Décision

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CSSS de la Pointe-de-l'Île et Lanoue

2011 QCCLP 3479

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

17 mai 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

416484-71-1007

 

Dossier CSST :

136010584

 

Commissaire :

Sylvie Lévesque, juge administratif

 

Membres :

André Guénette, associations d’employeurs

 

Lorraine Gauthier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

CSSS de la Pointe-de-l’Île

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mireille Lanoue

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 22 juillet 2010, CSSS de la Pointe-de-l’Île (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 16 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative.

 

 

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 mars 2010 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2010, dont les diagnostics sont une contusion au genou gauche, une entorse lombaire et une entorse à la cheville droite, et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience a eu lieu à Montréal, le 27 avril 2011, en présence des parties et de leurs représentants respectifs.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative et de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle puisque l’incident qui est survenu le 28 janvier 2010 n’est pas survenu « à l’occasion du travail ».

LES FAITS

[5]           La travailleuse est infirmière clinicienne. Elle travaille chez l’employeur depuis de nombreuses années.

[6]           Elle s’occupe entre autres des jeunes en clinique jeunesse qui ont entre 14 et 21 ans et qui viennent la voir pour différents sujets, tels la grossesse, la drogue, l’alcool, les maladies transmises sexuellement, la pilule du lendemain.

[7]           Elle témoigne que ce travail est très exigeant pour elle au niveau psychologique, car il lui faut avoir « beaucoup de doigté » avec les jeunes, il lui faut savoir conseiller sans juger.

[8]           Elle dit également qu’une pause dans ce genre de travail lui est très bénéfique, car après avoir passé plus de trois heures et demie, quatre heures à parler, discuter, consoler, elle a besoin d’une « sorte de coupure » entre la rencontre avec les jeunes et la finalisation de ses notes au dossier.

[9]           Durant cette pause, elle prend parfois un café, à d’autres moments elle fume une cigarette, ou encore, elle reste tout simplement à son bureau. Sa pause est rémunérée et elle n’a pas d’heure fixe pour la prendre. Il arrive de temps en temps qu’elle ne prenne pas sa pause car des jeunes arrivent sans rendez-vous.

[10]        La journée du 28 janvier 2010, elle est en fonction à la clinique jeunesse et son horaire de travail est de 15 h 30 à 20 h.

[11]        Le dernier jeune qui la consulte sort de son bureau vers 19 h 10. La travailleuse décide de prendre une pause afin d’aller fumer une cigarette. L’employeur a installé un « long tempo » après la porte de sortie et au bout de ce « tempo », il y a un cendrier pour les fumeurs de l’établissement.

[12]        Elle sort de son bureau vers « 19 h 12, 19 h 13 » et se dirige vers le tempo en question.

[13]        Elle suit le chemin habituel dans l’établissement pour se rendre vers la porte de sortie. Toujours dans l’établissement de son employeur, elle glisse sur une flaque d’eau, tente de s’accrocher ou se retenir sur une poubelle qui est située tout près. Cette poubelle étant vide, la travailleuse tombe alors sur les genoux et se blesse.

[14]        Lorsqu’elle tombe, elle est environ à 2 mètres de la première porte et à un autre deux mètres pour l’autre porte de sortie.

[15]        La travailleuse précise aussi qu’il y avait une cinquantaine de pas entre son bureau et la porte de sortie, qu’elle sort à cet endroit à chaque soir depuis 13 ans puisque sa voiture est stationnée là, dans un stationnement fourni par l’employeur.

[16]        Elle avise immédiatement le concierge de sa chute, lui demandant d’aller ramasser la poubelle. La flaque d’eau dans laquelle elle est tombée est la conséquence, selon elle, de la neige fondue agglutinée sur les roues de la poubelle en question qui venait de l’extérieur.

[17]        Elle parle de sa chute aussi à sa collègue et remplit le formulaire d’accident.

[18]        Le diagnostic émis par le médecin qui a charge de la travailleuse en est un de contusion au genou gauche, d’entorse lombaire et d’entorse à la cheville droite.

[19]        Ce diagnostic n’a pas été contesté par l’employeur. De plus, lors de l’audience, le représentant de l’employeur précise qu’il ne remet pas en cause qu’il y a eu chute, et que le diagnostic est en relation avec cette chute. La seule question en litige, selon lui, est de savoir si l’événement est survenu « à l’occasion du travail ».

 

 

[20]        Il plaide principalement que le fait de fumer est une activité purement personnelle, un choix personnel et que le fait de fumer n’est d’aucune utilité pour l’employeur. La travailleuse, selon lui, était sortie de sa sphère professionnelle pour se rendre dans sa sphère personnelle puisque son but était d’aller fumer. Il prétend également que l’acte de fumer n’a aucune connexité avec le travail fait par la travailleuse.

