DÉCISION
[1] Le 29 août 2000, monsieur Réjean Gagnon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 août 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST refuse la réclamation du travailleur pour un événement survenu le 16 juin 2000 et déclare que ce dernier n’a pas été victime d’une lésion professionnelle à cette date.
[3] Le travailleur est présent à l’audience et représenté par M. Gilles Gagnon. L’employeur est absent. La CSST est représentée par Me Gérard Simard.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 23 août 2000 et de déclarer qu’il a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2000. Il reconnaît qu’il est porteur d’une condition personnelle de discopathie L4-L5 avec petite hernie discale postéro-médiane, condition qui ne fut pas reconnue comme lésion professionnelle en octobre 1998 et en mars 2000. De plus, il reconnaît que l’événement du 16 juin 2000 n’implique pas les notions de récidive, rechute ou aggravation ou de maladie professionnelle, et n’entend pas offrir de preuve à cet effet.
LES FAITS
[5] Le travailleur occupe un emploi saisonnier de sylviculteur depuis 13 ans. Ce travail consiste à reboiser des terrains forestiers, à effectuer l’entretien des arbres plantés et à débroussailler. Ce travail s’exécute généralement du milieu du mois de mai à la première neige.
[6] Les informations au dossier révèlent que le travailleur a été traité pour lombalgie (1 mois) en 1989 et pour entorse lombaire en 1991.
[7] Le 3 octobre 1995, il est traité pour entorse lombaire, laquelle est consolidée le 29 janvier 1996, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Une Tomodensitométrie (TACO) lombaire effectuée le 9 janvier 1996 révélait une discopathie L4-L5 avec hernie discale postéro-médiane, sans relation avec l’événement du 3 octobre 1995.
[8] Le 1er octobre 1998, il présente une nouvelle réclamation, suite à laquelle le diagnostic de discopathie L4-L5 avec hernie discale est refusée comme lésion professionnelle. Le travailleur présente une nouvelle réclamation en mars 2000 pour traitements de physiothérapie reliés à sa condition personnelle de discopathie L4-L5 avec hernie discale, réclamation qui est refusée par la CSST.
[9] Le 26 juin 2000, le travailleur présente une nouvelle réclamation pour absence au travail à compter du 16 juin 2000. Il donne les explications suivantes :
« J’ai commencé à travailler depuis un mois. Mon travail consiste en des activités de
reboisement surtout avec des plants de fortes dimensions. Aux alentours de la troisième semaine
d’activités, j’ai commencé à ressentir des douleurs à la jambe droite. Durant la semaine finissant le 16 juin (vendredi),
ma douleur est devenue de plus en plus persistante à un point tel qu’au cours
de la journée de vendredi, je suis tombé sans le vouloir parce que je n’avais
plus de force dans mes jambes. À ce
moment-là mon confrère de travail (Johnny Simard) m’a donné un coup de main
pour finir ma journée. La fin de
semaine qui suit, même après un repos de deux jours, la douleur persistait
toujours. Le lundi 19 juin au matin,
mes jambes ne me portaient plus. Je me
suis fais reconduire à l’hôpital et j’ai été hospitalisé cinq (5) jours. Je désire souligné les conditions de terrain
dans lequel j’ai cu à travailler récemment surtout dans la dernière semaine,
sont particulièrement difficiles.
C’est-à-dire qu’il y a beaucoup de déchets de coupe au sol, qui
nécessite des efforts énormes. De plus
les plants de fortes dimensions pèsent de 40 à 50 livres. Ce poid je dois le traîner sur mon dos à
longueur de j9urnée et en même temps je dois enjamber les déchets de coupe.» (sic)
[10] Cette réclamation est accompagnée d’une attestation médicale émise le 17 juin 2000, sur laquelle apparaît le diagnostic de hernie discale L4-L5 droite.
[11] Lors de son témoignage, le travailleur confirme les circonstances apportées sur sa déclaration du 26 juin 2000. Il souligne la difficulté du terrain où il devait planter des arbres au cours de cette semaine-là, le poids des charges qu’il devait transporter (35 à 40 livres par sac), le nombre de sacs transportés (3 sacs). Il précise aussi qu’il devait traverser un petit ruisseau entre l’endroit où se situait le dépôt de plants et l’endroit où il plantait les arbres. Enfin, il reconnaît qu’il ressent continuellement des douleurs au dos pour lesquelles il prend les médicaments suivants : Viox, Amtec 30 et relaxants musculaires.
[12] Monsieur Johnny Simard, sylviculteur et compagnon de travail, corrobore l’état du terrain où les travaux de plantation étaient effectués en juin 2000 Il souligne qu’il travaille en équipe avec Monsieur Gagnon et qu’au cours de la journée du vendredi (16 juin), il a dû faire la part du travail de celui-ci, les jambes de ce dernier ne le supportant plus. Le lundi matin, Monsieur Gagnon l’a avisé qu’il était incapable de se rendre au travail.
