COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES QUEBEC QUEBEC, le 20 octobre 1989 DISTRICT D'APPEL DE QUEBEC REGION: QUEBEC DEVANT LE COMMISSAIRE: Pierre-Yves Vachon DOSSIER: 03209-03-8705 DOSSIER CSST: 9429 725 AUDITION TENUE LE: 16 mars 1989 DOSSIER B.R.P. : A: Québec 60036219 (R-337) MONSIEUR REJEAN LECLERC 3395, Chemin Royal Beauport (Québec) G1E 1W3 PARTIE APPELANTE et ISOTEMP LTEE 2200, Léon-Harmel Québec (Québec) G1N 4L2 PARTIE INTERESSEE 03209-03-8705 2 D E C I S I O N Le 20 mai 1987, monsieur Réjean Leclerc, le travail- leur, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de Québec le 24 mars 1987.Par cette décision, prise à l'unanimité de ses mem- bres, le bureau de révision infirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécu- rité du travail (la Commission) le 9 novembre 1986 à l'effet d'accepter une réclamation du travailleur au titre d'un accident du travail survenu le 26 septembre 1986.
Le bureau de révision statue que la preuve dispo- nible ne permet pas de conclure que le travailleur a été victime d'un accident du travail au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R Q., c. A- 3.001) mais qu'elle révèle plutôt qu'il a subi un accident de trajet non admissible aux prestations prévues par la loi.
OBJET DE L'APPEL 03209-03-8705 3 Le travailleur demande à la Commission d'appel d'in- firmer la décision du bureau de révision et de dé- clarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 26 septembre 1986.
LES FAITS Le 14 octobre 1986, le travailleur signe une récla- mation à la Commission au titre d'un accident survenu le 26 septembre 1986, & une heure du matin. Alors âgé de 30 ans, il y indique être domicilié à Beauport, travailler comme contremaître-électricien pour la compagnie Isotemp Ltée, l'employeur, être assigné à Forestville et avoir heurté un orignal "au retour".
Les rapports médicaux contemporains à l'événement comportent des diagnostics de traumatisme crânio- encéphalique et d'entorse dorsale et font état, le 29 septembre 1986, d'une intervention chirurgicale pour réduction d'une fracture du nez et réparation de lacérations du nez et de la bouche du travail- leur.
Le 14 novembre 1986, l'employeur transmet à la Com- mission sa formule "Avis de l'employeur et demande 03209-03-8705 4 de remboursement" en regard de l'accident. Il y indique que le travailleur est & son emploi depuis un an et demi comme électricien, qu'il est assigné à travailler à Bersimis et que l'accident est sur- venu sur la route. L'employeur ajoute que, compte tenu des circonstances de l'événement, il conteste qu'il s'agisse d'un accident du travail.
Après enquête, la Commission informe le travailleur, le 19 novembre 1986, de l'acceptation de sa réclama- tion pour accident du travail; le 28 novembre 1986, l'employeur demande la révision de cette décision.
Après considération de la preuve documentaire et audition des témoignages du travailleur et de mon- sieur Fernand Landry, le bureau de révision de la région de Québec décide, le 24 mars 1987, d'infirmer la décision de la Commission; pour le bureau de révision, l'accident subi par le travailleur n'est survenu, ni par le fait du travail, ni à l'occasion du travail, c'est-à-dire, quant & ce dernier élé- ment, "dans des circonstances ou un travailleur doit effectuer une activité reliée au travail ou dans le contexte du travail".
Le bureau de révision souligne qu'au moment de l'ac- cident, le travailleur ne se trouvait, ni sur les 03209-03-8705 5 lieux de travail, ni pendant le travail, et que l'employeur n'exerçait aucun contrôle sur l'heure du départ du travailleur, sur la durée du trajet et sur l'utilisation du véhicule; il s'agit donc là, de l'avis du bureau de révision, d'un accident de trajet qui ne rend pas le travailleur admissible aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
C'est de cette décision du bureau de révision dont le travailleur interjette appel, le 20 mai 1987.
A l'audition tenue par la Commission d'appel, les parties conviennent d'abord des admissions de faits suivantes: 1) à la date de l'accident, le travailleur était au service de l'employeur à titre de contremaître au chantier de Bersimis; 2) au moment de l'accident, le travailleur se trouvait dans un véhicule appartenant à l'employeur en compagnie de deux autres employés; 03209-03-8705 6 3) le travailleur a subi un traumatisme crâ- nien lors de l'accident où il a heurté un orignal, à St-Tite-des-Caps; 4> il s'agissait d'un trajet de Forestville vers Québec et retour, et l'essence était payée par l'employeur.
