St-Onge-Renaud et STM (réseau du métro) |
2012 QCCLP 517 |
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[1] Le 9 décembre 2010, madame Lisette St-Onge-Renaud (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 2 décembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 9 novembre 2010 à la suite de l’avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale le 4 novembre 2010 et déclare que la lésion de la travailleuse, en rapport avec l’évènement du 31 décembre 2008, est consolidée en date du 21 octobre 2010, que les soins et traitements ne sont plus justifiés, que l’atteinte permanente est évaluée à 15 % et qu’il y a des limitations fonctionnelles.
[3] La S.T.M. (l’employeur) a informé la Commission des lésions professionnelles qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience fixée le 14 décembre 2011. La travailleuse est présente et est représentée.
[4] À la demande du tribunal, et dès le lendemain de l’audience, la travailleuse a fourni le dernier avis de paiement reçu de la CSST, avis confirmant le paiement de ses médicaments pour le mois de novembre 2011.
[5] Par ailleurs, le tribunal a procédé à une réouverture d’enquête le 19 décembre 2011 en demandant à la CSST de lui fournir copie du dossier de la travailleuse depuis la consolidation de sa lésion le 21 octobre 2010. Après lecture des documents reçus, il s’avère que seules sont pertinentes les notes évolutives; le tribunal en a donc transmis une copie aux parties et le dossier fut pris en délibéré le même jour, soit le 10 janvier 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Initialement, la travailleuse demandait à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST le 9 novembre 2010 à la suite de l’avis du membre du Bureau d'évaluation médicale du 4 novembre 2010, et de déclarer que sa lésion professionnelle, un état de stress post-traumatique, n’était pas encore consolidée.
[7] À l’audience, la travailleuse se désiste de cette contestation, sauf pour la question des soins et des traitements requis après la date de consolidation.
[8] Plus spécifiquement, la travailleuse demande que sa médication ainsi que tous les traitements de psychothérapie reçus après le 21 octobre 2010, date de la consolidation de sa lésion professionnelle, soient entièrement remboursés par la CSST et qu’il lui soit permis de continuer ses traitements de psychothérapie aussi longtemps que le requiert son état.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la travailleuse a droit au remboursement des médicaments, soins et traitements psychologiques requis par son état, conformément à la preuve prépondérante faite à l’audience.
[10] Ils soulignent tous deux que la CSST rembourse d’ailleurs toujours la travailleuse pour ses médicaments, et ce, malgré l’opinion du membre du Bureau d'évaluation médicale que les soins et les traitements ne seraient plus justifiés après le 21 octobre 2010, date de la consolidation de sa lésion. Comme ce même membre du Bureau d’évaluation médicale a déterminé, dans son avis du 4 novembre 2010, que la travailleuse avait encore besoin de traitements pour améliorer son bien-être et sa qualité de vie, c’est donc à ce titre que la CSST aurait dû lui rembourser ses traitements de psychothérapie.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au remboursement du coût de ses médicaments et des traitements de psychothérapie depuis la date de la consolidation de sa lésion le 21 octobre 2010.
[12] Afin d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, les faits et éléments suivants qui lui semblent les plus pertinents.
[13] La travailleuse, âgée de 64 ans, est opératrice de métro chez l’employeur depuis une trentaine d’années lorsqu’elle subit une lésion professionnelle le 31 décembre 2008. À cette date, un usager du métro tente de se suicider; c’est alors la troisième situation du genre à laquelle assiste la travailleuse en une très courte période.
[14] La CSST accepte la réclamation sur un diagnostic de stress post-traumatique aïgu et dépression. Ni l’évènement, ni les diagnostics, ni les décisions de la CSST n’ont été contestés par l’employeur.
