Créations Morin inc. |
2010 QCCLP 8909 |
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[1] Le 2 septembre 2009, l’employeur, Les Créations Morin inc., dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 août 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme les deux décisions qu’elle a rendues initialement les 30 avril et 1er mai 2009. En conséquence, la CSST, d’une part, déclare que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse, madame Brigitte Chenail, était handicapée au moment de la lésion professionnelle survenue le 12 septembre 2005 et que la totalité des coûts dus en raison de cette lésion professionnelle doit donc être imputée à l’employeur. D’autre part, la CSST déclare que la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur le 28 décembre 2007 ne respecte pas le délai de présentation prescrit par la loi et que l’employeur n’a pas démontré de motif raisonnable justifiant son retard à agir. En conséquence, la CSST déclare irrecevable la demande de transfert de coûts de l’employeur.
[3] Une audience a été fixée devant la Commission des lésions professionnelles le 10 novembre 2010. L’employeur a cependant renoncé à cette audience et a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite de même que des documents médicaux supplémentaires.
[4] L’affaire est prise en délibéré le 10 novembre 2010 et la présente décision est rendue sur dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit à un partage de coûts de l’ordre de 6 % à son dossier et de 94 % aux employeurs de toutes les unités, alléguant que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la lésion professionnelle.
[6] L’employeur demande également au tribunal de déclarer recevable sa demande de transfert de coûts et de transférer à l’ensemble des employeurs les coûts dus en raison de la lésion professionnelle pour la période comprise entre le 20 avril 2006 et le 15 octobre 2006.
LA PREUVE
[7] Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles et des documents médicaux produits par l’employeur avec son argumentation écrite, le tribunal retient les éléments suivants.
[8] À l’époque pertinente la travailleuse est âgée de 60 ans. Elle occupe un poste d’opératrice de presse multicouleurs. Le 26 septembre 2005, elle produit une réclamation à la CSST pour un événement du 12 septembre 2005, qu’elle décrit ainsi :
« La machine était en rotation. Je me suis avancée pour remonter mon encre et j’ai trop avancée. Je me suis fait coincée dans la machine. Je me suis sortie moi-même de la machine.» [sic]
[9] Le 19 septembre 2005, le docteur Laflamme retient le diagnostic de lombalgie et douleur dorsale post contusion par machine. Le 26 septembre, il diagnostique une cervicalgie et une lombalgie. Il demande une résonance magnétique. La travailleuse est traitée en physiothérapie.
[10] Le 14 octobre 2005, le docteur Laflamme note une amélioration de 50 %. Le 29 octobre 2005, le docteur Turgeon parle d’une contusion lombaire, avec évolution favorable. Il prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie.
[11] Le 27 octobre 2005, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que la travailleuse a subi un accident du travail le 12 septembre 2005 qui lui a causé une cervicalgie et une lombalgie. Cette décision sera confirmée le 3 février 2006, à la suite d’une révision administrative. L’employeur a contesté cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[12] Le 7 novembre 2005, la travailleuse subit une résonance magnétique de la colonne cervicale et lombaire. Le docteur Quynh-Phuong Vu Ngoc en interprète les résultats. Il écrit :
« COLONNE CERVICALE :
Disque C5-C6 : discarthrose modérément avancée avec de la sclérose des plateaux vertébraux correspondants. Présence d’un complexe disco-ostéophytique à grand rayon de courbure postéro-latéral droit et gauche. Pas d’extension toutefois dans les trous de conjugaison et pas de contact radiculaire. Le canal spinal demeure de calibre adéquat.
Disque C6-C7 : petite hernie postéro-médiane déformant l’aspect antérieur du fourreau dural. Pas d’extension latérale, pas de contact radiculaire ou médullaire.
La moelle cervicale est homogène, de taille normale. Pas d’anomalie articulaire significative.
COLONNE LOMBAIRE :
Disque L4-L5 : il y a de discrètes déchirures radiaires postéro-latérales droite et gauche à ce disque mais sans hernie. Pas de compression radiculaire. Il y a également de l’arthrose facettaire modérément avancée et bilatérale à ce niveau.
Tous les autres disques lombaires sont dans les limites normales. Bon calibre du canal spinal et des trous de conjugaison à tous les niveaux. Il y a accessoirement plusieurs hémangiomes osseux bénins, sans conséquence clinique particulière à la colonne cervicale et lombaire.
CONCLUSION :
Pas de signe de compression radiculaire ou médullaire. Discrète hernie centrale à C6-C7 et discrètes déchirures radiaires postéro-latérales droit et gauche à L4-L5 qui peuvent occasionner des douleurs. A corroborer avec les données cliniques.»
