Carrier et Mobilier MEQ ltée

2012 QCCLP 4837

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

26 juillet 2012

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

438583-03B-1105

 

Dossier CSST :

137076840

 

Commissaire :

Michel Moreau, juge administratif

 

Membres :

Michel Paré, associations d’employeurs

 

Aline Rousseau, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Lise Carrier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Mobilier MEQ ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 mai 2011, madame Lise Carrier (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 avril 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme une première décision rendue le 28 octobre 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 septembre 2010.

[3]           Lors de l’audience tenue à Lévis le 13 février 2012, la travailleuse était présente et représentée par sa procureure. Mobilier MEQ ltée (l’employeur) était aussi présent et représenté par son procureur. La CSST a avisé le tribunal qu’elle ne se présenterait pas à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré le même jour, après les représentations des parties.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La travailleuse demande au tribunal de reconnaitre qu’elle a subi une lésion professionnelle le 9 septembre 2010, dont le diagnostic est une tendinite à l’épaule droite.

LES FAITS

[5]           L’employeur est une manufacture de fabrication de meubles destinés au marché résidentiel. La travailleuse y occupe un poste de préposée au lavage depuis 2007. Son horaire comprend 40 heures de travail par semaine. Au cours de la journée, elle bénéficie de deux pauses santé de 15 minutes et d’une période de repas de 45 minutes. La travailleuse est de dominance droitière et mesure 4’11’’. Au moment des événements allégués, elle est âgée de 51 ans.

[6]           À l’audience, une vidéo (E-2) du poste de travail a été visionnée en présence des parties. Celles-ci admettent que les tâches apparaissant sur la vidéo sont les mêmes que celles accomplies par la travailleuse. Des photographies du poste de travail ont aussi été déposées en preuve par la travailleuse (T-3).

[7]           Les pièces servant à fabriquer les meubles (dessus de buffet, montant de lit, façade de tiroir) sont taillées dans des panneaux de particules de bois agglomérées avec placage d’un revêtement de finition. Après avoir été sablées, peintes et vernies, une pellicule adhésive de protection est appliquée sur les surfaces. Les pièces sont ensuite empilées sur une palette en vue du lavage.

[8]           Cette tâche est effectuée par la travailleuse. Son poste comprend une table de travail dont la hauteur arrive à la taille et un espace de plancher pour y placer deux palettes. Les pièces à nettoyer, une vingtaine par palette selon les photographies T-3, reposent sur le plancher derrière la travailleuse. Tout juste à côté, se retrouve une palette vide pour y empiler les pièces fraichement lavées.

[9]           Dans l’exécution de ses tâches, la travailleuse porte des gants. Elle prend la pièce située au-dessus de la pile derrière elle et la dépose à plat sur sa table de travail. Elle commence par décoller la pellicule adhésive en tirant sur l’une des extrémités avec la main gauche. Cette tâche ne prend que quelques secondes et s’exécute sans effort apparent.

[10]        L’étape suivante consiste à enlever les rugosités de peinture et de vernis sur la surface de la pièce avec un petit racloir que la travailleuse tient avec sa main droite. Dans l’accomplissement de cette tâche, l’épaule droite forme un angle avec l’axe du corps qui augmente d’autant que la pièce à nettoyer est grande. Ainsi, pour les pièces de petites dimensions, cet angle est d’au plus 45 degrés alors qu’il excède 60 degrés lorsque la travailleuse étire le bras pour atteindre le rebord opposé de la pièce avec le racloir. Les photographies (T-3) montrent que les dessus de buffet ou de table rectangulaire comptent parmi les plus grandes pièces.

[11]        Une légère pression, suffisante pour ne pas rayer la surface, est exercée sur la lame pour racler les rugosités. Le bras et l’épaule, en position d’abduction plus ou moins prononcée tel qu’expliqué précédemment, effectuent des mouvements brefs d’avant en arrière en même temps que la travailleuse se déplace le long de la table de travail pour racler les rugosités de peinture et de vernis accumulées sur la surface de la pièce.

[12]        Par la suite, la travailleuse frotte la surface du meuble avec un linge, de manière à éliminer tous les résidus de peinture et de vernis encore présents. Elle utilise un bloc de bois entouré d’un linge imprégné de solvant. Ici également, les dimensions de la pièce conditionnent la posture du bras et de l’épaule qui sont sollicités par des mouvements de va-et-vient et de rotation. Pour cela, la travailleuse exerce une pression constante avec la main droite, de manière à bien appuyer le linge contre la surface du meuble.

