à donner lieu à la survenance d’une entorse. »

 

 

[69]           Le représentant de la travailleuse mentionne que le fait que certains médecins aient rempli des attestations médicales constitue une preuve de relation entre l’entorse et le geste effectué par la travailleuse. La jurisprudence a toujours dit le contraire. En effet, ce n’est pas parce qu’une telle attestation est remplie qu’on peut conclure à l'existence d’une preuve militant en faveur d’une telle relation. L’existence d’une telle relation doit non seulement être affirmée mais également prouvée et expliquée.

[70]           Le représentant de la travailleuse a également mentionné que même si le geste avait été posé dans le cadre normal des activités de travail, il ne s’agissait pas là d’un empêchement à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Le tribunal croit effectivement que le fait qu’un événement survienne dans le cadre de l’exercice normal du travail n’est pas un empêchement à la reconnaissance d’une lésion. D’ailleurs, la très grande majorité des lésions ne surviennent-elles pas dans le cadre normal des activités de travail à défaut de quoi elles seraient refusées?

[71]           Cependant, pour qu’une activité faite dans le cadre normal des activités de travail soit reconnue comme une lésion professionnelle, il faut que les critères établis par le législateur en cette matière soient respectés c’est-à-dire, notamment, qu’un événement imprévu et soudain soit survenu ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il faut aussi qu’une relation médicale existe entre la lésion et le geste effectué ce qui n’est pas non plus le cas.

[72]           Quant au fait que le docteur Robert ait vu la travailleuse après sa consolidation, cela pourrait affaiblir certaines des conclusions faites en vertu de l’article 212 de la Loi mais n’affecte en rien l’opinion qu’il émet sur la relation médicale qui peut être portée en tout temps en autant qu’elle soit basée sur les bonnes prémisses, ce qui est le cas en l’espèce.

[73]           Quant à la prétention de la travailleuse que l'employeur devait prouver la cause de sa pathologie, encore une fois la jurisprudence va dans le sens contraire. Le tribunal n’a pas à identifier la cause de la pathologie mais seulement vérifier si le travail en est bel et bien la cause.

[74]           Le tribunal estime donc que c’est par hasard que la travailleuse a senti des douleurs en effectuant son travail, douleurs qui auraient pu survenir n’importe où et n’importe quand. La simple manifestation de douleurs sur les lieux de travail ne constitue pas une lésion professionnelle.

[75]           Le tribunal tient également à mentionner que, si jamais il avait conclu à l’application de la présomption prévue à l’article 28, les opinions des docteurs Robert et Labelle de même que l’ensemble de la preuve au dossier auraient permis de la renverser.

[76]           Quant à la théorie des présomptions de fait dont l’application est reconnue par la jurisprudence, elle ne peut être d’aucun secours à la travailleuse en l’instance. L’usage de cette théorie est possible dans la mesure où il y a une preuve de faits suffisamment graves, précis et concordants pour permettre de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain et d’une lésion professionnelle[26]. Or, le tribunal voit difficilement comment il se servirait d’un moyen de preuve indirect et circonstanciel pour contredire les affirmations claires et précises de la travailleuse tant au dossier qu’à l’audience.

[77]           Comment, en effet, le tribunal pourrait-il en venir à conclure par présomption de fait à la survenance d’un événement imprévu et soudain alors que la travailleuse affirme clairement que tel n’est pas le cas? C'est comme si, dans le cadre d'une action réclamant le produit d'une police d'assurance-vie où l'assureur veut prouver le suicide de l'assuré par présomptions de faits, il soulèverait comme élément le fait qu'un voisin a tiré sur l'assuré. Ne s'agirait-il pas alors d'un élément prouvant plutôt le meurtre que le suicide? Dans ce cas, comment le témoignage clair et précis de la travailleuse quant à l'absence d'événement imprévu et soudain pourrait-il amener à la conclusion de son existence?

[78]           Dans un cas où un travailleur ignore ce qui s’est réellement passé, on peut parfois pallier ce vide par cette théorie. Cependant, il est difficile d'admettre que le fait qu’une travailleuse affirme qu’il ne s’est rien passé constitue un fait grave, précis et concordant à l’effet qu’il s’est passé quelque chose!

[79]           Dans un autre ordre d’idée, comment penser qu’il existe en l’espèce des faits graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’une lésion professionnelle alors que la preuve démontre clairement que la région lésée a été peu ou pas sollicitée lors du mouvement ergonomique posé par la travailleuse? Comment conclure à des éléments de preuve graves, précis et concordants de l’existence d’une lésion alors qu’il n’y a eu d’aucune façon distorsion brusque d’un ligament?

[80]           Il faut se garder d’appliquer trop facilement la théorie des présomptions de faits qui constitue un moyen de preuve indirect et circonstanciel. Ce moyen de preuve ne peut certes pas servir à contredire ou à passer outre au témoignage clair et crédible de la travailleuse et aux autres éléments contenus au dossier.

[81]           S’il y avait eu sollicitation significative du site lésé, s’il y avait eu distorsion de ligaments, s’il y avait eu manipulation de charge, etc., on aurait pu alors peut-être conclure par présomption de faits à l’existence d’une lésion professionnelle. Cependant, en présence d’un geste ou d’un mouvement banal posé dans le cadre normal ou habituel du travail, il est difficile de reconnaître l’existence d’un événement imprévu et soudain par présomption de fait ou autrement[27].

