Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

10 mars 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

216280-72-0309

 

Dossier CSST :

123191918

 

Commissaire :

Francine Juteau

 

Membres :

Claude Jutras, associations d’employeurs

 

Marielle Trempe, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Carole Proulx

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre hospitalier de l’université de Montréal - Pavillon Hôtel-Dieu

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 septembre 2003, madame Carole Proulx (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 5 septembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 17 avril 2003 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 octobre 2002, qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que la CSST était bien fondée de lui réclamer la somme de 1 142,58 $.

[3]                L’audience s’est tenue à Montréal le 14 décembre 2004 à laquelle assistaient les parties dûment représentées.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la déchirure scapho-lunaire, la synovite et la déchirure radiale du complexe triangulaire fybrocartilagineux (TFCC) constituent une lésion professionnelle résultant de l’aggravation d’une condition personnelle à la suite d’un accident du travail survenu le 17 octobre 2002.

LES FAITS

[5]                Madame Proulx exerce les fonctions de technologue en radiologie pour le Centre hospitalier de l’université de Montréal - Pavillon Hôtel-Dieu (l’employeur) depuis une vingtaine d’années. Depuis 1995, elle exerce ses fonctions en angioradiologie.

[6]                Son travail consiste à s’occuper du patient lors de l’angiographie. Elle doit installer une intraveineuse, désinfecter les zones appropriées, procéder à l’acquisition de photos et traiter les images. À la suite de la ponction artérielle et après le retrait du cathéter, elle doit exercer une compression sur le site de la ponction.

[7]                Il y a deux types de compression à exercer dans ce travail. La compression simple implique un appui de quelques minutes avec les doigts de la main droite sur l’artère du patient pour arrêter les saignements. Il s’agit du type de compression qu’elle exerce dans 95 % des cas.

[8]                Par ailleurs, dans 5 % des cas, elle utilise une technique de compression différente lorsqu’un hématome survient malgré la compression du premier type. Pour ce faire, elle appuie la paume de la main droite sur le site de l’hématome et pose sa main gauche à plat sur la main droite avec le poignet en hyperextension. En faisant cela, elle monte sur un petit banc afin d’être en mesure d’appuyer de tout son poids pour étaler l’hématome. Cette compression dure généralement cinq minutes.

[9]                Madame Proulx indique que le 17 octobre 2002, elle a dû exercer le deuxième type de compression. Ce jour-là, une patiente assez corpulente, d’environ 250 livres, passait une angiographie. Après avoir enlevé le cathéter et avoir fait une première compression sur l’artère, la patiente a développé un hématome. Cela a obligé madame Proulx à utiliser la paume de sa main pour exercer une compression plus importante afin d’étaler l’hématome. Pour ce faire, elle est montée sur un petit banc afin de mettre tout son poids sur son poignet en hyperextension.

[10]           En pesant avec le poignet en hyperextension pour mettre tout son poids sur l’hématome, elle a senti subitement une douleur au poignet gauche. Elle a demandé immédiatement d’être remplacée, la douleur étant trop importante pour continuer d’exercer la compression. La douleur est demeurée présente pour quelques heures et elle était incapable de bouger son poignet.

[11]           Madame Proulx souligne que l’événement est survenu vers 11 h et que pour le reste de la journée, les autres travailleuses ont compensé pour elle, exerçant les compressions à sa place.

[12]           Elle a poursuivi son travail pour quelques jours, évitant d’exercer des compressions jusqu’à ce qu’elle obtienne un rendez-vous avec l’orthopédiste qu’elle avait déjà consulté auparavant.

[13]           Elle a donc rencontré le docteur P. Major le 24 octobre 2002. Le médecin complète une attestation médicale retenant le diagnostic de capsulite du poignet gauche et prescrit des travaux légers, sans compression, pour une période de deux semaines.

[14]           Le docteur Major revoit la travailleuse le 7 novembre 2002 et retient à nouveau le diagnostic de capsulite du poignet gauche et demande une résonance magnétique du poignet gauche. Il poursuit la recommandation de travaux légers.

