Décision

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Brasserie Labatt ltée

2011 QCCLP 1541

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

25 février 2011

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

388612-62C-0909   400314-62C-1001

 

Dossier CSST :

131975492

 

Commissaire :

Sonia Sylvestre, juge administratif

 

 

Assesseur :

Jean-Marie Latreille, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Brasserie Labatt ltée (La)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 388612-62C-0909

 

[1]           Le 24 septembre 2009, La Brasserie Labatt ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er juin 2009 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Mercier (le travailleur), le 9 juillet 2007, doit être imputé à l’employeur puisqu’il y a absence de  blessure ou de maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins que le travailleur a reçus ou de l’omission de tels soins considérant que le syndrome douloureux régional complexe allégué n’a pas été retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale.

 

 

Dossier 400314-62C-1001           

[3]           Le 22 janvier 2010, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 18 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 novembre 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur puisque la preuve n’établit pas que le travailleur présentait un handicap au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.

[5]           L’audience s’est tenue le 23 novembre 2010 à Salaberry-de-Valleyfield en présence de la représentante de l’employeur.  La représentante de la CSST, absente à l’audience, a fait parvenir une argumentation écrite.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 388612-62C-0909

 

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit à un transfert d’imputation, à compter du 10 août 2007, en vertu du premier alinéa de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) puisque la preuve prépondérante démontre que le travailleur a été affligé d’un syndrome douloureux régional complexe de type 1 (SDRC) et que cette pathologie résulte des soins qu’il a reçus pour sa lésion professionnelle et/ou de l’omission de tels soins.

Dossier 400314-62C-1001

[7]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur était handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, au sens de l’article 329 de la loi, que ce handicap a joué un rôle considérable sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle et par conséquent, qu’il a droit à un partage du coût des prestations.

LA PREUVE

[8]           Le travailleur est homme d’entrepôt pour le compte de l’employeur depuis avril 2006.

[9]           Le 9 juillet 2007, il subit un accident du travail lorsqu’en se levant pour sortir d’un chariot élévateur, il frappe son genou droit sur la colonne de direction du volant.  Il termine son quart de travail et consulte le docteur Boisvert qui diagnostique une contusion au genou droit, prescrit des anti-inflammatoires et l’utilisation de béquilles.  La date prévisible de consolidation est établie au 16 juillet 2007.  Une assignation temporaire est autorisée dès le lendemain.

[10]        Le 12 juillet 2007, le travailleur rencontre le docteur Michel Hurtubise, médecin conseil chez l’employeur.  Celui-ci indique à ses notes cliniques que le patient est très émotif et qu’il a peur de perdre son emploi puisqu’il a été mal reçu par son superviseur.  Suivant un examen clinique, il conclut à une contusion du ligament collatéral interne du genou droit qui justifie une assignation temporaire pour une semaine.

[11]        Le 10 août 2007, le travailleur consulte le docteur Primeau qui note une douleur accentuée avec reprise du travail régulier et autorise une nouvelle assignation temporaire.  Le diagnostic retenu est celui de contusion au genou droit.

[12]        Le 24 août 2007, le docteur Boisvert mentionne les diagnostics d’ostéochondrite, de syndrome fémoro-patellaire, de possibilité d’atteinte du croisé antérieur et du tendon de la patte d’oie.  Il recommande toujours l’usage des béquilles, prescrit des traitements de physiothérapie ainsi qu’un test d’imagerie par résonance magnétique (IRM).

[13]        L’IRM est réalisée le 30 août 2007 et interprétée par le docteur Cardinal, radiologiste.  Ce dernier conclut à des signes de tendinopathie quadricipitale distale et tendinopathie patellaire proximale (« jumper knee »).  Il note également une légère chondromalacie tricompartimentale.  Les ligaments croisés et collatéraux sont intacts et il n’y a pas d’évidence de déchirure au niveau des ménisques.