[15] Le 22 février 2010, le médecin désigné de l’employeur, le docteur Vincent Trudeau, généraliste, consolide la lésion à cette date avec prévision d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[16] À la suite de cette opinion, un membre du Bureau d'évaluation médicale, le docteur Benoît Croteau, psychiatre, procède à l’examen de la travailleuse le 21 octobre 2010. Dans son rapport daté du 4 novembre 2010, il déclare la condition de la travailleuse stabilisée en date du 21 octobre 2010 et consolide cette lésion à cette date. Par ailleurs, le docteur Croteau déclare les soins pour cette lésion suffisants à cette même date, évalue l’atteinte permanente à 15 % et détermine les limitations fonctionnelles qui découlent de cette lésion professionnelle.
[17] La travailleuse, durement touchée par l’évènement de décembre 2008, souffre d’un état post-traumatique devenu chronique, selon le docteur Croteau. Selon toute vraisemblance, elle ne s’en remettra jamais complètement.
[18] En ce qui concerne la question de la pertinence et de la suffisance des soins, le docteur Croteau se prononce en ces termes:
Nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits
Considérant que toutes les interventions thérapeutiques faites depuis le traumatisme jusqu’à maintenant ont été adéquates et suffisantes, nous considérons qu’il n’est plus pertinent de poursuivre des interventions axées spécifiquement sur le trouble de l’état de stress post-traumatique. Il faut maintenant aider madame à accepter ses limitations fonctionnelles, la diminution de son rendement sur le plan social et personnel. Les interventions thérapeutiques doivent être ajustés maintenant suivant ses besoins personnels.
[…]
3- Nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits
Aucun autre traitement recommandé en lien avec le diagnostic de la lésion professionnelle.
(nos italiques)
[19] Selon l’article 224.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) la CSST tout comme le tribunal, sont liés par les conclusions du Bureau d'évaluation médicale.
[20] Or, l’agente de réadaptation au dossier interprète erronément l’avis du Bureau d'évaluation médicale quant aux soins et traitements requis. Ainsi, elle l’interprète comme voulant dire que la travailleuse n’avait plus besoin d’aucun soin ou traitement[2] :
Explication remis à la T que légalement la CSST est liée aux conclusions émis [sic] par le membre du Bureau d'évaluation médicale, que nous devons suivre les recommandations de celui-ci. Nous lui expliquons que Mme Danielle Néron a reçu un appel de M. Belzile pour qu’il y est poursuite de la psychothérapie. Il lui fut expliqué que nous devons suivre les recommandations du membre du BEM et que celui-ci parle dans le volet discussion que la psychothérapie était plus pour les besoins personnels de la T. […]
[21] Pourtant, le docteur Croteau nous semble clair : « il faut maintenant aider madame… ».
[22] Comme la travailleuse conserve une atteinte permanente, ceci donne ouverture au droit à la réadaptation selon l’article 145 de la loi. La travailleuse dépose d’ailleurs deux décisions de la CSST datées du 1er avril 2011 confirmant d’abord son incapacité à reprendre le travail et son droit à la réadaptation respectivement.
[23] C’est ce dépôt, ainsi que le document déposé le lendemain de l’audience, qui a incité le tribunal a obtenir, conformément à ses pouvoirs d’enquête, la copie du dossier de réadaptation de la travailleuse. En effet, les mesures prises par la CSST sont pertinentes pour décider de l’objet de la contestation présentement devant la Commission des lésions professionnelles.
[24] Nous retenons du témoignage, fort crédible, de la travailleuse qu’elle est à la retraite depuis le 1er avril 2011 et que la CSST a cessé là ses démarches de réadaptation.
[25] La travailleuse continue cependant de consulter régulièrement, tant le psychiatre Gabriel Belzile que le psychologue Pierre Belzile, afin d’éviter une rechute de sa symptomatologie, dont elle s’est débarrassée à grand-peine des signes les plus sévères.
[26] Également, la travailleuse déclare que la CSST lui rembourse régulièrement sa médication, soit celle prescrite par le psychiatre Belzile, le dernier remboursement reçu datant du lendemain de l’audience soit le 15 décembre 2011.
[27] Les consultations auprès du psychiatre Belzile étant payées par la Régie de l’assurance maladie du Québec, seuls les soins fournis par le psychologue Belzile sont actuellement défrayés par la travailleuse dont son assureur ne rembourse qu’une somme minime.
