Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 8 janvier 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

137230-71-9907

137364-71-9907

141746-71-0006

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Carmen Racine

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Claude Jutras

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Claude Bouthillier

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR :

 

Docteur Albert Charbonneau

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

115051831-1

115051831-2

115051831-4

115051831-5

AUDIENCE TENUE LE :

8 décembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDEN (DIVISION CATELLI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENISE GOUGEON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

Dossier 137364-71-9907

[1]               Le 27 juillet 1999, l’employeur, Borden (division Catelli), conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 20 juillet 1999 suite à une révision administrative (la révision administrative).

[2]               Par cette décision, la révision administrative maintient une décision rendue par la CSST le 30 juillet 1998 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse, madame Denise Gougeon, a été victime d’une maladie professionnelle le 8 juin 1998.

Dossier 137230-71-9907

[3]               Le 27 juillet 1999, l’employeur conteste également une décision rendue par la révision administrative le 22 juillet 1999.

[4]               Par cette décision, la révision administrative maintient une décision rendue par la CSST le 31 juillet 1998 et, en conséquence, elle refuse d’appliquer l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) et elle impute 100% des coûts reliés à la lésion professionnelle du 8 juin 1998 au dossier financier de l’employeur.

Dossier 141746-71-0006

[5]               Enfin, le 28 juin 2000, l’employeur conteste une décision rendue par la révision administrative le 14 juin 2000.

[6]               Par cette décision, la révision administrative dispose de quatre décisions rendues par la CSST les 29 juin 1999, 21 octobre 1999 (2 décisions) et 21 décembre 1999 de la façon suivante :

-elle déclare irrecevable la demande de révision logée à l’encontre de la décision relative à l’atteinte permanente fixée par le médecin traitant de la travailleuse ;

-elle détermine que la lésion professionnelle du 8 juin 1998 a entraîné un déficit anatomo-physiologique de 15% et des limitations fonctionnelles consistant à éviter le travail exigeant que le bras soit maintenu en élévation au-delà de 90 degrés de façon répétitive, à éviter des mouvements exigeant l’utilisation du bras gauche de façon répétitive en rotation interne ou externe durant la durée complète du quart de travail et à éviter de manipuler des poids de plus de 10 kilos avec le membre supérieur gauche ;

-elle détermine que la CSST avait raison de reconsidérer l’atteinte permanente reconnue le 29 juin 1999 pour l’ajuster à l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale puisqu’elle est liée par cet avis selon l’article 224.1 de la loi ;

-enfin, elle détermine que, vu l’octroi d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles, la travailleuse a droit à la réadaptation que requiert son état.

[7]               L’employeur et la travailleuse sont présents à l’audience et représentés.

L'OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 137364-71-9907

[8]               La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la contestation de ce dernier et de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 8 juin 1998.

Dossier 137230-71-9907

[9]               La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer sans objet cette contestation dans l’éventualité où elle en vient à la conclusion que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 8 juin 1998.

[10]           De façon subsidiaire, la représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’octroyer à l’employeur le partage d’imputation réclamé dans les proportions suivantes : 5 % à son dossier financier et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

Dossier 141746-71-0006

[11]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer sans objet cette contestation dans l’éventualité où elle en vient à la conclusion que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 8 juin 1998.

 

[12]           De façon subsidiaire, la représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision rendue par la révision administrative en ce qui concerne l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles et de retenir celles proposées par le docteur Trudeau à savoir une atteinte permanente de 8,5 % et des limitations fonctionnelles consistant à ne pas avoir à travailler en haut du niveau de l’épaule avec le membre supérieur gauche et à ne pas avoir à manipuler plus de 10 kilos avec le membre supérieur gauche.

LES FAITS

[13]           Le travailleuse est « encaisseuse » chez l’employeur au département de la conserverie. Elle est née le 3 novembre 1943.

[14]           Le 15 juin 1998, elle dépose une réclamation auprès de la CSST. Elle y indique être victime d’une lésion professionnelle le 8 juin 1998 dans les circonstances suivantes :

Jeudi passé, le 11-06-98 j’ai averti François Bélanger que j’avais mal au bras gauche. Je suis encaisseuse depuis aux moins dix ans et plus. Je fais toujours les mêmes mouvements. J’ai demandé pour aller passer un rayon x. (sic)

 

 

 

[15]           Dans le formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement », l’événement est décrit ainsi :

L’employée est encaisseuse à la conserverie depuis 17 ans accuse douleur à l’épaule gauche débutée vers le 8 juin 98. Avise S Santé le 15 juin 98. Visite médicale 15 juin 98. (sic)

 

 

 

[16]           Il est également noté que la travailleuse n’a pas cessé ses activités de travail.

[17]           Le travail de la travailleuse est détaillé à l’ « Annexe à la réclamation du travailleur-Maladie Professionnelle-Mouvements répétitifs ». Elle y signale qu’elle doit prendre des caisses, les ouvrir, en fermer les rabats et les insérer dans une machine qui se charge de les remplir de boîtes de conserve. Ce travail est effectué uniquement avec la main gauche. Elle estime faire environ 20 mouvements à la minute. Elle précise que c’est lors de l’encaissage des boîtes de conserve qu’elle est appelée à utiliser sa main gauche à répétition. Elle travaille toujours debout. Elle accomplit ce travail 7 heures et 10 minutes par jour, cinq jours par semaine, 48 semaines par année. Elle bénéficie d’une pause de 20 minutes pour dîner et de deux pauses de 15 minutes durant son quart de travail. Enfin, elle n’a jamais éprouvé de telles douleurs à l’épaule gauche auparavant.

[18]           Le 15 juin 1998, la travailleuse consulte le docteur Constas. Il diagnostique une arthralgie à l’épaule gauche. Il recommande l’accomplissement de travaux légers.

[19]           Le 29 juin 1998, elle rencontre le docteur Dionne qui retient un diagnostic de tendinite calcifiée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et qui fait mention d’un « overuse syndrome ».

[20]           Le 30 juin 1998, le docteur Trudeau examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il décrit ainsi le travail de cette dernière :

Madame Gougeon est âgée de 54 ans. Elle travaille pour la compagnie Aliments Borden depuis 1981. Elle est encaisseuse depuis au moins 10 ans. Elle affirme qu’elle travaille en position debout. Avec la main gauche, elle ouvre les côtés d’une boîte et ensuite referme les deux côtés au fond de la boîte, elle pourra la boîte dans une machine qui remplit la boîte de « cans ». La boîte est alors acheminée sur un convoyeur.

 

Elle affirme qu’il s’agit d’ouvrir et de fermer les côtés et de rentrer la caisse vide dans une machine. Elle dit manipuler environ 20 caisses par minute et dans une période de huit heures, elle manipule environ 4000 à 5000 boîtes.

 

Depuis environ trois mois, elle ressentait une douleur à l’épaule gauche. Il n’y a pas eu de traumatisme particulier à cette période. (sic)

 

 

 

[21]           Le docteur Trudeau note que la travailleuse ne présente aucun antécédent à l’épaule gauche. Son examen objectif révèle une perte d’amplitude des mouvements à ce niveau. Il diagnostique une tendinite calcifiée à l’épaule gauche avec une légère capsulite associée. Il estime que cette lésion n’est pas encore consolidée et que des traitements de physiothérapie et des infiltrations sont nécessaires. Il conclut qu’il n’existe pas de lien entre les problèmes à l’épaule gauche et le travail de la travailleuse. Il s’exprime en ces termes à ce sujet :

La relation entre le travail et le diagnostic de tendinite n’est pas acceptable. Les tâches que rapporte madame Gougeon ne remplissent pas les critères dans la littérature médicale pour diagnostiquer un mouvement répétitif. Même s’il y a une répétition de mouvements relativement fréquents, son travail ne nécessite pas une pression importante au niveau de la coiffe des rotateurs et le membre supérieur n’est pas dans une position contraignante, c’est-à-dire en abduction importante de l’épaule gauche.

 

On ne peut donc pas affirmer qu’il s’agit de mouvements répétitifs selon les critères acceptés. (sic)

 

 

 

[22]           Il poursuit en discutant de la présence d’une condition personnelle chez la travailleuse. Il la décrit ainsi :

Il y a une condition personnelle évidente avec une tendinite calcifiée à la radiographie. Il s’agit d’une condition évidemment qui évolue depuis longtemps, qui est due à une dégénérescence de l’insertion tendineuse de la coiffe des rotateurs. Il est reconnu dans la littérature médicale que, à 54 ans, une majorité des individus ont une certaine dégénérescence de la coiffe des rotateurs. Il s’agit donc d’une condition compatible avec l’âge de madame Gougeon. (sic)

 

 

 

[23]           Le 14 juillet 1998, le médecin consulté diagnostique une tendinite de la coiffe des rotateurs et une bursite calcifiée. Par la suite, les médecins retiennent indifféremment des diagnostics de tendinite et de bursite à l’épaule gauche sans plus de précision.

[24]           Le 23 juillet 1998, l’employeur s’oppose à l’admissibilité de cette réclamation. Il invoque les conclusions du docteur Trudeau à cet égard.

[25]           Cependant, le 30 juillet 1998, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre de maladie professionnelle.

[26]           De plus, le 31 juillet 1998, la CSST impute 100% des coûts de cette lésion professionnelle au dossier financier de l’employeur. Elle extrait toutefois de ces coûts les frais d’assistance médicale puisque la lésion professionnelle n’a pas rendu la travailleuse incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion.

[27]           L’employeur demande la révision de ces décisions mais, les 20 et 22 juillet 1999, la révision administrative les maintient d’où les première (137364-71-9907) et seconde (137230-71-9907) contestations logées par ce dernier.