[13] À la suite de cet examen, le docteur Laflamme retient les diagnostics de hernie discale C6-C7 et de déchirures radiaires L4-L5. Les traitements de physiothérapie se poursuivent.
[14] Il appert du dossier que la travailleuse est en assignation temporaire depuis le 28 novembre 2005.
[15] Le 15 février 2006, le docteur Turgeon reprend le diagnostic de contusion lombaire.
[16] Le docteur Laflamme assure toujours le suivi médical de la travailleuse. Il rapporte une amélioration de la condition. L’assignation temporaire est toujours autorisée.
[17] Le 17 février 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte, en lien avec l’événement, les nouveaux diagnostics de hernie discale C6-C7 et déchirures radiaires L4-L5. Cette décision sera confirmée à la suite d’une révision administrative laquelle décision sera contestée par l’employeur devant la Commission des lésions professionnelles.
[18] Le 20 mars 2006, le docteur Turgeon reprend le diagnostic de contusion lombaire. Il note que la travailleuse va bien et il autorise un retour progressif au travail à compter du 27 mars 2006.
[19] Le 12 avril 2006, le docteur Laflamme parle de lombalgie. Il autorise la poursuite de l’assignation temporaire.
[20] Le 19 avril 2006, le docteur Laflamme demande une cartographie osseuse. Il prescrit un arrêt de travail. Selon les notes médicales, la travailleuse a eu une biopsie positive au sein droit.
[21] Il appert des notes évolutives du dossier du 25 avril 2006 que l’employeur, monsieur St-Germain, mentionne à l’agente de la CSST que la travailleuse est en arrêt de travail depuis le 20 avril 2006 pour des douleurs au dos augmentées. L’employeur ajoute que la travailleuse présente également des problèmes de santé personnels et doit s’absenter pour plusieurs rendez-vous. L’employeur mentionne que la travailleuse aurait un cancer du sein.
[22] Il appert des notes évolutives du 27 avril 2006, que la travailleuse confirme qu’elle aura une chirurgie pour un cancer du sein et qu’elle recevra par la suite des traitements de radiothérapie.
[23] La CSST autorise la reprise de l’indemnité de remplacement du revenu à compter du 23 avril 2006.
[24] Selon la note évolutive du 9 mai 2006, la travailleuse est en arrêt de travail pour une condition personnelle.
[25] Les notes évolutives de la révision du 16 mai 2006 rapportent que la CSST s’entretient avec le représentant de l’employeur, monsieur St-Germain. La CSST mentionne qu’il faut être patient parce que la travailleuse est traitée pour un cancer. La CSST suggère à l’employeur de présenter immédiatement une demande de partage de coûts, laquelle pourra être traitée lorsque toutes les informations pertinentes seront connues. Il est noté que l’employeur remercie la CSST.
[26] Selon la note évolutive du 29 juin 2006, le représentant de l’employeur, monsieur St-Germain, dit à l’agente de la CSST que la travailleuse passera le mois de juillet à Trois-Rivières pour y recevoir des traitements de chimiothérapie.
[27] Le 8 août 2006, le docteur Laflamme retient un statut post chirurgie du sein droit.
[28] Le 28 août 2006, il prescrit un retour progressif au travail. Il diagnostique une dorsolombalgie qui persiste.
[29] Le 3 janvier 2007, le docteur Desjardins, radiologiste, interprète les résultats de la résonance magnétique de la colonne dorsolombaire. Il conclut que l’examen est inchangé depuis novembre 2005, sans signe de hernie discale ou de lésion aiguë.
[30] Le 30 janvier 2007, la travailleuse est examinée par le docteur Osterman, à la demande de l’employeur. Dans son rapport d’expertise daté du 5 février 2007, il rapporte que le 20 avril 2006, un diagnostic de cancer du sein a été posé. La travailleuse a subi une chirurgie pour cette condition le 3 mai 2006. Elle a par la suite reçu des traitements qui se sont terminés le 25 juillet 2006.
[31] En lien avec l’événement du 12 septembre 2005, le docteur Osterman retient le diagnostic de contusion lombaire. Il estime que la cervicalgie, apparue tardivement au dossier est secondaire à la dégénérescence discale et non à l’événement. Les conditions lombaires et cervicales, découvertes à la résonance magnétique sont d’origine personnelle et dégénérative.
[32] Concluant à un examen dans les limites de la normale, le docteur Osterman consolide la lésion le 30 janvier 2007, sans nécessité de traitements, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[33] Le 9 février 2007, le docteur Laflamme diagnostique une dorsolombalgie augmentée et prescrit un arrêt de travail.