[13]        La travailleuse termine le lavage en passant un linge doux avec un produit détergent sur la surface de la pièce. Elle exerce une légère pression de la main droite et fait des mouvements du bras et de l’épaule dans différents axes de travail similaires à ceux décrits à l’étape précédente. Selon le type de meuble, la travailleuse retourne la pièce et répète les étapes de nettoyage sur l’autre face. Les pièces qui ont été nettoyées sont déposées par la travailleuse à plat sur la palette placée derrière elle.

[14]        La travailleuse a déposé un rapport d’expertise ergonomique[1] au soutien de sa réclamation. Ce rapport vise à déterminer si le poste qu’elle occupe au lavage de meubles l’expose à des facteurs de risques susceptibles d’entrainer une tendinite de l’épaule. Les conclusions de ce rapport se basent sur l’examen du dossier, une revue de la littérature scientifique, un entretien avec la travailleuse ainsi que sur le visionnement de la vidéo du poste de travail.

[15]        L’ergonome mentionne que, selon le Centre canadien d’hygiène et de sécurité du travail (CCHST), les mouvements d’élévation répétés de l’épaule, l’usage de la force, les postures contraignantes ainsi que l’exposition à des vibrations sont les facteurs de risque les plus souvent associés à la tendinite de l’épaule. Citant l’étude du National Institute for Occupationnal Safety and Health (NIOSH), il souligne qu’une activité répétitive implique une exécution cyclique d’un geste à fréquence élevée. Sont considérés comme des mouvement répétitifs ceux dont le cycle d’exécution est inférieur à 30 secondes ou qui sont exécutés pendant plus de 50 % du temps de travail.

[16]        Dans son analyse, l’ergonome retient que l’accomplissement des tâches au poste de lavage requiert des mouvements répétitifs de l’épaule droite et l’usage de la force lors de la manipulation des pièces et du nettoyage en raison de la pression de la main contre la surface. Sans être imposée, la cadence de travail est soutenue et ne permet pas de temps de repos compensatoires suffisants des structures de l’épaule, surtout, ajoute-t-il, que les tâches exécutées au poste de lavage sont peu variées. Pour ces raisons, l’ergonome croit probable que la tendinite de l’épaule droite de la travailleuse soit reliée aux exigences physiques de son travail de préposée au lavage de meubles.

[17]        Monsieur Frédérick Robichaud, superviseur chez l’employeur, a témoigné à l’audience. Il a préparé un rapport de production quant au rendement de la travailleuse qui démontre que celle-ci nettoie entre 200 et 300 pièces de meubles par jours (pièce E-3) pour une moyenne de 30 à 40 pièces par heure. Ce rapport précise le nombre et le poids de chaque pièce qui compose un modèle de meuble en particulier. Par exemple, les unités murales sont assemblées avec cinq pièces différentes dont les plus lourdes pèsent 34 livres.

[18]        Lorsque la travailleuse a terminé une palette, monsieur Robichaud indique qu’elle la déplace vers l’atelier d’assemblage avec un transpalette et qu’elle rapporte une nouvelle palette de pièces à être nettoyées. Cet échange prend environ cinq minutes et lui permet de reposer son bras et son épaule. Monsieur Robichaud mentionne que les standards de qualité sont élevés chez l’employeur de sorte qu’aucune attente quantitative n’est exigée de la travailleuse qui exécute son travail à son propre rythme. Selon son souvenir, il n’y a eu aucune réclamation auprès de la CSST pour les employés qui ont travaillé au lavage. Il reconnait toutefois que la travailleuse est seule à son poste et qu’elle ne reçoit aucune aide pour soulever les pièces les plus lourdes. Sur cet aspect, la travailleuse témoigne avoir demandé un « lève-palette » pour faciliter la manutention des grosses pièces sans avoir à se pencher. Il semble qu’un tel équipement ne soit pas disponible chez l’employeur.

[19]        Le docteur Alain Bois est le médecin consultant de l’employeur. Il a fourni deux opinions médicales écrites[2] concluant à l’inexistence d’une relation causale probable entre la lésion de la travailleuse et son travail de préposée au lavage. Voici un extrait de l’opinion souscrite le 7 décembre 2010 :

À propos du rythme de travail, je constate que la travailleuse s’impose son propre rythme de travail. Le même type de gestes des membres supérieurs se répète d’une pièce de meuble à l’autre. Le travail s’effectue avec une certaine minutie sans déploiement d’une grande force et sans utilisation d’outils pouvant donner des impacts au niveau des membres supérieurs et plus particulièrement au niveau des épaules. Je constate que la majorité des mouvements des bras s’effectue en deçà de 60 degrés de flexion et d’abduction. À l’occasion, les plages de mouvements des bras seront supérieures à 60 degrés de flexion et d’abduction mais ceci est peu fréquent.

