Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

11 mars 2005

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

172965-62-0111

 

Dossier CSST :

120801618

 

Commissaire :

Gilles Robichaud, avocat

 

Membres :

Gilles Veillette, associations d’employeurs

 

Marcel Desrosiers, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Léon Éthier, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Barbaud

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société Canadienne des postes (santé-sécurité)

et

D.R.H.C. Direction travail

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 novembre 2001, le travailleur, monsieur Michel Barbaud, conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 novembre 2001, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme la décision initiale du 24 août 2001 et « déclare qu’il n’y a pas de relation entre la fasciite plantaire dont le travailleur est atteint et son travail de facteur, tel qu’il le décrit et qu’il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle […] »

[3]                L’audition de la cause a débuté le 15 avril 2004. Le débat a porté sur la recevabilité de l’expertise tardive du docteur Morand et sur son témoignage. Il y a eu ajournement au 1er novembre 2004. Deux témoins experts ont été entendus : le docteur Marcel Morand, physiatre, à la demande du travailleur et le docteur Yvan Comeau, orthopédiste, à la demande de l’employeur. Les parties se sont entendues sur les admissions suivantes :

1.         Monsieur Barbaud est né le 10 novembre 1962;

 

2.         Monsieur Barbaud est à l’emploi de la Société canadienne des postes depuis janvier 2000, à titre d’employé temporaire;

 

3.         Au moment de son embauche, il travaillait sur la rive-sud, sur une liste de rappel couvrant trois bureaux soit celui de Brossard et deux à Longueuil;

 

4.         Il travaillait à raison d’une ou deux journées par semaine, jusqu’à réussir une vingtaine d’heures par semaine au début de l’été 2001;

 

5.         À compter de la mi-juin 2001, il sollicita une mutation dans la zone de l’ouest de l’île de Montréal, toujours aux fonctions de facteur;

 

6.         Il obtint un potentiel de travail de quatre à cinq jours par semaine pour un total pouvant varier de vingt-cinq à quarante heures par semaine;

 

7.         À compter du 15 juin 2001, ses heures de travail s’établissaient telles que décrites à l’annexe de la présente;

 

8.         Pour la période du 13 août 2001 au 11 novembre 2002, l’employeur n’a pas assigné de travail au travailleur puisque ce dernier avait des limitations fonctionnelles qui le limitaient à un travail en position assise;

 

9.         Depuis le 12 novembre 2002 monsieur Barbaud travaille comme commis ou comme chauffeur de camion (C.S.P.) sur appel pour ensuite travailler à temps partiel au C.S.P.

 

 

[4]                Les documents suivants ont été déposés :

Par le travailleur :

-                     T-1 : en liasse, dossiers médicaux et notes cliniques des docteurs Dulude, Gagnon, Sicard et Blier;

-                     T-2 : expertise du docteur Morand, (Il s’agit de l’expertise datée du 9 avril 2004 laquelle avait entraîné un long débat et l’ajournement de l’audience du 15 avril 2004, parce que ni l’employeur ni son médecin expert n’avait pu prendre connaissance de ladite expertise avant la journée de l’audience);

-                     T3 : lettre du physiatre François Blier datée du 5 mars 2003 concluant que la fasciite plantaire au pied droit du travailleur a été provoquée « par son travail qui comportait beaucoup de stations debout et de la marche, conjuguées avec son pied creux qui confère au pied un manque d’absorption. »

-                     T-4 : Il s’agit d’échanges écrits entre le docteur Blier et le docteur Piette, médecin de l’employeur;

-                     T-5 : Admission des parties déjà citées;

-                     T-6 et T-7 : statistiques faites par le travailleur décrivant la route qu’il avait à effectuer quotidiennement comme facteur lorsque les douleurs à son pied droit ont commencé :

-          nombre de portes : 950

nombre d’escaliers : 375

nombre de marches : 4 095

 

-                     T-8 : Dessins expliquant le fascia plantaire;

[5]                Enfin de nombreux extraits de littérature médicale ont été déposés par les parties, extraits sur lesquels s’appuyaient les témoignages des deux experts. De nombreuses décisions ont été également soumises par les parties au soutien de leur argumentation respective. (Voir la liste en annexe)

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle en juillet 2001. En effet, la fasciite plantaire au pied droit est apparue à la suite d’une sollicitation inhabituelle pour le travailleur dont le pied était fragilisé par une dégénérescence reconnue par les deux médecins experts. Les membres sont d’avis qu’il y a eu aggravation par le travail d’une condition personnelle.