[15]           Une résonance magnétique du poignet gauche est réalisée le 8 novembre 2002. La docteure Berthiaume, radiologiste, qui interprète cet examen, retient la présence d’une déchirure chronique dégénérative du TFCC. Elle retrouve également une synovite de la région radio-cubitale distale, et de petites irrégularités de l’os sous-chondral au niveau de la tête cubitale distale en regard de l’atteinte du TFCC et de la synovite précédemment décrite.

[16]           À la demande du docteur Major, une arthrographie du poignet gauche est réalisée le 9 décembre 2002. La docteure Khoury, qui interprète cet examen, retient la présence d’une déchirure transfixiante du ligament scapho-lunaire avec absence de déchirure transfixiante du TFCC.

[17]           La travailleuse est examinée par le docteur Sall le 8 janvier 2003 qui retient le diagnostic de déchirure des ligaments du poignet gauche et procède à un examen préopératoire en vue d’une chirurgie.

[18]           La travailleuse est référée au docteur P. Harris, chirurgien plasticien. Le 20 janvier 2003, ce médecin procède à une arthroscopie du poignet gauche. Il effectue un débridement de la déchirure du ligament scapho-lunaire et de la déchirure radiale du TFCC et une synovectomie radiocarpienne.

[19]           Le 7 février 2003, la travailleuse est examinée par le docteur S. Piette, à la demande de l'employeur. Le médecin donne son opinion sur la relation entre l’événement survenu le 17 octobre 2002 et la lésion présentée par la travailleuse. Le docteur Piette conclut que la travailleuse souffre d’une déchirure du ligament scapho-lunaire et du TFCC gauche. Il rappelle que l’imagerie a pu mettre en évidence une déchirure de nature dégénérative du TFCC et une déchirure transfixiante du ligament scapho-lunaire. Il estime que ces lésions ne sont pas en relation avec l’événement décrit et survenu le 17 octobre 2002 puisqu’il n’y a aucun événement de type vulnérant. Il souligne que l’extension carpienne n’a duré que deux minutes et que cette extension n’était pas supra physiologique, la main s’appuyant sur une surface relativement molle. Il note également l’absence de chute qui aurait pu amener une distorsion ou une déchirure brutale de l’appareil ligamentaire. Il estime qu’il s’agit plutôt d’une lésion de nature chronique dégénérative. Il estime par ailleurs que la lésion de la travailleuse n’est pas encore consolidée.

[20]           Le 21 février 2003, la travailleuse présente une réclamation à la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 17 octobre 2002 vers 11 h. Elle décrit l’événement comme étant survenu à la suite d’une compression artérielle lui ayant occasionné une brûlure au poignet gauche.

[21]           Le médecin de la travailleuse consolide sa lésion le 1er mai 2003 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Dans son rapport d’évaluation, le docteur Harris retient les diagnostics de déchirure scapho-lunaire du poignet gauche, synovite et déchirure radiale du TFCC. Il souligne que les douleurs sont revenues en postopératoire et que les choix thérapeutiques incluent maintenant une arthrodèse sélective du poignet. Il préfère tenter un retour au travail avec l’établissement de limitations fonctionnelles qu’il décrit dans son rapport d’évaluation médicale. Il évalue le déficit anatomo-physiologique de la travailleuse à 3 % avec préjudice esthétique de 0,64 %.

[22]           Le 15 mai 2003, le docteur Piette rencontre à nouveau la travailleuse à la demande de l’employeur en vue de procéder à l’évaluation de sa condition médicale. Le médecin retient le diagnostic de déchirure du ligament scapho-lunaire gauche. Il estime que la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles en relation avec sa condition personnelle.

[23]           Lors de l’audience, la travailleuse ajoute qu’à la suite de l’événement du 17 octobre 2002, elle a connu des douleurs constantes au poignet gauche. Le docteur Major lui a fait une infiltration mais cette mesure thérapeutique ne l’a pas améliorée. Elle a subi la chirurgie et a été en arrêt de travail pour deux semaines. Par la suite, sa condition s’est améliorée, elle est retournée au même travail mais ne fait plus de compression.