A l'occasion de son témoignage, le travailleur fait par ailleurs état de son expérience de travail ainsi que des circonstances de son embauche et de son affectation au chantier de Bersimis.
C'est monsieur Fernand Landry, maître-électricien et co-propriétaire de l'entreprise de l'employeur qui l'a engagé en 1985. C'est le même monsieur Landry qui l'a requis d'aller travailler au chantier de Bersimis & compter d'août 1986.
Le travailleur estime ne pas avoir eu le choix d'ac- cepter ou de refuser cette affectation. Selon son appréciation, il était en effet le seul employé de l'entreprise qui, circonstanciellement et en raison de son expérience, était en mesure de prendre charge du travail à faire & Bersimis, soit de contrôler l'exécution des travaux sur le chantier, d'y super- 03209-03-8705 7 viser le personnel et d'y voir aux relations entre l'employeur et le maître-d'oeuvre, Hydro-Québec.
Le travailleur ajoute ne pas avoir posé comme condi- tion, pour accepter cette affectation, d'avoir un véhicule fourni par l'employeur et de pouvoir re- venir à Québec les fins de semaine. Il s'est toute- fois enquis des conditions de son affectation auprès de monsieur Landry et un véhicule lui a été affecté, essence fournie, conformément & la pratique courante chez l'employeur lorsqu'il y avait du travail com- mandé & effectuer à l'extérieur. Monsieur Landry lui a également dit qu'il pourrait revenir à Québec une fin de semaine durant le premier mois et qu'a- pris, "on verra en temps et lieu".
Durant son premier mois de travail & Bersimis, le travailleur n'est ainsi revenu à Québec qu'une fois, conformément aux instructions de monsieur Landry; la cédule de travail au chantier de Bersimis s'éten- dait, à l'époque, du lundi au samedi inclusivement.
A compter de septembre 1986 toutefois, cette cédule de travail fut ramenée à quatre jours par semaine, soit du lundi au jeudi, à la suite de problèmes de relations de travail à Hydro-Québec; le travailleur ne pouvait des lors plus travailler au chantier les 03209-03-8705 8 fins de semaine. Il mentionne en avoir fait part à monsieur Landry qui lui a alors dit: "Descends"; le travailleur indique avoir attribué une portée impérative à cette réaction de son supérieur.
Il est des lors revenu à Québec à chaque fin de semaine avec le véhicule de l'employeur, essence fournie; il n'avait pas le choix du moyen de trans- port et de la route, la route 138 étant la seule entre Forestville et la région de Québec; c'est toutefois lui qui déterminait le moment de son dé- part, soit le jeudi soir, soit le vendredi matin, et ce en fonction de son état de fatigue.
Selon le moment de son départ, il se rendait direc- tement au bureau de l'employeur à Québec ou il ar- rêtait d'abord à son domicile à Beauport, puisque c'était sur son trajet et que le bureau n'est pas ouvert la nuit.
Il allait toutefois au bureau le vendredi, où il était d'ailleurs attendu par monsieur Landry, pour régler des problèmes de chantier, pour voir à la correction d'erreurs de plan, pour ramener de l'ou- tillage et du matériel dont il n'avait plus besoin à Bersimis, et que monsieur Landry lui demandait de descendre, et pour se procurer ce dont il avait 03209-03-8705 9 besoin au chantier. Il y passait en moyenne trois ou quatre heures.
Selon le travailleur, les problèmes dont il discu- tait au bureau avec monsieur Landry, notamment les erreurs de plan, n'auraient pu tous être réglés par téléphone à partir de Bersimis; ainsi, pendant le mois d'août 1986, alors que le travailleur ne re- venait pas à Québec à chaque fin de semaine, mon- sieur Landry a-t-il dû se rendre lui-même au chan- tier pour y régler certains problèmes. En septembre par ailleurs, quant le travailleur téléphonait à Québec pour faire part de problèmes au chantier, on lui disait parfois: "On règlera ça vendredi".
Le travailleur admet qu'au début de son affectation à Bersimis, les considérations principales de son retour à Québec étaient d'ordre personnel. Il ap- précie toutefois qu'en cours de route, ce retour, les fins de semaine, est devenu une nécessité aux fins de son emploi; il considère circonstan- ciellement que le fait de se rapporter au bureau le vendredi, où il était attendu par monsieur Landry, faisait partie de son travail.
Le travailleur indique en outre qu'il était rémunéré à l'heure par l'employeur, mais que son temps de 03209-03-8705 10 trajet ne lui était pas payé, à la différence d'au- tres employés locaux qu'il avait mandat de trans- porter à chaque jour, avec le véhicule de l'emplo- yeur, de Forestville au chantier de Bersimis et retour. Il était toutefois rémunéré pour ses heures de travail au bureau le vendredi. En outre, et compte tenu de son statut proche de celui d'un ca- dre, on le compensait parfois d'autres façons pour son temps de travail non officiellement rémunéré: remboursement du coût d'un outil personnel, augmen- tation artificielle et paiement d'heures de travail non faites quand sa journée réelle de travail avait été inférieure à une journée normale.
