Décision

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Boivin et Industries Maibec inc.

2010 QCCLP 7276

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

4 octobre 2010

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

357588-03B-0809

 

Dossier CSST :

133179648

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Guay, associations d’employeurs

 

Gilles Dubé, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marc-André Bergeron, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Rémi Boivin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Les industries Maibec inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 4 septembre 2008, monsieur Rémi Boivin (le travailleur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 août 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 26 mai 2008 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 4 avril 2008 et qu’il n’a donc pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le travailleur et Les industries Maibec inc. (l'employeur) sont présents et représentés à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis les 16 et 18 juin 2010. La cause est mise en délibéré le 29 juin 2010 sur réception des commentaires écrits de l'employeur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a développé une maladie professionnelle dans l’exercice de son emploi de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarrisseuse.

[5]           Plus spécifiquement, le travailleur prétend qu’il peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisqu’il souffre d’une maladie énumérée à l’Annexe I de la loi et qu’il effectue des mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées.

[6]           Si le tribunal conclut que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, son procureur soutient que sa réclamation doit être reconnue sous l’angle d’une maladie reliée aux risques particuliers de son travail conformément à l’article 30 de la loi.

[7]           Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas développé une maladie professionnelle dans l’exercice de ses tâches de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarrisseuse, le procureur du travailleur prétend qu’il a subi un accident du travail par microtraumatismes à la suite des efforts soutenus qu’il a dû déployer dans les mois précédant son arrêt de travail, en raison du remplacement d’un collègue de travail.

LES FAITS

[8]           De l’ensemble de la preuve offerte et notamment sur la base du témoignage du travailleur, de monsieur Éric Bélanger, contremaître de production chez l'employeur, et du docteur André Blouin, de même que sur la base du visionnement de la vidéo du poste de travail et de la preuve documentaire produite, le tribunal retient les faits suivants qui lui apparaissent les plus pertinents.

[9]           Le travailleur œuvre chez l'employeur depuis 1992 où il a d’abord occupé un poste sur appel pendant une période de 4 à 5 mois avant de décrocher un poste régulier 40 heures/semaine.

[10]        Depuis 2000, il occupe les postes de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarrisseuse. Ces deux postes s’effectuent en alternance. Au début, l’alternance s’effectuait aux 30 minutes, mais le travailleur et son coéquipier ont choisi de procéder à l’alternance des tâches après une heure plutôt qu’aux 30 minutes. Le travailleur effectue ses tâches selon un horaire de travail s’échelonnant du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h 30; il bénéficie d’une pause santé de 15 minutes à 9 h de même qu’une autre de 15 minutes à 14 h et une pause repas de 30 minutes à 11 h 30.

[11]        Appelé à décrire ses tâches, le travailleur explique au tribunal qu’il commence toujours son quart de travail par le poste de préposé au carrousel.

[12]        À la lumière de la vidéo visionnée à l’audience, le tribunal comprend que dans le cadre des tâches de préposé au carrousel, le travailleur est en position debout devant 3 convoyeurs situés les uns par-dessus les autres qui transportent des bardeaux de cèdre de différentes qualités. Le convoyeur le plus haut, qui se situe à 4 pieds et 4 pouces du sol, transporte le bardeau de cèdre qualifié « d’extra », c’est-à-dire sans nœud, qui constitue le bardeau de meilleure qualité. Le convoyeur du centre, situé à 3 pieds et 4 pouces du sol, transporte le bardeau de cèdre qualifié de « clair » qui est la deuxième meilleure qualité et, finalement, le convoyeur du bas, situé à 2 pieds et 4 pouces du sol, achemine le « deuxième clair » qui est un bardeau de cèdre qui comporte des nœuds, mais qui est tout de même de bonne qualité.

[13]        Dans le cadre de ses tâches de préposé au carrousel, le travailleur manipule les bardeaux de cèdre situés sur le convoyeur du centre, soit le bardeau de cèdre « clair » et le convoyeur du bas, le « deuxième clair ». Il est aussi appelé à manipuler des piles de bardeaux sur le convoyeur du haut afin d’éviter des débordements au poste d’opérateur d’équarisseuse.

[14]        La chaîne de production débute avec l’arrivée de billots de 8 pieds ou plus de longueur qui sont acheminés à une tronçonneuse qui les scie en bûches de 17 pouces, lesquelles sont transférées sur une courroie et distribuées aux scieurs qui étaient, en 2008, au nombre d’environ 20. Ce sont les scieurs qui déterminent la classe et la catégorie des bardeaux de cèdre qui sont ensuite distribués sur les convoyeurs appropriés en fonction de leurs catégories. Le bardeau de cèdre arrive de la gauche vers la droite, parfois en quantité importante.

[15]        À l’arrivée des bardeaux de cèdre, le travailleur utilise son membre supérieur droit pour stopper ou accumuler les bardeaux qu’il manipule à l’aide de sa main gauche. Il en accumule 15 ou 16 par pile, puis les laisse aller sur les convoyeurs. Fait à noter, le convoyeur du haut est ajusté à une vitesse plus rapide, ce qui fait en sorte que le travailleur a régulièrement à faire une pile de bardeaux qu’il retire du convoyeur afin d’éviter un engorgement au poste d’opérateur d’équarisseuse. Autrefois, il mettait cette pile sur une tablette derrière lui qui servait à cette fin. Il y a quelques années, cette tablette a été remplacée par une autre située au-dessus du convoyeur le plus haut, à une hauteur d’environ cinq pieds.

[16]        Il appert du visionnement de la vidéo que la cadence à laquelle le travailleur effectue l’empilement de bardeaux de cèdre est élevée. À ce sujet, le travailleur témoigne que la cadence apparaissant sur la vidéo n’est pas réelle et serait, selon son estimation, plus élevée. Ainsi, le travailleur prétend qu’il devait traiter deux fois plus de bardeaux que ce que l’on voit sur la vidéo.

[17]        Appelé à estimer le poids d’une pile de bardeaux, le travailleur dit que ce n’est pas très lourd, l’évaluant à environ 2 à 3 livres. Il précise qu’au cours de la période hivernale, le bois est plus lourd puisqu’il est gelé et mouillé, ce qui peut en compliquer la manipulation. De plus, les bardeaux mouillés ont tendance à rester collés les uns aux autres.

[18]        Le deuxième poste que le travailleur doit faire est celui d’opérateur d’équarrisseuse. Pour ce faire, il doit saisir la pile de bardeaux qui a été préalablement préparée par le préposé au carrousel et acheminée par le convoyeur le plus haut. Cette tâche s’effectue en position debout. L’équarrisseuse est située sur une table à peu près à la hauteur de la taille du travailleur. Ce dernier saisit le bardeau sur le convoyeur du haut à l’aide de son bras gauche, puis applique une pression à l’aide de ses deux mains pour le maintenir en place. Il « tape » la pile de bardeaux sur la table et les introduit dans l’équarrisseuse. Cette pile est ensuite transférée sur une autre chaîne. Il doit éviter l’accumulation de piles sans quoi, elles tomberont dans une boîte et il devra recommencer l’opération. La cadence qu’il doit soutenir est d’environ une pile de bardeaux aux cinq secondes.

[19]        Le travailleur poursuit son témoignage en disant qu’il a tenté d’établir la force requise pour tenir la pile de bardeaux à deux mains avant de l’introduire dans l’équarrisseuse. Pour ce faire, il a glissé la pile de bardeaux dans une balance électrique qu’il a tenue entre ses deux mains. Le poids dépassait 5 kilogrammes. Cependant, le travailleur admet qu’il ne s’agit pas d’une mesure précise et qu’il ne bénéficiait pas de l’instrument de mesure le plus adéquat.

