Transcontinental Québec inc.

2010 QCCLP 1302

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

16 février 2010

 

Région :

Québec

 

Dossier :

383979-31-0907

 

Dossier CSST :

130283666

 

Commissaire :

Martin Racine, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Transcontinental Québec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 16 juillet 2009, l’employeur, Transcontinental Québec inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 février 2009 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Yvan Lessard (le travailleur) le 8 août 2006.

[3]                L’employeur a renoncé à l’audience à laquelle il a été convoqué le 15 janvier 2010 et il a soumis une argumentation écrite au soutien de ses prétentions. L’affaire est mise en délibéré le même jour.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il y a lieu d’accorder un partage du coût des prestations de l’ordre de 5 % à son dossier et de 95 % au dossier des employeurs de toutes les unités en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations.

[6]                L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[7]                L’article 329 de la loi prévoit une exception à ce principe général :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[8]                Comme l’écrit le tribunal dans l’affaire Serv. Kelly Québec inc. (Les)[2], la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésion professionnelle de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a suivi une évolution constante menant à une interprétation mieux définie du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.

[9]                En effet, tel que l’illustre la décision rendue dans l’affaire Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST Québec[3], qui a été constamment reprise par la suite, il est désormais reconnu qu’un travailleur handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[10]           C’est ainsi que la première étape consiste à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique.

[11]           Se référant à la classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé, qui présente un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap, le tribunal écrit ce qui suit dans la décision précitée :

[…]

 

Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

 

[12]           Tel que le mentionne le tribunal dans l’affaire CLSC Suzor-Côté[4], il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, on réfère à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle et à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales à ce sujet.

[13]           Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur[5].

[14]           Le tribunal est aussi d’opinion que la preuve doit démontrer que la déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou sur ses conséquences[6]. En effet, la seule présence d’une déficience ne peut à elle seule constituer un handicap au sens de l’article 329 de la loi, cette déficience doit avoir eu un rôle soit dans la survenance de la lésion ou dans ses conséquences pour pouvoir entraîner un partage d’imputation. En conséquence, la seule présence d’une condition personnelle préexistante n’est pas suffisante.

[15]           En l’espèce, l’employeur fonde principalement sa demande, formulée à la CSST le 17 septembre 2007, sur le fait que le travailleur est porteur d’un genu varum bilatéral, de dégénérescence du ménisque interne et de laxité ligamentaire. Son analyse du dossier l’amène à conclure que ces conditions personnelles ont favorisé l’apparition d’une déchirure ligamentaire et joué un rôle déterminant dans la prolongation de la période de consolidation de la lésion « tout en contribuant à augmenter les coûts versés au dossier ». Il appuie son argumentation sur l’expertise réalisée par le docteur André Beaupré, le 9 janvier 2007, ainsi que sur une opinion sur dossier rédigée par le docteur Louis Robert, le 10 décembre 2009.

[16]           Le 8 août 2006, le travailleur, alors âgé de 42 ans, occupe un emploi de chef à l’expédition chez l’employeur où il travaille depuis 1997.

[17]           En plus d’effectuer certaines tâches administratives et de préparer les commandes, il est appelé à charger dans des camions des palettes.

[18]           C’est dans ce contexte qu’il subit un accident du travail qu’il décrit ainsi dans sa réclamation :

« J’étais en train de remplire une van avec le lift et quand je suis sorti le lift à donner un coup pour sortir du trailer et mon genou droit à plié à l’envers et j’ai resenti une douleur dans le genou droit. » [sic]

 

 

[19]           Le médecin qu’il consulte le lendemain diagnostique une entorse au genou droit. Dans le rapport médical du 14 août 2006, il reprend ce diagnostic et ajoute celui de contusion au genou droit.

