Paradis et Société canadienne des postes |
2010 QCCLP 6812 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 23 octobre 2007, madame France Paradis (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 10 octobre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] À cette occasion, la CSST modifie partiellement sa décision initiale du 26 mai 2007 par laquelle elle refuse d’indemniser la travailleuse. Compte tenu que l’enquête interne effectuée chez l’employeur au mois de juin 2007 révèle que la travailleuse a été victime de harcèlement psychologique de la part de deux collègues, la CSST accepte cette fois de l’indemniser pour un trouble de l’adaptation, et ce, rétroactivement au 13 décembre 2006.
[3] Par ailleurs, la CSST refuse toujours de donner suite à la réclamation de la travailleuse portant sur un événement qui serait survenu le 13 décembre 2006, et qui aurait entraîné une gonalgie et une déchirure méniscale au genou droit.
[4] Une audience fut tenue à Saint-Jérôme le 9 juin 2010 en présence des parties et de leurs représentants et, à sa clôture, cette affaire fut prise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi, le 13 décembre 2006, une lésion professionnelle au genou droit, soit une déchirure radiale oblique de 12 mm à la corne postérieure du ménisque interne (la déchirure).
LES FAITS
[6] De la preuve testimoniale et documentaire, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[7] La travailleuse, aujourd’hui âgée de 48 ans, occupe depuis 1996 un emploi de commis à la réception et à l’expédition du courrier à la Société Canadienne des postes (La Société).
[8] Au début des années 2000, la travailleuse demande d’être transférée au Bureau de poste local de Mont-Laurier (l’employeur). On accède à sa demande. L’intégration de la travailleuse à cet endroit s’avère toutefois très difficile en raison des préjugés qu’entretiennent certains employés de cette région envers ceux provenant de l’extérieur. Selon eux, se sont des « voleurs de jobs » et ils les harcèlent dans l’espoir qu’ils retournent d’où ils viennent.
[9] Les 14 et 15 décembre 2006, la travailleuse ne se présente pas au travail. Tel que l’exige les politiques internes de l’entreprise, elle téléphone à la Centrale nationale d’appels pour qu’on avise monsieur Michel Ménard, son supérieur, de son absence.
[10] Le 17 décembre 2006, la travailleuse consulte. La docteure Marie-Claude Lacaille est d’avis qu’elle présente un trouble d’adaptation secondaire à un conflit de travail et une gonalgie au genou droit suite à un accident du travail qui serait survenu le 13 décembre 2006. Elle lui prescrit des médicaments et trois semaines de repos et lui remet l’Attestation médicale dont elle a besoin pour justifier son absence et pour soumettre une réclamation auprès de la CSST.
[11] Dans une note consignée au dossier médical de la travailleuse, la docteure Lacaille précise ce qui suit quant à sa condition physique. L’examen objectif révèle une douleur exquise à la palpation de l’interligne articulaire interne du genou droit et à cette articulation, les mouvements en flexion et en extension sont limités. À l’examen subjectif, la travailleuse rapporte une gonalgie occasionnelle et diffuse depuis quelques mois et une douleur beaucoup plus intense à la région interne au genou droit depuis « qu’elle a fermé une cage de courrier à son travail ».
[12] Le 20 décembre 2006, la travailleuse soumet une demande d’indemnisation auprès de la CSST en regard du harcèlement dont elle est victime de même que pour la lésion qu’elle aurait subie au genou droit, le 13 décembre 2006, en raison des « mouvements répétitifs et saccadés » qu’elle doit effectuer « pour fermer les cages de courrier ».
[13] Le 20 décembre 2006 un bilan radiologique est effectué à la demande de la docteure Lacaille. Dans sa requête, elle indique que la travailleuse présente une douleur à l’interligne interne du genou droit. Selon le docteur Éric Roy, radiologiste, cet examen n’est pas concluant. Il ne révèle rien de particulier.
[14] Le 7 janvier 2007, la travailleuse voit le docteur Jason Jon ST-Hilaire. Il maintient les diagnostics de trouble d’adaptation et de gonalgie et il suspecte une tendinite au genou droit. Il recommande tout de même que la travailleuse soit affectée à des travaux légers jusqu’au 17 janvier, ce qui ne s’est pas concrétisé dans les faits. La travailleuse a toutefois travaillé 4 heures par jour du 22 au 31 janvier 2007.
[15] Ensuite, la travailleuse continue d’être suivie sur une base régulière. À ces occasions, on signale que la gonalgie au genou droit s’est améliorée de 50 % et que la travailleuse attend toujours de passer une résonance magnétique, et ce, depuis le 7 janvier 2007.
[16] Le 4 avril 2007, le docteur Gilbert Thiffault, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse et produit une expertise médicale à la demande de l’employeur. À l’examen du genou droit, il note la présence d’une douleur à la région du ligament collatéral interne de même qu’une perte d’amplitude de 5 degrés en flexion. Il retient un diagnostic d’arthralgie et estime, compte tenu du repos dont a bénéficié la travailleuse, que la lésion a atteint un plateau de récupération. Il la consolide au jour de son examen, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[17] Selon le docteur Thiffault, cette arthralgie serait d’ordre personnel car il n’arrive pas à s’expliquer comment la travailleuse pourrait avoir subi un trauma à la région interne du genou droit en fermant des cages de métal avec le « bout du pied ».
[18] Dans un Rapport médical daté du 7 avril 2007, la docteure Lacaille réitère que les lésions de la travailleuse, dont celle au genou droit, ne sont pas résolues ni stabilisées et qu’elles nécessitent toujours des soins et du repos.
[19] Le 18 avril 2007, la travailleuse passe une résonance magnétique au genou droit. Selon le docteur Robert Dussault, radiologiste, cet examen révèle un épanchement intra-articulaire modéré de même qu’une subluxation interne et une déchirure radiale oblique de 12 mm à la corne postérieure du ménisque interne. Le ménisque externe est intact. Aux cartilages articulaires, cet examen met en évidence une chondromalacie fémoro-tibiale interne modérée et fémoro-rotulienne légère de même qu’une légère arthrose des trois compartiments.