[28]           Entre temps, la travailleuse poursuit ses visites médicales et reçoit des soins pour des conditions de bursite et de tendinite à l’épaule gauche.

[29]           Le 11 novembre 1998, son médecin traitant, le docteur Dischliev, la réfère à un orthopédiste dans le but de vérifier si elle souffre également d’une capsulite rétractile.

[30]           Le 16 novembre 1998, le docteur Lévesque, orthopédiste, inscrit à ses notes que la travailleuse présente une capsulite gauche et une tendinite calcifiée sous-jacente.

[31]           Le 7 décembre 1998, une radiographie simple et une arthrographie de l’épaule gauche révèlent ce qui suit :

Les clichés préliminaires montrent une limitation sévère de l’amplitude des mouvements de l’épaule associée à  une ostéopénie secondaire au processus inflammatoire (capsulite adhésive). Présence également d’une légère sclérose et d’irrégularités osseuses au niveau de l’aspect supérieur de la grosse tubérosité humérale compatibles avec un signe indirect de tendinopathie chronique du sus-épineux. Pas de calcification péri-articulaire spontanément visible ou autre pathologie identifiée.

(.) réduction significative de la capacité articulaire. Aspect rétracté des récessus synoviaux, surtout du récessus sous-coracdidien et opacification de quelques vaisseaux lymphatiques dans les tissus mous adjacent au récessus axiliaire témoignant d’un processus inflammatoire.

 

La gaine du tendon du long biceps s’est rapidement opacifiée et est sans particularité.

 

Aucune évidence de déchirure partielle ou complète de la coiffe. (.)

 

CONCLUSION : Signes radiographiques et arthrographiques compatibles avec une capsulite gléno-humérale.

 

Cet examen documente une réduction significative de la capacité articulaire (.) (sic).

 

 

 

[32]           Suite à cet examen, un diagnostic de capsulite rétractile est ajouté à ceux de tendinite ou de bursite à l’épaule gauche.

[33]           La travailleuse accomplit toujours des travaux légers tout en poursuivant ses traitements de physiothérapie.

[34]           Le 17 mai 1999, le docteur Lévesque émet un rapport final. Il consolide la lésion de la travailleuse à cette date avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il la réfère au docteur Sullivan aux fins de son évaluation médicale. Il permet un retour au travail complet tout en précisant que la travailleuse ne peut travailler avec les bras élevés.

[35]           Le 21 mai 1999, le docteur Sullivan évalue l’état de santé de la travailleuse. Il note que cette dernière « souffre de douleur à l’épaule gauche et elle est incapable de faire son travail d’encaisseuse alors qu’elle doit utiliser constamment son bras gauche ». Il indique toutefois que la travailleuse « exprime le désir de retourner au travail et tolère bien le travail léger qui lui permet de ne pas faire le travail d’encaisseuse, un travail répétitif et douloureux au bras gauche ». L’examen physique révèle d’importantes limitations dans l’amplitude des mouvements de l’épaule gauche. Le docteur Sullivan fixe un déficit anatomo-physiologique de 12,5% se répartissant ainsi : 2% pour une atteinte des tissus mous, 3% pour une abduction de 120°, 1,5% pour une élévation antérieure de 140°, 3% pour une rotation externe de 30°, 2% pour une rotation interne de 20° et 1% pour une adduction de 10°. De plus, il décrit des limitations fonctionnelles consistant à « éviter le travail exigeant que le bras gauche soit maintenu en élévation au-delà de 90 ° de façon répétitive » et à « éviter les mouvements exigeant l’utilisation du bras gauche de façon répétitive en rotation interne et externe durant la durée complète de son quart de travail ». Cette évaluation est signée par le docteur Sullivan le 2 juin 1999. Elle est reçue par la CSST le 7 juin 1999 et elle est expédiée à l’employeur le 15 juillet 1999.

[36]           Entre temps, le 29 juin 1999, la CSST reconnaît une atteinte permanente de 15,10% suite à la lésion professionnelle du 8 juin 1998. L’employeur demande la révision de cette décision.

[37]           Le 14 juillet 1999, la conseillère en réadaptation rencontre la travailleuse pour discuter du travail de cette dernière. Elle rapporte ainsi les propos tenus lors de cet entretien :

La T nous décrit les tâches et les mouvts qu’elle exécute.

 

Il y a toujours rotation d’un côté à l’autre de la table aux heures.

 

Globalement quand elle encaisse des pots, la T ne fait pas appel à son m.s.g. puisqu’elle n’a qu’à rabbattre les « flaps » de la boîte de carton.

 

Par contre, quand elle encaisse des boîtes de conserve à raison de 2 à 3 jours/sem., durant environ 2 semaines/mois, la T utilise son m.s.g. pour soulever la caisse et pour la pousser sur le convoyeur. Le mvt de l’épaule ne semble pas en être un de rotation quand elle pousse la caisse. (Quand elle la soulève ?)

 

Il semble qu’elle n’a pas à maintenir le bras en élévation au-delà de 90°.

 

Elle est la + nouvelle des encaisseuses. C’est donc elle qui doit aller remplacer sur d’autres lignes ; ceci la repose. C’est un avantage qu’elle prévoit conserver puisque toutes les encaisseuses sont à peu près de son âge et qu’elle prévoit prendre sa retraite dans 3 ½ ans environ.

 

Enfin, à un rythme régulier d’une semaine par mois, l’entreprise ferme sa production.

 

Madame Gougeon a effectué un retour au travail dans son poste pré-acc. et à temps plein à compter du 15 juin. Elle a réussi à occuper son poste dans les conditions les plus exigentes de l’année car durant les vacances les yées absentes ne sont pas remplacées.

 

Ainsi, après discussion avec la T, en considérant le succès relatif de l’intégration dans le poste pré-accidentel mais dans le contexte du mois le plus exigent de l’année (pas de remplacement et pas d’interruption d’une semaine/mois), compte tenu que la T peut compter avec une semaine d’interruption par mois et l’encaissage de pots davantage que l’encaissage de boîtes de conserve et qu’enfin elle anticipe une courte période de travail avant de prendre sa retraite, nous sommes d’avis qu’elle est capable de refaire son travail habituel.

 

Communiquons cet avis à l’yeur mais aussi la recommandation de l’envoyer remplacer quant c’est possible puisque cela la « repose ». (sic)

 

 

 

[38]           Le 10 août 1999, le docteur Trudeau revoit la travailleuse. Il indique que, de juin 1998 à juin 1999, la travailleuse a été affectée à des travaux légers d’étiquetage. Après trois semaines de vacances, elle reprend son travail d’encaisseuse de façon progressive. La travailleuse signale que, depuis son retour au travail, elle manipule surtout des pots avec la main droite alors qu’avant, elle manipule des boîtes de carton de la main gauche. De plus, elle limite son travail en bas du niveau des épaules et elle restreint ses efforts. L’examen objectif démontre une amélioration des amplitudes articulaires de l’épaule gauche (par rapport à l’examen effectué par le docteur Sullivan) bien que certaines limitations subsistent à ce niveau.

[39]           Le docteur Trudeau maintient le diagnostic de tendinite calcifiée compliquée d’une capsulite adhésive. Il consolide cette lésion le 17 mai 1999. Il croit qu’une manipulation sous anesthésie pourrait améliorer la mobilité de l’épaule gauche. Il fixe le déficit anatomo-physiologique à 8% qu’il répartit ainsi : 3% pour une abduction à 120°, 2% pour une élévation antérieure de 130°, 1% pour une rotation externe de 80°, 1% pour une rotation interne de 30° et 1% pour une adduction de 10 °. Il décrit des limitations fonctionnelles consistant à « ne pas avoir à travailler en haut du niveau de l’épaule avec le membre supérieur gauche » et à « ne pas avoir à manipuler plus de 10 kilos avec le membre supérieur gauche ». Il estime que le travail de la travailleuse doit se conformer à ces limitations.

[40]           Le 18 août 1999, l’employeur demande au membre du Bureau d’évaluation médicale de se prononcer au sujet de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles après avoir requis et obtenu une prolongation des délais pour ce faire de la part de la CSST.

[41]           Le 7 septembre 1999, le docteur Sullivan se dit en désaccord avec le déficit anatomo-physiologique accordé par le docteur Trudeau. Il croit que la travailleuse souffre d’une atteinte des tissus mous de l’épaule gauche. Il croit également que la rotation externe notée par le docteur Trudeau est irréaliste. Enfin, il estime que la travailleuse peut soulever des poids de plus de 10 kilos en autant que cette manipulation ne s’effectue pas plus haut que le niveau des épaules.

[42]           Le 29 septembre 1999, le docteur Wiltshire, membre du Bureau d’évaluation médicale examine la travailleuse. Il visualise les radiographies prises en juin 1998 et il y voit « une petite calcification au niveau de la tubérosité majeure de l’humérus gauche » correspondant à l’insertion du sus-épineux de l’épaule gauche. Il note l’absence totale d’antécédents à cette épaule. La travailleuse se plaint toujours de douleurs au bras gauche et à l’omoplate gauche à la fin de sa journée de travail. Les douleurs augmentent avec les mouvements répétitifs ou forcés de son épaule. Cependant, la travailleuse utilise sa main droite pour accomplir les mouvements répétitifs à son travail et elle évite l’utilisation de son membre supérieur gauche. L’examen objectif réalisé par le docteur Wiltshire révèle une diminution significative de l’amplitude des mouvements à ce niveau et de l’œdème au bras gauche. Il fixe un déficit anatomo-physiologique de 15% se répartissant ainsi : 2% pour une atteinte des tissus mous, 2% pour une élévation antérieure de 130°, 3% pour une abduction de 120°, 1% pour une adduction de 20°, 4% pour une rotation externe de 20° et 3% pour une rotation interne de 10°. Il retient également des limitations fonctionnelles consistant à « éviter le travail exigeant que le bras soit maintenu en élévation au-delà de 90° de façon répétitive », à « éviter des mouvements exigeant l’utilisation du bras gauche de façon répétitive en rotation interne ou externe durant la durée complète de son quart de travail » et à « éviter de manipuler des poids de plus de 10 kg avec le membre supérieur gauche ».