[20]           Le 6 septembre 2006, le docteur Demers fait état d’une laxité et d’une douleur au ligament collatéral. Il demande un examen de résonance magnétique qui est effectué le 11 septembre 2006 en fonction des renseignements cliniques suivants :

« Douleur ligament collatéral interne et laxité, tiroir. Douleur rebord interne de la rotule. Déchirure ligamentaire? »

 

 

[21]           La radiologiste Lucie Morissette mentionne dans le protocole d’imagerie médicale qu’il y a des anomalies aux dépens du compartiment articulaire interne, car le ligament collatéral interne a été déchiré probablement sur ses deux versants, soit le versant fémoral et le versant tibial « car l’œdème est autant supérieur qu’inférieur, mais il persiste quelques fibres bien tendues, donc probablement une déchirure partielle assez importante et oedémateuse. »

[22]           En ce qui a trait au ménisque interne, elle mentionne qu’en postérieur « il y a une zone seulement où il y a un aspect un peu équarri de la corne postéro-médiane du ménisque interne, qui pourrait laisser penser qu’il pourrait y avoir eu une toute petite fissure radiaire qui s’est formée, mais sans déchirure très évidente. Il y a un peu de phénomènes dégénératifs, mais sans plus. »

[23]           Elle ajoute que le reste de l’examen démontre un tout petit épanchement intra-articulaire, homogène, ainsi qu’un peu d’œdème prépatellaire et en vis-à-vis du ligament croisé antérieur « qui a probablement été un peu étiré », mais elle ne réussit pas à mettre en évidence une déchirure franche. Elle indique que le tout doit être corrélé à la lumière de la clinique.

[24]           Le 21 septembre 2006, le médecin qui a charge du travailleur ajoute au diagnostic d’entorse du genou droit, ceux de déchirure méniscale et déchirure partielle du collatéral interne et mentionne qu’il n’y aura pas de chirurgie selon l’orthopédiste.

[25]           La CSST accepte d’abord la réclamation du travailleur en fonction d’un diagnostic d’entorse au genou droit, sans rendre de nouvelle décision relativement à la relation du diagnostic de déchirure méniscale avec cette lésion, et ce, malgré que les médecins qui ont charge du travailleur ont repris dans leurs rapports ce dernier diagnostic.

[26]           Dans un rapport final complété le 13 novembre 2006, le docteur Luc Petitclerc consolide la lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles en fonction d’un diagnostic d’entorse collatérale interne en prescrivant au travailleur une orthèse pour stabiliser le genou droit.

[27]           Le 9 janvier 2007, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le docteur André Beaupré, chirurgien orthopédiste. Dans son expertise, le docteur Beaupré relate que lors de l’évaluation effectuée par le docteur Petitclerc, le 13 novembre 2006, ce dernier a mentionné au travailleur que « s’il apparaissait des problèmes au niveau de son genou droit, une arthroscopie serait appropriée. »

[28]           Lors de son examen, le docteur Beaupré note « la présence d’un genu varum (5 cm entre les deux plateaux tibiaux) ».

[29]           À l’examen du genou gauche, il constate une hypermobilité articulaire manifestée par un léger récurvatum et une augmentation de la laxité physiologique collatérale et antéro-postérieure.

[30]           En ce qui a trait au genou droit, il constate également une augmentation de la laxité physiologique collarétale et antéropostérieure (1/3), mais mentionne l’absence d’instabilité. Il est d’avis qu’en relation avec l’accident du travail du 8 août 2006, il y a lieu de retenir un diagnostic d’entorse du ligament collatéral interne du genou droit et, du point de vue médical, il note des conditions personnelles suivantes : genu varum et dégénérescence méniscale.

[31]           Le docteur Beaupré conclut ainsi son expertise :

« Monsieur Lessard rapporte donc l’apparition d’un syndrome douloureux au niveau de son genou droit, le 8 aout 2008, alors qu’il était au travail. L’analyse de l’événement suggère une blessure par hyperextension et valgisation du genou droit. Les examens cliniques et radiologiques dont la résonance magnétique ont démontré que monsieur Lessard avait subi lors de cet accident une déchirure du ligament collatéral interne. »

 

[nos caractères gras]

 

 

[32]           Tout en étant d’avis que son examen ne démontre pas de syndrome méniscal justifiant une arthroscopie, il ajoute : « si jamais il y a persistance du syndrome douloureux et qu’une arthroscopie est effectuée, il faudra conclure que cette intervention est indépendante de l’événement et est en relation de la condition personnelle dont il est porteur ».

[33]           Le 18 janvier 2007, le travailleur présente à la CSST une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion qui est survenue le 16 janvier 2007. Il relate les faits suivants dans le formulaire de réclamation :

« J’ai débarquer de mon lift en fesant un pas par en arrière et mon genou droit à pliée par en arrière et j’ai resenti la une douleur que mon 1e accident et c’est tout enflé. » [sic]

 

 

[34]           Le médecin qu’il consulte le même jour, le docteur G. Langevin, pose un diagnostic d’entorse du genou droit et de déchirure ligamentaire.

