Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

21 décembre 2006

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

245133-63-0410

 

Dossier CSST :

108185513

 

Commissaire :

Me Francine Mercure

 

Membres :

M. Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

M. Guy Mousseau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Nancy Turner

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre communautaire

bénévole Matawinie

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 octobre 2004, madame Nancy Turner (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 septembre 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 21 avril 2004, lui refusant le droit à des intérêts sur un paiement rétroactif d’aide personnelle à domicile.

[3]                La CSST confirme également une seconde décision du 3 juin 2004 à l’effet de rembourser à la travailleuse les frais de repas couvrant la période du 11 décembre 1997 au 13 novembre 2001.

[4]                Le 30 novembre 2005, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Joliette à laquelle assistent la travailleuse et son représentant. La CSST, partie intervenante, est représentée. Bien que dûment convoqué, Centre communautaire bénévole Matawinie (l’employeur) n’est pas représenté.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Une décision entérinant un accord entre les parties a été rendue par la Commission des lésions professionnelles le 30 janvier 2006 relativement à la contestation de la travailleuse du 3 juin 2004 portant sur le remboursement de ses frais de repas.

[6]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de lui donner droit à des intérêts sur le remboursement de ses frais d’aide personnelle à domicile pour la période du 27 avril 1999 au 15 avril 2004.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse. À cet égard, il est d’avis que l’aide personnelle à domicile ne constitue pas une indemnité au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que la travailleuse n’a en conséquence pas droit au versement d’intérêts en vertu de l’article 364.

[8]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse. À cet égard, il est d’avis que l’interprétation du terme « indemnité » prévu à l’article 364, à la loi et aux règlements amène à conclure que l’aide personnelle à domicile constitue une prestation de réadaptation et une indemnité versée en argent au sens de la loi qui donne droit au versement d’intérêts en vertu de l’article 364 de la loi. Il est par conséquent d’avis que la travailleuse a droit de recevoir des intérêts sur le montant d’aide personnelle à domicile que la CSST lui a versé le 21 avril 2004.

LES FAITS

[9]                La travailleuse est victime d’un accident du travail le 24 novembre 1994 et s’inflige une tendinite des deux poignets. Ces tendinites sont opérées par décompression du nerf médian et la lésion professionnelle est consolidée le 7 mars 1996, avec la présence d’une atteinte permanente de 27 % et des limitations fonctionnelles. La CSST accorde à la travailleuse une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 33,75 %.

[10]           Dans le cadre d’une transaction intervenue entre les parties en vertu de l’article 2631 du C.c.Q.[2], il est convenu que la travailleuse est capable d’exercer un emploi convenable de commis à la billetterie à compter du 13 septembre 1996. Un montant lui est également accordé à titre d’aide personnelle à domicile pour la période du 25 novembre 1994 au 24 novembre 1995.

[11]           La travailleuse est victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 3 octobre 1997. Cette rechute sera éventuellement accueillie par la Commission des lésions professionnelles[3].

[12]           Le 29 avril 1999, le médecin qui a charge de la travailleuse adresse à la CSST une demande d’évaluation de ses besoins d’aide personnelle à domicile. Cette demande est refusée par la CSST le 30 mai 2002 et cette décision est confirmée par l’instance de révision.

[13]           Le 25 février 2004, la Commission des lésions professionnelles déclare toutefois que la travailleuse a droit à un montant d’aide personnelle à domicile à compter du 27 avril 1999.

[14]           Le 21 avril 2004, la CSST émet un avis de paiement par lequel elle rembourse à la travailleuse de l’aide personnelle à domicile pour la période du 27 avril 1999 au 15 avril 2004, pour un total de 22 973,85 $.

[15]           Le 27 avril 2004, la travailleuse conteste cette décision et demande que la CSST lui verse des intérêts. Le 21 septembre 2004, la révision administrative de la CSST confirme la décision du 21 avril 2004.

[16]           Le 6 octobre 2004, la travailleuse conteste cette décision, d’où le présent recours.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[17]           Le procureur de la travailleuse plaide que l’aide personnelle à domicile doit être interprétée comme étant une indemnité au sens de l’article 364 de la loi. Il soumet que la loi ne prévoit pas seulement l’indemnité de remplacement du revenu prévue par l’article 45 de la loi, l’indemnité pour préjudice corporel prévue aux articles 83 et suivants et les indemnités de décès prévues aux articles 92 et suivants, mais que la loi prévoit également des indemnités aux articles 112 à 116 de la section IV du chapitre III de la loi.

[18]           Il ajoute que l’article 115 qui prévoit le remboursement de frais de déplacement représente sensiblement le même genre d’indemnité que celle qui est versée à titre d’aide personnelle à domicile et que le fait que l’aide personnelle à domicile soit prévue à l’article 158 de la loi, à la sous-section de la réadaptation sociale du chapitre IV de la réadaptation, n’en fait pas une non-indemnité au sens de la loi.

[19]           Il plaide également les règles d’interprétation et soumet qu’il y a lieu de rechercher le sens véritable et le sens courant du terme « indemnité ». Il est d’avis qu’il y a lieu d’utiliser les textes anglais et français pour interpréter le terme « indemnité ». À cet égard, il soumet l’affaire Doré[4] de la Cour Suprême qui décidait que les textes français et anglais avaient la même valeur d’interprétation.

[20]           Il est d’avis qu’il y a lieu de privilégier une interprétation qui concilie l’ensemble des textes juridiques et que la finalité de l’article 364 est de compenser en intérêts le travailleur qui n’a pas bénéficié d’une indemnité à cause d’une erreur de la CSST.

[21]           Il soumet qu’il s’agit d’une loi à caractère social et indemnitaire qui doit être interprétée de façon large et libérale et ne devrait pas être limitée aux seules indemnités prévues par le chapitre III de la loi.

[22]           La procureure de la partie intervenante plaide que la jurisprudence était unanime avant l’affaire Phillips[5] et que la jurisprudence antérieure à cette cause n’a identifié que les indemnités du chapitre III comme étant des indemnités qui donnent droit à des intérêts en vertu de l’article 364 de la loi. Elle est d’avis que l’article 364 ne fait pas référence aux articles 112 et 116 et que l’aide personnelle à domicile n’est pas incluse dans la notion d’indemnité prévue par l’article 364.

[23]           Elle ajoute que les règles d’interprétation amènent à interpréter de façon large et libérale la loi, mais ne peuvent être utilisées pour outrepasser les droits reconnus par la loi et qu’il y a lieu d’interpréter la loi en relation avec l’ensemble des autres dispositions de la loi.