[28] Vérification faite par le biais des notes évolutives obtenues de la CSST, le tribunal constate que le témoignage de la travailleuse est corroboré en tout point.
[29] Or, la travailleuse n’a fait aucune demande formelle à la CSST de payer pour la thérapie de support prescrite par le médecin qui a charge; la CSST n’a donc pas rendu de décision écrite confirmant son refus donné verbalement. Dans ces circonstances, se pose la question de savoir si le tribunal a le pouvoir de rendre une décision à la place de la CSST? La Commission des lésions professionnelles croit que oui.
[30] Il est depuis longtemps acquis que l’intérêt de la justice ainsi qu’un souci d’économie et de célérité commandent à la Commission des lésions professionnelles d’éviter de retourner un dossier à la CSST en exerçant son pouvoir « de novo » et de rendre ainsi toute décision utile que la CSST aurait pu rendre.[3]
[31] En l’espèce, la CSST rembourse régulièrement les médicaments de la travailleuse, mais refuse de lui rembourser ses sessions de psychothérapie au motif que le Bureau d'évaluation médicale a conclu qu’elle n’avait plus besoin de soins.
[32] D’emblée, le tribunal considère que le fait pour la CSST de rembourser la médication prescrite par le psychiatre traitant depuis la consolidation de la lésion le 22 octobre 2010 constitue une acceptation, à tout le moins implicite, que des soins et des traitements sont toujours requis par l’état de la travailleuse.
[33] Malheureusement, la CSST a oublié, semble-t-il, que le droit à la réadaptation de la travailleuse ne couvre pas seulement sa réinsertion professionnelle, mais également ses besoins physiques et sociaux:
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie, des exercices d'adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
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1985, c. 6, a. 149.
[…]
151. La réadaptation sociale a pour but d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :
1° des services professionnels d’intervention psychosociale;
[…]
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1985, c. 6, a. 152.
[34] Également, l’article 188 prévoit qu’un travailleur a droit, après la consolidation de sa lésion, à l'assistance médicale pourvu qu’elle soit requise par son état de santé en relation avec sa lésion. Dans ce cas, l’article 189 prévoit :
189. L’assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
[…]
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c.11, a. 8; 1994, c. 3, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 20, a. 58.
[35] C’est pourquoi la Commission des lésions professionnelles a, de longue date, accueilli pareille réclamation (concernant des traitements, des équipements ou des médicaments), que ce soit au nom de la réadaptation nécessitée par la lésion, en vertu des articles 145 et ss, ou au nom de l’assistance médicale requise par cette même lésion, selon l’article 188. Preuve doit seulement être faite de la relation entre ces soins ou traitements et la lésion professionnelle[4].
[36] En l’espèce, tous les médecins qui ont examiné la travailleuse sont d’avis que son état nécessite des médicaments et des soins. Elle en a témoigné également de façon fort crédible, en expliquant toutes les craintes et les phobies qu’elle a développées depuis l’évènement du 31 décembre 2008 et que son psychologue l’aide à atténuer, sinon à gérer.
[37] Ceci est d’ailleurs confirmé dans un rapport récent, daté du 28 novembre 2011, du Docteur Gabriel Belzile, le psychiatre qui la traite depuis le 12 juin 2009, ainsi que dans un autre rapport, daté aussi du 28 novembre 2011, de monsieur Pierre Belzile, le psychologue qui la suit depuis le 19 janvier 2009. Ces rapports, déposés à l’audience, établissent que la travailleuse a besoin de soins psychiatriques et psychothérapeutiques, en plus d’une médication appropriée, afin de lui procurer du soutien, conserver ses acquis, améliorer sa capacité résiduelle et éviter une rechute.
[38] Non seulement ces dernières opinions ne sont pas contredites, mais elles vont dans le même sens que celle émise par le docteur Croteau du Bureau d'évaluation médicale, lorsqu’il constate l’état chronique de sa lésion, et qu’elle doit maintenant être aidée pour faire face à ses limitations fonctionnelles, les prochaines interventions devant se concentrer sur ses besoins personnels.