[20] Compte tenu du résultat de cet examen, à partir du mois d’avril 2007, la docteure Lacaille retient un diagnostic de déchirure à la corne postérieure du ménisque interne droit (la déchirure ici en litige) et dirige la travailleuse en orthopédie. Dans l’attente et à la demande de la travailleuse, elle accepte que celle-ci soit assignée à des travaux légers à compter du 23 avril 2007.
[21] Les 25, 26 et 27 avril 2007, madame Monique Allard et monsieur Guy Lafontaine du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes rencontrent les employés du bureau de Mont-Laurier pour les sensibiliser sur la violence verbale et psychologique en milieu de travail. Pendant cette enquête, ils constatent qu’au moins un collègue (monsieur Paquin) de la travailleuse et sa cheffe d’équipe (madame Gagnon) ont eu des comportements inacceptables envers elle, et ce, sur une base régulière depuis qu’elle travaille à cet endroit (près de quatre ans).
[22] Le 1er mai 2007, la docteure Andrée Magnan du Bureau médical de la CSST suggère à l’agente de refuser la réclamation de la travailleuse portant sur la déchirure méniscale au genou droit, compte tenu que celle-ci l’associe au fait qu’elle ferme 15 à 20 cages avec l’aide du genou alors « qu’il n’y a aucun mécanisme traumatique responsable d’une déchirure méniscale en lien avec les gestes décrits au travail ». Elle ne décrit pas, par ailleurs, quels sont les gestes qui pourraient causer une déchirure méniscale.
[23] Le 2 mai 2007, dans un complément d’expertise, le docteur Thiffault mentionne que les mouvements effectués par la travailleuse à son travail pour fermer les cages de courrier ne sont pas susceptible d’avoir engendré une déchirure méniscale.
[24] Le 25 mai suivant, la travailleuse est à nouveau mise au repos, car depuis son retour au travail, sa condition physique et sa condition psychologique se sont dégradées.
[25] Le 26 mai 2007, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse dans son ensemble, ce qu’elle conteste.
[26] Les 26 et 27 juin 2007, avec la collaboration de l’employeur, une autre enquête est réalisée relativement au climat de travail qui prévaut au Bureau de poste où évolue la travailleuse et cela met encore davantage en évidence qu’elle y a subi du harcèlement psychologique de la part de monsieur Paquin et de madame Gagnon. Cette enquête révèle qu’un climat de terreur règne dans ce bureau, que plusieurs employés sont harcelés, surtout ceux provenant d’une autre région et que certaines interventions de monsieur Ménard contribuent à maintenir un climat de travail conflictuel et néfaste. Ils ajoutent que la situation de la travailleuse est encore plus difficile depuis qu’elle a soumis une réclamation auprès de la CSST et qu’elle est occasionnellement assignée à des travaux légers.
[27] Compte tenu que ces enquêtes corroborent les propos de la travailleuse, le 10 octobre 2007, la révision administrative de la CSST accepte de l’indemniser pour le trouble de l’adaptation dont elle souffre. Cela dit, relativement au genou droit, la CSST maintient sa décision du 26 mai 2007, d’où le présent litige.
[28] Le 23 novembre 2007, la travailleuse subit une intervention chirurgicale au niveau du genou droit, ce qui requiert ensuite du repos et une rééducation en physiothérapie.
[29] Le 22 janvier 2008, la travailleuse revient au travail avec certaines restrictions.
[30] Le 6 mars 2008, la docteure Lacaille produit un Rapport final pour la déchirure méniscale en insistant sur le fait que la travailleuse présente encore une douleur à la région interne et une limitation de mouvement en flexion du genou. Finalement, elle indique que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[31] Par contre, aucun Rapport d’évaluation médicale ne semble avoir été produit par la suite. Du moins, il n’y en a pas au dossier. On ne retrouve pas davantage de Rapport final établissant que le trouble d’adaptation est lui aussi consolidé.
[32] Cela dit, le 20 mars 2008, la CSST rend une décision attestant que la travailleuse est redevenue capable d’exercer son emploi depuis le 22 janvier 2008, ce qui n’a pas été contesté par les parties.
[33] Pendant l’audience, la travailleuse témoigne et précise ce qui suit.
[34] À chaque matin, les lettres et colis à distribuer dans chacune des régions arrivent par camion et dans de grosses cages de métal. Ces cages mesurent 4 pieds de haut par 4 pieds de large et pèsent à vide environ 200 livres chacune, soit un peu moins de 40 livres pour chacun des cinq pans qui les compose (le fond et les quatre côtés) abstraction faite du poids des quatre pattes de métal.
[35] Au Bureau de poste de Mont-Laurier, ces cages sont ensuite transportées au local de tri. Les commis à la réception et à la livraison du courrier doivent ensuite se dépêcher à les vider et à trier le courrier qui s’y trouve afin que les facteurs puissent le livrer le même jour.
[36] À ce bureau, ils reçoivent habituellement de 10 à 15 cages à chaque jour et ils sont deux commis d’affectés à la réception et au triage de ce courrier.
[37] Par contre, au mois de décembre, le volume de courrier étant plus élevé, il y a généralement une vingtaine de cages de courrier à traiter à chaque jour, ce qui a pour effet d’augmenter leur charge respective de travail de manière significative, à moins qu’on autorise une troisième personne à venir les aider.
[38] Le 13 décembre 2006, avec l’autre commis, elle entame sa journée de travail en vidant et en triant le courrier contenu dans une vingtaine de cages pour le déposer dans les casiers des facteurs. Tout se déroule normalement malgré le volume imposant de courrier à traiter.