[13] En cours d’audience, le soussigné a demandé copie des notes de consultation de juin 2000, lesquelles furent transmises le 2 février 2001. Ces notes révèlent que le travailleur consulte pour un suivi d’entorse dorso-lombaire avec hernie discale L4-L5 droite. Les examens effectués mentionnent une exacerbation des douleurs sans rapporter de signes objectifs précis de symptômes pouvant démontrer une aggravation de la condition personnelle de discopathie avec hernie discale L4-L5 droite déjà présente avec l’événement du 14 juin 2000.
L'AVIS DES MEMBRES
[14] Le membre issu des associations patronales et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la preuve factuelle et médicale ne démontre pas, de façon probante, que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2000. Ils soulignent que les conditions de travail invoquées par le travailleur pour expliquer l’aggravation de sa symptomatologie lombaire font partie des conditions usuelles rencontrées dans l’exécution normale de son travail et que la notion de microtraumatismes subis dans l’exécution du travail ne peut expliquer l’exacerbation de ces douleurs, compte tenu que le travailleur est continuellement exposé à ces microtraumatismes en cours d’exécution du travail et qu’il est porteur d’une condition personnelle qui est toujours symptomatique.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[15] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2000.
[16] Comme les notions de récidive, rechute et aggravation et de maladie professionnelle n’ont pas été invoquées par le travailleur et qu’il y a absence de preuve au dossier à l’effet que ces notions s’appliquent, le tribunal se doit de conclure que le 14 juin 2000, le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation ni d’une maladie professionnelle.
[17] Il reste à déterminer si le travailleur a été victime d’un accident du travail.
[18] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) (LATMP) définit l’accident du travail comme suit :
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[19] Il ressort de la preuve que le travailleur est porteur d’une discopathie L4-L5 avec hernie discale depuis 1996, lésion qui ne fut jamais reconnue lésion professionnelle, mais considérée comme condition personnelle depuis cette date. De plus, il est reconnu par le travailleur lui-même que cette lésion est continuellement symptomatique et l’oblige à prendre une médication continue.
[20] Le travailleur relate qu’il a commencé son travail de sylviculteur à la mi-août 2000 et qu’il a commencé à ressentir des douleurs à la jambe droite au début de juin 2000, douleurs qui se sont aggravées au point où il a dû cesser son travail le 19 juin 2000. Il fait état de circonstances particulières dans l’exécution de son travail dans la semaine du 12 janvier (terrain difficile), circonstances qu’il assimile à une suite d’efforts répétés exigés par son travail ayant entraîné une aggravation de sa symptomatologie.
[21] Se référant au témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce ne sont pas les circonstances particulières rencontrées par ce dernier en regard de l’exécution de son travail dans la semaine du 12 juin 2000 qui ont entraîné l’arrêt de travail du 16 juin 2000, puisque la symptomatologie était déjà présente avant qu’il ne reprenne le travail à la mi-mai 2000 et qu’elle s’est aggravée progressivement au cours des semaines qui ont suivi. Le tribunal estime que les tâches de sylviculteur comportent, de façon normale et usuelle, des sollicitations physiques et répétées qui ne peuvent être qualifiées de microtraumatismes en regard de l’application de la notion de l’accident du travail, puisque ces sollicitations font partie de l’exécution normale et usuelle du travail.
[22] Le tribunal est d’avis que l’apparition des douleurs à la jambe droite du travailleur au début de juin 2000 est en étroite relation avec l’évolution de sa condition personnelle et ne peut être reliée spécifiquement aux conditions de terrain rencontrées dans la semaine du 12 juin 2000. D’ailleurs, les informations médicales au dossier confirment cette opinion, puisque le travailleur est traité pour suivi médical de discopathie L4-L5 avec hernie discale droite à compter du 19 juin 2000 et ne font pas état de signes objectifs d’aggravation en regard de la condition de santé déjà dénotée chez ce dernier.
[23] La Commission des lésions professionnelles se doit donc de conclure que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 16 juin 2000.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Réjean Gagnon, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 août 2000 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 16 juin 2000.
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Me Pierre Ringuet |
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Commissaire |
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C.S.N. |
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(M. Gilles
Gagnon) |
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73, rue
Arthur-Hamel |
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Chicoutimi
(Québec) G7H 6R2 |
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Représentant
de la partie requérante |
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PANNETON
LESSARD |
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(Me Gérard
Simard) |
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901,
boul. Talbot, C.P. 5400 |
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Chicoutimi
(Québec) G7H 6P8 |
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Représentant
de la partie intervenante |
AVIS :
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