Le travailleur mentionne également, en réponse à une question du représentant de l'employeur, que ce dernier n'exerçait pas de contrôle comme tel sur l'usage qu'il faisait du véhicule qui lui était affecté. Il n'avait toutefois pas été convenu que le véhicule lui était alloué pour des fins person- nelles: le travailleur le remisait donc en fin de semaine après son retour à Québec.
Le travailleur précise également qu'au moment de son accident, le 26 septembre 1986, son plan de travail pour le vendredi comportait de se rendre au bureau 03209-03-8705 11 de l'employeur. Il ramenait avec lui de l'outillage et il véhiculait deux autres employés.
Il ajoute enfin que le fait pour lui de revenir à Québec les fins de semaine diminuait les frais de pension qu'avait à assumer l'employeur, et ce sur- tout quand le trajet s'effectuait le jeudi.
Monsieur Fernand Landry témoigne ensuite. Au moment de l'accident du 26 septembre 1986, il était lui- même co-propriétaire de l'entreprise de l'employeur, responsable du secteur de l'électricité et supérieur immédiat du travailleur. Comme chef du secteur de l'électricité, il avait l'entière responsabilité de la gérance de la main-d'oeuvre de ce secteur.
Il connaissait le travailleur depuis quelques années quand il l'a engagé en 1985; celui-ci était un homme compétent, fiable et responsable. C'est d'ailleurs lui qui a affecté le travailleur au chan- tier de Bersimis en août 1986; le travailleur n'ayant pas accepté d'emblée, il a dû lui forcer la main, car personne d'autre n'était disponible.
Selon le témoin, le travailleur n'a pas posé comme condition à son affectation à Bersimis d'avoir un véhicule de la compagnie; comme l'employeur avait 03209-03-8705 12 des frais de transport à assumer pour d'autres em- ployés, il a jugé approprié de mettre un véhicule à la disposition du travailleur avec mandat de véhi- culer ces autres employés. Il n'y a d'ailleurs pas de transport en commun entre Forestville et Ber- simis.
L'affectation du véhicule était donc à des fins de travail. Le travailleur étant par ailleurs un homme responsable, monsieur Landry affirme qu'il ne lui a pas paru nécessaire d'effectuer de contrôle sur les allées et venues du véhicule, ni sur le moment où le travailleur quittait Bersimis pour revenir à Québec. Il lui est arrivé à lui-même de se servir du véhicule à Québec durant les fins de semaine, après que le travailleur l'ait remisé.
Le témoin ajoute que, selon son appréciation, le fait pour le travailleur de disposer d'un véhicule de l'employeur aux fins de son travail à Bersimis et de pouvoir revenir à Québec les fins de semaine, au moins à chaque quinzaine, constituait une condi- tion de travail. Il avait en outre demandé au tra- vailleur de ramener avec lui à Québec, quand ceux- ci le désiraient, deux autres employés de la compa- gnie; l'un d'eux accompagnait d'ailleurs le tra- vailleur lors de l'accident du 26 septembre 1986.
03209-03-8705 13 Le travailleur n'avait pas de directive comme telle de revenir "obligatoirement" au bureau à Québec le vendredi, mais monsieur Landry ajoute que c'était "comme convenu", car le travailleur lui devait des comptes-rendus sur la situation au chantier; le travailleur était rémunéré pour son travail du ven- dredi à Québec, alors qu'on faisait de la gérance de projet.
Le témoin affirme en outre qu'il attendait le tra- vailleur le vendredi et qu'il se rendait disponible pour le rencontrer; il en était ainsi le 26 septem- bre 1986, sans toutefois qu'il n'y ait d'urgence spéciale pour que le travailleur soit présent au bureau tôt le matin.
Sans être catégorique là-dessus en raison du temps écoulé depuis les événements, monsieur Landry ajoute qu'il est possible que, la fin de semaine de l'acci- dent, le travailleur ait fait le trajet de Bersimis à Québec le jeudi soir plutôt que le vendredi matin pour des considérations personnelles. Le travail- leur transportait alors deux autres employés ainsi que de l'outillage léger appartenant à l'employeur; le témoin s'est d'ailleurs chargé d'aller récupérer lui-même cet outillage après l'accident.
03209-03-8705 14 Monsieur Landry indique enfin qu'après l'accident, c'est monsieur Luc Lessard qui a remplacé le tra- vailleur et que celui-ci a alors été rémunéré pour son temps de transport.