[39] Cela fait, avant de quitter, elle doit faire le ménage du local de tri et plier les cages pour qu’on puisse les empiler par groupe de cinq en vue du transport du retour. Pour ce faire, elle enlève les loquets amovibles unissant certains pans entre eux pour les rabattent ensuite, soit directement sur celui du bas ou auparavant, sur celui du fond.
[40] Cette opération s’avère particulièrement ardue à accomplir ce jour-là parce qu’elle est seule pour la faire, ce qui n’est pas normal, et qu’il y a plusieurs cages en mauvais état. Les pans amovibles de ces cages sont bloqués et ne veulent pas se fermer.
[41] C’est en pliant une de ses cages défectueuses qu’elle ressent subitement une douleur vive à la région interne du genou droit. Cela survient plus précisément alors qu’elle donne une série de coup de pied sur le bord du pan droit qu’elle n’a pas réussi à rabattre manuellement vers l’intérieur, sur le pan du fond.
[42] La travailleuse mime devant le tribunal les mouvements effectués à cette occasion. Cet exercice révèle ce qui suit. En station debout face à la cage, elle lève légèrement le membre inférieur droit et fléchit le genou pour laisser pendre la jambe dans le vide. Ensuite, elle la balance de l’extérieur vers l’intérieur pour donner des coups d’intensité variée sur le bord extérieur du pan avec la face intérieure du pied, et ce, jusqu’à ce qu’il se débloque. Par le fait même, elle effectue plusieurs mouvements saccadés et successifs en rotation interne et externe du pied, ce qui entraîne également une succession de mouvements en flexion-rotation interne du genou droit.
[43] La travailleuse précise qu’elle avait déjà eu à accomplir cette manœuvre inhabituelle sur d’autres cages auparavant et que cela n’avait pas eu de conséquences fâcheuses. Par contre, pour cette cage, l’exécution de cette manœuvre ne se fait pas sans heurt. Elle provoque subitement une douleur vive et extrême de même qu’une sensation de chaleur dans le genou « comme si un élastique s’était cassé ». La travailleuse est convaincue d’avoir mal exécuté l’un ou l’autre des coups pieds qu’elle a donnés sur cette cage de sorte qu’elle s’est, soit tordu ou frappé le genou.
[44] La travailleuse évalue sa douleur contemporaine à 9,5 sur une échelle de 1 à 10. Finalement, elle montre au tribunal l’endroit précis où cette douleur s’est manifestée ce qui correspond à la région interne du genou droit.
[45] La travailleuse poursuit son témoignage en mentionnant ce qui suit.
[46] Après quelques minutes de répit, malgré la persistance de la douleur, elle recommence à travailler, car il ne reste que très peu de temps avant la fin de son quart de travail. Elle ne dénonce pas ces faits à personne avant son départ, car son supérieur, monsieur Michel Ménard, est absent.
[47] Arrivée à son domicile, elle constate que son genou droit est enflé. Elle applique de la glace dans le but de réduire ou, à tout le moins, de contrôler l’inflammation.
[48] Les 14 et 15 décembre, elle est incapable de se rendre à son travail et téléphone au Centre national d’appels de la Société afin de signaler son absence. Le 15 décembre, elle se rend à la clinique médicale en soirée, mais rebrousse chemin devant la quantité de personnes déjà en attente. La salle d’attente est tellement bondée qu’elle ne trouve aucune chaise pour s’asseoir. Elle retourne chez elle en espérant que sa douleur s’estompera pendant le week-end, mais ce n’est pas le cas.
[49] Elle consulte finalement un médecin le 17 décembre 2006. Lors de l’examen, le genou droit est sensible et la palpation est douloureuse à la région interne, à un point très précis.
[50] Elle a subi une intervention chirurgicale au genou droit le 23 novembre 2007, ce qui a grandement amélioré sa condition. Malgré que son genou soit toujours un peu sensible, elle a repris toutes les activités sportives qu’elle pratiquait avant le 13 décembre 2006, comme le vélo et la natation.
[51] À la première occasion pendant son témoignage, la travailleuse reconnaît qu’avant le 13 décembre 2006, elle avait déjà eu de légers malaises au genou droit. Il s’agissait d’une sensibilité occasionnelle au genou droit selon les mouvements qu’elle effectuait, par exemple en descendant de sa voiture. La douleur était cependant très diffuse, de faible intensité et ne l’empêchait pas d’exercer son travail, de pratiquer des sports, de faire les activités courantes de la vie quotidienne de sorte qu’elle n’a jamais consulté pour cette condition. Avant le 13 décembre 2006, il ne présentait aucun point douloureux à la région interne, ni d’ailleurs à une autre région du genou et ses mouvements n’étaient pas limités.
[52] L’employeur fait ensuite entendre monsieur Michel Ménard, chef de zone et responsable des bureaux de poste de la région de Mont-Laurier.
[53] Monsieur Ménard raconte qu’à l’époque pertinente, la travailleuse occupait un poste de commis à temps partiel, soit de 5 h 00 à 10 h 00 (ou à 11 h 00 les lundis), du lundi au vendredi.
[54] Pendant l’année, deux personnes, dont la travailleuse, sont assignées à la réception et au triage du courrier mais pendant le mois de décembre, il n’est pas rare qu’une troisième personne y soit affectée compte tenu que le volume de courrier à traiter est plus élevé. Par contre, il reconnaît qu’elles étaient deux pour trier le courrier reçu le 13 décembre 2006.
[55] Il explique ensuite les tâches générales d’un commis au traitement du courrier. Une remorque vient livrer quotidiennement les cages contenant le courrier. Il y a entre 10 et 15 cages, exceptionnellement 20 cages, de courrier à traiter quotidiennement. Une fois le tri effectué, les commis distribuent le courrier dans les casiers des facteurs.
