Décision

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Matériaux Économiques inc. et Thifault

2007 QCCLP 3101

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 mai 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

286593-71-0603      300224-71-0610      308812-71-0701

 

Dossier CSST :

128254950

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, avocate

 

Membres :

Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

Robert Côté, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Matériaux Économiques inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Claude Thifault

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 286593

[1]                Le 30 mars 2006, Matériaux Économiques inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 20 mars 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 3 novembre 2005 et déclare que monsieur Claude Thifault (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 13 septembre 2005.

Dossier 300224

[3]                Le 5 octobre 2006, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 2 octobre 2006 par la  CSST à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision en révision, la CSST déclare irrecevable la contestation de l’employeur au motif qu’il ne peut contester l’opinion du médecin du travailleur quant au fait qu’il demeure avec une atteinte permanente évaluée à 2,20% et des limitations fonctionnelles.

Dossier 308812

[5]                Le 31 janvier 2007, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 25 janvier 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative.

[6]                Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 8 septembre 2006 et déclare que le travailleur n’est pas capable d’exercer l’emploi de foreur et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.

[7]                À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 18 avril 2007, l’employeur et le travailleur étaient présents et représentés.  La cause a été mise en délibéré le 25 avril 2007 pour permettre au représentant de l’employeur de déposer une copie de la bande vidéo du genre de travail effectué par le travailleur.

OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 286593, 300224 et 308812

[8]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 13 septembre 2005.   Il n’a pas de représentations particulières à faire concernant les deux autres contestations, lesquelles découlent essentiellement de la première.

L’AVIS DES MEMBRES

[9]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de rejeter les requêtes présentées par l’employeur.

[10]           Ils estiment que la preuve permet de conclure que le travailleur a subi une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail le 13 septembre 2005.   L’employeur n’a pas démontré qu’il y avait absence de relation entre les gestes posés par le travailleur et l’apparition d’une épitrochléite. 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 13 septembre 2005.

[12]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), à l’article 2, donne les définitions suivantes des notions de lésion professionnelle et d’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[13]           Par ailleurs, la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 qui se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[14]           Dans le présent dossier, les questions médicales n’ont pas fait l’objet de contestation au Bureau d’évaluation médicale, de sorte que le tribunal est lié par les conclusions du médecin traitant du travailleur à cet égard.

[15]           Or, le diagnostic retenu par le médecin traitant dans ce dossier est celui d’épitrochléite du coude droit.  Lors de la première consultation médicale du 14 septembre 2005, le docteur Tran pose le diagnostic d’épicondylite du coude droit.  Toutefois, les trois médecins de l’employeur qui ont examiné le travailleur ont tous constaté que les manœuvres mettant en tension l’épitrochlée étaient positives, de sorte qu’ils ont tous posé ce diagnostic.  Et, finalement, le docteur N. Mitchell, médecin qui prend ensuite charge du travailleur et complète le rapport d’évaluation médicale, retient le diagnostic de « medial tennis elbow », ce qui signifie épicondylite interne, donc épitrochléite. 

[16]           Le représentant de l’employeur soumet que la présomption de l’article 28 de la loi n’est pas applicable dans le contexte d’un diagnostic de tendinite, d’épicondylite ou d’épitrochléite et en tenant compte des circonstances du présent dossier.

[17]           Le tribunal est d’avis que la présomption n’est effectivement pas applicable pour les motifs qui suivent.

[18]           La jurisprudence reconnaît qu’une blessure est une lésion provoquée par un agent vulnérant extérieur.  Certains diagnostics orientent d’emblée vers l’existence d’une blessure alors que d’autres signifient plutôt l’existence d’une maladie.  Et, certains diagnostics, selon les circonstances, peuvent constituer une blessure ou une maladie.  

