Décision

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Thériault et Sûreté du Québec

2007 QCCLP 2493

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

19 avril 2007

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

302480-64-0610

 

Dossier CSST :

129619870

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Claudette Lacelle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Nicole Thériault

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sûreté du Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 27 octobre 2006, madame Nicole Thériault (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 octobre 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er juin 2006 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

[3]                La travailleuse est présente et représentée par procureure à l’audience tenue, le 4 avril 2007, à Saint-Jérôme ; Sûreté du Québec (l’employeur) également.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle, le 26 avril 2006, soit une entorse à la cheville gauche, une entorse lombaire et une contusion à la cheville droite.

[5]                Par admission consignée au procès-verbal d’audience, les parties reconnaissent qu’un événement imprévu et soudain est survenu le 26 avril 2006 et qu’il a causé la lésion dont le diagnostic est énoncé au paragraphe précédent.  La seule question en litige est la suivante : cet événement est-il, oui ou non, survenu à l’occasion du travail ?

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la contestation devrait être rejetée.  Contrairement à ce que plaide la procureure de la travailleuse, la lésion subie ne résulte pas du fait d’avoir posé un geste d’entraide ou de civilité.  La démarche en cause n’avait en effet aucune connexité avec le travail : la travailleuse faisait cadeau d’un chat dont elle devait se débarrasser pour des raisons strictement personnelles.  La lésion en résultant n’est donc pas professionnelle.

[7]                Le membre issu des associations syndicales estime au contraire que la contestation devrait être accueillie.  La travailleuse a posé un geste de civilité en aidant une collègue de travail à transporter des effets personnels.  Selon les critères classiques applicables en semblable matière, il faut reconnaître que l’accident est survenu sur les lieux du travail, pendant la journée de travail et alors que la travailleuse était soumise au lien de subordination l’unissant à l’employeur, puisque son supérieur immédiat participait lui-même à l’opération.  La lésion est donc survenue à l’occasion du travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                À l’époque pertinente, la travailleuse est propriétaire d’un chat.  Devenue allergique, elle doit cependant s’en défaire.

[9]                Ayant convenu d’en faire cadeau à une collègue de travail, elle apporte non seulement l’animal, mais aussi sa cage, sa litière, ses jouets et sa nourriture au bureau, car, admet-elle sans détour, « c’était plus facile » de procéder ainsi plutôt que d’aller livrer le tout chez la donataire.

[10]           À l’approche de la fin de la journée de travail, la collègue avise la travailleuse qu’elle s’apprête à réintégrer son domicile.  Celle-ci lui offre alors spontanément un coup de main pour transporter les trop nombreuses composantes du cadeau jusqu’à son automobile garée dans le stationnement attenant.

[11]           Le supérieur immédiat de la travailleuse fournit, lui aussi, son concours, saisissant divers objets alors que la donataire s’empare de la litière.

[12]           La travailleuse prend pour sa part charge du chaton qu’elle transporte enfermé dans sa cage.

[13]           Les préparatifs complétés et les charges réparties, la petite troupe amorce enfin son périple.

[14]           Malheureusement, chemin faisant, la travailleuse perd pied sur le rebord d’une marche d’escalier et s’écroule au sol, avec le résultat désastreux que l’on connaît.

[15]           Il est acquis que la présomption de lésion professionnelle édictée par l’article 28 de la Loi ne trouve pas application en l’espèce puisque la travailleuse n’accomplissait pas son travail d’agente de secrétariat, au moment où la blessure est arrivée[2] :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

[16]           Mais, s’agit-il tout de même d’un accident du travail, selon la définition incorporée à l’article 2 de la Loi, en ce que l’événement imprévu et soudain serait survenu « à l’occasion du travail » ?

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

[17]           La travailleuse soutient que oui.  L’employeur prétend que non.  C’est le litige.

[18]           Dans une argumentation soignée, la procureure de la travailleuse plaide d’abord que la Loi doit recevoir une interprétation « large et libérale », notamment en raison des dispositions de ses articles 1 et 351.  Elle cite à cet égard un large extrait de l’arrêt Antenucci[3] prononcé par la Cour d’appel.

[19]           Il convient d’y souligner cette mention rappelant que la Loi « constitue une législation qui assure ses bénéficiaires contres les risques professionnels auxquels ils sont exposés par le fait ou à l’occasion de leur travail ».  En d’autres mots, les risques « personnels » ne sont pas couverts[4].