[35]           Le 16 février 2007, la CSST rend une décision acceptant la réclamation du travailleur en fonction des diagnostics d’entorse au genou droit et de déchirure ligamentaire du genou droit. Cette décision est fondée sur le fait que la déchirure a été constatée lors de l’examen de résonance magnétique du 11 septembre 2006, que le travailleur a présenté une faiblesse au genou droit à la suite de l’accident du 8 août 2006.

[36]           Dans une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 20 septembre 2007, la CSST confirme en partie sa décision du 22 février 2007 et déclare que le 16 janvier 2007, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 8 août 2007, laquelle s’est manifestée sous la forme d’une déchirure du ménisque interne du genou droit.

[37]           L’employeur conteste cette décision à la Commission des lésions professionnelles le 31 octobre 2007, mais il produit un désistement de cette contestation le 30 janvier 2009.

[38]           Entretemps, le travailleur subit une méniscectomie partielle au genou droit pour déchirure effectuée le 19 février 2007 par le docteur Jean Potvin, chirurgien orthopédiste. Les extraits pertinents du protocole opératoire mentionnent ce qui suit :

« […]

 

À la visualisation du compartiment interne on retrouve une déchirure pédiculée à la corne postérieure du ménisque interne. Les surfaces articulaires sont strictement normales du côté interne. Au niveau du compartiment externe la surface articulaire et le ménisque est tout à fait normal. Il a été mobilisé à l’aide d’un crochet par la même contre-incision punctiforme interne. Le croisé antérieur nous semble normal. Il n’y a pas d’atteinte au niveau de la rotule ou de la gorge trochléenne. Par la même contre-incision punctiforme interne à l’aide du moteur, de la pince Dyovac et de la pince Basket nous régularisons la corne postérieure du ménisque interne. La méniscectomie partielle étant terminée nous retirons tout le liquide ainsi que les instruments pour refermer les plaies punctiformes. […]

 

 

[39]           Le rapport de pathologie complété, le 27 février 2007, mentionne :

« Fragment de fibrocartilage avec altérations dégénératives. »

 

 

[40]           Le 3 mai 2007, le docteur Potvin complète un rapport d’évaluation au terme duquel il reconnaît un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une méniscectomie interne sans séquelle fonctionnelle (103 033) et sans limitation fonctionnelle. Il indique que le travailleur qui se plaint « de légères douleurs résiduelles » a repris son travail.

[41]           C’est en fonction de ces données que le tribunal doit déterminer dans un premier temps si la preuve démontre l’existence d’une déficience c'est-à-dire comme la jurisprudence l’établit, une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[42]           Dans son étude du dossier effectuée à la demande de l’employeur, le docteur Robert indique qu’il a suggéré à l’employeur de réclamer un partage de l’imputation des coûts. À cet égard, il écrit :

« […]

 

Le ratio proposé est de :

 

     •   95 %  pour le dossier de l’unité;

     •     5 %  pour le dossier de l’employeur. »

 

 

[43]           Dans sa revue du dossier, le docteur Robert indique que le docteur Beaupré a mentionné que le travailleur « présente une condition déviante de la normale, un genu varum probablement responsable de la dégénérescence méniscale décrite à la résonance magnétique ».

[44]           De plus, il fait valoir que les résultats du rapport anatomopathologique effectué à la suite de l’arthroscopie réalisée un mois « après le nouvel événement allégué » font en sorte qu’un si court laps de temps n’a pu occasionner un phénomène dégénératif au niveau du ménisque.

[45]           À son avis, « s’il y avait un quelconque lien entre ce nouvel événement allégué », on aurait découvert un ménisque avec une déchirure d’un événement récent sans aucun phénomène dégénératif. À son avis, il est démontré au dossier :

« […] qu’en regard de l’événement du 8 août 2006 et avec la résonance magnétique, cliniquement et en imagerie médicale, il n’y avait pas de déchirure méniscale, il y avait clairement des signes dégénératifs au niveau de ce ménisque qui n’étaient à ce moment déchiré. Cliniquement, le docteur Beaupré a été très explicite à l’effet qu’il n’y avait pas de signe de déchirure. On présume qu’il en était de même du docteur Petitclerc en regard du rapport médical final qu’il a produit et l’orthèse stabilisatrice est en rapport avec une laxité physiologique et une possibilité d’une petite déchirure du collatéral interne. »

 

 

[46]           Ces éléments amènent le docteur Robert à formuler les commentaires suivants :

-                     Le travailleur présente un genu varum assez prononcé vu la distance de cinq centimètres entre les deux plateaux tibiaux. Or, il existe un lien entre la présence de cette condition et la dégénérescence méniscale tel que le confirme le docteur Beaupré.

