Spécialistes Nettoyage Contrat Can. |
2011 QCCLP 68 |
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[1] Le 10 mars 2010, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 janvier 2010 lors d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 11 juin 2009 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 11 avril 2008 par le travailleur, Jean-Pierre Auger, doit être imputée au dossier de l’employeur.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 16 décembre 2010 en présence de l’employeur, dûment représenté. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur invoque l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est obéré injustement du fait que la CSST lui a imputé le coût des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur entre le 12 août 2008 et le 1er décembre 2008 alors que le travailleur n’a pu, à cette période, exécuter du travail dans le cadre d’une assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrente.
[5] L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il ne doit pas être imputé de ces coûts pour la période en question.
LES FAITS
[6] De l’analyse du dossier, du témoignage reçu et des documents produits à l’audience le tribunal retient les éléments suivants.
[7] Le travailleur occupe un poste de chef d’équipe chez l’employeur lorsque le 11 avril 2008, il subit un accident du travail alors qu’en poussant sur un baril de chlore de 205 litres, son pied droit glisse. Il ressent alors un déchirement et une douleur à l’aine droite.
[8] Un diagnostic de hernie inguinale sera posé le 18 avril 2008 par le Dr Lavoie, médecin du travailleur, et le travailleur sera affecté à du travail consistant à donner de la formation à des collègues jusqu’au 9 mai 2008, date à laquelle il cesse de travailler en attente d’une chirurgie prévue pour juillet 2008[2].
[9] Le 3 juin 2008, le Dr Lavoie indique en effet, de façon rétroactive sur l’attestation médicale qu’il produit, que le travailleur est autorisé à effectuer du travail léger du 18 avril au 9 mai 2008. Puis de nouveau, de façon rétroactive, le Dr Lavoie indique à son rapport médical du 25 juin 2008 que le travailleur « est en arrêt de travail à compter du 9 mai 2008 »[3].
[10] Le travailleur sera opéré pour sa hernie inguinale droite le 4 juillet 2008 par le Dr Perreault qui, le même jour, remet au travailleur un certificat médical indiquant une « date de retour au travail » au 4 août 2008.
[11] Le 25 juillet 2008, l’agent St-Amand de la CSST note ceci :
Appel fait au T.
Aspect médical :
Le T a été opéré pour son hernie inguinale à l’Hôpital de St-Jean qui lui a donné un retour au travail pour le 4 août 2008. Le T. va nous faxer le papier pour RAT.
Le T. reverra son md traitant, le Dr Lavoie après les vacances, c.a.d. le 4 août 2008 pour un rapport final.
Aspect professionnel :
RAT prévu le 4 août 2008.
Je demande au T de communiquer avec son employeur et de parler avec M. Ronald Brown, car celui-ci n’a pas de nouvelles et cela afin de favoriser le lien d’emploi.
[12] Le même jour, l’employeur écrit au travailleur lui reprochant un manque de collaboration en vue d’établir une possibilité de retour au travail en assignation temporaire et lui demande de se présenter au bureau afin d’y quérir un formulaire à cet effet et d’aller le faire compléter par son médecin traitant.
[13] Toujours le 25 juillet 2008, l’agent St-Amand discute avec le représentant de l’employeur et note ceci :
M. Brown m’informe qu’il a cédulé le T à 2 reprises, le 17 juillet 2008 à 13 h 30 P.M. et le T a téléphoné à la dernière minute mentionnant qu’il était pris dans la circulation, ne pouvait pas conduire, etc…
L’employeur a cédulé une deuxième fois, à l’usine de Chambly car le T avait mentionné que cela serait plus facile pour lui et comme le chiffre [sic] de nuit, a cédulé le T le soir et le T était d’accord mais ne s’est pas présenté.
L’employeur a donc faxé un formulaire d’assignation temporaire au Dr Lavoie et n’a jamais eu de réponse.
Il a donc envoyé une lettre recommandée au T à ce jour mentionnant au T qu’il aurait des mesures disciplinaires s’il ne donnait pas suite à la demande de nouvelles du T.
J’informe l’employeur que le T sera apte à reprendre son travail le 4 août 2008. L’employeur se demande la raison pour laquelle le md n’a pas prescrit le 3 août 2008 puisque la semaine de travail débute toujours le dimanche et le 4 août est un lundi. L’employeur tentera de communiquer avec le md qui aura signé ce papier de retour au travail.
[14] Le 4 août 2008, le Dr Lavoie note une « douleur à la plaie, postchirurgie » et il indique au rapport médical qu’il produit que le travailleur peut être affecté à des travaux légers du 4 au 18 août 2008.
[15] Le 8 août 2008, le Dr Lavoie complète le formulaire d’assignation temporaire reçu de l’employeur et il autorise le travail proposé, soit celui de préposé aux tâches cléricales, travail consistant en ceci :
Poste de nuit avec l’équipe régulière; utilise papier, crayon, contenants de 10 ml (éprouvettes); autres contenants poids max. 2 kilo. Travail assis, avec quelques déplacements.
[16] Il est manifeste, de la simple lecture du formulaire, que l’employeur y a commis une erreur en indiquant à la section « dates prévues de l’assignation temporaire » décrite que ce travail pourrait débuter le 2008-11-17 et se terminer le 2008-08-01.