[34] Le 27 février 2007, la travailleuse passe une scintigraphie osseuse et une tomographie de la colonne dorsale. Le docteur Villemaire écrit qu’il n’y a pas d’évidence de lésion osseuse suspecte, en particulier au niveau thoracique. Il y a une atteinte dégénérative au niveau de la colonne cervicale et lombaire ainsi qu’au niveau du genou gauche.
[35] Le 27 mars 2007, le docteur Laflamme émet un rapport médical final. Il consolide la lésion le 28 mars 2007, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles.
[36] Le docteur Laflamme se dit en désaccord avec les conclusions du docteur Osterman. Le dossier de la travailleuse est donc soumis au Bureau d’évaluation médicale (BEM).
[37] Le 26 avril 2007, la travailleuse est examinée par le docteur Lacoursière, orthopédiste, membre du BEM. Le médecin conclut que l’examen objectif ne soutient pas les nombreuses allégations de madame Chenail. Il conclut à un examen objectif normal chez quelqu’un qui présente des lésions de discarthrose cervicale et de dégénérescence discale lombaire.
[38] Le membre du BEM retient comme diagnostic une entorse cervicale et lombaire consolidée le 26 avril 2007, sans nécessité de soins ou de traitements, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[39] Le 10 mai 2007, la CSST rend une décision en conséquence de cet avis du BEM. Cette décision sera confirmée le 15 juin 2007, à la suite d’une révision administrative. L’employeur a contesté cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[40] Le 23 juillet 2007, le docteur Laflamme parle de douleurs costales récidivantes. Il dirige la travailleuse en chiropractie.
[41] Le 1er octobre 2007, la travailleuse produit une réclamation à la CSST pour une récidive, rechute ou aggravation de juin 2007. Le 16 novembre 2007, la CSST refuse cette réclamation.
[42] Le 28 décembre 2007, l’employeur présente à la CSST une demande de partage de coûts et une demande de transfert de coûts. L’employeur allègue que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la lésion professionnelle, au sens de l’article 329 de la loi. L’employeur soumet également que le coût des prestations versées pendant une maladie intercurrente de néoplasie du sein doivent être transférées à l’ensemble des employeurs.
[43] Le 3 mars 2008, la CSST confirme le refus de la récidive, rechute ou aggravation à la suite d’une révision administrative. La travailleuse conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[44] Le docteur Laflamme reprend le suivi médical et retient les diagnostics de DIM dorsolombaire, hernies discales C6-C7, douleurs au thorax, paresthésies. Le 25 mars 2008, il prescrit l’arrêt de travail.
[45] Le 9 avril 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[1] par laquelle elle reconnaît que la travailleuse a subi un accident du travail le 12 septembre 2005. La Commission des lésions professionnelles reconnaît que les diagnostics de cervicalgie et de lombalgie sont en relation avec cet événement. La Commission des lésions professionnelles déclare de plus que les diagnostics de hernies cervicales et déchirures radiaires au niveau L4-L5 ne sont pas en relation avec l’événement du 12 septembre 2005. Elle déclare que les diagnostics d’entorses cervicale et lombaire sont en relation avec l’événement, que ces lésions sont consolidées le 26 avril 2007, sans nécessité de soins ou de traitements, ni limitations fonctionnelles. En conséquence, la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 26 avril 2007. Enfin, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 23 juillet 2007.
[46] Le 30 avril 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que la totalité des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 12 septembre 2005 doit être imputée à l’employeur puisqu’il n’est pas démontré que la travailleuse était déjà handicapée.
[47] Le 1er mai 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut que la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur le 28 décembre 2007 ne respecte pas le délai prescrit. En conséquence, la totalité des coûts demeure imputée au dossier de l’employeur.
[48] Le 19 août 2009, la CSST confirme les décisions des 30 avril et 1er mai 2009, à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[49] Le 11 mars 2010, le docteur Osterman émet une opinion sur dossier concernant la demande de partage de coûts de l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi. Il fait d’abord la revue du dossier. Il réfère entre autres aux résultats des examens paracliniques.
[50] Référant à la littérature médicale[2] le docteur Osterman écrit :
« Selon la littérature médicale ci-jointe, la maladie discale dégénérative comporte trois stades :
- Au premier stade (stade de dysfontion), on retrouve des déchirures circonférentielles et radiales des disques et des synovites des facettes articulaires. Ces changements arrivent entre l’âge de 15 à 45 ans.
