Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

LAVAL

MONTRÉAL, le 16 mai 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

104118-61-9807

107454-61-9812

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Mireille Zigby

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Alain Crampé

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Eugène Jr. Busque

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

113869879-1

113869879-2

AUDIENCE TENUE LE :

3 mai 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER BR :

62729647

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429 .56 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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MICHEL RICARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LAVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 23 février 2000, monsieur Michel Ricard (le travailleur) dépose une requête en révision de la décision rendue, le 10 février 2000, par la Commission des lésions professionnelles.

[2]               Cette décision de la Commission des lésions professionnelles refuse une demande de remise présentée par le travailleur requérant à l’égard d’une audience devant se tenir le 3 mai 2000.  Le motif invoqué par le travailleur requérant à l’appui de sa demande de remise était la non disponibilité de son témoin expert, le docteur Gilles-Roger Tremblay, à cette date.  La décision de la Commission des lésions professionnelles se lit ainsi :

« Une première remise a été accordée en mars 1999 pour permettre au travailleur de produire une expertise médicale.  Il n’était pas question à l’époque de la présence nécessaire d’un expert à l’audience.  De plus, l’expertise en question a été reçue le 23 juin 1999 et semblait donc suffisante pour procéder le 21 octobre 1999, date à laquelle l’audience a été remise pour permettre un processus de conciliation.  Celui-ci ayant échoué, la cause a été fixée au 3 mai 2000, un délai plus que raisonnable pour permettre la présence des experts. »

 

 

 

[3]               Le travailleur requérant est absent à l’audience mais son représentant est présent.  Société de transport de Laval (l’employeur) est également représentée.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur requérant demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 10 février 2000, d’accorder la remise de l’audience prévue pour le 3 mai 2000 et d’ordonner que ladite audience soit fixée à une date à être convenue entre les parties.

[5]               Les motifs qu’il invoque au soutien de sa requête sont essentiellement : l’excès de juridiction, le caractère déraisonnable de la décision et la violation de la règle Audi Alteram Partem ou droit de la partie à être entendue.  À cet égard, on peut lire dans la requête :

« […]

12-   Le commissaire mentionne d’abord ceci : «Une première remise a été accordée en mars 1999 pour permettre au travailleur de produire une expertise médicale.  Il n’était pas question à l’époque de la présence nécessaire d’un expert à l’audience.»  En s’exprimant ainsi, le commissaire s’ingère dans la gestion de la preuve de la partie requérante.  Faut-il le rappeler, les parties sont maîtres de leur preuve.  De plus, il ne pouvait être question du témoignage d’un expert lors de la remise de mars 1999, puisque l’expertise n’était pas rédigée.  Il va de soi qu’il faut d’abord en faire la lecture avant de choisir la présence ou non du médecin expert.

[…]

13-      Et le commissaire ajoute : «De plus, l’expertise a été reçue le 23 juin 1999 et semblait suffisante pour procéder le 21 octobre 1999, date à laquelle l’audience a été remise pour permettre un processus de conciliation.[…]  Cela ne détermine aucunement de la suffisance de l’expertise seule.  Cela détermine uniquement de la volonté des parties de concilier.  Cette voie n’est-elle pas encouragée dans la politique de la Commission des lésions professionnelles?  Lorsque le commissaire détermine la suffisance de l’expertise, il s’ingère encore une fois dans la gestion de la preuve dont les parties sont seules maîtres .

14-      Et le commissaire poursuit : «… la cause a été fixée le 3 mai 2000, un délai plus que raisonnable pour permettre la présence des experts.»  Ici, il n’est pas question de délais mais de disponibilité !  La Commission des lésions professionnelles n’a pas communiqué avec les parties avant de fixer une nouvelle date d’audience.  Cela aurait évité bien des inconvénients.  Vous en conviendrez, il est difficile de connaître la disponibilité d’un médecin expert avant de connaître la date d’audience.

Par ce raisonnement, tout à fait déraisonnable, le commissaire impose à la partie requérante de procéder à une audience sans la présence de son témoin expert.  Rappelons que les parties sont seules maîtres de la preuve présentée en audience.  Il ne faut pas confondre l’évaluation de la preuve probante, qui appartient au commissaire durant le déroulement de l’audience, avec la présentation de la preuve qui appartient aux parties ;

15-      Le commissaire impose donc, à la partie requérante, une façon de présenter sa preuve.  Plus encore, il impose les limites de celle-ci avant même la tenue de l’audience.  En agissant ainsi, il déborde de sa compétence.  Il impose, pour des motifs tout à fait déraisonnables, une date d’audience.  Rappelons que la partie intimée a donné son accord à la demande de remise de la partie requérante ;

16-      Certes, le commissaire a la compétence pour accepter ou refuesr une demande de remise d’une audience.  Cependant, le commissaire a le devoir d’exercer sa compétence de manière raisonnable et avec équité.  Nous vous soumettons respectueusement, que ce n’est pas le cas ici et qu’une compétence mal exercée équivaut à un excès de juridiction donnant ouverture à la présente requête et ce, tel que reconnu en droit administratif ;