[17] Tel qu’il appert des feuilles quotidiennes de présence au travail (feuilles de temps) du travailleur, produites à l’audience, le travailleur a débuté le travail en assignation temporaire autorisé le 4 août 2008. Il a effectué ce travail du 4 au 7 août inclusivement, puis le 10, le 11 et le 12 août 2008.
[18] Le 12 août 2008, monsieur Auger est hospitalisé en raison d’un accident cardiovasculaire et un arrêt du travail d’une durée indéterminée sera prescrit pour cette condition, en attente d’un pontage coronarien.
[19] Le 25 août 2008, l’agent Cordeau note ceci :
Appel reçu du T.
Le T est hospitalisé à l’hôpital du Haut Richelieu car il a fait un AVC. Je lui explique qu’il s’agit d’une condition personnelle et que la CSST n’a pas à lui verser d’indemnités. Il me dit que cela est arrivé au travail. Je l’informe que même si cela est survenu sur les lieux du travail, que ce n’est pas causé par son travail et que cela n’est pas survenu par le fait du travail. Il n’a donc pas droit aux indemnités mais que ce sera l’assurance-emploi maladie qui lui versera l’indemnité.
Le T s’informe pour ses indemnités, dit qu’il ne les a pas reçues. Je lui réponds qu’il était cédulé pour un retour au travail le 3 août 2008 et qu’il n’y a donc pas d’indemnités à lui verser. Quant aux journées du 1er et 2 août 2008, il ne recevra pas d’indemnités car ces sommes ont été retenues sur la pension alimentaire.
[20] Le 2 septembre 2008, le travailleur subit un pontage coronarien. Un certificat médical (ordonnance de départ de l’Hôpital) émis le 8 septembre 2008 indique qu’une absence du travail est autorisée jusqu’au 1er décembre 2008 inclusivement[4].
[21] Le 22 septembre 2008, l’agent Cordeau rapporte ceci :
Appel reçu de l’employeur.
M. Brown me confirme que le T a débuté une assignation temporaire le 4 août 2008 et a été en assignation jusqu’au 12 août 2008 puis a eu un AVC et est en attente d’un pontage coronarien. L’employeur va me faire parvenir l’ordonnance de départ (papier médical d’arrêt), le formulaire d’assignation validée [sic] par son md puis une demande de désimputation pour maladie intercurrente.
[22] Le même jour, l’employeur produit à la CSST une demande de « désimputation concernant une maladie intercurrente à partir du 12 août 2008 ».
[23] Le 24 septembre 2008, la CSST autorise rétroactivement la reprise du versement des indemnités de remplacement du revenu au travailleur, l’agent Cordeau notant : « Considérant que l’arrêt de travail à partir du 12 août 2008 nous a été confirmé par l’employeur, suite à une maladie intercurrente; autorisons le plein IRR à partir du 12 août 2008 puisque le T n’est pas consolidé. »
[24] Le 17 octobre 2008, le Dr Lavoie indique, en réponse à une demande formulée par la Dre Lampron, médecin conseil de la CSST, que le travailleur présente une douleur cicatricielle. Le Dr Lavoie complète le même jour un rapport final ne portant pas de date de consolidation de la lésion et indiquant que le travailleur ne conserve pas, de sa lésion, d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP) , mais qu’elle lui laisse des limitations fonctionnelles. Le médecin indique qu’il ne prévoit pas compléter le rapport d’évaluation médicale et qu’il réfère le travailleur au chirurgien .
[25] Le 1er décembre 2008, le Dr Perreault produit un rapport final consolidant le même jour la lésion professionnelle du travailleur, soit sa hernie inguinale opérée en juillet 2008. Le médecin indique que le travailleur ne conserve de sa lésion ni atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[26] Le 11 juin 2009, la CSST refuse la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur. Dans sa décision, la CSST invoque particulièrement le fait que la maladie intercurrente subie en cours de consolidation de la lésion du travailleur n’a pas entraîné « d’interruption de traitements relatifs à la lésion professionnelle pendant plus de 7 jours consécutifs et n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion d’au moins 20 %[5] ». Cette décision sera maintenue le 28 janvier 2010 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige. À sa décision, la réviseure indique ceci :
[…]
Bien que la maladie ou la blessure du travailleur soit survenue en cours de consolidation de la lésion professionnelle, la Révision administrative estime que l’employeur n’a pas démontré que cette condition médicale personnelle a causé l’interruption du plan de traitement pendant plus de 7 jours consécutifs. En effet, des éléments au dossier, la Révision administrative constate que le médecin qui a charge du travailleur n’avait prescrit aucun traitement particulier.
D’autre part, en vertu de la Loi, un employeur peut assigner un travailleur à un autre emploi que celui occupé avant sa lésion professionnelle. Ce moyen est mis à la disposition de l’employeur pour favoriser le maintien en emploi et la réadaptation du travailleur ayant subi ne lésion professionnelle.
Lorsque cette assignation temporaire est interrompue en raison de cause de nature médicale autre que celle retenue pour la lésion professionnelle, cause indépendante de la volonté du travailleur et que le coût qui y est relié est significatif, l’employeur peut être obéré injustement des coûts de l’indemnité de remplacement du revenu (ci-après IRR) reliée à cette interruption et obtenir un transfert des coûts de cette IRR à l’ensemble des employeurs.