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Le travailleur est facteur, en début de quarantaine. Il est sur appel depuis son embauche, en janvier 2000. À compter de la mi-juin 2001, il obtient une mutation sur un autre territoire de travail lui permettant d’augmenter ses heures de travail de 25 à 40 heures par semaine alors qu’il ne dépassait pas une vingtaine d’heures par semaine avant sa mutation.

[8]                Le travailleur consulte le 28 juillet 2001 le docteur Dulude qui parle dans ses notes cliniques d’une « douleur talon droit depuis quelques jours à monter des escaliers… ».

[9]                À cause de la douleur à son talon droit, il sera affecté à un véhicule motorisé pour faire la livraison de courrier. La douleur ne se résorbant pas, il consultera à nouveau le 10 août 2001, et sera mis en arrêt de travail. Il devra marcher avec des béquilles et débutera des traitements de physiothérapie. Le diagnostic retenu alors est celui de fasciite plantaire que le docteur E. Sicard, médecin traitant, relie à « une surutilisation dans son travail de facteur. » Il fera sa réclamation à la CSST le 15 août 2001, en mentionnant que la douleur était apparue, le 25 juillet 2001, à monter et descendre des escaliers pour faire la livraison de son courrier : « la route que j’avais à Verdun c’était juste des escaliers… »

[10]           Le travailleur sera vu en orthopédie par le docteur P. Moïse à la fin du mois d’août. Le diagnostic de fasciite plantaire droite est maintenu. Le travailleur est dirigé par le docteur Sicard, cette fois en physiatrie auprès du docteur François Blier. Ce dernier procède à une infiltration locale et requiert une scintigraphie osseuse de même qu’une échographie des deux pieds.

[11]           Entre temps, la CSST a refusé la réclamation du travailleur suite à l’avis de son médecin régional, tel qu’on peut le lire aux notes évolutives du 22 août 2001 : « la fasciite plantaire est une condition d’ordre personnelle sans relation avec l’activité décrite ».

[12]           Le 14 novembre 2001, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme sa décision initiale. Le travailleur portera sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles.

[13]           Le 1er décembre 2001, le docteur Yvan Comeau, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Le travailleur se déplace encore avec des béquilles. Suite à son examen, le docteur Comeau conclut à un diagnostic de fasciite plantaire aiguë du pied droit, « condition essentiellement personnelle ». Le travailleur ne pourra faire qu’un travail sédentaire assis. Il demeurera en arrêt de travail jusqu’au 12 novembre 2002.

[14]           Quelques jours après l’examen du docteur Comeau, la scintigraphie osseuse et l’échographie des pieds et des chevilles demandées par le docteur Blier révéleront des phénomènes dégénératifs avec « signes de fasciopathie plantaire proximale bilatérale mais avec épaississement du fascia plantaire situé un peu plus distalement au site d’insertion sur le calcaneum. » Le docteur Blier recommandera une orthèse tibiale, à porter la nuit, et des bottes de marche. Le docteur Blier continuera de faire le suivi de la condition du travailleur jusqu’à son retour au travail progressif à l’automne 2002 dans des fonctions autres que celles de facteur. Il produit son rapport final le 20 janvier 2004 et conclut que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente avec limitations fonctionnelles.

[15]           C’est dans le contexte de la contestation du travailleur auprès de la Commission des lésions professionnelles que le physiatre Marcel Morand produira son expertise le 9 avril 2004. L’examen avait eu lieu le 19 mars. Après avoir procédé à la description des tâches qu’exerçait le travailleur avant la lésion de juillet 2001 et fait le tour du dossier médical, le docteur Morand procède à l’examen objectif pour conclure que le travailleur a souffert d’une fasciite plantaire droite avec « anomalie biomécanique et imagerie tant par échographie que par scintigraphie osseuse positives ». Quant à la relation avec le travail, il est en désaccord avec le docteur Comeau qui limitait la fasciite plantaire dont a souffert le travailleur, à une condition personnelle. À cet effet, il écrit : « il est plus que probable que pour le pied et particulièrement le fascia plantaire, la marche, les escaliers, le transport de charge sont autant de sollicitations et ces dernières pour le présent dossier, ont conduit une pathologie préexistante silencieuse du stade asymptomatique au stade clinique aigu. » Sa conclusion générale est la suivante :

·         Considérant que M. Barbaud n’avait pas d’entraînement à titre de facteur régulier sur une route avec escaliers multiples;