- Au deuxième stade (stade d’instabilité), on retrouve une dysfonction interne du disque et une résorption progressive du disque causant une diminution à la hauteur du disque, ce qui entraîne un pincement de l’espace intervertébral au niveau correspondant. De plus, il y a une atteinte dégénérative des articulations facettaires avec laxité, subluxation et érosion des surfaces articulaires. Ce stade d’instabilité se produit en général entre 35 et 70 ans.
- Au troisième stade (stade de stabilisation), il y a une correction naturelle qui s’installe pour créer une stabilisation. Ceci survient généralement après 60 ans. Ce stade se caractérise par une hypertrophie osseuse progressive (ostéophytes) autour de la partie inférieure et supérieure des vertèbres qui suit généralement le contour des disques et des articulations facettaires. Ceci entraîne une rigidité segmentaire ou une ankylose franche.
Selon la littérature médicale, une hernie discale est la compilation d’une dégénérescence discale qui arrive durant le stade de dysfonction ou le stade d’instabilité. Elle ne résulte pas du vieillissement discal normal. Elle consiste donc en une déviation de la norme biomédicale.»
[51] Dans l’extrait de littérature produit par le docteur Osterman au soutien de son opinion, on peut lire aussi :
« Each spinal segment degenerates at a different rate. As one level is in the dysfunction stage, another may be entering the stabilization stage. Disc herniation in this scheme is considered a complication of disc degeneration in the dysfunction and instability stages. Spinal stenosis from degenerative arthritis in this scheme is a complication of bony overgrowth compromising neural tissue in the late instability and early stabilization stages. Mayoux-Benhamou et al. noted that a 4-mm collapse of the disc produces sufficient narrowing of the foramen to threaten the nerve.»
[52] Le docteur Osterman ajoute qu’au moment de l’événement, la travailleuse était porteuse d’une hernie discale C6-C7. À son avis, même s’il s’agit d’une petite hernie, il s’agit d’une déviation de la norme biomédicale et non pas d’un vieillissement discal normal.
[53] De plus, la travailleuse était porteuse d’une arthrose facettaire modérément avancée. L’arthrose facettaire fait partie du troisième stade qui débute généralement après l’âge de 60 ans. Cette arthrose facettaire modérément avancée en L4-L5 est précoce pour une femme de cet âge.
[54] Le docteur Osterman considère de plus que le complexe disco-ostéophytique au niveau C5-C6, une condition qui fait partie du 3e stade, constitue aussi dans le cas de la travailleuse une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[55] Ces conditions identifiées à la résonance magnétique du 7 novembre 2005 étaient forcément présentes lors de l’événement du 12 septembre 2005, considérant qu’elles sont de nature dégénérative et qu’elles se développent pendant plusieurs années.
[56] Le docteur Osterman est également d’avis que ces conditions préexistantes ont contribué largement à prolonger la durée de consolidation qui est normalement de 35 jours pour une entorse cervicale et lombaire simple.
[57] Le médecin suggère un partage de coûts de l’ordre de 5 % au dossier de l’employeur et 95 % aux employeurs de toutes les unités.
[58] Dans l’argumentation écrite qu’il soumet au tribunal, l’employeur prétend que la norme biomédicale est de plus en plus remise en question puisqu’elle ajoute au texte de la loi.
[59] Il soumet que de toutes façons, toute maladie est en soi une déviation par rapport à une norme biomédicale et une maladie, quelle qu’elle soit, constitue un handicap au sens de la Charte.
[60] Le représentant de l’employeur plaide que le concept d’une norme biomédicale contrevient directement à l’esprit des Chartes et il est impensable que l’on refuse d’accommoder une personne âgée puisqu’il est "normal" de souffrir d’une maladie discale dégénérative.
[61] Au soutien de ses prétentions, il réfère aux décisions rendues dans les affaires RHIM inc.[3] et Armature D.N.S. 2000 inc.[4],
[62] Il plaide que les conséquences hors norme d’une lésion démontrent un handicap qui dévie par rapport à la norme biomédicale. Il plaide que c’est le cas en l’espèce, en considérant plus particulièrement la banalité du fait accidentel, le délai à consulter, le délai d’apparition des symptômes cervicaux et lombaires, l’importance de la maladie dégénérative.
[63] En retenant qu’une entorse se consolide habituellement en 35 jours et que la lésion de la travailleuse est consolidée en 591 jours, il soumet que seulement 6 % des coûts devrait être imputé au dossier de l’employeur.