L’AVIS DES MEMBRES

[21]        La membre issue des associations syndicales est d’avis qu’il faudrait confirmer la décision de la CSST suite à la révision administrative et déclarer que la travailleuse a bel et bien subi une lésion professionnelle, sous forme d’accident du travail en vertu de l’article 2 de la loi. Selon elle, l’événement s’est produit « à l’occasion de son travail » puisque la travailleuse était encore dans l’établissement au moment de l’incident, elle se dirigeait vers la porte de sortie pour aller fumer. Elle n’exerçait pas l’activité de fumer au moment de l’événement.

[22]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire. Selon lui, il faudrait infirmer la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative. Il croit que le fait de prendre une pause pour aller fumer n’est pas une activité utile pour l’employeur et n’a pas de connexité avec le travail exercé par la travailleuse, soit celui d’infirmière. L’événement n’est donc pas survenu « à l’occasion du travail » de la travailleuse. Il s’agit d’une activité purement personnelle. Il n’y aurait donc pas lieu, selon lui, de déclarer qu’il y a eu lésion professionnelle sous forme d’accident du travail.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La lésion professionnelle est ainsi définie dans la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[24]        L’article 2 de la loi précise comment doit être interprété un « accident du travail » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[25]        L’article 28 de la loi, qui fait état d’une présomption de lésion professionnelle n’est pas applicable ici, puisque les représentants du travailleur et de l’employeur sont d’accord que la travailleuse n’était pas à son travail lorsque l’incident s’est produit, car elle était en pause. Le tribunal est aussi du même avis. L’article 28 mentionne en effet ce qui suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[26]        Dans le présent dossier, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve que la lésion puisse résulter d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation. Il reste donc à déterminer si cette lésion découle d’un accident du travail.

 

 

[27]        Dans la présente affaire, personne ne remet en cause la survenance d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenu lors de la pause café de la travailleuse le 20 janvier 2010. Le diagnostic n’est pas contesté non plus, de même que la preuve de relation entre cet événement et les lésions diagnostiquées, qui n’est pas remise en question. Le cœur du litige est vraiment de savoir si cet incident a eu lieu « à l’occasion du travail ».

[28]        Plusieurs critères ont été établis au fil des ans par la jurisprudence pour permettre de conclure ou non à l’existence d’une lésion survenue à l’occasion du travail, étant donné que l’expression « à l’occasion du travail » n’est pas plus définie dans la loi. Ces critères peuvent se lire comme suit, si on réfère au paragraphe 16 de la décision Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau[2] :

[16]      La notion d’«événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail» n’est pas définie dans la loi. Certains éléments se dégagent cependant de la jurisprudence permettant de déterminer si cet événement est survenu à l’occasion du travail2. Ces éléments sont les suivants :

 

 

 

 

-    le lieu de l’événement;

-    le moment de l’événement;

-    la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

-    l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;

-    la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;

-    l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.

__________

2.     Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke  et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus s. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation D’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, C.L.P. 120123-02-9907, 28 avril 2000, P. Simard; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Mathieu et Centre de Santé et de Services Sociaux de Laval, C.L.P. 247409-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir.

 

 

[29]        Le tribunal note d’ailleurs que ces critères sont repris dans la plupart des autres décisions déposées par la travailleuse.

[30]        Aucun de ces facteurs n’est à lui seul déterminant, il s’agit d’une appréciation de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas.

[31]        L’employeur plaide que la seule raison pour laquelle la travailleuse est sortie à l’extérieur est pour fumer. Le critère de l’utilité pour l’employeur n’est donc pas respecté, il s’agit d’un choix purement personnel fait par la travailleuse. Il n’y a pas de connexité avec son travail.

[32]        L’employeur dépose trois décisions[3] de la Commission des lésions professionnelles dans lesquels il a été conclu que le fait d’aller fumer est une activité purement personnelle, qui n’a aucune utilité pour l’employeur et qui n’a aucune connexité avec le travail.

[33]        Le tribunal est d’avis que l’acte de fumer est une activité personnelle. Cependant, la chute de la travailleuse ne se produit pas alors qu’elle est en train de fumer, mais bien alors qu’elle marche, dans les corridors de l’employeur, pour se diriger vers la porte qui mène vers l’extérieur où elle peut aller fumer dans le « tempo ».

[34]        Le tribunal retient les propos énoncés par le juge administratif Lucie Nadeau dans la cause Centre hospitalier Fleury et Laberge[4] et est tout à fait en accord avec ceux-ci :

[27]      […] Certes elle se rend alors à l’extérieur fumer une cigarette, cela est un choix personnel et une activité personnelle. C’est toutefois en retournant au travail qu’elle chute, à quelques pieds d’un des accès à l’hôpital.

 

[28]      C’est pourquoi le fait d’être allé fumer n’a pas d’incidence dans le présent cas. Si la travailleuse était sortie uniquement pour prendre l’air quelques minutes ou pour manger une pomme, elle aurait vraisemblablement chuté sur la glace de la même façon.

 

[29]      Or la jurisprudence reconnaît que l’accident qui survient à un travailleur lorsqu’il arrive et repart des lieux du travail, en utilisant les voies d’accès usuelles, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Cela vaut pour le début et la fin du quart de travail mais aussi pour l’arrivée et le départ après une période de repas ou une pause.

