Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Chantiers Chibougamau ltée

2013 QCCLP 1945

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay

25 mars 2013

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

484598-02-1210

 

Dossier CSST :

134677657

 

Commissaire :

Réjean Bernard, juge administratif

 

Assesseur :

Yves Landry, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Chantiers Chibougamau limitée

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 16 octobre 2012, la compagnie Chantiers Chibougamau (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 1er octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue, le 26 juillet 2012, et impute le dossier de l’employeur de la totalité du coût des prestations inhérent à l’accident du travail dont a été victime monsieur Gaétan Martineau (le travailleur), le 6 février 2009.

[3]           La représentante de l’employeur a renoncé à se présenter à l’audience fixée le 18 février 2013, mais elle a soumis une argumentation écrite pour faire valoir son point de vue. 


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]          L’employeur demande au tribunal de lui accorder un partage de l’imputation du coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi par le travailleur, le 6 février 2009, de l’ordre de 5 % quant à son dossier financier et de 95 % quant aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]           Le travailleur est journalier chez l’employeur lorsque, le 6 février 2009, il est victime d’un accident du travail. Dans sa réclamation, il soutient avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en soulevant une poutre pesant 100 livres. Le travailleur est alors âgé de 41 ans.

[6]           Le travailleur consulte une première fois deux jours après la survenance de l’événement, soit le 8 février 2009. Dans une note de consultation, le médecin de l’urgence mentionne des antécédents connus depuis dix ans concernant une hernie discale au niveau L4-L5. Dans une note subséquente, prise à l’urgence le 24 février suivant, le médecin mentionne une lombalgie chronique présente depuis dix ans et que, à la suite de l’événement du 6 février, la douleur aurait atteint une intensité de huit sur une échelle de dix alors qu’auparavant elle se maintenait à une intensité de deux.

[7]           La réclamation du travailleur est d’abord accueillie en lien avec un diagnostic de lombalgie.[1]

[8]           Le 10 mars 2009, un examen par tomodensitométrie lombaire est réalisé. La seconde page du rapport est manquante, toutefois le radiologiste identifie, relativement au niveau L4-L5, un pincement discal avec une petite hernie discale centrale s’appuyant sur le sac dural sans toutefois de composante foraminale. Il est également noté la présence minime d’arthrose facettaire. En regard du niveau L5-S1, il indique une hernie discale paramédiane s’appuyant sur le sac dural, mais sans qu’il y ait déformation, le tout partiellement coiffé d’un ostéophyte en plus d’une présence minime d’arthrose facettaire.

[9]           Le 1er avril 2009, la Dre Stéphanie Paquet diagnostique deux hernies discales.

[10]        Vers le début du mois de juillet 2009, le travailleur aurait repris le travail, mais il consulte de nouveau à l’urgence, le 16 juillet 2009, en raison d’une lombalgie. La Dre Hélène Guillemette pose les diagnostics de hernies discales aux niveaux L4-L5 et L5-S1, puis recommande un arrêt de travail.

[11]        Le 31 août 2009, le travailleur est examiné par un membre du Bureau d’évaluation médicale, le Dr Marcel Dufour, orthopédiste. Le travailleur lui rapporte une fragilité lombaire depuis l’âge de 15 ans. Son examen s’avère normal outre une manœuvre de Lasègue légèrement positive entre 50° et 60° d’élévation. Le membre du Bureau d’évaluation médicale pose le diagnostic d’entorse lombaire et d’une légère hernie discale au niveau L4-L5 du côté gauche. Il écarte cependant le diagnostic de hernie discale L5-S1 révélée par la tomodensitométrie car cliniquement non significative. Le Dr Dufour ne consolide pas les lésions et recommande des soins physiothérapiques, pendant un mois, axés sur le renforcement musculaire.

[12]        À la suite de cet avis du Bureau d’évaluation médicale, la CSST reconnaît que les diagnostics en lien avec l’événement d’origine sont une entorse lombaire et une hernie discale L4-L5 du côté gauche.[2] Toutefois, elle n’établit pas de telle relation avec le diagnostic de hernie discale L5-S1 du côté droit.

[13]        Le 4 mars 2010, une résonance magnétique de la colonne lombaire est réalisée. La Dre Anne-Marie Bourassa, radiologiste, identifie la présence de signes de discopathie dégénérative aux niveaux L4-L5 et L5-S1, une petite hernie discale L4-L5 en position postérolatérale gauche sans compression sur le sac thécal mais légèrement en contact ave la racine L5. Au niveau L5-S1, elle remarque une hauteur nettement réduite du disque et la présence d’une petite hernie discale paramédiane du côté droit sans compression significative. Finalement, dans sa conclusion, elle retient la présence de hernies discales aux niveaux L4-L5 et L5-S1.