[20]           La procureure réfère ensuite à la jurisprudence ayant élaboré les critères dits « classiques » lesquels permettent d’identifier si l’événement est survenu à l’occasion du travail : lieu, moment, rémunération, subordination, finalité et connexité.  Tous n’ont cependant pas d’effet déterminant sur le sort de la cause, note la procureure.  Elle conclut ce volet de son argumentation en rappelant qu’« il suffit qu’il existe un lien de connexité plus ou moins étroit entre l’événement accidentel et le travail afin que l’accident soit considéré comme une lésion professionnelle »[5].

[21]           En effet, plaide la procureure, « les principaux critères à considérer » sont ceux de « la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement » et son « caractère de connexité ou d’utilité relative en regard de l’accomplissement » du travail.  L’interprétation appropriée de cette finalité ou utilité relative doit, elle aussi, être généreuse, pas restrictive.

[22]           Ainsi, selon la procureure, « l’accident qui se produit pendant qu’un travailleur accomplit un geste de civilité ou d’entraide envers un collègue de travail » en est un que la jurisprudence majoritaire de la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles reconnaît comme étant survenu à l’occasion du travail.

[23]           Les décisions auxquelles la procureure de la travailleuse réfère à ce sujet doivent cependant être distinguées des circonstances propres à l’espèce qui occupe ici le tribunal :

-          dans Hôtel Omni Mont-Royal et Marie Sylvestre[6], le tribunal a considéré que, pour la travailleuse en cause, « le fait d’aider une collègue à pousser un chariot hors d’un ascenseur est une tâche connexe aux siennes » ;

-          dans EBL Service d’éclairage ltée et Martin Brodeur[7], après avoir rappelé qu’« il y a lieu de distinguer une activité à caractère exclusivement personnel » de celles qui jouissent d’un caractère de connexité ou d’utilité relative en regard du travail, la commissaire en est venue à la conclusion  que « pour le travailleur, il ne s’agit pas d’une activité purement personnelle, mais bien d’une activité connexe au travail, soit d’aider un compagnon à préparer son camion pour la journée de travail » ;

-          dans l’affaire Karine Chicoine précitée[8], la travailleuse a été blessée lorsqu’elle a entrepris de guider une collègue de travail voulant se garer dans le stationnement souterrain mis à leur disposition par l’employeur et qui, ce jour-là, était inadéquatement éclairé en raison de plusieurs néons brûlés ou fonctionnant à peine.  La commissaire a d’abord rappelé la responsabilité de l’employeur sur la santé et la sécurité de ses employés découlant de l’article 51 de La Loi sur la santé et la sécurité du travail[9] (la loi sur la santé et sécurité).  Ensuite, référant à la décision rendue dans l’affaire Bell Canada et Vézina[10], la commissaire a fait sienne la règle qui y était dégagée : un geste de pure civilité normal et nécessaire pour une bonne harmonie du milieu de travail (…) ne peut être que rentable à l’employeur, puisqu’un climat de travail sain ne peut que favoriser la productivité de l’entreprise ».  Bref, il s’est agi de prêter secours à une collègue placée en situation périlleuse par son environnement de travail ;

-          dans Kim-Audrey Clark et Camp Les écuries El Poco[11], l’accident était survenu au moment où une monitrice de camp d’été participant à la recherche du cheval d’une consoeur de travail.  Le tribunal a considéré qu’il ne s’agissait pas là « d’une activité purement personnelle que la travailleuse effectuait pour son loisir ou son avantage personnel », puisque la travailleuse avait « proposé son aide à une consoeur de travail qui était alors dans le besoin, toujours dans le cadre du milieu de vie qu’est le camp de vacances ».  Le commissaire a conclu que « l’activité exercée au moment de l’événement présente un lien de connexité étroit avec le travail exercé » ;

-          dans Robert Bélisle et Communauté urbaine de Montréal[12], la victime avait accepté d’aider un collègue à exécuter une tâche pour l’employeur, « qui en a évidemment tiré profit » ;

-          dans Gaétan Guénette et Entreprises Forestières Gus inc.[13], le commissaire a jugé que le fait d’aider un collègue à réparer une machine (débusqueuse) en panne constituait, pour un bûcheron, une activité connexe et reliée étroitement à son travail ;

