Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Montérégie

MONTRÉAL, le 9 août 1999

 

DOSSIER:

110394-62-9902-C

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Huguette Rivard

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Guy Dorais,

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Denis Forgues,

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

113043335-1

AUDIENCE TENUE LE :

12 juillet 1999

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAME JOCELYNE ST-JEAN
1169, rue De Blois
Boucherville (Québec)
J4B 7Z5

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

PAVILLON HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
3840 St-Urbain
Montréal (Québec)
H2W 1T8

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION CORRIGÉE

 

 

[1.]       Le 15 juillet 1999, la Commission des lésions professionnelles rendait une décision suite à une requête déposée par madame Jocelyne St-Jean le 16 février 1999.

[2.]       Dans sa décision s’est glissée une erreur qu’elle désire corriger.  Ainsi, dans le dispositif à la page 12, on aurait dû lire au dernier paragraphe :

INFIRME la décision rendue par la Direction de la révision administrative de la région de Longueuil le 20 janvier 1999.

 

 

 

 

 

Me Huguette Rivard

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur François Massy
C.S.N.
1601, rue De Lorimier
Montréal (Québec)
H2K 4M5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Lukasz Granosik
MONETTE, BARAKETT & ASS.
1010, De La Gauchetière Ouest
Bureau 2100
Montréal (Québec)
H3B 2R8

 

Représentant de la partie intéressée

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Montérégie

MONTRÉAL, le 15 juillet 1999

 

DOSSIER:

110394-62-9902

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Huguette Rivard

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Guy Dorais,

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Denis Forgues,

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

113043335-1

AUDIENCE TENUE LE :

12 juillet 1999

 

 

 

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADAME JOCELYNE ST-JEAN
1169, rue De Blois
Boucherville (Québec)
J4B 7Z5

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

PAVILLON HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
3840 St-Urbain
Montréal (Québec)
H2W 1T8

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DÉCISION

 

 

[1.]             Le 16 février 1999, madame Jocelyne St-Jean (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Direction de la révision administrative de la région de Longueuil (la révision administrative) le 20 janvier 1999, confirmant une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 août 1997.

[2.]             Par cette décision, la CSST reconsidérait sa décision du 17 juillet 1997 et refusait maintenant d’accepter la réclamation de la travailleuse pour lésion professionnelle du 12 juin 1997.

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[3.]             La Commission des lésions professionnelles doit déterminer dans un premier temps si la CSST pouvait reconsidérer sa décision du 17 juillet 1997 en date du 26 août 1997.

[4.]             La Commission des lésions professionnelles se rapporte au libellé de l’article 365 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q. ch.A-3.001] (la loi), qui se lit comme suit :

365.     La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle - ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1997, c. 27, a. 21; 1996, c. 70, a. 43.

 

 

[5.]             Monsieur Claude Leroux, chef du service de santé et sécurité au travail chez Pavillon Hôtel-Dieu de Montréal (l’employeur), témoigne à l’effet que lorsque l’«Avis de l’employeur et demande de remboursement» (ADR) a été complété, des commentaires ont été ajoutés concernant le fait que cette lésion n’était pas admissible puisque la travailleuse n’était pas à son travail qu’il n’y avait pas de lien de subordination entre l’employeur et l’employée et qu’elle était en repos pendant la période de son repas.  Aucun appel téléphonique n’a été fait par la CSST ni à l’employeur ni à la travailleuse, tel qu’il appert des notes évolutives du dossier de la CSST.

[6.]             La CSST rend ensuite sa décision le 17 juillet 1997, reconnaissant la lésion et à la suite de la réception de ce document, la conseillère en santé et sécurité chez l’employeur téléphone à la CSST pour savoir ce qui se passait.  On retrouve dans les notes produites par l’employeur (cote E-1) que le 12 juin une enquête était poursuivie auprès du supérieur immédiat concernant les circonstances entourant la survenance de l’accident.