·         Considérant que la phase initiale à une nouvelle sollicitation ou à une augmentation de sollicitation nécessite une période d’adaptation du travailleur aux nouveaux stress imposés (marche, escalier, transport de charge) sur le fascia plantaire;

·         Considérant la vulnérabilité préexistante des tissus en cause vu le remodelage des fascias démontré par échographie aux deux pieds;

·         Considérant le fait que M. Barbaud ait toujours été asymptomatique avant le 25 juillet 2001;

·         Considérant que son état actuel lui permet toujours de marcher, de monter un certain nombre d’escaliers, de transporter des charges et qu’il ne se décompense pas;

·         Considérant le fait qu’un abus de sollicitation accentue toujours sa sollicitation résiduelle;

 

je conclus que M. Barbaud a déposé une réclamation en raison d’une fasciite plantaire qui fut activée dans le cadre de ce « nouveau » travail particulièrement sollicitant pour le fascia plantaire et par conséquent, que cette lésion est de nature professionnelle survenue à l’occasion de son travail.

 

En réponse à l’objet de la présente étude, je conclus qu’il y a une relation plus que probable entre le diagnostic clinique émis et le travail effectué par le travailleur à cette date.

 

 

[16]           À l’audience, les deux médecins experts, lesquels confrontaient leur opinion pour la xième fois sur les causes de la fasciite plantaire, ont exprimé leurs divergences et même, à quelques reprises, donné des interprétations différentes des mêmes références médicales.

[17]           Une seule chose semble faire consensus : sauf chez certains sportifs, notamment ceux qui font de la course, on ne sait trop ce qui cause l’inflammation du fascia plantaire.

[18]           Le docteur Comeau, pour sa part, reconnaît que les activités de marche avec surcharge peuvent être un facteur pouvant conduire à une fasciite plantaire; mais, il ne voit pas de surcharge dans la marche d’un facteur, pas plus dans le fait de monter des escaliers, puisqu’il s’agit, dans les deux cas, de gestes physiologiquement naturels.

[19]           Quant au docteur Morand, il considère qu’à défaut d’avoir des preuves de relations directes entre la marche, la montée d’escaliers et la fasciite plantaire, il n’en existe pas moins des facteurs aggravants connus, susceptibles d’entraîner l’inflammation du fascia plantaire. Il cite, entre autres :

-                     des maladies inflammatoires comme l’arthrite;

-                     une condition biomécanique déficitaire du pied, comme celle révélée chez le travailleur;

-                     des chaussures inadéquates;

-                     un traumatisme direct ou encore une pathologie intra-fascia.

[20]           Ainsi, à défaut de relation causale directe entre la marche, la montée d’escaliers et la fasciite plantaire, on peut parler de facteur de risques. Dans le cas du travailleur, d’opiner le docteur Morand, le facteur de risques principal est constitué par la condition personnelle de dégénérescence qui affecte son pied droit auquel s’ajoute un manque d’entraînement pour une nouvelle affectation, beaucoup plus exigeante en terme d’escaliers à monter et à descendre.

[21]           Ce n’est pas la première fois que le tribunal est saisi de ce débat sur la fasciite plantaire. Les décisions citées par les parties montrent que les docteurs Morand et Comeau, entre autres experts, ont eu à en débattre à plusieurs reprises.

[22]           Au risque de se répéter, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à ce tribunal de trancher des débats d’experts sur des questions médicales. La Cour d’appel du Québec le rappelait encore, il y a peu de temps, dans l’affaire Chiasson[1] : ce n’est pas la preuve scientifique dans toute sa rigueur qu’il faut rechercher, mais bien « la simple preuve prépondérante ». Dans cette affaire, il était question de fibromyalgie, une maladie fort différente de la fasciite plantaire, mais dont la cause est aussi mal connue des scientifiques. Relativement au fardeau de preuve exigé dans ces circonstances, le juge Jean-Louis Beaudoin, avec l’approbation de ses collègues Joseph Knoss et France Thibault, écrivait :

[…] Le fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’intimé est extrêmement lourd, eu égard, encore une fois à l’étiologie et à la symptomatologie mal connue et si mal développée de ce syndrome. C’est ce que l’on appelait dans l’ancien droit la « probatio diabolica », c’est-à-dire une preuve extrêmement difficile à établir. Mais, rappelons-le cependant, la seule difficulté d’établir le lien causal n’a pas pour effet de changer le critère traditionnel de la simple prépondérante de preuve.

