Valin-Landry et Vidéotron ltée |
2010 QCCLP 8069 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 28 janvier 2010, monsieur Tulsa Valin-Landry dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 21 janvier 2010.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision du 10 novembre 2009 et déclare que monsieur Valin-Landry n'a pas subi de lésion professionnelle le 23 septembre 2009, qu’il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu'il devra rembourser le montant de 559,87 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 29 septembre 2009 au 4 octobre 2009.
[3] Le 17 septembre 2010, madame Michèle Picard, représentante de Vidéotron ltée (l’employeur), adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 22 septembre 2010. Par la même occasion, madame Picard dépose une argumentation écrite.
[4] Le 22 septembre 2010, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur Valin-Landry est présent et est représenté par monsieur Bruno Tremblay.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Monsieur Valin-Landry demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 23 septembre 2009, qu’il a droit aux prestations prévues par la loi et qu’il n'a pas à rembourser le montant de 559,87 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 29 septembre 2009 au 4 octobre 2009.
L'AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête de monsieur Valin-Landry, d'infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 21 janvier 2010 et de déclarer que monsieur Valin-Landry a subi une lésion professionnelle le 23 septembre 2009, qu’il a droit aux prestations prévues par la loi et qu’il n'a pas à rembourser le montant de 559,87 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 29 septembre 2009 au 4 octobre 2009.
[7] Le geste posé le 23 septembre 2009 par monsieur Valin-Landry au moment où il a été interpellé par un collègue de travail correspond à la notion d'événement imprévu et soudain, car ce dernier a sursauté au moment où son collègue l'a interpellé et a effectué un mouvement subit de torsion de la colonne cervicale simultanément à un geste d'élévation du haut du corps.
[8] Cet événement est survenu à l'occasion du travail puisqu'au moment du fait accidentel, monsieur Valin-Landry était libéré pour participer aux travaux du Comité de santé et sécurité à titre de représentant syndical.
[9] La relation médicale est établie par présomption de fait puisque le témoignage crédible et non contredit de monsieur Valin-Landry révèle qu’il n'a jamais présenté de problème au niveau cervical avant le 23 septembre 2009, qu’il se sentait bien au début de son quart de travail, que les douleurs au cou sont apparues au moment où il a accompli un geste brusque sollicitant la colonne cervicale, qu'un craquement a été entendu au moment où le geste a été accompli, que dans l'heure qui a suivi ce geste brusque, il a senti que son cou était bloqué, qu’il a tenté de se soigner dès le jour de l'événement, qu’il a consulté son médecin devant l'échec de ce traitement et qu'à la suite des recommandations de son médecin sa lésion a été consolidée et il est redevenu capable d'exercer son emploi habituel.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[10] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Valin-Landry a subi une lésion professionnelle le 23 septembre 2009.
[11] La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[12] L'article 28 de la loi prévoit qu'une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
[13] Le renversement de cette présomption est possible dans la mesure où il est démontré que la blessure provient d’une cause étrangère au travail ou qu’il y a absence de relation entre la blessure et l’événement[2].
[14] Le terme « blessure » n'est pas défini dans la loi, mais son interprétation a fait l'objet de maintes décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[3] (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles[4]. Selon l'interprétation qui se dégage de cette jurisprudence, la blessure est généralement reconnue comme une lésion provoquée par l'intervention d'un agent vulnérant extérieur.
[15] Dans le présent cas, le tribunal note que le diagnostic posé le 29 septembre 2009 par le médecin qui prend charge[5] de monsieur Valin-Landry est celui d'entorse cervicale.
[16] Le diagnostic d'entorse cervicale n'a pas fait l'objet d'une contestation par le biais de la procédure au Bureau d’évaluation médicale. La CSST est donc liée par celui-ci aux fins de rendre sa décision sur l'admissibilité de la réclamation de monsieur Valin-Landry, tel que le stipule l'article 224 de la loi. Cet article est libellé comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
__________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[17] L'entorse est généralement considérée comme une blessure par la jurisprudence[6] de la Commission d’appel et de la Commission des lésions professionnelles.