[43]           Le 21 octobre 1999, la CSST entérine les conclusions du membre du Bureau d’évaluation médicale. L’employeur demande la révision de cette décision.

[44]           Le 21 octobre 1999, la CSST reconsidère sa décision du 29 juin 1999 au sujet de l’atteinte permanente vu les conclusions du docteur Wiltshire. Elle fixe maintenant l’atteinte permanente à 18% et elle hausse l’indemnité pour dommages corporels en conséquence. L’employeur demande également la révision de cette décision.

[45]           Le 26 octobre 1999, la conseillère en réadaptation indique que, vu les limitations fonctionnelles fixées par le membre du Bureau d’évaluation médicale, il y a lieu de planifier une visite de poste afin de s’assurer « que les dispositions sont prises pour minimiser les risques de RRA ».

[46]           Le 17 décembre 1999, la conseillère en réadaptation visite le poste de travail. Elle fournit quelques données statistiques sur le travail de la travailleuse. Elle estime que, lors de l’encaissage des boîtes de conserve de 24 et de 14 onces, la travailleuse manipule 14 caisses à la minute. Ce rythme diminue à 9 caisses à la minute lors de l’encaissage des boîtes de conserve de 7 ½ onces. Par contre, la travailleuse n’éprouve pas de problème lors de l’encaissage des pots en verre et des gallons.

[47]           Elle croit que le poste doit être évalué plus en profondeur dans le but d’éviter les risques de récidives et elle conclut que la travailleuse a droit à une évaluation de ses besoins en réadaptation professionnelle.

[48]           En conséquence, le 21 décembre 1999, la CSST reconnaît que la travailleuse a droit à la réadaptation que requiert son état, en dépit du fait qu’elle occupe son travail habituel, vu les difficultés éprouvées par cette dernière. L’employeur demande la révision de cette décision.

[49]           Le 14 juin 2000, la révision administrative rejette toutes les demandes de révision logées par l’employeur d’où le troisième litige initié par ce dernier (141746-71-0006).

[50]           Enfin, dans les notes évolutives non datées (mais probablement rédigées après l’expertise du docteur Sullivan) retrouvées au dossier, il est inscrit ce qui suit au sujet du travail effectué par la travailleuse chez l’employeur :

La travailleuse est pour la seconde fois employée de Catelli. Cette fois, elle a accumulé plus de 18 ans d’ancienneté. Elle est encaisseuse depuis 10 ans. Elle est cependant l’encaisseuse la moins ancienne en poste.

 

Le 8 juin 1998, elle s’inflige une capsulite avec ankylose partielle de l’épaule gauche. Une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 12,5% lui est accordée.

Ses limitations fonctionnelles sont :

 

-Éviter le travail exigeant que le bras gauche soit maintenu en élévation au-delà de 90° de façon répétitive.

 

-Éviter les mouvements exigeant l’utilisation du bras gauche de façon répétitive en rotation interne et externe durant la durée complète de son quart de travail.

 

La description mimée des mouvements que me fait la travailleuse de son poste pré-accidentel nous laisse perplexe quant à l’aspect répétitif de la deuxième limitation quand des boîtes de conserves sont mises en boîte. Le mouvement décrit pour soulever la caisse pourrait impliquer un mouvement de rotation de l’épaule.

 

La travailleuse dit qu’elle doit encaisser des boîtes de conserve environ 2-3 jours durant généralement 2 semaines/mois. Dans tous les cas, elle alterne à chaque heure de côté de convoyeur. Puisque la production quotidienne de caisses varie de 5000/jr jusqu’à 7000/jr (caisses de 12) et que la journée de travail est de 7h10 min en excluant les pauses (8h en incluant les pauses), le mouv. de soulever la caisse revient en moyenne à près de 700 jusqu’à 978 caisses à l’heure, donc 700 à raison de 3 ou 4 fois par jour de la main gauche (2100 à 2800 mvt). (sic)

 

 

 

[51]           L’employeur fait entendre monsieur François Bélanger. Il est contremaître pour ce dernier.

[52]           Le 8 juin 1998, il est contremaître au département de la conserverie. C’est à ce département que s’effectuent la mise en boîte et l’encaissage de la sauce à spaghetti. La travailleuse œuvre à cet endroit.

[53]           Monsieur Bélanger produit un plan de ce département.

[54]           Il explique que la sauce peut être mise en pots de verre, en gallons ou en boîtes de conserve.

[55]           Les boîtes de conserve se présentent en trois formats : le 24 onces, le 14 onces et le 7 ½ onces.

[56]           Les boîtes de conserve sont remplies, scellées, étiquetées et acheminées vers une des trois machines où les encaisseuses accomplissent leur travail.

[57]           Les boîtes de 24 onces sont transmises par le biais d’un convoyeur vers les machines #1 et #2. Les boîtes de 14 onces ne sont traitées qu’à la machine #2, Enfin, les boîtes de 7 ½ onces sont dirigées vers les machines #2 et #3. Les machines #1, #2 et #3 servent à la mise en caisse des boîtes de conserve.

[58]           Les encaisseuses travaillent à proximité des machines #1,#2 et #3.

[59]           Généralement, seulement deux lignes fonctionnent en même temps. Il y a donc deux encaisseuses affectées aux deux machines qui sont en marche et elles effectuent une rotation d’une ligne à l’autre.

[60]           L’encaisseuse travaille debout. Son travail consiste à aller chercher un paquet de caisses de carton non formées, pliées et empilées les unes sur les autres sur une palette.

[61]           L’encaisseuse dépose ce paquet sur un banc. Par la suite, elle prend une caisse aplatie, elle la déplie, elle la forme, elle rabat les panneaux du fond et elle la tient de sa main gauche par le fond. Elle soulève la caisse de sa main gauche et elle l’insère dans la machine. La machine remplit la caisse de boîtes de conserve et elle la bascule sur une courroie qui l’entraîne vers l’opération subséquente.

[62]           Monsieur Bélanger situe l’ouverture de la machine où les caisses formées sont insérées au niveau de son torse.

[63]           Monsieur Bélanger précise que les machines #1, #2 et #3 peuvent remplir 16 caisses à la minute. Les opérations à effectuer par les encaisseuses sont les mêmes sur toutes les machines.

[64]           Enfin, lorsque des défectuosités sont observées sur une boîte de conserve, les encaisseuses changent cette boîte.

[65]           Monsieur Bélanger décrit également la mise en pots de verre de la sauce. À cette ligne, les travailleuses font surtout de la supervision. Une des travailleuses regarde passer les pots et elle vérifie si les étiquettes sont bien installées. Si les étiquettes ne sont pas bien installées, elle enlève le pot et le remplace par un pot conforme. Une machine encaisse les pots. Par la suite, l’autre travailleuse est au bout de la ligne de pots et elle rabat les panneaux du couvercle de la caisse contenant les pots de verre remplis de sauce.

[66]           La ligne de production des pots est moins rapide que celle des boîtes de conserve et les travailleuses affectées à ce poste ne forment pas de caisses.

[67]           La travailleuse témoigne à la demande de l’employeur.

[68]           Elle est encaisseuse chez ce dernier depuis 14 ans.

[69]           Elle travaille du lundi au vendredi, de 15h30 à 23h30 ou de 7h30 à 15h30.

[70]           Parfois, au quart du soir, les travailleuses doivent compléter la ligne de production ce qui prolonge le quart jusqu’à 12h30, 1h00.

[71]           Elle dispose de 20 minutes pour le repas et de deux pauses de 15 minutes peu importe le quart de travail.

[72]           Elle explique le travail accompli à la section des pots en verre.

[73]           Deux personnes travaillent à cette section.

[74]           La première personne est à l’inspection. Elle travaille debout et elle regarde passer les pots de verre sur une courroie située à la hauteur du thorax de la travailleuse. Lorsque les étiquettes sont mal posées, la travailleuse enlève le pot défectueux et elle procède à la réparation c’est-à-dire qu’elle gratte l’étiquette avec un couteau et elle remet le pot sur la courroie d’étiquetage. Elle enlève les pots surtout de la main droite puisqu’elle est droitière (sauf si deux pots défectueux se présentent en même temps, elle les enlève alors des deux mains) et elle le tient de la main gauche, coincé entre son corps et son bras gauche, lorsqu’elle enlève l’étiquette de sa main droite.

[75]           La deuxième personne s’occupe du rabat des panneaux des caisses de pots. Cette personne travaille assise. Elle regarde passer les caisses et elle ferme les panneaux constituant le couvercle de la caisse. La travailleuse mime ce travail. Le rabat des panneaux de la caisse est effectué de sa main droite.

[76]           Lorsqu’il y a beaucoup de réparation à effectuer, la travailleuse place les pots dans une caisse et elle manipule alors la caisse complète. Ces caisses pèsent environ 35 livres.

[77]           Les travailleuses affectées à la ligne de pots alternent aux heures d’une position à l’autre.

[78]           La travailleuse décrit ensuite le travail à la section des boîtes de conserve.

[79]           Ce travail s’effectue en position debout.

[80]           Près d’elle, à sa gauche, se trouve une table un peu plus basse que sa hanche.

