Famili-Prix |
2012 QCCLP 6903 |
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[1] Le 30 décembre 2011, Famili-Prix (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 21 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 14 juillet 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sylvain Dorion (le travailleur) le 12 octobre 2010.
[3] Bien qu’une audience ait été prévue le 5 octobre 2012, la représentante de l’employeur y a renoncé, préférant faire parvenir au tribunal une argumentation écrite.
[4] La cause est mise en délibéré le 5 octobre 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue le 21 novembre 2011 et d’accorder à ce dernier un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 12 octobre 2010, de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’accorder à l’employeur un partage du coût des prestations se rapportant à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 12 octobre 2010.
[7] L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que le coût des prestations reliées à un accident du travail survenu à un travailleur est imputé à son employeur.
[8] Toutefois, l’article 329 de la loi prévoit une exception à ce principe lorsqu’il est démontré que le travailleur est handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.
[9] Cet article indique ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
[10] La Commission des lésions professionnelles doit vérifier, en premier lieu, si la demande de l’employeur a été produite dans le délai prévu à cette disposition, soit avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.
[11] Compte tenu que la demande de partage de l’employeur est datée du 16 mai 2011, la Commission des lésions professionnelles doit conclure qu’elle fut produite dans le délai prévu à la loi.
[12] Quant au fond du litige, il y a lieu de rappeler que cet article 329 ne définit pas la notion de travailleur handicapé. Or, selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[13] Et, quant à la notion de déficience physique, lorsqu’il est question de dégénérescence, la Commission des lésions professionnelles réfère aux commentaires énoncés dans la décision Sodexho Canada inc.[3] qui rappelle que la dégénérescence constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi que la condition dégénérative est anormale pour une personne de l’âge du travailleur ou de la travailleuse.
[14] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en le comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur ou de la travailleuse au moment de la survenance de l’événement.
[15] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
[16] Plus particulièrement dans la décision Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[4], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts sont très bien résumés et le tribunal souscrit aux propos qui y sont élaborés :
[17] La Commission des lésions professionnelles doit donc analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelles.
[18] De plus, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[5], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.
[19] À l’appui de cette conclusion, référence doit être faite aux extraits suivants de la décision :
[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.
[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.
[20] Dans le cas soumis, la CSST n’a considéré que les éléments contenus au sein de la preuve documentaire ainsi que ceux issus de la littérature médicale ne lui permettent pas de conclure à la présence d’un handicap préexistant chez le travailleur.
[21] Plus particulièrement et ce, tel que motivé au sein de la décision rendue à la suite de la révision administrative, la CSST a considéré qu’il n’y avait aucun élément médical objectif confirmant l’allégation du médecin de l’employeur à l’effet que le travailleur présentait une tendinopathie dégénérative, avant l’événement.
[22] En somme, le médecin de l’employeur ne se base que sur des constats exposés au sein de la littérature médicale pour soutenir une telle prétention.
[23] Après une revue exhaustive de la preuve documentaire, la Commission des lésions professionnelles retient, pour sa part, les éléments suivants.
[24] Au formulaire de réclamation que le travailleur a complété le 18 octobre 2010, on peut lire les circonstances de l’accident qui y sont reproduites comme suit :
En voulant parlé avec un collègue, sur un transpalet électrique, j’ai voulu reculé pour me rapprocher et c’est alors que je m’es suis trompé dans l’exécution en reculant et c’est alors que je suis entré en colision avec une rampe en métal alors que je tenais le volant (…) avec le bras droit, après coup, j’ai ressenti une douleur vive à l’épaule, alors j’ai continué et après j’ai eu de la difficulté à soulevé une caisse moindrement légère donc j’ai décidé d’aller à la clinique médicale. [Sic]
[25] Cette description reflète des circonstances au cours desquelles le travailleur aurait ressenti une douleur à l’épaule droite, soit alors qu’il reculait avec son transpalette motorisé et qu’il percutait brusquement une rampe de métal.