Pour que l’employeur se voit accorder un transfert d’imputation, il doit démontrer la cause et la date de l’arrêt de travail ainsi que la période correspondant à l’assignation temporaire prévue, soit la date de début et de fin de l’assignation temporaire. Le coût est significatif dans la mesure où l’interruption de l’assignation temporaire a duré plus de sept jours consécutifs à compter de la date d’interruption et que la période d’arrêt équivaut à au moins 20% de la période totale où il y aurait dû avoir assignation.
Or, des éléments au dossier, la Révision administrative constate que le travailleur n’effectuait pas une assignation temporaire lorsque son médecin a recommandé un arrêt du travail à compter du 12 août 2008, en raison d’une condition médicale personnelle. En effet au rapport médical du 4 août 2008, le médecin qui a charge du travailleur autorise des travaux légers jusqu’au 18 août 2008. Bien que, le 8 août 2008, ce dernier complète un formulaire d’assignation temporaire, la Révision administrative remarque que la période autorisée est du 17 novembre 2008 au 1er août 2008. Cette période n’étant [pas] valide, la Révision administrative ne peut conclure que le travailleur exécutait un travail encadré par les dispositions prévues à la Loi. La Révision administrative rappelle également que des travaux légers ne constituent pas une assignation temporaire.
[27] Monsieur Julien Brown, coordonnateur aux opérations chez l’employeur, a témoigné des circonstances ayant entouré la lésion professionnelle du travailleur et sa réaffectation en assignation temporaire à compter du 4 août 2008. monsieur Brown a géré le dossier du travailleur à l’époque de sa lésion professionnelle, de concert avec monsieur Ronald Brown, son patron, lequel a communiqué avec les agents de la CSST et préparé le formulaire d’assignation temporaire signé par le médecin du travailleur.
[28] Reprenant de façon chronologique les événements documentés au dossier, monsieur Julien Brown indique qu’à compter de la mi-juillet 2008, l’employeur a tenté de rencontrer le travailleur pour mettre en place une assignation temporaire, mais a rencontré des difficultés pour ce faire, soit un manque de collaboration du travailleur, forçant l’employeur à lui écrire et à le convoquer au bureau de l’entreprise.
[29] Néanmoins, le témoin affirme que monsieur Ronald Brown a réussi à faire compléter par le Dr Lavoie, médecin traitant du travailleur, un formulaire d’assignation temporaire en vue de faire effectuer des tâches cléricales au travailleur.
[30] Malheureusement son patron, monsieur Ronald Brown, a manifestement commis une erreur de dates audit formulaire en y indiquant que le travail proposé devait commencer le 17 novembre 2008 pour se terminer le 1er août 2008. Monsieur Julien Brown ne peut dire quelles dates auraient dû être inscrites au formulaire.
[31] Quoi qu’il en soit de cette erreur, monsieur Brown confirme que le travailleur a effectué le travail autorisé en assignation temporaire à compter du lundi 4 août 2008. Il dépose à cet effet les relevés de présence au travail signés par le travailleur ainsi que les relevés de paye correspondants.
[32] Le tribunal constate de ces relevés que le travailleur a effectué le travail en assignation temporaire autorisé par le médecin du travailleur les 4, 5, 6 et 7 août 2008. Puis, après trois jours de congé, le travailleur a repris ce même travail les 10, 11 et 12 août 2008.
[33] Monsieur Brown explique que le 12 août 2008, alors que le travailleur exécute ce travail en assignation, il est pris de malaises qui s’avéreront les signes précurseurs d’un accident cardiovasculaire pour lequel le travailleur consultera le même jour, malaises entraînant son hospitalisation et éventuellement, en septembre 2008, un pontage coronarien.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[34] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts qu’il réclame. L’employeur invoque l’article 326 de la loi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[35] La demande de transfert de coûts de l’employeur ayant été produite le 22 septembre 2008 alors que l’accident du travailleur est survenu le 11 avril 2008, elle respecte le délai prévu à la loi.
[36] L’employeur invoque être obéré injustement du fait que la CSST lui a imputé des indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur entre le 12 août 2008 et le 1er décembre 2008 alors que pendant cette période, l’employeur n’a pu faire exécuter par le travailleur du travail en assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle du travailleur, à savoir un accident cardiovasculaire ayant nécessité un pontage coronarien. L’employeur soutient que dans les faits, n’eut été de la survenue de cette maladie personnelle, le travailleur aurait continué d’effectuer le travail en assignation temporaire qu’il avait débuté le 4 août 2008.
[37] La notion d’être « d’obéré injustement » a fait l’objet d’une importante jurisprudence au fil des années. Le tribunal fait siennes l’analyse et les conclusions de cette évolution jurisprudentielle telles que faites par la juge Racine dans l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[6] lorsqu’elle écrit :
[7] Les termes « obérer injustement » ont fait l’objet de plusieurs interprétations depuis l’introduction de ce concept dans la loi.
[8] Ainsi, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles préconise d’abord une interprétation restrictive de ceux-ci. Elle exige alors une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière pour que l’employeur puisse bénéficier du transfert des coûts prévu au second alinéa de l’article 326 de la loi2.