[14]        Le docteur Hurtubise revoit le travailleur le 10 septembre 2007 et note que celui-ci fait encore usage de béquilles.  Son médecin traitant lui aurait suggéré de les utiliser jusqu’à ce qu’il rencontre un orthopédiste.  Il mentionne que le travailleur s’est déjà blessé à un genou en 1994 en déménageant et que cela l’avait tenu à l’écart du travail pendant deux mois.  Il rapporte une claudication et une impossibilité pour le travailleur de marcher sur la pointe des pieds.  Il retient le diagnostic de tendinite rotulienne droite et contusion au genou droit. Selon lui, l’utilisation de béquilles est inutile.

[15]        Le 21 septembre 2007, le docteur Moïse, orthopédiste, évalue le travailleur à la demande du médecin qui a charge et conclut à une tendinopathie du quadriceps droit, atrophie de la cuisse et faiblesse.  Il recommande des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[16]        Le 24 septembre 2007, le travailleur rencontre à nouveau le docteur Hurtubise.  À ses notes, celui-ci indique que le travailleur va mieux, mais que persistent une claudication et une douleur patellaire à la marche.  Il diagnostique une atrophie du genou droit.

[17]        À sa visite subséquente du 17 octobre 2007, le docteur Hurtubise souligne un statu quo malgré les traitements de physiothérapie et ergothérapie trois fois par semaine. Le travailleur fait toujours usage d’une béquille ou même de deux s’il est fatigué. À l’examen subjectif, le travailleur lui rapporte l’absence d’irradiation, de picotement ou de changement de couleur au membre inférieur droit, mais note la présence d’un œdème au genou en fin de journée.  À l’examen objectif, le docteur Hurtubise souligne une atrophie marquée du vaste interne droit. Le travailleur est incapable de soulever son membre inférieur droit ou de faire une extension de la jambe et ressent des douleurs au niveau de la rotule.  Le docteur Hurtubise retient le diagnostic de tendinose du genou droit. Il est d’avis que la lésion n’est pas consolidée et que les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie sont toujours indiqués, de même que l’assignation temporaire.

[18]        Le 5 novembre 2007, le docteur Hurtubise réévalue le travailleur.  Ce dernier a alors une claudication importante avec manque de force et a toujours recours à une béquille.  À l’examen objectif, la chaleur, la peau et pilosité aux membres inférieurs sont symétriques de même que la sensibilité tactile, mais il y a toujours présence d’une atrophie du membre inférieur droit et des douleurs.  Le docteur Hurtubise conclut aux diagnostics de contusion genou droit, tendinite et syndrome douloureux régional complexe de type 1 (à ses notes, le docteur Hurtubise utilise l’abréviation anglophone CRPS 1).  Suivant cette visite, il écrit au docteur Boisvert pour lui souligner son inquiétude face aux signes de syndrome douloureux régional complexe et lui suggère de prescrire une scintigraphie osseuse.

[19]        Le 20 novembre 2007, le docteur Boisvert prescrit une scintigraphie osseuse, des traitements de physiothérapie et une consultation en physiatrie.  Il retient les diagnostics de tendinite fémorale droite et note une amélioration de 60 % avec une atrophie du genou, une douleur au tendon et une diminution de l’extension du genou de 10 degrés.  Sur la demande de scintigraphie osseuse, il ajoute le diagnostic de Sudeck (il s’agit d’une autre appellation pour le syndrome douloureux régional complexe).

[20]        Selon les résultats de la scintigraphie osseuse réalisée par le docteur Taillefer, le 6 décembre 2007, la principale hypothèse diagnostique est celle d’une algodystrophie réflexe (terme utilisé antérieurement pour désigner un syndrome douloureux régional complexe).

[21]        Le 10 décembre 2007, le travailleur revoit le docteur Hurtubise.  Celui-ci note que le genou droit est froid, qu’il y a faiblesse au niveau de quadriceps droit ainsi qu’une atrophie.  Dans ses notes du 22 janvier 2008, il précise que le travailleur s’est rasé le genou droit, mais que les poils n’ont pas repoussé, même après deux mois.

