Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 25 octobre 1995

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LE COMMISSAIRE:    Michel Denis
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:  ÎLE DE MONTRÉAL   AUDITION TENUE LE:        12 octobre 1995
     DOSSIER: 33857-60-9111

     DOSSIER CSST: 006314793 À:                        Montréal
     DOSSIER BR:   60707090

     MADAME RAQUEL VERDE-SALINAS
     1077, Duguay
     Appartement 2
     Saint-Laurent (Québec)
     H4R 1W2

                               PARTIE APPELANTE

     et

     SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTÉ
     URBAINE DE MONTRÉAL
     800, De La Gauchetière Ouest
     Suite F-1100
     Montréal (Québec)
     H5A 1J6

                              PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 6 novembre 1991, madame Raquel Verde-Salinas (la travailleuse)
     en appelle auprès de la  Commission d'appel en matière de lésions
     professionnelles (la  Commission d'appel)  d'une décision  rendue
     par le Bureau  de révision de la région de Montréal le 16 octobre
     1991.
     

Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 20 février 1991 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 17 février 1990 (devrait se lire le 17 décembre 1990).

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision rendue par le bureau de révision le 16 octobre 1991 et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle en date du 17 décembre 1990.

LES FAITS La travailleuse agit à titre de chauffeur pour la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal (l'employeur) depuis environ trois ans, lorsque survient un événement en date du 17 décembre 1990, tel que décrit dans le document «Réclamation du travailleur», daté du 4 janvier 1991 : «En descendant de l'autobus 118 au bout de la ligne.

Face au 3100 Guenette je me tenais par ma main gauche à la barre verticale, et le pied droit m'a glisé a sette moment là j'ai .... ressenti une vive douleur a l'épaule gauche et j'ai entendu un craquement. Pour quelques secondes j'ai restais fixée, .....» (sic) L'horaire de travail de la travailleuse représente un horaire coupé; une première pièce de travail est effectuée et est suivie d'une période qui lui permet de vaquer à ses occupations personnelles avant de reprendre la deuxième pièce de travail. Le 17 décembre 1990, la travailleuse effectue sa première pièce de travail de 5 h 40 à 10 h 17; elle retourne alors chez elle utilisant le transport en commun fourni gratuitement par l'employeur en vertu d'une clause de la convention collective.

Alors qu'elle revient par le même moyen de transport pour effectuer sa deuxième pièce de travail débutant à 13 h 48, elle glisse sur la chaussée et en se retenant à la barre de l'autobus, elle ressent une douleur à l'épaule gauche; un diagnostic de rhomboïdité gauche aiguë est émis par le Dr Mondoux en date du 17 décembre 1990.

Une compensation est offerte aux employés pour la période d'attente entre 2 périodes de travail et la convention collective définit cette notion d'amplitude : «[...] 40.04 Définition de l'amplitude L'amplitude est la durée totale de temps écoulé entre le début et la fin de la journée régulière de travail des employés de la Direction exécutive transport de surface et de la Direction exécutive métro et trains de banlieue. Les pièces ou parties de pièces de travail supplémentaire sont exclues.

40.05 Prime à l'amplitude Les primes à l'amplitude sont payées selon la formule suivante : .02 Pour une amplitude de dix heures et une minute [10 h 01 min] à douze heures [12 h 00].

Une prime de cinquante pour cent [50 %] du taux de salaire de base est accordée pour la période de temps excédant dix heures [10 h] jusqu'à la fin de l'assignation régulière de l'employé.» [...]» MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 décembre 1990, telle que définie à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la Loi) : «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; De consentement avec les parties, la seule question à résoudre dans le présent cas est de déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail à l'occasion de son travail. L'article 2 de la Loi définit cette notion : 1 [L.R.Q., chapitre A-3.001] «accident du travail» un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; La Commission d'appel conclut que la travailleuse n'agit pas «à l'occasion de son travail» lorsqu'elle subit sa chute en date du 17 décembre 1990.

En effet, il ressort de la preuve documentaire et testimoniale qu'il n'existait aucun lien de subordination entre l'employeur et son employée à ce moment, puisque celui-ci n'avait aucune autorité sur la travailleuse et que celle-ci demeurait libre d'occuper son temps comme bon lui semblait pendant cette période.

Aucune contrainte n'apparaît de la part de l'employeur pour forcer la travailleuse à demeurer sur les lieux de travail entre deux pièces de travail; or, celui-ci ne peut exercer de contrôle sur ses activités qui doivent être considérées comme étant personnelles. Le fait d'utiliser le transport en commun gratuitement représente un service offert par l'employeur et ne confère aucunement un lien de subordination entre les parties, puisque cette décision appartient à la travailleuse.

De plus, l'incident survenu le 17 décembre 1990 s'est déroulé sur la voie publique hors du contrôle de l'employeur et la travailleuse est alors rémunérée sous forme de prime d'amplitude et non de salaire.

Compte tenu que le lien de subordination n'est pas établi et que la période de temps où se déroule l'incident du 17 décembre 1990 correspond à une activité purement personnelle de la travailleuse, survenant hors des lieux de son travail, la Commission d'appel conclut donc à l'absence d'un accident du travail. En ce qui a trait à la jurisprudence déposée par la travailleuse (non récente), la Commission d'appel s'en remet à l'analyse effectuée par le bureau de révision et entérine ses conclusions.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE l'appel de la travailleuse, madame Raquel Verde-Salinas; CONFIRME la décision rendue par le bureau de révision en date du 16 octobre 1991; DÉCLARE que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 17 décembre 1990.

Michel Denis Commissaire MONSIEUR NORMAND STAMPFLER (S.C.F.P. (Local 1983)) 4274, rue Papineau Bureau 200 Montréal (Québec) H2H 1S9 (représentant de la partie appelante) JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE Chapdelaine et S.T.C.U.M., BRP 60352400, 28 mai 1990.

Lafond et S.T.C.U.M., BRP 60256205, 15 août 1989.

Champagne et S.T.C.U.M., BRP R-60127752, 31 octobre 1989.

Wilhelmy et S.T.C.U.M., BRP R-60103894, 9 février 1989.

Tardif et S.T.C.U.M., BRP 60216357, 11 janvier 1990.

Gravel et S.T.C.U.M., BRP 60788793, 11 mai 1992.

Douville et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 425 à 428.

Pérusse et C.É.C.M., [1994] C.A.L.P. 1217 à 1222.

Richer et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 05226-60-8711, 28 septembre 1990, G. Lavoie, commissaire.

Labelle et C.A.S. et C.S.S.T., C.A. 500-09-001-446-855, 25 septembre 1987, les honorables juges Monet, McCarthy, Malouf.

S.T.C.U.M. et C.A.L.P. et Bélanger, C.S. 05-001408-879, 24 avril 1987, Honorable juge Lesyk.

The Montreal Tramways Company et Girard, Supreme Court of Canada, Vol. LXI.

Beaupré, C.A.S. AT-57836, 23 janvier 1987.

S.T.C.U.M., C.A.S. AT-55808, 1er août 1986.

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L'EMPLOYEUR Chartrand et Arno Électrique Ltée, [1994] C.A.L.P. 49 À 56.

Abitibi Price et Potvin, [1993] C.A.L.P. 112 à 114.

Joseph et S.T.C.U.M., C.A.L.P. 12319-61-8903, 13 février 1992, G.

Robichaud, commissaire.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.