-          dans Claude-Henri Landry et Les Entreprises Marchand ltée[14], la preuve a démontré que le travailleur s’était blessé en faisant une activité directement reliée à l’activité générale de l’entreprise exploitée par l’employeur, dans le cadre d’une tâche relevant directement des responsabilités d’un collègue, laquelle « présentait un caractère d’utilité évidente » ;

-          dans Marcel Lachaine et Entreprises Francer inc.[15], le travailleur s’est blessé en venant en aide à un livreur qui récupérait les chariots à l’endroit où il les avait lui-même apportés, ce qui fait partie de ses tâches quotidiennes.  La blessure est survenue lorsque le travailleur poussait ces chariots à la main avec le livreur, une panne d’électricité empêchant ce dernier de se servir du monte-charge, comme à l’habitude.  La commissaire souligne que « rien ne peut amener la soussignée à conclure que le travailleur se livrait à une activité personnelle » et qu’au contraire, « le seul motif ayant guidé le travailleur lorsqu’il a décidé d’aider le livreur concerne son travail » ;

-          dans Madeleine Lapierre et Alimentation Daniel Landry inc. et Alimentation Daniel Landry inc. et Claude Maillé[16], la commissaire siégeant en révision a conclu que l’appréciation de faits et du droit du décideur initial ne comportait pas d’erreur manifestement déraisonnable.  La décision initiale relate que le travailleur a contracté « la bactérie coxiella burnettii (Fièvre Q) à la suite de son exposition à des animaux lors de la tenue d’une ferme de Pâques dans le Mail Montenach où se situe l’établissement de l’employeur ».  Il a été jugé que « l’événement, qui a donné naissance à la maladie est survenu entre autres, lors des déplacements de la travailleuse à l’occasion de ses pauses santé rémunérées ou périodes de repas » ;

-          dans Québec Téléphone c. CALP[17], la situation était similaire.  La Cour Supérieure siégeant sur une requête en évocation a conclu que la décision initiale n’était pas manifestement déraisonnable et que « l’interprétation qui y était tenue était compatible avec les textes de la loi et avec la jurisprudence ».  L’accident était survenu pendant la pause repas de la travailleuse, alors qu’elle rapportait son goûter et celui d’une collègue du restaurant situé en face du lieu de travail.  Le commissaire avait vu dans cette pratique tolérée par l’employeur, « une accommodation relative au travail » qui constituait de ce fait « une activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement ».

[24]           Le présent cas est bien différent de tous ceux-là.

[25]           Comme le fait remarquer, fort à propos, la procureure de l’employeur, la travailleuse ne s’est pas adonnée à une activité de bien-être (par exemple, prendre un repas), de santé ou de sécurité, de parcours (se rendre à ou quitter son lieu de travail), de repos (pause de récupération) ou, enfin, de quelque façon connexe au travail (c’est-à-dire qui puisse s’inscrire, incidemment ou accessoirement, dans la finalité de sa tâche, de celle de sa collègue ou de la mission de l’employeur, même en interprétant de telles notions de façon large et libérale).

[26]           Elle n’a pas non plus posé un geste de civilité ou d’entraide à l’égard d’une collègue dans le besoin ou placée dans une situation délicate.  Comme elle l’a explicitement reconnu, elle s’est plutôt accommodée elle-même, en disposant d’un animal qui la rendait malade et en le livrant à sa destinataire au bureau, pour s’éviter d’avoir à le faire, le soir, après ses heures de travail.

[27]           Bien sûr, la travailleuse a fait preuve de gentillesse et délicatesse en prêtant main forte à sa collègue, mais cela n’avait rien à voir avec leur travail.

[28]           La civilité et l’entraide sont certes des valeurs dont il faut encourager le respect et la pratique active en milieu de travail, mais elles n’emportent pas pour chaque travailleur l’obligation d’offrir des présents à ses collègues, encore moins d’en assurer la livraison.

[29]           Le « beau geste » de faire un cadeau à un co-employé, hormis peut-être certaines exceptions (par exemple, dans le cadre d’échanges de cadeaux organisés, de festivités de départ à la retraite ou autrement, etc.) ne présente aucune connexité ni utilité, même lointaine ou indirecte, avec l’accomplissement du travail.  Ce faisant, la travailleuse a très certainement quitté la sphère de ses activités professionnelles pour entrer dans celle réservée à ses occupations et loisirs purement personnels[18].