[22]        Le 18 décembre 2007, le docteur Boisvert émet les diagnostics de tendinite du tendon fémoral droit et Sudeck, considérant que le « bone scan » s’est avéré positif.  Il maintient ces diagnostics tout au long de son suivi médical.

[23]        Le 8 janvier 2008, le travailleur est examiné, à la demande du médecin qui a charge, par le docteur Sideco, physiatre, qui conclut à une déchirure partielle du ménisque interne avec chondromalacie.  Il retient ce diagnostic lors de son suivi médical qu’il assure de manière concomitante avec le docteur Boisvert.

[24]        Le 5 juin 2008, le docteur George Curnew, anesthésiste, évalue le travailleur.  Il rapporte une douleur au genou droit post-traumatique encore inexpliquée, une scintigraphie positive pour une dystrophie qui est cliniquement négative et une IRM peu contributive.  L’extension du genou demeure limitée.  Il recommande une orthèse, une nouvelle scintigraphie, une arthro-IRM et il procède à une infiltration de cortisone.

[25]        La scintigraphie réalisée le 10 juin 2008 par le docteur Kerouac, nucléiste, révèle l’absence d’évidence scintigraphique de dystrophie réflexe au niveau des membres inférieurs et un tableau qui pourrait cependant être compatible avec un discret phénomène de sous-usage du membre inférieur droit.  Il n’y a pas d’évidence d’atteinte inflammatoire du genou droit.

[26]        Le 16 septembre 2008, une deuxième IRM est effectuée et interprétée par le docteur Lamarre, radiologiste, lequel conclut à une absence de déchirure méniscale et ligamentaire, mais note des phénomènes de chondropathie légers à modérés en fémoro-tibial externe et superficiels en fémoro-tibial interne.  La radiographie simple, réalisée préalablement, démontre que ce patient a des séquelles d’une ancienne fracture bien consolidée de la diaphyse fibulaire proximale.  Cette fracture serait survenue lorsque le travailleur était âgé de 12 ans.

[27]        Le 15 septembre 2008, une demande d’information médicale produite par la CSST est acheminée au docteur Boisvert afin qu’il détaille les signes cliniques supportant le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe et qu’il donne son avis sur le diagnostic de déchirure méniscale rapportée par le docteur Sideco.

[28]        En réponse à cette demande, le docteur Boisvert écrit, le 30 septembre 2008 :

            Sudek - douleur ++genou

                       - pas de changement vasc ni trophique

 

            Avis de Curnew qui rapporte scinti + (le 18/12/07) mais clinique -

                       - il veut aussi une arthro mri et une autre scinti;

                       - il ordonne une orthèse et donne une infiltration de cortisone = c’est pire.

            Avis docteur Sideco :  qui parle de déchirure ménisque coll interne :  j’ai en ma possession mir 30 août 2007 qui montre des ménisques normaux. Je n’ai pas le 2ème MRI fait en 2008 (en sept)

                       - fait physio + ergo

                       - Selon le dossier devait avoir mri le 25 septembre 2008.

            Dr F. Dulude lui retourne faire physio, ergo avec retour au travail si stable.  Il prévoit consolidation + expertise.

            On doit avoir avant le rapport de MRI (le 2ième) :  d’ici 2 - 4 mois.

 

 

[29]        Suivant les informations du docteur Boisvert, la docteure Lussier, médecin conseil à la CSST, indique qu’il n’y a pas de signes cliniques pour une atrophie de Sudeck et que ce diagnostic et celui de déchirures méniscales ne peuvent être retenus.

[30]        Lors de la visite du 17 octobre 2008, le docteur Boisvert retient les diagnostics de contusion au genou droit avec Sudeck et tendinite du tendon fémoral.  Il indique que l’IRM est normale, qu’il n’y a pas de rupture méniscale et qu’un plateau est atteint en physiothérapie.  Le travailleur demeure en travaux légers.