 

 

[23]           Ces propos de la Cour d’appel du Québec portent écho à l’opinion très claire de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Snell c. Farrel[2], où il a été dit que le degré de preuve requis en droit pour établir une relation causale n’est pas aussi exigeant qu’il peut l’être en médecine. Contrairement aux certitudes médicales « les certitudes « raisonnables » requises en droit exigent seulement une probabilité supérieure, c’est-à-dire à 51 pour 100 ».

[24]           C’est d’ailleurs ce principe que la Commission des lésions professionnelles et avant elle la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, ont appliqué. Il n’est pas étonnant alors de voir des décisions différentes sur le même sujet et avec le même employeur; les différences étant la plupart du temps reliées à la preuve.

[25]           Dans l’affaire Cousineau et Société canadienne des postes[3], le commissaire Jean-Luc Rivard étudie la question de la fasciite plantaire chez plusieurs facteurs (7 dossiers) et fait une revue importante de la jurisprudence.

[26]            Dans une des nombreuses causes citées, on retrouve cet extrait d’une décision du juge François Pelletier, maintenant à la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire de la Société canadienne des postes c. Commission des lésions professionnelles et Dumont[4] :

[…]

 

Le dossier permet donc de conclure de façon non manifestement déraisonnable que la marche intensive a pu accélérer le processus de dégénérescence […]

(notre soulignement)

 

Doit-on enfin considérer la marche intensive comme un risque particulier du travail de facteur? La réponse affirmative à cette troisième question n’est pas déraisonnable.

 

On peut concevoir que la répétition incessante de certains gestes puissent exposer celui qui les pose à des troubles fonctionnels. Lorsque cette répétition est imposée par les exigences de la tâche, un décideur peut sans commettre d’hérésie flagrante considérer que cette répétition entre dans le spectre de ce que le législateur a décrit de façon générique comme un « risque particulier du travail ». D’ailleurs, la portée de l’article 30 ne peut pas être confinée à un sens étroit. La LATMP tout comme la LIAÉ d’ailleurs est une législation à portée sociale et une interprétation libérale s’impose de façon à ne pas détourner le but visé par le législateur. » […]

(Page 851)

 

 

[27]           Plus loin, citant encore une fois la Cour supérieure, cette fois dans Société canadienne des postes et Bernard[5], le commissaire rapporte le passage suivant de la décision de la Commission des lésions professionnelles dont le juge confirme la justesse :

Dans les circonstances, bien que la marche ne soit pas la cause de la fasciite plantaire, la preuve médicale prépondérante amène la Commission d’appel à conclure que cette exigence physique de l’emploi de facteur occupé par le travailleur le 30 janvier 1995 a rendu symptomatique ou aggravé les conditions personnelles par la présence  d’épines de Lenoir bilatérale et d’un tendon d’Achille plus court que la normale au pied droit, ce qui constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

[28]           Le commissaire Rivard, après discussion sur le fardeau de preuve et analyse de la jurisprudence des différentes cours, comme du tribunal, sur la question de la fasciite plantaire, concluait que la marche prolongée conjuguée à des facteurs biomécaniques constituaient des risques particuliers pouvant entraîner une fasciite plantaire :

 

168.     […] Le tribunal retient également le témoignage du Dr Morand qui conclut que cette marche prolongée effectuée par les travailleurs visés par les présents dossiers, conjuguée aux facteurs biomécaniques présentés selon le cas par les cinq travailleurs à savoir un pied creux, un pied plat ou un tendon d’Achille rétracté, ont mené à l’apparition d’une fasciite plantaire.

 

 

[29]           L’affaire Cousineau a été décidée en décembre 2000.  Le résumé de la jurisprudence qu’on y retrouve permet de considérer comme risques particuliers du travail de facteur toute condition personnelle pathologique ou non pouvant être susceptible, à la marche prolongée, de favoriser l’apparition d’une fasciite plantaire. La condition personnelle non pathologique est celle que l’on qualifie de facteur biomécanique ou encore d’anomalie morphologique, comme le pied creux, le pied plat, le tendon d’Achille rétracté… Quant à la condition personnelle pathologique, on pense notamment à l’épine de Lenoir ou, comme dans la présente affaire, à une fasciopathie plantaire.