[18] La première condition de l'article 28 est donc satisfaite.
[19] Le tribunal estime, toutefois, que la présomption de l'article 28 ne s'applique pas en faveur de monsieur Valin-Landry, car cette blessure n'est pas survenue alors que ce dernier exerçait son travail de conseiller technique.
[20] Selon la description de l'événement faite par monsieur Valin-Landry, la douleur au niveau cervical est apparue alors que ce dernier était libéré de son travail habituel pour assister à une réunion du Comité de santé et sécurité à titre de représentant syndical.
[21] Comme la présomption de l'article 28 ne s'applique pas en faveur de monsieur Valin-Landry, il revient à ce dernier de démontrer qu’il a subi une lésion professionnelle sous la forme d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'une rechute, récidive ou aggravation.
[22] Le représentant de monsieur Valin-Landry ne plaide pas que ce dernier est atteint d'une maladie professionnelle ou qu’il a subi une rechute, récidive ou aggravation d'une lésion professionnelle antérieure.
[23] Monsieur Valin-Landry soutient qu’il a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2009.
[24] L'accident du travail est défini à l'article 2 de la loi comme suit :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[25] La jurisprudence traite abondamment du caractère imprévu et soudain de l’accident du travail et dégage divers principes en la matière.
[26] On y décrit l’événement comme « un fait qui arrive, une situation précise dans le temps, qui se matérialise par comparaison avec une circonstance qui est une particularité accompagnant cet événement ou cette situation »[7].
[27] C’est l’événement qui doit être imprévu et soudain et non ses conséquences[8]. L’apparition d’une douleur ne constitue pas en soi un événement imprévu et soudain[9].
[28] Un effort anormal ou inhabituel peut aussi constituer un événement imprévu et soudain, même s’il est exécuté régulièrement[10].
[29] De même, un faux mouvement ou une mauvaise exécution d'un mouvement, qu'il soit inhabituel ou habituel, correspond au concept d'événement imprévu et soudain[11].
[30] Enfin, une surcharge de travail inhabituelle est également reconnue à titre d'événement imprévu et soudain[12].
[31] Dans le présent cas, monsieur Valin-Landry relate que le matin du 23 septembre 2009, il était libéré pour assister à une réunion du Comité de santé et sécurité dans les locaux de son employeur. Lors d'une pause, un ancien collègue de travail l'a salué et, en se retournant subitement pour voir qui l'interpellait, il a sursauté et a immédiatement ressenti une sensation de chaleur puis de douleur au niveau cervical. Il a également entendu un craquement.
[32] Monsieur Valin-Landry montre au tribunal le geste qu’il a posé au moment de la manifestation de la douleur. La soussignée constate qu’il s'agit de gestes de torsion du cou et du haut du corps simultanés avec un mouvement d'élévation du haut du corps.
[33] Monsieur Valin-Landry affirme qu'il a assisté à la fin de la réunion de façon consécutive à l'événement, mais que dans l'heure qui a suivi, son cou était bloqué.
[34] Il s'est rendu à la salle à manger avec ses collègues à qui il s'est plaint de ses douleurs.
[35] Le même jour, en raison de la persistance de la symptomatologie, monsieur Valin-Landry a consulté un pharmacien qui lui a conseillé une médication anti-inflammatoire sans prescription.
[36] Monsieur Valin-Landry a pris ce médicalement pendant cinq jours, mais en raison de la persistance de la douleur, il a consulté son médecin, tel que recommandé sur le livret d'informations en cas de persistance des symptômes après cette période.
[37] Son médecin lui a prescrit une médication anti-inflammatoire et du repos et une semaine plus tard, monsieur Valin-Landry a repris son travail habituel.
[38] Monsieur Valin-Landry affirme qu’il n'a pas éprouvé de problème cervical par la suite.
[39] Il ajoute qu’il n'avait jamais éprouvé de douleurs cervicales avant l'événement et qu’il se portait très bien au début de son quart de travail du 23 septembre 2009.