[24]           Elle soumet que si on retient l’argument de la travailleuse voulant que l’indemnité prévue par l’article 364 corresponde à un droit de réparation d’un dommage ou d’un préjudice, cela signifierait que la définition de prestation dans la loi est inutile. Elle est d’avis que le terme « indemnité » utilisé par le législateur est inclus dans la définition de prestation prévue par la loi.

[25]           Elle est d’avis que ce qui est en cause ici est de l’assistance financière et, par conséquent, une prestation qui ne constitue pas une indemnité au sens de la loi.

[26]           Elle plaide que l’interprétation soumise par la travailleuse ne tient pas compte de la globalité de la loi et qu’il y a lieu de privilégier le texte français de la loi puisqu’il permet de donner un sens à l’ensemble des dispositions. Il y a d’abord lieu de rechercher le sens commun et le texte français est beaucoup plus précis par rapport à l’ensemble des termes de la loi.

[27]           Elle soumet que le législateur a choisi de ne verser des intérêts que sur des indemnités et qu’il n’y a pas lieu de faire une autre lecture de l’article 364.

 

LES MOTIFS

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a droit ou non au versement des intérêts prévus par l’article 364 de la loi, sur un versement rétroactif d’aide personnelle à domicile effectué par la CSST à la suite d’une décision de la Commission des lésions professionnelles.

 

La problématique

[29]           L’article 364 prévoit que si une décision rendue par la CSST, à la suite d’une révision administrative, ou une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d’abord été refusé ou augmente le montant d’une indemnité, la CSST lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation. Cet article se lit comme suit :

364. Si une décision rendue par la Commission, à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358, ou par la Commission des lésions professionnelles reconnaît à un bénéficiaire le droit à une indemnité qui lui avait d'abord été refusé ou augmente le montant d'une indemnité, la Commission lui paie des intérêts à compter de la date de la réclamation.

 

Le taux de ces intérêts est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts se capitalisent quotidiennement et font partie de l'indemnité.

__________

1985, c. 6, a. 364; 1993, c. 5, a. 20; 1997, c. 27, a. 20; 1996, c. 70, a. 42.

 

 

[30]           Le législateur prévoit donc à l’article 364 que des intérêts seront versés sur une indemnité.

[31]           Le tribunal constate dans un premier temps que la travailleuse remplit la première condition prévue par l’article 364 de la loi, à savoir qu’un droit qui lui avait d’abord été refusé lui a été reconnu à la suite d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.

[32]           Reste à décider si le droit reconnu à la travailleuse à de l’aide personnelle à domicile constitue ou non un droit à une indemnité au sens de la loi.

[33]           La loi ne définit pas le terme « indemnité ». Le présent tribunal a donc le mandat d’interpréter le terme « indemnité » prévu par l’article 364 de la loi et doit décider si un montant versé par la CSST à titre d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi constitue ou non une « indemnité » au sens de la loi et, par conséquent, donne droit au versement d’intérêts en vertu de l’article 364. Si la loi ne définit pas le terme « indemnité », l’article 2 de la loi définit toutefois le terme « prestation » comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[34]           La lecture de la définition de « prestation » à la loi permet de conclure qu’une « indemnité versée en argent » constitue une notion moindre et incluse à la notion de « prestation ». Pour bien comprendre et cerner ce que le législateur entend par indemnité à l’article 364, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’interpréter les termes « indemnité versée en argent », « assistance financière » et « service fourni » en vertu de la loi utilisés à l’article 2 et ces termes dans le contexte de la loi et des règlements.

[35]           Le tribunal est également d’avis qu’il y a lieu de vérifier ce que le législateur entend par « prestation » lorsqu’il utilise ce terme dans la loi et les règlements, même s’il est défini à l’article 2. Mais d’abord, voyons comment la jurisprudence a interprété l’article 364.

 

La jurisprudence

[36]           La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP), dans l’affaire Tardif[6], était appelée à se prononcer sur le droit d’un travailleur à des intérêts en vertu de l’article 364 de la loi sur des frais encourus pour l’entretien courant du domicile (art. 165). Elle déclarait qu’on ne retrouvait que trois sortes d’indemnités dans la loi et que comme l’article 364 faisait particulièrement référence à une indemnité et non à d’autres formes de prestations, on devait en conclure que l’intention du législateur se limitait à ce qu’il qualifiait d’indemnité soit : une prestation versée en argent pour le remplacement du revenu, pour compenser un dommage corporel subi ou un décès. Elle concluait que les frais encourus pour l’entretien courant du domicile constituaient une prestation versée sous forme d’assistance financière ou de services professionnels.

[37]           La Commission des lésions professionnelles a ensuite été appelée à se prononcer à quatre reprises sur le droit d’un travailleur à des intérêts sur un versement rétroactif d’aide personnelle à domicile.

[38]           Dans l’affaire Proulx[7], elle devait décider si le travailleur avait droit à des intérêts sur des frais d’aide personnelle à domicile remboursés par la CSST. Le commissaire explique qu’il fait siens les motifs du bureau de révision qui s’appuyait sur l’affaire Tardif et déclare que les frais d’aide personnelle ne constituent pas des indemnités et que des intérêts n’avaient en conséquence pas à être versés au travailleur en vertu de l’article 364.

[39]           Dans l’affaire Jacques[8], la Commission des lésions professionnelles accordait rétroactivement au travailleur le droit à de l’aide personnelle à domicile et le droit à des intérêts en vertu de l’article 364. Par contre, ce droit à des intérêts en vertu de l’article 364 n’était toutefois pas analysé, ni motivé.

[40]           Dans l’affaire Thibault[9], la commissaire s’appuyait également sur l’affaire Tardif pour conclure comme suit :

[32]      La jurisprudence constante de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ainsi que celle de la Commission des lésions professionnelles applique l’article 364 aux seules indemnités de remplacement du revenu, les frais d’engagement d’une personne pour aider la travailleuse à prendre soin d’elle-même ou à effectuer les tâches domestiques qu’elle effectuerait normalement elle-même si ce n’était de sa lésion constituant une prestation versée en tant qu’assistance financière ou pour obtenir de tels services domestiques.

