Centre hospitalier universitaire de Montréal (Hôpital St-Luc) |
2009 QCCLP 7017 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 24 juillet 2008, le Centre hospitalier universitaire de Montréal (Hôpital St-Luc), l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 9 juillet 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 12 septembre 2007 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à madame Annie Richard concernant la lésion professionnelle du 15 novembre 2006 doit lui être imputée.
[3] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 16 octobre 2009, l’employeur est absent. Il avait toutefois informé la Commission des lésions professionnelles de son absence tout en soumettant une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de ne pas être imputé du coût des prestations versées à la travailleuse pour la période du 1er au 5 mars 2007 alors que la travailleuse n’a pu faire l’assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle et ce, en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées à la travailleuse pour la période du 1er au 5 mars 2007.
[6] L’article 326 de la loi prévoit ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
__________
1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] L’employeur soumet qu’il est imputé injustement du coût des prestations versées à la travailleuse pour la période du 1er au 5 mars 2007 parce que la travailleuse n’a pu durant cette période effectuer l’assignation temporaire proposée, en raison d’une maladie personnelle à savoir une labyrinthite.
[8] Le tribunal retient que la travailleuse, une infirmière, subit le 15 novembre 2006, une lésion professionnelle soit une entorse lombaire droite. Son médecin prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2006 ainsi que de la physiothérapie et des relaxants musculaires. L’arrêt de travail est prolongé lors de la visite du 1er décembre 2006. Puis, le 8 janvier 2007, le docteur Boudreau maintient le diagnostic et autorise une assignation temporaire à raison de trois jours par semaine jusqu’au 22 janvier 2007 tout en prolongeant les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
[9] Le 22 janvier 2007, le docteur Boudreau autorise une assignation temporaire à raison de cinq jours de travail non consécutifs par quinze jours, et ce, jusqu’au 5 février 2007.
[10] Puis, le 5 février 2007, le docteur Boudreau autorise sept jours de travail par quinzaine avec un maximum de deux jours de travail consécutifs. Cette assignation temporaire est maintenue lors de la visite du 19 février, et ce, jusqu’au 5 mars 2007.
[11] Le 1er mars 2007, la travailleuse consulte son médecin en raison de vertiges. Un diagnostic de labyrinthite est posé et un arrêt de travail du 1er au 5 mars 2007 est prescrit.
[12] Le 5 mars 2007, le docteur Boudreau autorise un retour au travail régulier à raison de sept jours par quinzaine avec un maximum de deux jours de travail consécutifs.
[13] Le 2 avril 2007, la lésion professionnelle a été consolidée par le docteur Boudreau sans atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle.
[14] La procureure de l’employeur soumet que n’eut été de la labyrinthite, la travailleuse aurait poursuivi son assignation temporaire. Par conséquent, le coût des prestations versées à la travailleuse entre le 1er et le 5 mars 2007 ne doit pas lui être imputé. Elle s’appuie sur les dispositions de l’article 326 de la loi.
[15] Elle soumet que le tribunal doit donner aux mots « obérer injustement » une interprétation large et libérale en s’appuyant notamment sur une décision du tribunal[2]. L’objectif du législateur, selon elle, en est un d’équité.
[16] Elle s’appuie également sur l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST Québec-Nord et ministère des Transports du Québec[3] où la commissaire Jobidon concluait que l’employeur est « obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice».
[17] Dans cette affaire, le tribunal poursuivait son raisonnement en concluant aux paragraphes 22 et 23 de la décision précitée, ce qui suit :
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
> une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
> une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[18] L’employeur prétend que comme l’assignation temporaire a été interrompue par la labyrinthite, état personnel, il a droit à un transfert d’imputation. Il soumet que lorsque les assignations temporaires sont interrompues en raison d’une maladie personnelle intercurrente, cela avait pour effet « d’obérer injustement » l’employeur. La procureure réfère à plusieurs décisions[4] du tribunal à cet égard.
[19] Elle soumet également que la CSST a refusé la demande de l’employeur en s’appuyant sur une politique interne voulant que pour avoir droit à un transfert d’imputation dans le cas d’une interruption d’assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle, il faut que l’interruption soit d’une durée supérieure à sept jours consécutifs. Elle soumet que le tribunal n’est pas lié par les politiques de la CSST, comme l’a décidé à plusieurs reprises la Commission des lésions professionnelles dont notamment dans les affaires GlaxoSmithKline Biologicals et Centre hospitalier affilié universitaire de Québec[5].
[20] La procureure est donc d’avis que l’employeur est imputé injustement du coût des prestations versées à la travailleuse du 1er au 5 mars 2007.
[21] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.
[22] Comme le soulignait avec justesse la procureure de l’employeur, depuis la décision rendue dans l’affaire Location Pro-Cam inc. précitée[6], la Commission des lésions professionnelles a modifié quelque peu son interprétation des mots « obérer injustement » contenus au second alinéa de l’article 326 de la loi.
[23] La procureure cite d’ailleurs avec justesse les deux éléments proposés par la Commission des lésions professionnelles pour analyser si l’employeur est ou non « obéré injustement ». Ces deux éléments sont énoncés aux paragraphes 22 et 23 de cette décision, tels que repris précédemment.
[24] Pour avoir gain de cause en l’espèce, l’employeur devait démontrer deux choses soit une situation d’injustice c'est-à-dire, une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter. Il doit ensuite démontrer que la situation d’injustice représente une proportion significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[25] Si le tribunal peut conclure que la labyrinthite est étrangère aux risques que doit assumer l’employeur, il est loin d’être convaincu que la seconde condition est rencontrée en l’espèce.