[40] Le tribunal estime que monsieur Valin-Landry a démontré que la blessure, diagnostiquée comme entorse cervicale le 29 septembre 2009 par son médecin qui a charge, est survenue le 23 septembre 2009 à l'occasion de l'activité consistant à assister à une réunion du Comité de santé et sécurité à titre de représentant syndical.
[41] Le tribunal est d'avis, dans un premier temps, que le geste posé le 23 septembre 2009 par monsieur Valin-Landry au moment où il a été interpellé par un collègue de travail correspond à la notion d'événement imprévu et soudain.
[42] Le tribunal retient du témoignage crédible et non contredit de monsieur Valin-Landry que ce dernier a sursauté au moment où son collègue l'a interpellé et qu’il a effectué un mouvement subit de torsion de la colonne cervicale simultanément à un geste d'élévation du haut du corps.
[43] Le tribunal ne retient pas l'opinion émise le 14 septembre 2010 par le professionnel de la santé désigné par l'employeur, le docteur V. Trudeau, selon laquelle il s'agit « d'un geste volontaire de nature physiologique consistant à effectuer un mouvement de rotation du rachis cervical », car le témoignage de monsieur Valin-Landry révèle qu'il a sursauté au moment où il a accompli le geste.
[44] De plus, le mouvement a été effectué de façon subite.
[45] C'est également ce qui ressort du témoignage de monsieur Luc Michaud qui a été témoin de l'incident. Selon ce dernier, monsieur Valin-Landry s'est « reviré brusquement ». Monsieur Michaud ajoute qu’il a lui aussi entendu un bruit de craquement au moment où son collègue a accompli ce geste et que monsieur Valin-Landry s'est immédiatement plaint d'une douleur au cou.
[46] Le tribunal estime, à la lumière de cette preuve, que monsieur Valin-Landry a démontré de façon probante la survenance d'un événement imprévu et soudain le 23 septembre 2009.
[47] Le tribunal est également d'avis que cet événement est survenu à l'occasion du travail puisqu'au moment du fait accidentel, monsieur Valin-Landry était libéré pour participer aux travaux du Comité de santé et sécurité à titre de représentant syndical, activité qui est prévue à l'article 32.09 de sa convention collective[13].
[48] Quant à la relation médicale, le tribunal estime qu’elle est établie par présomption de fait.
[49] Les tribunaux supérieurs[14], la Commission d’appel[15] et la Commission des lésions professionnelles[16] ont maintes fois reconnu que ce moyen de preuve est acceptable dans la mesure où la conclusion s'appuie sur des faits graves, précis et concordants.
[50] Dans l'affaire Gauthier et Institut canadien de Québec[17], la Commission des lésions professionnelles retient ce principe et souligne que les présomptions de fait prévues au Code civil du Québec[18] « sont laissées à l’appréciation de l’adjudicateur qui doit prendre en considération les faits graves, précis et concordants pour établir la probabilité du fait à prouver ».
[51] S'appuyant sur les principes qui se dégagent de la décision rendue par la Cour supérieure dans l'affaire Hôpital général de Québec c. C.L.P.,[19] la Commission des lésions professionnelles écrit que « les indices connus doivent rendre probable l’existence du fait inconnu sans qu’il soit nécessaire toutefois d’exclure toute autre possibilité puisqu’une telle preuve est nécessairement circonstancielle et doit être faite selon la balance des probabilités ». La Commission des lésions professionnelles ajoute que « les faits prouvés n’ont donc pas à justifier une conclusion d’une certitude absolue ni ne doivent exclure toute autre possibilité mais la conclusion retenue doit être probable »[20] [sic].
[52] La Commission des lésions professionnelles précise également que « lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’une lésion professionnelle et de décider de la relation entre cet accident et la lésion dont est atteint le travailleur, il s’agit alors d’une question d’ordre juridique et non médical, même si la preuve médicale peut avoir une utilité certaine »[21].