 

[33]      Tel que la Commission d’appel l’indiquait dans l’affaire Tardif et CSST et Entreprises Réjean Turgeon Inc.1, on ne retrouve que trois sortes d’indemnités dans la loi, soit une prestation versée en argent pour le remplacement du revenu, pour compenser un dommage corporel subi ou un décès et, à l’article 364, le législateur se limite à ce qu’il qualifie d’indemnité sans référer aux autres prestations qu’il a définies à l’article 2.

 

[34]      Les frais d’engagement de personnel pour l’aide personnelle à domicile ne peuvent être assimilés à une indemnité et ne constituent donc pas une indemnité au sens de l’article 364 de la loi. Ils sont plutôt couverts par la définition de « prestation » soit par la notion d’assistance financière ou celle de service fourni.

_________________

1              C.A.L.P. 70437-03-9506, 30 octobre 1995, J.-M. Dubois

 

 

[41]           Finalement, l’affaire Phillips[10] venait renverser cette jurisprudence et décidait ce qui suit :

[38]      Tout d’abord, il est vrai que l’article 364 réfère au mot indemnité sans qu’il ait été défini par le législateur, qui a cependant défini le mot prestation. Quand une expression ou un mot n’est pas précisément défini, le décideur n’a d’autre choix que de l’interpréter en regard de l’intention du législateur et la Loi d’interprétation7, en son article 41 édicte que toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage, qu’une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

 

[39]      Quand un terme n’est pas défini par la loi8, c’est au sens ordinaire qu’il faut se référer, au dictionnaire. Il n’est pas nécessaire, à moins qu’une définition porte à confusion, de chercher l’intention du législateur en interprétant diverses dispositions de la loi.  Le dictionnaire Petit Robert définit ce mot comme suit :

 

INDEMNITÉ n. f. 1° Ce qui est attribué à qqn en réparation d’un dommage, d’un préjudice. V. Compensation, dédommagement, dommages-intérêts, récompense, réparation.  2° Ce qui est attribué en compensation de certains frais.  V. Allocation.

 

 

[40]      On le voit par cette définition ordinaire du mot, une indemnité est tout ce qui est attribué en réparation d’un dommage, et cette définition inclut bien évidemment la prestation versée en argent pour aide personnelle à domicile.

 

[41]      L’interprétation faite par la jurisprudence est fondée sur l’étude des dispositions du chapitre III de la loi traitant des indemnités. Ce chapitre traite de trois sortes d’indemnités, l’indemnité de remplacement du revenu, l’indemnité pour préjudice corporel et les indemnités de décès. Les deux décisions jurisprudentielles en ont conclu qu’il s’agissait des seules indemnités prévues à la loi, une interprétation restrictive. Rien ne permet ici de s’écarter du sens ordinaire du mot indemnité et de voir si le législateur a voulu restreindre sa portée. Quand le législateur veut restreindre un droit, il l’indique précisément, s’il ne le fait pas il faut présumer qu’il n’a pas voulu de restriction au droit, qu’il faut se référer au sens ordinaire des mots.

 

[42]      L’interprétation retenue par la jurisprudence est restrictive et ne tient pas compte de l’intention réelle du législateur, avec égard, le soussigné conclut qu’elle ne rencontre pas les dispositions de la Loi d’interprétation

 

[43]      L’article 364, on en conviendra, a pour objet de reconnaître au travailleur un droit, celui du paiement d'intérêt par la CSST sur tout montant d’indemnité non versée à la date à laquelle il est dû. L’intention du législateur en utilisant exclusivement le mot indemnité sans utiliser celui de prestation qu’il a défini à l’article 2 de la loi était-il de soustraire l’indemnité versée en argent pour l’aide personnel à domicile? Le soussigné est d’avis qu’au contraire, l’article 364 vise toute prestation versée en argent.

 

[44]      En effet, la définition du mot prestation à l’article 2 de la loi ne peut être prise en considération pour conclure que le législateur a voulu écarter de l’application de l’article 364 tous les éléments qui y sont contenus. Si tel était le cas, on pourrait écarter de l’application de cet article toute indemnité versée en argent, et, rappelons-le, l’indemnité de remplacement du revenu est une indemnité versée en argent.

 

[45]      En effet, il est clair que le mot prestation tel que défini par l’article 2 est une notion plus large que l’indemnité de remplacement du revenu, elle comprend une telle indemnité9 (qui est indemnité versée en argent), mais comprend aussi tout service fourni10 qui ne serait pas relié à une somme versée en argent. La loi dans son ensemble vise des prestations de toute sorte, non seulement l’indemnisation monétaire, mais la réparation des lésions physiques et psychique, d’où la définition du mot prestation englobant l’ensemble de celles-ci.

 

[46]      On ne peut interpréter l’article 364 comme écartant les prestations d’aide personnelle à domicile versées en argent parce que ne s’y retrouve pas le mot prestation. De toute évidence, le législateur utilise le mot indemnité et non celui de prestation non pas pour écarter l’indemnité d’aide personnelle à domicile visée par l’article 158, mais pour y exclure, cela va de soi, toute autre prestation non versée en argent, comme les services médicaux, les services de réadaptation et toute prestation n’étant pas de nature monétaire. Inclure les prestations non monétaires à l’article 364 eût été un non-sens tout simplement parce qu’un service non monétaire non fourni n’encourt pas de perte monétaire, or les intérêts visent à compenser une perte monétaire.

 

[47]      Une prestation d’aide personnelle à domicile est en fait une somme attribuée en compensation de certains frais11. Une telle allocation de nature monétaire est visée par l’article 364. Le soussigné, avec égard, n’adhère pas à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, qui donne une interprétation non seulement restrictive à l’application de l’article 364 ne respectant pas la Loi d’interprétation, mais qui est mal fondée.

__________________

7              L.R.Q., c. 1-16.

8              Quand le législateur décide de définir un mot ou une expression, c’est généralement pour donner une signification différente du sens ordinaire.

9              D’ailleurs, si on réfère au texte anglais, l’expression « indemnité versée en argent » y est traduite par « compensation ».

10             On peut penser ici aux services médicaux, aux services de physiothérapie, aux services de psychologie, par exemple.

11             Le deuxième sens du mot indemnité au dictionnaire Petit Robert.

 

 

 

[42]           Dans cette affaire, le commissaire s’en remettait au dictionnaire Le Nouveau Petit Robert[11] définissant le terme « indemnité » et concluait qu’une indemnité constitue tout ce qui est attribué en réparation d’un dommage et incluait la prestation versée en argent pour de l’aide personnelle à domicile.