 

 

[20]        Pour le docteur Bois, le travail en cause n’implique pas de mouvements hautement répétitifs avec posture à plus de 60 degrés de flexion et d’abduction. Il conclut que le travail en cause ne comporte pas de facteurs de risque susceptibles d’entrainer une tendinite de l’épaule.

[21]        Dans le courant du mois d’août 2010, la travailleuse ressent une douleur à l’épaule droite. Le phénomène douloureux est localisé à l’articulation du bras droit et de l’épaule et s’intensifie lorsqu’elle s’étire pour le nettoyage des pièces de grandes surfaces. Elle n’a jamais éprouvé de malaise semblable auparavant et ne ressent aucune douleur à l’épaule gauche.

[22]        Le 8 septembre 2010, elle prévient l’employeur et se rend consulter un médecin le lendemain. À l’occasion de cette visite, elle obtient une attestation médicale faisant d’abord état d’une bursite à l’épaule droite, diagnostic qui est par la suite remplacé par celui de tendinite de la coiffe des rotateurs. Les notes cliniques déposées en preuve indiquent que la douleur s’est installée graduellement en lavant des meubles. La travailleuse est placée en arrêt de travail et dirigée en physiothérapie.

[23]        Le 14 septembre 2010, elle dépose une réclamation à la CSST pour une tendinite de l’épaule droite, qu’elle attribue aux mouvements répétitifs qu’elle effectue à son travail.

[24]        La condition de la travailleuse s’améliore avec le repos et les traitements. Dès le mois d’octobre 2010, le médecin note une amélioration de 80 % et autorise la reprise graduelle du travail. De fait, la travailleuse est en mesure de reprendre ses fonctions sans restriction à compter du 25 janvier 2011. Un rapport médical final atteste que la lésion est consolidée à cette date, sans séquelles.

[25]        Il s’agit là des éléments de preuve recueillis par la tribunal qui doit maintenant déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle dont le diagnostic est une tendinite de l’épaule droite.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[26]        La procureure de la travailleuse estime que la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) s’applique puisque le diagnostic de tendinite n’est pas contesté (et lie donc le tribunal) et que le travail en cause implique autant des répétitions de mouvements que des pressions sur des périodes de temps prolongées.

[27]        Selon la jurisprudence bien établie[4], les mouvements et les pressions dont il est question n’ont pas à être exécutés rigoureusement de la même manière tout au long du cycle de travail pour faire jouer la présomption de l’article 29 de la loi. S’ils sollicitent la même région anatomique et qu’ils se retrouvent en suffisance, plaide la procureure de la travailleuse, même les gestes variés peuvent être assimilés à des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[28]        En l’espèce, la travailleuse exécute un travail manuel de production qui sollicite le bras et l’épaule tout au long de sa journée de travail. La même gestuelle de l’épaule est répétée de 30 à 40 fois par heure, à raison de 40 heures par semaine et cela, depuis les trois dernières années. Selon la procureure de la travailleuse, il s’agit incontestablement d’un travail qui implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[29]        Outre la répétitivité, le travail de préposée au lavage comporte aussi des facteurs de risque propres au développement de la tendinite de l’épaule. En effet, la travailleuse effectue des mouvements d’abduction et de rotation de l’épaule sans aucun appui du bras lors du lavage. L’effort requis pour maintenir cette posture, eu égard au volume de pièces à nettoyer, constitue un facteur de risque médicalement reconnu pour la tendinite de l’épaule. La travailleuse doit également faire usage de la force pour  soulever les pièces et pour exercer une pression de la main lorsqu’elle frotte les surfaces. Ces mouvements avec efforts constituent aussi des facteurs de risque dans le développement de cette maladie. En somme, plaide la procureure de la travailleuse, la réclamation peut également se justifier sur la base des risques particuliers présents dans le travail de préposée au lavage.

[30]        Pour sa part, le procureur de l’employeur soumet qu’il s’agit avant tout d’un travail de précision sans aucune exigence de productivité. La travailleuse exécute ses tâches à son propre rythme, de manière à satisfaire aux critères de qualité de l’employeur. De cette manière, elle dispose de temps de repos compensatoires, notamment au moment de commencer une nouvelle pièce où lors du déplacement des palettes, lequel a lieu de huit à dix fois par jour. Par ailleurs, les charges lourdes sont peu nombreuses et leur transfert s’effectue sur une courte distance de quelques pas.