[20]        Les commentaires du travailleur relativement à la vidéo de ce poste de travail sont qu’elle est représentative des tâches mais que, contrairement au travailleur que l’on aperçoit sur la vidéo, il gardait moins de piles de bardeaux d’extra sur la chaîne du carrousel. Il déposait plutôt la pile sur la tablette du haut située à 5 pieds, puis la reprenait pour éviter des débordements et que des bardeaux tombent.

[21]        Appelé à préciser à quel moment il a commencé à ressentir des douleurs aux épaules, le travailleur dit qu’elles sont d’abord apparues à l’épaule gauche à la fin février ou au début mars 2008, sous forme de petites brûlures du côté gauche avec picotement et sensation d’aiguille. Ces douleurs survenaient vers le milieu du quart de travail et étaient localisées à la partie supérieure de l’épaule gauche, irradiant vers l’arrière. Elles s’intensifiaient jusqu’à la fin du quart de travail.

[22]        Quant aux douleurs à l’épaule droite, elles sont apparues à la fin mars 2008 et étaient également localisées à la partie supérieure de l’épaule, irradiant à l’arrière et vers le coude. Le travailleur s’est d’abord soigné en prenant des Advil, des Tylénol ou de l’aspirine, mais la douleur ne passait pas. Elle a empiré au point de l’empêcher de dormir, ce qui l’amenait à prendre 5 ou 6 bières avant de se coucher afin de trouver le sommeil. Le travailleur précise qu’avant, il ne buvait pas.

[23]        Interrogé sur ses antécédents, le travailleur dit qu’il avait déjà eu un problème à l’épaule gauche à la suite d’une tâche qu’il avait effectuée au travail, mais que tout était rentré dans l’ordre rapidement. Le travailleur indique qu’entre 1999 et 2008, il ressentait de la fatigue musculaire aux épaules et ailleurs de temps à autre, qu’il qualifie de normale, mais la douleur disparaissait avec le repos.

[24]        Le travailleur était actif et jouait au hockey à la position de gardien de but tous les dimanches jusqu’en février 2008. Ensuite, son équipe a été éliminée. Il faisait aussi de la planche à neige, sauf qu’il n’en a pas fait en 2008 et 2009.

[25]        Le travailleur poursuit son témoignage en disant qu’en mars 2008, il a dû remplacer son collègue de travail, monsieur Castonguay, au poste d’opérateur d’équarrisseuse. Ceci est confirmé par les cartes de temps du travailleur pour les semaines du 2, du 16 et du 23 mars 2008. Cependant, les données apparaissant à ces cartes de travail démontrent que le travailleur n’effectuait pas un remplacement pendant tout son quart de travail, mais plutôt selon des périodes variables.

[26]        Ainsi, au cours de la semaine du 3 au 7 mars 2008, le travailleur aurait remplacé monsieur Castonguay au poste d’équarrisseuse pendant une période de 9 heures échelonnées sur 5 jours. Au cours de la semaine du 10 au 14 mars 2008, il l’aurait remplacé sur une période de 28 heures, 41 minutes. Au cours de la semaine du 17 au 21 mars, il l’aurait remplacé sur une période de 24 heures, 42 minutes. Au cours de la semaine du 24 au 28 mars, il l’aurait remplacé sur une période de 7 heures 30 minutes. Au cours de ces périodes de remplacement, le travailleur ne bénéficiait pas de rotation de tâches et devait donc effectuer la tâche d’opérateur d’équarrisseuse pendant des périodes plus longues que la période habituelle d’une heure en rotation avec une heure au poste de préposé au carrousel.

[27]        Au cours de cette période, les douleurs ressenties aux épaules par le travailleur sont devenues insupportables et ont nécessité une consultation le 8 avril 2008 auprès de la docteure Marie Pelletier. Celle-ci pose le diagnostic de légère tendinite de la coiffe de l’épaule droite et prescrit des anti-inflammatoires pour une période de 10 jours de même que des travaux légers en vertu desquels il ne doit pas surélever de charges au-dessus des épaules.

[28]        Le 18 avril 2008, le travailleur consulte le docteur Zinga qui pose le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs à droite plus importante qu’à gauche et établit comme plan de traitement de continuer les travaux légers pendant 10 jours, prescrit une médication  antidouleur et réévaluera le travailleur dans une semaine.

[29]        Le 25 avril 2008, le travailleur revoit le docteur Zinga qui maintient le diagnostic de tendinite de l’épaule droite et maintient l’autorisation de travaux légers.

[30]        Le 1er mai 2008, le travailleur produit à la CSST une réclamation relativement aux problèmes de santé qu’il vit. Au formulaire de réclamation, sous la rubrique « Description de l’événement », le travailleur écrit ce qui suit :

Travaux répétitifs les bras en mouvement de gauche à droite et de haut et devant le corps. Préposé au carrousel et équarrisseuse. [sic]

[31]        Le 14 mai 2008, madame Karine Bonneau, agente d’indemnisation à la CSST, communique avec le travailleur afin d’obtenir des précisions en lien avec sa réclamation. Lors de cette conversation téléphonique, le travailleur lui indique qu’il a inscrit la date du 4 avril 2008 sur la réclamation puisque c’est la date où la douleur est devenue plus forte. Le travailleur dit qu’il ressentait des douleurs depuis quelque temps, mais qu’elles n’étaient pas constantes et finissaient par partir. Il avait des journées plus difficiles que d’autres. Le travailleur confirme qu’il n’a pas eu de trauma, n’est pas tombé et n’a pas effectué de faux mouvements. Il pense que sa douleur serait due au fait qu’il a remplacé un collègue de travail pendant 2 semaines au mois de février à un poste qu’il n’était pas habitué à faire à temps plein. Le travailleur précise à madame Bonneau que son travail est composé de 2 postes, soit celui de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarrisseuse. Il fait habituellement 4 heures à chacun de ces deux postes, mais pendant au moins 2 semaines, il a remplacé son collègue à l’équarrisseuse pendant 8 heures par jour au lieu de la période de 4 heures non consécutives qu’il effectue normalement.

[32]        Le travailleur a également fourni des détails sur les tâches qu’il doit effectuer au poste d’opérateur d’équarrisseuse. À ce poste, les paquets de bardeaux sont principalement installés sur la dernière tablette. Il doit donc les prendre en soulevant ses deux bras plus haut que ses épaules et avec les coudes en extension complète. Le travailleur estime le poids d’une pile de bardeaux à environ 2 à 3 livres. Il précise que le bois est plus lourd l’hiver puisqu’il est gelé ou mouillé. Le travailleur confirme qu’il doit soutenir une cadence régulière.

[33]        Le 23 mai 2008, l’agente d’indemnisation communique avec la représentante de l'employeur afin d’obtenir des informations sur le dossier. Après vérification avec le contremaître d’usine, ce dernier l’informe que le travailleur n’a fait aucun remplacement de longue durée au mois de février 2008. Tout au plus, a-t-il remplacé pendant 3 ou 4 heures en janvier 2008. L’employeur s’engage à transmettre à la CSST une vidéo du poste de travail.

[34]        Après avoir recueilli l’ensemble des informations, madame Bonneau analyse la réclamation du travailleur et la CSST conclut au refus de celle-ci.

[35]        Pour en venir à cette conclusion, elle est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi puisque le diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs n’est pas traumatique et ne peut donc constituer une blessure au sens de cette présomption.

[36]        De plus, elle considère que le travailleur n’a pas fait la démonstration qu’il avait été victime d’un événement imprévu et soudain en raison du caractère inhabituel de la tâche, bien qu’il ait remplacé un collègue au poste d’opérateur d’équarrisseuse à temps plein puisqu’il y a un délai important entre ce remplacement et la première consultation médicale.