Monsieur Luc Lessard témoigne ensuite. Il confirme avoir remplacé le travailleur après son accident du 26 septembre 1986 et avoir été lui-même rémunéré pour son temps de transport.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le travailleur et l'employeur déposent, par l'entre- mise de leurs représentants, et passent en revue une abondante jurisprudence sur la notion d'accident du travail.
Pour le travailleur, il est établi en preuve qu'il n'était pas libre d'accepter ou de refuser son as- signation au chantier de Bersimis et que son acci- dent lui est survenu sur le parcours entre l'endroit où il exécutait un travail commandé et la région de Québec, et non sur le parcours régulier entre son domicile et le bureau de l'employeur à Québec.
03209-03-8705 15 Le travailleur ajoute qu'il est clair que le trans- port à l'occasion duquel lui est survenu son acci- dent constituait une condition implicite essentielle de son travail, tel qu'en a témoigné Monsieur Lan- dry. Ce transport s'est par ailleurs effectué avec la "bénédiction la plus totale" de l'employeur et toutes les circonstances ou conditions qui l'ont entouré sont logiques et non reliées à la satis- faction d'un besoin personnel, quelle que soit l'heure où il est survenu; en voyageant la nuit, le travailleur ne violait aucune instruction de l'employeur.
Le travailleur souligne qu'il avait le choix de l'heure du déplacement, mais qu'il n'avait pas le choix de revenir ou non à Québec le 26 septembre 1986: il y avait rendez-vous au bureau à Québec et il transportait d'autres employés ainsi que des outils de l'employeur; c'est par ailleurs au cours de ce trajet qu'il s'est blessé.
Selon le travailleur, il n'est pas nécessaire que le temps du trajet soit rémunéré pour qu'un accident soit considéré comme un accident du travail. De toute façon, il est ici en preuve qu'il était par- fois compensé d'autres façons pour des services non spécifiquement rémunérés.
03209-03-8705 16 Le travailleur soumet en conclusion qu'au moment de son accident, il accomplissait une activité connexe à son travail et il demande de faire droit à son appel.
Selon l'employeur, le temps du trajet qu'effectuait le travailleur au moment de son accident n'est pas considéré comme faisant partie des heures du travail et n'est pas rémunéré aux termes du Décret de la construction (R.R.Q., c. R-20, r.5).
Même s'il y avait convention implicite à l'effet que le travailleur soit au bureau le vendredi, il n'y avait pas de directive en ce sens de la part de l'employeur et celui-ci n'a fait aucune pression pour que le travailleur quitte pour la région de Québec en pleine nuit. Celui-ci n'était d'ailleurs pas attendu à une heure précise au bureau le 26 septembre 1986, et il n'y avait pas d'urgence.
L'employeur ajoute qu'après la fin du travail au chantier de Bersimis, le jeudi soir, il n'avait plus de contrôle et d'autorité sur les déplacements du travailleur, lequel était libre de déterminer le moment de son retour; il s'infère par ailleurs de la preuve qu'au moment de son accident, le travail- 03209-03-8705 17 leur revenait de son lieu de travail à son domicile, et non au bureau de l'employeur à Québec.
De l'avis de l'employeur, le travailleur n'était pas en service commandé au moment de son accident. La notion de service commandé doit s'apprécier en fonc- tion des faits, mais elle requiert qu'il y ait de- mande explicite de la part de l'employeur et exis- tence d'un lien d'autorité et de surveillance qu'on ne retrouve pas dans le présent cas.
L'employeur souligne en outre qu'en rendant la déci- sion qui fait l'objet du présent appel, le bureau de révision a déjà pris en compte la jurisprudence à laquelle réfère le travailleur. Même s'il ne met pas en doute la version des faits du travailleur et même s'il sympathise avec lui, l'employeur soumet donc que la décision du bureau de révision est bien fondée et qu'elle doit être maintenue.
Dans sa réplique, le travailleur conteste, en raison de son statut de contremaître, l'applicabilité du Décret de la construction à sa situation; il estime en effet que ses fonctions ne correspondent pas à la définition de "salarié" au sens du décret.
03209-03-8705 18 Le travailleur ajoute que la notion de service com- mandé doit être appréciée en fonction du statut de l'employé et, dans le présent cas, de la confiance que lui portait l'employeur; il n'aurait ainsi pas été convenable, dans sa situation à lui, que l'em- ployeur exerce un contrôle détaillé sur un contre- maître en qui il avait confiance.
L'employeur prétend, de son côté, qu'un contremaître ou un chef d'équipe est un salarié au sens du Décret de la construction. Quel que soit par ailleurs le statut de l'employé, un lien d'autorité doit exister et subsister pour qu'il y ait service commandé.