[56] Quant à la fermeture des cages, il explique la marche à suivre et déclare que généralement, les deux commis s’entraident, mais qu’il est possible qu’un seul commis effectue cette tâche. Les cages doivent se fermer avec les mains et si un employé a de la difficulté, il peut demander à l’autre commis de venir l’aider.
[57] C’est le 19 décembre 2006 qu’il apprend les prétentions de la travailleuse quant à sa blessure au genou. Avant cette date, la travailleuse n’a jamais demandé d’aide ou parlé de difficultés particulières avec la manipulation des cages. Il ne l’a jamais vu fermer les cages avec ses pieds.
[58] Il a vu la travailleuse vers 8 h 15 le matin du 13 décembre, et elle lui a déclaré que tout allait bien, mais qu’il y avait beaucoup de courrier à traiter ce jour-là. Il l’a autorisée à travailler une heure de plus, en surtemps. Ensuite, il est parti pour un autre bureau local. Vers 10 h 15, la travailleuse lui parle au téléphone et semble très découragée. Elle se plaint qu’il lui revient toujours de faire seule le ménage, que sa collègue de travail ne l’aide pas. Il demande donc à madame Gagnon[1], d’aller l’aider à faire le ménage.
[59] Monsieur Ménard raconte qu’après avoir été informé des prétentions de la travailleuse, il a fait une enquête. Il a discuté avec la travailleuse, qui lui a expliqué qu’elle s’était blessée à la région interne du genou droit à force de donner des coups pour fermer les cages. Madame Gagnon affirme, pour sa part, n’avoir rien remarqué d’inhabituel chez la travailleuse le jour de l’accident allégué de sa part.
[60] Cependant, monsieur Ménard confirme que la travailleuse a fermé les cages seule, le matin du 13 décembre 2006. Il admet également qu’il peut y avoir des cages plus difficiles à fermer, et ce, surtout au mois de décembre vu qu’ils ont besoin de toutes les cages disponibles pour transporter le volume de courrier particulièrement élevé à cette période de l’année. Il insiste toutefois sur le fait que lorsqu’une cage est endommagée, l’employé doit apposer une étiquette sur la cage difficile à opérer et qu’elle ne l’a pas fait, ce qui laisse croire qu’aucune cage n’était brisée, ce matin-là.
[61] La travailleuse est entendue de nouveau à la suite du témoignage de monsieur Ménard. Elle tient à préciser que ce n’est que lorsqu’une cage ne ferme plus du tout qu’on y appose une étiquette pour qu’elle soit définitivement retirée de l’inventaire et que « tant que tu es capable de la fermer, tu la fermes ». Elle insiste également sur le fait que les commis essaient toujours de fermer une cage défectueuse en cognant dessus avec les pieds, et ce, avant de demander de l’aide. Il s’agit à tout le moins de la façon de faire, au Bureau de poste de Mont-Laurier.
[62] Finalement, elle témoigne qu’elle n’a pas parlé immédiatement de l’accident par crainte de représailles, car elle faisant déjà l’objet de nombreux comportements désobligeants à son travail, et ce, notamment de la part de madame Gagnon. Elle espérait en fait que tout rentrerait dans l’ordre avec un peu de repos et sans qu’elle soit obligée de parler de sa lésion à qui que ce soit.
L’AVIS DES MEMBRES
[63] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le tribunal devrait accueillir la requête présentée par la travailleuse.
[64] Ils estiment que la travailleuse a démontré, par une preuve prépondérante, qu’elle a subi une lésion professionnelle au genou droit, soit une déchirure méniscale sur une condition personnelle préexistante et déjà symptomatique d’arthrose, et ce, lors d’un accident du travail survenu le 13 décembre 2006.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[65] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse, tel qu’elle le prétend, a subi une lésion professionnelle.
[66] La travailleuse soutient plus précisément avoir subi une déchirure méniscale au genou droit lors d’un accident survenu à son travail, le 13 décembre 2006. C’est donc sous cet angle que le tribunal analyse sa demande.
[67] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la LATMP) définit ainsi les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[68] Toutefois, étant donné que la travailleuse est une employée de la fonction publique fédérale, l’admissibilité de sa réclamation est avant toute chose assujettie à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[3] (LIAE).
[69] L’article 4 de cette loi fédérale prévoit dans quelles situations sont versées des indemnités aux agents de l’État :
4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :
a) aux agents de l'État qui sont :
(i) soit blessés dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion de leur travail,
(ii) soit devenus invalides par suite d'une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;
b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l'accident ou de la maladie.
(2) Les agents de l'État visés au paragraphe (1), quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l'indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu'elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d'indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :
a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur travail;
b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail.
(3) L'indemnité est déterminée :
a) soit par l'autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l'agent de l'État exerce habituellement ses fonctions;
b) soit par l'autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil.
[…]
[70] En l’espèce, la travailleuse soumet qu’elle a subi un accident du travail au sens de la LIAE. Cette loi définit ainsi la notion d’« accident » :
« Sont assimilés à un accident tout fait résultant d'un acte délibéré accompli par une autre personne que l'agent de l'État ainsi que tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle. »
[71] Les définitions d’accident du travail de la loi provinciale et de la loi fédérale sont très semblables. Les deux lois exigent que l’accident soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Alors que la loi provinciale parle d’un événement imprévu et soudain, la loi fédérale réfère à un événement fortuit. Ces deux notions étant équivalentes[4], la travailleuse doit démontrer la survenance d’un événement fortuit ou imprévu. Compte tenu de cette équivalence, la jurisprudence du tribunal concernant la notion d'« événement imprévu et soudain » s'applique à la notion d'« événement fortuit »[5].
[72] Par ailleurs, on ne peut pas inférer la survenance de cet événement par l’entremise de la présomption édictée par l’article 28 de la LATMP, car aucun employé de la fonction publique fédérale ne peut en bénéficier[6], et ce, même si la preuve permet de conclure qu’il a subi une blessure en accomplissant son travail. Bref, il ne peut pas être exempté du fardeau de preuve qui lui incombe à l’égard de cet élément.