[31]        Le 21 octobre 2008, la CSST rend une décision dans laquelle elle conclut qu’il y a relation entre le diagnostic de tendinite fémorale droite, mais qu’il n’y a aucune relation pour les diagnostics de déchirure ménisque droite et d’algodystrophie réflexe.  Elle précise que le travailleur continuera de recevoir des indemnités pour le diagnostic de tendinite fémorale droite seulement.  Cette décision ne fait pas l’objet de contestation.

[32]        Le 28 octobre 2008, le docteur Hurtubise produit une expertise à la demande de l’employeur conformément à l’article 209 de la loi.

[33]        À l’examen subjectif, le travailleur lui rapporte pouvoir marcher une heure sans problème.  Il suit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie cinq jours par semaine et note de l’œdème au genou droit tous les soirs qu’il attribue à ses traitements puisque l’œdème diminue les fins de semaines.  La douleur est localisée au genou droit et les sensations de chaleur dans son pied droit ont diminué considérablement.  Le travailleur ne rapporte aucun changement de température au niveau du genou ou de décoloration aux membres inférieurs.  Il estime que son moral est bon.

[34]        À l’examen objectif, le docteur Hurtubise indique que l’examen neuro-vasculaire des membres inférieurs est normal, que les pieds sont chauds et que les artères tibiales postérieures sont symétriques et normales.  La sensibilité tactile, la peau et la pilosité sont aussi normales.   La flexion des deux genoux est symétrique à 150 degrés, mais il y a un flexum entre 10 et 20 degrés du côté droit alors que l’extension se fait normalement à gauche.  Le plateau tibial droit est plus gros, mais sans chaleur et le membre inférieur droit est plus court d’au moins 3 cm. Il note une atrophie de la cuisse droite de 2 cm.

[35]        À titre de conclusions, il retient les diagnostics de contusion initiale bénigne au genou droit avec syndrome douloureux régional complexe type 1 et secondairement, une ankylose du genou droit en flexion de 10 à 20 degrés, un raccourcissement du membre inférieur droit et une atrophie de la cuisse droite.  Il exclut le diagnostic de tendinite du tendon fémoral droit et fixe la consolidation de la lésion à la date de son examen.  Il émet diverses limitations fonctionnelles et établit le déficit anatomo-physiologique à 20 % pour une ankylose complète du genou droit, incluant le raccourcissement du membre inférieur droit de 3 cm ou moins ainsi que l’atrophie musculaire de la cuisse droite.

[36]        Dans un rapport complémentaire produit le 28 novembre 2008, le docteur Boisvert maintient les diagnostics de contusion du genou droit, tendinite du tendon fémoral droit et Sudeck.  Relativement à ce dernier diagnostic, il écrit :

On peut l’appeler comme on veut, causalgie de Sudeck, algostystrophie réflèxe, SDRC; mais c’est une réaction anormale du système nerveux (illisible).  C’est complexe en effet et cela arrive en complication d’un premier événement.  Ce n’est pas très fréquent :  c’est le deuxième cas de Sudeck au genou que je vois.

 

Actuellement, je demande au BEM de statuer si la douleur du tendon fémoral vient du Sudeck ou s’il vient de l’élément post-traumatique.  (…)

 

 

[37]        Le dossier est dirigé au docteur Daoud, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, afin qu’il donne son avis sur les cinq points de l’article 212 de la loi.  Celui-ci examine le travailleur le 15 janvier 2009.

[38]        Dans son avis, le docteur Daoud indique, à titre d’antécédents pertinents, un événement survenu en 1992 - 1993 suivant lequel le travailleur a souffert d’une douleur au genou droit qui fut diagnostiquée comme une contusion au genou.  Il fut en arrêt de travail pendant trois mois et traité de manière conservatrice avec récupération sans séquelle.