[53] Dans le cas de monsieur Valin-Landry, la soussignée estime que plusieurs éléments permettent d’en arriver à la reconnaissance d’une relation entre le geste posé par ce dernier le matin du 23 septembre 2009 et la lésion diagnostiquée comme entorse cervicale le 29 septembre 2009.
[54] Le tribunal note, tout d'abord, que monsieur Valin-Landry n'a jamais présenté de problème au niveau cervical avant le 23 septembre 2009.
[55] La soussignée constate, deuxièmement, que monsieur Valin-Landry se sentait bien au début de son quart de travail du 23 septembre 2009 et qu’il ne ressentait rien au niveau cervical.
[56] Le tribunal remarque, troisièmement, que les douleurs au cou sont apparues au moment où il a accompli un geste brusque sollicitant la colonne cervicale.
[57] De plus, monsieur Valin-Landry ainsi qu'un témoin ont entendu un craquement au moment où le geste a été accompli.
[58] Le tribunal remarque également que dans l'heure qui a suivi ce geste brusque, monsieur Valin-Landry a senti que son cou était bloqué.
[59] Le tribunal note, en outre, que monsieur Valin-Landry a tenté de se soigner dès le jour de l'événement, qu’il a suivi les consignes indiquées sur l'emballage de la médication recommandée par son pharmacien et qu'en raison de l'échec de cette tentative de traitement, il a consulté son médecin après les cinq jours recommandés.
[60] Le tribunal constate, de plus, qu'à la suite du traitement recommandé par le médecin de monsieur Valin-Landry, l'entorse cervicale a été consolidée à l'intérieur d'une courte période, et ce, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle puisque ce dernier est redevenu capable d'exercer son emploi habituel.
[61] Le tribunal, d’autre part, ne relève aucun indice au dossier permettant de croire que monsieur Valin-Landry présente une condition personnelle qui pourrait expliquer ses douleurs cervicales.
[62] De plus, il n'y a aucune preuve démontrant que la blessure provient d’une cause étrangère au travail.
[63] Le tribunal estime, enfin, que le témoignage de monsieur Valin-Landry est crédible puisqu'il est précis, constant, cohérent et corroboré par celui d'un autre témoin et par la preuve documentaire.
[64] L'ensemble de ces faits graves, précis et concordants permet au tribunal de conclure, par présomption de fait, que le geste posé par monsieur Valin-Landry le 23 septembre 2009 à l'occasion de son travail a entraîné l'entorse cervicale diagnostiquée quelques jours plus tard.
[65] Le tribunal ne retient pas l'avis du docteur Trudeau sur la relation entre le geste posé par monsieur Valin-Landry le 23 septembre 2009 et la lésion diagnostiquée comme entorse cervicale le 29 septembre 2009.
[66] Comme il est rapporté dans ce qui précède, la soussignée estime que le mécanisme accidentel décrit par le docteur Trudeau ne correspond pas à celui retenu par le tribunal.
[67] Le tribunal constate, d’autre part, que le docteur Trudeau estime que la version des faits donnée par monsieur Valin-Landry est peu plausible. Or, pour les motifs exprimés dans ce qui précède, la soussignée ne partage pas cette opinion.
[68] Monsieur Valin-Landry a donc subi une lésion professionnelle le 23 septembre 2009 et a droit aux prestations prévues par la loi. Par conséquent, il n'a pas à rembourser le montant de 559,87 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 29 septembre 2009 au 4 octobre 2009.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Tulsa Valin-Landry en date du 28 janvier 2010 ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 21 janvier 2010 ;
DÉCLARE que monsieur Valin-Landry a subi une lésion professionnelle le 23 septembre 2009, qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu'il n'a pas à rembourser le montant de 559,87 $ qui lui a été versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 29 septembre 2009 au 4 octobre 2009.