[81]           Elle va chercher trois paquets de caisses pliées et empilées les unes sur les autres et déposées sur une palette. Chaque paquet pèse de 8 à 10 livres. Elle les place sur la table à ses côtés. La travailleuse est de petite taille. Les trois paquets de caisses lui arrivent à peu près à la hauteur du thorax.

[82]           La travailleuse s’installe sur ces caisses empilées. De sa main gauche, elle s’empare d’une caisse pliée, elle s’étire le bras gauche pour la soulever. Ensuite, elle la déplie et la forme. Elle rabat les panneaux du fond de la caisse, elle tient la caisse de sa main gauche par ces panneaux et elle la tourne de façon à ce que l’ouverture sur le dessus de la caisse soit face à la machine. De sa main droite, elle soulève légèrement un des panneaux du couvercle de la caisse et elle insère la caisse, de sa main gauche, dans la machine. La Commission des lésions professionnelles constate que, pour ce faire, la travailleuse élève ses deux bras au-dessus du niveau des épaules pour confectionner la caisse. Elle fait ensuite des mouvements combinés d’élévation antérieure, d’abduction et de rotations externe et interne de l’épaule gauche pour positionner la caisse face à la machine et insérer la caisse dans cette dernière, le tout dans des amplitudes avoisinant ou dépassant les 90°.

[83]           Pendant que la caisse se remplit de boîtes de conserve, la travailleuse confectionne une autre caisse selon le même procédé et elle l’insère dans la machine dès que la caisse remplie suit son cours sur la chaîne de montage.

[84]           La travailleuse n’utilise qu’un seul paquet de caisses sur les trois qu’elle apporte sur sa table. Elle va chercher un autre paquet de caisses sur la palette lorsque le premier paquet est écoulé. Elle agit ainsi pour éviter de se pencher.

[85]           La travailleuse doit également vérifier la caisse remplie sur le convoyeur. Si une boîte de conserve a une étiquette mal placée, elle doit enlever cette boîte et la remplacer par une boîte conforme. Si trois boîtes de conserve ou plus sont défectueuses,  la travailleuse doit enlever la caisse complète et la placer sur un autre convoyeur.

[86]           Ces opérations se répètent peu importe la machine utilisée (#1, #2 ou #3).

[87]           Les boîtes de conserve encaissées sont de trois formats : les caisses de 24 boîtes de conserve de 24 onces sur les machines #1 et #2 ; les caisses de 12 boîtes de conserves de 24 onces sur les machines #1 et #2 ; les caisses de 24 boîtes de conserve de 14 onces sur la machine #2 ; les caisses de 24 boîtes de conserve de 7 ½ onces sur les machines #2 et #3.

[88]           La caisse contenant 24 boîtes de conserve de 24 onces est plus grande que les autres boîtes ; la travailleuse doit donc s’étirer davantage pour former cette caisse. Elle doit en constituer et en insérer 8 à 9 à la minute dans la machine.

[89]           La caisse contenant 12 boîtes de conserve de 24 onces est moins grande. La travailleuse doit en constituer et en insérer 15 à 16 à la minute pour alimenter la machine.

[90]           La caisse contenant 24 boîtes de conserve de 14 onces est moyenne. La travailleuse doit en constituer et en insérer 15 à 16 à la minute dans la machine.

[91]           Enfin, la caisse contenant les boîtes de conserve de 7 ½ onces est plus petite. Elle doit également insérer environ 9 caisses à la minute dans la machine.

[92]           La travailleuse discute ensuite de sa réclamation.

[93]           Le 15 juin 1998, elle ressent des douleurs à l’épaule gauche depuis environ deux mois. Cette douleur couvre l’omoplate et toute l’épaule gauches.

[94]           Au début, elle ressent des douleurs après sa journée de travail. Le soir, elle se frotte le bras gauche. Le matin, ça va bien mais la douleur revient vers l’heure de la pause repas. Ces douleurs apparaissent lorsqu’elle travaille à la section des boîtes de conserve.

[95]           Vers le 8 juin 1998, elle avise monsieur Bélanger de ses douleurs mais il lui dit qu’après une bonne nuit de sommeil, elle ne ressentira plus rien.

[96]           Le 11 juin 1998, elle passe une radiographie chez l’infirmière qui lui dit qu’elle a une tendinite calcifiée.

[97]           Le 15 juin 1998, elle ne peut plus se lever le bras. Elle consulte donc un médecin qui ne l’arrête pas de travailler mais qui prescrit des travaux légers et des traitements de physiothérapie.

[98]           Les travaux légers qu’elle accomplit consistent à réparer des étiquettes, c’est-à-dire qu’elle gratte les étiquettes mal collées et elle place ces pots dans une caisse. Elle travaille debout sans rythme particulier.

[99]           Durant ce temps, ses douleurs s’atténuent.

[100]       Lorsqu’elle reprend son travail régulier, elle éprouve des difficultés avec l’encaissage mais, depuis août 1999, elle accomplit son travail régulier et elle prend des Tylénols, à l’occasion, pour soulager ses douleurs à l’épaule gauche.

[101]       Selon la travailleuse, ses problèmes découlent de l’encaissage sur la ligne des caisses contenant 12 ou 24 boîtes de conserves de 24 onces ou contenant 24 boîtes de conserve de 14 onces car le rythme d’alimentation de la machine est très élevé.

[102]       La travailleuse estime qu’en juin 1998, durant une semaine de travail, elle fait une journée dans la section des pots de verre, deux jours dans la section des caisses contenant 12 boîtes de conserve de 24 onces et une journée dans la section des caisses contenant 24 boîtes de conserve de 24 onces. Toutefois, elle admet que ces données peuvent varier énormément d’une semaine à l’autre.

[103]       La travailleuse ajoute que, avant 1997-1998, l’employeur fait plus d’encaissage de boîtes de conserve que de pots de verre. Cependant, depuis trois ans, cette tendance est renversée et l’employeur encaisse dorénavant plus de pots de verre que de boîtes de conserve.

[104]       Monsieur François Bélanger revient témoigner.

[105]       Il dépose certaines statistiques de production.

[106]       Ainsi, le premier document vise les affectations de la travailleuse du 29 décembre 1997 au 15 janvier 1998. Ce document révèle que la travailleuse est en vacances du 29 décembre 1997 au 2 janvier 1998, le 13 février, le 13 avril, et les 4, 5, 6, 7 et 8 mai 1998. La travailleuse travaille à la section des boîtes de conserve les 5, 6, 7, 14, 15, 26, 27, 28 et 29 janvier 1998, les 2, 3, 10 et 11 février 1998, les 11, 24 et 25 mars 1998, les 10, 14, 15, 22, 27 et 28 avril 1998, les 1er, 13 et 14 mai 1998 et les 8, 9 et 10 juin 1998. La travailleuse est assignée à la section des pots en verre les 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23 et 30 janvier 1998, les 9, 12, 23, 24, 25, 26 et 27 février 1998, les 9, 12, 13, 26, 27, 30 et 31 mars 1998, les 1er, 2, 3, 20, 21, 23, 24, 29 et 30 avril 1998, les 11, 12 et 15 mai 1998 et les 1er, 2, 3, 4, 5, 11, 12 et 15 juin 1998. La travailleuse est affectée dans la même journée à la section des boîtes de conserve et des pots les 4, 5 et 6 février 1998, les 2, 3, 4, 5 et 6 mars 1998 et les 6, 7, 8, 9, 16 et 17 avril 1998. Monsieur Bélanger indique qu’il ne peut préciser le temps travaillé par la travailleuse dans chacune des sections. Enfin, du 16 février au 20 février 1998, du 16 au 20 mars 1998 et du 18 mai au 29 mai 1998, le département de la conserverie est fermé.

[107]       Le deuxième document fait état du rendement des lignes de production du 20 avril au 15 juin 1998. Ces statistiques ne font pas état de la production de la travailleuse mais bien de la production totale des deux quarts de travail pour une journée. Par exemple, le 20 avril 1998, le nombre total de caisses de pots produit est de 10161. Monsieur Bélanger divise ensuite ce nombre en deux répartissant ainsi également les caisses produites entre les deux quarts ce qui n’est pas nécessairement conforme à la réalité. De plus, comme deux encaisseuses sont à l’œuvre durant un quart de travail, il divise le nombre de caisses en deux répartissant ainsi également les caisses produites entre les deux encaisseuses ce qui, encore une fois, n’est pas nécessairement conforme à la réalité.

[108]       Compte tenu de ces nuances, la Commission des lésions professionnelles estime que ce document peut servir à établir, de façon générale, la production faite les jours où la travailleuse est présente au travail mais il ne peut servir à établir la production exacte de cette dernière. Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles s’attardera davantage aux données de production des caisses de boîtes de conserve qui implique la confection et l’insertion des caisses dans la machine.

[109]       Ainsi, le 22 avril 1998, la production de caisses des deux quarts de travail est de 8073. Le 27 avril 1998, la production de caisses est de 7331. Le 28 avril 1998, la production de caisses est de 10270. Le 1er mai 1998, la production de caisses est de 16030. Le 13 mai 1998, la production de caisses est de 8013. Le 14 mai 1998, la production de caisses est de 8323. Le 8 juin 1998, la production de caisses est de 7449. Le 9 juin 1998, la production de caisses est de 7970. Enfin, le 10 juin 1998, la production de caisses est de 7413.

[110]       Monsieur Bélanger indique que la production maximale, par minute, est de 16 caisses pour les boîtes de conserve de 14 onces, de 6 caisses de 24 boîtes de conserve de 24 onces, de 8,5 caisses de 24 boîtes de conserve de 7 ½ onces, de 14 caisses de 12 boîtes de conserve de 24 onces et de 15,7 caisses de 24 boîtes de conserve de 14 onces. Cependant, monsieur Bélanger note que la production maximale n’est jamais atteinte à cause de bris ou de mauvais fonctionnement des machines. Les encaisseuses sont alors affectées à d’autres tâches comme la réparation des étiquettes.

