Compagnie A |
2012 QCCLP 3528 |
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[1] Le 23 septembre 2011, [Compagnie A], l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 20 septembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 juin 2011 qui déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle que madame S... M... (la travailleuse) a subie le 21 février 2010 doit être imputée à l’employeur au motif que la maladie ou la blessure n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 %.
[3] L’audience a débuté à Sherbrooke le 20 février 2012 en présence de madame C... V..., agente de gestion du personnel (madame V...) chez l’employeur, et du représentant de celui-ci. Lors de cette journée, seule la question de la levée du pli scellé de documents transmis par le médecin qui a charge à la Commission des lésions professionnelles à la suite d’une assignation a été traitée.
[4] À cette date, à la suite des représentations du représentant de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles a levé le pli scellé pour la période pertinente à l’objet de la contestation, à savoir du 19 mai 2010 à mars 2011, et a également permis un accès à un document daté du 22 mai 2011 mentionnant des éléments qui ont trait à la période pertinente à l’objet de la contestation, le tout ayant été consigné au procès-verbal d’audience.
[5] L’audience a ensuite été ajournée au 28 février 2012, date à laquelle madame V... et le représentant de l’employeur sont présents. Le dossier a été mis en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer le deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et plus précisément, il demande que le coût des prestations pour la période du 5 juillet 2010 au 20 mars 2011 soit transféré aux employeurs de toutes les unités.
LA PREUVE
[7] La travailleuse occupe un poste de préposée aux bénéficiaires à temps plein de soir chez l’employeur de 15 h à 23 h.
[8] Le 21 février 2010, elle subit une lésion professionnelle alors qu’une patiente la frappe avec son pied, lui érafle la joue avec son ongle de gros orteil ce qui l’amène à faire un mouvement brusque du cou vers l’arrière.
[9] Le 4 mars 2010, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour un accident du travail pour un diagnostic d’entorse cervicale.
[10] À l’audience, madame V..., responsable de la gestion du dossier de la travailleuse chez l’employeur, témoigne. Elle affirme qu’à compter d’une assignation temporaire, le plein salaire des employés est assumé par l’employeur, même lorsque l’assignation n’est pas à temps plein ou qu’un employé doit s’absenter par exemple pour des traitements durant la période d’assignation. Une absence pour un traitement ne met donc pas fin à l’assignation temporaire.
[11] Elle explique qu’il est très rare pour l’employeur de ne pouvoir donner du travail en assignation temporaire à une personne préposée aux bénéficiaires car il y a toujours des tâches légères à faire comme couper les ongles, brosser les dents, brosser les cheveux.
[12] Le représentant de l’employeur a transmis préalablement à l’audience les notes internes du dossier de la travailleuse. Ces notes font état de diverses interventions de madame V... rapportant des conversations ou des rencontres avec la travailleuse et des messages la concernant. Madame V... témoigne à propos de ce qu’elle rapporte dans ses notes.
[13] Madame V... expose que le 17 mars 2010, lorsque la travailleuse apporte un rapport médical au service, celle-ci vit de la colère et a de la difficulté à accepter ce qui s’est passé lors de l’événement du 21 février 2010.
[14] Le 19 mai 2010, le médecin qui a charge autorise une assignation temporaire en travaux légers de façon progressive en remplissant le formulaire fourni par l’employeur suggérant des tâches de niveau 2 sur une échelle de 1 à 4, 4 étant un travail presque régulier. La travailleuse débute à raison de deux soirs par semaine du 23 mai au 5 juin 2010, augmentée à trois soirs par semaine du 6 au 19 juin 2010 et à quatre soirs par semaine à partir du 20 juin 2010.
[15] Le 15 juin 2010, la travailleuse est vue par le docteur D’Anjou, physiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, qui rend un avis le 23 juin 2010 dans lequel il conclut que la lésion n’est pas consolidée et il suggère des infiltrations facettaires sous fluoroscopie au niveau des facettes C5-C6 bilatéralement.
[16] Lors de la visite médicale du 23 juin 2010, le médecin qui a charge ramène le nombre de journées à trois soirs par semaine.