[26] En effet, rien dans la preuve offerte ne le convainc que les coûts générés par la situation d’injustice alléguée (la labyrinthite) représentent une proportion significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[27] Le tribunal partage l’opinion de la procureure à l’effet qu’il n’est pas lié par les politiques développées par la CSST. Cependant, le tribunal ne peut que constater que cette politique alléguée par la procureure constitue en fait, une façon d’appliquer les principes dégagés par la décision Location Pro-Cam inc. La CSST, aux fins d’apprécier si un employeur est « obéré injustement », s’est donné des balises qui s’appuient sur une position développée par le tribunal. On ne peut donc lui reprocher de tenter de suivre l’évolution de la jurisprudence sur ce sujet.
[28] Par ailleurs, sans suivre la politique de la CSST, le tribunal se range à l’interprétation proposée dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et se permet d’apprécier l’existence ou non des deux critères proposés dans cette affaire.
[29] Le tribunal note que plusieurs des décisions citées par la procureure de l’employeur, qui ont accordé un transfert d’imputation, ont été rendues avant l’affaire Location Pro-Cam inc. On ne peut donc être surpris que ces critères ne s’y retrouvent pas.
[30] Selon la preuve offerte, le médecin de la travailleuse avait autorisé une assignation temporaire à compter du 5 février 2007, à raison de sept jours par quinzaine, avec un maximum de deux jours de travail consécutifs.
[31] La preuve ne démontre pas les journées durant cette période, où la travailleuse aurait été assignée et les journées qu’elle n’a pu travailler durant cette période en raison de la labyrinthite. Rien ne vient préciser en quoi, les sept jours de travail permis par quinzaine, se retrouvaient durant cette période du 1er au 5 mars 2007 qui représente en fait cinq jours. Comme la travailleuse peut travailler en assignation sept jours par quinzaine, on ne peut conclure qu’elle aurait été assignée temporairement durant ces cinq jours surtout qu’elle ne pouvait être assignée plus de deux jours d’affilée.
[32] Au surplus, si, par hypothèse, la travailleuse avait pu être assignée deux jours sur ces cinq journées, le tribunal est loin d’être convaincu qu’il s’agit en l’espèce d’une situation d’injustice, en ce que la situation d’injustice alléguée ne représente pas une proportion importante par rapport aux coûts attribuables à la lésion professionnelle.
[33] L’employeur n’a pas mis en preuve les coûts attribuables à la lésion professionnelle. Cependant, malgré cette absence de preuve, le tribunal peut néanmoins affirmer qu’une ou deux journées d’assignation temporaire non accomplies en raison d’une maladie personnelle ne représentent sûrement pas une proportion importante par rapport aux coûts attribuables à la lésion professionnelle. En effet, la travailleuse a été en arrêt de travail du 15 novembre 2006 au 8 janvier 2007 soit durant près de deux mois. Elle a reçu des indemnités de remplacement de revenu durant cette période.
[34] Quant aux décisions traitant de transfert d’imputation dans les cas d’assignation temporaire impossible, le tribunal note que pour plusieurs d’entre elles, même si le second critère énoncé dans la décision Location Pro-Cam inc. précitée n’est pas nécessairement discuté, il peut s’inférer des faits rapportés dans ces décisions puisque l’assignation temporaire avait été empêchée durant plus d’une ou deux journées comme en l’espèce.
[35] Ainsi, dans l’affaire Groupe Canexfor inc. précitée, la période où le travailleur n’avait pu être assigné était de plus de quatre mois. Dans les affaires Les Portes Lambton enr. et CSST-Chaudière-Appalaches, Métapro (9045-9132 Québec inc.), et Volvo de Brossard, la période où le travailleur n’avait pu être assigné était de plus d’un mois et non, d’une ou deux journées, comme en l’espèce.
[36] Le tribunal estime que les circonstances du présent cas ne permettent pas d’accorder le transfert d’imputation demandé. La requête de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du Centre hospitalier universitaire de Montréal (Hôpital St-Luc), l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 9 juillet 2008, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à madame Annie Richard concernant la lésion professionnelle du 15 novembre 2006 doit lui être imputée.
|
|
|
Lucie Couture |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Stéphanie Rainville |
|
MONETTE BARAKETT, Avocats |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Commission scolaire des Affluents et CSST-Lanaudière, C.L.P. 129778-63-0001, 4 décembre 2001, F. Dion-Drapeau.
[3] C.L.P 114354-32-9904, 18 octobre 2002.
[4] Les industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson; Groupe Canexfor inc., C.L.P 213972-08-0308, 25 février 2005, P. Prégent; Les Portes Lambton enr. et CSST-Chaudière-Appalaches, C.L.P. 159108-03B-0104, 12 novembre 2001, R. Jolicoeur; Métapro (9045-9132 Québec inc.), C.L.P. 148108-62B-0010, 2 mai 2001, A. Vaillancourt; Volvo de Brossard, C.L.P. 280475-62-0601, 26 juin 2007, L. Couture; CSSS de Gatineau, C.L.P. 376077-07-0904, 21 août 2009, S. Séguin.
[5] C.L.P. 334462-03B-0711, 2 juin 2008, J.-F. Clément; C.L.P 161836-32-0105, 28 novembre 2001, C. Lessard.
[6] Voir note 3
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.