[73] Cela étant dit, la détermination de la survenance d'un événement imprévu et soudain est une question de fait dont la preuve peut être administrée par tous les moyens légaux, y compris celui des présomptions de faits[7].
[74] L'usage de la présomption est possible dans la mesure où il y a une preuve de faits suffisamment graves, précis et concordants pour permettre de conclure à l'événement imprévu et soudain[8]. Les présomptions de faits prévues à l'article 2849 du Code civil du Québec sont laissées à l'appréciation de l'adjudicateur qui ne doit prendre en considération que les faits graves, précis et concordants pour établir la probabilité du fait à prouver. Les présomptions sont précises lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. Elles sont concordantes lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord à établir le fait qu'il s'agit de prouver. Ainsi, les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité. Une telle preuve est nécessairement circonstancielle et doit être faite selon la prépondérance des probabilités. Les faits prouvés n'ont pas à justifier une conclusion d'une certitude absolue ni ne doivent exclure toute autre possibilité. Mais la conclusion retenue doit être probable[9].
[75] Après avoir apprécié et soupesé l’ensemble de la preuve documentaire, les témoignages et les plaidoiries des représentants, pour les motifs plus amplement décrits ci-après, le tribunal fait droit à la réclamation de la travailleuse ici en litige et accueille sa requête.
[76] Pour avoir gain de cause, la travailleuse devait démontrer au tribunal, l’existence probable des trois éléments suivants. À l’époque pertinente, elle est affligée d’une déchirure méniscale au genou droit. Elle a été victime d’un événement fortuit ou imprévu à son travail, le 13 décembre 2006. Et finalement, il y a un lien de causalité entre ces deux éléments, car l’événement en question est susceptible d’avoir causé sa lésion.
[77] La travailleuse s’est déchargée de ce fardeau de preuve.
[78] La preuve démontre que la travailleuse a bel et bien souffert d’une déchirure à la corne postérieure du ménisque interne droit à l’époque pertinente. Il s’agit en effet du diagnostic retenu par la docteure Lacaille et l’existence de cette lésion fut objectivée lors d’une résonance magnétique et elle n’a jamais été remise en question par qui que se soit. Qui plus est, la travailleuse a été opérée pour cette lésion et c’est à la suite de cette intervention que ses malaises se sont presque entièrement résorbés.
[79] Bref, dans son ensemble, la preuve révèle que c’est bien en raison d’une déchirure méniscale au genou droit que la travailleuse s’est absentée de son travail à compter du 14 décembre 2006.
[80] Le tribunal est également convaincu que cette lésion s’est manifestée la veille, le 13 décembre 2006, dans les circonstances relatées par la travailleuse à l’audience, et ce, compte tenu de l’intensité de la douleur et de la sensation de chaleur qu’elle a ressenties, à ce moment-là, précisément à la région interne du genou droit. Le fait qu’elle ait eu l’impression sur le coup qu’un « élastique s’était cassé dans son genou » et qu’elle ait ensuite présenté de l’enflure militent également en faveur de cette conclusion.
[81] Le témoignage de la travailleuse est des plus crédible et contrairement à ce que laisse sous-entendre l’employeur, le tribunal ne croît pas qu’il y a lieu de l’écarter ou de le considérer avec parcimonie compte tenu que la travailleuse n’a pas rapporté ses malaises et n’a pas consulté immédiatement.
[82] Le tribunal croit la travailleuse lorsqu’elle explique les raisons pour lesquelles elle a tardé à consulter et qu’elle n’a pas avisé ses supérieurs, madame Gagnon ou monsieur Ménard, sur-le-champ.
[83] D’abord, monsieur Ménard n’était pas présent sur les lieux au moment où elle se fait mal. Il avait déjà quitté le bureau local de Mont-Laurier pour se rendre dans un bureau postal voisin. D’autre part, sans entrer dans les détails, il faut garder à l’esprit que la travailleuse subit encore à cette époque les comportements désobligeants et dégradants que lui réserve madame Gagnon, et ce, sans que monsieur Ménard n’ait jamais retenu sa version des faits auparavant, et ce, à chaque fois à l’avantage de madame Gagnon.
[84] Dans ce contexte, il est fort compréhensible que la travailleuse ne souhaite pas discuter avec madame Gagnon de ce qui vient de lui arriver, ni dénoncer le tout à monsieur Ménard à la première occasion. Sa situation est déjà assez pénible sans qu’elle en rajoute, si cela n’est pas nécessaire.
[85] Bien que la question du harcèlement ne fasse pas partie du présent litige, il n’en demeure pas moins que le tribunal doive en tenir compte car cette situation est désormais reconnue et permet aisément de comprendre les raisons qui motivent la travailleuse à se taire au début dans l’espoir que ses malaises au genou droit se résorbent. Elle a peur que cette situation fasse en sorte qu’on la harcèle et qu’on se moque d’elle encore davantage. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit lorsqu’elle est revenue au travail, en travaux légers. Ses craintes sont donc justifiées.
[86] Pour les mêmes motifs, le tribunal estime qu’on ne peut pas davantage reprocher à la travailleuse de ne pas avoir contacté directement monsieur Ménard ou madame Gagnon, lors des premiers jours d’absences pour leurs expliquer la nature et l’origine des malaises, et ce, d’autant plus qu’elle dispose d’un autre moyen autorisé pour signaler ses absences. Elle n’a qu’à utiliser la Centrale nationale d’appels. C’est ce qu’elle a fait. C’est d’ailleurs le moyen privilégié pour ce faire, selon les politiques internes en vigueur chez l’employeur.