L'employeur souligne enfin que le travailleur n'était pas rémunéré pour son temps de trajet et qu'il n'était donc pas en train de travailler au moment de son accident.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission d'appel doit décider si la blessure subie par le travailleur à l'occasion de l'accident survenu le 26 septembre 1986 constitue une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
03209-03-8705 19 L'article 2 de la loi comporte la définition sui- vante de la notion de "lésion professionnelle": "lésion professionnelle": une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Les parties ayant admis à l'audition que le travail- leur a subi une blessure à l'occasion d'un accident d'automobile où il a heurté un orignal, il reste à déterminer si cet accident lui est survenu par le fait ou à l'occasion du travail, selon la définition suivante de l'accident du travail qui figure à l'ar- ticle 2 de la loi: "accident du travail": un événement im- prévu et soudain attribuable à toute cau- se, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion profession- nelle; Il ne s'agit pas, dans le présent cas, d'un accident directement survenu par le fait du travail: au moment et à l'endroit oh il est survenu'en effet, le travailleur n'exerçait pas ses activités couran- tes de contremaître en électricité au chantier de Bersimis, où il était assigné, ou encore au bureau de l'employeur à Québec. Il faut alors se demander 03209-03-8705 20 si l'accident dont le travailleur a été victime est survenu à l'occasion de son travail.
La Commission d'appel a pris connaissance, à cet égard, de l'abondante jurisprudence à laquelle l'ont référée les parties ainsi que d'autres décisions des tribunaux. Elle en a dégagé les principaux éléments suivants comme étant susceptibles de permettre de qualifier un événement d'"accident survenu à l'occa- sion du travail": a) l'existence et le degré d'autorité ou de sur- veillance de l'employeur, ou encore l'exercice d'une activité couverte par le contrat de loua- ge de travail, lorsque l'événement accidentel ne survient, ni sur les lieux, ni durant les heures du travail - Giguère c. Dame Couture (1970) C.A. 212 ; b) l'exercice, au moment de l'événement, d'une activité, même ancillaire, incidente, acces- soire ou facultative qui fait partie des condi- tions de travail - Montréal Tramways Co. c.
Girard (1920-1921) 61 R.C.S. 12 - Commission des accidents du travail c. C.T.C.U.M. (1979) C.A. 1 et Labelle c. Commission des affaires sociales (1986) R.J.Q. 176 , subséquemment con- 03209-03-8705 21 firmée par la Cour d'appel (no 500-09-001446- 855, le 25 septembre 1987); c) le caractère de connexité et d'utilité relative d'une activité en regard de l'accomplissement du travail - Général Motors du Canada Ltée c.
Harvey (C.S., no 500-05-011599-832, le 23 no- vembre 1984, monsieur le juge Jules Deschênes); d) l'existence, lors d'un accident de trajet, d'une situation de service commandé ou d'une autorisation spécifique de l'employeur pour un déplacement aux fins de l'emploi - Les Pâtes Domtar Ltée c. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (1981) R.J.Q. 657, sub- séquemment confirmée par la Cour d'appel, no 500-09-001194-810, le 24 février 1983) et Hôpi- tal d'Youville de Sherbrooke et Lincourt (1987) C.A.L.P. 567 .
À l'examen de cette jurisprudence et des autres décisions auxquelles l'ont référée les parties, la Commission d'appel a remarqué que, dans chacun des cas qu'ils ont eu à considérer, les tribunaux ont généralement statué en fonction d'un seul des élé- ments ou critères énoncés ci-dessus; ils n'ont pas 03209-03-8705 22 jugé nécessaire de se prononcer sur la conformité des circonstances de chaque cas avec tous et chacun de ces critères.
La Commission d'appel dégage aussi de l'examen qu'elle a fait de cette jurisprudence que les tribu- naux n'ont pas vu les critères énoncés dans des décisions antérieures comme statiques ou limitatifs; de nouveaux critères ont ainsi été développés au fur et à mesure de l'évolution de la jurisprudence et la portée de critères existants a parfois été é- largie ou atténuée en fonction des circonstances particulières des cas dont les tribunaux ont eu à décider. Cela tient sans doute au caractère intrin- sèquement vague ou imprécis de la notion "à l'occa- sion de" utilisée dans la définition d'un accident du travail au sens de la loi.