[43]           La Commission des lésions professionnelles était d’avis que l’interprétation faite jusqu’alors par la jurisprudence, limitant aux seules indemnités de remplacement du revenu, pour préjudice corporel et de décès, les indemnités pour lesquelles la CSST devait verser des intérêts en vertu de l’article 364, était restrictive et ne tenait pas compte de l’intention réelle du législateur. Il était d’avis qu’on ne pouvait interpréter l’article 364 comme écartant les prestations d’aide personnelle à domicile versées en argent parce qu’on n’y retrouvait pas le mot « prestation » et que le législateur avait utilisé le mot « indemnité » à l’article 364, non pas pour écarter l’indemnité d’aide personnelle à domicile, mais pour y exclure toute autre prestation non versée en argent, comme les services médicaux, les services de réadaptation et toute prestation n’étant pas de nature monétaire. Il était d’avis que les prestations d’aide personnelle à domicile étaient une allocation de nature monétaire visée par l’article 364.

 

L’interprétation large et libérale qui assure l’accomplissement de l’objet de la loi

[44]           Le tribunal est d’avis que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi à caractère social qui doit recevoir une interprétation large et libérale qui assure l’accomplissement de son objet, lequel est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.

[45]           Une telle interprétation doit également assurer l’exécution des prescriptions de la loi, suivant leurs véritables sens, esprit et fin.

[46]           À cette fin, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de tenir compte de la règle d’interprétation voulant que les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet. Il procédera donc à interpréter les termes « indemnité versée en argent », « assistance financière », « service fourni » en vertu de la loi et « prestation » utilisés à l’article 2 dans le contexte de la loi et des règlements.

 

La prestation

[47]           La jurisprudence a déjà décidé que les frais de chiropractie, de médicaments et de déplacement faisaient partie de ce qu’il convenait d’appeler une prestation[12]. Elle a également décidé que les frais encourus pour une formation constituent une prestation au sens de l’article 2 puisqu’il s’agit d’un service autorisé dans le cadre de la réadaptation professionnelle[13].

[48]           Elle a aussi décidé qu’une subvention à un employeur en vertu de l’article 175 pour l’achat d’un appareil de levage de patient ayant servi à l’adaptation du poste d’un travailleur accidenté était incluse dans la définition de « prestation » et devait être imputée à l’employeur en vertu de l’article 326 de la loi[14].

[49]           Le terme « prestation » est utilisé dans 52 articles de la loi.

OCCURRENCES DU TERME « PRESTATION » À LA LOI

 

Chapitre I

Chapitre II

Chapitre III

Chapitre IV

Chapitre V

Chapitre IX

Objet, interprétation et application

Dispositions générales

Indemnités

Réadaptation

Assistance médicale

Financement

Art. 2

Art. 38

Art. 53, 67, 103, 105, 107

Art. 147

Art. 194, 195

Art. 283, 314, 317, 321, 322, 326, 327, 328, 329, 330, 330.1, 331

 

 

Chapitre X

Chapitre XI

Chapitre XIII

Chapitre XIV

Chapitre XVI

Dispositions particulières aux E.T.P.

Compétence de la Commission, révision et recours à la CLP

Recours

Règlements

Dispositions finales et transitoires

Art. 332, 333, 334, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348

Art. 363

Art. 430, 441, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453

Art. 454 (9) et (12.3)

Art. 573, 574

 

 

[50]           Le législateur traite de « prestation » à l’article 51 du chapitre III des indemnités lorsqu’il établit qu’un travailleur, qui occupe un emploi convenable chez un employeur qui met fin à cet emploi dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l’exercer, récupère son droit à l’indemnité de remplacement du revenu et son droit « aux autres prestations » prévues par la loi. Cet article est une illustration du fait que le législateur considère que l’indemnité de remplacement du revenu constitue une « prestation » au sens de la loi.

[51]           Toujours au chapitre III, il est question de « prestation » lorsqu’on veut établir le calcul des indemnités de décès auxquelles ont droit l’enfant mineur invalide[15], l’enfant majeur invalide[16] et une autre personne dont le travailleur pourvoyait à plus de la moitié des besoins[17].

[52]           Au chapitre IV traitant de la réadaptation, le législateur traite de « prestation de réadaptation »[18]. On constate en effet de la lecture de ce chapitre que la réadaptation peut comprendre des prestations en argent ou en services. Le tribunal analysera cette question plus loin dans sa décision[19].

[53]           Au chapitre V traitant de l’assistance médicale, il traite de « prestation d’assistance médicale »[20]. Le législateur utilise en effet les termes « prestation d’assistance médicale » puisque celles-ci peuvent être en services (les services d’un professionnel de la santé, des soins ou des traitements) ou en argent (le remboursement de médicaments, de produits pharmaceutiques ou de prothèses ou d’orthèses).

[54]           De la lecture des différentes occurrences du mot « prestation » à la loi, le tribunal constate qu’il est essentiellement utilisé par le législateur dans les chapitres traitant du financement (chapitre IX), des employeurs tenus personnellement au paiement des prestations (chapitre X) et du chapitre relatif aux recours (chapitre XIII).

[55]           On constate en effet, à la lecture des dispositions des chapitres IX et X en matière de financement, que c’est le « coût des prestations » payées par l’employeur à ses travailleurs accidentés qui permet à la CSST d’établir le montant de la cotisation.

[56]           La CSST fixe annuellement, par règlement, le taux de cotisation applicable à chaque unité de classification[21]. Elle fixe ensuite, conformément à ses règlements, un taux personnalisé de cotisation applicable à l’employeur en regard de chaque unité dans laquelle il est classé, si cet employeur satisfait pour l’année de cotisation aux conditions d’assujettissement déterminées par ses règlements[22]. Elle cotise ensuite annuellement l’employeur au taux applicable à l’unité dans laquelle il est classé ou au taux personnalisé qui lui est applicable[23]. Elle procède également, conformément à ses règlements, à l’ajustement rétrospectif de la cotisation annuelle d’un employeur qui satisfait aux conditions d’assujettissement à ce régime[24].

[57]           Finalement, la CSST impose chaque année, aux employeurs tenus personnellement au paiement des prestations, une cotisation pour pourvoir aux frais qu’elle engage pour l’application du chapitre X de la loi. Cette cotisation correspond à un pourcentage du coût des prestations dues par chacun de ces employeurs qui varie selon que ces prestations sont payées par l’employeur ou par la CSST[25].