[19]           Dans la cause Durand et Fruit of the Loom Canada inc.[2], la Commission des lésions professionnelles faisait la distinction suivante :

[59]      Rappelons qu’une blessure se définit comme une lésion localisée résultant d’un agent vulnérant externe.  Conformément aux définitions usuelles de cette expression ainsi que de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) ainsi que de la Commission des lésions professionnelles, l’élément essentiel de la notion de «blessure» est son étiologie traumatique.  En effet, lorsque le type de lésion présentée est de nature traumatique (agent vulnérant externe), il y a induction de l’existence d’un traumatisme sans qu’on ait besoin de le décrire, de l’établir.  Dans le cas où la lésion diagnostiquée présente une étiologie de nature mixte (cause systémique, infection, dégénérescence....etc.), cette induction devient impossible puisque, à tout escient, pour pouvoir qualifier ce type de lésion de blessure, il faut établir son étiologie traumatique, en l’occurrence l’événement traumatique causal.

 

[60]      Dans un tel cadre, la présomption perd tout son sens puisque, à tout escient, il s’agit d’un outil simple mis à la disposition des intervenants pour déterminer, par voie de présomption, l’existence d’une lésion professionnelle.  Donc, dans le cadre de lésion d’étiologie mixte, on doit constater que la présomption perd son utilité et que, à tout escient, la qualité de la preuve exigée des parties pour démontrer la nature traumatique de la lésion confine à la démonstration de l’événement imprévu et soudain que l’on retrouve dans la définition de la notion d’«accident du travail».

 

 

[20]           Mais bien que la présomption ne soit pas applicable, la Commission des lésions professionnelles conclut néanmoins que le travailleur a  subi un accident du travail pour les motifs qui suivent.

[21]           L’employeur soumet qu’il ne s’est produit aucun événement imprévu et soudain.  Le travailleur effectuait son travail habituel et toutes les tâches qu’il a accomplies le 13 septembre 2005, il les avait déjà faites antérieurement. 

[22]           La jurisprudence reconnaît que, dans certaines circonstances, un geste normal et habituel peut être qualifié d’événement imprévu et soudain.  Dans la cause Roy et Services ménagers Roy ltée[3], la Commission des lésions professionnelles faisait le commentaire suivant à propos de la notion d’événement imprévu et soudain :

[28]      Même s’il s’agit d’un geste qu’elle pose souvent, cela n’empêche pas qu’il puisse être qualifié d’évènement imprévu et soudain. Cette notion est interprétée de manière large et elle peut inclure différentes situations qui sont bien résumées dans l’extrait suivant :

 

[46]      […] Un événement imprévu et soudain peut résulter d’un faux mouvement, d’un effort excessif  ou inhabituel, d’un mouvement mal exécuté, ou même d’un geste aussi banal qu’une torsion de la colonne pour sortir d’un véhicule de service.  Il peut aussi survenir lors de l’accomplissement, de propos délibéré, d’un geste habituel, car l’un et l’autre ne sont pas incompatibles. Il peut également être la conséquence de « changements majeurs dans les conditions de travail », d’une surcharge de travail. (références omises)6

 

[29]      Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles concluait qu’aucune des circonstances susceptibles de constituer un évènement imprévu et soudain ne se trouvait présent, de fait il ne s’était littéralement «rien passé». Or ce n’est pas le cas dans le présent dossier. Il y a une contribution du travail, il ne s’agit pas uniquement de l’évolution naturelle d’une condition personnelle.

 

[30]      La Commission des lésions professionnelles rappelait récemment dans l'affaire Martin et Saturn Isuzu de Trois-Rivières inc.7 qu'exclure de la définition d'accident du travail les activités posées dans le cadre normal du travail apparaît un illogisme certain. Un événement imprévu et soudain peut très bien survenir dans le cours des activités normales de travail.