[87] Le tribunal retient également les explications fournies par la travailleuse quant au délai de consultation encouru dans la présente affaire. Il n’y a rien de surprenant dans le fait qu’une personne évite de consulter le jour même et le lendemain de l’apparition d’une lésion qui ne nécessite pas, de par sa nature, une intervention médicale immédiate (ex : une plaie, une fracture) et dont on peut raisonnablement au départ espérer une résolution à court terme avec un peu d’attention, de soins et de repos. C’est le cas en l’espèce. Un peu d’enflure et une douleur ne requièrent pas aux yeux de tous, une consultation immédiate en clinique d’urgence.
[88] Il n’est pas plus étonnant ni inconcevable que la travailleuse ait rebroussé chemin lors d’une première tentative de consultation le 15 décembre 2006 dans une clinique d’urgence sans rendez-vous, compte tenu du fait qu’elle aurait dû attendre des heures pour voir un médecin, car cette situation n’a rien d’inhabituelle ni d’exceptionnelle. Depuis plusieurs années, ces longs délais d’attente sont fréquents et en décourage plus d’un.
[89] En résumé, le tribunal estime qu’il n’a aucune raison valable de mettre en doute les propos de la travailleuse ou de croire que la déchirure méniscale de celle-ci pourrait s’être produite ailleurs, un autre jour et dans d’autres circonstances que celles décrites par celle-ci.
[90] Cela étant dit, est-ce que les faits et circonstances décrites par la travailleuse démontrent qu’elle a subi un accident à son travail, le 13 décembre 2006 ?
[91] La travailleuse n’a jamais mentionné qu’elle a été victime ce jour là d’un accident flagrant, particulier et facilement identifiable, telle une chute.
[92] Par contre, cela n’est pas en soi suffisant pour rejeter sa réclamation, car tel que le mentionne la jurisprudence du tribunal, un événement imprévu et soudain peut également être constitué d’un faux mouvement, d’efforts intenses ou d’une surcharge de travail ayant eu pour effet de solliciter de manière indue la région anatomique lésée.
[93] Depuis l’affaire Twinpak inc. et Beaulieu[10], il est également reconnu que les difficultés éprouvées par un travailleur dans l'exécution de ses fonctions en raison de l’usage d’un équipement défectueux peuvent être assimilées à la notion d'événement imprévu et soudain.
[94] Cela dit, dans ces cas de figure, il n’est pas rare qu’un travailleur lésé ait peine à identifier et à décrire « le traumatisme » précis dont il a été victime, car celui-ci est souvent d’ordre physiologique et difficilement détectable à l’œil du profane.
[95] C’est donc en regard de ce concept élargi d’accident du travail que le tribunal a plus spécifiquement analysé la réclamation de la travailleuse.
[96] La travailleuse croît avoir fait une fausse manœuvre ou un faux mouvement et s’être cogné ou tordu le genou droit en frappant avec son pied droit sur le pan droit d’une cage de courrier défectueuse qu’elle n’arrivait pas à fermer manuellement, car c’est à ce moment précis que sa lésion s’est manifestée.
[97] Le tribunal estime qu’il est davantage probable qu’improbable que la travailleuse ait pu effectuer un faux mouvement ayant causé une torsion du genou droit en travaillant le 13 décembre 2006, et ce, car la preuve révèle un ensemble de faits graves, précis et concordants qui tendent à l’établir.
[98] En effet, il ressort de la preuve que la charge de travail assumée par la travailleuse ce jour-là est particulièrement élevée puisqu’elle doit vider et trier, avec l’aide de sa collègue, tout le courrier contenu dans une vingtaine de cages alors qu’habituellement, il n’y a en, au plus, une quinzaine. Qui plus est, monsieur Ménard admet qu’en pareilles circonstances, une troisième personne aurait dû être affectée à ce service mais que cela n’a pas été fait. Monsieur Ménard reconnaît au surplus que la travailleuse a ensuite fermé seule la vingtaine de cages de courrier, ce qui a eu pour effet d’accroître encore davantage sa charge de travail.
[99] Dans ce contexte, il apparaît logique de croire que la travailleuse a dû travailler plus rapidement et plus intensément que d’habitude et qu’elle est, par le fait même, plus à risque de commettre une maladresse, un faux mouvement.
[100] Il est également démontré que la travailleuse a éprouvé des difficultés et a dû modifier ses méthodes de travail au moment de fermer les cages, car un certain nombre d’entre elles n’étaient pas en parfait état. Des pans ne voulaient pas se fermer. Ils étaient bloqués. C’est ce qui ressort du témoignage crédible de la travailleuse.
[101] Qui plus est, monsieur Ménard reconnaît que des cages peuvent être difficiles à fermer à l’occasion. Il admet même que ces équipements défectueux sont plus susceptibles d’être en circulation au mois de décembre vu que le volume de courrier est plus élevé et qu’ils ont besoin de toutes les cages disponibles et cela rend d’autant plus probable les affirmations de la travailleuse à ce sujet.
[102] Par ailleurs, monsieur Ménard tente ensuite de convaincre le tribunal que la travailleuse n’aurait pas été confrontée à cette situation, le 13 décembre 2006, vu qu’elle n’a pas apposé d’étiquette sur aucune cage afin qu’elle soit retirée de l’inventaire. Or, il n’a pas réussi à convaincre le tribunal de quoi que ce soit, car ses propos sont inconciliables dans leur ensemble. En effet, comment des cages endommagées pourraient circulées dans le réseau si, à la moindre défectuosité, on les retire de l’inventaire ? Cela ne fait pas de sens.
[103] Lorsqu’elle n’arrive pas à fermer une cage, la travailleuse peut certes demander et obtenir de l’aide, et ce, tel que le souligne monsieur Ménard. Par ailleurs, rien ne permet de croire que cela s’est réellement produit, le 13 décembre 2006. Au contraire, celui-ci admet qu’elle a fermé toutes les cages sans l’aide de personne ce jour-là, ce qui inévitablement inclut les défectueuses.