La Commission d'appel tient ainsi comme particuliè- rement pertinent l'énoncé suivant de Lord Buckmaster dans l'arrêt Stewart c. Longhurst (1917) Appeal Cases 249, 258, tel que rapporté par monsieur le juge Pierre Bergeron dans l'affaire La Compagnie Price Ltée c. Cloutier (C.S. Québec, no 200-05- 003151-839, le 23 mars 1984, p. 11-12): "In my opinion, however, the learned coun- ty court judge has fallen into error in his endeavour to obtain from decided cases 03209-03-8705 23 a fixed standard of measurement by which to test the meaning of the words in the statute "in the course of" and "arising out of" the employment. Some of the re- ported cases ... appear to me to have made the same mistake and to have attended to define a fixed boundary dividing the cases that are within the statute from those that are without. This it is almost im- possible to achieve. No autority can with certainty do more than decide whether a particular case upon particular facts is or is not within the meaning of the phra- se." (Notre soulignement) La Commission d'appel estime également approprié d'indiquer qu'elle dégage trois éléments importants de la preuve qui a été portée à sa considération.
Tout d'abord, et en raison de son statut chez l'em- ployeur, elle considère que monsieur Fernand Landry était l'agent de l'employeur en ce qui concerne les affectations et les conditions de travail des em- ployés du secteur de l'électricité, dont le travail- leur.
Elle est ensuite d'avis, aux fins d'apprécier si le travailleur a subi un accident du travail au sens de la loi, que le travailleur avait deux affecta- tions distinctes de lieux de travail au moment de son accident: une assignation formelle et offi- cielle au chantier de Bersimis à compter d'août 1986, laquelle assignation impliquait toutefois une 03209-03-8705 24 cédule de travail de quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, à compter du début de septembre 1986; une autre affectation au bureau de Québec de l'employeur pour une partie de la journée du ven- dredi, à compter du début de septembre 1986; si cette seconde affectation n'est pas provenue de l'initiative de l'employeur, il y a tout au moins adhéré de façon évidente et l'a fait sienne: le travailleur était attendu au bureau le vendredi et on le rémunérait pour le temps qu'il y passait; le travailleur était donc au travail pendant quelques heures, le vendredi à Québec.
Enfin, les relations entre le travailleur et son supérieur, monsieur Landry, étaient marquées par la confiance; celui-ci ne sentait pas le besoin d'as- surer un contrôle détaillé de l'ensemble des acti- vités du travailleur, à qui il avait confié une responsabilité de contremaître, ainsi que de ses allées et venues avec le véhicule de la compagnie ou encore du moment précis de tels déplacements.
Compte tenu de la preuve et des argumentations qui ont été portées à sa considération, la Commission d'appel cherchera maintenant à apprécier si, au moment de son accident, le travailleur se trouvait dans l'exercice d'une activité faisant partie de ses 03209-03-8705 25 conditions de travail et si cette activité était suffisamment connexe à son travail et utile à l'em- ployeur pour qu'un accident survenu dans l'exercice de cette activité puisse être considéré comme sur- venu à l'occasion du travail.
Pour la Commission d'appel, la notion de conditions de travail doit s'entendre ici dans son sens large et elle couvre ainsi de telles conditions qui résul- tent soit d'une convention collective, soit d'un décret, soit de règlements ou directives en vigueur chez un employeur, soit d'un contrat particulier de louage de services, soit même des usages et coutumes en vigueur dans une entreprise. Il peut donc s'agir de conditions de travail explicites ou implicites, et elle peuvent également être à caractère obliga- toire ou à caractère facultatif.
Dans les circonstances du présent cas, la Commission d'appel apprécie qu'il faisait partie des conditions de travail du travailleur de disposer d'un véhicule de l'employeur pour son travail, sur semaine, dans la région de Forestville-Bersimis et de pouvoir revenir dans la région de Québec avec ce véhicule pour les fins de semaine.
03209-03-8705 26 Il est en effet établi en preuve que c'est monsieur Landry, supérieur du travailleur, qui a décidé de lui affecter un véhicule de l'employeur, essence fournie; il est également établi que le véhicule était utilisé, chaque jour de travail à Bersimis, pour transporter aller-retour à partir de Forest- ville d'autres employés dont le travailleur était responsable comme contremaître; il s'infère par ailleurs du témoignage non contredit et tout à fait crédible du travailleur que l'affectation d'un véhi- cule de l'employeur correspondait aux us et coutumes en vigueur chez l'employeur dans les situations de travail à l'extérieur de Québec; dans un contexte ou monsieur Landry, co-propriétaire de l'entreprise de l'employeur et chef du service de l'électricité, était le supérieur du travailleur et unique respon- sable de la gestion de la main-d'oeuvre dans le secteur de l'électricité, il convient en outre d'ac- corder une valeur probante importante à son appré- ciation très nette à l'effet qu'il faisait partie des conditions de travail du travailleur de pouvoir revenir à Québec les fins de semaine, essence payée, avec le véhicule de l'employeur.