________________

6           Bourassa Automobiles international, [2003] C.L.P. 553

7           C.L.P. 145974-04-0009, 5 avril 2005, J.-F. Clément, (2005LP-18)

 

 

[23]           De plus, il est possible de conclure à la présence d’un événement imprévu et soudain par présomption de faits.  À cet égard, la Commission des lésions professionnelles faisait les commentaires suivants dans la cause Gauthier et Institut canadien du Québec[4] :

[98]      Les présomptions de fait prévues au Code civil du Québec12 sont laissées à l’appréciation de l’adjudicateur qui doit prendre en considération les faits graves, précis et concordants pour établir la probabilité du fait à prouver. Ainsi, les indices connus doivent rendre probable l’existence du fait inconnu sans qu’il soit nécessaire toutefois d’exclure toute autre possibilité puisqu’une telle preuve est nécessairement circonstancielle et doit être faite selon la balance des probabilités. Les faits prouvés n’ont donc pas à justifier une conclusion d’une certitude absolue ni ne doivent exclure toute autre possibilité mais la conclusion retenue doit être probable13.

____________________

12          L.Q. 1991, c. 64.

13          Hôpital général de Québec c. C.L.P., [1998] C.L.P. 797 (C.S.)

 

 

[24]           Qu’en est-il dans le présent dossier?

[25]           Le travailleur exerce le travail de foreur depuis 35 ans.

[26]           Il s’est absenté du travail du mois de juin 2003 au mois d’avril 2004 en raison d’une maladie personnelle sans lien avec le présent dossier. 

[27]           Il n’a jamais éprouvé de douleurs au coude droit antérieurement ni au membre supérieur droit.  De même, il n’a pas eu d’accident du travail ou personnel impliquant le membre supérieur droit.

[28]           Lorsqu’il se présente au travail le 13 septembre 2005, le travailleur ne présente aucune douleur ni inconfort au coude droit.

[29]           L’employeur a produit en preuve des images d’un travail de forage à diamant dans une structure de béton armé pour illustrer le genre de travail, le type d’équipement et le genre de mouvements effectués pour faire le travail.

[30]           Les images permettent de comprendre dans quel contexte le travail s’effectue et comment l’équipement est installé et opéré.

[31]           Toutefois, le travailleur a expliqué qu’il utilisait un autre type de foreuse dont la base est plus pesante et qui produit plus de vibrations le 13 septembre 2005 plutôt que  la foreuse qui apparaît sur la vidéo.

[32]           L’employeur a fait entendre monsieur Jacques Champagne, directeur et propriétaire de l’entreprise.  Il possède une expérience dans la gestion des opérations du forage à béton, domaine dans lequel il travaille depuis 1983.  Il explique que le type de travail effectué par le travailleur le 13 septembre 2005 ne nécessitait pas l’utilisation de la foreuse dite « home made » que le travailleur dit avoir choisi d’utiliser.  Toutefois, il n’était pas présent le 13 septembre 2005 et ne connaît pas la nature du travail que le travailleur devait effectuer le 13 septembre sinon qu’il devait faire du forage à diamant.  De même, il n’a pas questionné le travailleur après l’accident et n’a pas vérifié l’équipement la journée du 13 septembre.

[33]           De plus, selon monsieur Champagne, le travail ne nécessite pas d’efforts particuliers pour actionner le manchon, puisque le travail de forage est accompli par la force de la machine, et ce, quel que soit l’équipement utilisé.  Si la poussée est trop forte, la mèche peut bloquer.  De même, il estime que la foreuse ne produit pas de vibrations.  Tout un plus, il explique et mime un léger mouvement de va-et-vient qui peut être à peine perceptible sur le manchon.

[34]           Le travailleur dit que, le 13 septembre 2005, il s’est rendu à l’hôpital à Sainte-Anne-de-Bellevue où il devait effectuer des travaux de forage dans un mur de béton armé à l’hôpital des Vétérans. 

[35]           Le travailleur explique qu’il devait forer dans le mur à une hauteur de six pieds.  Il a choisi la foreuse qu’il appelle « home made » pour effectuer le travail. 

[36]           Il transporte l’équipement sur une distance de 20 pieds de sa main droite.

[37]           Il doit ensuite monter son équipement sur une plate-forme en hauteur.  Il a dû emprunter une échelle pour monter son équipement en pièces détachées dont le poids des pièces peut aller jusqu’à une cinquantaine de livres.   Il tient les pièces qu’il transporte de la main droite et tient l’échelle de sa main gauche.  Il doit ensuite hisser les pièces sur le dessus de la plate-forme.