[24]           Elle indique également qu’elle a présenté une réclamation à la CSST le 2 octobre 2001 alors qu’elle a ressenti des douleurs au poignet gauche lors d’une compression dans le cadre de son travail. Toutefois, la douleur ressentie le 17 octobre 2002 était beaucoup plus importante et n’était pas située tout à fait au même site. Lors de l’épisode de 2001, elle a eu des douleurs pendant deux semaines et une infiltration a amélioré sa situation. Madame Proulx souligne qu’elle n’a pas d’autres antécédents.

[25]           Relativement à l’épisode du 2 octobre 2001, les notes du médecin nous indiquent que la travailleuse a consulté le 15 novembre 2001 et que sa lésion a été consolidée le 20 décembre 2001 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Le docteur Major retenait alors un diagnostic de kyste arthrosynovial au poignet gauche.

[26]           La travailleuse indique qu’après l’épisode d’octobre 2001, elle est retournée au travail sans problème et a effectué son travail normalement, y compris les compressions. Elle ajoute que dans le cadre de son travail, elle doit faire en moyenne deux compressions par jour.

[27]           La Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion d’entendre le docteur Harris en témoignage. Il reprend l’opinion qu’il a émise dans son avis du 27 octobre 2004 sur la relation entre le diagnostic et l’événement décrit par la travailleuse et survenu le 17 octobre 2002.

[28]           Il souligne qu’il a décidé de procéder par arthroscopie le 20 janvier 2003 puisque l’imagerie médicale ne permettait pas de préciser le type de problème que la travailleuse présentait au TFCC. Il a constaté lors de l’arthroscopie que les structures de la travailleuse ne présentaient pas d’arthrose, que les surfaces cartilagineuses étaient également en bonne condition et qu’il y avait présence de trois synovites. La visualisation des structure l’a amené à conclure que les déchirures du scapho-lunaire et du TFCC étaient irréparables. Il a recommandé de limiter les activités douloureuses c’est-à-dire les appuis en hyperextension et les torsions du poignet gauche.

[29]           Tant lors de l’audience que dans son opinion écrite du 27 octobre 2004, le docteur Harris réitère que ce n’est pas l’événement du 17 octobre 2002 qui a causé les deux déchirures dont souffre la travailleuse. Il convient que le mécanisme lésionnel à l’origine de telles déchirures est une chute en hyperextension ou une torsion avec force dans la direction opposée. Le geste décrit ne peut avoir provoqué de telles déchirures chez la travailleuse.

[30]           Toutefois, il estime qu’en effectuant un mouvement non physiologique le 17 octobre 2002, lorsque la travailleuse a réalisé l’appui en hyperextension pour étendre l’hématome, elle a pu aggraver sa condition personnelle en allongeant les déchirures présentes et en provoquant des synovites rendant ainsi symptomatique sa condition personnelle. Il estime, contrairement à l’avis émis par le docteur Piette le 6 février 2003, que le mouvement effectué le 17 octobre 2002 n’est pas un mouvement physiologique.

[31]           Questionné à savoir si l’instabilité scapho-lunaire chez la travailleuse peut être à l’origine des synovites retrouvées, le docteur Harris répond que cela n’est pas si évident puisque la synovite est causée par le frottement de deux morceaux de ligament l’un sur l’autre. Or, chez la travailleuse, les surfaces articulaires sont belles et les phénomènes d’arthrose n’ont pas encore débuté. Il précise que l’instabilité cause l’arthrose et elle-même cause la synovite. Il croit que les synovites que présente la travailleuse ont été créées par l’appui en hyperextension qui a écrasé les ligaments et créé un processus inflammatoire. Car en plus, la travailleuse a ressenti une douleur subite ce qui lui permet de penser qu’il s’agissait d’une lésion aiguë plutôt que chronique qui s’est manifestée le 17 octobre 2002.

[32]           Quant à l’épisode de douleur au poignet gauche survenu en 2001, il convient que souvent, un kyste du poignet peut originer de l’espace scapho-lunaire. Il estime toutefois en l’espèce qu’il n’y a pas matière à faire de lien avec ce qui est survenu en octobre 2002.