[17] Lors d’une visite du 25 juin 2010 au service des ressources humaines, la travailleuse affirme à madame V... que sa retraite est prévue le 31 décembre.
[18] À compter du 5 juillet 2010, la travailleuse cesse de se présenter au travail.
[19] Le 6 juillet 2010, madame V... rapporte que la travailleuse l’appelle pour l’informer qu’elle a quitté le travail plus tôt la veille car sa pression artérielle était élevée et qu’elle était en panique. Elle se dit épuisée, n’a pas d’énergie et dit avoir de la difficulté à gérer son stress.
[20] Au rapport médical du 8 juillet 2010, le médecin qui a charge parle d’un échec du retour au travail en indiquant un arrêt de travail depuis le 5 juillet 2010. Il prescrit une infiltration facettaire selon ce qui est proposé par le physiatre. Ses notes de consultation font notamment état que la travailleuse est anxieuse et que la pression artérielle est à 150/100.
[21] Le même jour, la travailleuse visite aussi le service des ressources humaines et informe madame V... que son médecin la met en arrêt de travail, que sa pression artérielle était à 160/90 et elle se dit fatiguée.
[22] Le 21 juillet 2010, le docteur Plante note que l’anxiété est en augmentation. Il maintient l’arrêt de travail et prescrit des antidépresseurs, soit de l’Effexor et du Rivotril.
[23] Le même jour, la travailleuse apporte à madame V... copie de sa prescription médicale d’Effexor et de Rivotril qu’elle explique en raison de son anxiété et l’informe que l’arrêt de travail est prolongé. Lors de cette rencontre, la travailleuse est anxieuse, semble fatiguée, pleure à quelques reprises et se dit épuisée.
[24] Madame V... dit avoir considéré la possibilité de redemander une assignation temporaire mais elle avait l’impression que la présence de la travailleuse, dans l’état psychologique dans lequel elle était, serait un « boulet pour l’équipe de travail ».
[25] Le 20 août 2010, la travailleuse reçoit une première infiltration. Une deuxième infiltration est prévue le 7 septembre mais ce rendez-vous doit être déplacé car la travailleuse est sous traitement antibiotique pour une bronchite. Par la suite, le rendez-vous est retardé pour la même raison à deux reprises. L’infiltration aura finalement lieu le 25 octobre 2010.
[26] Lors de l’appel du 21 septembre 2010, madame V... dit que la travailleuse présente les mêmes réactions psychologiquement que lors de sa rencontre avec elle le 21 juillet 2010.
[27] Lors d’une visite le 28 octobre 2010, la travailleuse affirme à madame V... être incapable de vivre du stress et que le travail au département est lourd. Elle l’informe qu’elle a été diagnostiquée avec la maladie bipolaire « mais qu’elle va mieux, ne fait pas de crise up & down ». Elle pleure et elle est préoccupée de l’état de santé qu’elle aura au moment de sa retraite.
[28] Lors de cette rencontre, madame V... parle à la travailleuse de sa condition psychologique et espère que la rencontre prévue avec la CSST va lui permettre d’avoir de l’aide pour une réintégration dans son travail sans stress.
[29] Le 15 novembre 2010, la travailleuse rencontre à nouveau le docteur Plante qui note de l’anxiété. Le même jour, la travailleuse informe madame V... que son absence est prolongée, qu’elle dort 10 à 12 heures par jour et qu’elle n’a pas d’énergie.
[30] Le 17 novembre 2010, la travailleuse rencontre la conseillère en réadaptation et l’agente d’indemnisation de la CSST. Les notes de cette rencontre font état d’une sinusite, d’une bronchite, de problèmes de haute pression. Elles mentionnent également des problèmes d’ordre psychologique antérieurs et d’un diagnostic d’un trouble bipolaire. Elles rapportent qu’au moment où le médecin qui a charge a diagnostiqué un trouble d’adaptation en mars 2010, la travailleuse « pleurait beaucoup, qu’elle ne dormait pas beaucoup car elle avait de la douleur au cou, que son sommeil était perturbé, qu’elle pensait à sa retraite et ça lui fait de la peine de se retrouver ainsi avant la retraite. Elle ajoute que ses conditions de travail étaient difficiles ».