[38]           Le travailleur explique qu’après avoir installé son équipement il débute le forage.  Il tient et actionne le manchon d’un mouvement de préhension de la main droite.  Il ne doit pas forcer, mais doit l’actionner de manière constante pour éviter un blocage.  Il débute donc le forage durant un certain temps dans le mur de béton et frappe une surface métallique.  Le travailleur explique que cela est habituel dans le genre de travail qu’il fait. 

[39]           Mais, cette fois-ci, sans qu’il ne survienne rien de particulier à sa connaissance, il sent un choc électrique et une vive douleur au coude droit en poussant sur le manchon. Il dit, néanmoins, que la machine vibre davantage en présence d’une surface de métal. Il fait alors ce qu’il convient de faire, c’est-à-dire arrêter la machine pour sélectionner  une vitesse plus lente, plus efficace pour forer le métal, une surface plus dure, et ce, afin d’éviter un blocage. 

[40]           Après cet événement qui s’est produit aux environs de 10 heures le matin, le travailleur doit poursuivre sa journée.  Le travailleur a averti son employeur qu’il s’était blessé, mais son patron lui a demandé de terminé sa journée.  Le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement indique que l’événement a été déclaré à l’employeur le 13 septembre 2005, donc la même journée.

[41]           Le travailleur dit qu’il éprouvait de plus en plus de douleur durant la journée et avait de la difficulté à transporter son équipement au point où, chez un autre client, il a dû demander de l’aide en après-midi pour transporter son matériel, car il éprouvait de la difficulté à soulever les poids.

[42]           Le lendemain, le travailleur n’est plus en mesure d’effectuer son travail et consulte le 14 septembre 2005. 

[43]           Le travailleur a toujours donné la même version des faits.  Il déclare qu’il ne s’est rien passé de particulier sinon qu’il a ressenti, en frappant une surface de métal en forant, une vive douleur sous forme d’un choc électrique dans le coude droit. Le travailleur n’a pas cherché à bonifier sa version.  Il dit franchement ne pouvoir expliquer la survenance de la douleur, mais que celle-ci est arrivée soudainement à ce moment assez précis.  Il explique aussi que la douleur s’est aggravée au fur et à mesure qu’il a continué à travailler et qu’il éprouvait des difficultés à transporter son équipement durant sa journée et le lendemain.

[44]           Il est constant aussi dans sa version des faits lorsqu’il déclare qu’il n’a pas d’antécédents au coude droit et qu’il n’éprouvait pas de douleur lorsqu’il se présente au travail le matin du 13 septembre 2005.

[45]           Le témoignage de monsieur Champagne ne contredit pas celui du travailleur.  Il n’était pas présent et ne peut affirmer le contraire des dires du travailleur sinon d’affirmer que le type d’équipement utilisé n’était pas le meilleur choix.  Le tribunal n’en doute pas, mais cela ne signifie pas que le travailleur n’a pas utilisé le modèle de foreuse qu’il dit avoir utilisée. 

[46]           La preuve permet de conclure que le travailleur a fait des efforts significatifs pour monter son équipement sur une plate-forme de sa main droite juste avant qu’il ne débute le forage.  Ensuite, il ressent une vive douleur en forant sous forme de choc électrique au moment où la foreuse atteint une surface métallique.  Par la suite, il continue de travailler malgré la douleur et effectue des efforts du membre supérieur droit pour transporter son matériel, et ce, malgré le fait qu’il ait pu obtenir de l’aide.

[47]           Ensuite, le travailleur est examiné par trois médecins de l’employeur.  Le 20 octobre 2005, le docteur André Gilbert rapporte comme suit l’événement :

En effet, alors qu’il était à accomplir son travail habituel de foreur, avec son membre supérieur droit il pousse sur un bras de levier qui sert à maintenir la tige de forage au contact du béton.  Il s’agit d’un bras de levier qui est soumis à des vibrations de façon régulière.  Au fur et à mesure de l’effort déployé pour pousser sur ce bras de levier, il commence à ressentir une douleur à la face latérale interne de son coude droit.  Cette douleur se fait de plus en plus importante et gagne même jusqu’au niveau de l’épaule.