[7.]             Le 12 août, on retrouve dans cette note que l’agent de la CSST conseille à l’employeur de demander une reconsidération dans ces circonstances, ce qui est fait le 14 août suivant.  Dans cette lettre écrite à la suite d’une visite des lieux, on apprend que le local de lavage est non aménagé pour y placer une civière et que la travailleuse a donc déplacé de sa propre initiative la civière à cet endroit et que l’employeur dispose d’un département mieux aménagé à cette fin.  L’employeur termine sa lettre en demandant que cette demande soit considérée comme une contestation d’admissibilité advenant le refus de la part de la CSST de reconsidérer sa décision. 


[8.]             La CSST communique alors avec la travailleuse le 22 août 1997 et apprend qu’elle n’était pas rémunérée durant sa pause-repas et qu’elle était libre de la prendre à la cafétéria ou à l’extérieur de l’hôpital.  La CSST reconsidère donc sa décision et refuse la réclamation de la travailleuse.

[9.]             En argumentation, l’employeur plaide que la reconsidération de la CSST est valide d’une part selon le premier alinéa de l’article 365 puisque la CSST peut reconsidérer pour toute erreur.  Il n’y a pas eu de notes évolutives ni aucune étude de cas par la CSST et cette dernière n’a donc pas rendu une décision suivant l’équité ou le mérite de la loi.  De plus, c’est l’agent qui a conseillé à l’employeur de demander une reconsidération et il n’y a pas lieu d’en tenir rigueur à l’employeur, d’autant plus que l’employeur spécifie dans cette lettre de considérer cette demande comme une demande de révision également.

[10.]         Quant au deuxième alinéa de l’article 365 de la loi, l’employeur plaide que les faits nouveaux sont les détails concernant les circonstances entourant l’événement du 12 juin 1997, suite à une enquête effectuée au mois d’août dans le local où est survenu l’événement.

[11.]         Le représentant de la travailleuse quant à lui est d’accord avec l’argumentation de l’employeur et ajoute que de toute façon, dans la lettre du 14 août, l’intention de l’employeur de contester y est manifestée.

L’avis des membres - question préliminaire

[12.]         Tant le membre issu des associations d’employeurs que celui issu des associations syndicales sont d’avis que la CSST pouvait reconsidérer sa décision, vu les éléments nouveaux apportés par l’employeur et que rien n’apparaissait au dossier avant l’intervention de ce dernier.


Les motifs de la décision - question préliminaire

[13.]         La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la CSST pouvait reconsidérer sa décision au mois d’août 1997.  D’une part, il n’y avait eu aucune démarche d’effectuée dans ce dossier et la CSST avait tiré des conclusions à partir des éléments contenus au dossier.  D’autre part, c’est suite à une conversation téléphonique avec une représentante de l’employeur que la CSST apprend les détails entourant les circonstances de l’événement.  C’est à la suite de ces faits, dont elle n’avait pas eu connaissance précédemment, qu’elle a reconsidéré sa décision.

[14.]         Au surplus, la lettre du 14 août faisait également état d’une demande de révision, et ce, dans les délais prévus pour ce faire.

[15.]         Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’il y a lieu de procéder quant au fond du dossier, à savoir, s’il y a eu lésion professionnelle.

LES FAITS

[16.]         La travailleuse, à l’âge de 42 ans, est préposée aux bénéficiaires chez l’employeur depuis 13 ans et travaille de minuit à 8 heures le matin.  Elle bénéficie d’une pause-repas de 45 minutes et de deux pauses de 15 minutes qu’elle prend de façon continue en les additionnant pour faire une pause d’une heure et quart au total.  La pause-repas est non rémunérée par l’employeur.


[17.]         Elle travaille en équipe avec une infirmière et elles doivent s’occuper de 30 patients sur le département de gériatrie.  Ces patients ont des problèmes de mobilité, de confusion, sont parfois agités et ont besoin d’aide pour se lever et aller aux toilettes, entre autres.