[104] Cela étant établi, le tribunal est également convaincu que la travailleuse a dû modifier ses méthodes le travail pour réussir à les fermer et il est logique, qu’elle ait donné des coups de pieds sur les pans qui étaient bloqués ou offraient de la résistance, car les cages en question reposent sur le plancher.
[105] À l’audience, la travailleuse mime les gestes qu’elle effectue au moment de l’apparition d’une douleur vive et intense à la région interne du genou droit, ce qui permet à l’auditoire de constater que cette opération n’implique pas que le pied droit. Le genou droit est également sollicité.
[106] En effet, cette démonstration révèle que la travailleuse lève le membre inférieur droit en laissant pendre la jambe, ce qui implique que le genou est en flexion. Ensuite, en balançant la jambe de l’extérieur vers l’intérieur, elle donne des coups sur le bord du pan droit d’une cage avec la face intérieure du pied. Par le fait même, elle effectue plusieurs mouvements saccadés en rotation interne du pied ce qui entraîne également une succession de mouvements en flexion-rotation interne (torsion) du genou droit.
[107] Il est donc probable que les difficultés rencontrées par la travailleuse dans le cadre de l’exécution de cette tâche ont pu générer un geste malencontreux, néfaste et fortuit au niveau du genou droit puisque celui-ci est mis à contribution dans le cadre de cette manœuvre et que c’est précisément à ce moment, que la déchirure s’est manifestée. Par conséquent, le tribunal retient que la travailleuse a été victime d’un accident du travail, le 13 décembre 2006.
[108] Par ailleurs, l’employeur allègue l’absence de preuve médicale au soutien du lien de causalité allégué par la travailleuse entre l’événement du 13 décembre 2006 et le diagnostic retenu.
[109] Toutefois, le tribunal rappelle que la question de la relation entre un diagnostic et un événement survenu au travail n’est pas une question d’ordre médical, mais plutôt une question mixte de fait et de droit qui relève de l’appréciation du tribunal.
[110] À cet effet, une preuve médicale peut être contredite par les éléments factuels du dossier et il appartient au tribunal d’apprécier les divers éléments de preuve présents au dossier. En effet, comme le précise la Cour supérieure[11] :
(…) une preuve médicale peut être contredite ou nuancée par autre chose qu'une autre preuve médicale. Elle peut l'être par les faits mis en preuve qui peuvent venir corroborer, nuancer ou encore contredire l'opinion de l'expert.
S'il fallait conclure, chaque fois qu'un tribunal ne retient pas l'opinion d'un expert, que c'est parce qu'il se fonde nécessairement sur une autre opinion d'expert (la sienne) qui serait irrecevable, cela aurait pour effet de forcer les tribunaux à retenir, dans tous les cas, une preuve d'expert unique qui lui serait présentée.
Comme on le sait, un tribunal n'est jamais tenu de retenir l'opinion d'un expert, fût-elle non contredite? Dans l'arrêt Roberge*, la juge L'Heureux-Dubé ne laisse pas de doute à cet égard :
Le juge, cependant, reste l'arbitre final et n'est pas lié par le témoignage des experts
*[références omises]
[111] La Cour supérieure réitère ces principes dans l’affaire Solaris Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles[12] et rejette la requête en révision judiciaire de l’employeur qui reprochait à la Commission des lésions professionnelles de ne pas avoir retenu la seule opinion médicale sur la relation causale entre le diagnostic et le travail du travailleur.
[112] Ces principes ont également été repris à plusieurs occasions par la Commission des lésions professionnelles, notamment dans le cadre d’une requête en révision dans l’affaire Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Îles[13]:
[19] À la lecture de la décision dont on demande la révision, il est clair que le premier commissaire n'a pas statué sans preuve ni contrairement à la preuve qui lui était présentée. Bien que l'opinion médicale soumise par le docteur Poirier à l'appui de la récidive, rechute ou aggravation invoquée par la travailleuse n'ait pas été contredite, le tribunal n'était pas lié par une opinion médicale même unique dont la valeur probante devait être appréciée à la lumière de l'ensemble de la preuve factuelle et médicale.
[20] Le seul fait que le médecin de la travailleuse ait affirmé que la tendinite du coude droit que présente la travailleuse le 5 avril 2001 est reliée directement à la tendinite du membre supérieur survenue en 1998 et ses habitudes de travail (souris et ordinateur) ne pouvaient lier le tribunal quant à la relation causale.
[21] L’opinion du médecin qui a charge de la travailleuse devait certes être prise en compte aux fins d’analyser l’existence d’une lésion professionnelle. Elle n’était toutefois pas déterminante, même si non contredite, alors que le litige portait sur une question d'ordre juridique et non d'ordre médical. Le premier commissaire se devait d’apprécier la valeur probante de l'opinion du docteur Poirier à la lumière de l’ensemble de la preuve, ce qu'il a fait suivant la teneur des paragraphes 13 à 17 de sa décision.
[22] Au surplus, même l’opinion unique d’un expert ne lierait pas le tribunal. Tel que précisé par la Cour supérieure dans l'affaire Pelletier c. C.L.P. et Atwill-Morin & fils inc. et C.S.S.T., l’appréciation du témoignage ou de l’opinion d’un expert est au cœur même de la compétence de la Commission des lésions professionnelles. Le fait que celle-ci ne retienne pas l'opinion d’un expert ne signifie pas pour autant qu'elle se fonde sur une autre opinion médicale. L'opinion que se forme le tribunal sur la preuve d'expert qui lui est présentée ne peut équivaloir à une opinion d'expert qui doit être déposée en preuve. Ce faisant, le tribunal ne substitue pas son opinion à celle de l’expert, mais en évalue la force probante.