[64] En ce qui concerne la demande de transfert de coûts, l’employeur plaide qu’il n’a pris connaissance des circonstances particulières de la maladie intercurrente (néoplasie du sein) qu’à l’occasion du rapport du 5 février 2007 du docteur Osterman. Ainsi, la demande de transfert de coûts respecte le délai prescrit parce qu’elle a été déposée dans l’année suivant le moment où il a pris connaissance de ces circonstances.
[65] Enfin, l’employeur soumet qu’il est clair que les assignations temporaires et les traitements ont été suspendus à cause de la maladie intercurrente, et ce, du 20 avril 2006 au 11 septembre 2006, voire même jusqu’au 15 octobre 2006, moment du retour au travail léger à temps plein.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[66] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de coûts.
[67] Dans un deuxième temps, le tribunal doit décider de la recevabilité de la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur le 28 décembre 2007 et, le cas échéant, décider si l’employeur a droit au transfert de coûts demandé.
Demande de partage de coûts
[68] L’employeur demande au tribunal de reconnaître qu’il a droit à un partage de coûts. Il allègue que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la lésion professionnelle du 12 septembre 2005, au sens de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi). Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[69] Le tribunal constate d’abord que la demande de partage d’imputation présentée par l’employeur le 28 décembre 2007 respecte le délai prescrit.
[70] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de la lésion professionnelle le 12 septembre 2005.
[71] La loi ne définit pas la notion de handicap. La jurisprudence pratiquement unanime de ce tribunal s’en remet à la définition retenue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[6] :
« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »
[72] La jurisprudence nous enseigne également qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut aussi être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle[7].
[73] Dans son argumentation écrite soumise au tribunal, l’employeur prétend que la notion de norme biomédicale est de plus en plus remise en question puisqu’elle ajoute au texte de loi. À son avis, le concept d’une norme biomédicale contrevient de plus directement à l’esprit des Chartes.
[74] Le représentant de l’employeur réfère le tribunal à une décision[8] rendue par le juge administratif Robichaud dans laquelle il écrit :
[31] Le soussigné est d’avis que, dans la plupart des cas, le détour par une définition normalisée de la notion de « handicap », empruntée à quelques organisations internationales ou autres, est inutile.
[32] D’une part, le législateur n’a pas défini le mot « handicap » et son sens usuel devrait être suffisant.
[33] D’autre part, la jurisprudence du Tribunal, comme rapportée dans Municipalité Petite-Rivière-St-François en était très majoritairement rendue, avant l’introduction de la définition de l’Organisation mondiale de la santé, à considérer que la présence d’un handicap pouvait s’inférer de la preuve de l’existence d’une condition personnelle et du rôle joué par cette dernière sur la survenance d’une lésion ou sur ses conséquences.
[34] De façon contemporaine à Municipalité Petite-Rivière-St-François, le Tribunal a justement résumé les paramètres utilisés pour déterminer la présence d’un handicap et vérifier l’impact de la condition personnelle identifiée sur la survenance ou sur les conséquences d’une lésion :
· La nature et la gravité du fait accidentel;
· L’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;
· Le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
· La compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnel;
· La durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
· La gravité des conséquences de la lésion professionnelle;
· Les opinions médicales à ce sujet.
Le Tribunal ajoutait :
Aucun des paramètres n’est à lui sauf péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur4.
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4 Hôpital Général de Montréal [1999] CLP 891 .
[75] Le juge administratif Robichaud reprend ces mêmes principes dans l’affaire Armature D.N.S. 2000 inc[9]. et dans l’affaire plus récente de Jack Victor ltée[10].
[76] Dans cette dernière affaire, plutôt que d’analyser si la condition personnelle démontrée par examen paraclinique constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale, le juge administratif estime qu’il peut inférer des conséquences hors norme de la lésion l’existence d’un handicap. Il conclut :
[50] Avec respect pour l’opinion contraire, peu importe que les changements dégénératifs démontrés par la résonance magnétique n’apparaissent ni spectaculaires ni importants, les conséquences de l’événement du 31 octobre 2007 sont définitivement « hors normes» pour une « entorse dorso-lombaire » qui dans les circonstances aurait dû être consolidée dans une période de trois à quatre semaines, selon l’orthopédiste Major et selon les normes mêmes reconnues par la CSST, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles. Peu importe les 53 ans de la travailleuse, puisqu’elle était sans antécédent dorsolombaire.
[51] Les faits parlent par eux-mêmes et, peu importe le résultat de la seule résonance magnétique du 22 mai 2008, la condition personnelle de la travailleuse, même si on ne peut y mettre de nom précis, a joué un rôle tel que 95% des coûts engendrés par la lésion devrait lui être attribué, réduisant d’autant l’imputation au dossier de l’employeur.