[31] Le 18 novembre, la travailleuse appelle madame V... et se dit très heureuse et encouragée à la suite de la rencontre avec la CSST. Elle lui mentionne avoir « un blocage » quant à son retour au travail. Elle indique par ailleurs à madame V... qu’elle comprend mieux pourquoi elle parlait de condition psychologique lors des conversations précédentes.
[32] Madame V... explique dans son témoignage qu’elle essayait au fil des rencontres de départager la condition reliée à la lésion professionnelle et la condition psychologique, mais qu’elle sentait beaucoup de méfiance de la part de la travailleuse. Elle se demandait si la travailleuse ne pouvait pas être prise en charge en assurance-maladie en lien avec sa condition psychologique.
[33] Le 23 novembre 2010, un rapport médical de la docteure Gauthier mentionne chez la travailleuse la présence d’une « bronchite vs pneumonie chez MPOC probable (tabac) ».
[34] Le 25 novembre 2010, lors d’un appel téléphonique, la travailleuse annonce à madame V... qu’elle ne sera plus capable de retourner au travail parce que selon elle, le travail est trop difficile. Elle dit qu’elle pourrait faire autre chose et qu’« au pire, elle prendra sa retraite ». La travailleuse lui parle des problèmes vécus dans le département avec une infirmière qui l’a récemment quitté, mais se dit incapable de travailler « dans un tel contexte », faisant référence à la charge de travail et aux difficultés avec la clientèle.
[35] Le même jour, l’employeur transmet à la CSST une demande de transfert d’imputation dans laquelle il prétend à l’interruption de l’assignation temporaire de la travailleuse pour des conditions personnelles, de même que le retard de traitements pour cette même raison ont eu un impact sur la durée de la consolidation.
[36] Le 23 décembre 2010, la CSST refuse la relation entre l’événement du 21 février 2010 et le nouveau diagnostic de trouble d’adaptation.
[37] Le 29 décembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la relation entre l’événement du 21 février 2010 et les diagnostics de sinusite, de bronchite et de pneumonie.
[38] Le 13 janvier 2011, la travailleuse rencontre à la demande de l’employeur le docteur Lacasse, chirurgien orthopédiste, qui écrit dans les antécédents :
Elle est par ailleurs connue porteuse d’une maladie bipolaire, traitée à l’aide d’Effexor et de Rivotril. Cette maladie bipolaire l’avait d’ailleurs forcée à un arrêt de travail entre le 13 janvier 2008 et le 30 novembre 2008.
Elle est par ailleurs porteuse d’une hypertension artérielle traitée par médication.
[39] Le docteur Lacasse conclut notamment à une consolidation de la lésion professionnelle au 13 janvier 2011.
[40] Lors de la rencontre avec son médecin le 10 février 2011, celui-ci émet l’hypothèse de fibromyalgie. Il note aussi la présence de la maladie bipolaire et d’un état dépressif.
[41] Le 11 février 2011, la travailleuse laisse un message à madame V... à la suite d’une rencontre avec son médecin. Elle se dit épuisée.
[42] Le 17 février, la travailleuse laisse à nouveau un message à madame V.... Elle lui indique que les suivis administratifs en lien avec la CSST sont épuisants pour elle et affirme avoir « signé sa retraite pr [pour] le 13 mai 2011 ».
[43] À la suite d’une contestation médicale amorcée par l’employeur, le 4 mars 2011, la travailleuse rencontre le docteur Lacoursière, membre du Bureau d’évaluation médicale, qui conclut à une consolidation au jour de son examen et la CSST rend une décision entérinant cet avis le 11 mars 2011.
[44] Le 15 mars 2011, les notes évolutives rapportent une discussion avec la travailleuse au cours de laquelle elle indique qu’elle « ne veut pas retourner au travail » et qu’« elle a devancé sa mise à la retraite pour le 20 mars 2011 ».
[45] Le 16 mars 2011, la CSST rend une décision indiquant que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 20 mars 2011.
[46] À la suite d’une vérification des modalités possibles, le 15 mars 2011, la travailleuse décide de devancer sa retraite au 20 mars 2011 et de se faire monnayer ses vacances.