[111]       Il estime que, lorsque tout va bien, les encaisseuses confectionnent, en moyenne, de 7 à 8 caisses par minute.

[112]       L’employeur fait entendre le docteur Eugène Trudeau, orthopédiste.

[113]       Il soutient que, pour conclure à la présence de mouvements répétitifs, il faut retrouver une cadence de travail élevée, une position non ergonomique, l’utilisation d’une force importante et l’absence de pause ou de récupération de la structure sollicitée.

[114]       Il analyse le travail de la travailleuse et il conclut que ces facteurs de risque ne sont pas présents.

[115]       Ainsi, le travail a une cadence répétée dans certaines activités mais la cadence n’est pas élevée. De plus, avant la réclamation, la travailleuse est surtout affectée aux pots de verre et non aux boîtes de conserve.

[116]       De plus, les mouvements ne sont pas contraignants. Il n’y a pas d’abduction ou de flexion extrêmes dépassant les 90°. Or, pour être contraignants, les mouvements doivent être effectués au-dessus de la tête. Il dépose trois documents à ce sujet.

[117]       Le premier document est intitulé Principles of Orthopaedic Practice [2]. Il fait état de l’étiologie des maladies affectant la coiffe des rotateurs. Dans les causes de telles maladies, il est fait mention du travail ou du sport « overhead ». Ces gestes répétés de façon chronique peuvent entraîner une inflammation des structures « in the supraspinatus outlet ». Les auteurs ajoutent que « this microtraumatic process can eventually result in pain and/or dysfunction and is called subacromial impingement ».

[118]       Le deuxième document est intitulé Sémiologie et classification [3]. L’auteur y indique que l’utilisation prolongée du bras au-dessus de la tête ou la répétition exagérée de mouvements d’élévation en rotation interne peuvent entraîner des problèmes aux épaules chez les jeunes patients. Par contre, chez les patients approchant la cinquantaine, le facteur déclenchant les problèmes aux épaules est souvent anodin.

[119]       Le troisième document s’intitule LATR-Les lésions attribuables au travail répétitif  [4]. Les auteurs y traitent de l’étiologie des tendinites de l’épaule. Ils citent la dégénérescence du tendon à titre de facteur prédisposant. Ils indiquent que la compression des tendons favorise la dégénérescence. Cette compression survient lorsque le bras est élevé, c’est-à-dire pendant un travail exécuté au-dessus des épaules.

[120]       Le docteur Trudeau est d’avis que la travailleuse n’exécute pas de travail en haut de la tête et son travail ne comporte donc pas les risques identifiés par la littérature. Les gestes faits par la travailleuse sont accomplis en position neutre, avec des amplitudes de 40 à 45 °, sans dépassement ou avec peu de dépassement de 90°.

[121]       De plus, la travailleuse bénéficie de nombreuses pauses, son travail est varié et l’alternance des positions sollicite différentes musculatures.

[122]       Selon le docteur Trudeau, la travailleuse présente une condition personnelle évidente, soit une dégénérescence de la coiffe des rotateurs et une calcification. Ces éléments sont notés par différents médecins au dossier. L’arthrographie rapporte également une tendinose chronique.

[123]       Il réfère au texte des auteurs Ian McNab et John Mc Culloch intitulé Neck Ache and Shoulder Pain [5] qui décrit les trois stades de l’accrochage sous-acromial. Ces auteurs notent, de plus, que plusieurs termes sont reliés au syndrome clinique résultant de la dégénérescence de la coiffe des rotateurs tels la tendinite du sus-épineux, la bursite, la tendinite calcifiée et la capsulite. Les auteurs concluent que vu « l’establishment of repeated microtrauma to vascularly impaired tendons as the dominant factor in rotator cuff tendinitis and tears », la classification par stades devrait être utilisée.

[124]       Selon le docteur Trudeau, tous les problèmes de la travailleuse sont reliés à la dégénérescence. Ses douleurs, qui débutent doucement et évoluent en dents de scie, sont compatibles avec une lésion dégénérative.

[125]       Enfin, la travailleuse manipule des poids négligeables et l’application de force est absente de son travail. Les facteurs de risque sont donc inexistants.

[126]       La travailleuse fait entendre le docteur James Sullivan, orthopédiste.

[127]       Il est d’avis que la travailleuse a souffert d’une capsulite découlant de la tendinite et de la bursite à l’épaule gauche qu’elle s’inflige au travail.

[128]       La travailleuse fait de nombreux mouvements qui sollicitent son épaule gauche dans le cadre de son travail.

[129]       Ainsi, la fabrication des boîtes et l’insertion de ces boîtes dans la machine à encaisser entraînent des mouvements combinés d’élévation antérieure, de rotation externe et d’abduction. Ces mouvements dépassent souvent 90°. Or, la coiffe est sollicitée entre 40° et 120°. Cette sollicitation produit une inflammation qui, à son tour, amène la capsulite diagnostiquée.

[130]       Selon le docteur Sullivan, le travail accompli par la travailleuse depuis 14 ans est de nature à expliquer sa tendinite. La travailleuse n’est pas grande. Lorsqu’elle lève la boîte pour ouvrir cette dernière, son bras dépasse le niveau de l’épaule.

[131]       Le docteur Sullivan explique qu’il n’a pas vu la radiographie sur laquelle figurerait une calcification. Cependant, à son avis, la travailleuse n’est porteuse d’aucune condition personnelle car elle n’a jamais éprouvé de problèmes avec son épaule gauche auparavant. Si la calcification existe, elle peut être une réaction à l’inflammation du tendon présentée par la travailleuse et non être à l’origine de cette inflammation.

[132]       Par ailleurs, une calcification ne crée pas nécessairement de douleurs ou de problèmes. Une calcification peut exister sans douleur alors qu’une douleur peut exister sans calcification.

[133]       Le docteur Sullivan poursuit en décrivant le travail de la travailleuse tout en estimant l’amplitude des mouvements accomplis par cette dernière. Ainsi, la travailleuse va chercher une caisse, la soulève avec son membre supérieur gauche (120 °) et elle ferme le bas de la caisse. Par la suite, elle tourne la caisse pour l’insérer dans la machine (100 à 110°). Elle pousse la caisse dans la machine avec une abduction à 120°, une rotation interne de 30° et une élévation antérieure de 120°. Le docteur Sullivan conclut que la coiffe des rotateurs est sollicitée dans chacun de ces gestes.

[134]       De plus, lorsque la travailleuse est affectée à la section des pots de verre, le geste d’aller chercher les pots défectueux sollicite la coiffe des rotateurs.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[135]       La représentante de l’employeur soutient que le diagnostic à retenir est celui de tendinite calcifiée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche car il s’agit du premier diagnostic retenu dans ce dossier et qu’il s’agit du diagnostic proposé par le docteur Trudeau.

[136]       Or, dans ce dossier, il n’existe aucune notion permettant de reconnaître une lésion professionnelle sous l’angle de l’accident du travail ou de la récidive, rechute ou aggravation.

[137]       La Commission des lésions professionnelles devra donc déterminer s’il s’agit d’une maladie professionnelle.

[138]       L’article 29 de la loi crée une présomption de maladie professionnelle mais, comme il s’agit d’un moyen de preuve exceptionnel, tous les éléments de la présomption doivent être démontrés. Or, bien que le diagnostic de tendinite soit décrit à l’annexe I de la loi, la travailleuse n’a pas démontré que son travail comporte des mouvements répétitifs sollicitant le site anatomique lésé sur une période de temps prolongée.

[139]       En effet, la notion de répétitivité requiert, en plus de la démonstration de la fréquence, celle de l’application de force et des positions non ergonomiques.

[140]       Dans la section des pots de verre, le membre supérieur gauche est peu ou pas sollicité et jamais dans des amplitudes extrêmes.

[141]       Dans la section des boîtes de conserve, le membre supérieur gauche est sollicité mais à des amplitudes non supérieures à 90° donc non à risques.

[142]       Elle reprend la preuve présentée et elle en conclut que la travailleuse est rarement affectée à la ligne des boîtes de conserve et encore plus rarement affectée à la ligne des boîtes de conserve de 24 onces. Les facteurs de risque ne sont donc pas présents à son travail. De plus, la travailleuse n’est pas exposée durant des périodes de temps prolongées.

[143]       Elle s’étonne également du fait que la travailleuse développe sa maladie alors qu’elle est de moins en moins assignée à la section des boîtes de conserve et de plus en plus appelée à travailler à la section des pots de verre.

[144]       L’évolution de la pathologie la laisse aussi perplexe. Elle se demande pourquoi la travailleuse n’améliore pas sa condition alors qu’elle est retirée de son milieu de travail. Elle se demande enfin pourquoi la travailleuse peut maintenant accomplir sans problème ce même travail.

[145]       En outre, elle souligne que la CSST a visité le poste de travail de la travailleuse et a déterminé que cette dernière pouvait retourner à ses fonctions. C’est donc dire que ce travail respecte les limitations fonctionnelles retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale dans ce dossier.

[146]       Elle critique la preuve présentée par le docteur Sullivan et elle estime que ce dernier n’a pas compris ou a mal compris le travail accompli par la travailleuse et, en conséquence, son témoignage ne doit pas être retenu.

[147]       La représentante de l’employeur est donc d’avis que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ne peut s’appliquer.

[148]       Par ailleurs, aucune preuve ne permet l’application de l’article 30 de la loi.