[37]        De même, madame Bonneau considère que les tâches du travailleur ne comportent pas suffisamment de facteurs de risque pour causer la lésion à l’épaule. Elle est d’opinion qu’il n’y a pas de mouvements répétés avec les bras en élévation à plus de 90 degrés puisque la tablette la plus haute du convoyeur mesure 4 pieds 4 pouces et que le travailleur mesure 5 pieds 7 pouces. De plus, elle est d’opinion que le travailleur n’a pas à effectuer des rotations et des extensions de l’épaule droite et n’a pas à lancer des objets dans ses tâches, que la force appliquée est modérée puisque le travailleur doit exercer peu de force lorsqu’il pousse les bardeaux dans l’équarrisseuse.

[38]        De plus, elle est d’opinion qu’il n’y a aucune cadence imposée et que le travailleur bénéficie de micropauses étant donné que les mouvements qu’il fait lorsqu’il prend les bardeaux ne sont pas les mêmes que ceux effectués lorsqu’il pousse les bardeaux dans l’équarrisseuse. Elle dit que les tâches du travailleur sont variées et qu’il y a une rotation entre les deux postes de travail aux 30 ou 60 minutes, ce qui permet des périodes de repos pour l’épaule. Elle conclut donc qu’il ne peut s’agir d’une maladie professionnelle puisque les articles 29 et 30 de la loi ne peuvent s’appliquer.

[39]        La CSST refuse donc la réclamation du travailleur. Ce refus est confirmé par la révision administrative et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

[40]        Le 21 mai 2008, le travailleur est évalué par le docteur André Blouin, omnipraticien exerçant en médecine du travail, à la demande de l'employeur.

[41]        À l’histoire de la maladie actuelle, le travailleur indique au docteur Blouin qu’il a été réaffecté pendant une période de trois semaines au début du mois de mars, à la fonction exclusive d’opérateur d’équarrisseuse. Pendant ces trois semaines, il dit ne pas avoir éprouvé de problèmes particuliers. Aussitôt qu’il a repris son travail habituel, il a commencé à ressentir des malaises au niveau de l’épaule gauche, sous forme de brûlures, situés à la face supérieure et postérieure avec irradiation au niveau des deltoïdes. Par la suite, le malaise s’est propagé du côté de l’épaule droite, mais à la même région anatomique. Le travailleur allègue que les malaises ressentis au niveau de ses deux épaules sont reliés à des gestes à caractère répétitif dans le cadre de sa fonction.

[42]        Au terme de son évaluation, le docteur Blouin conclut à une tendinopathie frustre de la coiffe des rotateurs, laquelle pourrait toucher à la fois le supra et l’infra-épineux au niveau des deux épaules. Il ne constate pas de véritable syndrome d’accrochage et dit qu’il n’y a pas de pathologie qui touche l’acromio-claviculaire ou la longue portion du biceps. Il ne constate pas de signes d’instabilité ni d’histoire traumatique.

[43]        Il pose le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs siégeant autant au niveau de l’infra que du supra-épineux bilatéralement. Il est d’opinion que la consolidation de la lésion n’est pas obtenue; il recommande de poursuivre les anti-inflammatoires de même que les traitements de physiothérapie et de procéder à une investigation, soit une radiographie des deux épaules et une résonance magnétique afin de préciser davantage le diagnostic. Le docteur Blouin est d’opinion qu’il est trop tôt pour se prononcer relativement à l’existence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique. Quant aux limitations fonctionnelles, en attente d’une investigation plus poussée, il recommande d’éviter de soulever des charges de plus de 5 kilogrammes avec les membres supérieurs à bout de bras et de manipuler des charges au-delà de 90 degrés d’abduction ou de flexion antérieure. Il recommande également d’éviter tout mouvement répétitif au-dessus de la hauteur des épaules.

[44]        Ce même jour, le docteur Blouin écrit à l’employeur afin de lui demander une bande vidéo du poste de travail dans le but de se prononcer sur le lien de causalité dans ce dossier.

[45]        Le 14 juillet 2008, le travailleur passe un examen par résonance magnétique des épaules dont les résultats sont interprétés par le docteur Yves Loisel, radiologiste. À l’épaule droite, il conclut à la présence d’une petite déchirure transfixiante des fibres antérieures du tendon du sus-épineux avec un peu d’œdème osseux sous-jacent. Quant à l’épaule gauche, il constate une déchirure partielle avec extension supra-substance au niveau des fibres antéro-supérieures du tendon sous-épineux.

[46]        Dans le cadre de son suivi médical, le 27 novembre 2008, le travailleur rencontre le docteur Jean-François Bégin, orthopédiste. À la lecture des notes cliniques de ce médecin, le tribunal constate que le travailleur réfère à des bardeaux de cèdre et à des mouvements répétitifs et mentionne une douleur progressive à l’épaule gauche, puis à droite. Le docteur Bégin constate un accrochage frustre à gauche et à droite et recommande une réaffectation.

[47]        Le 9 décembre 2008, le docteur Denis Baker rédige un rapport final où il reprend le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale et déchirure à la résonance. Il consolide donc la lésion professionnelle en date du 9 décembre 2008 et est d’opinion que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles. Il le réfère au docteur Jean-François Bégin pour évaluation et réorientation.

[48]        Compte tenu du refus de sa réclamation, le travailleur n’a pas été évalué par le docteur Bégin à ce jour.

[49]        Le 24 juin 2009, le travailleur passe un examen par résonance magnétique de l’épaule droite. Les résultats de cet examen sont interprétés par le docteur Alain Gravel, radiologiste, qui note un petit foyer d’anomalie de signal intra-substance impliquant l’extrémité distale du tendon du sus-épineux témoignant d’une discrète tendinopathie. Par ailleurs, il ne constate pas de déchirure transfixiante, d’atrophie musculaire ou de rétraction myotendineuse. Il conclut à l’absence de lésion osseuse suspecte et l’articulation acromio-claviculaire est d’aspect normal, selon lui. Il ne note pas d’épanchement intra-articulaire ni aucun signe de bursite. Il conclut à une discrète tendinopathie du sous-épineux.

[50]        Le 27 juin 2009, le travailleur passe un examen par résonance magnétique de l’épaule gauche dont les résultats sont interprétés par la docteure Annie Labourdette, radiologiste. Elle conclut à une petite déchirure partielle à l’insertion humérale de la jonction des tendons sus et sous-épineux, sans évidence de composante transfixiante. Elle note également une légère arthrose acromio-claviculaire entraînant un léger effet de masse sur le tendon sus-épineux. Ce même jour, elle passe une radiographie simple de l’épaule gauche qui ne met pas en évidence de fracture ni de luxation. Elle n’observe pas de calcification péri-humérale.

[51]        Le 19 mai 2010, le docteur André Blouin rédige, à la demande de l’employeur, un rapport où il émet son opinion médicale après avoir pris connaissance du DVD des postes de travail occupés par le travailleur, soit ceux d’opérateur d’équarrisseuse et de préposé au carrousel. Quant au poste d’opérateur d’équarrisseuse, le docteur Blouin s’exprime comme suit :

En ce qui regarde le membre supérieur gauche, on observe la présence d’un mouvement d’abduction légère de 0 à 30 degrés. Le coude est majoritairement fléchi aux alentours de 90 degrés et l’avant-bras est en position neutre ou en pronation.

 

L’action du membre supérieur gauche consiste à saisir, en provenance de la scie, des bardeaux de cèdre à la gauche du travailleur. Ce dernier les transmet ensuite à la main droite pour les passer sur la scie équarrisseuse.

 

Au niveau du membre supérieur droit, on remarque des mouvements de l’épaule en flexion antérieure de 0 à 20 degrés environ. Le coude est fléchi majoritairement à 90 degrés et l’avant-bras est en position neutre. Il y a utilisation de la pince pouce/index.

 

Les mouvements sont réalisés en flexion/extension au niveau du coude pour égaliser les arêtes du bardeau avec la scie. Ensuite, le bardeau est lancé dans la case appropriée.