[58]           Le terme « prestation » est également utilisé au Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation[26], au Règlement sur le taux personnalisé[27] et au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[28].

[59]           Le Règlement sur le taux personnalisé prévoit que pour déterminer l’expérience de l’employeur, la CSST tient compte de chaque accident du travail survenu et de chaque maladie professionnelle déclarée pendant certaines périodes de référence et impute le coût des prestations à l’employeur en tout ou en partie.

[60]           À l’article 10 de ce règlement, on prévoit que pour chaque accident ou chaque maladie, la CSST détermine le coût d’indemnisation qui correspond au montant requis pour payer « l’ensemble des prestations » découlant de cet accident ou de cette maladie.

[61]           Le coût d’indemnisation d’un accident ou d’une maladie est déterminé en faisant la somme du coût des « prestations de réadaptation », du coût des « prestations d’assistance médicale » et du coût des « services » d’un professionnel de la santé pour des services rendus, la somme des « indemnités de remplacement du revenu » auxquelles a droit le travailleur, la somme des « indemnités forfaitaires de décès » auxquelles ont droit des bénéficiaires, la somme des « indemnités versées sous forme de rente » en vertu des articles 101 et 102, la somme des « frais remboursables » en vertu de l’article 111, la somme de « toutes les autres indemnités » auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de la section III du chapitre III de la loi, la somme des « autres indemnités » auxquelles ont droit des bénéficiaires en vertu de la section IV du chapitre III de la loi ou une « prestation » visée à l’article 116.

[62]           L’article 10 du Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévoit que la CSST détermine la cotisation ajustée de l’employeur en tenant compte de chaque accident du travail survenu et de chaque maladie professionnelle déclarée dans cette année et dont le « coût des prestations » lui est imputé en tout ou en partie.

[63]           Selon l’article 11, le coût d’indemnisation correspond au montant requis pour payer « l’ensemble des prestations » découlant de cet accident ou de cette maladie en y appliquant ensuite des facteurs permettant d’établir le coût total de ces accidents ou de ces maladies. De la même façon que dans le cas d’un employeur cotisé au taux personnalisé, la CSST détermine le coût d’indemnisation d’un accident ou d’une maladie en faisant la somme des mêmes montants que ceux qui sont prévus au Règlement sur le taux personnalisé.

[64]           La lecture de la loi et des règlements amène le tribunal à conclure que la CSST cotise les employeurs en tenant compte de la totalité des prestations qui leur sont imputables et qui sont versées aux travailleurs ou aux bénéficiaires. La définition de « prestation » de l’article 2 de la loi couvre par conséquent tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par l’employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi.

[65]           Si la définition de « prestation » à la loi comprend tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par l’employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi, que comprennent alors les catégories de prestations d’« assistance financière », de « service fourni » et d’« indemnité versée en argent » comprises à la définition de « prestation » de l’article 2?

L’assistance financière

[66]           Le terme « assistance financière » se retrouve aux articles 2, 555 et 570.2 de la loi.

[67]           L’assistance financière n’est pas définie à l’article 2 de la loi, mais est incluse, comme on l’a vu, dans la définition de « prestation » au sens de la loi.

[68]           Les articles 555 et 570.2 se retrouvent à la section II du chapitre XVI de la loi traitant des dispositions finales et transitoires.

[69]           L’article 555 prévoit qu’une personne qui a été victime d’un accident du travail ou a produit une réclamation pour une maladie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail[29] (la LAT), avant la date d’entrée en vigueur du chapitre III traitant des indemnités, et qui subit une rechute à compter de cette date, est assujettie à la LATMP[30]. Elle prévoit également que si cette personne reçoit une « assistance financière » en vertu d’un programme de stabilisation sociale, elle n’a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu.

[70]           L’article 570.2 prévoit que si une décision finale rendue en vertu de la LAT rend un travailleur créancier d’un montant payable en vertu de la LATMP à titre de rente pour incapacité permanente, la CSST opère compensation du montant qui a été versé en trop à ce travailleur à titre « d’assistance financière » en matière de stabilisation sociale ou de stabilisation économique sur le montant de la rente dont il est créancier.

[71]           La lecture de ces dispositions législatives amène à conclure que lorsque le législateur fait référence à de l’assistance financière dans le contexte de la loi, il le fait toujours en relation avec un programme de stabilisation sociale ou de stabilisation économique établi en vertu des articles 56 et 56.1 de la LAT, lesquels programmes font l’objet de mesures transitoires[31] à la LATMP.

 

Le service

[72]           Le terme « service » se retrouve dans 15 articles de la loi. Ces occurrences se retrouvent principalement au chapitre IV de la réadaptation et au chapitre V de l’assistance médicale.

OCCURRENCES DU TERME « SERVICE » À LA LOI

 

Chapitre IV

Chapitre V

Chapitre VI

Chapitre IX

Chapitre XVI

Réadaptation

Assistance médicale

Procédure d’évaluation médicale

Financement

Dispositions finales et transitoires

Art. 152, 167, 171, 173, 174, 182, 184, 186

Art. 189, 196, 197, 198

Art. 208

Art. 330.1

Art. 586

 

 

[73]           Au chapitre de l’assistance médicale, l’article 189 établit que l’assistance médicale comprend les « services » des professionnels de la santé. Il est aussi question des services rendus par les professionnels de la santé aux articles 196, 197 et 198.

[74]           Il est également question, au chapitre VI (Procédure d’évaluation médicale), de « services » de professionnels de la santé, de même qu’à l’article 330.1 du chapitre IX (Financement) et de l’article 586 du chapitre XVI (Dispositions finales et transitoires).

[75]           Au chapitre IV (Réadaptation), le législateur traite aussi de « services professionnels » qui ne sont pas rendus par des professionnels de la santé, mais plutôt de services professionnels rendus dans le cadre d’un programme individualisé de réadaptation (PIR). Un travailleur pourra bénéficier d’un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle dans le cadre d’un PIR[32].

[76]           Son programme de réadaptation sociale pourra comprendre des services professionnels d’intervention psychosociale[33]. Son programme de réadaptation professionnelle pourra comprendre des services d’évaluation de ses possibilités professionnelles[34] et des services de support en recherche d’emploi[35].

[77]           Les services professionnels prévus dans le cadre d’un PIR pourront être rendus par la CSST ou le travailleur pourra être référé aux personnes ou aux « services » appropriés[36]. La CSST pourra également évaluer l’efficacité des « services » de réadaptation[37].