[39] Malheureusement, ces propos du membre du Bureau d'évaluation médicale n’ont pas été retenus par la CSST.
[40] La Commission des lésions professionnelles considère donc que la travailleuse a besoin tout autant de médicaments que de traitements de psychothérapie pour atténuer les conséquences de sa lésion professionnelle et développer sa capacité résiduelle, ce qui correspond soit à la notion de « traitements jugés nécessaires » selon l’article 149 de la loi, soit à une mesure susceptible de l’aider « à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle » selon l’article 151 de la loi.
[41] De plus, la thérapie de support que lui prodigue son psychologue aide la travailleuse à supporter et à atténuer, le plus possible, les conséquences de sa lésion professionnelle, tel que le prévoit l’article 1 de la loi :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[42] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse a le droit de recevoir toutes les mesures de réadaptation et l’assistance médicale prescrites par le médecin qui a charge, aussi longtemps que le nécessitera sa condition.
[43] La note d’honoraires du psychologue Pierre Belzile, produite à l’audience, couvre toutes les consultations reçues après le 22 octobre 2010 jusqu’en date du 12 décembre 2011 inclusivement, et s’élève à 1 061,60 $ pour un total de 15 séances. La travailleuse a dû défrayer cette somme de sa poche et en demande le remboursement.
[44] Dans ce contexte et procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue, la Commission des lésions professionnelles n’a aucune hésitation à accorder le remboursement des honoraires du psychologue Pierre Belzile, ainsi que tous ceux à venir selon la prescription du médecin qui a charge, le psychiatre Gabriel Belzile.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation de madame Lisette St-Onge-Renaud, la travailleuse;
INFIRME en partie la décision rendue le 2 décembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail siégeant en révision administrative; et
DÉCLARE que la travailleuse a droit à la poursuite des soins de psychiatrie et de psychothérapie après la date de consolidation de sa lésion professionnelle le 22 octobre 2010 et ce, selon les prescriptions du médecin qui a charge le docteur Gabriel Belzile;
DÉCLARE que la travailleuse a droit au remboursement par la CSST de ses médicaments, aussi longtemps que le médecin qui a charge les prescrira;
ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de rembourser à la travailleuse la somme de 1 061,60 $ versée par elle au psychologue Pierre Belzile pour ses honoraires du 26 octobre 2010 au 12 décembre 2011;
ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de payer les sessions de psychothérapie à la travailleuse tant que le requiert sa condition, selon les prescriptions du médecin qui a charge, le docteur Gabriel Belzile, psychiatre.
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Andrée Gosselin |
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Me Isabelle Leblanc |
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Lamoureux, Morin, Lamoureux, avocats |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Note évolutive du 1er décembre 2010, 10 :30 :00, de Louise Lanthier.
[3] Cantin c. Commission des lésions professionnelles, 2010 QCCS 184 ; Mahko et Banque de Nouvelle-Écosse, 2011 QCCLP 3135 ; Claude VERGE, La distinction fondamentale entre la compétence et les pouvoirs d’un tribunal administratif : principes et applications, notamment dans le contexte de la Commission des lésions professionnelles, Barreau du Québec, Développements récents en santé et sécurité du travail, 2011, vol 334, pp 143-209 (aux pages 201-202).
[4] Beaulieu et Commission des écoles catholiques de Montréal, [1995] C.A.L.P. 1350 ; Air Canada et Bilodeau, C.A.L.P., 50946-62-9305, 7 janvier 1998, A. Suicco; Applebaum et Commission scolaire Laurenval, C.L.P., 114455-61-9904, 17 janvier 2000, S. Lemire; Sabra et Chambertin Steak inc., C.L.P. 131516-72-0002, 16 août 2000, R. Langlois; Michel et Agence Pichette, C.L.P. 381219-61-0906, 27 avril 2010, L. Nadeau, révision rejetée, 2011 QCCLP 556 ; Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P. 93 ; Lafontaine et Forage Orbit inc., 2011 QCCLP 5626 ; Jolin et CSST, 2011 QCCLP 7426.
AVIS :
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