[77] Le tribunal constate d’abord que cette façon d’analyser et de concevoir la notion de handicap dans le contexte de l’application de l’article 329 de la loi exposée dans ces décisions est isolée. Les trois décisions précitées ont été rendues par le même juge administratif.
[78] Il est vrai que la notion de handicap n’est pas définie à la loi. Le juge administratif Robichaud est d’avis que le sens usuel du mot handicap devrait être suffisant et il réfère alors à la notion de désavantage.
[79] Or, il existe une définition de la notion de handicap élaborée par la jurisprudence et appliquée depuis 1998. Cette définition, développée par le tribunal spécialisé en matière de lésions professionnelles, tient compte, de l’avis du tribunal, du contexte particulier dans lequel elle est utilisée. Le tribunal estime que la notion de handicap telle qu’appliquée de façon pratiquement unanime respecte l’esprit de la loi en général et l’esprit de l’article 329 en particulier.
[80] Le tribunal considère qu’il peut y avoir un danger d’inférer des seules conséquences de la lésion la présence d’un handicap. Par exemple, la longue période de consolidation peut parfois être due, du moins en partie, aux délais administratifs, comme ceux reliés à la procédure d’évaluation médicale ou d’obtention d’un rendez-vous médical et non à la condition personnelle préexistante. C’est pourquoi, dans le contexte d’une mesure d’exception en matière d’imputation, il est important qu’il soit démontré d’abord une déficience et ensuite un impact de cette déficience sur la lésion ou ses conséquences et ce, afin d’assurer que le partage de coûts accordé le soit réellement dans le cas d’un travailleur déjà handicapé et non pour des raisons indépendantes de la condition du travailleur.
[81] L’article 329 de la loi prévoit qu’un partage des coûts peut être accordé dans le cas d’un travailleur déjà handicapé. Le tribunal estime que par l’utilisation du mot handicapé, le législateur vise une condition personnelle préexistante qui va au-delà d’une condition s’inscrivant dans la normalité. Dans le cas où le travailleur est porteur d’une condition personnelle ne pouvant être qualifiée de déficience hors norme, la règle générale d’imputation doit trouver application et l’employeur doit assumer les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par un travailleur, conformément au principe général prévu à l’article 326 de la loi.
[82] Aussi, lorsque l’on réfère à la classification internationale des handicaps[11], dans laquelle on retrouve la définition de la déficience retenue dans la jurisprudence, on constate que le désavantage, notion à laquelle réfère le juge administratif Robichaud, résulte d’une déficience; il en est donc la conséquence.
[83] Le tribunal est d’avis que le handicap au sens de l’article 329 de la loi doit être démontré comme tel et non seulement par la seule présence de conséquences qualifiées de hors norme.
[84] Enfin, selon la définition plus récente que donne l’Organisation mondiale de la santé[12], la déficience est une perte ou une anomalie d’une structure anatomique ou d’une fonction organique. On précise que, dans ce contexte, le terme anomalie est utilisé pour désigner un écart important par rapport à des normes statistiques établies, c’est-à-dire un écart par rapport à la moyenne de la population dans le cadre de normes mesurées.
[85] Cette définition reprend essentiellement celle déjà retenue par le tribunal. Il y a donc lieu de conclure que la notion de déficience, telle qu’appliquée, n’est pas dépassée.
[86] Considérant l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de la jurisprudence majoritaire en cette matière, cela dit avec respect pour l’opinion contraire.
[87] L’employeur doit donc démontrer que la travailleuse était, au moment de la lésion professionnelle, porteuse d’une déficience, laquelle correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[88] Dans le cas où l’employeur réussit cette démonstration, il doit démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[89] Dans le présent dossier, la résonance magnétique décrit, au niveau cervical, une discarthrose modérément avancée avec de la sclérose des plateaux vertébraux C5-C6. Il y a présence d’un complexe disco-ostéophytique à grand rayon de courbure postéro-latéral droit et gauche. Le radiologiste décrit également une petite hernie discale C6-C7 sans contact radiculaire ou médullaire.
[90] Au niveau lombaire, il y a de discrètes déchirures radiaires, sans hernie. Il y a de l’arthrose facettaire modérément avancée, bilatérale.
[91] Ces conditions n’ont pas été retenues à titre de lésion professionnelle, il s’agit donc de conditions personnelles.