[78]           Finalement, la CSST peut offrir des « services » de consultation professionnelle à une personne qui crée des emplois et qui bénéficie d’une subvention[38].

[79]           Le Règlement sur les conditions pour l’octroi d’une subvention à un employeur qui embauche un travailleur victime d’une lésion professionnelle[39] prévoit que la CSST fournit des « services professionnels et techniques » à un employeur qui demande une subvention en vertu de ces règlements pour l’assister dans l’élaboration de sa demande, notamment dans le cadre de l’évaluation du poste de travail ou de la définition du plan d’embauche ou de formation.

[80]           Le Règlement sur le taux personnalisé et le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévoient également que le coût d’indemnisation d’un accident ou d’une maladie est déterminé en additionnant la somme du coût des prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur en vertu du chapitre IV de la loi, du coût des prestations d’assistance médicale en vertu du chapitre V de la loi pour un « service » rendu ou un bien reçu et du coût des « services » d’un professionnel de la santé désigné en vertu de l’article 204.

[81]           Ce calcul comprend également la somme des indemnités de remplacement du revenu, des indemnités de décès et des autres indemnités du chapitre III.

[82]           Il comprend de plus la somme des autres indemnités de la section IV du chapitre III pour un « service » rendu.

[83]           La section IV du chapitre III traite en effet des autres indemnités et prévoit qu’un bénéficiaire a droit à des services comme le nettoyage et la réparation de vêtements.

[84]           Il a aussi droit à des services de professionnels de la santé pour le remplacement d’une prothèse (dentaire ou autre) ou orthèse (monture de lunettes ou lentilles).

[85]           Il y a donc coexistence de « services » et « d’indemnités » au chapitre traitant des indemnités.

[86]           La lecture de ces articles amène le tribunal à conclure que les « services » énoncés à la définition de « prestation » prévue par l’article 2 incluent les services rendus par les professionnels de la santé et les services professionnels rendus au travailleur dans le cadre de son programme de réadaptation.

[87]           La lecture et l’analyse des dispositions législatives et réglementaires amènent de plus le tribunal à conclure que le terme « service fourni » en vertu de la loi prévu à la définition de « prestation » comprend les services rendus par les professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie[40] et les services rendus par d’autres catégories de professionnels (un psychologue, un orienteur, un ergonome, etc.) qui interviennent dans le cadre de la réadaptation.

 

L’indemnité

[88]           Le législateur utilise le terme « indemnité » dans 109 articles de la loi. Il l’utilise également au Règlement sur le taux personnalisé et au Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation.

OCCURRENCES DU TERME « INDEMNITÉ » À LA LOI

 

 

Chapitre I

 

Objet, interprétation et application

Chapitre II

 

Dispositions générales

Chapitre III

 

Indemnités

 

 

Section I

 

IRR

Section II

 

Indemnité pour préjudice corporel

Section III

 

Indemnités de décès

Section IV

 

Autres indemnités

Art. 1

Art. 42.1

Art. 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 70, 73, 75, 78, 79, 80, 82

Art. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

Art. 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

Art. 112, 113, 114, 115, 116

 

 

 

Chapitre III

 

Indemnités

Chapitre IV

 

Réadaptation

Chapitre VII

 

Droit au retour au travail

Chapitre VIII

 

Procédure de réclamation et avis

Chapitre X

 

E.T.P.

Section V

 

Revalorisation

Section IV

 

Paiement des indemnités

 

 

 

 

Art. 117, 118

Art. 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 144.1

Art. 185

Art. 260

Art. 278

Art. 339, 340

 

 

 

Chapitre XI

 

Compétence de la CSST, révision et recours devant la CLP

Chapitre XII

 

La CLP

Chapitre XIII

 

Recours

Chapitre XIV

 

Règlements

Chapitre XVI

 

Dispositions finales et transitoires

Art. 361, 362, 362.1, 363, 364

Art. 380, 429.30

Art. 434, 448, 450, 451

Art. 454

Art. 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 565, 566, 570, 570.1, 575, 576, 577

 

 

 

[89]           C’est bien sûr au chapitre III que le terme « indemnité » est utilisé le plus fréquemment.

[90]           La section I du chapitre III traite des indemnités de remplacement du revenu. La section II traite de l’indemnité pour préjudice corporel et la section III des indemnités de décès.

[91]           La section IV traite d’autres types d’indemnités comme le remplacement de vêtements endommagés suite à un accident du travail, les dommages causés aux vêtements par une prothèse ou une orthèse dont le port est rendu nécessaire en raison d’une lésion professionnelle[41], des frais de déplacement[42] et la cotisation à titre de participation au régime de retraite du travailleur payée par la CSST[43].

[92]           La section V de ce chapitre traite de la revalorisation des indemnités de remplacement du revenu et des indemnités de décès[44].

[93]           La section VI traite du paiement des indemnités. Elle traite de l’avance versée aux bénéficiaires[45], des versements[46] et du moment du versement des indemnités de décès[47]. Elle traite également des intérêts sur le montant de l’indemnité de décès[48] et de la cessation du versement de certaines indemnités de décès[49].

[94]           À l’article 142, il est prévu que la CSST peut réduire ou suspendre le paiement d’une indemnité à un bénéficiaire ou à un travailleur sous certaines conditions. À l’article 143, on précise que la CSST peut verser une indemnité rétroactivement à la date où elle a réduit ou suspendu le paiement lorsque le motif qui a justifié sa décision n’existe plus.

[95]           Le législateur a aussi prévu que les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable jusqu’à concurrence de 50 % pour le paiement d’une dette alimentaire[50].

[96]           Le législateur ayant spécifiquement traité au texte de loi « d’indemnités », il apparaît évident au tribunal qu’il reconnaît le versement de ces montants d’argent comme des indemnités au sens de la loi.

[97]           Il y a lieu toutefois de souligner que même au chapitre III traitant des indemnités, il accorde le droit à des services.

[98]           En effet, comme nous l’avons vu à l’analyse du terme « services », les règlements prévoient que le coût d’indemnisation d’un accident ou d’une maladie comprend non seulement la somme des indemnités de remplacement du revenu, des indemnités de décès et des autres indemnités du chapitre III, mais aussi la somme des autres indemnités de la section IV du chapitre III pour un « service » rendu (services de nettoyage et de réparation de vêtements ou services de professionnels de la santé).