[39]        À son examen physique, le docteur Daoud note une atrophie à la cuisse droite visible à l’œil nu.  Il y a flexion permanente du genou droit d’environ 20 degrés lors de la marche.  Il y a une perte d’extension de 10 degrés du genou droit et la flexion est à 140 degrés.  La température de la peau est normale, il n’y pas de signes inflammatoires, ni spasmes musculaires péri-articulaire, ni épanchement articulaire.  Une atrophie de la cuisse et du mollet est notée et le pouls périphérique est bien perçu.

 

[40]        En ce qui concerne le diagnostic, le docteur Daoud écrit  :

L’examen objectif actuel du genou droit ne montre aucun signe inflammatoire. Nous avons un examen du genou normal à l’exception d’un manque d’extension douloureux de 10˚, cette extension est élastique surtout causée par la douleur qui est localisée à la région péri-patellaire et légèrement infra-patellaire mais il y a aussi une atrophie du quadriceps et du mollet droit.  Nous avons de téguments normaux, une circulation périphérique normale, une sudation de peau normale, nous avons une mobilité pour le reste du membre inférieur droit normale et une sensibilité normale.  La rotule est sensible.  Tout ceci nous amène à conclure plutôt à une contusion du genou droit avec syndrome patello-fémoral secondaire. (nos soulignements)

 

 

[41]        Il fixe la consolidation au 21 octobre 2008 avec un déficit anatomo-physiologique de 4 % pour un syndrome fémoro patellaire (2 %) et une atrophie de 2 cm du mollet droit (2 %) ainsi que des limitations fonctionnelles.

[42]        Le 26 janvier 2009, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du docteur Daoud, membre du Bureau d'évaluation médicale.  Cette décision, contestée par l’employeur, est confirmée par l’instance de révision administrative dans une décision du 10 février 2009 laquelle n’a pas fait l’objet d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles.

[43]        Le 12 mars 2009, la CSST détermine l’emploi convenable d’agent de sécurité considérant que le travailleur n’est pas apte à refaire son emploi.

[44]        Le 30 mars 2009, l’employeur dépose une demande de partage d’imputation et soumet, au soutien de sa demande, une expertise produite par le docteur Hurtubise le 24 mars 2009.

[45]        Dans cette expertise, le docteur Hurtubise affirme être devant un tableau typique de syndrome douloureux régional complexe compte tenu de l’évolution anormale de la condition du travailleur, qui a débuté par une contusion bénigne.  Selon lui, il n’est pas logique de retenir le diagnostic de syndrome fémoro-patellaire puisque cela ne peut expliquer l’impotence du travailleur.

[46]        Cette condition de syndrome douloureux régional complexe est responsable de la survenance de l’arrêt de travail en août 2007 et de la prolongation de la période de consolidation au 21 octobre 2008. 

[47]        Plus spécifiquement, il écrit :

(…)

Le travailleur nous dit avoir subi une contusion au genou en 1994, sans se souvenir lequel.  Il se souvient que l’impotence fut de deux mois et pourtant il dit que la contusion ne fut pas grave.  C’est arrivé en déménageant.

 

Avait-il une fragilité au genou droit?  Aurait-il fallu l’envoyer en physiothérapie, ergothérapie dès la contusion, le 9 juillet 2007?  L’antécédent n’a été connu que le 10 septembre 2007.  Aurait-il fallu être pro actif et agressif, connaissant l’état psychologique du patient?

En rétrospective, la réponse à toutes ses questions est OUI.

 

En effet, le patient représente le prototype classique d’une personne susceptible de développer un syndrome douloureux régional complexe (SDRC).  Il avait déjà eu un trauma bénin à un genou suivi d’une impotence relativement longue.  Il est d’un caractère anxieux et insécure.  Il est peu scolarisé. Ne fait une dystrophie réflexe qui veut malgré les recherches scientifiques qui n’ont jamais réussi à déterminer une personnalité prédisposante.  Devant l’ampleur de la pathologie et la détérioration de sa situation,  le travailleur ne comprenait pas ce qui se passait.  Il se voyait handicapé et il se sentait dépourvu de tout recours pour s’en sortir.  De plus, son anxiété était décuplée parce que l’employeur ne pouvait pas l’accommoder en assignation temporaire.  Il était certain de perdre son job.  Il n’avait plus de moyens.  C’était le désespoir et le cercle infernal d’affronter l’agent payeur, l’employeur et combattre une maladie qu’il ne comprenait pas.