L’AVIS DES MEMBRES

[33]           La membre issue des associations syndicales est d’avis que la requête de la travailleuse doit être accueillie puisqu’elle a démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain le 17 octobre 2002 ayant entraîné l’aggravation de sa condition personnelle. Elle retient en tous points l’avis émis par le docteur Harris qui fait prépondérance au dossier. L’ensemble des faits relatifs à l’événement décrit par la travailleuse concorde avec l’opinion émise par le docteur Harris, la travailleuse ayant effectué un mouvement non physiologique cette journée-là, susceptible d’entraîner l’aggravation de sa condition personnelle par l’apparition d’une synovite.

[34]           Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée. Il estime que la travailleuse n’a pas fait la démonstration de la survenance d’un événement imprévu et soudain le 17 octobre 2002 et que l’événement nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail ne peut être présumé. Selon lui, la relation entre l’événement et la lésion n’est pas établie de façon claire, le docteur Piette ayant émis une opinion contraire à celle du docteur Harris.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la déchirure scapho-lunaire, la déchirure radiale du TFCC et les synovites du poignet gauche dont souffre la travailleuse constituent l’aggravation d’une condition personnelle à la suite d’un accident du travail survenu le 17 octobre 2002.

[36]           À son article 2, la loi définit ainsi la lésion professionnelle, l’accident du travail et la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[37]           La travailleuse n’allègue pas que l’aggravation de sa condition personnelle résulte d’une maladie professionnelle ni que celle-ci constitue une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[38]           La loi prévoit également une présomption à son article 28 :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[39]           En l’espèce, les diagnostics établis par le docteur Harris, médecin traitant de la travailleuse, n’ont pas été contestés et n’ont pas fait l’objet de la procédure d'évaluation médicale. Aux fins de déterminer l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles est liée par les diagnostics établis par le médecin traitant de la travailleuse.

[40]           En l’espèce, la travailleuse allègue l’aggravation d’une condition préexistante de déchirures du ligament scapho-lunaire et du TFCC. La travailleuse convient que l’événement survenu le 17 octobre 2002 n’est pas à l’origine de ces déchirures mais soumet que le mouvement réalisé cette journée-là, lors d’une compression artérielle, a pu allonger les déchirures et générer une synovite aggravant ainsi sa condition personnelle.

[41]           Bien que la procureure de la travailleuse plaide l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, la Commission des lésions professionnelles estime que cette disposition ne peut trouver application en l’espèce. En effet, bien que les déchirures diagnostiquées constituent des blessures, il ressort clairement de la preuve que celles-ci étaient présentes avant le 17 octobre 2002. De plus, la travailleuse n’a pas décrit un mécanisme lésionnel ayant pu occasionner, le 17 octobre 2002, de telles déchirures.

[42]           La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si les lésions de la travailleuse résultent d’un accident du travail ayant entraîné l’aggravation d’une condition personnelle.

[43]           La travailleuse plaide que l’existence d’une condition personnelle n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle au sens de la loi. L’employeur rappelle pour sa part que cette question a fait l’objet d’un long débat jurisprudentiel et que l’on peut conclure, dans de telles circonstances, à une lésion professionnelle s’il y a démonstration d’un accident du travail susceptible d’avoir causé la même lésion chez un travailleur sain. Chaque partie dépose de la jurisprudence sur l’admissibilité de la lésion professionnelle dans le cadre de l’existence d’une condition personnelle, jurisprudence qui réfère souvent au principe de la thin skull rule ou la théorie du crâne fragile.