[18.]         La pause de l’infirmière est également prise de façon continue et en général après celle de la travailleuse.  Les deux employées font leur tournée ensemble lors du début de leur quart de travail et, selon les besoins de la clientèle, la première pause sera prise aux alentours de deux heures du matin.  Il y a régulièrement des appels d’urgence pour aider celle qui reste sur le département, de sorte que souvent les pauses sont coupées ou ne sont pas prises.

[19.]         Le 12 juin 1997, la travailleuse, comme elle en a l’habitude de le faire, se rend à la laverie qui est un local très étroit, en apportant avec elle une civière afin de s’étendre durant sa pause.  Elle s’allonge et à la fin de sa pause, en sortant de l’endroit pour reprendre son quart, elle se coince la main entre la civière et le mur.  Elle avertit immédiatement son employeur qui était l’assistante de nuit, donc sa supérieure immédiate, madame Ginette Jolicoeur.  La travailleuse rencontre le docteur Desmet par la suite qui diagnostique une contusion à la main droite avec hématome.  Il consolide la lésion au 16 juin suivant.

[20.]         La travailleuse indique être allée à quelques reprises à la cafétéria lors de sa pause mais n’y va plus puisque la nuit, les repas n’y sont pas servis et de plus, il n’y a pas d’agent de sécurité.  À cause de cela, elle ne se sent pas en sécurité puisque les patients de l’urgence, qui sont au même étage, vont là pour fumer et comme elle est au centre-ville, il y a plusieurs drogués et d’autres patients agressifs qui s’y rendent.  De plus, c’est plus pratique de rester sur le département en cas d’urgence mais n’y est pas obligée par l’employeur.  Il s’agit d’une entente tacite entre elle et les infirmières pour faciliter les interventions en cas d’urgence.  Elle est donc toujours disponible et elle choisit la laverie puisque l’autre local où elle pourrait se reposer, soit celui des infirmières, est muni de boutons lumineux pour les appels des patients et elle n’arrive pas à relaxer à cet endroit.  Comme elle avait de la difficulté à dormir le jour, elle voulait se reposer durant sa pause.  C’est une pratique courante dans les hôpitaux d’accumuler le temps de repas et les temps de pauses et de prendre une période continue de repos.  C’était une pratique connue et tolérée par l’employeur qu’elle faisait depuis plusieurs mois, ce que confirme monsieur Leroux.  La travailleuse était libre de prendre sa pause-repas où elle le voulait.

[21.]         En argumentation, le représentant de la travailleuse plaide qu’il s’agit d’un accident à l’occasion du travail et que le fait accidentel est clair.  Nous sommes dans une situation de pauses de nuit avec personnel réduit ou deux employées seulement doivent s’occuper de 30 patients.  La pratique est connue que les employées peuvent accumuler leur temps de repas et de pauses pour les prendre de façon continue pour dormir ou manger.  La travailleuse ne quitte pas le département parce qu’elle ne trouve pas la cafétéria sécuritaire durant la nuit et aussi parce qu’elle est souvent réveillée en cas d’urgence.  Il s’agit d’une pratique qui bénéficie à l’employeur et pour laquelle la travailleuse ne devrait pas être pénalisée.  De plus, l’accident arrive lorsque la travailleuse s’apprête à retourner sur les lieux de son travail.

[22.]         Le représentant de l’employeur plaide que la travailleuse ne peut bénéficier de l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi puisque l’accident n’est pas survenu sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail.  De plus, l’accident n’est pas survenu par le fait ni à l’occasion du travail.  Il est impossible pour l’employeur de contrôler les agissements des employés et bien que l’accident soit survenu dans l’immeuble de l’employeur, il faut également regarder la nature du lien qui existait au moment de l’accident, de même que la nature de l’activité exercée et le moment où est survenu cet accident.  À cet égard, l’accident est survenu durant la pause-repas non rémunérée alors que la travailleuse exerçait une activité personnelle, c’est-à-dire, de déplacer une civière qu’elle avait placée dans un local non prévu à cette fin, soit une laverie.  Il existe une salle de repos et la travailleuse n’a pas démontré qu’elle était indispensable sur son département.  De plus, il n’y a rien d’imprévu ou de soudain dans le fait d’utiliser une civière, ce que la travailleuse dit faire régulièrement.  Il s’agit là d’un geste prémédité.