 

 

[48]        Plus loin, il ajoute :

Selon nous, la seule explication médicale déterminante dans ce dossier et qui explique l’évolution anormale de la lésion professionnelle, est le syndrome douloureux complexe régional type 1 refusé par la CSST.  C’est cette maladie distincte du SNC qui est apparue suite à l’omission des soins agressifs qui auraient dû être pratiqués dès le début.  Le patient a été investigué et traité pour cette condition.

 

Nous retenons aussi la fragilité antérieure du travailleur, tant physique que psychologique, qui constitue selon nous une déficience ou une condition hors d’une norme biomédicale généralement retenue à cet âge.

 

 

[49]        En conclusion, il estime que la contusion bénigne aurait dû être consolidée en juillet 2007 et que n’eut été de la condition précaire du travailleur, de sa fragilité antérieure au genou droit et de sa fragilité psychologique, conjuguée à l’omission d’un suivi le 16 juillet 2007 et des soins agressifs, il n’aurait probablement pas développé de syndrome douloureux régional complexe.  Par conséquent, il juge qu’une demande de partage devrait être présentée en vertu des articles 31, 327 et 329 de la loi afin que le coût des prestations versées à compter du 10 août 2007 ne soit pas imputé à l’employeur.

[50]        Le docteur Hurtubise témoigne à l’audience à la demande de l’employeur.  Il reprend, notes cliniques à l’appui, la teneur des examens qu’il a effectués lors du suivi de la lésion professionnelle subit par le travailleur, le tout tel que rapporté plus en détail précédemment.

[51]        Il explique avoir retenu le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe à compter du 5 novembre 2007 considérant l’évolution défavorable de la condition du travailleur qui était tout à fait disproportionnée par rapport à l’événement ayant causé une simple contusion.

[52]        À cette date, le travailleur lui rapporte une douleur et enflure autour de l’articulation en fin de journée.  À ses examens cliniques, il retrouve, depuis le mois d’août 2007, une faiblesse de tout le membre inférieur droit, une perte de mobilité et atrophie du quadriceps.  Tout cela constitue des signes cliniques associés à un diagnostic de syndrome douloureux régional complexe.  Il explique que même si ses examens cliniques à l’époque n’ont pas mis en évidence de changements au niveau de la température, la couleur, la pilosité ou la sudation du membre inférieur droit, il maintient ce diagnostic puisque ces signes cliniques ne sont pas toujours observables pouvant varier d’un jour à l’autre.  Selon lui, la faiblesse du membre inférieur droit, l’atrophie et la perte de mobilité ne pouvaient s’expliquer par d’autres diagnostics.

[53]         Il réitère que les résultats négatifs de la deuxième scintigraphie réalisée en juin 2008 n’éliminent pas une pathologie de syndrome douloureux régional complexe.  À ce sujet, il rappelle que la littérature médicale[2] enseigne qu’une scintigraphie nucléaire positive en dedans de six mois est très spécifique, mais qu’elle est souvent négative en phase chronique.  Le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe demeure avant tout un diagnostic clinique.

[54]        Il est d’avis qu’au moment de l’examen par le docteur Daoud en janvier 2009, il subsistait toujours des signes cliniques de syndrome douloureux régional complexe tels que la faiblesse du quadriceps droit, la perte de mobilité du genou droit notée en extension et l’atrophie du mollet.