[92] Le tribunal considère de plus que ces conditions sont préexistantes à l’événement du 12 septembre 2005. Comme le souligne le docteur Osterman dans son opinion, ces conditions sont révélées à la résonance magnétique du 7 novembre 2005, soit un peu moins de deux mois après l’événement. De telles conditions n’apparaissent pas en si peu de temps, mais se développent progressivement, au fil des années. Il y a donc tout lieu de croire qu’elles étaient présentes bien avant l’événement.
[93] La travailleuse est porteuse de discarthrose modérément avancée, d’ostéophytes, d’une petite hernie discale cervicale et d’arthrose facettaire lombaire modérément avancée.
[94] Selon la littérature médicale, l’arthrose facettaire fait partie du troisième stade, qui survient généralement après l’âge de 60 ans. Or, la travailleuse présente déjà, à l’âge de 60 ans, une arthrose facettaire modérément avancée. Il en est de même de la présence d’ostéophytes.
[95] Le docteur Osterman affirme que la présence d’arthrose facettaire modérément avancée et la présence d’ostéophytes constituent une condition précoce chez la travailleuse, malgré son âge, et constituent donc en l’espèce une déficience qui dévie de la norme biomédicale.
[96] Le tribunal retient cette opinion médicale non contredite et appuyée par la littérature médicale déposée.
[97] Il faut maintenant déterminer si cette déficience a eu un impact sur la lésion ou sur ses conséquences.
[98] La jurisprudence a établi plusieurs critères à considérer dans l’analyse de l’impact de la déficience sur la lésion ou ses conséquences.
[99] L’un de ces critères est la nature et la gravité du fait accidentel et le diagnostic initial de la lésion professionnelle.
[100] Dans la présente affaire, la travailleuse s’est retrouvée coincée par la machine. Cet événement a entraîné selon les premières consultations un diagnostic de contusion, avec douleur cervicale et lombaire. De plus, rapidement, l’évolution est qualifiée de favorable et l’amélioration évaluée à 50 %.
[101] Ce n’est qu’au moment de l’avis du Bureau d'évaluation médicale qu’apparaissent les diagnostics d’entorse. Ces éléments indiquent que l’événement n’était pas d’une grande gravité.
[102] La jurisprudence retient également comme critère la durée de la consolidation, compte tenu de la lésion. Le docteur Osterman affirme que la déficience préexistante a largement contribué à prolonger la période de consolidation, laquelle est normalement de 35 jours pour une entorse cervicale et lombaire simple alors que la consolidation est ici de 591 jours.
[103] En l’espèce, seuls les diagnostics d’entorse cervicale et lombaire sont reconnus en lien avec la lésion professionnelle.
[104] Or, il appert du dossier que le docteur Laflamme, médecin qui a charge de la travailleuse, maintient le suivi et l’investigation médicale pour des diagnostics reliés davantage à la condition personnelle de la travailleuse qu’à une entorse cervicale ou lombaire. Alors que le docteur Osterman considère que la contusion lombaire est consolidée le 30 janvier 2007, le docteur Laflamme parle toujours de hernie discale cervicale. En réponse à l’expertise du docteur Osterman, il maintient le diagnostic de hernie discale cervicale et de déchirures radiaires L4-L5.
[105] De plus, après avoir constaté que son examen objectif ne soutenait pas les nombreuses allégations de la travailleuse, le membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Lacoursière, conclut à un examen normal chez quelqu’un qui présente des lésions de discarthrose cervicale et de dégénérescence discale lombaire.
[106] De la preuve médicale et factuelle, le tribunal conclut que les diagnostics d’entorse cervicale et lombaire peuvent s’expliquer par l’événement survenu au travail et tel que décrit au dossier. Toutefois, la condition personnelle préexistante a contribué de manière significative à la longue période de consolidation, au suivi médical prolongé et aux investigations médicales.
[107] Soulignons de plus que la travailleuse a présenté une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation, laquelle a cependant été rejetée.
[108] La travailleuse était donc déjà handicapée au moment de la lésion professionnelle, ce qui donne droit à l’employeur à un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi.
[109] Aux fins d’établir le pourcentage de ce partage de coûts, le tribunal tient compte de l’impact de la déficience sur la période de consolidation, du fait qu’il n’est pas démontré d’impact sur la survenance même de la lésion et que cette lésion n’entraîne pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.
[110] Ainsi, en retenant qu’une entorse se consolide habituellement en 35 jours et que la lésion est ici consolidée après 590 jours, le tribunal conclut que l’employeur a droit à un partage de coûts, tel que demandé, de l’ordre de 6 % à son dossier et de 94 % aux employeurs de toutes les unités.