L’AVIS DES MEMBRES

[23.]         Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse a fait un choix personnel en utilisant la civière et le local de la laverie.  Elle a décidé de se coucher parce que le jour elle ne pouvait pas dormir.  Elle n’était pas rémunérée durant ce temps et pouvait aller ailleurs pour se reposer.  Elle n’a donc pas subi une lésion professionnelle.

[24.]         Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la pratique d’utiliser le local de la laverie était tolérée par l’employeur et que la travailleuse était disponible, car elle ne prenait pas ses pauses à heures fixes, mais attendait que ses tâches soient diminuées pour les prendre.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle à l’occasion de son travail.  En effet, comme la travailleuse était à sa pause, il ne peut donc s’agir d’un accident survenu par le fait du travail et la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne peut donc s’appliquer.


[26.]         L’article 2 de la loi définit ainsi l’accident du travail :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

[27.]         Il ressort donc de la preuve que la travailleuse s’est coincée une main entre le mur et la civière alors qu’elle sortait d’un local.  Le fait de se coincer la main est un événement imprévu et soudain.  L’expression «attribuable à toutes causes» ne peut être plus générale.  Aucune cause à priori ne peut donc être éliminée.  Il y a donc lieu de s’en référer maintenant au lien entre l’événement et le travail.

[28.]         Il a été mis en preuve qu’il est pratique courante pour la travailleuse et une de ses collègues infirmières de se rendre à l’occasion de sa pause-repas et café à la laverie et que cette pratique est même acceptée par l’employeur.

[29.]         Il a aussi été mis en preuve que l’employeur privilégie le salon des infirmières aux fins des pauses-café et des pauses-repas et que d’autres employés s’y rendent à l’occasion.  Il a également été mis en preuve que le cumul des pauses-santé et repas se fait de pratique générale durant la nuit, ce qui permet un temps de repos d’une heure et quart.

[30.]         La travailleuse a témoigné à l’effet qu’elle ne se rend pas à la cafétéria puisque celle-ci est située à l’étage des urgences et que les patients y vont pour fumer, qu’il y a certains patients agressifs et d’autres drogués et que la sécurité n’est pas assurée durant la nuit.  De plus, elle a mentionné qu’elle était souvent dérangée durant sa pause et que c’était plus pratique de rester sur le département puisqu’elles ne sont que deux personnes pour s’occuper de 30 patients.

[31.]         La jurisprudence déposée par l’employeur amène la Commission des lésions professionnelles à mentionner qu’il s’agit de faits différents.  Dans Dion et Bell Canada[1], la travailleuse faisait un appel téléphonique personnel dans sa demi-heure de lunch et on a considéré ce geste comme étant d’ordre personnel.  Dans Lavallée et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal[2], on a déterminé que la travailleuse n’avait pas fait la preuve que l’activité exercée au moment de l’accident aurait eu une relation directe ou indirecte avec son travail de réceptionniste, alors qu’elle s’est étouffée en mangeant durant sa période de repas et en se relevant pour se diriger vers un comptoir, elle a ressenti une douleur au dos.  Dans Couillard et Hôpital de l’Enfant Jésus[3], on a conclu qu’il avait été mis en preuve qu’il n’avait pas été utile ni profitable aux activités de l’employeur que la travailleuse prenne le lunch sur les lieux du travail.  Elle s’était blessée en descendant dîner avec son plateau de repas.  Dans Centre hospitalier Pierre-Janet et Gaudreau[4], la travailleuse prenait invariablement sa pause-repas entre 12 h et 13 h et aucune preuve n’avait été faite permettant de démontrer que l’employeur exerçait une quelconque forme d’autorité sur la travailleuse pendant sa pause-repas.