[55]        Le docteur Hurtubise explique, de manière plus générale, que le syndrome douloureux régional complexe est un dérèglement du système nerveux central faisant en sorte qu’il y a une mauvaise réaction du cerveau à un stimuli douloureux.  La cause de cette pathologie n’est pas bien connue et elle survient parfois après un traumatisme mineur, une immobilisation ou une chirurgie.  Elle se reconnaît par l’évolution tout à fait disproportionnée de la condition qui à la base, est bénigne.  Selon la littérature déposée à l’audience[3], plusieurs cas de syndrome douloureux régional complexe n’ont pas de cause connue.  Il est mentionné que des facteurs génétiques peuvent influencer l’apparition de cette pathologie ou qu’une certaine association peut être faite avec un certain profil d’individus ayant des antécédents dépressifs, mais qu’aucune étude ne l’a toutefois démontré.

[56]        Plus spécifiquement, le docteur Hurtubise soutient que le syndrome douloureux régional complexe diagnostiqué chez le travailleur résulte du traitement inadéquat qui a été prodigué en début de lésion et de l’omission de certains soins.

[57]        Dès le jour de l’événement, le travailleur s’est vu prescrire des béquilles pour éviter une mise en charge.  Il a utilisé celles-ci pendant plusieurs mois et a ainsi créé une certaine dépendance.  De l’avis du docteur Hurtubise, ce traitement était tout à fait inapproprié pour une contusion simple, auquel cas il y a lieu de favoriser la mobilisation du membre atteint et atténuer les symptômes douloureux par une médication adéquate.  Même s’il n’y a pas eu de plâtre, il y a eu une forme d’immobilisation passive par l’utilisation assidue de béquilles.  Or, l’immobilisation constitue un facteur prédisposant au syndrome douloureux régional complexe tel que mentionné dans la littérature précitée.

[58]        De plus, le travailleur a été sans suivi médical du 16 juillet 2007 au 10 août 2007. Selon le docteur Hurtubise, il y aurait dû y avoir une prise en charge précoce en physiothérapie et ergothérapie, voire même une référence à la clinique de la douleur, pour sevrer le travailleur de ses béquilles et lui donner les soins appropriés. Une prise en charge rapide s’avérait nécessaire surtout dans le contexte où le travailleur avait déjà subi un antécédent de contusion au genou droit, avec une évolution anormalement longue, pouvant laisser présager des difficultés lors du traitement de la lésion professionnelle actuelle.

[59]        De l’avis du docteur Hurtubise, cet antécédent de contusion banale en 1994, qui a tenu le travailleur à l’écart du travail pour une période de 3 mois, démontre que celui-ci avait une certaine susceptibilité à développer un syndrome douloureux régional complexe.  De plus, le travailleur a eu une fracture multiple du fémur de la jambe droite à 12 ans.  Il en était donc à son troisième traumatisme au membre inférieur droit et déjà, l’événement précédent avait connu une évolution disproportionnée.

[60]        Même s’il reconnaît que selon la littérature médicale l’incidence des traits de personnalité ou de condition psychologique dans le développement d’une telle pathologie n’est pas établie, l’expression voulant que « ne fait pas une dystrophie qui veut » reste d’actualité selon lui.  Il affirme que les personnes qui développent un syndrome douloureux régional complexe sont particulières, tel que le travailleur chez qui il a noté une émotivité et anxiété.

[61]        Selon le docteur Hurtubise, le syndrome douloureux régional complexe  a eu des conséquences importantes dans l’évolution du dossier.  N’eut été de celle-ci, il n’y aurait pas eu une investigation aussi massive et une prolongation de la période de consolidation jusqu’en octobre 2008.  Selon lui, les séquelles physiques (déficit anatomo-physiologique et limitations fonctionnelles) découlent directement du syndrome douloureux régional complexe et non d’un syndrome fémoro-patellaire.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[62]        La Commission des lésions professionnelles doit, dans un premier temps, déterminer si l’employeur peut bénéficier d’un transfert du coût des prestations en vertu de l’article 327 de la loi et, dans un deuxième temps, décider s’il a droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi.

[63]        En l’espèce, c’est essentiellement la condition du syndrome douloureux régional complexe qui est invoquée au soutien des demandes de l’employeur.