 

À ce poste de travail, il n’y a pas de facteurs de risque qui sont reconnus, selon la littérature, pour occasionner une tendinite de la coiffe des rotateurs.

 

La tendinite de la coiffe des rotateurs est généralement provoquée par des mouvements d’abduction ou de flexion antérieure entre 60 et 120 degrés. On doit aussi avoir une charge significative à manipuler.

 

Ces mouvements doivent être à caractère répétitif et ils doivent être maintenus durant une période de temps prolongée, sans repos compensateur, ou bien on doit avoir une charge à manipuler avec une posture adaptée pendant une période de temps prolongée dans les mêmes amplitudes articulaires.

 

Or, ces critères ne sont absolument pas respectés en ce qui concerne le poste de scieur de bardeaux avec équarrisseuse. Dans ce contexte, toute relation causale doit être écartée.

 

 

[52]        Quant au poste de préposé au carrousel, le docteur Blouin s’exprime comme suit :

L’action du travailleur consiste à prendre des bardeaux et à les placer à la verticale pour faire une pile. Il y a trois niveaux sur les carrousels, soit les niveaux inférieur, moyen et supérieur.

 

Généralement, les coudes sont fléchis aux alentours de 90 degrés et les avant-bras sont en pronation.

 

Quant aux épaules, sur le carrousel le plus élevé, le travailleur peut avoir à mettre des bardeaux avec le bras en abduction entre 60 et 90 degrés ou en flexion antérieure dans les mêmes amplitudes articulaires. Toutefois, les charges à manipuler ne sont pas significatives, il n’y a pas de maintien de posture ou de mouvement durant des périodes de temps prolongées.

 

À la fin du travail, le préposé dispose des paquets de bardeaux sur une empileuse qui les dirige vers un convoyeur. À ce moment, il n’y a aucun geste péjoratif pour la coiffe des rotateurs et en particulier pour les tendons supra-épineux.

 

Le travail consiste à mettre les piles sur sa distributrice et l’alimentation se fait automatiquement. Les coudes sont fléchis à angle droit et les épaules sont généralement en abduction aux alentours de 30 degrés. Donc, la sollicitation est non contraignante pour la coiffe.

 

Pour les mêmes critères évoqués ci-haut, la relation causale concernant le poste du préposé au carrousel doit être également écartée.

[53]        À l’audience, le tribunal a également entendu le témoignage de monsieur Éric Bélanger, contremaître de production depuis 12 ans et à l’emploi de l'employeur depuis 23 ans.

[54]        D’entrée de jeu, il précise qu’il est le supérieur immédiat du travailleur. Il signale que l'employeur détient plusieurs usines qui fabriquent des produits variés. Au niveau de l’organisation du travail qu’il doit superviser, l'employeur possède deux équarrisseuses; l’opérateur de la première équarrisseuse est monsieur Johnny Gallant et l’opérateur de la deuxième équarrisseuse est monsieur Castonguay qui n’effectue pas de rotation avec le poste de préposé au carrousel, mais est plutôt affecté à temps plein à l’équarrisseuse. Quant au travailleur, il effectue une rotation avec monsieur Gallant aux postes de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarrisseuse.

[55]        Monsieur Bélanger confirme que l’entreprise compte sur la présence de 20 scieurs qui débutent le travail de production au début du quart de travail; 5 à 10 minutes s’écoulent donc avant que les premiers bardeaux de cèdre arrivent sur les carrousels. Au cours de cette période, les travailleurs sont en place, s’assurent que tous les ajustements sont corrects et qu’ils sont prêts à débuter. Monsieur Bélanger poursuit en disant que le préposé au carrousel doit s’occuper d’empiler les bardeaux de cèdre sur le convoyeur du centre et le convoyeur du bas qui transportent les bardeaux de qualité « clair » et « clair 2 » alors que l’opérateur d’équarrisseuse doit s’occuper des bardeaux de cèdre sur le convoyeur du haut et le convoyeur du bas, c’est-à-dire ceux transportant les bardeaux qualifiés « d’extra » ou de « clair 2 ».

[56]        Monsieur Bélanger confirme que la vitesse des trois convoyeurs au poste de préposé au carrousel n’est pas la même. Il y a trois vitesses disponibles : la vitesse du bardeau de cèdre « extra » est à 3; quant aux bardeaux de cèdre de qualité « clair », il est en 2e vitesse et le bardeau de cèdre de qualité « clair 2 » est en 2e ou 3e vitesse. Tous les convoyeurs sont mis en 3e vitesse à la fin du quart de travail.

[57]        Monsieur Bélanger poursuit en indiquant que dans une journée normale de travail, le travailleur aura à manipuler dans une proportion de 80 % de son temps du bardeau de qualité « clair » et dans 20 % de son temps du bardeau de qualité « clair 2 ». Il y en a moins puisqu’il s’agit du bardeau bas de gamme. En moyenne, le travailleur est appelé à former 10 piles de bardeaux en une minute, dans une proportion de 45 secondes de qualité « clair » et 15 secondes, « clair 2 ».

[58]        Interrogé sur le poids du bardeau, monsieur Bélanger dit que chaque bardeau pèse 3 onces. Une pile de bardeaux pèse donc moins de 2 livres. Cependant, il confirme que le bardeau d’hiver qui est gorgé d’eau ou gelé est d’un poids plus important, le poids d’une pile ne dépassant cependant pas 4 à 5 livres.

[59]        Interrogé sur la période de remplacement de monsieur Castonguay, monsieur Bélanger confirme, à l’aide des cartes de temps produites, que dans la semaine du 3, du 10, du 17 et du 24 mars 2008, le travailleur a été appelé à remplacer monsieur Castonguay qui était en formation, mais pas pour toute la journée. Il réfère le tribunal plus précisément aux heures apparaissant aux cartes de temps qui varient considérablement d’une journée à l’autre.

[60]        Monsieur Bélanger poursuit son témoignage en disant qu’en 23 ans, à sa connaissance, aucun autre travailleur n’a développé le même problème aux épaules. Il précise qu’il a déjà occupé le poste d’opérateur d’équarrisseuse et qu’il n’est pas nécessaire d’exercer un mouvement de pression impliquant de la force en saisissant la pile de bardeaux qui doivent être insérés dans la machine sans quoi, ils seraient difficiles à égaliser.

[61]        Appelé à évaluer les périodes d’arrêt de production, monsieur Bélanger indique qu’il y a un compteur d’heures sur l’équarrisseuse et qu’elle fonctionne en général 5 heures 30 à 6 heures par jour. Pour le reste du quart de travail, les travailleurs effectuent du ménage et de la maintenance. Il s’agit de 5 heures 30 à 6 heures sur 7 heures 30 par jour si l’on exclut les deux pauses.

[62]        Monsieur Bélanger indique qu’il a procédé à l’enquête ayant suivi la réclamation du travailleur et qu’à cette fin, il a rencontré le travailleur. Parmi les recommandations qui ont été faites par le comité de santé et de sécurité de l’entreprise à la suite de l’analyse de l’accident, il a été proposé de revenir à une rotation aux 30 minutes pour donner une meilleure chance de récupération au travailleur.

[63]        Dans le cadre de son contre-interrogatoire, monsieur Bélanger a été interrogé sur le moment où la tablette la plus haute a été installée au poste de préposé au carrousel, tablette qui se situe à 5 pieds du sol. Selon lui, elle aurait été installée en 2002 environ.

[64]        Le tribunal a ensuite entendu le témoignage du docteur André Blouin qui est qualifié à titre d’expert en médecine du travail par le tribunal.

[65]        Dans le cadre de son témoignage, le docteur Blouin informe le tribunal qu’il détient une formation post-graduée en médecine du travail de l’Université McGill et que dans le cadre de la thèse de sa maîtrise, il a travaillé sur un protocole de recherche en lien avec la tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule.