[82]           En un mot comme en mille, même si la preuve par présomptions de fait est admissible devant le présent tribunal, cela ne dégage pas pour autant la partie chargée du fardeau de la preuve d’apporter une preuve qui soit prépondérante[28].

[83]           Le fait que 24 heures se soient écoulées entre la constatation de l’entorse et l’événement allégué et que des activités diverses se soient déroulées entre temps n’est pas non plus de nature à favoriser la reconnaissance de la lésion par présomption de faits.

[84]           Le tribunal doit donc conclure que la travailleuse n’a pas subi d’accident du travail le 21 septembre 2003.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord, l'employeur;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 24 février 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 septembre 2003;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux indemnités prévues par la Loi.

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

Me François Boisjoli

Savard,  Nadeau  et  Ass.

Représentant de la partie requérante

 

 

M. Valois Pelletier

C.S.N.

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001.

[2]          GARNIER ET DELAMARE, Dictionnaire des termes techniques de médecine, 21e édition, Paris, Maloine, 1985, p. 269. (Pièce E-2).

[3]          Scierie Montauban inc. et Jacques Delisle, C.L.P. 106798-04-9811, le 20 avril 1999, C. Lessard; Centre hospitalier régional du Suroît et Daoust, C.L.P. 101633-62C-9806, le 22 janvier 1999, D. Rivard.

[4]          Chaput et STCUM [1990] C.A.L.P. 150 , Requête en évocation accueillie [1990] C.A.L.P. 176 , Appel accueilli [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 4 mars 1993, dossier 23265; Poisson et Urgences Santé [1999] C.L.P. 869 .

[5]          Bourret et Dominion Textile Inc. [1992] C.A.L.P. 313 , Requête en révision judiciaire rejetée [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.).

[6]          C.A.L.P. 43868-60-9208, le 6 février 1995, B. Lemay, Révision rejetée, le 10 juillet 1995, A. Leydet.

[7]          C.L.P. 109937-05-9902, le 1er mars 2000, F. Ranger.

[8]          Payment et Ville de Verdun, C.A.L.P. 54402-62-9310, le 28 novembre 1994, R. Brassard.

[9]          C.L.P. 123181-62-9909, le 18 avril 2000, R. Beaudoin.

[10]         C.L.P. 137073-63-0005, le 17 janvier 2001, M. Gauthier.

[11]         C.L.P. 125809-61-9910, le 27 février 2001, S. Di Pasquale (décision sur requête en révision).

[12]          Précitée note 3.

[13]         Planchers Beauceville et Leclerc, C.A.L.P. 08027-03-8806, le 13 juillet 1990, P. Brazeau; Larocque et Métro-Richelieu inc., C.A.L.P. 06235-60-8801, le 23 janvier 1990, E. Harvey, requête en révision rejetée, le 12 juin 1990, P. Brazeau.

[14]         Hydro-Québec c. C.A.L.P. [1992] C.A.L.P. 1106 (C.S.), Appel accueilli sur un autre motif [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.), Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 4 mars 1993 dossier 23263; Ville de Thetford Mines c. C.A.L.P. [1994] C.A.L.P. 414 (C.S.).

[15]         [1991] C.A.L.P. 133 .

[16]         [1992] C.A.L.P. 1114 , Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 4 mars 1993 dossier 23270.

[17]         [1992] C.A.L.P. 1117 , Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 4 mars 1993 dossier 23272.

[18]         [1993] C.A.L.P. 355 .

[19]         [1994] C.A.L.P. 1075 .

[20]         C.L.P. 118941-32-9906, le 18 janvier 2002, C. Lessard.

[21]         [1995] C.A.L.P. 1185 .

[22]         C.A.L.P. 62684-60-9409, le 16 janvier 1996, R. Brassard.

[23]         Précitée note 3.

[24]         Précitée note 3.

[25]         Doiron et Briques Citadelle, précitée note 15; Labrecque et Hôpital Notre-Dame, Juri-sélection J2-21-18; Brissette et Coopérative fédérée/Abattoir St-Jean-Baptiste, Juri-sélection C1-12-21; Perreault et Consolidated-Bathurst Inc., Juri-sélection J3-23-12; Les Ventes Castel Mercury ltée et Bertrand, C.A.L.P. 32290-60-9107 et 37465-63-9203, le 30 août 1993, Y. Tardif.

[26]         Centre hospitalier de l’Université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, le 1er octobre 2003, R. Brassard.

[27]         Bérubé et Les Fromages Crescent ltée, précitée note 21; Fortin et Entreprises du Bon Conseil ltée, C.A.L.P. 30566-03-9107, le 25 juin 1993, D. Beaulieu; Brosseau et General Motors Canada ltée, C.A.L.P. 18454-61-9004, le 15 mars 1993, J.-Y. Desjardins.

[28]         Solisco inc. c. C.L.P., Cour supérieure de Beauce 350-05-000133-015, le 26 février 2002, Juge Bernard.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.