[149]       Elle conclut, à l’instar du docteur Trudeau que la dégénérescence dont souffre la travailleuse peut expliquer ses malaises sans participation de son travail et elle demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une maladie professionnelle le 8 juin 1998. Les autres contestations de l’employeur deviennent donc sans objet.

[150]       Elle dépose un cahier de jurisprudence au soutien de ses prétentions [6].

[151]       De façon subsidiaire, la représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accorder à ce dernier une imputation partagée dans des proportions de 5% au dossier de l’employeur et de 95% aux employeurs de toutes les unités vu la présence de calcifications au site lésé.

[152]       Également, de façon subsidiaire, elle demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles fixées par le docteur Trudeau car les contradictions au niveau des amplitudes articulaires doivent se résoudre en faveur de l’amplitude la plus importante constatée lors des examens. Cependant, un déficit anatomo-physiologique de 2% doit être ajouté pour tenir compte de l’atteinte des tissus mous de l’épaule gauche.

[153]       Le représentant de la travailleuse indique que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi s’applique au présent dossier.

[154]       En effet, la travailleuse souffre d’une tendinite et elle accomplit des mouvements répétitifs sollicitant son épaule gauche sur des périodes de temps prolongées.

[155]       Il reprend la preuve présentée et il en conclut que cette preuve appuie ses prétentions à cet égard.

[156]       Par ailleurs, il discute de la preuve documentaire déposée par l’employeur. Il estime que les relevés visant les affectations de la travailleuse sont incomplets puisqu’ils couvrent une très courte période des 14 années de travail de cette dernière. De plus, le rendement des lignes de production est trop vague pour être retenu contre la travailleuse.

[157]       Il remarque que la travailleuse n’a jamais eu de problème à l’épaule gauche auparavant et que ses problèmes sont concentrés à une seule épaule. Il remarque, de plus, que les problèmes de la travailleuse s’accroissent en juin 1998 lorsqu’elle est affectée de nouveau à la section des boîtes de conserve.

[158]       Il considère que la travailleuse peut accomplir son travail puisque ce dernier consiste maintenant beaucoup plus en de l’inspection visuelle de pots de verre qu’en la confection de caisses.

[159]       Par ailleurs, il prétend que la travailleuse n’est porteuse d’aucune condition personnelle et il s’appuie sur le témoignage du docteur Sullivan à cet égard.

[160]       Il soutient, de plus, que la preuve révèle que les problèmes de la travailleuse sont reliés aux risques particuliers de son travail d’encaisseuse et il demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter les contestations de l’employeur et de maintenir l’ensemble des décisions prises dans ce dossier.

[161]       Il dépose de la jurisprudence au soutien de ses prétentions [7].

L'AVIS DES MEMBRES

Dossiers 137364-71-9907 et 141746-71-0006

[162]       Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu de rejeter les contestations logées par l’employeur et de maintenir, en partie, les décisions rendues par la révision administrative.

[163]       Ainsi, il considère que la présomption de lésion professionnelle s’applique au présent dossier car la travailleuse accomplit, dans le cadre de son travail, des mouvements répétitifs impliquant la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur des périodes de temps prolongées. En effet, la preuve révèle que la cadence est imposée par la machine ; elle est rapide et les temps de repos sont insuffisants.

[164]       De plus,  le docteur Sullivan, médecin traitant de la travailleuse, explique de quelle façon la coiffe des rotateurs est sollicitée et son témoignage doit être préféré à celui du docteur Trudeau.

[165]       Enfin, vu la récupération démontrée par la travailleuse à l’audience, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles suggérées par le docteur Sullivan dans son expertise du 21 mai 1999 doivent être rétablies.

[166]       Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir les contestations logées par l’employeur et de déclarer que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 8 juin 1998.

[167]       En effet, la preuve présentée ne permet pas de conclure que cette dernière peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi ou que sa tendinite est liée aux risques particuliers de son travail d’encaisseuse puisque le travail de confection de caisses et d’alimentation de la machine est effectué de façon sporadique et jamais sur de longues périodes.

[168]       De plus, le docteur Trudeau nie tout lien avec le travail et il attribue les problèmes de la travailleuse à une condition personnelle. Son témoignage est conforme aux résultats des tests d’imagerie et il doit, en conséquence, être considéré comme prépondérant. Les autres décisions rendues par la révision administrative deviennent donc sans objet.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 137364-71-9907 (Existence d’une lésion professionnelle)

[169]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 8 juin 1998.

[170]       Avant d’aborder cette question, la Commission des lésions professionnelles croit opportun d’établir quel sera le ou les diagnostics qui serviront de base à cette détermination.

[171]       Dans ce dossier, les médecins traitants de la travailleuse ont proposé plusieurs diagnostics qui ont varié avec le temps.

[172]       La Commission des lésions professionnelles remarque que le premier diagnostic retenu est celui d’arthralgie à l’épaule gauche mais ce diagnostic est rapidement abandonné et il n’est jamais réitéré par la suite. La Commission des lésions professionnelles n’entend donc pas appuyer son analyse sur ce dernier.

[173]       Dès le 29 juin 1998, un diagnostic de tendinite calcifiée de la coiffe des rotateurs est proposé par le docteur Dionne et ce diagnostic est repris à plusieurs occasions par les médecins traitants de la travailleuse. Ce diagnostic est également constaté par le docteur Trudeau et par le docteur Wiltshire et il est mentionné par le docteur Lévesque dans sa note du 16 novembre 1998.

[174]       La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le diagnostic de tendinite calcifiée de la coiffe des rotateurs doit être considéré afin de déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 8 juin 1998.

[175]       De plus, le diagnostic de capsulite est également suggéré à plusieurs reprises par les médecins traitants de la travailleuse et il est aussi constaté par le docteur Trudeau. En conséquence, ce diagnostic doit également être pris en compte.

[176]       La travailleuse a donc souffert d’une tendinite calcifiée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et d’une capsulite associée.

[177]       Ces diagnostics ne sont pas des blessures au sens de l’article 28 de la loi ; la travailleuse ne peut donc bénéficier de la présomption de lésion professionnelle décrite à cet article.

[178]       La Commission des lésions professionnelles ne possède également aucun élément lui permettant de conclure que la travailleuse a été victime d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation le 8 juin 1998. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc déclarer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle à ce chapitre.

[179]       La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle.

[180]       Pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, la travailleuse doit démontrer qu’elle souffre d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi et qu’elle a accompli un travail décrit à cette annexe et correspondant à cette maladie.

[181]       Dans ce dossier, comme mentionné précédemment, la travailleuse souffre d’une tendinite. Il s’agit d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi.

[182]       Il reste maintenant à déterminer si la travailleuse a accompli un travail correspondant à cette maladie, c’est-à-dire un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sollicitant le site anatomique lésé, c’est-à-dire la coiffe des rotateurs, sur des périodes de temps prolongées.

[183]       La Commission des lésions professionnelles constate que le travail identifié comme étant celui à l’origine des problèmes de la travailleuse est celui d’encaisseuse à la section des boîtes de conserve.

[184]       Or, la Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion d’observer la travailleuse mimer à plusieurs reprises les gestes exécutés lors de ce travail. La Commission des lésions professionnelles constate que ce travail implique une combinaison de gestes alliant l’abduction, l’élévation antérieure et les rotations externes et internes de l’épaule gauche, le tout dans des amplitudes avoisinant ou dépassant les 90°.

[185]       En effet, s’il est vrai que les amplitudes des mouvements ne sont pas aussi étendues que celles décrites par le docteur Sullivan lors de son témoignage, il est aussi vrai qu’elles ne sont pas aussi restreintes que celles identifiées par le docteur Trudeau.

[186]       En fait, la Commission des lésions professionnelles constate que la coiffe des rotateurs gauche de la travailleuse est impliquée dans chacun des gestes requis pour la confection de la caisse et l’insertion de cette caisse dans la machine. La travailleuse confectionne ses caisses en prenant appui sur des piles de caisses pliées et, vu sa petite taille et la dimension des caisses, elle doit le plus souvent travailler au niveau ou plus haut que la hauteur de ses épaules. De plus, l’alimentation de la machine exige une élévation antérieure de l’épaule gauche de plus de 90° vu le témoignage de la travailleuse à ce sujet et vu le témoignage de monsieur Bélanger concernant la hauteur du site d’alimentation de la machine. En outre, le fait que la travailleuse alterne d’une machine à l’autre à toutes les heures ne change rien aux gestes qu’elle doit accomplir. Elle doit toujours former des boîtes et les insérer dans la machine de sa main gauche.

[187]       La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la confection de caisses et l’alimentation de la machine sollicitent le site anatomique lésé, à savoir la coiffe des rotateurs gauche de la travailleuse.

[188]       En outre, la Commission des lésions professionnelles estime que ces mouvements sont accomplis de façon répétitive. En effet, la cadence est imposée par la machine. Selon monsieur Bélanger, les encaisseuses confectionnent et insèrent dans la machine environ 7 à 8 caisses à la minute. La travailleuse dispose donc de moins de 8 secondes pour saisir la caisse, la confectionner et la positionner pour l’insérer dans la machine. Il s’agit d’une moyenne ce qui laisse supposer que le rythme peut être plus élevé ou plus lent. Or, même en choisissant la journée la moins productive des statistiques de production déposées par monsieur Bélanger et en procédant au calcul de la façon suggérée par ce dernier, la Commission des lésions professionnelles en arrive à un rythme de 4,5 caisses à la minute ce qui implique une série de mouvements aux 12 à 15 secondes. La Commission des lésions professionnelles considère donc que ce travail comprend des répétitions de mouvements sollicitant la coiffe des rotateurs.