[66]        Le docteur Blouin réfère d’abord à son évaluation médicale du 21 mai 2008. Le travailleur se plaignait alors d’une douleur à la face supérieure et postérieure de l’épaule étant apparue d’abord à gauche, puis à droite. Cette douleur l’éveillait la nuit et les mouvements les plus douloureux étaient ceux d’abduction. Cette douleur irradiait au V deltoïdien. Lors des tests contre-résistance, le travailleur se plaignait de douleurs au niveau du tendon supra-épineux et infra-épineux de manière symétrique et bilatérale. Les manœuvres de Hawkins, Neer et Yocum étaient négatives. Les constats de cette évaluation médicale l’ont amené à conclure à un diagnostic de tendinopathie puisque le travailleur n’avait pas eu d’investigation et qu’il ne pouvait déterminer l’origine précise du malaise à ce moment.

[67]        Une résonance magnétique est recommandée par le docteur Blouin, laquelle révèle une petite déchirure de pleine épaisseur du tendon de l’épaule droite, déchirure qu’il qualifie tout de même de petite, mais significative à 5 mm de largeur. Elle révèle également un acromion de type II à l’épaule droite.

[68]        Quant à la résonance magnétique de l’épaule gauche, elle révèle une déchirure plus importante, soit de 2 cm par 1 cm se situant à l’intérieur de l’espace même du tendon et causée vraisemblablement par une délaminalisation. Selon le docteur Blouin, cette déchirure est suffisante pour expliquer les symptômes du travailleur et son incompétence dynamique.

[69]        Le docteur Blouin poursuit son témoignage en donnant l’étiologie de la tendinopathie qui est une maladie du tendon de l’épaule; la première cause étant un problème dégénératif préexistant. À cet égard, il signale que le travailleur souffre d’un tel problème de dégénérescence qu’il qualifie de précoce compte tenu de son jeune âge.

[70]        Le docteur Blouin poursuit son témoignage en disant que le travailleur a passé de nouveaux examens par résonance magnétique le 24 juin 2009 qui révèlent une déchirure à l’épaule droite guérie et à l’épaule gauche, une régression de la déchirure avec une amélioration notable sur le plan physique.

[71]        Le docteur Blouin réfère ensuite à l’analyse qu’il a faite des gestes apparaissant sur la vidéo du poste de travail le 19 mai 2010.

[72]        Le docteur Blouin parle ensuite de l’étiologie de la tendinite de la coiffe des rotateurs. Il signale que dans les situations où elle est qualifiée de professionnelle, certains facteurs de risque doivent être présents. Parmi ceux identifiés, notamment dans la revue de la littérature médicale de NIOSH, se retrouvent des postures contraignantes au niveau de l’épaule impliquant des flexions antérieures ou en abduction de 60 à 120 degrés qui mettent plus de pression sur le tendon. Ces postures doivent être effectuées de façon soutenue et répétitive.

[73]        Appelé à commenter le visionnement de la vidéo, le docteur Blouin affirme que l’ensemble des mouvements effectués dans le cadre des tâches, tant de préposé au carrousel que d’opérateur d’équarisseuse, ne sont pas péjoratifs pour la coiffe des rotateurs. Tout au plus, le travailleur a-t-il à effectuer un mouvement dans une amplitude de 80 à 90 degrés de l’épaule droite pour aller mettre des morceaux sur la dernière tablette, mais ce mouvement à lui seul n’est pas suffisant pour établir un lien de causalité entre la tendinite bilatérale de la coiffe des rotateurs et le travail effectué puisque la charge à manipuler n’est pas contraignante.

[74]        Au poste d’opérateur d’équarrisseuse, le docteur Blouin indique que l’abduction dépasse rarement 45 degrés et n’est donc pas effectuée dans des postures contraignantes. Quant au fait de tenir à deux mains la pile de bardeaux avant de l’introduire dans l’équarrisseuse, le docteur Blouin mentionne que ce geste est plutôt effectué avec les biceps et les grands et petits pectoraux.

[75]        Selon le docteur Blouin, le travailleur est aussi appelé à faire des mouvements de rotation externe lorsqu’il prend une pile de bardeaux pour les mettre dans l’équarrisseuse. Les seuls mouvements dans la zone à risque effectués dans une amplitude de 60 à 120 degrés sont ceux effectués pour déposer les piles de bardeaux sur la tablette du haut. Cependant, il insiste sur le fait que le travailleur bénéficie d’un repos compensateur suffisant entre chacun de ses mouvements pour limiter l’impact de ces mouvements à risque sur la structure anatomique.

[76]        Interrogé à ce sujet, le docteur Blouin indique que nous ne sommes pas en présence de facteurs de risque suffisants dans le présent dossier pour conclure à l’aggravation d’une condition personnelle.

[77]        Parmi les autres éléments retenus par le docteur Blouin afin d’écarter un lien de causalité entre la tendinite de la coiffe des rotateurs et les postes de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarrisseuse, il insiste sur le fait que le travailleur a effectué ses tâches depuis 2000, soit pendant 8 ans, sans aucun problème particulier. Selon lui, si la pathologie était en lien avec les tâches de travail, elle se serait manifestée beaucoup plus rapidement dans le temps.

[78]        Quant au fait que le travailleur ait remplacé monsieur Castonguay au mois de mars 2008, le docteur Blouin indique qu’il n’y a pas de facteurs de risque à l’équarrisseuse et que, de ce fait, le travailleur n’a pu développer la tendinite à l’épaule en raison de ce remplacement.

[79]        Dans le cadre de son contre-interrogatoire, on lui a demandé combien de mouvements par minute étaient requis pour conclure à la présence de mouvements répétitifs. Le docteur Blouin n’a pas voulu avancer de chiffres précis, indiquant qu’il était difficile d’établir des données quantitatives.

[80]        En réaction à différents articles de littérature médicale produits par le procureur du travailleur, le docteur Blouin l’a mis en garde contre le risque d’exporter les conclusions de certaines études faites à des fins de prévention, à des situations où l’on tente d’établir la causalité. C’est notamment le commentaire qu’il a fait à l’égard de l’article de « Sluiter »[2], une étude scandinave dont le plus grand défaut est, selon le docteur Blouin, qu’elle prend en considération des critères de douleurs à l’épaule sans tenir compte des facteurs confondants.

[81]        Il insiste sur le fait qu’il n’y a pas de consensus sur la durée d’exposition requise pour développer une maladie musculosquelettique telle que la tendinite de l’épaule. Cependant, il rappelle que la résistance tissulaire des épaules ne peut tenir le coup pendant 8 ans sans développer de problèmes si les tâches effectuées par le travailleur comportent des facteurs de risque tel que le prétend son procureur.

[82]        Le docteur Blouin précise qu’un phénomène dégénératif est rarement réversible. Interrogé quant à l’amélioration de la déchirure qui avait d’abord été constatée en 2008 sur la résonance magnétique, mais qui n’apparaît plus en 2009, il insiste sur le fait que ce n’est pas la dégénérescence qui s’est améliorée, mais bien la déchirure qui s’est réparée, ce qui s’explique par le fait que le tendon est un tissu vivant qui peut se réparer avec le temps.

[83]        Le docteur Blouin a admis que le travailleur, dans le cadre de ses tâches tant à titre de préposé au carrousel qu’à titre d’opérateur d’équarrisseuse, effectue un travail à caractère répétitif, mais qui implique surtout les mains, les poignets, les avant-bras et les coudes. L’abduction à faire, tant avec le membre supérieur droit que le gauche, s’effectue dans des amplitudes articulaires qui ne sont pas péjoratives selon lui.