La demande de transfert de coûts
[111] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la loi. Cet article se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[112] La demande de transfert de coûts doit être présentée dans l’année suivant la date de l’accident. Dans le présent dossier, l’accident est survenu le 12 septembre 2005 et la demande de transfert de coûts de l’employeur a été présentée le 28 décembre 2007, soit plus d’un an après l’accident du travail.
[113] La CSST peut cependant prolonger un délai ou relever une personne de son défaut de le respecter si un motif raisonnable est démontré :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[114] La loi ne définit pas le motif raisonnable. Il convient donc de s’en remettre à la définition qu’en donne la jurisprudence, à savoir que cette notion est une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
[115] Dans son argumentation écrite, l’employeur soumet qu’il n’a pris connaissance des circonstances particulières de la maladie intercurrente invoquée au soutien de sa demande, qu’à l’occasion du rapport du docteur Osterman du 5 février 2007. L’employeur est d’avis que dans ces circonstances, sa demande de transfert de coûts présentée le 28 décembre 2007 a été déposée dans l’année suivant cette prise de connaissance et respecte donc le délai prescrit. De façon subsidiaire, il plaide qu’il existe un motif raisonnable de prolonger le délai prévu à l’article 326 de la loi.
[116] Le tribunal ne retient pas ces prétentions de l’employeur. En effet, il appert du dossier que l’employeur a eu connaissance de la maladie intercurrente invoquée au soutien de sa demande de transfert de coûts bien avant l’expertise médicale du docteur Osterman datée du 5 février 2007.
[117] Selon les notes évolutives du dossier datées du 25 avril 2006, l’employeur, monsieur St-Germain, est au courant que la travailleuse est en arrêt de travail depuis le 20 avril 2006 pour des douleurs au dos augmentées et pour des problèmes de santé personnels. L’employeur identifie même la nature de ces problèmes personnels, soit un cancer du sein, pour lequel la travailleuse doit souvent s’absenter pour de nombreux rendez-vous. Selon la note évolutive du 29 juin 2006, Monsieur St-Germain informe l’agente de la CSST que la travailleuse est en traitements de chimiothérapie à Trois-Rivières.
[118] Pour le tribunal, il est démontré de manière prépondérante que l’employeur était au courant de la nature de la maladie personnelle de la travailleuse dès avril 2006, donc avant l’expiration du délai d’un an prescrit. De plus, il apparaît du dossier que l’arrêt de travail prescrit est alors en lien avec cette maladie. L’employeur devait donc être au courant de cette situation.
[119] Au surplus, le 16 mai 2006, la CSST mentionne à monsieur St-Germain qu’il faut être patient étant donné que la travailleuse est traitée pour un cancer. Ce même jour, la CSST recommande même à l’employeur de présenter immédiatement une demande de partage de coûts, laquelle pourra être traitée au moment où toutes les informations seront disponibles.
[120] Malgré cela, l’employeur n’a pas agi, alors qu’il se trouvait à ce moment encore à l’intérieur du délai d’un an prescrit par l’article 326 de la loi et qu’il détenait des informations suffisantes pour procéder à une telle demande.
[121] Le tribunal en vient donc à la conclusion que la demande de transfert de coûts présentée le 28 décembre 2007 ne respecte pas le délai légal et que l’employeur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir agi dans les délais légaux.
[122] La demande de transfert de coûts est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de l’employeur, Les Créations Morin inc.;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 août 2009, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage des coûts dus en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Brigitte Chenail le 12 septembre 2005, de l’ordre de 6 % à son dossier et de 94 % aux employeurs de toutes les unités;
DÉCLARE que la demande de transfert de coûts présentée par l’employeur le 28 décembre 2007 est irrecevable.
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Diane Lajoie |
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Me Jean-François Gilbert |
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GILBERT, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] Les Créations Morin inc. et Chenail, 282162-04B-0602, 9 avril 2009, J.M. Dubois.
[2] S. Terry CANALE et James H. BEATY, Campbell's Operative Orthopaedics, 11e éd., Philadelphie, Mosby Elsevier, 2008, 4 vol., p.2164-2166
[3] 364196-71-0811, 30 juin 2010, G. Robichaud
[4] 403762-71-1003, 6 août 2010, G. Robichaud
[5] L.R.Q., c. 3.001
[6] [1999] C.L.P. 779
[7] Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST, citée note 3; Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs, C.L.P., 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau
[8] RHIM inc., déjà citée note 3
[9] Déjà citée note 4
[10] 409171-71-1004, 22 novembre 2010, G. Robichaud
[11] ORGANISATION NONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.
[12] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, CIF, Organisation mondiale de la santé, 2001.
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