De l'avis de la Commission d'appel, le fait que le travailleur n'ait pas été rémunéré pour son temps de trajet n'est pas déterminant; il est en effet 03209-03-8705 27 en preuve qu'il était parfois compensé d'autre façon pour du temps de travail non rémunéré.
L'accident subi par le travailleur lui étant survenu avec le véhicule de l'employeur dans le cadre d'un trajet de retour de Forestville à la région de Qué- bec, la Commission d'appel apprécie donc que le travailleur était alors à exécuter une activité qui faisait partie de ses conditions de travail et qui, par conséquent, est couverte par la sphère d'appli- cation de la notion d'accident du travail au sens de la loi.
L'analyse de la preuve en fonction de ce qui pouvait être la finalité du déplacement qu'effectuait le travailleur au moment de son accident permet par ailleurs d'affirmer, selon la Commission d'appel, que cette finalité était à caractère mixte: il s'agissait en effet d'un déplacement qui était utile au travailleur, en ce qu'il lui permettait d'être avec sa famille, et d'y être plus tôt si le déplace- ment s'effectuait le jeudi, en soirée, plutôt qu'en matinée le vendredi; mais il s'agissait aussi d'un déplacement qui était fort utile à l'employeur et qui, de ce fait et dans les circonstances précises du présent cas, en faisait une activité essentiel le- ment connexe au travail.
03209-03-8705 28 La Commission d'appel retient en effet de la preuve qu'à compter de septembre 1986, le travailleur se rendait au bureau de l'employeur à Québec à chaque vendredi, qu'il y était rémunéré pour faire avec son supérieur, monsieur Landry, du travail de gérance de projet et qu'il s'approvisionnait en matériel et équipement léger dont il aurait par la suite besoin à Bersimis. Le travailleur rapportait également à Québec le matériel et l'outillage dont il n'avait plus besoin à Bersimis tout en véhiculant, à la demande même de monsieur Landry, un ou deux autres employés qui désiraient revenir à Québec pour la fin de semaine. Telle était la situation précise qui prévalait le 26 septembre 1986 quand le travailleur a subi, à l'occasion du trajet Forestville-Québec, l'accident qui fait l'objet de la présente contesta- tion.
Il s'infère en outre du témoignage non contredit du travailleur que son propre déplacement vers Québec les fins de semaine évitait à Monsieur Landry d'a- voir à se rendre lui-même au chantier de Bersimis pour y voir à des corrections de plans ou à des problèmes de gérance de projet; ce déplacement, particulièrement quand il était effectué le jeudi plutôt que le vendredi et qu'il impliquait aussi 03209-03-8705 29 d'autres employés, entraînait également des écono- mies pour l'employeur en termes de frais de logement et de subsistance à Forestville.
La relation entre le déplacement qu'effectuait le travailleur au moment de l'accident et son travail pourrait évidemment être brisée s'il s'avérait que des facteurs tels le temps et le lieu où il est effectivement survenu ne permettent pas de le relier au travail.
Pour ce qui est d'abord du facteur "temps", l'emplo- yeur a attiré l'attention sur le fait que le tra- vailleur a voyagé la nuit sans avoir d'instructions en ce sens et qu'il revenait de toute évidence à son domicile, puisque le bureau de l'employeur n'est pas ouvert la nuit.
La preuve est toutefois à l'effet que le travailleur avait la pleine confiance de son supérieur, monsieur Landry, qu'il était libre de déterminer lui-même le moment de son départ de Forestville à Québec, soit le jeudi soir, soit le vendredi matin, et qu'il faisait ce choix en fonction de son état de fatigue.
En quittant Forestville pour la région de Québec en soirée le 25 septembre 1986, le travailleur n'a ainsi dérogé à aucune instruction précise de l'em- 03209-03-8705 30 ployeur. Dans un tel contexte, le moment du dépla- cement n'est pas tel qu'il brise le lien entre le déplacement et le travail.
La forte probabilité que le travailleur se soit dirigé vers son domicile à Beauport, s'il n'avait pas eu d'accident, plutôt qu'au bureau de l'emplo- yeur à Québec, lequel n'est pas ouvert la nuit, ne porte pas non plus atteinte, de l'avis de la Commis- sion d'appel, à la relation entre le déplacement du travailleur au moment de l'accident et son travail.
Le travailleur revenait en effet vers Québec pour son travail et il était attendu au bureau de l'em- ployeur à Québec le vendredi en avant-midi. Ce déplacement faisait partie de ses conditions de travail et il était essentiellement effectué pour le compte et au bénéfice de l'employeur, même s'il était également utile au travailleur.