[44]           Pour bien circonscrire le débat, rappelons que la règle de la thin skull rule est un principe de droit civil issu de la Common Law, tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Laramée et Cie Wonder Form ltée[2] et qui cite à ce sujet un extrait de l’ouvrage du professeur Beaudoin[3] qui émet ce qui suit :

Le principe de la réparation intégrale exige aussi que l’auteur de la faute prenne la victime dans l’état où elle se trouve au moment où le dommage est causé. Cette règle, connue en common law sous le nom de « thin skull rule », signifie simplement que l’auteur du dommage assume les risques inhérents à la qualité et à la personnalité de la victime. Selon qu’il blesse un millionnaire ou un chômeur, la situation pour lui risque d’être fort différente. Si donc également, en raison d’une fragilité de santé particulière de sa victime, les conséquences de l’acte fautif sont beaucoup plus considérables qu’elles ne l’auraient été sur une personne ordinaire, peu importe.

 

[45]           Il appert qu’il s’agit d’un principe appliqué par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles qui reconnaissent son application en matière de lésions professionnelles.

[46]           Tel que le soulignent les auteurs Cliche et Gravel[4], l’importation de ce principe issu du droit civil au régime d’indemnisation des lésions professionnelles, doit se faire avec les adaptations qui s’imposent :

Bien entendu, l’analogie effectuée avec les principes civilistes doit tenir compte de la particularité du régime prévu en matière de lésions professionnelles et édicté dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, soit un régime de réparation sans égard à la faute.

 

 

[47]           L’article 25 de la loi prévoit effectivement qu’il s’agit d’un régime sans égard à la faute de quiconque :

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

[48]           En raison de cela, on doit adapter le principe de la thin skull rule si l’on veut appliquer les règles de la responsabilité au régime prévu par la loi.

[49]           Or, tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Laramée et Cie Wonder Form ltée[5], ce principe a été largement galvaudé et utilisé « à toutes les sauces ».

[50]           En regard de ce qui vient d’être énoncé, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de déterminer la portée et les limites de la thin skull rule.

[51]           La thin skull rule est invoquée lorsqu’une partie tente de faire reconnaître une lésion professionnelle alors que le travailleur est porteur d’une condition personnelle. S’il est reconnu d’emblée que la présence d’une condition personnelle n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion professionnelle[6] et qu’en ce sens la théorie de la thin skull rule peut être appliquée, il est important d’établir qu’il ne s’agit pas d’une règle d’admissibilité. Ce principe n’est pas utilisé pour déterminer si la lésion constitue une lésion professionnelle. Ce principe s’applique à la réparation des dommages résultant d’un événement et qui veut que la réparation des conséquences de la lésion professionnelle tienne compte de l’état du travailleur au moment de l’événement.

[52]           C’est ce que rappelle la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Matériaux électriques Commander inc. et CSST[7] :

La Commission d’appel considère que la réparation des lésions professionnelles, y compris une aggravation, et des conséquences qu’elle entraîne doit tenir compte de l’état de santé du travailleur au moment où il subit une lésion professionnelle. Les conséquences de la lésion professionnelle sont plus considérables si l’état de santé du travailleur est précaire au moment où il subit une lésion professionnelle, conséquences que la loi a pour objet de réparer, quelles qu’elles soient.

 

 

[53]           Ainsi, s’il est reconnu que la lésion professionnelle a eu pour effet d’aggraver une condition personnelle, le travailleur recevra compensation pour l’ensemble des conséquences suivant le principe de la thin skull rule.

[54]           Il demeure toutefois que s’il l’on prend en considération l’état de santé du travailleur au moment de la lésion professionnelle, l’aggravation d’une condition personnelle doit nécessairement résulter de la lésion professionnelle et ne doit pas être la seule manifestation de la condition personnelle au travail.

[55]           Ainsi, la règle d’admissibilité d’une réclamation demeure celle énoncée à la loi et il doit être démontré la survenance d’un accident du travail ou l’apparition d’une maladie professionnelle et l’analyse visant à décider de l’admissibilité d’une réclamation ne sera pas différente qu’il y ait ou non la présence d’une condition personnelle.

[56]           L’aggravation d’une condition personnelle ne constitue pas une autre catégorie de lésion professionnelle. La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles émettait ce principe déjà en 1995 dans l’affaire Lavoie et Communauté urbaine de Montréal[8] :

L’aggravation d’une condition personnelle préexistante n’est pas une catégorie de lésion professionnelle qui s’ajoute à celles déjà décrites par le législateur. Il faut obligatoirement qu’un accident du travail se soit produit ou qu’une maladie professionnelle se soit déclenchée.