[189]       En ce qui concerne les périodes de temps durant lesquelles ces gestes sont accomplis, la Commission des lésions professionnelles remarque que la travailleuse est encaisseuse depuis de nombreuses années. Elle retient aussi des témoignages entendus que l’encaissage de boîtes de conserve est très fréquent auparavant et que les boîtes de conserve sont remplacées par des pots de verre depuis quelques années seulement. Ces données permettent à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la travailleuse a plus souvent été affectée à l’encaissage de boîtes de conserve qu’à l’encaissage de pots de verre tout au long de sa vie professionnelle. De plus, même si la travailleuse a plus souvent été assignée à la section des pots de verre dans les mois qui ont précédé le 8 juin 1998, elle a souvent été affectée durant des quarts complets à l’encaissage de boîtes de conserve. La Commission des lésions professionnelles constate que les heures travaillées sont importantes (7h10 sur 8h00) et les pauses peu nombreuses et courtes. Or, les périodes de temps prolongées se calculent moins en termes d’années qu’en termes de nombres d’heures travaillées sans repos réparateur. Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que le travail d’encaissage de boîtes de conserve a été accompli sur des périodes de temps prolongées que l’on s’exprime en termes d’années ou en termes d’heures travaillées sans repos réparateur.

[190]       La travailleuse ayant exercé un travail comportant des répétitions de mouvements sollicitant sa coiffe des rotateurs gauche sur des périodes de temps prolongées, elle peut bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[191]       À cet égard, la Commission des lésions professionnelles remarque qu’il ne faut pas confondre les éléments donnant ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi et les éléments permettant d’écarter cette présomption.

[192]       À l’annexe I de la loi, le législateur exige la preuve d’une répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées pour donner ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle. Le facteur de risque choisi par ce dernier est donc la répétitivité des mouvements ou des pressions et non l’amplitude de ces mouvements ou les positions contraignantes dans l’exécution de ces mouvements. La preuve de l’existence ou de l’absence de ces derniers éléments peut cependant permettre de renforcer le lien existant entre le travail incriminé et la lésion musculo-squelettique identifiée ou de renverser cette présomption selon les circonstances.

[193]       Toutefois, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur n’a pas réussi à renverser la présomption dans le présent dossier.

[194]       En effet, le docteur Trudeau invoque principalement l’absence de gestes en posture extrême, les bras au-dessus de la tête, ou en position contraignante et l’existence d’une condition personnelle chez la travailleuse pour éliminer la participation du travail dans le développement de la tendinite présentée par la travailleuse.

[195]       Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut se rallier à ces propositions. En effet, la Commission des lésions professionnelles considère, d’une part, que le travail de la travailleuse comporte, conformément à la littérature médicale déposée par le docteur Trudeau, des gestes et des mouvements accomplis au-delà du niveau des épaules. D’autre part, la travailleuse travaille en appui sur des caisses de carton pliées ce qui l’oblige à s’étirer l’épaule gauche. De plus, vu le rythme de travail imposé par la machine, la travailleuse doit se tenir prête à insérer une caisse vide dans la machine ce qui l’oblige à se tenir le bras gauche dans une position combinée d’élévation antérieure et d’abduction à près de 90° qu’on ne saurait qualifier d’ergonomique. En outre, l’existence d’une condition personnelle préexistante n’est pas prouvée. Les calcifications constatées à la radiographie de juin 1998 et les irrégularités osseuses relevées à la radiographie de décembre 1998 peuvent très bien découler de l’inflammation causée par la tendinite comme mentionné par le docteur Sullivan et par le radiologue ayant procédé à la lecture de la radiographie de décembre 1998. De plus, la tendinite de la travailleuse n’est pas bilatérale et aucune atteinte n’est notée au membre supérieur droit qui est pourtant le membre dominant de cette dernière. Enfin, dès le début des traitements, le docteur Dionne parle d’un « overuse syndrome ». Ces éléments ne militent donc pas en faveur de l’origine personnelle des problèmes présentés par la travailleuse.

[196]       Les arguments soulevés par l’employeur ne permettent donc pas à la Commission des lésions professionnelles de renverser la présomption de maladie professionnelle dont bénéficie la travailleuse.

[197]       Il est vrai que la représentante de l’employeur soulève certains points qui, selon ses prétentions, appuient le point de vue de l’employeur. Elle souligne, entre autres, le fait que la travailleuse récupère difficilement de sa tendinite même si elle n’exécute pas le travail d’encaisseuse à la section des boîtes de conserve durant plusieurs mois. Elle souligne aussi le fait que la CSST permette un retour au même travail malgré les limitations fonctionnelles reconnues. Enfin, elle invoque le fait que la travailleuse travaille sans problème depuis son retour.

[198]       Or, aucun de ces arguments ne résiste à l’analyse.

[199]       Ainsi, la travailleuse prend certes un certain temps pour récupérer de sa tendinite mais le fait qu’une capsulite se greffe à cette tendinite justifie les difficultés de récupération et la période de consolidation constatées.

[200]       Par ailleurs, il ressort clairement des notes évolutives colligées par la conseillère en réadaptation que le retour au travail d’encaisseuse est souhaitable non pas parce que le travail à la section des boîtes de conserve n’est pas problématique mais bien parce que, d’une part, la travailleuse veut y retourner et, d’autre part, elle y travaille de moins en moins souvent. De plus, la travailleuse est à l’aube de la retraite ce qui explique également l’attitude de la CSST.

[201]       Enfin, le fait que la travailleuse ait pu reprendre ses activités de travail ne peut servir à écarter l’origine professionnelle de sa tendinite. En effet, comme mentionné précédemment, la travailleuse est de moins en moins souvent affectée à la section de l’encaissage de boîtes de conserve. De plus, comme mentionné par les docteurs Trudeau et Wiltshire dans leurs expertises d’août et septembre 1999, la travailleuse ressent toujours des douleurs mais elle modifie sa façon de travailler en conséquence dans le but de protéger son membre supérieur gauche.

[202]       L’employeur n’a donc pas réussi à renverser la présomption de maladie professionnelle dont bénéficie la travailleuse. En conséquence, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle le 8 juin 1999 et elle maintient la décision rendue par la révision administrative.

Dossier 141746-71-0006 (Questions médicales)

[203]       La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle du 8 juin 1998.

[204]       En effet, bien que la décision rendue par la révision administrative, le 14 juin 2000, traite de plusieurs sujets, la représentante de l’employeur limite sa demande à ces deux aspects. La Commission des lésions professionnelles entend donc statuer conformément à cette demande.

L’atteinte permanente

[205]       La Commission des lésions professionnelles dispose de trois examens médicaux complets réalisés après la date de la consolidation de la lésion professionnelle : celui effectué par le docteur Sullivan le 21 mai 1999, celui effectué par le docteur Trudeau le 10 août 1999 et celui effectué par le docteur Wiltshire le 29 septembre 1999.

[206]       La Commission des lésions professionnelles choisit ces examens puisque, étant réalisés après la consolidation de la lésion, ils sont censés refléter les séquelles permanentes laissées par la lésion professionnelle.

[207]       Or, la Commission des lésions professionnelles constate que ces médecins examinateurs s’accordent sur plusieurs points.

[208]       Ainsi, tous reconnaissent (dans les expertises ou à l’audience) que la travailleuse est porteuse d’une atteinte des tissus mous au niveau de l’épaule gauche. Cette atteinte des tissus mous entraîne l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 2%.

[209]       Aussi, l’abduction est mesurée à 120° par tous ces médecins. Une telle mesure entraîne l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 3%.

[210]       L’élévation antérieure est rapportée à 140° dans l’examen du docteur Sullivan mais elle est limitée à 130° dans les examens des docteurs Trudeau et Wiltshire. La Commission des lésions professionnelles retient cette dernière mesure et elle reconnaît, en conséquence, un déficit anatomo-physiologique de 2% pour tenir compte de cette perte d’amplitude.

[211]       L’adduction est mesurée à 10° par les docteurs Sullivan et Trudeau et à 20° par le docteur Wiltshire. Toutefois, tous ces médecins octroient un déficit anatomo-physiologique de 1% pour couvrir cette perte d’amplitude. la Commission des lésions professionnelles retient ce déficit.

[212]       L’unanimité n’existe plus au niveau des rotations interne et externe. Les mesures de la rotation interne varient de 10° (docteur Wiltshire) à 30° (docteur Trudeau) alors que le docteur Sullivan est plutôt d’avis que la rotation interne est de 20°. Le même phénomène se produit avec la rotation externe qui est rapportée à 30° par le docteur Sullivan, à 20° par le docteur Wiltshire et à 80° par le docteur Trudeau pour des déficits de 3%, 4% ou 1%.

[213]       La Commission des lésions professionnelles n’a évidemment pas eu l’occasion d’examiner la travailleuse. Cependant, elle a pu constater à l’audience que cette dernière semblait avoir bien récupéré de sa capsulite puisque la mobilité de son épaule gauche lors des explications fournies sur l’accomplissement de son travail semblait grandement améliorée. En conséquence, la Commission des lésions professionnelles croit opportun de choisir les mesures de rotation démontrant la plus grande mobilité puisque ces mesures apparaissent plus conformes à l’état actuel de la travailleuse et aux réelles séquelles permanentes laissées par la lésion professionnelle.

[214]       La Commission des lésions professionnelles retient donc les mesures proposées par le docteur Trudeau, soit 30° pour la rotation interne et 80° pour la rotation externe, mesures qui correspondent à l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 1% pour la rotation interne et de 1% pour la rotation externe.

[215]       Le déficit anatomo-physiologique total découlant de la lésion professionnelle est donc de 10% auquel s’ajoute un pourcentage de 1,5% couvrant le déficit pour la douleur et la perte de la jouissance de la vie.

[216]       La Commission des lésions professionnelles reconnaît donc une atteinte permanente de 11,5% et elle modifie, à ce sujet, la décision rendue par la révision administrative.