-                     La présence de déchirure méniscale non traumatique augmente avec l’âge et constitue une manifestation de changement dégénératif. On retrouve la présence de telle déchirure chez 60 % des personnes d’âge moyen, même aymptomatiques.

-                     La déchirure méniscale n’apparaissait pas à la résonance magnétique. À cet égard, le docteur Robert écrit :

« […] Même l’imagerie par résonance magnétique était négative pour une déchirure méniscale, mais identifiait bien ces phénomènes dégénératifs et l’histoire, c'est-à-dire la description de l’événement n’est pas en relation avec une déchirure, mais en relation avec le diagnostic identifié, soit une déchirure ou une entorse du collatéral interne. Il s’agit d’un mécanisme par hyperextension et non pas par hyperflexion avec mise en charge.

 

[…] »

 

 

-                     Le genu varum favorise l’arthrose et/ou la gonarthrose.

-                     La découverte de lésion méniscale au moyen de la résonance magnétique est fréquente dans la population en général et augmente avec l’âge, mais « il y a une pauvreté de données épidémiologiques sur la prévalence des déchirures méniscales de la population en général, rendant le tout difficile à interpréter l’information diagnostique provenant de la résonance magnétique parmi les personnes qui ont des symptômes qui pourraient peut-être être attribuables à ces déchirures. »

-                     Il est difficile de faire la différence entre les symptômes associés à la déchirure méniscale et ceux associés à d’autres causes : « les dommages méniscaux dégénératifs qui apparaissent comme une déchirure peuvent être un signe précurseur de la maladie ostéoarticulaire ».

-                     Dans l’article qu’il cite,[7] les auteurs concluent ainsi leur étude portant sur la prévalence des déchirures méniscales :

« […]

 

In conclusion, our findings suggest that meniscal damage is common among middle-aged and elderly persons, irrespective of knee symptoms, and ofter accompagnies knee osteorarthritis. Clinicians who order MRI of the knee should take into account the high prevalence of incidental  tears when interpreting the results and planning therapy.[8] »

 

 

[47]           Dans les articles cités par le docteur Robert au soutien de ses commentaires[9], le tribunal n’y retrouve pas une démonstration que le travailleur était atteint d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi. En effet, bien que l’employeur allègue que le travailleur présente des déficiences, il n’a pas fait la démonstration que celles-ci ont eu un impact sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. À cet égard, il y a lieu de rappeler, comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Matrec Environnement inc.[10] :

[15]      Par ailleurs, toute déficience ne constitue pas un handicap dans la mesure où il n’en résulte aucun désavantage, il doit être établi en conséquence que la déficience dont est porteur le travailleur entraîne un désavantage, lequel dans le contexte particulier de la loi et de l’article 329, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

 

 

[16]      Ce n’est donc qu’en présence d’une preuve prépondérante établissant de façon articulée d’une part l’existence d’une déficience préexistante et, d’autre part, la contribution de cette dernière, soit à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences, qu’il sera possible de conclure que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

 

 

[48]           En l’espèce, le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas soumis une preuve factuelle et médicale articulée permettant d’établir l’existence d’une déficience qui aurait eu un impact sur la lésion professionnelle ou prolongé la durée de la période de consolidation.

[49]           En effet, l’opinion du docteur Robert vise à démontrer que la déchirure méniscale n’est pas liée avec la lésion professionnelle. C’est d’ailleurs ce qu’il écrit dans sa conclusion :

« Il est inutile de mentionner que nous retrouvons ici des éléments prouvant le non-lien entre la déchirure méniscale et l’événement initial, même si administrativement, on a accepté la récidive, rechute ou aggravation.