[9] Toutefois, cette notion évolue vers une interprétation plus libérale où, dorénavant, « toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement »3 .
[10] Cependant, cette interprétation ne fait pas l’unanimité. Entre autres, dans l’affaire Cegelec Entreprises (1991) ltée et la CSST4 , le Tribunal, sans exiger une preuve de faillite ou de situation financière précaire, juge tout de même que l’article 326 de la loi « doit être lu dans son ensemble et que le mot « injustement » doit être lu en corrélation avec le terme « obéré » qui comporte une signification financière ». Il exige donc une preuve de nature financière pour appliquer cet article.
[11] Enfin, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec5 , la Commission des lésions professionnelles tente de réconcilier ces courants en proposant une troisième avenue. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».
[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde
charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[…]
[27] La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a raison et que les coûts générés du 10 juin au 27 novembre 2006 doivent être retranchés de son dossier d’expérience.
[28] En effet, le texte de l’article 326 de la loi parle d’imputation ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur. Le législateur n’y décrit aucune situation spécifique orientant vers une telle « obération ». Outre les mots utilisés, il ne prévoit aucune limite, ni aucun encadrement particulier. Il ne restreint pas son application aux cas d’assignation temporaire interrompue par une maladie intercurrente. En fait, le législateur énonce, en termes généraux, une des façons dont l’employeur peut se voir décharger des coûts et il laisse aux décideurs le soin d’apprécier les circonstances propres à chacun des cas portés à leur attention et de déterminer si celles-ci correspondent aux termes employés dans cet article. (Les soulignements sont du tribunal)
2 Voir à ce sujet : Standard Paper Box Canada inc. et Picard, C.A.L.P. 01364-60-8611, le 14 août 1987, M.-C. Lévesque; Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, le 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard [1991] C.A.L.P. 459 ; CSST et Société canadienne de métaux Reynolds, C.A.L.P. 41245-09-9206, le 25 mars 1994, M. Renaud; Thiro ltée et Succession Clermont Girard [1994] C.A.L.P. 204 ; Protection Viking ltée et Prairie, C.A.L.P. 51128-60-9305, le 2 février 1995, J.-C. Danis, (révision rejetée le 15 novembre 1995, N. Lacroix).
3 C.S.Brooks Canada inc., C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P. 89582-64-9706, le 19 novembre 1998, M. Montplaisir.
4 C.L.P. 85003-09-9701, le 11 juin 1998, C. Bérubé.
5 C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[38] Tout comme la juge Racine[7], le soussigné ne retient pas les critères et l’encadrement proposé par l’affaire Location Pro-Cam, critères qui ne permettent pas, de l’avis du soussigné, d’apprécier pleinement la question de l’injustice dont peut être victime un employeur.
[39] Pour le soussigné, exiger de l’employeur qu’il démontre qu’une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice « est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause » a pour effet de rendre inapplicable, pour une foule de situations, la notion même d’être obéré injustement. De l’avis du soussigné, ce n’est pas parce qu’une somme injustement imputée a peu d’impact sur la valeur totale d’un dossier qu’elle est pour autant « moins injuste ».
[40] Le tribunal partage également l’avis de la juge administratif Montplaisir qui, après avoir retenu l’approche proposée par la juge Racine exposée précédemment, concluait ainsi :
« [18] La soussignée retient cette dernière approche et considère que lorsqu'il demande un transfert d'imputation pour le motif qu’il a été obéré injustement, un employeur doit, en plus de démontrer qu’il a subi une injustice, présenter une preuve relativement à l'impact financier de l'imputation du coût des prestations dont il est question dans le dossier en litige. Il reviendra alors au tribunal d'évaluer si, selon les circonstances propres à ce dossier, cet impact financier correspond à la notion « d'obérer » dont il est question à l'article 326. »[8]
(Les soulignements sont du tribunal)
[41] De l’avis du soussigné, c’est donc dans un contexte d’une interprétation large et libérale des dispositions de l’article 326 de la loi que doit se faire l’analyse de l’impact financier subi par le fait de l’imputation de sommes au dossier de l’employeur et le seul critère du montant imputé ne peut suffire à exclure qu’un employeur puisse se trouver « obéré injustement ».
[42] D’ailleurs, la jurisprudence regorge d’exemples de décisions dans lesquelles les décideurs déterminent que le fait qu’une assignation temporaire soit interrompue ou rendue impossible du fait de la survenue d’une maladie intercurrente constitue une injustice pour l’employeur et que celui-ci se trouve obéré injustement par l’imputation de sommes à son dossier pour cette période[9].
[43] Dans l’affaire Les Industries Maibec inc.[10], la juge Cusson émet l’opinion voulant que la notion «obérer injustement» fasse référence à la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme dont il est question et qu’il faut se demander si l’employeur subit une injustice par le fait de lui imputer cette somme. Pour la juge Cusson, à partir du moment où le travailleur est incapable de fournir une prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit de s’attendre, par la mise en place d’une assignation temporaire valide, et que cette incapacité découle d’une condition sans lien avec l’accident du travail, l'employeur subit une véritable injustice et il y a lieu de procéder à l’imputation en application de l’article 326.