[14]        Il appert des notes prises le 17 février 2011 par une agente d’indemnisation que :

Ø  la CSST déclare le travailleur capable d’exercer son emploi à compter de la consolidation de ses lésions, soit le 5 juillet 2010;

Ø  un déficit anatomophysiologique de l’ordre de 6 %[3] est reconnu de même que des limitations fonctionnelles de classe I en regard de la colonne sacrée, telles que reconnues par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.

 

 

[15]        Deux autres réclamations concernant des récidives, rechutes ou aggravations ont par la suite été refusées par la CSST. La première, censée s’être manifestée le 26 juin 2011, en lien avec une entorse lombaire puis une seconde qui se serait manifestée le 25 octobre 2011 en relation avec une lombalgie[4].

[16]        Le 20 janvier 2012, la représentante de l’employeur adresse à la CSST une demande de partage quant au coût de la lésion. Le 26 juillet suivant, la CSST rejette cette demande et cette décision est confirmée, le 1er octobre 2012, à la suite d'une révision administrative.

[17]        Le 11 février 2013, le Dr Alain Neveu rédige une opinion médicale après avoir examiné le dossier du travailleur. Dans la section Antécédents et s’appuyant sur l’extrait du dossier médical produit par l’employeur, l’expert note que :

Ø  le 29 septembre 1983, le travailleur a été victime d’un accident de motocycle ayant entraîné une contusion à la fesse gauche;

Ø  le 30 juillet 1987, le travailleur consulte en raison d’une entorse lombaire survenue en soulevant une charge et, dans les notes de consultation, il est mentionné une lombalgie antérieure présente depuis six mois;

Ø  le 20 décembre 1991, le travailleur consulte à l’urgence en raison d’une douleur lombaire basse qui serait apparue après avoir soulevé un poids lourd et, dans les notes de consultation, il est rapporté une douleur lombaire présente depuis deux semaines;

Ø  le 18 mars 1993, le travailleur consulte de nouveau concernant une douleur lombaire basse résultant d’un effort physique.  Dans les notes de consultation, il est mentionné que cette douleur est présente depuis cinq ans. Dans la note prise le 27 mai 1993, le médecin traitant mentionne la présence d’une légère hernie discale L4-L5 révélée par une tomodensitométrie. Dans la note prise le 26 juin 1993, le médecin mentionne qu’une myélographie a été réalisée, le 2 juin précédent, laquelle révèle une empreinte antérieure au niveau du sac dural L4-L5 du côté gauche compatible avec une petite hernie discale centrale L4-L5.

 

[18]        Dans la section Discussion, le Dr Neveu indique que l’investigation médicale antérieure à la présente lésion professionnelle révèle une douleur chronique qu’aurait apprivoisée le travailleur, laquelle a été exacerbée lors de l’événement du 6 février 2009. Il évalue que le tableau clinique du travailleur avant et après l’événement en question est similaire, soit une symptomatologie reliée à une irritation de la dure-mère provoquée par la hernie au niveau L4-L5. Le Dr Neveu identifie comme condition personnelle préexistante une lombalgie mécanique associée à un affaissement du disque L5-S1[5] depuis l'adolescence.

[19]        Finalement, dans sa conclusion, le Dr Neveu identifie comme condition personnelle préexistante une hernie discale centrale symptomatique entraînant un syndrome dure mérien. En conséquence, il croit que les critères d’application de l'article 329 sont réunis et il propose un partage de l’imputation de l’ordre de 5 % en regard du dossier de l’employeur et de 95  % quant à l’ensemble des employeurs.

ARGUMENTAIRE DE L’EMPLOYEUR

[20]        Dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur soutient que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, compte tenu :

Ø  d’une condition personnelle préexistante;

Ø  du caractère banal de l’événement d’origine;

Ø  du fait que le travailleur ait complété sa journée de travail lors de la survenance de cet événement et qu’il ait consulté deux jours plus tard;

Ø  de la durée de la période de consolidation;

Ø  de la présence d’une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles.

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]       Le tribunal doit décider s’il y a lieu d’accorder la demande de l’employeur quant à un partage du coût des prestations accordées au travailleur.