 

Monsieur présente des conditions hors norme biomédicale, qui ont favorisées l’apparition de la lésion, la gravité de la lésion, la consolidation et la réparation. D’où le ratio mentionné. » [sic]

 

 

[50]           Or, cette opinion va directement à l’encontre d’une décision finale rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative, le 20 septembre 2007, dans laquelle elle conclut qu’il existe une relation probable entre la déchirure du ménisque interne au genou droit et la lésion professionnelle du 8 août 2006 et l’employeur s’est désisté de la contestation qu’il avait produite à l’encontre de cette décision.

[51]           Retenir la théorie prônée par le docteur Robert équivaudrait à remettre en question une décision finale de la CSST, ce qui va à l’encontre du principe de la stabilité juridique rattachée à la décision finale qui a été reconnu par la Cour d’appel dans l’affaire Gauthier c. Pagé[11] et plus récemment dans l’affaire Chevalier c. C.S.S.T.[12].

[52]           C’est ainsi qu’il n’est pas possible, à l’occasion d’une décision contestant un refus de partage d’imputation, de remettre en question une décision portant sur la reconnaissance d’un diagnostic relié à une lésion professionnelle. Or, c’est ce à quoi le docteur Robert invite le tribunal en tentant de le convaincre que la déchirure du ménisque interne ne découle pas d’un traumatisme, mais d’une dégénérescence articulaire dont le travailleur est porteur.

[53]           La lésion professionnelle reconnue par une décision finale de la CSST est une déchirure du ménisque interne au genou droit et non une entorse du genou droit. Il s’agit d’une donnée que tente de mettre de côté le docteur Robert dans son opinion qui est fondée sur le fait que le geste posé par le travailleur n’aurait pu causer une déchirure du ménisque interne.

[54]           Comme l’a décidé à maintes reprises le tribunal, il n’est pas possible, dans le cadre d’une demande de partage de coût, de remettre en question un diagnostic lorsqu’une décision a déjà accepté la relation entre ce diagnostic et la lésion.[13]

[55]           Par ailleurs, le tribunal ne dispose pas d’une preuve articulée selon laquelle la dégénérescence méniscale retrouvée chez le travailleur constitue une dérogation à la norme biomédicale pour une personne âgée de 42 ans comme le travailleur. La littérature médicale déposée par l’employeur ne contient pas une telle démonstration.

[56]           À cet égard, il y a également lieu de rappeler les propos du juge administratif Rivard dans l’affaire Matrec Environnement inc.[14] :

[31]      Le tribunal rappelle que ce n’est pas le rôle du commissaire de construire cette preuve à partir d’allégations lapidaires faites soit par les représentants des employeurs ou par des propos laconiques des médecins dans les rapports produits au dossier.

 

 

[32]      Il appartient à l’employeur d’établir cette preuve en fonction des données spécifiques du dossier et par le biais d’une preuve médicale articulée et détaillée. »

 

 

[57]           En ce qui a trait au genu varum bilatéral, que la représentante de l’employeur considère également être une déviation à la norme biomédicale, étant donné qu’il est de cinq centimètres, le tribunal ne dispose pas d’une preuve médicale articulée permettant d’établir de façon prépondérante que cette déficience aurait eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle subie par le travailleur ou ses conséquences.

[58]           D’ailleurs, selon le docteur Robert, ce genu varum (bilatéral), est un des facteurs qui favorisent l’arthrose du genou droit. Une telle affirmation ne constitue certes pas une démonstration que cette condition a nécessairement pu causer la lésion ou avoir une incidence sur ses conséquences.

[59]           C’est ainsi que dans le contexte du présent dossier, le tribunal ne peut considérer que le genu varum constitue une déficience qui a eu un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ou de ses conséquences. D’ailleurs, la théorie de l’employeur concernant le rôle du varum est plutôt que sa présence a pu créer de l’arthrose. Or, tel que mentionné précédemment, la déchirure méniscale résulte, selon la décision de la CSST, non pas d’une dégénérescence, mais bien de l’accident du travail lui-même.