[99]           Le tribunal concluait qu’il y avait coexistence de « services » et « d’indemnités » au chapitre traitant des indemnités.

 

L’aide personnelle à domicile : une prestation de réadaptation

[100]       Les prestations de réadaptation du chapitre IV peuvent prendre deux formes : des prestations en argent ou en services.

[101]       Ainsi, un programme de réadaptation physique peut comprendre des services tels : des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, des exercices d’adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous les autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur et des soins à domicile d’un infirmier, d’un garde-malade auxiliaire ou d’un aide-malade.

[102]       Un programme de réadaptation professionnelle peut comprendre des services de : programme de recyclage, évaluation des possibilités professionnelles, programme de formation professionnelle, support en recherche d’emploi et d’adaptation du poste de travail (services d’un ergonome).

[103]       Il peut aussi comprendre le paiement ou le remboursement en argent de frais pour : l’adaptation du poste de travail (achat d’équipement) et le paiement de frais pour explorer un marché d’emplois ou pour déménager près d’un nouveau lieu de travail.

[104]       Un programme de réadaptation sociale peut comprendre des services professionnels d’intervention psychosociale, la mise en oeuvre de moyens, en service ou en argent, pour procurer un domicile et un véhicule adapté au travailleur, le remboursement en argent de frais de garde d’enfants, le remboursement en argent du coût des travaux d’entretien courant du domicile, le remboursement en argent de frais de déménagement et le paiement en argent de frais d’aide personnelle à domicile.

[105]       L'aide personnelle à domicile est accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, lorsque cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile[51]. Elle comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion[52].

[106]       Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la CSST adopte par règlement et ne peut excéder un certain montant par mois[53]. II est versé une fois par deux semaines au travailleur[54].

[107]       L’aide personnelle à domicile constitue de plus, au sens du Règlement sur le taux personnalisé et du Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation, une prestation de réadaptation dont le coût est imputable à l’employeur en tout ou en partie et sert à établir le coût d’indemnisation découlant d’une lésion professionnelle et à cotiser l’employeur.

[108]       Le tribunal est d’avis que l’aide personnelle à domicile constitue une prestation de réadaptation du chapitre IV qui est versée en argent au travailleur à raison d’une fois par deux semaines.

 

L’aide personnelle à domicile : une indemnité au sens de la loi

[109]       Le fait que l’aide personnelle à domicile fasse partie de la catégorie des prestations de réadaptation imputables à l’employeur aux fins d’établir sa cotisation ne fait pas obstacle à ce qu’elle constitue aussi une « indemnité » au sens de la loi.

[110]       En effet, on sait déjà que l’aide personnelle à domicile constitue un montant d’argent versé une fois par deux semaines au travailleur victime d’une lésion professionnelle pour engager une personne pour l’aider à prendre soin de lui-même et effectuer des tâches domestiques qu'il effectuerait normalement n’eut été de sa lésion.

[111]       Le terme « indemnité » n’étant pas défini à la loi, c’est au sens ordinaire qu’il faut s’en référer.

[112]       Les dictionnaires Le Nouveau Petit Robert[55] et Le Petit Larousse illustré 1994[56] donnent respectivement les définitions suivantes du terme « indemnité » :

INDEMNITÉ n. f. Ce qui est attribué à qqn en réparation d’un dommage, d’un préjudice. V. Compensation, dédommagement, dommages-intérêts, récompense, réparation. Ce qui est attribué en compensation de certains frais. V. Allocation.

 

INDEMNITÉ n. f. 1. Somme allouée pour dédommager d’un préjudice. Indemnité pour cause d’expropriation. Indemnité journalière : somme versée à un assuré social malade, en congé de maternité ou victime d’un accident du travail, qui doit interrompre son activité professionnelle. - Indemnité de licenciement, versée par l’employeur à un salarié licencié sans faute grave et comptant une certaine ancienneté. 2. Élément d’une rémunération ou d’un salaire destiné à compenser une augmentation du coût de la vie ou à rembourser une dépense imputable à l’exercice de la profession. Indemnité parlementaire : émoluments des députés et des sénateurs.

 

 

[113]       Il ressort de ces définitions qu’une « indemnité » est un montant d’argent attribué à une personne en réparation d’un dommage ou en compensation de certains frais.

[114]       Le montant d’argent versé périodiquement au travailleur en compensation des frais d’engagement d’une personne pour effectuer des soins personnels et des tâches domestiques correspond parfaitement à cette définition.

[115]       De plus, le tribunal a déjà établi que la définition de « prestation » de l’article 2 de la loi couvre tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par un employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi. Il a également établi ce que constituent « l’assistance financière » et le « service fourni » en vertu de la loi. L’aide personnelle à domicile versée en argent ne constituant ni une « assistance financière » ni un « service fourni » en vertu de l’article 2 de la loi, elle ne peut en conséquence que constituer une « indemnité versée en argent ».

[116]       Le tribunal est d’avis que la prestation de réadaptation d’aide personnelle à domicile versée en argent constitue aussi une « indemnité versée en argent » au sens de la définition de « prestation » de l’article 2 de la loi.

[117]       Le tribunal est d’avis qu’une analyse minutieuse et rigoureuse de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires amène à conclure que le législateur inclut dans le terme « prestation » tous les coûts d’indemnisation versés par la CSST ou par l’employeur à un travailleur ou à un bénéficiaire en vertu de la loi et que « l’indemnité versée en argent » prévue par la définition de « prestation » inclut tout montant d’argent attribué à un bénéficiaire en réparation de sa lésion professionnelle ou en compensation de certains frais reliés à cette lésion.

[118]       Ainsi, le terme « indemnité » utilisé à la loi ne comprend pas les seules indemnités retrouvées au chapitre III de la loi, mais aussi celles versées en argent prévues par les autres chapitres de la loi, notamment celles versées à titre d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi.

 

L’« indemnité » de l’article 364

[119]       Le fait de considérer l’aide personnelle à domicile comme une indemnité est par ailleurs en accord avec l’article 364 de la loi. En effet, à l’article 364 de la loi, le législateur a choisi de ne verser à un bénéficiaire des intérêts que sur des « indemnités » qu’il avait initialement refusées et non pas de verser des intérêts aux bénéficiaires sur toutes les catégories de prestations auxquelles ils avaient droit en vertu de la loi. La définition de « prestation » de l’article 2 de la loi incluant non seulement « l’indemnité versée en argent », mais aussi « l’assistance financière » et un « service fourni » en vertu de la loi, le législateur n’a pas prévu que la CSST devrait verser des intérêts sur un service professionnel qui n’avait pas été rendu ou sur une assistance financière dans le cadre d’un programme de stabilisation économique ou sociale qui n’avait pas été accordée.