[22]       L’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] (la loi) énonce le principe général en raison duquel le coût des prestations versées à la suite d’un accident du travail est imputé au dossier financier de l’employeur pour lequel œuvrait le travailleur lors de la survenance de cette lésion.

 

 

326.   La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

[—-]

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[23]       Néanmoins, l’employeur peut demander un partage de ce coût conformément aux prescriptions de l’article 329 de la loi.

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[24]        L’employeur, pour obtenir gain de cause, doit d’abord démontrer que le travailleur était déjà handicapé lors de la manifestation de sa lésion professionnelle. La notion de handicap a été définie par ce tribunal dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[7], laquelle fait depuis consensus. Un handicap constitue une déficience physique ou psychique soit « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique »[8], qui doit correspondre à une déviation par rapport à une norme biomédicale. En 2001, l’Organisation mondiale de la santé retenait une définition plus récente de la notion de déficience, soit une perte ou une anomalie d’une structure anatomique ou d’une fonction organique. Il est précisé que, dans ce contexte, le terme anomalie désigne un écart important par rapport à des normes statistiques établies, soit un écart par rapport à la moyenne de la population dans le cadre de normes mesurées. Il appert que cette nouvelle définition reprend essentiellement la notion précédente de déficience, telle que l’appliquait largement le tribunal. Les paramètres de la notion de handicap demeurent donc inchangés malgré cette nouvelle définition.[9]

[25]       Dans un second volet, l’employeur doit démontrer que cette déficience a « entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »[10] Afin d’apprécier la contribution de cette déficience, il y a lieu de retenir les paramètres énoncés dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[11], soit :

-     la gravité du fait accidentel;

-     le diagnostic de la lésion professionnelle;

-     la durée de la période de consolidation de la lésion;

-     la nature des soins et des traitements;

-     l'existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

-     ainsi que l'âge du travailleur.

 

[26]       Aucun de ces paramètres n'est déterminant à lui seul mais, considérés dans leur ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé de la demande de l'employeur.

[27]        En premier lieu, le tribunal constate que la déficience physique préexistante que veut faire reconnaître l’employeur n’est pas identifiée dans son argumentation écrite, lequel se contente de parler en termes généraux et en référant à l’opinion émise par son expert. L’argumentaire est nettement insuffisant.

[28]        Le Dr Neveu identifie, à cet effet, d’abord une lombalgie mécanique associée à un affaissement du disque L5-S1 puis une hernie discale L4-L5.

[29]        Le tribunal partage l'avis du Dr Neveu quant à savoir que l’affaissement du disque L5-S1, identifié à la suite de la résonance magnétique du 4 mars 2010, constitue une déficience physique qui est certes antérieure à l’événement survenu le 6 février 2009.

[30]        Quant au diagnostic de hernie discale L4-L5, le tribunal note qu’il s’agit du même diagnostic que celui retenu à la suite de l’accident du travail survenu le 6 février 2009. Or, la jurisprudence unanime de notre tribunal est sans équivoque quant à savoir que l’employeur ne peut invoquer comme déficience la lésion professionnelle elle-même. Des nuances à ce principe ont toutefois été apportées.[12] En ce sens, le soussigné fait siens les propos énoncés dans l’affaire A.L.B. Industries ltée[13] :

« [32] Lorsque l’analyse se fait en vertu de l'article 329 de la loi, la question se pose de façon différente. La reconnaissance d’une déficience n’est pas tributaire d’une décision de la CSST acceptant un diagnostic à titre de lésion professionnelle.

 

[33] La reconnaissance d’une déficience se fait à partir de la grille d’analyse développée dans la jurisprudence, à savoir si une preuve objective démontre une perte de substance ou une altération à une structure ou une fonction, laquelle soit correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

 

[34] À la limite, la déficience invoquée peut faire partie du diagnostic de la lésion professionnelle reconnue mais en autant que la preuve démontre que cette déficience existait avant la survenance de la lésion professionnelle. Par conséquent, il est clair que la déficience ne doit pas avoir été causée par la lésion professionnelle elle-même, auquel cas, l’argument de la CSST prend tout son sens [à savoir qu’une pathologie ne peut revêtir simultanément les chapeaux de lésion professionnelle et de "handicap"]. »

 

[31]        Le tribunal reconnaît que la hernie discale au niveau L4-L5 constitue également une déficience physique préexistante. La preuve médicale présentée démontre clairement l’antériorité de celle-ci par rapport à la survenance de l’accident du travail, le 6 février 2009. En effet, cette hernie est diagnostiquée dès le mois de juin 1993 à la suite d’un examen par tomodensitométrie. Qui plus est, cette condition était symptomatique bien antérieurement à la survenance de l’événement d’origine.