L'accident est en outre survenu sur la route 138 à St-Tite-des-Caps, municipalité qui est située à une certaine distance de Beauport et de Québec, et non sur une route ou une rue qui relierait la route 138 à Beauport, ou est domicilié le travailleur. La route 138 est par ailleurs la seule route qui relie directement Forestville à la région de Québec. Le lieu où est survenu l'accident est ainsi tel qu'il 03209-03-8705 31 permet le maintien de la relation entre le travail du travailleur, le déplacement qu'il effectuait et l'accident qu'il a subi dans le cadre de ce déplace- ment.
Pour la Commission d'appel donc, les circonstances de temps et de lieu qui ont entouré l'accident subi par le travailleur le 26 septembre 1986 ne sont pas telles qu'elles brisaient la relation entre son travail et le déplacement qu'il effectuait alors.
Ce déplacement était par ailleurs suffisamment con- nexe à son travail et utile à l'employeur pour qu'un accident subi en cours de route par le travailleur puisse être reconnu comme survenu à l'occasion de son travail au sens de la loi.
Dans les circonstances du présent cas, la relation étroite entre l'activité que menait le travailleur au moment de son accident et ses conditions de tra- vail, la connexité entre cette activité et son tra- vail et l'utilité de cette activité pour l'employeur constituent ainsi des éléments suffisants pour que l'accident qu'il a subi soit considéré comme un accident du travail. Vu les conclusions auxquelles elle en est arrivée à cet égard, la Commission d'ap- pel estime ne pas avoir besoin d'apprécier l'adéqua- 03209-03-8705 32 tion des circonstances du cas à d'autres critères développés par les tribunaux, dont celui du service commandé.
Il résulte de ces considérations que la décision du bureau de révision doit être infirmée et qu'il y a lieu de reconnaître que le travailleur a subi, le 26 septembre 1986, une lésion professionnelle lui résultant d'un accident du travail et qu'il a droit, de ce fait, aux prestations prévues à la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Réjean Leclerc; INFIRME la décision rendue par le bureau de révision de la région de Québec le 24 mars 1987; DECLARE que le travailleur a subi une lésion profes- sionnelle à l'occasion d'un accident du travail le 26 septembre 1986; et 03209-03-8705 33 DECLARE que le travailleur a droit, de ce fait, aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Pierre-Yves Vachon Commissaire Labrie, Bellemare à Associés Me Marc Bellemare 833, Marguerite-Bourgeois, suite 201 Québec (Québec) G1S 3W7 Représentant de la partie appelante Bédard, Lauzon, Leblanc, Audet, Vanier, Watkins et Associés Me André Royer 7777, boul. Louis H.-Lafontaine, suite 100 Anjou (Québec) H1K 4E4 Représentant de la partie intéressée 03209-03-8705 34 REFERENCES DOCUMENTAIRES DES PARTIES - C.T.C.U.M. c. Labelle et al. (Cour d'appel, Montréal, no 500-09-001446-855, 1987-09-25, messieurs les juges Monet, McCarthy et Malouf) - Labelle c. Commission des affaires sociales et al. (1986) R.J.Q. 176 - Optat Home c. Ville de Montréal et al. (1981) C.A. 266 - Giguère v. Dame Couture et al. (1970) C.A. 212 - Général Motors du Canada Limitée c. Harvey, Laliberté et al. (Cour Supérieure, no 500-05- 011599-832, 1984-11-23, monsieur le juge Des- chênes) - Hôpital d'Youville de Sherbrooke et Lincourt (1987) C.A.L.P. 567 - Papeterie Reed Ltée (Commission des affaires sociales, no AT-15461, 1988-10-04, messieurs Brunet, assesseur, et Mercure, membre) - Les Pétroles Inc. et Les Pétroles Irving inc.
c. Le Syndicat international des travailleurs des industries pétrolières, chimiques et atomi- gues locaux 9-700, 9-701, 9-702, 9-703, 9-704 (1979) T.T. 209 - Les Pâtes Domtar Limitée c. Commission de la santé et de la sécurité du travail (1981) R.J.Q. 657 - La Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Les Pâtes Domtar Limitée et Poitras (Cour d'appel, no 500-09-001194-810, messieurs les juges Montgomery, Lajoie et Nichols) - Affaire "Accidents du travail - 26" (1978) C.A.S. 758 - Décision sans titre, bureau de révision de Montréal (1984) C.S.S.T., r. 471 - Les Const. Connolly et Twitzell Inc. et Succes- sion Léopold Jetté (bureau de révision de Mon- térégie, no 9365-538, 1986-07-17) - Perreault et S.T.C.U.M. (1987) C.A .L.P. 603 03209-03-8705 35 - Sheehy et Donohue Inc. (C.A.L.P., no 03-00058- 8609, 1987-03-27, monsieur Claude Groleau, commissaire) - Décret de la construction, (CCQ - février 1987, codification administrative de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec)
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