[traits ajoutés]
[113] En l’espèce, le docteur Thiffault, désigné par l’employeur de même que la docteure Magnan du Bureau médical de la CSST soutiennent qu’il ne peut pas y avoir de lien de causalité entre la déchirure méniscale et les gestes décrits par la travailleuse car ceux-ci n’impliquent pas de mécanisme susceptible de causer une telle lésion. Le premier insiste sur le fait qu’on ne peut pas se déchirer un ménisque en poussant sur le pan d’une cage avec le « bout du pied » alors que la seconde retient que cela n’est pas davantage possible lorsqu’on pousse sur un objet avec le genou.
[114] Or, ce n’est pas ce que la preuve factuelle révèle. Ce n’est, ni avec le bout du pied ni avec le genou que la travailleuse pousse et cogne sur le pan d’une cage défectueuse au moment de l’apparition de sa douleur au genou droit. C’est avec l’intérieur du pied droit et avec des mouvements successifs en torsion (rotation interne) du genou qu’elle effectue cette manœuvre.
[115] Cet élément est de nature à convaincre le tribunal de l’existence d’une relation entre ce qui s’est produit au travail le 13 décembre 2006 et le diagnostic de déchirure méniscale, car il est généralement reconnu qu’un mouvement qui implique une torsion du genou est susceptible de causer une déchirure méniscale, et ce, surtout s’il est effectué soit en charge ou en contre-résistance.
[116] Par ailleurs, le tribunal note que cette lésion n’est pas survenue sur un genou complètement sain et asymptomatique. En effet, il ne fait aucun doute que la travailleuse présentait déjà de légers symptômes, de l’arthrose et de la chondromalacie, et ce, notamment au compartiment interne du genou droit avant le 13 décembre 2006, car c’est ce qui ressort du résultat de la résonance magnétique et de son témoignage.
[117] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse fut victime d’un accident du travail le 13 décembre 2006, lui causant une déchirure méniscale au genou droit « sur » une condition personnelle et préexistante d’arthrose et de chondromalacie au compartiment interne du genou droit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse le 23 octobre 2007 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 10 octobre 2007, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle au genou droit, le 13 décembre 2006, soit une déchirure à la corne postérieure du ménisque interne droit sur une condition personnelle et préexistante d’arthrose et de chondromalacie.
|
|
|
Thérèse Demers |
|
|
|
|
|
|
Jean-François Lahaie |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Stéfanie Germain |
|
Représentante de Société Canadienne des Postes Santé-Sécurité |
|
|
|
|
|
Madame Denise Bourret-Deland |
|
Représentante de R.H.D.C.C.- Direction travail |
|
|
[1] Selon le rapport d’enquête réalisé au mois de juin 2007, il s’agit d’une des deux personnes qui ont harcelé la travailleuse pendant près de quatre ans. Voir également la décision du 10 octobre 2007, rendue par la révision administrative de la CSST.
[2] L.R.Q., c. A-3.0001.
[3] L.R.C. 1985, c. G-5.
[4] Société canadienne des postes et Lemay, C.L.P. 81686-73-9608, 29 mars 2000, L. Thibault ; Beaudry et Emploi et Immigration Canada, C.L.P. 125604-73-9910, 22 juin 2000, D. Taillon ;Landry et Société canadienne des postes, C.L.P. 127999-62B-9912, 22 février 2001, M. Gauthier ; Caza et Société canadienne des postes, C.L.P. 134223-63-0003, 23 mai 2001, J.-M. Charrette ; Desrosiers et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 146447-61-0009, 26 juin 2001, L. Nadeau ; Société canadienne des postes et St-Jean, C.L.P. 138214-72-0005, 15 octobre 2001, P. Perron ; Aubry et Société canadienne des postes, [2002] C.L.P. 388 ; Girard et Développement économique du Canada, C.L.P. 214703-61-0308, 22 juin 2004, S. Di Pasquale.
[5] Tremblay et Société canadienne des postes, 217488-61-0310, 24 octobre 2007, G. Morin, (07LP-166)
[6] Citoyenneté et Immigration-Canada et Frigon, C.L.P. 309895-71-0702, 6 août 2007, R. Langlois, (07LP-97)
[7] Chaput c. S.T.C.U.M., [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23265) ; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.) ; Stone-Consolidated inc. c. CALP, [1994] C.A.L.P. 429 (C.S.) ; Beauchemin et Q.I.T. Fer & Titane inc., 22931-62-9011, 27 juillet 1993, J. L'Heureux, (J5-18-16), révision rejetée, 23 août 1994, B. Lemay ; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Teasdale, [1993] C.A.L.P. 894 ; Groupe de sécurité Garda inc. et Corbeil, 54947-60-9311, 31 janvier 1995, S. Lemire, révision rejetée, 2 août 1995, M. Duranceau, requête en révision judiciaire rejetée, [1995] C.A.L.P. 1930 (C.S.), appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-001777-952, 18 février 1999, jj. Mailhot, Forget, Thibault.
[8] Amyot et Hôpital Louis-H. Lafontaine, 12880-63-8904, 10 octobre 1991, J.-M. Duranceau, (J3-19-10) ; Beauregard et Triselect inc., 57874-62-9403, 5 octobre 1995, P. Capriolo, (J7-09-08) ; Centre hospitalier de l'Université de Montréal et Blouin, 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard, (03LP-147).
[9] Hôpital Général de Québec c. CLP, [1998] C.L.P. 797 (C.S.); Gauthier et Institut canadien de Québec, 205833-31-0304, 16 août 2004, J.-F. Clément.
[10] [1990] C.A.L.P. 1029 .
[11] Pelletier c. CLP, [2002] C.L.P. 207 (C.S.)
[12] [2006] C.L.P. 295 (C.S.)
[13] C.L.P. 194088-09-0211, 17 août 2004, G. Marquis, (04LP-93); voir également Bermex International inc. et Rouleau, 233846-04-0405, 2007-03-19, L. Nadeau.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.