[30]           La moindre activité comporte sa part de risques inhérents ; dans le cadre de celles relevant du domaine personnel, ceux-ci doivent être assumés uniquement par la personne qui s’y livre[19].

[31]           Ici, il n’a pas été démontré qu’un quelconque « élément rattaché au travail soit venu transformer le risque personnel en risque professionnel ou qu’il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel »[20], puisque :

-          le statut d’occasionnelle de la travailleuse n’a aucunement influencé sa décision de faire un cadeau, non plus que les modalités de sa remise ;

-          le cadeau de la travailleuse à sa collègue de travail ne faisait pas partie des préparatifs en cours pour la « cérémonie reconnaissance » devant se dérouler le lendemain ;

-          le fait que, ce jour-là ou un autre, la travailleuse n’ait pas pris les pauses prévues à son contrat de travail n’a eu aucun impact sur la survenance de l’événement ;

-          les heures accumulées par la travailleuse dans le cadre du programme d’horaire variable et le fait qu’elle soit revenue à son poste de travail après sa chute ne changent en rien la nature personnelle de l’activité exercée au moment de l’accident ;

-          la collaboration d’un supérieur immédiat au transport des effets vers le stationnement ne fait pas en sorte de créer un nouveau lien de subordination[21], car l’employeur n’a rien demandé à la travailleuse ;

-          la travailleuse a exercé un choix personnel[22], librement et sans aucune contrainte ;

-          le don fait par la travailleuse et les modalités de son exécution n’ont aucun rapport avec ses conditions de travail[23].

[32]           L’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Nicole Thériault, la travailleuse ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 5 octobre 2006, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, le 26 avril 2006.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Stéphanie Gagné

Grondin, Poudrier, Bernier

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Chantal Favreau

Sûreté du Québec

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           David Lefèbvre et R.T.C. Chauffeurs, 277181-31-0511, 21 septembre 2006, C. Lessard

[3]           Antenucci et als c. Canada Steamship Lines inc. et C.S.S.T. et al, [1991] R.J.Q. 968

[4]           Voir au même effet : Blanchard et Résidence Belle Époque Clémenceau enr., 250921-32-0412, 25 avril 2005, G. Tardif

[5]           Karine Chicoine et Ville de Montréal, 170255-71-0110, 8 mai 2003, L. Turcotte

[6]           218782-71-0310, 19 octobre 2004, L. Crochetière

[7]           198688-64-0301, 5 juin 2003, R.-M. Pelletier

[8]           Voir la note 3

[9]           L.R.Q., c. A-2.1

[10]         [1988] C.A.L.P. 545

[11]         229336-63-0403, 28 septembre 2004, J.-M. Charette

[12]         52295-64-9307, 24 août 1994, F. Poupart

[13]         229302, 17 décembre 2004, R. Daniel

[14]         189475-62-0208, 29 mai 2003, S. Mathieu

[15]         221494-62-0311, 19 avril 2004, L. Boucher

[16]         164918-62A-0107-R et 166783-62B-0108-R, 29 octobre 2003, G. Godin

[17]         AZ-90029162 (C.S.), 10 octobre 1990, Hon. J. Jules Allard

[18]         Voir : Résidence Angelica inc. et Lessard, 284156-71-0603, 2 novembre 2006, A. Suicco, (06LP-157) (retenu pour publication au C.L.P.) ; Richelieu A et G Doyon et Viviane Piché, 260349-08-0504, 14 novembre 2005, et la jurisprudence y citée

[19]         Moreau et Station Mont-Tremblant, 293638-64-0606, 12 janvier 2007, D. Armand, (06LP-230)

[20]         Jacques Beaudry et Ministère de la Sécurité publique, 2165111-31-0309, 16 mars 2004, J.-F. Clément.  Voir aussi l’abondante jurisprudence citée dans cette décision.

[21]         Harnois et Gestion Place Victoria inc., 231202-62-0404, 16 mars 2005, L. Vallières

[22]         Lise Ouellette et Centre LeJeannois et CSST, 151514-02-0012, 13 septembre 2001, C. Bérubé

[23]         Gauthier et Uniboard Canada, 240901-64-0408, 14 novembre 2005, J.-F. Martel

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