[120]       « L’indemnité » édictée par l’article 364 de la loi ne vise donc qu’une indemnité versée en argent qui est reconnue à un bénéficiaire après décision de la révision administrative ou de la Commission des lésions professionnelles. Le tribunal est d’avis qu’il s’agit de la même « indemnité versée en argent » que celle prévue à la définition de prestation.

[121]       Quant à l’usage du terme « prestation » de l’article 363, il n’est pas incompatible avec une telle interprétation. L’article 363 traite des prestations qui ne peuvent être recouvrées par la CSST. Il prévoit que lorsque la CSST, à la suite d’une décision rendue en vertu de l’article 358.3, ou la Commission des lésions professionnelles annule ou réduit le montant d’une « indemnité de remplacement du revenu » ou d’une « indemnité de décès » de l’article 101 ou de l’article 102 premier alinéa ou une « prestation du plan individualisé de réadaptation », les « prestations » déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues de mauvaise foi ou s’il s’agit du salaire versé en vertu de l’article 60. Le législateur a donc spécifiquement prévu par cette disposition quelles étaient les « prestations » en argent ou en services qui ne pouvaient être recouvrées par la CSST et celles qui pouvaient l’être.

[122]       Le tribunal souligne qu’il souscrit aux motifs de l’affaire Phillips relatifs à l’utilisation jusqu’à maintenant d’une interprétation trop restrictive de la Commission des lésions professionnelles du terme « indemnité » prévu par la loi.

[123]       Il est d’avis qu’une telle interprétation étriquée de la loi ne tient pas compte du fait que toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage. Le tribunal est d’avis qu’une interprétation, qui donne droit aux bénéficiaires à des intérêts sur une somme d’argent qui leur avait injustement été refusée, rejoint l’objectif édicté par la loi de réparation des lésions professionnelles et de leurs conséquences. Après lecture et analyse de l’ensemble des dispositions de la loi et des règlements, le tribunal est d’avis que l’aide personnelle à domicile prévue à l’article 158 de la loi constitue une prestation de réadaptation au sens de la loi et des règlements et une indemnité versée en argent au sens des articles 2 et 364 de la loi.

[124]       La travailleuse a en conséquence droit aux intérêts prévus par l’article 364 de la loi sur l’aide personnelle versée le 21 avril 2004.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Nancy Turner;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 21 septembre 2004, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au versement d’intérêts en vertu de l’article 364 de la loi sur le versement d’aide personnelle effectué le 21 avril 2004.

 

 

__________________________________

 

Francine Mercure

 

Commissaire

Me André Laporte

Laporte et Lavallée, avocats

Représentant de la partie requérante

 

Me Carole Bergeron

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Code civil du Québec, L.Q., 1991, c. 64.

[3]           Turner et Centre communautaire bénévole Matawinie, C.L.P. 105537-63-9810, 28 février 2000, D. Beauregard.

[4]           Doré c. Verdun (Ville), (1997) 2 R.C.S., 862, juges Lamer, La Forest, L’Heureux-Dubé, Sopinka et Gonthier.

[5]           Phillips et Centre hospitalier régional de Lanaudière, C.L.P. 231142-63-0403, 30 mai 2005 (décision rectifiée le 13 juin 2005 et le 20 juin 2005), R. Brassard, requête en révision rejetée, 27 janvier 2006, B. Lemay.

[6]           Tardif et CSST et Entreprises Réjean Turgeon inc., C.A.L.P. 70437-03B-9506, 30 octobre 1995, J.-M. Dubois.

[7]           Proulx et Arthur Anderson inc. syndic et Corporation Raymor ltée, C.L.P. 78766-60A-9604 et 85235-60A-9701, 10 août 1998, J.-D. Kushner.

[8]           Jacques et Rancourt Fina Service (fermée), C.L.P. 103839-03B-9808, 6 octobre 1998, R. Jolicoeur.

[9]           Thibault et Lucien Paré et Fils ltée, C.L.P. 136681-32-0004 et 148148-32-0010, 29 mars 2001, L. Langlois.

[10]         Précitée, note 5.

[11]         Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, juin 1996, p. 1156.

[12]         Losier et Via Rail Canada inc., C.L.P. 114682-62-9904, 1er mars 2000, M. Cusson; Picard et C.H. affilié universitaire de Québec, C.L.P. 122585-32-9908, 7 mars 2000, C. Lessard.

[13]         Lambert et Entreprises Christian Arbour inc., C.L.P. 149027-63-0010, 1er octobre 2002, D. Besse.

[14]         Hôpital St-Joseph de la Providence et CSST, C.A.L.P. 82579-63-9609, 26 septembre 1997, S. Di Pasquale.

[15]         Art. 103.

[16]         Art. 105.

[17]         Art. 107.

[18]         Art. 147.

[19]         Voir la partie L’aide personnelle à domicile : une prestation de réadaptation.

[20]         Art. 194.

[21]         Art. 304.

[22]         Art. 304.1.

[23]         Art. 305.

[24]         Art. 314.

[25]         Art. 343.

[26]         (1998) 130 G.O. II, 5470.

[27]         (1998) 130 G.O. II, 5389.

[28]         (1998) 130 G.O. II, 6435.

[29]         L.R.Q., c. A-3.

[30]         L.R.Q., c. A-3.001.

[31]         Art. 570, 570.1 et 570.2.

[32]         Art. 146.

[33]         Art. 152.

[34]         Art. 167 et 171.

[35]         Art. 167, 173 et 174.

[36]         Art. 182.

[37]         Art. 184.

[38]         Art. 186.

[39]         (1986) G.O. II, 1438.

[40]         Le terme « professionnel de la santé » est défini à l’article 2.

[41]         Art. 112.

[42]         Art. 115.

[43]         Art. 116.

[44]         Art. 117 et 118.

[45]         Art. 129.

[46]         Art. 132.

[47]         Art. 134, 138, 139, 140 et 143.

[48]         Art. 135.

[49]         Art. 136.

[50]         Art. 144.

[51]         Art. 158.

[52]         Art. 159.

[53]         Art. 160.

[54]         Art. 163.

[55]         Précitée, note 11.

[56]         Paris, Larousse, 1993, p. 544.

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