[30]           Dès 1988, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles soulevait cette question de la condition personnelle préexistante dans le cas d’une fasciite plantaire (Société canadienne des postes et Beausoleil[6]) :

Dans la présente affaire, il en résulte pour la Commission d’appel que la fasciite plantaire dont a été atteint le travailleur en janvier 1987 aurait pu être considérée comme étant à la fois contractés par le fait ou à l’occasion du travail et directement reliée aux risques particuliers de son travail de facteur si elle s’était produite sur un pied déjà affecté d’un problème biomécanique quelconque ou d’une déformation, notamment de l’arche du pied. La preuve disponible est plutôt à l’effet que le pied gauche du travailleur, qui a été atteint de fasciite plantaire, est un pied qui ne comportait pas de déformation ou de problème biomécanique identifié. (Nos soulignements)

 

 

[31]           Le 20 août 2002, la Cour d’appel du Québec confirmait la décision du juge Pelletier dans l’affaire Société canadienne des postes c. Commission des lésions professionnelles et Dumont[7]; elle confirmait aussi l’approche de la Commission des lésions professionnelles. Cette dernière avait donné raison au travailleur qui prétendait que les exigences particulières du travail de facteur avaient accéléré de façon significative l’évolution de la maladie du travailleur (nécrose avasculaire de la hanche).

[32]           La Cour d’appel écrivait :

[64]      Je ne vois rien de déraisonnable dans cette conclusion et, encore moins, rien de manifestement déraisonnable.

 

[65]      Or, la jurisprudence québécoise a déjà fixé l’état du droit sur la question : il n’est pas déraisonnable de comprendre dans la maladie professionnelle l’aggravation d’un état ou d’une maladie préexistante. Voir à ce sujet, Produits chimiques Expro inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1988] C.A.L.P. 187 , à la p. 194, (C.S.), confirmé par [1995] C.A.L.P. 495 , (C.A.).

 

 

[33]           Dans la présente affaire, la preuve prépondérante conduit le tribunal à conclure que la fasciite plantaire au pied droit du travailleur, contractée vers la fin de juillet 2001, constitue une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[8] (la loi), liée aux risques particuliers dont il est fait mention à son article 30.

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[34]           La fasciite plantaire qui a rendu le travailleur incapable de poursuivre son travail de facteur à la fin de juillet 2001 s’est installée progressivement dans les premières semaines de sa nouvelle affectation; affectation qui représentait une augmentation importante du nombre d’heures hebdomadaires travaillées, de même qu’un nombre aussi important d’escaliers (375) et de marches (4 095) à monter régulièrement, lui qui n’avait travaillé que sur le plat, ou presque, dans des secteurs résidentiels de banlieue.

[35]           Les deux médecins experts, Comeau et Morand, confirment la présence d’une condition personnelle préexistante affectant les deux pieds du travailleur, à savoir une fasciopathie plantaire bilatérale ainsi qu’un pied creux (rapporté par les docteurs Morand et Blier). Pour le docteur Morand, la condition personnelle du travailleur représentait, dans le contexte de la nouvelle affectation, un risque accru de fasciite plantaire.

[36]           Les docteurs Dulude, Sicard et Blier, trois médecins ayant traité le travailleur, de même que le docteur Morand, médecin expert ayant examiné le travailleur font la relation entre le travail de facteur et l’apparition de la fasciite plantaire chez le travailleur à la fin de juillet 2001. Seul, parmi les médecins ayant examiné le travailleur, le docteur Comeau soutient qu’il s’agit là de l’évolution naturelle de la condition personnelle du travailleur. Pourtant, le docteur Comeau reconnaît aussi que la surcharge, dans le cas de la marche prolongée, puisse être un facteur contributif à la fasciite plantaire.

[37]           Le tribunal est d’accord avec le docteur Morand que le docteur Comeau minimise l’effet du nombre d’heures accrues, du nombre supplémentaire de marches et d’escaliers, avec le poids des sacs de courrier sur la fasciopathie plantaire dont le travailleur était porteur. Les risques particuliers apparaissent ici suffisamment probants pour être retenus par le tribunal.

[38]           Après traitement et consolidation de la fasciite plantaire, le travailleur a été affecté à de nouvelles fonctions ne requérant qu’un minimum de marche, et il n’a plus eu de problèmes, ce qui constitue un élément de plus favorable à la relation entre la fasciite plantaire et le travail de facteur exercé dans les conditions qui étaient celles du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de monsieur Michel Barbaud du 19 novembre 2001;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a été victime le ou vers le 25 juillet 2001 d’une lésion professionnelle sous la forme d’une fasciite plantaire au pied droit et qu’il avait droit dès lors aux avantages prévus par la loi.