|
|
|
Martine Montplaisir |
|
|
|
|
|
|
|
|
Monsieur Bruno Tremblay |
|
Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Colonna et Lundrigan ltée (Comstock International), C.A.L.P. 22395-60-9010, 14 décembre 1992, B. Lemay, (J5-01-06) ; Morin et Twinpak inc., [1993] C.A.L.P. 77 ; Fuoco et Sûreté du Québec, [1993] C.A.L.P. 873 ; Hôpital Louis-H. Lafontaine et Teasdale, [1993] C.A.L.P. 894 ; Drouin et Miron inc., C.A.L.P. 25385-60-9011, 25 mars 1993, R. Brassard, (J5-10-09) ; Transport V.A. inc. et Meunier, C.A.L.P. 34581-60-9112, 22 juin 1993, P. Capriolo, (J5-16-03) ; Air Canada et Cseke, C.A.L.P. 40652-60-9206, 28 février 1994, L. McCutcheon, (J6-09-05) ; Poisson et Urgences Santé, [1999] C.L.P. 869 ; Provigo Distribution inc. et Ingui, C.L.P. 133677-71-0003, 24 août 2001, M. Zigby (décision sur requête en révision).
[3] Voir notamment : Marticotte et Minitel inc., [1988] C.A.L.P. 468 ; Lévesque et S.T.C.U.M., [1988] C.A.L.P. 903 ; Chaput et S.T.C.U.M., [1990] C.A.L.P. 150 , requête en évocation accueillie, [1990] C.A.L.P. 176 (C.S.), appel accueilli, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993, (23265) ; Nadeau et Volcano inc., [1992] C.A.L.P. 1029 , requête en évocation rejetée, [1989] C.A.L.P. 245 (C.S.), appel rejeté, [1992] C.A.L.P. 1004 (C.A.) ; Leblanc et Général Motors du Canada ltée, C.A.L.P. 16645-63-9001, 25 février 1992, F. Dion-Drapeau, (J4-04-18) ; Blanchet et Fenergic inc., C.A.L.P. 55691-04-9312, 25 juillet 1995, P. Brazeau.
[4] Voir notamment : Durand et Fruit of the Loom Canada inc., C.L.P. 112050-04-9903, 20 mars 2000, P. Simard ; Ville de Trois-Rivières Ouest et Piché, C.L.P. 117143-04-9905, 31 mars 2000, P. Simard ; Turcotte et C.H.S.L.D. du centre Mauricie, C.L.P. 123275-04-9909, 13 septembre 2000, S. Sénéchal, (00LP-62) ; Rioux et Cedrico inc., C.L.P. 135336-01A-0004, 23 février 2001, L. Desbois ; Gélinas et Min. Sécurité publique, C.L.P. 139149-04-0005, 4 septembre 2003, J.-F. Clément ; Centre hospitalier de l'université de Montréal et Blouin, C.L.P. 202326-63-0303, 1er octobre 2003, R. Brassard, (03LP-147).
[5] La docteure A. Desfossés
[6] Voir notamment : Lévesque et S.T.C.U.M., précitée, note 3 ; Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313 , requête en révision judiciaire rejetée, [1992] C.A.L.P. 1169 (C.S.) ; Poisson et Urgences Santé, précitée, note 2 ; Corbec inc. et Dassylva, C.L.P. 153627-31-0101, 158463-31-0103, 10 juin 2002, R. Ouellet ; Manufacturier de Bas Iris inc. et Salcedo Siso, C.L.P. 181699-71-0203, 3 septembre 2002, A. Suicco ; Nguyet Phung Hong et Cie d'accessoires Beltline ltée, C.L.P. 212244-72-0307, 16 octobre 2003, N. Lacroix ; Bouchard et Nettoyage Docknet inc. et CSST, C.L.P. 201487-04-0303, 30 décembre 2003, J.-F. Clément.
[7] Antenucci et Canada Steamship Lines inc., [1991] R.J.Q. 968 (C.A.)
[8] Hydro-Québec et C.A.L.P., [1992] C.A.L.P. 1106 (C.S.), infirmée en appel sur un autre motif, [1992] C.A.L.P. 1241 , (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 4 mars 1993 (23263) ; Ville de Thetford Mines et C.A.L.P., [1994] C.A.L.P. 414 (C.S.).