[44] De même, dans l’affaire Portes Cascades inc. (Les)[11], le juge Vaillancourt a déterminé que le fait qu’un employeur se voie imputer d'une somme quelconque pour l'indemnité de remplacement du revenu versée à un travailleur pendant la cessation de l'assignation temporaire en raison d'une maladie personnelle constitue une injustice dans la mesure où l'employeur n'a aucun contrôle sur la maladie intercurrente du travailleur.
[45] Enfin, dans l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal, précitée, la juge Racine détermine que l’employeur a droit au transfert des coûts relatifs au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter de la date de l’accident personnel du travailleur ayant entraîné l’interruption de son retour progressif.
[46] Quant à la notion d’injustice elle-même, le tribunal constate que l’article 326 de la loi y réfère à la fois en ce qui a trait à l’imputation des coûts d’une lésion qui est « attribuable à un tiers » ainsi que dans le cas d’une imputation ayant pour effet « d’obérer injustement » un employeur.
[47] La jurisprudence reconnaît que la notion d’être obéré injustement est intimement liée à celle de l’injustice. La jurisprudence récente du tribunal est également à l’effet que le critère de « l’injustice » en question doit être interprété de la même façon, qu’il s’agisse d’une situation « d’obération injuste » ou d’un cas résultant de la faute d’un tiers. Dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup[12], la juge Desbois écrit ceci :
[19] Quoi qu’il en soit, le fait d’être « obéré » est toujours très intimement lié au critère d’injustice.
[20] Le tribunal souligne que le critère d’injustice est le même lorsqu’il est question de la première exception de l’article 326, soit le fait de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, que lorsqu’il est question de la seconde exception, soit celle qui est visée en l’instance et qui concerne le fait d’obérer injustement un employeur.
[21] Or, bien que la jurisprudence soit distincte selon que la première ou la seconde exception est en cause, le tribunal ne voit pas comment ce même critère d’injustice pourrait, en toute logique, être abordé différemment dans l’un et l’autre cas : le même terme est en effet employé, dans la même disposition et dans le même contexte d’exception au principe général.
[48] Or, la jurisprudence a également interprété la notion d’injustice que l’on retrouve à l’article 326 de la loi. Dans l’affaire Ministère des transports et Commission de la santé et de la sécurité du travail[13], après une revue exhaustive de la jurisprudence et de la législation pertinente, la Commission des lésions professionnelles a retenu que plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du deuxième alinéa de l'article 326 aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers. Le tribunal écrit ceci quant aux critères servant à déterminer si l’employeur subit une « injustice »:
[…]
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
(Les soulignements sont du soussigné)
[49] Qu’en est-il en l’espèce?
[50] Le tribunal retient qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 11 avril 2008, le travailleur sera opéré le 4 juillet 2008 pour une hernie inguinale. Le même jour, le chirurgien remet au travailleur un certificat médical indiquant une « date de retour au travail » au 4 août 2008.
[51] Dès lors, l’employeur tente de rejoindre le travailleur pour mettre en place un retour au travail dans le cadre d’une assignation temporaire et rencontre, manifestement, des difficultés pour ce faire.
[52] Le 25 juillet 2008, le travailleur lui-même informe la CSST que son médecin autorise un retour au travail à compter du 4 août et qu’il doit le revoir à cette date pour y obtenir un rapport final.
[53] Vers la fin juillet, l’employeur doit toutefois écrire au travailleur pour le sommer de collaborer au processus de retour au travail désiré et parallèlement, il fait parvenir au médecin traitant un formulaire d’assignation temporaire en vue d’y obtenir son autorisation pour du travail clérical.
[54] Contre toute attente, le Dr Lavoie, médecin traitant du travailleur, ne produit pas le rapport final attendu lors de la visite du travailleur le 4 août 2008 alors qu’il note une douleur à la plaie postchirurgie. Toutefois, le médecin ne suggère aucun traitement spécifique pour le travailleur et il indique au rapport médical qu’il produit que le travailleur peut être affecté à des travaux légers du 4 au 18 août 2008.
[55] Quatre jours plus tard, le Dr Lavoie signe le formulaire d’assignation temporaire qui lui a été fourni, autorisant un travail essentiellement de nature cléricale pour le travailleur.
[56] Entre temps, le travailleur débute ce travail autorisé par son médecin dès le 4 août 2008, travail qu’il effectuera jusqu’au 12 août 2008 alors que survient son accident cardiovasculaire, alors qu’il est au travail.
[57] Cet accident cardiovasculaire entraînera l’hospitalisation du travailleur et un pontage coronarien. Le travailleur devra s’absenter du travail en raison de cette condition cardiaque jusqu’au 1er décembre 2008. À cette date, un rapport final viendra par ailleurs confirmer que la hernie inguinale pour laquelle le travailleur a été opéré en juillet 2008 est consolidée, sans limitations fonctionnelles ni atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur.
[58] Entre-temps la CSST, ayant jugé que la lésion professionnelle du travailleur n’était pas consolidée, a autorisé rétroactivement la reprise du versement des indemnités de remplacement du revenu au travailleur à compter du 12 août 2008.