 

 


[57]           Ce principe a été largement repris par les tribunaux supérieurs[9] et fut clairement discuté par la Cour d’appel dans l’affaire PPG Canada c. CALP[10], qui soulignait que l’aggravation d’une condition personnelle préexistante peut constituer une lésion professionnelle si la preuve établit qu’un accident du travail est survenu ou qu’une aggravation a été causée par les risques particuliers du travail.

[58]           Ce principe ne peut donc conduire à exiger la démonstration que l’événement imprévu et soudain allégué aurait pu causer une telle lésion à n’importe quel travailleur, tel que retenu dans la jurisprudence déposée par l’employeur. À l’audience, la procureure de l’employeur reprend le raisonnement émis dans ces décisions voulant que l’événement imprévu et soudain allégué par la travailleuse n’aurait pas causé une lésion sur un poignet sain et, de la sorte, ne peut constituer une lésion professionnelle.

[59]           En tout respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles estime que ce raisonnement s’oppose au principe reconnu majoritairement par la jurisprudence de prendre l’individu dans l’état où il est et de considérer sa fragilité et sa vulnérabilité pour conclure que la présence d’une condition personnelle n’empêche pas la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Car c’est justement la présence de cette condition personnelle qui le rend plus vulnérable. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit plutôt de soupeser le rôle respectif de l’événement imprévu et soudain et de la lésion personnelle pour déterminer le lien de causalité.

[60]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles estime que les éléments permettent de conclure que la travailleuse a démontré la survenance d’un événement imprévu et soudain le 17 octobre 2002 à l’origine de l’aggravation de sa condition personnelle au poignet gauche.

[61]           La condition personnelle de la travailleuse a été établie de façon prépondérante par la preuve médicale. La travailleuse est donc plus fragile en raison de cette condition personnelle. Il a clairement été reconnu par le docteur Harris que les ligaments lésés chez la travailleuse ne l’auraient pas été si ceux-ci avaient été sains lors de l’événement du 17 octobre 2002.

[62]           La Commission des lésions professionnelles écarte l’opinion émise par le médecin de la CSST, puisqu’elle est basée sur l’étiologie d’une déchirure des ligaments. Or, la question qui doit être déterminée ici n’est pas de faire un lien direct entre les déchirures et l’événement décrit mais bien entre l’aggravation d’une condition personnelle de déchirures déjà présentes et l’événement décrit.

[63]           Bien que la travailleuse ait présenté un problème au poignet gauche dans des circonstances similaires en 2001, le docteur Harris a témoigné qu’il n’y avait pas matière à faire de lien entre cet événement et ce qui est survenu le 17 octobre 2002. Il s’agit d’ailleurs de diagnostics différents. De plus, la travailleuse a indiqué que la douleur n’était pas exactement au même site. Mais surtout, la lésion de la travailleuse a été consolidée en décembre 2001 et elle n’a présenté aucun autre symptôme par la suite. Elle a été en mesure d’effectuer son travail normalement y compris les compressions.

[64]           Le 17 octobre 2002, elle a exercé une technique qu’elle fait occasionnellement, soit dans 5 % des compressions. Même si cela fait partie de ses tâches régulières, la jurisprudence a reconnu à de nombreuses reprises que l’exécution d’une tâche régulière peut donner lieu à un événement imprévu et soudain.

[65]           Le mouvement réalisé le 17 octobre 2002 nécessitait une hyperextension du poignet gauche alors que la travailleuse devait appliquer tout son poids sur celui-ci. Le docteur Harris a témoigné qu’il ne s’agissait pas d’un mouvement physiologique. D’ailleurs, ce mouvement fait partie des limitations fonctionnelles dans les cas de déchirure ligamentaire du poignet et constitue un mouvement à éviter. Il ressort clairement de la preuve que lors du mouvement exécuté par la travailleuse le 17 octobre 2002, il y a eu une mise en tension des structures concernées. Il s’agit de plus de la partie la plus difficile du travail de madame Proulx lors des compressions. L’événement décrit par la travailleuse a été contributif dans l’apparition de la symptomatologie.

