DÉCISION
[1] Le 1er février 2001, monsieur Bernard Chenette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité (la CSST) rendue le 20 décembre 2000 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 septembre 2000 et conclut que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 12 juillet 2000 et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).
[3] Le travailleur et son représentant ainsi que Entretien Chevalier Rive-Sud Ltée (l’employeur) sont présents à l’audience du 17 juillet 2001.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 12 juillet 2000.
LES FAITS
[5] Il s’agit d’un travailleur qui est concierge depuis environ 2 ans pour l’employeur au dossier au moment où il soumet une réclamation à la CSST pour un événement survenu le 12 juillet 2000.
[6] La preuve révèle qu’il travaille toujours dans le même édifice et que le port de chaussures de sécurité est obligatoire. Les six premiers mois, il ne travaillait que la fin de semaine, mais il a travaillé 40 heures par semaine, par la suite.
[7] Son travail consiste à passer la vadrouille et à laver les planchers des toilettes, bureaux et passages. Il passe également la polisseuse dans les bureaux et dans la cafétéria de l’usine.
[8] Le travailleur témoigne qu’environ 1 à 2 mois avant qu’il ne consulte un médecin, il a commencé à éprouver des douleurs au pied droit qui l’ont incité à demander à son employeur de lui fournir de nouvelles chaussures de sécurité. Il les a obtenues, mais il les a retournées à son employeur après avoir constaté qu’elles n’amélioraient pas sa condition. Il a continué à porter ses anciennes chaussures qui, selon la description faite à l’audience, sont des chaussures de sécurité standard avec embout en acier.
[9] C’est la persistance des douleurs qui l’incite à consulter le Dr Marcoux qui lui prescrit une médication anti-inflammatoire qui ne lui apporte cependant pas de soulagement de sorte que lorsque le travailleur revoit le médecin, le 31 juillet 2000, celui-ci procède à une infiltration pour une tendinite de stress au talon droit.
[10] Le 7 août 2000, le médecin diagnostique une tendinite (une fasciite plantaire) et le 14 août 2000, il indique que la fasciite plantaire est résistante à l’infiltration et réfère le travailleur au Dr Dehanade, orthopédiste, lequel diagnostique une fasciite plantaire droite et procède à une infiltration. Le 22 août, le médecin prescrit au travailleur une orthèse avec soulier adapté.
[11] Le 12 septembre 2000, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif que sa tendinite fasciite plantaire n’est pas relation avec son travail.
[12] Le 21 septembre 200, le travailleur demande la révision de la décision de la CSST et joint une lettre dans laquelle il précise ceci :
Vous devez comprendre que toutes les tâches à accomplir demande plus d’effort, beaucoup de rapidité et surtout dû à la grandeur de l’usine énormément de marche. Ceci dit, en excluant le transport de la polisseuse (150 lb approximativement) dans toutes les surface à polir. Je doit aussi monter cette machine seul au deuxième étage par escaliers, et j’ai même manqué une marche au printemps ce qui pourrait bien être le début de mes problèmes au pied. Cette maladie professionnel pourrait bien avoir commencé avec cette petite accident qui à prime abord me semblait insignifiant. C’est ma femme qui s’est souvenu de cette journée ou je suis arrivé avec une mal au pied du à cette accident.
Depuis deux ans je travail à Kimberly Clark et le port de chaussures de sécurités est obligatoire. Je trouve ces souliers pesant à la fin de mon chiffre de travail.
[13] Le 25 septembre 2000, le Dr Marcoux complète une lettre à l’intention du travailleur dans laquelle il précise le diagnostic et mentionne qu’elles sont les causes possibles de la lésion diagnostiquée :
M. Chenette souffre d’une tendinite plantaire aussi appelée fasciite plantaire ou épine de lenoir.
Ce problème est une inflammation de tendons s’attachant au calcanéun.
La cause de ce problème peut être multiple. On reconnaît habituellement les excès de marche sur un talon sans protection adéquat, le fait de donner des coups avec son talon, l’excès de poids et/ou des conditions personnelles favorisant cette pathologie.
[14] Le travailleur est, par la suite, référé au Dr Susset, physiatre, laquelle indique dans son rapport médical du 30 janvier 2001, que la scintigraphie des pieds s’est avérée négative pour une tendinite, que la médication anti - inflammatoire est sans effet et que la douleur est d’origine mécanique avec pieds plats valgum prédisposant. Elle soumet que le travailleur a besoin de voir un podiatre afin d’obtenir une orthèse et qu’il a également besoin de traitements de physiothérapie.
[15] Le 8 février 2001, le Dr Susset complète un rapport médical dans lequel elle indique que le travailleur désire un certificat d’attestation de maladie professionnelle. Elle mentionne qu’elle lui a suggéré les mêmes interventions qu’au début.
[16] La preuve soumise à l’audience révèle que le travail s’effectue essentiellement en position debout sur un plancher de ciment ou recouvert de prélart, et que le travailleur marche un peu plus de 1 km au cours d’une journée de travail.