[26] Le suivi médical initié conséquemment à cet événement retient, en premier lieu, le diagnostic de trauma acromio-claviculaire droit.
[27] Le 4 novembre 2010, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle accepte la réclamation, reconnaissant ainsi la relation entre ce premier diagnostic et l’événement du 12 octobre 2010.
[28] Le médecin qui a pris charge du travailleur retient ultérieurement deux autres diagnostics, soit celui de tendinite à l’épaule droite, lors de la consultation du 9 novembre 2010 et celui de déchirure de la longue portion du biceps droit retenu lors d’une des consultations de janvier 2011.
[29] Entretemps, le travailleur est évalué à la demande de l’employeur par le docteur Bernard Lacasse. Ce dernier, en fonction des trouvailles cliniques effectuées lors de son examen du 23 novembre 2010, conclut à un diagnostic de rupture complète de la longue portion du biceps droit.
[30] Au rapport qu’il complète le 29 novembre 2010, on peut lire, sous la section Antécédents pertinents, que le travailleur a déjà présenté une réclamation à la CSST pour un accident de travail qui serait survenu en 2005 ou en 2006. Le diagnostic alors en cause était celui de tendinite à l’épaule droite et avait nécessité un arrêt de travail de quelques semaines, le tout sans laisser de séquelles permanentes.
[31] Après s’être prononcé sur le diagnostic qui doit être retenu et qui est celui de rupture de la longue portion du biceps droit, le docteur Lacasse convient tout de même qu’il s’agit d’un diagnostic qui est compatible avec le traumatisme subi le 12 octobre 2010.
[32] Il retient, notamment, que l’épaule droite était en position d’abduction et d’élévation antérieure impliquant une amplitude qu’il évalue à 70 degrés lorsqu’il a percuté la rampe, retenant également que la conduite du transpalette l’était et ce, plus particulièrement, en tenant le volant avec la main droite.
[33] Il conclut, ensuite, que la lésion est consolidée le 23 novembre 2010, sans nécessité de soins ou de traitements additionnels mais avec une atteinte permanente fondée sur un déficit anatomo-physiologique de 2 %.
[34] Le 29 novembre 2010, le docteur Lacasse complète une note Médico-administrative aux fins d’expliquer que les circonstances en cause n’ont nullement comporté un traumatisme au niveau acromio-claviculaire ni une mécanique de production susceptible d’occasionner, à elle seule, une tendinite de l’épaule droite.
[35] Il convient, à nouveau, que la rupture de la longue portion du biceps droit résultait très probablement de l’événement.
[36] C’est donc dans le même ordre d’idées qu’il maintient l’opinion voulant qu’il y ait lieu de reconnaître l’admissibilité de la lésion.
[37] En référence à l’article de littérature[6] médicale qui traite de la rupture tendineuse, le docteur Lacasse explique que l’étude y commentée démontre que 100 % des individus qui ont présenté une rupture de la longue portion du biceps étaient porteurs d’une tendinopathie dégénérative.
[38] C’est en s’appuyant sur ces conclusions qu’il prétend que le travailleur était certes porteur d’une tendinopathie dégénérative au niveau de la longue portion du biceps, avant l’événement et qu’une telle condition constitue une déficience qui dévie la norme biomédicale qui a joué un rôle lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[39] Il est également d’avis que cette déficience a joué un rôle au niveau de ses conséquences. En effet, la période de consolidation est plus longue que la normale et il y a lieu d’octroyer un déficit anatomo-physiologique de 2 %.
[40] Le médecin traitant consolide la lésion le 12 avril 2011, concluant ainsi différemment du docteur Lacasse. Cette question est donc dirigée au Bureau d’évaluation médicale.