[47] Le 16 mars 2011, la travailleuse contacte madame V... et demande à comprendre les conclusions de l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Madame V... témoigne que lors de cette conversation, la travailleuse se dit physiquement incapable de reprendre le travail, que moralement c’est trop difficile, ce à quoi madame V... lui indique que le traitement en assurance-salaire aurait pu être envisagé. À la fin de la conversation, elle affirme qu’« elle préfère prendre sa retraite et ne plus avoir de compte à rendre ».
[48] Quant à la durée des rencontres avec la travailleuse, madame V... affirme qu’elles sont d’un minimum de 20 minutes pouvant aller jusqu’à une heure.
[49] À la suite de la levée du pli scellé, des documents médicaux ont également été produits en preuve (E-1), dont un formulaire de rapport médical de la Régie des rentes rempli par le docteur Plante et daté du 22 mai 2011.
[50] Quant à la capacité de travail, le docteur Plante écrit que la travailleuse est incapable de reprendre son travail habituel, car il est « trop exigeant physiquement et mentalement » et qu’elle n’est pas en mesure de faire un autre travail en raison d’un syndrome de douleur chronique, de fibromyalgie, de trouble de concentration et d’asthénie, et ce, depuis le 21 février 2010.
[51] Le 28 juin 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de transfert d’imputation de l’employeur du 25 novembre 2010 sur la base que la maladie ou la blessure n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 %.
[52] Le 20 septembre 2011, la CSST confirme cette décision à la suite d’une révision administrative. Elle retient le même motif, de même que le fait qu’aucun document médical au dossier ne démontre que l’assignation temporaire a été interrompue en raison d’une lésion personnelle, d’où la présente contestation. La CSST précise dans sa décision que les traitements ont été retardés en raison d’une condition personnelle d’infection respiratoire pour la période du 7 septembre au 24 octobre 2010, soit 47 jours, sur un total de 376 jours pour la consolidation, ce qui est moins de 20 %.
[53] Madame V... explique également s’être occupée du suivi d’une absence de la travailleuse en juin 2007 qui a débuté par une lésion professionnelle puis s’est poursuivie en assurance-salaire à la suite d’une maladie affective bipolaire.
[54] Sur ce sujet, madame V... a obtenu des évaluations de la docteure Ellyson et du docteur Brochu confirmant ce diagnostic.
[55] Le représentant de l’employeur a transmis à la Commission des lésions professionnelles avant l’audience une évaluation médicale de la travailleuse datée du 22 avril 2008 par le docteur Ellyson qui écrit :
Malgré sa bonne volonté face au travail et le fait qu’elle y a tiré l’essentiel de son estime personnelle depuis plusieurs années, force nous est de constater que la patiente n’a pas retrouvé, depuis 2003 une capacité normale de travail. Autant son état de fatigue, ses troubles de sommeil, son anxiété plus ses problèmes de concentration et de mémoire la rendent inapte à réintégrer et maintenir sa tâche de préposée aux bénéficiaires ou de tout autre emploi rémunéré.
En effet, il nous apparaît que c’est autant la pression de performance que l’obligation de se plier à un horaire régulier qui est trop lourd à porter pour la patiente, ce qui déstabilise sa condition psychiatrique.
Nous la considérons donc inapte actuellement à reprendre le travail et recommandons donc qu’une demande de prestation à la Régie des rentes soit demandée par ses médecins.
[56] Également, le représentant de l’employeur a produit avant l’audience une expertise du docteur Brochu, psychiatre, datée du 26 juin 2008 qui retient le diagnostic de maladie affective bipolaire, condition qui n’est pas à ce moment décompensée. Il conclut que la travailleuse est apte à reprendre le travail de façon progressive avec un pronostic mitigé, ne pouvant exclure la reprise d’une maladie affective et une nouvelle invalidité.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[57] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par la travailleuse doit être imputé totalement à l’employeur ou si celui-ci peut bénéficier de l’exception prévue à l’alinéa 2 de l’article 326 de la loi pour la période du 5 juillet 2010 au 20 mars 2011.