[32.]         La Commission des lésions professionnelles retient de la jurisprudence nombreuse en la matière, y compris celle déposée par l’employeur, qu’on procède généralement à l’analyse du lien de connexité, en examinant le lien entre l’activité ou le geste posé par le travailleur et son travail.  Cette connexité doit s’apprécier en fonction des circonstances dans lesquelles l’accident est survenu et aussi en regard de certains critères qui reviennent régulièrement, soit le lien de subordination au moment où survient l’accident, la nature de l’activité exercée à ce moment ainsi que l’intérêt que l’employeur peut en retirer.

[33.]         Il existe une jurisprudence abondante où on accorde la réclamation du travailleur sur les lieux d’accès sous le contrôle et la responsabilité de l’employeur, de même que lors de pause-café ou de pause-repas.

[34.]         Il appert que la pause-repas n’était pas rémunérée mais que les pauses-santé semblaient l’être.  Comme la travailleuse additionnait ses pauses, il est difficile de savoir durant quelles pauses l’accident est survenu puisqu’il est survenu à la fin du temps total de ses pauses. Il y a donc lieu d’analyser l’activité globale de la travailleuse au moment de l’accident, soit lors du retour à son travail après sa pause.  Il s’agissait d’une activité acceptée par l’employeur et que la travailleuse de même que d’autres employés exerçaient régulièrement.  L’activité était utile à l’employeur puisqu’elle permettait à la travailleuse de se reposer tout en étant disponible aux urgences de son département.  L’activité alors exercée est rattachée à l’exercice de sa profession et fait partie de ses conditions de travail, même si elle est accessoire et facultative.  C’est ainsi que la Commission des lésions professionnelles a accepté qu’un pompier, en période de dîner, qui était sujet à variation, a accepté la chute du travailleur alors qu’il allait chercher son dîner sur une rue adjacente à son lieu de travail.  Dans ce dernier cas, il n’y avait aucune directive claire qui exigeait l’autorisation du supérieur pour aller chercher un dîner, mais il avait été établi que la pratique était courante et tolérée[5].  Dans Bergeron et Coopérative forestière petite nation et CSST-Laurentides[6], on dégage de la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) qu’un événement imprévu et soudain, survenant durant une activité de trajet peut être considéré comme un accident survenu à l’occasion du travail, dans la mesure où l’activité exercée par le travailleur, au moment de l’accident, est reliée à ses conditions de travail, notion devant recevoir une interprétation large et libérale.  Une activité constitue une condition de travail si elle découle d’une convention collective ou d’un décret, d’un règlement ou de directives en vigueur, d’un contrat individuel de travail ou même des usages et coutumes en vigueur dans une entreprise.  Ces conditions doivent être expresses, ou implicites, voire même facultatives.

[35.]         Dans le cas qui nous occupe, la travailleuse finissait le total de ses pauses, était sur les lieux de son travail, exerçait une activité connue et tolérée par l’employeur faisant partie de ses conditions de travail donc connexe à son travail et utile à l’employeur.

[36.]         En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse a subi un accident à l’occasion de son travail.

PAR CES MOTIFS, LA Commission des lésions professionnelles :

ACCUEILLE la requête de madame Jocelyne St-Jean;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était bien fondée de reconsidérer sa décision du 17 juillet 1997; et

CONFIRME la décision rendue par la Direction de la révision administrative de la région de Longueuil le 20 janvier 1999.

 

 

 

 

 

Me Huguette Rivard

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Monsieur François Massy
C.S.N.
1601, rue De Lorimier
Montréal (Québec)
H2K 4M5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

Me Lukasz Granosik
MONETTE, BARAKETT & ASS.
1010, De La Gauchetière Ouest
Bureau 2100
Montréal (Québec)
H3B 2R8

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 



[1]              CALP 15484-62B-8911, 1992-09-02, L. Turcotte.

[2]              CALP 67988-60-9503, 1996-06-27, S. Moreau.

[3]              CALP 43914-03A-9210, 1994-11-14, M. Renaud.

[4]              CLP 90786-07-9708, 1998-12-03, É. Ouellet.

[5]              Hébert et Ville de Hull, [1986] CALP 300 .

[6]              [1996] CALP 1512 .

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