[84]        Selon le docteur Blouin, il est clair que les déchirures constatées en 2008 sont d’origine dégénérative puisqu’il n’y a pas de traumatisme identifié et qu’habituellement, lorsqu’il s’agit de déchirure traumatique, elles se situent plutôt sur la couche supérieure de la coiffe des rotateurs. En l’espèce, les déchirures sont qualifiées de transfixiantes, ce qui indique que le début de la déchirure est localisée plutôt à la portion inférieure de la coiffe, ce qui constitue un signe additionnel, selon lui, de dégénérescence. De plus, il constate un phénomène de délaminalisation indiquant que le collagène s’est altéré, tel qu’il appert des études histopathologiques.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[85]        Le procureur du travailleur plaide que ce dernier doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi.

[86]        Au soutien de ses prétentions, le procureur du travailleur rappelle que la tendinite est l’une des maladies énumérées à l’Annexe I de la loi et que l’exigence de l’article 29 est la démonstration de la répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. À son avis, rien dans l’article 29 ou dans l’Annexe I de la loi n’exige la démonstration de postures contraignantes. Par ailleurs, il est clair qu’une sollicitation du site lésé est requise et il affirme qu’en l’espèce, tel est le cas.

[87]        Le procureur du travailleur poursuit en indiquant que tant la jurisprudence que la doctrine sont très claires à l’effet que la durée d’exposition requise suffisante, pour conclure à la présence de facteurs de risque, se situe entre 2 et 4 heures par jour. Ce minimum est largement dépassé selon lui.

[88]        Puisque la présomption de l’article 29 de la loi s’applique, selon le procureur du travailleur, l'employeur devait la renverser, ce qu’il n’a pas fait.

[89]        Pour en venir à cette conclusion, le procureur du travailleur réfère notamment au fait que le docteur Blouin a admis qu’il y a, tant au poste de préposé au carrousel qu’à celui d’opérateur d’équarrisseuse, des mouvements d’abduction des bras qui sollicitent le tendon du sus-épineux. Il réfère d’ailleurs à la doctrine médicale qu’il a déposée à ce sujet. Il commente également la preuve vidéo offerte en disant qu’il s’agit d’une description relativement correcte des tâches qui nous permet de constater, même si le travailleur a précisé que la cadence apparaissant sur la vidéo est moindre que la cadence normale, que les tâches sont effectuées rapidement, que le travailleur utilise son membre supérieur droit pour bloquer les bardeaux et qu’il effectue alors un mouvement d’abduction de l’épaule droite.

[90]        Selon le procureur du travailleur, le travailleur effectue constamment des mouvements d’abduction de l’épaule gauche en plus des mouvements répétitifs, des postures contraignantes et des mouvements de pression. Le travailleur mesure 5 pieds 10 pouces et ne prend pas le tapis absorbant d’un pouce d’épaisseur. La tablette la plus haute où il doit déposer des piles de bardeaux est située à 5 pieds; il doit donc nécessairement effectuer des mouvements d’abduction de plus de 90 degrés pour aller porter des bardeaux sur cette tablette, ce qu’il fait régulièrement.

[91]        À l’équarrisseuse, le travailleur effectue également des mouvements répétitifs comportant des abductions constantes. Contrairement à ce que soutient le médecin de l'employeur, le procureur du travailleur insiste sur le fait qu’il n’y a pas de repos compensateur pour les tendons lorsque le travailleur modifie ses tâches entre celles de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarrisseuse. De plus, il insiste sur le fait qu’une certaine force est requise pour saisir la pile de bardeaux et les égaliser avant de les insérer dans l’équarrisseuse.

[92]        Le procureur du travailleur affirme que le témoignage du docteur Blouin n’a pu renverser la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi. Il ne peut, par une simple opinion personnelle, contredire des études scientifiques et épidémiologiques produites en preuve.

[93]        Le procureur du travailleur indique que si le tribunal en venait à la conclusion que le travailleur ne peut bénéficier de l’article 29, il est clair que la preuve révèle qu’il a souffert d’une maladie reliée aux risques particuliers du travail en raison de postures contraignantes démontrées et que sa lésion professionnelle devrait alors être reconnue sous l’angle de l’article 30 de la loi.

[94]        Subsidiairement, si la Commission des lésions professionnelles ne conclut pas à l’existence d’une maladie professionnelle, elle pourrait accepter la réclamation sous l’angle d’un événement imprévu et soudain résultant de microtraumatismes causés par le remplacement effectué par le travailleur en mars 2008, soit juste avant ou au moment de l’apparition des douleurs.

[95]        Quant au procureur de l'employeur, il est d’opinion que la présomption de l’article 29 ne s’applique pas puisque, bien qu’il y ait des mouvements répétitifs, il n’y a pas démonstration que ces mouvements répétitifs sollicitent la zone lésée. Il est faux, à son avis, de prétendre que tous les gestes posés par le travailleur dans le cadre de l’une ou l’autre des tâches qu’il doit effectuer sont des gestes qui sollicitent de façon péjorative les tendons de la coiffe des rotateurs. Il rappelle qu’au poste de préposé au carrousel, le travailleur pose des gestes à 3 pieds 4 pouces du sol ou à 4 pieds 4 pouces du sol, dépendamment du convoyeur sur lequel il fait les piles de bardeaux. Il est vrai qu’en ce qui a trait à la tablette supérieure située à 5 pieds du sol, lorsque le travailleur y appose les piles de bardeaux, il effectue des mouvements péjoratifs, mais qui ne sont pas répétés. Il y a une diversité de mouvements qui impliquent principalement les doigts, les poignets et les avant-bras.

[96]        Subsidiairement, dans la mesure où le tribunal conclurait que la présomption de l’article 29 s’applique, le procureur de l'employeur soutient que cette présomption a été renversée puisqu’il a été démontré, principalement à l’aide du témoignage du docteur Blouin, qu’il n’existe pas de relation causale entre la tendinite de la coiffe des rotateurs et les facteurs de risque qui sont absents au travail.

[97]        Parmi les autres arguments soulevés par le procureur de l'employeur, il rappelle que le travailleur a effectué le même travail pendant 8 ans sans problèmes, ce qui constitue, selon lui, un argument massu. Il rappelle que le travailleur n’effectue pas de mouvements impliquant une force importante puisque le poids varie de 2 à 3 livres en été et de 4 à 5 livres en hiver, ce qui constitue un poids peu significatif. De plus, il n’y a pas de postures contraignantes soutenues ni de mouvements répétitifs des épaules.

[98]        À défaut de pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29, le procureur de l'employeur soutient que le travailleur n’a pas démontré que la tendinite de la coiffe des rotateurs dont il souffre est caractéristique ou reliée aux risques particuliers du travail. Il rappelle que le fardeau de preuve lui appartenait et qu’il y a absence de preuve de causalité et de facteurs de risque.

[99]        Quant à la question de la reconnaissance d’une lésion professionnelle sous l’angle d’un accident du travail dans sa notion élargie, le procureur de l'employeur indique que cette position ne peut être retenue non plus puisque le remplacement de monsieur Castonguay à l’équarrisseuse a duré 2 à 3 semaines et n’était pas effectué sur une base de 40 heures/semaine, mais plutôt sur une base moindre tel qu’il appert des feuilles de présence déposées et produites au tribunal.

[100]     Quant à l’hypothèse de l’aggravation de la condition personnelle, elle ne peut être soutenue en l’absence de la démonstration de facteurs de risque. Il s’agit plutôt, selon le procureur de l'employeur, d’une manifestation au travail d’une condition personnelle.

[101]     Il rappelle également que les problèmes bilatéraux aux épaules du travailleur militent en faveur d’une condition personnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[102]     Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.

[103]     Ils considèrent que le travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisqu’il effectue des gestes répétitifs des épaules sur des périodes de temps prolongées.

[104]     Pour en venir à cette conclusion, ils s’appuient principalement sur la preuve vidéo qu’ils qualifient d’éloquente ainsi que sur les témoignages du travailleur et de son contremaître, monsieur Bélanger.