[58] L’article 326 de la loi se lit ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[59] Le principe énoncé en matière d’imputation est donc que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé au compte de l’employeur. Le deuxième alinéa de l’article 326 prévoit des exceptions qui peuvent donner lieu à un transfert de coût, notamment si l’imputation à l’employeur a pour effet de l’obérer injustement.
[60] La notion d’obérer injustement correspond à une injustice qui impose à l’employeur un fardeau financier significatif en comparaison à celui qu’il aurait assumé du fait de l’accident du travail. Cette notion a été interprétée et nuancée au fil du temps et l’on doit considérer l’employeur comme obéré injustement lorsqu’il se voit imputer une somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice, selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière[2].
[61] Les conditions d’ouverture à un transfert d’imputation diffèrent de celles qu’on retrouve à l’article 329 de la loi en matière de partage de coûts :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[62] En effet, alors que cette disposition nécessite la démonstration d’un « travailleur déjà handicapé », ce qui implique de pouvoir identifier un handicap, le critère d’ « obéré injustement » au sens de l’article 326 n’exige pas la présence d’un handicap.
[63] Cette distinction a son importance. La jurisprudence[3] considère la survenance d’une maladie intercurrente et qui a pour effet de faire supporter à l’employeur des coûts qui ne relèvent pas de la lésion comme donnant ouverture à un transfert de coûts.
[64] Cette notion de maladie intercurrente ne provient pas de la loi, mais de la politique de la CSST, laquelle ne lie pas la Commission des lésions professionnelles[4].
[65] Par ailleurs, la notion d’injustice ne saurait se limiter à la démonstration d’une maladie précise, même lorsque l’employeur invoque comme en l’espèce l’état de santé de la travailleuse pour prétendre à une injustice.
[66] En fait, l’employeur demande en l’occurrence de limiter la période d’imputation des prestations à celle à compter de la survenance de la lésion, le 21 février 2010, jusqu’à la fin de l’assignation temporaire le 5 juillet 2010.
[67] La jurisprudence a maintes fois reconnu que l’employeur peut bénéficier d’un transfert d’imputation lorsqu’une assignation temporaire ne peut être exécutée pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle[5].
[68] L’appréciation que la Commission des lésions professionnelles fait de la preuve l’amène à la conclusion que la travailleuse a effectivement cessé l’assignation temporaire pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle.
[69] En effet, la travailleuse met fin elle-même à l’assignation temporaire le 5 juillet 2010 parce qu’elle ne se sent pas bien, se dit fatiguée et que sa pression artérielle est élevée.
[70] La preuve quant au suivi administratif réalisé par madame V... montre également que la travailleuse se dit épuisée, sans énergie et avoir de la difficulté à gérer son stress. Elle se montre anxieuse, fatiguée, et pleure à quelques reprises.
[71] Le témoignage de madame V... de même que la preuve documentaire montrent également des réticences de la travailleuse quant à un retour au travail qui sont liées à la charge de travail et à des problèmes avec une collègue, ce qui n’a rien à voir avec la lésion professionnelle.
[72] Rappelons que le diagnostic de la lésion professionnelle en est un d’entorse cervicale et que le diagnostic de trouble d’adaptation a été refusé par la CSST dans une décision du 23 décembre 2010, en regard de l’événement du 21 février 2010.
[73] Également, le tribunal tient compte du formulaire rempli pour la Régie des rentes du Québec où le médecin qui a charge confirme l’incapacité de la travailleuse à reprendre le travail dès le 21 février 2010 parce qu’il est trop exigeant physiquement et mentalement et en raison des conditions de syndrome de douleur chronique, de fibromyalgie, de trouble de concentration et d’asthénie de la travailleuse. Ces conditions sont étrangères à la lésion professionnelle.
[74] Tenant compte de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur a fait la démonstration d’une situation d’injustice en ce que l’origine des causes de la fin de l’assignation temporaire n’a rien à voir avec la lésion professionnelle.
[75] De plus, contrairement à la CSST, le tribunal apprécie autrement la preuve et la période des prestations pour laquelle l’employeur est obéré injustement et considère que la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice est significative.