[17] Le travailleur a témoigné que la polisseuse pèse entre 60 et 70 livres, et qu’il doit la monter une fois par semaine au 2e étage, par les escaliers. Interrogé sur l’événement qui serait survenu au printemps alors qu’il a manqué une marche, le travailleur mentionne que cet événement est survenu en mars, qu’il a alors éprouvé une douleur au pied pour laquelle sa femme l’a frotté, mais que la douleur est disparue, par la suite.
[18] Le travailleur indique qu’il s’est présenté de lui-même chez un orthésiste en août 2000, et que ce dernier lui a vendu des orthèses qui aggravaient sa condition et il ne les a pratiquement pas portées. Il n’a pas vu le podiatre suggéré par le Dr Susset car il n’a pas d’argent, il attend de connaître l’issue de son dossier pour le consulter. Il n’a jamais repris le travail et il a toujours le pied sensible.
L'AVIS DES MEMBRES
[19] Les membres issus d’associations de travailleurs et d’employeurs sont d’avis que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 12 juillet 2000. D’une part, la preuve ne permet pas de conclure que c’est l’événement survenu en mars qui est à l’origine de la lésion de fasciite plantaire et d’autre part, le travailleur n’a pas démontré que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail ou caractéristique de son travail compte tenu notamment, que la preuve a révélé qu’il ne marche pas beaucoup et qu’il est porteur d’une condition personnelle pouvant avoir entraîné la pathologie diagnostiquée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[20] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 12 juillet 2000 :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[21] L’analyse des différents rapports médicaux au dossier révèle que le travailleur souffre d’une fasciite plantaire.
[22] D’emblée, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure à une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure compte tenu que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle semblable auparavant.
[23] L’accident du travail est ainsi défini à l’article 2 de la loi :
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[24] Le travailleur a témoigné qu’il avait manqué une marche au mois de mars 2000 et qu’il avait eu une douleur au pied droit laquelle était disparue, par la suite. Il va de soi que manquer une marche correspond à un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail, le travailleur devait cependant démontrer qu’il y avait une relation entre cet événement et la lésion diagnostiquée, une fasciite plantaire.
[25] La preuve factuelle et médicale ne supporte pas une telle relation. En effet, le travailleur a témoigné que la douleur s’était amendée et il s’est écoulé plusieurs mois entre l’événement de mars et la première consultation médicale. De plus, le travailleur n’a soumis aucune preuve de nature médicale appuyant une telle relation. Le travailleur n’a donc pas subi un accident du travail.
[26] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle. Les articles 29 et 30 de la loi édictent ceci :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[27] Le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi compte tenu que la fasciite plantaire n’est pas une maladie listée à l’Annexe I de la loi. Dans un tel cas, le travailleur doit démontrer que sa maladie est caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers de celui-ci.
[28] Le travailleur n’a soumis aucune preuve démontrant que la maladie de fasciite plantaire puisse être caractéristique du travail de concierge ou autrement dit, que les personnes qui exercent un travail semblable au sien sont plus souvent atteintes de cette maladie.
[29] Il reste à décider si la maladie du travailleur est reliée aux risques particuliers de son travail. La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise que le travail s’effectue essentiellement debout, mais qu’il n’entraîne pas énormément de marche, le travailleur n’ayant à marcher qu’un peu plus d’un kilomètre par jour pour exercer son travail. Si la preuve révèle qu’à l’occasion, le travailleur doit déplacer la polisseuse, il s’avère qu’il s’agit de la seule pièce d’équipement vraiment lourde à manipuler.
[30] Le médecin qui a charge du travailleur, le Dr Marcoux, a indiqué qu’habituellement, on reconnaissait que des excès de marche sur un talon sans protection adéquate ou le fait de donner des coups avec le talon, pouvaient entraîner une telle maladie. Or, non seulement n’a-t-il pas été établi que le travailleur marchait avec excès mais en plus, il n’a pas été démontré que la chaussure de sécurité fournie par son employeur n’apportait pas une protection adéquate au talon. Il n’a pas non plus été démontré que le travailleur avait à donner des coups avec son talon.
[31] Le Dr Marcoux a aussi indiqué qu’il y avait des conditions personnelles pouvant favoriser une telle pathologie. Or, le Dr Susset a noté que le travailleur avait les pieds plats avec un valgum prédisposant, ce qui confirme l’existence d’une condition personnelle susceptible d’être à l’origine de la maladie. Rien dans la preuve ne permet de conclure que cette condition personnelle ou prédisposante ait été aggravée par les exigences du travail, de sorte que la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré que sa maladie était reliée aux risques particuliers de son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Bernard Chenette, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 20 décembre 2000 à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le ou vers le 12 juillet 2000.
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ALAIN VAILLANCOURT |
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Commissaire |
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LUC POUPART, AVOCAT |
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Représentant
de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.