Les limitations fonctionnelles

[217]       Les docteurs Sullivan, Trudeau et Wiltshire suggèrent tous l’octroi de limitations fonctionnelles.

[218]       Cependant, les descriptions de ces limitations diffèrent mais se ressemblent.

[219]       Ainsi, le 21 mai 1999, le docteur Sullivan indique que la travailleuse doit éviter le travail exigeant que le bras gauche soit maintenu en élévation au-delà de 90° de façon répétitive et elle doit éviter les mouvements exigeant l’utilisation du bras gauche de façon répétitive en rotation interne et externe durant la durée complète de son quart de travail.

[220]       Le 10 août 1999, le docteur Trudeau suggère que la travailleuse n’ait pas à travailler en haut du niveau de l’épaule avec le membre supérieur gauche et n’ait pas à manipuler plus de 10 kilos avec le membre supérieur gauche.

[221]       Le 7 septembre 1999, le docteur Sullivan commente ces limitations fonctionnelles. Il estime que la limitation consistant à ne pas travailler en haut du niveau de l’épaule rejoint celle consistant à éviter le travail exigeant que le bras gauche soit maintenu en élévation au-delà de 90°. Cependant, il s’oppose à la limitation concernant la levée de poids car il estime que la travailleuse peut manipuler des poids de plus de 10 kilos en autant que cette manipulation ne s’effectue pas plus haut que le niveau de l’épaule.

[222]       Le 29 septembre 1999, le docteur Wiltshire combine les limitations fonctionnelles suggérées par les docteurs Sullivan et Trudeau. Il retient, dans le texte, les deux limitations décrites par le docteur Sullivan et il y ajoute celle sur la manipulation de poids de 10 kg avec le membre supérieur gauche proposée par le docteur Trudeau.

[223]       Compte tenu du fait que la travailleuse a pu reprendre son travail tout en respectant les limitations fonctionnelles émises par le docteur Wiltshire et sans connaître de récidive, rechute ou aggravation, la Commission des lésions professionnelles estime que ces limitations fonctionnelles protègent adéquatement la travailleuse contre les risques présentés par son travail compte tenu de sa lésion et elle les confirme.

[224]       Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles maintient, pour le reste, la décision rendue par la révision administrative le 14 juin 2000.

Dossier137230-71-9907 (imputation des coûts)

[225]       La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à l’imputation partagée réclamée.

[226]       L’employeur s’appuie sur l’article 329 de la loi et il soutient que la travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’elle est porteuse d’une calcification et d’irrégularités osseuses au niveau de l’aspect supérieur de la grosse tubérosité humérale et que ces conditions ont favorisé l’apparition de la lésion professionnelle du 8 juin 1998 et la hausse des coûts générés par cette dernière.

[227]        L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.

[228]       L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de plusieurs décisions contradictoires.

[229]       Toutefois, dans deux décisions citées et suivies depuis par la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles fait le point et propose des définitions de ces termes qui rejoignent le courant majoritaire qui se dégage depuis quelques années et qui correspondent à l’opinion de la soussignée en cette matière.

[230]       Ainsi, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière et CSST-Québec [8], la commissaire Marie-Andrée Jobidon s’exprime ainsi :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale (sic). Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

(…)

 

En plus de démontrer la présence d’une déficience, l’employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

 

[231]       De son côté, le commissaire Yves Tardif propose la définition suivante dans l’affaire Hôpital général de Montréal [9] :

Pour revenir à la véritable question en litige, il y a lieu de se demander ce qu’on entend par « travailleur déjà handicapé ». Pour répondre à cette question, il n’est pas utile de se référer à d’autres lois. C’est plutôt l’objet et le contexte de la loi qui doivent servir de cadre à cette définition.

 

Le travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, avant que se manifeste sa lésion professionnelle, présente une déficience. Cette déficience constitue un amoindrissement de substance, de structure ou d’une fonction et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Congénitale ou acquise, latente ou visible, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle et doit engendrer des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

 

 

[232]       L’employeur doit donc, dans un premier  temps, établir par une preuve prépondérante que la travailleuse est porteuse d’une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être manifestée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle de la travailleuse avant que se manifeste la lésion professionnelle.

[233]       Dans un deuxième temps, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que la déficience a influencé l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou soit parce que la déficience a agi sur les conséquences de cette lésion professionnelle.

[234]       Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.

[235]       Dans ce dossier, la radiographie de juin 1998 (dont les résultats ne sont pas au dossier) démontre, selon les docteurs Dionne, Trudeau, Lévesque et Wiltshire, la présence d’une petite calcification au niveau de la tubérosité majeure de l’humérus gauche à l’insertion du sus-épineux et la radiographie réalisée le 7 décembre 1998 révèle une légère sclérose et des irrégularités osseuses au niveau de la grosse tubérosité humérale. Ces trouvailles radiologiques peuvent être qualifiées d’altérations à la structure anatomique de l’épaule gauche de la travailleuse.

[236]       Cependant, la preuve ne démontre pas que ces conditions sont présentes avant le 8 juin 1998. En effet, le docteur Sullivan estime que la calcification peut découler de la tendinite dont souffre la travailleuse. De plus, la sclérose et les irrégularités osseuses constatées le 7 décembre 1998 seraient des remaniements engendrés par la tendinopathie chronique du sus-épineux selon la lecture du radiologue et non des remaniements ayant influencé l’apparition de cette tendinopathie.

[237]       En outre, même si la Commission des lésions professionnelles pouvait conclure que ces conditions sont présentes avant le 8 juin 1998, elle ne possède aucune preuve sur le caractère déviant de ces conditions chez une patiente de l’âge de la travailleuse. Dans son expertise du 30 juin 1998, le docteur Trudeau est plutôt d’avis que la majorité des individus présente une dégénérescence de la coiffe des rotateurs à l’âge de la travailleuse et que la condition constatée chez cette dernière est compatible avec son âge.

[238]       La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que la travailleuse est porteuse d’une déficience influençant l’apparition de la lésion professionnelle du 8 juin 1998 et elle maintient, en conséquence, la décision rendue par la révision administrative à ce sujet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 137364-71-9907 (Lésion professionnelle)

REJETTE la contestation logée par l’employeur le 27 juillet 1999 ;

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 20 juillet 1999 ;

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle le 8 juin 1998.

Dossier 141746-71-0006 (Atteinte permanente et limitations fonctionnelles)

ACCUEILLE, en partie, la contestation logée par l’employeur le 28 juin 2000 ;

MODIFIE, en partie, la décision rendue par la révision administrative le 14 juin 2000 ;

DÉCLARE qu’il découle une atteinte permanente de 11,5% de la lésion professionnelle du 8 juin 1998 ;

DÉCLARE qu’il résulte des limitations fonctionnelles de la lésion professionnelle du 8 juin 1998 consistant à éviter le travail exigeant que le bras soit maintenu en élévation au-delà de 90° de façon répétitive, à éviter des mouvements exigeant l’utilisation du bras gauche de façon répétitive en rotation interne ou externe durant la durée complète de son quart de travail et à éviter de manipuler des poids de plus de 10 kilos avec le membre supérieur gauche ; et

MAINTIENT, pour le reste, la décision rendue par la révision administrative.

Dossier 137230-71-9907 (Imputation des coûts)

REJETTE la contestation logée par l’employeur le 27 juillet 1999 ;

CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 22 juillet 1999 ;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100% des coûts reliés à la lésion professionnelle du 8 juin 1998.

 

 

 

 

Me Carmen Racine

 

Commissaire

 

 

 

 

 

HEENAN BLAIKIE

Me Francine Legault

1250 boulevard René-Lévesque ouest, # 2500

Montréal (Québec)

H3B 4Y1

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

RIVEST, SCHMIDT ET ASSOCIÉS

Me Michel Davis

7712, rue Saint-Hubert

Montréal (Québec)

H2R 2N8

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Dee Roger, Hurst Lawrence C., Gruber Martin A. et Kottmeier Stephen A., 1997, 2e éd., éditions McGraw-Hill, pp.1069 à 1072.

[3]           Walsh G., Revue de chirurgie orthopédique, 1988, vol. 74, no. 4, pp. 279 à 281.

[4]           Kuorinka Ilkka et Forcier Lina, éditiond MultiMondes, p. 63.

[5]           1994, éditions Williams & Wilkins, pp. 321 et 322.

[6]           Deshaies et Northern Telecom, C.L.P. 100408-62C-9804-2, le 30 décembre 1999, le commissaire Richard Hudon ; Olymel Princeville ete Larose et CSST-Mauricie Bois-Francs, C.L.P. 112671-04B-9903, le 23 novembre 1999, le commissaire Alain Vaillancourt ; Chenette et Ministère du Revenu Québec [1997] C.A.L.P. 1672 ; Grenier et Provigo Distribution inc., C.A.L.P. 44826-09-9211, le 20 juillet 1995, le commissaire Claude Bérubé ; Létourneau et Acton International inc., C.L.P. 117012-62B-9905, le 6 décembre 1999, la commissaire Nicole Blanchard ; Tremblay et Couvoir Dufo (1993) inc., C.L.P. 95010-03-9803, le 2 décembre 1998, la commissaire Carole Lessard.

[7]           Compagnie Borden (Division Catelli et Jalbert, C.A.L.P. 77269-60-9602, le 31 mars 1998, la commissaire Mireille Zigby ; Fonseca et General Motors, C.L.P. 90384-64-9707, le 18 octobre 1999, la commissaire Martine Montplaisir.

[8]          C.L.P. 115785-32-9905, le 17 novembre 1999.

[9]          C.L.P. 102851-62-9806, le 29 novembre 1999.

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