[76] En effet, sans la fin de l’assignation temporaire le 5 juillet 2010 pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle, et confirmée par le médecin qui a charge, l’employeur n’aurait aucunement été imputé de coûts reliés à l’indemnité de remplacement de revenu versée après cette date, et ce, jusqu’à la décision de capacité de retour au travail le 20 mars 2011.
[77] Le tribunal retient également le témoignage crédible et sincère de madame V... voulant que des traitements n’auraient pas mis fin à l’assignation temporaire. Ainsi, l’assignation temporaire aurait persisté même si le médecin traitant a considéré, lors de la rencontre du 8 juillet 2010, la nécessité d’une infiltration facettaire, conclusion qui faisait d’ailleurs suite à l’avis du physiatre, membre du Bureau d’évaluation médicale.
[78] La Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’aurait été imputé que de l’indemnité de remplacement de revenu pour la période du 21 février 2010 au 23 mai 2010, date où débute l’assignation temporaire, en comparaison avec une imputation pour la période du 21 février 2010 au 20 mars 2011. Le tribunal évalue qu’il s’agit d’une proportion significative puisqu’il est question essentiellement de 13 mois en comparaison avec trois mois.
[79] Ainsi, contrairement aux 47 jours estimés par la CSST sur la base des traitements retardés en raison d’une condition personnelle d’infection respiratoire pour la période du 7 septembre au 24 octobre 2010, le tribunal retient toute la période de près de 10 mois pendant laquelle l’assignation temporaire n’a pas été possible pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle.
[80] Au surplus, l’employeur a voulu également gérer la situation de la travailleuse autrement que dans le cadre du régime de santé et sécurité au travail considérant que son absence après l’arrêt de l’assignation temporaire aurait pu s’inscrire dans le cadre de l’assurance-salaire. Toutes les démarches réalisées par madame V... n’ont pourtant pas permis de dénouer la situation avec la travailleuse.
[81] Quoi qu'il en soit, la Commission des lésions professionnelles considère que cela n’a pas pour effet d’exclure la possibilité pour l’employeur de demander un transfert d’imputation dans la mesure où, de l’avis du tribunal, il a fait la démonstration d’une situation d’injustice entraînant d’être obéré injustement d’une proportion de coûts significative.
[82] En conséquence, le tribunal conclut que l’employeur a fait la démonstration qu’il a droit au transfert d’imputation du coût de l’indemnité de remplacement de revenu pour la période du 5 juillet 2010 au 20 mars 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de [Compagnie A], l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 20 septembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût de l’indemnité de remplacement de revenu versée à la travailleuse pour la période du 5 juillet 2010 au 20 mars 2011 doit être transféré aux employeurs de toutes les unités.
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Annie Beaudin |
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Me André Fournier |
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MONTY COULOMBE |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Construction Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302 ; Gastier inc. et Jones, C.L.P. 84072-71-9611, 12 février 1999, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine; Maison mère Soeurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix; Pavillon D’Youville, C.L.P. 378343-05-0905, 12 février 2010, L. Boudreault.
[3] Domtar inc. & Lemieux, [1995] C.A.L.P. 899 ; Christina Canada inc.et Valle, C.L.P. 94475-71-9802, 7 décembre 1998, A. Suicco; Manoir Saint-Sauveur, 2011 QCCLP 5386.
[4] Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.
[5] Hôpital Laval et CSST, C.A.L.P. 76351-03-9601, 10 octobre 1997, B. Roy; Collège Notre-Dame de l'Assomption, C.L.P. 126608-04B-9911, 24 mai 2000, A. Gauthier; Hôpital de la Providence et CSST, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault, (01LP-113); Ballin inc. et Lessard, C.L.P. 176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Abattoir Colbex inc., C.L.P. 227638-04B-0402, 12 septembre 2005, S. Sénéchal; Les industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Commission scolaire des Samares, C.L.P. 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau; Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand, (08LP-260); C.H.U.Q. (Pavillon C.H.U.L.), C.L.P. 371338-31-0903, 18 juin 2009, J.-L. Rivard; Centre de santé Orléans, C.L.P. 368396-31-0901, 19 juin 2009, C. Lessard; Pavillon D’Youville, précitée note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.