[9] Duguay et Hôpital du Sacré-Cœur, [1994] C.A.L.P. 45 , requête en évocation accueillie, [1994] C.A.L.P. 423 (C.S.), appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-000410-944, 22 avril 1999, jj. Denis, Gendreau, Otis
[10] Lapointe et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 860 , requête en évocation accueillie, [1994] C.A.L.P. 915 (C.S.), appel accueilli, C.A. Montréal, 500-09-00847-947, 98 12-04, jj. Rousseau-Houle, Nuss et Denis
[11] Société canadienne des postes et Daigle, C.A.L.P. 01997-61-8701, 19 septembre 1988, A. Suicco, requête en évocation rejetée, C.S. Montréal, 500-05-011582-887, 13 décembre 1988, j. Steinberg, (C1-04-06) ; Dominion Textile inc. et Raymond, [1989] C.A.L.P. 471 ; Joncas et Autobus du Littoral inc., C.A.L.P. 11374-09-8904, 9 novembre 1990, P.-Y. Vachon, (J2-19-13) ; Laflotte et Produits de bois Bishop inc., [1991] C.A.L.P. 735 ; Transport Papineau inc. et Leclerc, C.A.L.P. 37005-64-9202, 8 mars 1994, F. Dion-Drapeau, (J6-09-07), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-004253-942, 10 mai 1994, j. Tessier ; Laurendeau et Supermarché JPV Plouffe inc., C.L.P. 104971-05-9809, 19 novembre 1998, F. Ranger ; Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture ; Liquidation Choc et Corbeil, C.L.P. 125451-64-9910, 9 mars 2000, R. Daniel.
[12] Cafétérias Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel ; Groupe matériaux à bas prix ltée et Lamoureux, C.L.P. 225735-61-0401, 14 septembre 2004, S. Di Pasquale.
[13] Cet article prévoit ce qui suit : « 32.09 Lors de leur participation à tous travaux du Comité de santé et sécurité, les représentants syndicaux de ce comité et/ou tout employé invité, maintiennent les droits et privilèges prévus à la présente convention collective comme s'ils exécutaient leur travail régulier. »
[14] Chaput c. STCUM, précitée, note 3 ; Houde et Compagnie Price ltée, [1993] C.A.L.P. 540 , requête en révision judiciaire rejetée, [1993] C.A.L.P. 643 (C.S.) ; Duguay et Hôpital du Sacré-Coeur, précitée, note 9 ; Hôpital général de Québec c. C.L.P., [1998] C.L.P. 797 (C.S.).
[15] Borduas et Société canadienne des postes, C.A.L.P. 02614-62-8703, 6 septembre 1988, M. Cuddihy ; Lecavalier et Université de Sherbrooke, C.A.L.P. 42493-60-9207, 28 juillet 1994, E. Harvey, (J6-19-21) ; Montpetit et Samuel & fils ltée (Québec), C.A.L.P. 61197-62-9407, 14 décembre 1995, F. Poupart.
[16] Centre hospitalier Royal Victoria et Kalantarirad, C.L.P. 117253-71-9905, 13 décembre 1999, D. Gruffy ; Boisvert et Institut de cardiologie de Montréal, C.L.P. 104172-62-9807, 7 février 2000, H. Marchand ; Hottin et Chez Cora déjeuners, C.L.P. 185261-61-0206, 9 août 2002 ; F. Poupart ; Lanneville et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 170324-04-0110, 9 décembre 2002, J.-F. Clément ; Matériaux Économiques inc. et Thifault, C.L.P. 286593-71-0603, 23 mai 2007, Anne Vaillancourt, révision rejetée, 13 décembre 2007, S. Sénéchal ; Keenan et Casino de Montréal, C.L.P. 285232-62-0603, 15 novembre 2007, H. Marchand.
[17] C.L.P. 205833-31-0304, 16 août 2004, J.-F. Clément
[18] L.Q. 1991, c. 64.
[19] [1998] C.L.P. 797 (C.S.)
[20] Gauthier et Institut canadien de Québec, précitée, note 17
[21] Précitée, note 17
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.