17-      En refusant la remise demandée par la partie requérante aux motifs évoqués dans son procès-verbal, la Commission des lésions professionnelles contrevient à la règle fondamentale AUDI ALTERAM PARTEM.  En effet, le droit d’être entendu inclus le droit d’une partie à présenter sa preuve de la manière la plus complète possible.  Il revient donc à la partie requérante et à elle seule, de déterminer la nécessité ou non de la présence de son témoin expert ;

18-      En refusant la remise demandée par la partie requérante aux motifs évoqués dans son procès-verbal, la Commission des lésions professionnelles contrevient à l’obligation du représentant de la partie requérante d’assurer à celle-ci une défense pleine et entière ;

[…]. » (sic)

 

 

 

[6]               À l’audience, la procureure de l’employeur a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la requête en révision car si cette requête devait être rejetée et l’audience sur le fond tenue ce jour, l’employeur en subirait également un préjudice puisque sont témoin expert ne pouvait pas, non plus, être disponible le 3 mai 2000.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[7]               Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis qu’il y a motif à révision de la décision rendue le 10 février 2000, que la remise devrait être accordée et qu’une audience devrait être fixée à une date convenue entre les parties.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[8]               La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a motif à réviser la décision rendue le 10 février 2000.

[9]               L’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

 lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

[10]           La décision qui a été rendue le 10 février 2000 porte atteinte au droit du travailleur requérant d’être pleinement entendu.  Ce droit inclut, pour une partie, de pouvoir présenter sa preuve de la manière dont elle l’entend et de pouvoir décider de la nécessité ou non de la présence de son témoin expert.

[11]           Le premier commissaire, qui devait disposer d’une demande de remise, n’avait pas à s’immiscer dans la preuve en présumant de la suffisance de l’expertise qui était au dossier et de la non nécessité de la présence du témoin expert.  En agissant ainsi, il a porté atteinte au droit du travailleur requérant d’être pleinement entendu.

[12]           De plus, si le commissaire avait donné l’occasion aux parties de se faire entendre sur la demande de remise, sa décision aurait pu être différente.  Le représentant du travailleur aurait pu lui expliquer pourquoi la présence de son témoin expert était essentielle et il aurait su également que même le témoin expert de l’employeur n’était pas disponible le 3 mai 2000.

[13]           Il est vrai que le délai entre le moment où l’avis de convocation a été expédié aux parties et la date fixée pour la tenue de l’audience était raisonnable et aurait dû normalement permettre aux parties de s’assurer de la présence de leurs experts.  Toutefois, il peut arriver, pour différentes raisons, que les experts ne soient pas disponibles à la date fixée.  C’est ce qui s’est produit en l’espèce.  Le travailleur requérant a reçu l’avis de convocation le 7 février 2000 et dès le 9 février 2000, son représentant informait la Commission des lésions professionnelles de la non disponibilité de son témoin expert, le docteur Gilles-Roger Tremblay.

[14]           Dans les circonstances, le tribunal considère que la requête en révision doit être accueillie en vertu du paragraphe 2° de l’article 429.56 de la loi.  Le commissaire aurait dû accepter de remettre la cause même si ce n’était pas la première fois et inviter les parties à soumettre des dates qui tiennent compte de leur disponibilité et de celle de leurs témoins experts afin de s’assurer que la cause puisse procéder la prochaine fois.

[15]           Il est apparu lors de l’audition de la présente requête que les parties souhaitaient déposer des documents additionnels au dossier en vue de l’audition au mérite.  Le tribunal comprend que ces documents sont déjà en leur possession.  Il y aurait lieu que ces documents soient produits dans les meilleurs délais.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision du travailleur requérant, monsieur Michel Ricard ;

REMET l’audience qui était fixée au 3 mai 2000 ;

RETOURNE le dossier au greffe afin qu’une nouvelle audience soit fixée péremptoirement mais après consultaton avec les parties afin de s’assurer que la date qui sera fixée tienne compte de leur disponibilité et de celle de leurs témoins experts ;

ET

ORDONNE aux parties de verser immédiatement au dossier les documents additionnels qu’elles souhaitent déposer en vue de l’audition au mérite.

 

 

 

 

 

 

 

Me Mireille Zigby

 

Commissaire

 

C.S.N.

(Monsieur Hugues Rondeau)

1601, avenue De Lorimier

Montréal (Québec)  H2K 4M5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

DEVEAU, LAVOIE & ASS.

(Me Lise Monfette)

3131, boulevard De La Concorde, bureau 400

Laval (Québec)  H7E 4W4

 

Procureure de la partie intéressée

 

 

 

 

JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

 

Jacques et G.E. Canada inc., C.A.L.P., 58425-62-9404, 1995-09-01, S. Moreau ;

 

Torres et Hôtel des Gouverneurs - Le Grand, [1995], C.A.L.P., 540.

AVIS :
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