[66]           La Commission des lésions professionnelles retient également que les explications du docteur Harris sont plausibles et s’accordent avec la preuve au dossier. Le mouvement réalisé par la travailleuse sollicitait les structures lésées et a pu ainsi allonger les déchirures et créer des synovites, aggravant ainsi la condition personnelle de la travailleuse. Les synovites ont été retrouvées lors de l’artroscopie.

[67]           La travailleuse a senti une douleur au moment où elle a fait un mouvement précis et, dès lors, il y a eu incapacité. Le docteur Harris mentionne que la douleur subite permet d’orienter vers une lésion aiguë plutôt que chronique qui génère plutôt des douleurs graduelles. Selon lui, on peut y voir un signe d’aggravation ce jour - là de la condition personnelle.

[68]           Même si la travailleuse n’a pas consulté le médecin le jour même, elle a été incapable de faire des compressions dès l’instant où elle a ressenti cette douleur et la Commission des lésions professionnelles retient son témoignage crédible quant à ses explications pour expliquer le délai à consulter le docteur Major.

[69]           Il est clair que la travailleuse était en mesure d’exercer toutes les tâches de son travail avant le 17 octobre 2002 et qu’il est survenu quelque chose ce jour-là qui l’a empêchée de continuer.

[70]           La Commission des lésions professionnelles estime que la prépondérance de la preuve ne fait pas état d’un tableau dépeignant la manifestation d’une condition personnelle au travail de façon fortuite. Il y a concordance précise avec les mouvements non physiologiques qui sollicitaient la région lésée, il y a eu incapacité immédiate alors que la présence de la condition personnelle n’entraînait pas d’incapacité auparavant.

[71]           Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 octobre 2002, causant des synovites entraînant l’aggravation d’une condition personnelle de déchirure du ligament scapho-lunaire et de déchirure radiale du TFCC au poignet gauche.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du 16 septembre 2003 de madame Carole Proulx, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 5 septembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Carole Proulx a subi une lésion professionnelle le 17 octobre 2002 lui causant des synovites entraînant l’aggravation d’une condition personnelle de déchirure du ligament scapho-lunaire et de déchirure radiale du TFCC au poignet gauche et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Me Sophie Cloutier

GRONDIN, POUDRIER, BERNIER

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Anne-Marie Bertrand

MONETTE, BARAKETT & ASSOCIÉS

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          C.L.P. 123228-64-9909, 6 septembre 2000, Y. Lemire.

[3]          BEAUDOIN, J.-L., La responsabilité civile délictuelle, Nouvelle édition, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1985.

[4]          CLICHE, B. et GRAVEL, N. Les accidents du travail et les maladies professionnelles, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997.

[5]          Précitée, note 2.

[6]          Chaput c. STCUM et CALP, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.); Amyot et STCUM, C.L.P. 148174-71-0010, 15 janvier 2002, A. Suicco; Acevedo et Hôtel Windham, C.L.P. 156280-71-0103, 6 mars 2002, H. Rivard; Monzon et Salon de coiffure Alexdela, C.L.P. 168175-71-0109, 9 mai 2002, L. Landriault; Laplante et Maxi-Crisp Canada inc., C.L.P. 147905-72-0010, 5 juillet 2002, M.-H. Côté.

[7]          [1987] C.A.L.P. 630 .

[8]          48078-62-9212, 28 juin 1995, J. L’Heureux.

[9]          Chaput c. STCUM, [1992] C.A.L.P. 1253 (C.A.); Produits chimiques Expro inc. c. C.A.L.P., [1988] C.A.L.P. 187 (C.A.); Société canadienne des postes c. Dumont, C.A. 200-09-002924-998, 20 août 2000; Société canadienne des postes c. Bernard, C.A. 200-29-003373-005, 20 avril 2002.

[10]        [2000] C.L.P. 1213 (C.A.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.