 

Malgré l’acuité du phénomène douloureux, il aurait pu terminer sa journée ouvrable,  mais il a quand même déclaré les circonstances de cette douleur.  Le lendemain, il revient travailler, mais après avoir monté le matériel au troisième étage, il constate qu’il est absolument incapable de continuer ses activités professionnelles à cause de l’intensité du phénomène douloureux qui prend tout son bras droit et y compris la région du cou.

 

 

[48]           Et le docteur Gilbert conclut de la manière suivante :

Nous sommes en présence d’un patient qui présente, à l’heure actuelle, des manifestations cliniques évidentes d’une épitrochléite aiguë.  Lorsque je reprends avec le patient les circonstances qui ont présidé à l’apparition du phénomène douloureux, il me semble que ce sont surtout les activités survenues le 14 septembre 2005 qui aient donné une dimension particulière au tableau actuel.  En effet, il aurait été appelé à monter des poids de l’ordre de trente à cinquante livres avec son membre supérieur droit ce qui, à n’en pas douter, a sollicité de façon très importante les structures épicondyliennes déjà fragilisées par les vibrations transmises par le bras de levier au cours de la journée précédente.

 

Il y a donc lieu de reconnaître la réalité d’une pathologie personnelle, dont le cours d’évolution a été modifié à l’occasion des efforts déployés.  En effet, les clichés radiologiques démontrent chez ce patient une calcification au niveau des fibres d’insertion des masses musculaires épitrochléennes et il s’agit d’une enthésopathie.

 

 

[49]           Puis, le 26 mars 2006, le travailleur est examiné par le docteur Paul-Émile Renaud, chirurgien orthopédiste, qui confirme le diagnostic retenu et  juge la lésion non consolidée, mais sans se prononcer sur la relation. 

[50]           Et, finalement, le docteur Raynald Rioux examine le travailleur  à la demande de l’employeur le 19 juin 2005 afin de déterminer s’il y a une atteinte permanente ou non.

[51]           À la suite de son examen objectif, il confirme le diagnostic et attribue un pourcentage d’atteinte permanente de 2 % pour une atteinte des tissus mous et des limitations fonctionnelles.  Il ne se prononce pas comme tel sur la relation.  Il émet toutefois le commentaire qu’une condition personnelle dégénérative est fort probable, mais qu’elle n’a pas été démontrée à ce jour.

[52]           Le 9 juin 2006, le docteur Mitchell, médecin traitant, complète un rapport final dans lequel il établit la date de consolidation au 6 juin 2006 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.

[53]           Le 27 juin 2006, il complète un rapport final dans lequel il retient un pourcentage de 2 % pour une atteinte des tissus mous et des limitations fonctionnelles qu’il décrit comme suit:

His work is that of controlling a heavy drilling machine which makes holes in concrete walls.  He is unable to lift the machine weighing more than 20 kg.  When the machine is drilling it produces a counter-force or torquing motion which he must resist and this provokes severe elbow pain.  Thus he cannot lift repetitively more than 10 Kg using both upper extremities.  He cannot control any machine which exerts a torque force of 10 kg or more.» 

 

 

[54]           La Commission des lésions professionnelles conclut qu’il s’est produit un événement imprévu et soudain par présomption de faits.  Il existe des faits graves précis et concordants qui permettent de conclure qu’il s’est produit quelque chose d’inhabituel lorsque le travailleur, en forant, a senti une douleur soudaine dans son coude droit.    Sa version des faits, qu’il n’a pas cherché à bonifier, est constante.  Le travailleur a toujours dit qu’il ne sait pas ce qui s’est produit exactement, mais qu’en atteignant le métal, il a senti une vive douleur au coude, laquelle s’est progressivement aggravée.

[55]           Le travailleur n’éprouvait pas de problèmes antérieurement lorsqu’il se présente au travail le 13 septembre 2005.

[56]           Il avise son employeur immédiatement même s’il doit poursuivre son travail.