[59] De l’ensemble de ces constats, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il est manifeste que le travailleur a dû cesser d’occuper le travail autorisé par son médecin, en assignation temporaire, en raison de la survenue le 12 août 2008 d’un accident cardiovasculaire pour lequel un pontage coronarien sera requis au début du mois de septembre 2008. Par ailleurs, le tribunal est convaincu du fait que c’est en raison de cette condition cardiaque que le travailleur a dû s’absenter du travail, et ce, jusqu’au 1er décembre 2008 et non en raison de sa hernie inguinale opérée.
[60] À ce sujet, le tribunal constate que si le médecin traitant a pu constater une douleur au niveau de la cicatrice lors de la visite du travailleur le 4 août 2008, il n’a suggéré aucun traitement particulier et n’a pas maintenu l’arrêt du travail pour le travailleur pour cette seule raison. Au contraire, il a autorisé, à cette date, un retour en « travail léger » jusqu’au 18 août 2008. Incidemment, le dossier ne révèle pas que d’autres traitements aient pu être fournis au travailleur pour sa hernie inguinale après le 12 août 2008.
[61] De l’avis du tribunal, ces faits militent nettement à démontrer que si la lésion n’était peut-être pas « consolidée », la condition de hernie inguinale opérée du travailleur ne s’opposait plus à un retour au travail. D’ailleurs, quatre jours plus tard, le médecin traitant autorisait formellement une « assignation temporaire », incidemment déjà débutée.
[62] De l’avis du tribunal, la preuve est probante à l’effet que n’eut été cette maladie personnelle cardiaque du travailleur ayant requis un pontage coronarien, celui-ci aurait pu continuer, en toute probabilité, à occuper le travail en assignation temporaire qui avait été autorisé, débuté et confirmé par le Dr Lavoie, médecin ayant charge du travailleur.
[63] Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que l’employeur a démontré « avoir été empêché » d’assigner temporairement le travailleur à un travail à la suite de l’accident cardiovasculaire du travailleur, et ce, à compter du 12 août 2008.
[64] À cet égard, le tribunal ne retient pas l’analyse faite par la CSST voulant qu’aucune « assignation temporaire » n’a été interrompue le 12 août 2008 et qu’à cette période, le médecin traitant n’avait autorisé que du travail « léger » et que ce type de travail ne constitue pas une « assignation temporaire ». Plus précisément, la réviseure s’est exprimée ainsi à ce sujet :
Or, des éléments au dossier, la Révision administrative constate que le travailleur n’effectuait pas une assignation temporaire lorsque son médecin a recommandé un arrêt du travail à compter du 12 août 2008, en raison d’une condition médicale personnelle. En effet au rapport médical du 4 août 2008, le médecin qui a charge du travailleur autorise des travaux légers jusqu’au 18 août 2008. Bien que, le 8 août 2008, ce dernier complète un formulaire d’assignation temporaire, la Révision administrative remarque que la période autorisée est du 17 novembre 2008 au 1er août 2008. Cette période n’étant [pas] valide, la Révision administrative ne peut conclure que le travailleur exécutait un travail encadré par les dispositions prévues à la Loi. La Révision administrative rappelle également que des travaux légers ne constituent pas une assignation temporaire.
[65] Avec égard, cette analyse n’est tout simplement pas conforme à la preuve disponible au dossier et elle révèle une attitude inutilement pointilleuse de la part de la CSST.
[66] S’il est vrai que le formulaire d’assignation temporaire dûment complété par le médecin du travailleur réfère à une période de début et de fin du travail proposée clairement erronée (début le 17 novembre 2008 et fin le 1er août 2008), il est manifeste qu’il s’agissait là d’une pure erreur cléricale, probablement attribuable à l’inversion des dates en question, ce qui aurait dû inciter la réviseure à s’assurer de la validité des dates en question. L’eût-elle fait, elle aurait en toute probabilité réalisé que le travail en question avait bien débuté le 4 août 2008.
[67] Par ailleurs, il est indubitable, au-delà de cette erreur de date, que le médecin traitant a autorisé le travail qui lui a été décrit. De plus, ce même travail avait été débuté quatre jours plus tôt, en référence au fait que le médecin traitant avait autorisé pour le travailleur « du travail léger » du 4 au 18 août 2008.
[68] De l’avis du tribunal, que l’on parle de « travail léger » ou d’assignation temporaire, la preuve révèle qu’en l’espèce, le travailleur effectuait un tel travail le 12 août 2008 et la CSST aurait dû reconnaître que l’accident cardiovasculaire qui s’est produit ce même jour a entraîné l’arrêt de cette assignation temporaire ou de ce « travail léger », sans s’arrêter à une erreur cléricale évidente ou en retenant une distinction entre du « travail léger » et une « véritable assignation temporaire » que n’autorise pas la loi.
[69] À cet égard, la jurisprudence a clairement établi qu’une position de ce type par la CSST n’a pas sa place et qu’il convient davantage de s’attarder à l’analyse de la réalité du travail effectué par le travailleur, sans faire preuve d’un formalisme désuet et sans distinction du fait que l’on parle d’un travail « allégé », de « travail léger », « d’assignation temporaire » ou de « travail en retour progressif »[14].
[70] L’employeur invoque que l’assignation temporaire débutée par le travailleur a été interrompue par un accident cardiovasculaire, qu’il définit comme une maladie intercurrente.