[41] Le 24 février 2011, le travailleur est examiné par le docteur Luc Lemire. Sous le titre Antécédents de l’avis qu’il rend en sa qualité de membre du Bureau d'évaluation médicale, il rapporte les propos du travailleur convenant qu’il a antérieurement été suivi pour des tendinites, précisant même qu’il le fut à deux reprises, pour l’épaule droite.
[42] Il déclare que ces lésions ont été traitées par des traitements de physiothérapie tout en étant au repos et qu’elles n’ont pas laissé de séquelles.
[43] En fonction des trouvailles cliniques retrouvées à son examen, le docteur Lemire confirme le diagnostic de rupture musculo-tendineuse du biceps droit, lésion qu’il considère consolidée le 24 février 2011 sans qu’elle nécessite de soins ou de traitements additionnels. Il est également d’avis d’octroyer un déficit anatomo-physiologique de 2 % tout en concluant à la non-nécessité d’octroyer des limitations fonctionnelles.
[44] La CSST rend une décision en respect de cet avis tout en reconnaissant la relation entre le diagnostic de rupture musculo-tendineuse du biceps droit et l’événement du 12 octobre 2010.
[45] La représentante de l’employeur s’appuie sur l’opinion du docteur Lacasse qui démontre que le travailleur était porteur d’un handicap, avant l’événement et que celui-ci a non seulement contribué à la manifestation de la lésion professionnelle mais également à en augmenter ses conséquences.
[46] Elle prétend donc qu’il y aurait lieu d’accorder un partage de coûts de manière à ce que seulement 10 % soient imputés au dossier de l’employeur alors que 90 % soient imputés à l’ensemble des employeurs.
[47] La Commission des lésions professionnelles retient de l’extrait[7] de littérature médicale déposé par le docteur Lacasse que le phénomène dégénératif n’est pas attribuable à l’âge mais est plutôt d’ordre vasculaire. D’ailleurs, il s’agit d’une condition peu fréquente puisqu’elle n’affecte qu’un petit pourcentage de la population.
[48] C’est ainsi que le docteur Lacasse est d’avis que le travailleur fait partie de cette minorité et que la rupture de la longue portion du biceps qu’il s’est infligée est attribuable, en partie, à son handicap.
[49] En référence à cette étude[8] qui est commentée dans la revue The Journal of Bone & Joint Surgery, il y a lieu de retenir que l’étiologie de la rupture de la longue portion du biceps est une maladie dégénérative du tendon. Ainsi, la rupture peut survenir de façon spontanée, après un long processus évolutif tout comme elle peut se produire suite à un traumatisme.
[50] Dans le présent cas, le docteur Lacasse attire l’attention du tribunal sur les déclarations du travailleur à l’effet de reconnaître qu’il a déjà présenté des épisodes douloureux au niveau de son épaule droite, au cours des années antérieures, ayant même présenté, par surcroît, un épisode de tendinite à son épaule gauche.
[51] Le docteur Lacasse se dit convaincu, pour sa part, que même si le travailleur a 42 ans, il n’aurait pas dû subir une telle rupture.
[52] À la lueur des explications offertes par le docteur Lacasse qui sont soutenues, en l’espèce, par l’extrait de littérature médicale déposé ainsi que par les déclarations du travailleur voulant qu’il ait connu deux antécédents douloureux, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur s’est acquitté du fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, que le travailleur est porteur d’une déficience hors norme biomédicale au niveau de la longue portion du biceps droit.
[53] La Commission des lésions professionnelles conclut également que ce handicap a eu une incidence lors de la survenance de la lésion ainsi que sur ses conséquences (durée de consolidation et octroi d’un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique).
[54] Certes, le travailleur a subi un phénomène traumatique au travail. En effet, la preuve démontre qu’il est entré en collision avec une rampe en métal alors qu’il tenait le volant du transpalette électrique, avec sa main droite. Or, le contrecoup ressenti l’a amené à s’immobiliser et a été ressenti au niveau de son bras droit. C’est donc à ce même moment qu’il s’est infligé une rupture du biceps droit.