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’il lui soit donné suite selon les termes de la loi.

 

 

__________________________________

 

Gilles Robichaud

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Céline Allaire

PHILION LEBLANC BEAUDRY

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Luc Jodoin

JODOIN ET SANTERRE AVOCATS

Représentant de la partie intéressée

 

Jurisprudence déposée par le travailleur

 

Caron c. Société canadienne des postes, C.L.P. 131855-03B-0002, 30 janvier 2004, M. Cusson;

 

Parent c. Société canadienne des postes, C.L.P. 116565-04-9905, 27 novembre 2000, H. Thériault;

 

Cousineau c. Société canadienne des postes, C.L.P. 119784-31-9907, 21 décembre 2000, J-L. Rivard;

 

Société canadienne des postes  c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Frontenac 235-05-000045-006, 26 octobre 2000, juge Jules Allard;

 

Société canadienne des postes c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Québec 200-09-003373-005, 20 août 2002, Juges Gendron, Morin et Biron (ad hoc);

 

Société canadienne des postes  c. Tessier, C.L.P. 27049-62B-9103, 23 novembre 1999, J-M. Dubois;

 

Société canadienne des postes c. Tessier, C.L.P. 27049-62B-9103, 5 juillet 2000, P. Brazeau;

 

Société canadienne des postes c. Paquin, C.L.P. 75591-04-9601, 15 mai 1998, D. Beaulieu;

 

Société canadienne des postes  c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Québec 200-05-009659-983, 29 avril 2002, juge G. Taschereau.

 

Jurisprudence déposée par l’employeur

 

Société canadienne des postes et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger;

 

Laverdière et Société canadienne des postes, C.L.P. 84924-63-9612, 7 novembre 2000, J.M. Charrette;

 

Gagné et DRHC-Direction Travail, C.L.P. 53414-07-9308, 24 août 1999, D. Rivard;

 

Bombardier inc. Aéronautique et  Laverdure, C.L.P. 184635-62-0205, 8 juin 2004, É. Ouellet;

 

Berrouard et Charcuterie la Tour Eiffel inc., C.L.P. 149482-31-0010, 9 novembre 2001, J.-L. Rivard;

 

Savaria et Purolator courrier ltée santé sécurité, C.L.P. 137157-63-0005, 31 juillet 2001, D. Besse;

 

Diaz Sorto et Transport Devris inc., C.L.P. 148410-72-0010, 2 mai 2001, Y. Lemire.

 

 

 

Documents médicaux déposés par l’employeur

 

The mechanics of the Foot, II The plantar aponeurosis and the arch, J.H. Hicks, pp. 25-44;

 

Functional biomechanical deficits in running athletes with plantar fasciitis, W. Ben Kibler, md, Facsm, Cindy Goldberg, pt, Atc, and T. Jeff Chandler, pp 66-71;

 

Electromyographic Studies of the Human Foot : experimental Approaches to Hominid Evolution, Lori A. Reeser, M.S. Randail L. Susman, Ph. D. and Jack T. Stern jr, pp 391-406;

 

Anatomy and Biomechanics of the Hindfoot, Jacquelin Perry M.D. pp 9-15;

 

The effect of Plantar Fasciitis on Vertival Foot-Ground Reaction Force, Scott C. Wearing, BappSci, James E. Smeathers, PhD and Stephen R. Urry, Phd., pp 175-185;

 

Plantar Fasciitis in Runners, Barbara L. Warren, pp 338-345;

 

Treatmen of Plantar Fasciitis and Calcaneal Spurs with the UC-BL Shoe Insert, John W. Campbell and Verne T. Inman, MD, Ph.D., pp 57-62.

 

 

 

 

 

 



[1]          Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Chiasson, 2001, C.L.P. 875 (C.A.).

[2]          [1990] 2 R.C.S. 311 .

[3]          C.L.P. 119784-31-9907 et suivants (7 dossiers), 21 décembre 2000, J.L. Rivard.

[4]          [1999] C.L.P. (C.S.).

[5]          C.S.Q. 235-05-000045-006, 26 octobre 2000, J. Jules Allard.

[6]          C.A.L.P. 02825-61-8704, 16 décembre 1988, P.-Y. Vachon.

[7]          Cour d’appel du Québec, 20 août 2002, dossier 200-09-002924-998, juges Gaudreau, Morin, Biron.

[8]          L.R.Q. c. A-3.001.

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