[105]     Par ailleurs, ils sont d’opinion que l’employeur n’a pas renversé la présomption de maladie professionnelle puisque la preuve révèle que les tâches exercées par le travailleur comportent des facteurs de risque de développer une tendinite ou tendinopathie bilatérale des épaules tels que la répétitivité des mouvements et les postures contraignantes.

[106]     Dans ces circonstances, les membres concluent que le travailleur a développé, dans l’exercice de ses tâches de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarisseuse chez l’employeur, une maladie professionnelle, soit une tendinite ou tendinopathie bilatérale des épaules.

[107]     Ils sont donc d’avis d’accueillir la requête déposée par le travailleur le 4 septembre 2008 et d’infirmer la décision rendue le 19 août 2008 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[108]     La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 avril 2008.

[109]     En vue de statuer sur cette question, le tribunal est lié par le diagnostic de tendinite ou tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs posé par le médecin qui a charge puisque ce diagnostic n’a fait l’objet d’aucune procédure d’évaluation médicale.

[110]     La loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[111]     En l’espèce, le travailleur prétend qu’il a subi soit une maladie professionnelle soit un accident du travail par microtraumatismes.

[112]     En ce qui a trait à la notion de maladie professionnelle, elle est ainsi définie dans la loi.

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[113]     Le législateur offre au travailleur un moyen d’établir sa preuve, soit la présomption de maladie professionnelle qui est édictée en ces termes à l’article 29 de la loi.

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

[114]     Pour sa part, l’Annexe I, section IV, prévoit ce qui suit :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

2.     […]

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

[Nos soulignements]

[115]     Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer, d’une part, qu’il est porteur d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et que, d’autre part, il effectue le type de travail décrit à l’annexe.

[116]     En l’espèce, le travailleur souffre d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi, soit une tendinite ou tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs. Il reste donc à déterminer s’il effectue des mouvements répétitifs ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[117]     À ce sujet, le procureur de l'employeur soutient que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle puisqu’il n’effectue pas de mouvements répétitifs impliquant le site de la lésion. Le procureur du travailleur prétend le contraire.

[118]     À la lumière de la preuve offerte et notamment en se basant sur la preuve vidéo produite à l’audience, le tribunal conclut que dans le cadre des tâches exercées chez l’employeur, le travailleur effectue des mouvements répétitifs des membres supérieurs, dont les épaules, et ce, depuis 2000.

[119]     Partant de là, le procureur du travailleur soutient que le travailleur satisfait aux conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi et peut donc en bénéficier. Il met le tribunal en garde contre les arguments de l’employeur à l’effet qu’il faille considérer une combinaison de facteurs de risque avant de conclure à l’application de la présomption. Il affirme que ce degré de preuve est plutôt requis lorsqu’un travailleur tente de se voir reconnaître une maladie professionnelle sous l’angle de l’article 30 de la loi. Dans un tel cas, il doit  démontrer un lien de causalité qui n’est pas présumé entre la maladie dont il souffre et les tâches qu’il effectue. Selon lui, cette démonstration se fait habituellement par une preuve de facteurs de risque. Telle n’est pas l’exigence de l’article 29 qui vise plutôt à alléger le fardeau de preuve du travailleur. Il cite d’ailleurs quelques décisions du présent tribunal qui abondent dans ce sens.

[120]     Le tribunal partage la position défendue par le procureur du travailleur en ce qui a trait au degré de preuve requis eu égard à la présomption de l’article 29 de la loi. Ce faisant, il s’appuie sur de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles rendues en pareille matière.

[121]     Ainsi, dans l’affaire Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P.[3], la Cour supérieure du Québec a avalisé l’interprétation du présent tribunal selon laquelle, à compter du moment où un travailleur ou une travailleuse met en preuve les éléments permettant d'établir la présomption de l'article 29, il ne lui est pas nécessaire de démontrer, en plus, le lien de causalité qui est légalement décrété par la loi elle-même, par le jeu de la présomption.

[122]     Plusieurs autres décisions du présent tribunal vont dans le même sens et soutiennent ainsi les prétentions du procureur du travailleur.

[123]     Dans l’affaire Tricots Main inc. et Andrade[4], la Commission des lésions professionnelles a rappelé que le seul critère permettant l'application de la présomption de maladie professionnelle pour une lésion musculosquelettique telle qu’une tendinite de De Quervain est la fréquence des mouvements. Les facteurs de risque tels que la force, l'amplitude du mouvement, la période de récupération ou encore la posture ne doivent être pris en compte comme tels qu'au stade du renversement de la présomption.

[124]     De même, dans l’affaire Gagnon et Vêtements S.F. Canada ltée[5], le tribunal rappelle qu’exiger la preuve de facteurs de risque au stade de l’application de la présomption de maladie professionnelle équivaudrait à ajouter au texte de l’Annexe I et à empêcher, en pratique, l’application de cette présomption puisque la démonstration requise équivaudrait à requérir la preuve du lien de causalité entre le travail et la pathologie.

[125]     Ainsi, le présent tribunal est d’avis qu’à compter du moment où le travailleur satisfait aux deux conditions énoncées à l’annexe I de la loi, soit l’existence de la maladie énumérée et l’exercice des tâches dont en l’occurrence « des mouvements répétitifs ou de pressions sur une période de temps prolongée », il satisfait aux conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle et peut donc en bénéficier.

[126]     En vertu de cette présomption, la tendinite ou tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs dont souffre le travailleur est présumée être reliée à l’emploi de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarisseuse exercé chez l’employeur.

[127]     L’employeur a-t-il réussi à renverser cette présomption ?

[128]     Le tribunal répond par la négative à cette question pour les motifs ci-après exposés.

[129]     Dans un premier temps, il apparaît utile de rappeler les éléments permettant de renverser la présomption de maladie professionnelle édictée à l’article 29 de la loi. Parmi ceux-ci, l’on retrouve l’absence de facteurs de risque de développer cette pathologie ou encore la preuve que la maladie n’a pas été contractée par le fait ou à l’occasion du travail.

[130]     En l’espèce, l’employeur prétend que les épaules du travailleur n’ont pas été exposées aux facteurs de risque liés au développement d’une tendinite ou tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs. À ce sujet, le docteur Blouin rappelle les principaux facteurs de risque à l’origine d’une telle pathologie en se basant sur la littérature médicale.

[131]     Parmi les articles de littérature médicale auxquels il fait référence se retrouve l’étude intitulée : « Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A critical review of epidemiologic evidence for work-related muscukoskeletal disorders of the neck, upper extremity and low back[6] » qui énonce que la répétition seule est insuffisante pour causer une blessure à l’épaule et qu’elle ne devrait donc pas être évaluée sans considérer la posture. Par ailleurs, cette étude reconnaît une relation épidémiologique entre le développement d’une lésion musculosquelettique et les mouvements de flexion et d’abduction de l’épaule à plus de 60 degrés associés à d’autres facteurs de risque tels que la force et/ou le travail répétitif.

[132]     Or, en l’espèce, il appert de la preuve offerte que des mouvements de flexion et d’abduction de l’épaule droite à plus de 60 degrés sont fréquemment jumelés à une répétition de mouvements effectués par le travailleur dans l’exécution de ses tâches. C’est ce qui ressort notamment du visionnement de la vidéo des tâches de travail qui démontre une cadence relativement élevée. Le tribunal est également sensible au témoignage du travailleur selon lequel la vitesse des convoyeurs sur la vidéo est plus lente que la vitesse réelle. D’ailleurs, son contremaître, monsieur Bélanger, ne semble pas le contredire à cet égard. De même, le tribunal retient de la preuve que c’est le convoyeur du haut qui est réglé à la vitesse la plus élevée.