[55] Le docteur Lacasse, a reconnu que le traumatisme ainsi subi était en partie contributoire, tout en rappelant que la condition dégénérative, au niveau du biceps, avait également eu un apport contributoire.
[56] En référence à nouveau à l’étude émanant de la revue The Journal of Bone & Joint Surgery où on s’attarde à plusieurs cas ayant subi des ruptures spontanées du tendon, il y a lieu de retenir que près de 97 % des individus sous étude présentaient une condition dégénérative.
[57] Concernant l’étiologie d’une telle lésion, les auteurs rappellent que la maladie dégénérative du tendon est connue, depuis plusieurs années, comme étant la cause principale de la rupture, laquelle peut survenir de façon spontanée, après un processus évolutif comme elle peut survenir conséquemment à un traumatisme.
[58] Donc, selon les auteurs, même chez un individu de l’âge du travailleur (42 ans), il ne peut pas y avoir de rupture de la longue portion du biceps sans maladie dégénérative du tendon. Aussi, comme c’est une minorité d’individus qui se retrouve parmi la population avec une rupture du tendon du biceps, cette déficience dévie de la norme biomédicale et constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi.
[59] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le handicap a eu une incidence sur la survenance même de la lésion professionnelle.
[60] De plus, la preuve démontre qu’il a également eu une incidence sur la gravité de ses conséquences.
[61] La Commission des lésions professionnelles retient, en effet, que la période de consolidation en cause qui totalise 135 jours excède la période de consolidation moyenne, pour une rupture du biceps.
[62] La Commission des lésions professionnelles rappelle que cette période de consolidation moyenne est de 11 semaines (77 jours) et ce, en référant à la Table généralement utilisée par la CSST, avant mai 2007, qui répertorie les conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation.
[63] La Commission des lésions professionnelles considère que cette Table[9] constitue un indice de mesure qui peut représenter, en l’espèce, un moyen approprié pour déterminer un partage du coût des prestations pour autant que tous les paramètres en soient établis.
[64] Donc, en effectuant le calcul suivant cette Table, le ratio obtenu est de :
135 jours de consolidation de la lésion x 100 = 175
77 jours de délai moyen de consolidation
[65] Un ratio de 175 donne droit à un partage de coûts de l’ordre de 45 % à l’ensemble des employeurs et de 55 % au dossier de l’employeur.
[66] En référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.,[10] la Commission des lésions professionnelles doit conclure, dans le présent cas que, si le handicap a eu une incidence sur la survenance même de la lésion, le pourcentage de partage du coûts des prestations doit être plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.
[67] Et, comme la lésion professionnelle subie a engendré d’autres conséquences (l’octroi d’un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique), les pourcentages ci-haut établis doivent être revus à la baisse.
[68] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la demande effectuée par la représentante de l’employeur à l’effet que 90 % des coûts soient imputés à l’ensemble des employeurs alors que seulement 10 % des coûts soient imputés au dossier financier de l’employeur, lui apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Famili-Prix, l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 20 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Famili-Prix a droit au partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Sylvain Dorion, le travailleur, le 12 octobre 2010, dans une proportion de 10 % à son dossier financier et de 90 % pour l’ensemble des employeurs.
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Carole Lessard |
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Madame Julie Boucher |
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MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST [1999] C.L.P. 779 .
[3] Sodexho Canada inc.et CSST, 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[4] C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.
[5] C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.
[6] KANNUS, P. et JOZSA L., Histophathological changes preceding spontaneous rupture of a tendon. A controlled study of 891 patients, The Journal of Bone & Joint Surgery (JBJS), Volume 73-A, No. 10, décembre 1991.
[7] Précité, note 8.
[8] Précitée, note 8.
[9] Commission de la santé et de la sécurité du travail, Annexe I, Partage de l’imputation, Table 1 - Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, 1985, 26 pages.
[10] C.L.P. 316842-31-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.