Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Lanaudière

JOLIETTE, le 15 juillet 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

168444-63-0109

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Diane Beauregard

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Madame Lorraine Patenaude

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Madame Lyne Gingras

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119009736

AUDIENCE TENUE LE :

11 juillet 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

JOLIETTE

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STÉPHANE LARIVIÈRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARSOLAIS & FRÈRES INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 6 septembre 2001, monsieur Stéphane Marsolais (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 23 juillet 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), suite à une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la révision administrative confirme une décision que la CSST a initialement rendue le 23 octobre 2000 et déclare que les frais relatifs aux traitements d’orthothérapie ainsi que les frais de déplacement s’y rattachant ne sont pas remboursés.

[3]               À l’audience, seul le travailleur est présent.

 

L'OBJET DU LITIGE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement des frais relatifs aux traitements d’orthothérapie ainsi qu’aux frais de déplacement s’y rattachant.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[5]               Le membre issu des associations d'employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais demandés puisque les traitements d’orthothérapie ne sont pas remboursables en vertu du Règlement sur l’assistance médicale[1] (le règlement) et du Règlement modifiant le règlement sur l’assistance médicale[2] (le règlement modifiant).

 

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais pour des traitements d’orthothérapie et pour les déplacements s’y rattachant.

[7]               Le 5 août 2000, le travailleur se blesse au dos et à la jambe suite à une perte d’équilibre.  Il consulte un médecin à l’urgence de l’hôpital le 7 août 2000, soit le docteur Levasseur.  Ce dernier diagnostique une entorse lombaire et une contusion à la cuisse droite.  Il prescrit des anti-inflammatoires et du repos et recommande d’apposer de la glace sur les blessures.

[8]               Le travailleur explique, tant à l’audience que dans sa lettre de contestation du 9 novembre 2000, qu’en sortant de l’urgence, suite à cette visite médicale, il a décidé de bénéficier de traitements d’orthothérapie jugeant que c’était le meilleur soin pour lui compte tenu de « son mal et de son incapacité ».  Il déclare qu’il avait besoin de ces traitements.  C’est ainsi qu’il reçoit dans un premier temps quatre traitements d’orthothérapie, soit les 7, 10, 15 et 22 août 2000, traitements dont le paiement est refusé par la CSST.  De la preuve, ces traitements ont été dispensés dans un bureau privé.

[9]               Par la suite, le travailleur est examiné par docteur Leblanc qui diagnostique une lombalgie mécanique.  Il indique à son rapport que des traitements d’orthothérapie sont en cours.  La lésion est consolidée le 12 septembre 2000, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. 

[10]           L’article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) édicte qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.  Toutefois, l’article 189 de la loi précise en quoi consiste cette assistance médicale. Cet article se lit comme suit :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1   les services de professionnels de la santé;

2   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

3   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

4   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

 

 

 

5   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[11]           En regard de traitements non fournis par un établissement visé par cet article, c’est le 5e alinéa qui s’applique.  Cette disposition édicte que la CSST détermine par règlement dans quel cas et jusqu’à concurrence de quel montant elle est tenue de rembourser le coût des soins, des traitements et des aides techniques.  Le règlement dont il est question est le Règlement sur l’assistance médicale en vigueur depuis le 31 mars 1993.  Ce dernier ne prévoit pas le remboursement du coût des traitements d’orthothérapie.  Il en est de même du « règlement modifiant » lequel est entré en vigueur le 27 avril 1994.  De ce fait, la Commission des lésions professionnelles ne peut que conclure que la CSST était justifiée de refuser de rembourser le travailleur pour ces traitements.

[12]           La Commission des lésions professionnelles constate également que rien au dossier ne permet de conclure que ces traitements ont été prescrits par le médecin ayant charge du travailleur.  La preuve démontre plutôt que le travailleur a décidé de lui-même et pour son bien-être de bénéficier de ce type de traitements après avoir rencontré le premier médecin à l’urgence le 7 août 2000.  La Commission des lésions professionnelles a pris note que docteur Leblanc indique à son rapport du 14 août 2000 que « l’orthothérapie est en cours » mais elle ne peut convenir que cette mention constitue une prescription pour ce type de traitements puisque, à cette date, le travailleur qui voyait ce médecin pour la première fois depuis sa lésion, avait déjà bénéficié de deux traitements.

[13]           La Commission des lésions professionnelles estime donc que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais pour les traitements d’orthothérapie ni au remboursement des frais pour déplacement s’y rattachant.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Stéphane Larivière du 6 septembre 2001 ;

CONFIRME la décision de la révision administrative du 23 juillet 2001 ; et

 

DÉCLARE que monsieur Stéphane Larivière n’a pas droit au remboursement des frais pour les traitements d’orthothérapie ni au remboursement des frais pour déplacement s’y rattachant.

 

 

 

 

Me Diane Beauregard

 

Commissaire

 

 

 

 



[1]          Règlement sur l’assistance médicale (1993) 125 GO II 1331.

[2]          Règlement modifiant le règlement sur l’assistance médicale (1994) 126 GO II 2075.

[3]          L.R.Q. c. A-3.001.

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