[71] Tel que l’énonce le juge Robert Daniel dans l’affaire Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles[15]
La maladie intercurrente que plaide le procureur de l’employeur n’est pas une notion définie à la loi. Il s’agit plutôt d’un concept développé par la CSST dans sa politique d’imputation. La Commission des lésions professionnelles n’est cependant pas liée par les politiques administratives de la CSST. Cependant, le tribunal adhère au principe que la survenance d’une maladie personnelle, en cours d’évolution d’une lésion professionnelle, peut mener à l’octroi d’un transfert d’imputation en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, en ce que la preuve devra toutefois démontrer que l’employeur est obéré injustement.
[72] Dans sa décision, la CSST reconnaît que la condition cardiaque du travailleur constitue une maladie personnelle et que celle-ci est survenue en cours de consolidation de la lésion professionnelle. Toutefois, elle rejette la demande de l’employeur au motif que pour que l’employeur soit obéré « injustement », il faut que la maladie intercurrente « ait causé l’interruption du plan de traitement pendant plus de 7 jours consécutifs » ou encore que, pour être jugés « significatifs », les coûts attribuables à l’interruption de l’assignation temporaire par la maladie intercurrente « a duré plus de sept jours consécutifs à compter de la date d’interruption et que la période d’arrêt équivaut à au moins 20 % de la période totale où il y aurait dû avoir assignation ».
[73] Cette interprétation de la part de la CSST repose manifestement sur une politique administrative interne établissant pour la CSST certains critères d’analyse en la matière.
[74] Le tribunal a maintes fois déterminé qu’il n’est pas lié aux politiques administratives de la CSST en ce domaine, politiques dont les critères d’application n’apparaissent pas à la loi. Le soussigné partage à ce sujet l’avis émis à de nombreuses reprises par la Commission des lésions professionnelles à l’effet qu’il n’est pas tenu de suivre ces critères[16].
[75] Appliquant les critères jurisprudentiels cités précédemment en matière de maladie intercurrente ayant pour effet d’empêcher ou d’interrompre la poursuite d’une assignation temporaire déjà entreprise, le soussigné est d’avis qu’en l’espèce, il résulte une situation d’injustice du fait que la CSST ait repris le versement des indemnités de remplacement du revenu au travailleur à compter du 12 août 2008 alors qu’à cette date, une maladie personnelle intercurrente a fait en sorte d’interrompre une assignation temporaire débutée depuis le 4 août 2008.
[76] Le tribunal constate du dossier que le travailleur a touché des indemnités à compter du 9 mai 2008, date où il a dû s’absenter du travail à la suite de sa lésion professionnelle, et ce, jusqu’au 4 août 2008, date à laquelle il a débuté son travail en assignation temporaire. Puis, le 22 septembre 2008, la CSST a décidé de verser au travailleur, rétroactivement depuis le 12 août 2008, ses indemnités de remplacement du revenu après avoir déterminé que sa lésion professionnelle n’était pas consolidée, alors que la maladie intercurrente cardiaque du travailleur s’était manifestée le 12 août 2008, et les indemnités ont continué à être versées, dans ce contexte, jusqu’au 1er décembre 2008, date à laquelle la lésion professionnelle du travailleur a été jugé consolidée, sans séquelles permanentes, par le médecin du travailleur.
[77] Dans les circonstances, le tribunal retient l’argument de la représentante de l’employeur et estime que le versement d’indemnités de remplacement du revenu au travailleur pendant près de 3 mois et demi représente près de la moitié de la durée totale de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, ce qui, dans les circonstances, est certes significatif.
[78] Dans la mesure où pour toute cette période l’employeur n’a pu poursuivre l’assignation temporaire entreprise et qu’il en est résulté la reprise du versement des indemnités de remplacement du revenu au travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur s’en trouve obéré injustement. En conséquence, sa requête doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Spécialistes Nettoyage Contrat Can., l’employeur, déposée le 10 mars 2010;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 janvier 2010 lors d’une révision administrative;
DÉCLARE que les indemnités de remplacement du revenu versées à monsieur Jean-Pierre Auger entre le 12 août 2008 et le 1er décembre 2008 inclusivement doivent être imputées aux employeurs de toutes les unités.
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Michel Watkins |
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Me Katherine Poirier |
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BORDEN LADNER GERVAIS |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Note du tribunal : Tel qu’il appert de la note du 26 juin 2008 de l’agent Rodrigue de la CSST.
[3] Note du tribunal : ces informations médicales sont fournies par le travailleur à la demande de la CSST, ce qui amènera celle-ci à déterminer que le travailleur a subi le 9 mai 2008 une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion du 11 avril 2008. On ne retrouve pas au dossier que possède le tribunal les décisions d’admissibilité en question.
[4] Note du tribunal : l’identification du médecin est impossible, la signature étant indéchiffrable.
[5] Note du tribunal : En fait, l’analyse de la demande de l’employeur par l’agente Francine Jobin retient plutôt que le formulaire d’assignation temporaire signé le 8 août 2008 par le médecin du travailleur autorise ladite assignation jusqu’au 1er août 2008 alors que la maladie intercurrente alléguée a entraîné un arrêt du travail à compter du 12 août 2008. L’agente en conclut « qu’il n’y avait plus d’autorisation d’assignation temporaire lors de la maladie intercurrente » et que cette maladie « n’a pas causé l’arrêt de l’assignation ».