[57]           La preuve permet de conclure qu’il a continué de faire des efforts de préhension de sa main droite en transportant son équipement le jour même et le lendemain au point où il ne pouvait plus rien soulever.   Malgré le fait qu’il a obtenu de l’aide le lendemain, il a néanmoins continué de forcer avec membre supérieur droit après l’événement du 13 septembre 2005.

[58]           Le travailleur consulte le lendemain et un diagnostic de tendinite du coude droit est alors posé, lequel se précisera par la suite.

[59]           Le travailleur est examiné par trois médecins de l’employeur qui ne remettent pas en cause la pathologie présentée par le travailleur.

[60]           Et, quant à la relation, le docteur Gilbert est d’avis que le travailleur, qui présentait sans doute une pathologie personnelle, mais asymptomatique,  a vu le cours de celle-ci se modifier à l’occasion des efforts déployés.  Il estime que le tableau clinique a pris une dimension particulière après les efforts déployés le 14 septembre 2005 en soulevant l’équipement. 

[61]           Il s’agit de la seule opinion sur la relation et elle est favorable au travailleur.  Il n’y a pas d’opinion contraire au dossier.

[62]           Malgré le fait que le travailleur ait obtenu de l’aide le 14 septembre 2005, il demeure qu’il a continué de faire son travail les 13 et 14 septembre en partie et qu’il a dû forcément transporter son équipement.  Il s’agit de pièce significatives qui peuvent peser jusqu’à 40 à 50 livres.  Le travailleur les soulève dans un mouvement de préhension du membre supérieur droit.  Il s’agit donc d’un effort significatif.

[63]           Le travailleur a donc démontré qu’il a subi un accident du travail par une preuve prépondérante.

[64]           Quant à l’existence d’une atteinte permanente, le tribunal est lié par l’opinion du médecin traitant du travailleur étant donné l’absence de procédure de contestation au Bureau d’évaluation médicale.

[65]           Quoi qu’il en soit, le docteur Rioux, qui a examiné le travailleur à la demande de l’employeur, est aussi d’avis qu’il demeure avec un déficit anatomo-physiologique de  2 % pour une atteinte des tissus mous.  En ajoutant le pourcentage pour douleurs et perte de jouissance de la vie, le travailleur a droit à une atteinte permanente de 2,20 %, ce qui lui donne droit à une indemnité pour  dommages corporels de 1054,00 $.

[66]           Et, quant à la capacité de travail, la preuve permet de reconnaître que le travailleur n’est pas capable de refaire son emploi en raison des poids qu’il doit soulever et qui excèdent les limitations fonctionnelles émises par son médecin traitant, le docteur Mitchell.

[67]           Étant donné que le travailleur est âgé de 60 ans au moment de la survenance de la lésion professionnelle, l’article 53 de la loi s’applique et le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu étant donné qu’il n’occupe pas un emploi convenable disponible chez son employeur.  

[68]           L’employeur n’a pas soumis d’arguments particuliers à ces deux questions, soit le pourcentage d’atteinte permanente et le droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 286593

REJETTE la requête présentée par Matériaux Économiques inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 20 mars 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Claude Thifault, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 13 septembre 2005;

Dossier 300224

REJETTE la requête présentée par l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 2 octobre 2006 par la CSST à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur demeure avec une atteinte permanente évaluée à 2,20 % à la suite de sa lésion professionnelle du 13 septembre 2005 et qu’il a droit à une indemnité pour dommages corporels de 1054,00 $;

Dossier 308812

REJETTE la requête présentée par l’employeur;

CONFIRME la décision rendue le 25 janvier 2007 par la CSST à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est incapable de refaire son emploi et qu’il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans, mais selon les modalités de réduction prévues à l’article 56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Pierre-Yves Arsenault

DUNTON RAINVILLE

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Alain Brabant

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           C.L.P. 112050-04-9903, 20 mars 2000, P. Simard

[3]           C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau

[4]           C.L.P. 205833-31-0304 et 220986-31-0311, 16 août 2004, J.F.Clément

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