 

 

[35]        La Commission des lésions professionnelles avait également eu la même approche dans l’affaire Bas de Nylon Doris ltée et Hernandez-Guerra[5] :

[37]      Dans le présent cas, la travailleuse a chuté après sa période de pause et alors qu’elle se rendait à son poste de travail après que la cloche signalant la fin de la pause ait sonné.  Elle a chuté sur les lieux du travail à l’intérieur de la bâtisse, ayant franchi la plus grande distance la rapprochant de son poste de travail.

 

[38]      Même si le tribunal est d’accord avec la jurisprudence soumise par le représentant de l’employeur selon laquelle l’activité de fumer est considérée comme une activité purement personnelle, il conclut que, dans le présent cas, la travailleuse n’a justement pas fait sa chute pendant sa pause ni pendant qu’elle fumait.  L’activité de fumer ici n’est pas pertinente.

[39]      La jurisprudence applicable est plutôt celle portant sur le retour d’une période de pause ou d’un trajet à l’intérieur des lieux de travail.

 

[40]      Selon la jurisprudence, les accidents survenant dans les voies d’accès intérieures et extérieures pour se rendre au travail ou en sortir sont considérés comme étant survenus à l’occasion du travail3.

 

[41]      Dans la mesure où la chute survient à l’intérieur des lieux de travail après la période de pause au moment où la travailleuse réintègre son poste de travail, où elle est rémunérée et où l’activité de se rendre à son poste est connexe au travail et revêt une utilité pour l’employeur, elle est donc survenue à l’occasion du travail.

 

__________

3.     Workmen’s Compensation Board and the Pacific Railway Co. and Noel, [1952] S.C.R. 359; Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et St-Onge, C.A.L.P. 60101-05-9406, 11 décembre 1995, L. Boucher; Dubois et Centre hospitalier Champlain-Marie-Victorin, C.L.P. 188619-62-0207, 9 juillet 2003, S. Mathieu; Marcil et Cité de la santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard.

 

[36]        Ce qui ressort de la preuve est que la travailleuse s’est blessée en circulant dans l’établissement de l’employeur au début d’une pause café rémunérée. Au moment de ce déplacement, la travailleuse était encore dans la sphère professionnelle. Cet accident est survenu à cause d’une flaque d’eau qui n’avait pas été essuyée, dans le corridor du CLSC. C’est donc le mauvais état des lieux de l’employeur qui est, avant toute chose, à l’origine de la lésion subie par la travailleuse. Le mauvais état des lieux n’a nullement été contesté par l’employeur.

[37]        L’avocat de l’employeur soumet que le fait de fumer n’est pas une activité qui permet au travailleur de se restaurer puisqu’au contraire, cela nuit à sa santé. Le tribunal rappelle que l’événement survenu au travail n’est pas arrivé par le fait de fumer, mais plutôt en se rendant fumer durant la pause rémunérée par l’employeur et dans l’établissement de l’employeur.

[38]        La blessure est survenue non pas lors d’une activité purement personnelle, mais en se rendant à l’extérieur pour prendre une pause. L’activité qu’allait exercer la travailleuse devient même accessoire.

[39]        La travailleuse admet qu’elle avait l’intention de fumer pendant sa pause. Or, rien ne permet de relier cette activité personnelle à l’accident invoqué. La travailleuse ne prétend pas être tombée parce qu’en allumant sa cigarette, elle n’a pas remarqué un trou et est tombée dedans, par exemple. Elle est plutôt tombée alors qu’elle n’avait pas encore commencé à fumer et se trouvait toujours dans l’établissement de l’employeur.

[40]        La chute de la travailleuse est donc survenue à l’intérieur de l’établissement au moment où elle se dirigeait vers la sortie afin d’exercer une activité personnelle, la travailleuse n’ayant pas le choix de sortir pour aller fumer. Tout le temps où la travailleuse se dirige vers la sortie doit être considéré comme étant à l’occasion du travail.

[41]        Pour tous ces motifs, le tribunal est donc d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 20 janvier 2010.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de CSSS de la Pointe-de-l’Île, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue à la suite d’une révision administrative le 16 juillet 2010;

DÉCLARE que madame Mireille Lanoue, la travailleuse, a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 2010.

 

 

 

 

__________________________________

 

Sylvie Lévesque

 

 

 

 

Monsieur Paul Côté

SANTRAGEST INC.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Claude Dufresne

F.I.Q.

Représentante de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S. Di Pasquale.

[3]           Richelieu A et G Doyon et Piché, C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément; Lépine et Centre Hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 348862-71-0805, 11 février 2009, D. Gruffy; Restaurant St-Germain et Marchand, C.L.P. 352646-31-0807, 19 mars 2009, P. Simard.

[4]           C.L.P. 293881-61-0607, 6 juin 2007, L. Nadeau.

[5]           C.L.P. 286170-71-0604, 21 décembre 2006, A. Vaillancourt.

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