[6] C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine
[7] Voir également : A.P.M.Q. inc, C.L.P. 414521-31-1007, 22 décembre 2010, P. Simard; CSSS St-Jérôme, C.L.P. 380060-64-0906, 22 mars 2010, M. Lamarre; Répit-Ressource de l’est de Montréal, C.L.P. 379158-71-0905, 11 mars 2010, M. Lamarre; Produits pour animaux Yamas inc., C.L.P. 415245-04B-1007, 25 novembre 2010, L. Boudreault; Kilotech Contrôle inc., C.L.P. 398288-09-0912, 7 septembre 2010, R. Arseneau; Centre de santé Orléans, C.L.P. 395151-31-0911, 2 septembre 2010, S. Sénéchal; Emballages Mitchel-Lincoln ltée (division Drummondville), C.L.P. 404229-04B-1003, 28 juin 2010, D. Beaulieu; Rail Bonaventure inc., C.L.P. 400243-63-1001, 28 octobre 2010, M. Gauthier; H.V.A.C. inc., C.L.P. 390146-63-0909, 13 avril 2010, M. Gauthier; Soudure G R enr., C.L.P. 401307-05-1002, 30 septembre 2010, F. Ranger.
[8] Groupe Sécurité Garda inc. (P.E.T.), C.L.P. 377450-61-0905, 27 janvier 2010, M. Montplaisir .
[9] Voir par exemple : Collège Notre-Dame de L'Assomption, C.L.P.126608-04B-9911, 24 mai
2000, A. Gauthier; Ballin Inc., C.L.P.176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Corporation
d'urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Ville de Montréal,
C.L.P. 159989-71-0104, 23 novembre 2001, C. Racine; Hydro-Québec et CSST-Côte-Nord, C.L.P.
150770-09-0011, 17 septembre 2001, Y. Vigneault; Les Aciers Orford, C.L.P. 237804-04B-0406, 9 février
2005, S. Sénéchal; Métapro (9045-9132 Québec inc.), C.L.P. 148108-04B-0010, 2 mai 2001,.
A.Vaillancourt.
[10] C.L.P.257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.
[11] C.L.P.180560-62B-0203, 20 décembre 2002, A. Vaillancourt; Voir aussi : Le Groupe Canam-Manac inc. et CSST, 119565-03B-9907, 9 décembre 1999, R. Jolicoeur; Pavillon Hôpital Royal-Victoria, C.L.P. 380202-71-0906, 3 novembre 2009, L. Collin; Ambulance Waterloo, C.L.P. 393833-62B-0911, 6 décembre 2010, L. Daoust; CSSS Richelieu Yamaska, C.L.P. 404356-62-1003, 19 novembre 2010, N. Blanchard; 9155-7835 Québec inc. (IGA), C.L.P. 406618-62-1004, 23 décembre 2010, N. Blanchard.
[12] C.L.P. 298077-01A-0609, 4 mars 2008, L. Desbois. Voir également dans le même sens : SGT 2000 inc. et CSST, C.L.P. 286203-01A-0603 et al., 4 juillet 2008, L. Collin ; Transport Luc Richard, C.L.P. 330652-04B-0710, 3 septembre 2008, L. Collin; Groupe de sécurité Garda inc. (P.E.T.), supra note 8; Station Mont-Tremblant (Hôtel), C.L.P. 312365-64-0703, 23 juin 2009, M. Montplaisir; Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides, C.L.P. 335500-64-0712, 19 juin 2009, M. Montplaisir; Arrondissement Ville-Marie, C.L.P. 389213-71-0909, 26 mars 2010, Anne Vaillancourt;
[13] [2007] C.L.P. 1804 (formation de trois commissaires)
[14] Voir par exemple : Canbec Automobiles inc., C.L.P. 366923-71-0812, 10 mars 2010, B. Lemay; Transylve inc. et Lavictoire, C.L.P. 357176-04B-0808, 11 décembre 2008, A. Quigley; Vêtements Peerless inc., C.L.P. 359455-71-0810, 3 février 2010, J.-F. Clément; Ville de Montréal-Est, C.L.P. 164281-63-0107-R, 27 février 2004, L. Nadeau; C.S.S.S. Québec-Nord et CSST, C.L.P. 369830-31-0902, 30 juillet 2009, J.-L. Rivard; Bombardier inc. (Aero. Usinage), C.L.P. 403766-63-1003, 1er novembre 2010, M. Lalonde; Messagerie de Presse Benjamin inc., C.L.P. 355535-62C-0808, 22 décembre 2009, M. Watkins; CSSS - IUGS (Pavillon d’Youville), C.L.P. 388384-05-0909, 19 février 2010, M.-C. Gagnon; Hôpital Maisonneuve-Rosemont et CSST-Montréal-3 , C.L.P. 388845-71-0909, 11 novembre 2010, G. Robichaud;
[15] C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.
[16] Voir par exemple : Municipalité Saint-Basile Legrand, C.L.P. 353333-62A-0807, 10 février 2009, D. Rivard; Les viandes du Breton inc, C.L.P. 360742-01A-0810, 19 décembre 2009, A. Quigley; Groupe C.D.P. inc., C.L.P. 356625-31-0808, 23 juillet 2009, G. Tardif.