[31]        Dans l’ensemble et comme en a conclu le docteur Bois, les amplitudes de mouvements de l’épaule droite excèdent rarement 60 degrés de flexion et d’abduction. La fréquence peu élevée des mouvements à risque ne permet pas d’établir de relation causale probante avec la tendinite de la travailleuse. Le représentant de l’employeur souligne d’ailleurs qu’il n’y a jamais eu de réclamation à la CSST pour le poste de préposée au lavage. En l’occurrence, la tendinite de la travailleuse ne constitue pas une lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[32]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête et de reconnaitre l’existence d’une lésion professionnelle. En effet, la tendinite de la travailleuse est une maladie visée par l’annexe I de l’article 29 de la loi et son travail de préposée au lavage implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. La présomption favorable de lésion professionnelle bénéficie à la travailleuse et elle n’a pas été renversée par l’employeur.

[33]        Le membre issue des associations syndicales partage le même avis quant au bien-fondé de la réclamation. Pour elle, la travailleuse a démontré que sa lésion est attribuable aux risques particuliers de son travail de préposée au lavage. L’exécution du travail nécessite des mouvements fréquents d’abduction et de flexion prononcés de l’épaule droite. Une certaine force est également requise lors du déplacement des pièces et pour frotter les surfaces. Selon la preuve médicale soumise, ces mouvements mettent en charge les structures de l’épaule et sont associés au développement de la tendinite. La travailleuse a donc subi une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]        Le tribunal doit déterminer si la travailleuse a subi une maladie professionnelle le 9 septembre 2010. Rappelons que le diagnostic de la lésion, une tendinite de l’épaule droite, n’est pas contesté et que les parties admettent qu’il s’agit d’une maladie. Conformément à l’article 224 de la loi, ce diagnostic lie le tribunal aux fins de rendre une décision.

[35]        L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle. Pour pouvoir bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit être atteinte d’une maladie identifiée à l’annexe I de cet article et exercer le travail correspondant à cette maladie d’après la même annexe. Les dispositions légales pertinentes dont il est question se lisent comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

[…]

 

2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite) :

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

[…]

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

 

[36]        Selon ces dispositions, la tendinite de l’épaule droite sera présumée être une maladie professionnelle si la travailleuse démontre que son travail au lavage des meubles implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[37]        La notion de répétitions de mouvements (ou de pressions) n’est pas définie dans la loi. L’interprétation libérale privilégiée par la jurisprudence[5] de la Commission des lésions professionnelles exclut qu’il doive s’agir de la répétition des mêmes gestes. S’ils sollicitent la même structure anatomique, une multitude de gestes variés peuvent constituer des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Dans l’affaire Couture et Pretium Canada[6], la Commission des lésions professionnelles fournit l’interprétation suivante avec laquelle le tribunal est d’accord :

[44]  Au stade de l'application de la présomption de l’article 29, il n'est pas nécessaire de démontrer que la travailleuse effectue exactement le même geste sur des périodes de temps prolongées. Une multitude de gestes, quoique variés, s'ils sollicitent la même région anatomique peuvent, selon chaque cas, correspondre à la notion de travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées, leur cumul étant susceptible de causer une pathologie au même site. […]

 

 

[38]        En l’espèce, la preuve révèle que les gestes effectués au lavage des meubles, même s’ils ne sont pas tous rigoureusement identiques, sollicitent néanmoins les structures du bras et de l’épaule droite pendant une partie appréciable de la journée de travail. Le travail en cause implique non seulement des répétitions de mouvements du bras et de l’épaule, mais également l’application de pressions répétées à ces mêmes structures anatomiques.

[39]        Ainsi, la travailleuse lave de 30 à 40 pièces par heure, soit de 200 à 300 par jours, chaque pièce nécessitant de une à deux minutes de travail. Pour chaque pièce, la travailleuse met son bras droit à contribution en effectuant des mouvements continus et énergiques pour racler et frotter les surfaces. Dans l’exécution de cette manœuvre, l’épaule est soumise à des contraintes posturales dans différents axes de travail. La main exerce une pression continue pour nettoyer les rugosités de peinture et de vernis. Le tribunal retient de la preuve vidéo que le rythme du travail est soutenu même si aucune cadence n’est imposée. Le cumul de tous les mouvements accomplis par la travailleuse en regard du volume de travail qui lui est assigné quotidiennement convainc le tribunal que le poste de préposée au lavage implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[40]        La notion de périodes de temps prolongées dont il est question précédemment vise le nombre d’heures quotidiennes au cours desquelles la travailleuse exécute des répétions de mouvements et de pressions[7]. En l’espèce, l’horaire de la travailleuse comprend 40 heures de travail par semaine pendant laquelle elle effectue exclusivement le lavage des meubles. Malgré les prétentions de l’employeur, la nature du travail exercé ne permet pas de conclure à l’existence de véritables temps de repos entre chaque nouvelle pièce et lors du déplacement des palettes. À ces occasions, la travailleuse tire sur le transpalette ou manutentionne des pièces qu’elle soulève et dépose sur le plancher. Dans les deux cas, il s’agit d’activités exigeantes qui sont loin de permettre le repos compensatoire des structures de l’épaule.