[60]           Au soutien de ses prétentions, l’employeur réfère le tribunal à une décision récente rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Menuiserie D. Pouliot inc.[15] dans laquelle le tribunal a retenu l’opinion du docteur Beaupré selon laquelle le genu varum du travailleur avait « engendré une arthrose dégénérative ainsi qu’une déchirure méniscale interne ».[16]

[61]           Il y a lieu de rappeler les propos du juge administratif Jean-Luc Rivard dans Ville de Québec[17], selon lesquels la jurisprudence ne peut servir de preuve devant le tribunal :

« […] le tribunal rappelle que la seule référence à des décisions rendues par le présent tribunal ne constitue pas une preuve dans le présent dossier. Le tribunal a rappelé à de nombreuses reprises qu’il ne peut, par le biais de la jurisprudence, introduire une preuve médicale faite dans un autre dossier5.

___________

5     Prince et Commonwealth Plywood ltée, C.L.P. 278283-04-0512-r, 4 avril 2007, G. Tardif; Dallaire et Jeno Neuman et fils inc., [2000] C.L.P. 1146 .

 

 

            Le tribunal fait siens ces propos.[18]

[62]           De plus, le tribunal ne peut transposer les conclusions de l’affaire Menuiserie D. Pouliot dans le présent dossier, vu la décision finale de la CSST qui reconnaît que la déchirure méniscale est reliée à la lésion professionnelle. C’est d’ailleurs l’avis du docteur André Beaupré. C’est ainsi qu’elle ne peut être assimilée à une déchirure dégénérative.

[63]           Enfin, le tribunal ne retrouve au dossier aucune preuve médicale objective et rigoureuse selon laquelle, l’augmentation de la laxité physiologique collatérale et antéropostérieure (1/3) du genou droit, mais sans instabilité, constatée par le docteur Beaupré lors de son examen de 2007, puisse constituer un handicap.

[64]           En somme, malgré la présence d’une dégénérescence méniscale préexistante, le tribunal considère que l’employeur n’a pas établi par une preuve médicale articulée que cette condition constituait, pour le travailleur, âgé de 42 ans au moment de la lésion, une déviation à la norme biomédicale.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de Transcontinental Québec inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Yvan Lessard, le travailleur, le 8 août 2006, ainsi que ceux relatifs à la récidive, rechute ou aggravation du 16 janvier 2007.

 

 

 

 

 

Martin Racine

 

 

 

 

Madame Katy Boucher

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           338776-31-0801, 17 juin 2008, J.-L. Rivard;

[3]           [1999] C.L.P. 779 .

[4]           263368-04B-0505, 29 mars 2006, S. Sénéchal, par. 34.

[5]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 ; Bonneau & Morin inc., 344458-02-0804, 9 décembre 2008, M. Lamarre.

[6]           Bonneau & Morin inc., précitée note 5.

[7]           M. ENGLUND, A. GUERMAZI, D. GALE, D.-J. HUNTER, P. ALIABADI, M. CLANCY, D.-T. FELSON, « Incidental Meniscal Findings on Knee MRI in Middle-Ages and Elderly Persons », The New England Journal of Medicine, vol. 359 no 11 (septembre 2008), p. 1108-1115.

[8]           Précité note 7, p. 1114.

[9]           A. KIRKLEY, « A Randomized Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee », The New England Journal of Medicine, vol. 359 no 11 (septembre 2008), p. 1097-1107; R. G. MARX, « Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee », The New England Journal of Medicine, vol. 359 no 11 (septembre 2008), p. 1169-1170.

[10]         334507-31-0712, 26 août 2008, J.-L. Rivard.

[11]         [1988] R.J.Q. 650 (C.A.).

[12]         [2008] C.L.P. 281 (C.A.).

[13]         Association Action Plus LGS inc. et CSST, 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon; Électro-Alarme 2000 inc., 299079-05-0609, 19 décembre 2007, M. Beaudoin; Commission scolaire Pointe de l’Île, 318516-71-0705, 28 février 2008, C. Racine; Boulay inox inc., 343030-04-0803, 25 août 2008, D. Lajoie; CAD Railway Services inc., 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau; Bombardier (Groupe Matériel Transport), 345559-01A-0804, 8 juin 2009, M. Racine.

[14]         Précitée note 10.

[15]         363703-31-0811, 19 août 2009, C. Lesssard.

[16]         Précitée note 15, paragraphe 60.

[17]         339391-31-0802, 29 juillet 2008.

[18]         Voir également à cet effet, Expertech bâtisseur de réseaux inc. et C.S.S.T., 381354-62-0906, 23 décembre 2009, J.-F. Clément, au paragraphe 62

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.