[32]        D’autre part, le tribunal partage l'avis du Dr Neveu quant à savoir que la condition lombaire du travailleur dévie de la norme biomédicale pour un homme de 41 ans. En effet, un tel tableau de douleur lombaire chronique, sévissant bien antérieurement à l’événement d’origine, est anormal pour un homme de cet âge.

[33]        Finalement, pour obtenir gain de cause, l’employeur doit démontrer que les déficiences physiques en cause ont eu une incidence quant à la production de la lésion ou sur les conséquences de celle-ci.

[34]        La description de l’événement contenue au dossier est sommaire. Il appert, que le travailleur a soulevé une poutre d’une centaine de livres. Bien que le rachis lombaire du travailleur était fragilisé lors de la survenance de cet événement, ce geste n’est certes pas banal et, à défaut d’informations additionnelles, celui-ci est susceptible d’engendrer à lui seul les douleurs ressenties par le travailleur. Il est donc inexact de prétendre que l’événement d’origine était banal.

[35]         Toutefois, la lésion professionnelle est consolidée après l’écoulement d’un délai de 73,4 semaines[14]. Considérant le calcul proposé dans la Table, conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, élaborée par la CSST dont le tribunal a une connaissance d’office, il y a lieu d’accorder en partie la demande de partage et d’imputer le dossier de l’employeur de l’ordre de 25 % du coût des prestations dues en raison du présent accident du travail.[15]

[36]        Le tribunal remarque, en dernière analyse, qu’il n’est pas de la compétence d’un expert médical de se prononcer quant aux conditions d’application de l'article 329 de la loi ni d’établir le pourcentage d’imputation à retenir. Ces questions sont purement d’ordre juridique et il y a lieu, pour un expert, de se limiter à son propre champ de compétence.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête présentée par Chantiers Chibougamau limitée, l’employeur;

INFIRME la décision rendue, le 1er octobre 2012, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 25 % du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie, le 6 février 2009, par monsieur Gaétan Martineau, le travailleur, et que le reste doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Réjean Bernard

 

 

 

 

 



[1]           Note d’une agente d’indemnisation prise le 20 février 2009.

[2]           Note d’un agent d’indemnisation prise le 11 septembre 2011.

[3]           204004 : entorse lombaire avec séquelles, 2 %;

204148 : hernie discale L4-L5 gauche non opérée, 2 %;

207635 : perte de 20° en extension du rachis, 2 %.

[4]           Décisions rendues les 18 octobre et 5 décembre 2011. Selon l’état du dossier, ces décisions n’auraient pas fait l’objet d’une demande de révision.

[5]           Le Dr Neveu indique sans doute erronément le niveau L4-L5 dans son expertise puisque dans le paragraphe précédent il écrivait :

« Il est cependant vraisemblable que cet affaissement du disque au niveau L5-S1 et ce bombement discal symptomatique au niveau L4-L5 soit associé à l’accident de tri moteur que Monsieur Martineau a subi à l’âge de 15 ans, compte tenu en particulier de l'antécédent de près de 6 mois dès juillet 1997, c’est-à-dire alors qu’il n’avait que 19 ans. »

[6]          L.R.Q. c. A-3.001.

[7]           [1999] C.L.P. 779 .

[8]           La définition de cette notion est puisée dans la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé, Paris, CTNERHI-Inserm, 1988.

[9]           En ce sens, voir : Les Créations Morin inc., C.L.P. 388032-4B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie;

            Groupe Power, 2011 QCCLP 3337 .

[10]         Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, précitée, note 7.

[11]         [1999] C.L.P. 891 .

[12]         Hôpital Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 371723-71-0903, 3 mars 2010, B. Lemay;

A.L.B.Industries ltée, C.L.P. 386555-71-0908, 15 octobre 2010,  M.-A. Jobidon;

Groupe ADF inc., C.L.P. 426150-64-1012, 27 juillet 2011, L. Couture;

Excellence Nissan inc., C.L.P. 484083-02-1210, 20 mars 2013, V. Lajoie.

[13]         Idem

[14]         Revue médico-administrative du dossier d’imputation, p. 11 du dossier administratif.

[15]         [73, 4 semaines / 18 semaines (hernie discale)] x 100 =  407,8, soit une imputation de l’ordre de 25 % à l’employeur.

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