[133]     En ce qui a trait à la combinaison de la répétitivité des mouvements de l’épaule et des postures contraignantes, ceci est particulièrement vrai au cours de la période précédant la première consultation médicale, soit au mois de mars 2008 alors que le travailleur a dû remplacer son collègue de travail au poste d’opérateur d’équarisseuse pour des périodes plus ou moins prolongées, limitant ainsi la rotation entre les deux postes de travail et, de ce fait, les périodes de repos compensateur. Ceci est d’ailleurs confirmé par les feuilles de temps du travailleur produites par l’employeur couvrant cette période.

[134]     Le tribunal retient de la preuve que les mouvements de flexion et d’abduction de l’épaule droite à plus de 60 degrés sont principalement exécutés lorsque que le travailleur dépose des bardeaux sur la troisième tablette du carrousel et celle servant à recueillir le surplus de bardeaux, de même que lorsqu’il est opérateur d’équarisseuse puisqu’il doit alors alimenter la machine à partir du convoyeur du haut et du bas. À ce dernier poste, il utilise principalement son membre supérieur gauche pour aller chercher la pile de bardeaux sur le dernier convoyeur. Or, ses douleurs aux épaules se sont d’abord manifestées à gauche, au moment où il a eu à remplacer son collègue à ce poste en mars 2008. Au cours de cette période, le travailleur n’a pas bénéficié du même repos compensateur que celui disponible lorsqu’il alterne les deux postes de travail à chaque heure. Cette modification de ses tâches de travail a pu contribuer à une surutilisation des muscles et des tendons de la coiffe des rotateurs à l’origine de la pathologie. D’autant plus qu’au moment où le travailleur a effectué ce remplacement, les bardeaux étaient vraisemblablement plus lourds tel que l’ont confirmé le travailleur et son contremaître, monsieur Bélanger, qui ont tous deux dit qu’en période hivernale, les bardeaux sont plus lourds car mouillés et/ou gelés.

[135]     L’employeur a-t-il démontré l’absence de facteurs de risque et, de ce fait, réussi à renverser la présomption de maladie professionnelle ?

[136]     Le tribunal ne le croit pas pour les motifs ci-après exposés.

[137]     Le tribunal considère que, pour constituer un facteur de risque de causer une tendinite ou tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule, les gestes effectués par le travailleur doivent l’être soit de façon répétitive, soit en adoptant des postures contraignantes pour l’épaule. L’utilisation de la force à elle seule ne constitue pas un facteur de risque de développer cette pathologie mais, si elle est combinée à l’un ou l’autre des facteurs de risque mentionnés plus haut, elle augmente la possibilité de blessure à l’épaule.

[138]     Selon la littérature médicale à laquelle réfère le docteur Blouin, dont l’étude de NIOSH, dans le cas d’une tendinite ou tendinopathie de l’épaule, la répétitivité ou encore les postures contraignantes de l’épaule seules suffisent à établir un lien de causalité. Cependant, une combinaison de ces facteurs de risque augmente la prévalence de cette pathologie.

[139]     En l’espèce, la preuve prépondérante, composée à la fois du témoignage du travailleur, des feuilles de temps et de la vidéo des tâches de travail, démontre qu’il a eu à effectuer des gestes répétitifs des épaules dans des postures contraignantes, de manière plus soutenue au cours du mois de mars 2008.

[140]     Vu ce qui précède, le tribunal en vient à la conclusion que la preuve offerte par l’employeur, dont notamment le témoignage du docteur Blouin, n’est pas suffisante pour renverser la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi puisqu’elle ne permet pas d’écarter l’existence d’un lien de causalité entre la tendinite ou tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs dont souffre le travailleur et les tâches de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarisseuse qu’il exerce chez l’employeur.

[141]     À ce sujet, le tribunal ne partage pas l’évaluation que fait le docteur Blouin de l’exposition aux facteurs de risque que sont les mouvements répétitifs des épaules et les positions contraignantes, particulièrement au cours de la période précédant l’arrêt de travail, soit en mars 2008. De l’avis du tribunal, le docteur Blouin sous-estime la fréquence, l’amplitude et la répétitivité de ces mouvements.

[142]     Parmi les autres éléments que le tribunal considère révélateurs se retrouve le fait qu’une déchirure a été constatée à la résonance magnétique, laquelle s’est réparée, laissant croire à une origine plutôt traumatique que dégénérative.

[143]     De même, les douleurs sont d’abord apparues à gauche, soit du côté du membre effectuant le plus de gestes en rotation externe de l’épaule dans des amplitudes nocives au poste d’opérateur d’équarisseuse lorsque le travailleur a à saisir les bardeaux sur le convoyeur du haut.

[144]     À la lumière de ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur, dans le cadre des tâches qu’il effectue tant à titre de préposé au carrousel qu’au poste d’opérateur d’équarisseuse, effectue des mouvements constituant des facteurs de risque de développer une tendinite ou une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs.

[145]     L’employeur n’ayant pas fourni d’autres motifs permettant d’écarter l’application de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi, le tribunal conclut que le travailleur a subi une maladie professionnelle, soit une tendinite ou tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs dans le cadre de l’exercice de ses tâches de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarisseuse tel qu’exercé chez l’employeur, et ce, particulièrement au cours du mois de mars 2008.

[146]     Pour le tribunal, le fait que le travailleur ait exercé les tâches de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarisseuse sans problèmes de 2000 à 2008 ne constitue pas un argument permettant d’écarter le lien de causalité puisqu’au moment où il a consulté un médecin, soit le 4 avril 2008, il venait de vivre une modification dans l’assignation de ses tâches. Auparavant, il travaillait aux deux postes selon une rotation établie à une heure. Le fait qu’au cours du mois de mars 2008 il n’ait pas bénéficié d’une telle rotation a vraisemblablement causé un déséquilibre et rompu les périodes de repos compensateur dont il pouvait bénéficier antérieurement.

[147]     Au surplus, le tribunal croit que ces périodes de récupération n’étaient pas aussi importantes dans ce type de tâches que l’affirme le docteur Blouin puisque que les membres supérieurs sont constamment sollicités.

[148]     Le tribunal conclut donc que le travailleur a subi une maladie professionnelle, soit une tendinite ou tendinopathie de la coiffe des rotateurs en lien avec le travail de préposé au carrousel et d’opérateur d’équarisseuse tel qu’exercé chez l’employeur.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Rémi Boivin, le travailleur, le 4 septembre 2008;

INFIRME la décision rendue le 19 août 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 4 avril 2008, soit une tendinite ou tendinopathie bilatérale des épaules.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

Me Georges-Étienne Tremblay

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean-Sébastien Cloutier

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Sluiter, J.K., Rest K.M., Frings-Dresen M.H.W. 2001, Criteria document for evaluating the work-relatedness of upper-extremity musculoskeletal disorders, Scandinivian Journal of Work, Environment and Health, 27 suppl. 1, pp. 1-102.

[3]        [2003]C.L.P.959 (C.S.)

[4]        [2003] C.L.P. 1223 .

[5]        222237-64-0312, 05-03-29, M. Montplaisir; Voir au même effet : Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, 233846-04-0405, 07-03-19, L. Nadeau, (06LP-287); Whear c. C.L.P. 700-17-002912-052, 06-02-28, j. D. Tingley, (05LP-267), requête pour permission d'appeler rejetée, 06-04-28, 500-09-016544-066; Provigo (Division Montréal Détail) et Pelletier, [2007] C.L.P. 767 ; Girard et Imp. Logobec International inc., 282714-62-0602, 07-03-27, L. Couture.

[6]           Bernard B.P., 1997, Musculoskeletal Disorders and workplace factors: A critical review of epidemiologic evidence for work-related muscukoskeletal disorders of the neck, upper extremity and low back, Cincinnati, OH: National Institute of Occupational Safety and health, 3-1 à 3-26.

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