[41]        Pour le tribunal, la travailleuse a démontré qu’elle exerce un travail qui implique des répétitions de mouvements ou de pressions, et ce, sur des périodes de temps prolongées. Elle bénéficie donc de la présomption de maladie professionnelle à l’égard de la tendinite de l’épaule dont elle est atteinte.

[42]        Par ailleurs, les éléments présentés par l’employeur ne permettent pas de renverser la présomption dont bénéficie la travailleuse. Le docteur Bois reconnait que la travailleuse exécute le même type de gestes des membres supérieures d’une pièce de meuble à l’autre pendant toute la durée de son quart de travail, et que certains de ces gestes comportent des mouvements d’abduction et de flexion de l’épaule à plus de 60 degrés. Selon l’opinion du docteur Bois, la fréquence de ces gestes à risque est toutefois insuffisante pour constituer un facteur de risque dans le développement de la maladie de la travailleuse.

[43]        Le tribunal constate que le docteur Bois fait totalement abstraction des pressions de la main exercées par la travailleuse dans le cadre de son travail. Or, dans l’exécution de ses tâches, la travailleuse applique une pression continue de la main droite lorsqu’elle frotte et essuie les surfaces des pièces de meubles. La pression ainsi exercée met en charge l’articulation de l’épaule et s’ajoute à la contrainte posturale occasionnée par l’extension et l’abduction du bras, contrainte d’autant plus importante que la pièce à nettoyer est grande.

[44]        La preuve soumise en l’instance démontre que la travailleuse effectue des répétitions de mouvements et de pressions sur des périodes de temps prolongées dans l’exécution de son travail. Il s’agit là des facteurs de risque retenus par l’article 29 de la loi pour bénéficier de la présomption favorable de maladie professionnelle. L’incidence des pressions de la main quant à la maladie de la travailleuse n’est pas abordée par le docteur Bois. Un paramètre important révélé par la preuve n’a pas été examiné. Dans ces circonstances, la preuve médicale soumise par l’employeur ne permet pas de renverser la présomption.

[45]        Le tribunal conclut que la travailleuse a subi une maladie professionnelle le 9 septembre 2010, dont le diagnostic est une tendinite de l’épaule droite. La requête est donc accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Lise Carrier, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 avril 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une maladie professionnelle le 9 septembre 2010, dont le diagnostic est une tendinite de l’épaule droite;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux indemnités et autres prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Michel Moreau

 

 

 

 

Me Guylaine Guenette

T.U.A.C. (LOCAL 509)

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Dufour

ASSPP INC.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           Rapport du 25 janvier 2012, par Simon Côté, ergonome.

[2]           Opinions datées respectivement du 7 décembre 2010 et du 19 janvier 2012.

[3]           L.R.Q., c. A-3.001.

[4]           Cossette et Vêtements S. & F. (Canada) ltée, 2009 QCCLP 430 ; Boivin et Industries Maibec inc. (Les), 2010 QCCLP 7276 ; Coulombe et Béton provincial ltée, 2010 QCCLP 2705 ; Chabot et Aliments Prolimer inc., 2010 QCCLP 3338 .

[5]           Société canadienne des postes et Renaud, [1999] C.L.P. 746 ; Rossi et Société Diamond Tea Gown inc., C.L.P. 220900-72-0311, 7 mai 2004, Anne Vaillancourt; Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355 ; Cossette et Vêtements S. & F. (Canada) ltée, précitée note 4.

[6]           2011 QCCLP 6022 .

[7]           Charron et Héma-Québec, C.L.P. 175611-64-0112, 3 janvier 2003, J.-F. Martel, (02LP-170); Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel; Bermex International inc. et Rouleau, [2005] C.L.P. 1574 , révision rejetée, 233846-04-0405, 19 mars 2007, L. Nadeau, (06LP-287).

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