[64]        Préalablement, il convient de rappeler que dans le cas présent:

Ø  Le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe n’est pas reconnu comme étant en relation avec l’événement ou la lésion initiale et le travailleur n’a pas eu droit à des indemnités en regard de ce diagnostic tel qu’il appert de la décision non-contestée du 21 octobre 2008.

 

Ø  Le diagnostic de la lésion professionnelle est celui de contusion au genou droit avec syndrome patello-fémoral secondaire, cette lésion est consolidée au 21 octobre 2008 et le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 4 % et des limitations fonctionnelles tel qu’il appert de l’avis du docteur Daoud du 15 janvier 2009 et de la décision finale de l’instance de la révision administrative du 10 février 2009.

 

[65]        Ceci étant dit, qu’en est-il des demandes de l’employeur en regard du droit applicable.

[66]        L’article 327 de la loi stipule que :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327

 

[67]        L’article 31 de la loi se lit comme suit :

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[68]        L’article 31 de la loi vise une lésion distincte de la lésion professionnelle.  En l’espèce, le syndrome douloureux régional complexe constitue un nouveau diagnostic apparu après la lésion professionnelle initiale, soit une contusion au genou droit avec syndrome patello-fémoral secondaire.

[69]        La représentante de l’employeur soutient que le syndrome douloureux régional complexe, diagnostiqué par le médecin traitant à compter de décembre 2007, résulte de l’absence de prise en charge rapide et précoce du travailleur de même qu’à un traitement inadéquat, soit l’utilisation de béquilles, qui a amené une immobilisation passive du membre inférieur droit.  Sur ce, elle réfère le tribunal au témoignage du docteur Hurtubise.

[70]        D’emblée, la soussignée précise que même si le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe n’est par retenu par le docteur Daoud suivant son examen du 15 janvier 2009, cela n’exclut pas qu’une telle pathologie ait pu exister à un certain moment au cours de l’évolution de la lésion professionnelle et engendrer des conséquences.

[71]        Lorsqu’il donne son avis sur le ou les diagnostic(s), le membre du Bureau d'évaluation médicale le fait en regard de la condition du travailleur, telle qu’elle existe au moment de l’évaluation, ainsi qu’à la lumière des examens cliniques ou paracliniques antérieurs.  Dans le présent dossier, même si le docteur Daoud écarte le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe en janvier 2009, on ne peut inférer de son avis, tel que libellé, que ce dernier élimine la possibilité qu’une telle pathologie ait pu exister antérieurement.

[72]        Ceci étant dit, même en reconnaissant qu’une condition de syndrome douloureux régional complexe ait pu exister en cours d’évolution, il a été établi que celle-ci n’est pas en relation avec la lésion professionnelle, conformément à la décision finale du 21 octobre 2008.

[73]        Dans son argumentation, la représentante de la CSST soutient que si l’employeur voulait faire reconnaître le syndrome douloureux régional complexe à titre de lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi, il devait le faire au moment opportun.  Or, compte tenu de l’absence de contestation de sa part de la décision du 21 octobre 2008, il ne peut remettre en cause cette question au stade d’une demande de transfert ou de partage de coûts.

[74]        La représentante de l’employeur plaide, quant à elle, que l’absence de contestation de cette décision finale ne fait pas échec à l’application des articles 327 et 31 de la loi. Il en est de même de l’absence de décision de la CSST portant spécifiquement sur la reconnaissance d’une lésion en vertu de l’article 31.

[75]        À l’appui de ses prétentions, elle soumet certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles[4] notamment l’affaire E.P. Poirier ltée[5] où la juge administrative Burdett s’exprime ainsi sur le sujet :

[30]      La CSST a reconnu que l’algodystrophie était en lien avec la lésion professionnelle survenue le 8 juin 2006. Elle n’a pas considéré que cette condition constituait une maladie survenue par le fait ou à l’occasion de soins ou de l’omission de soins, au sens de l’article 31 de la loi.

 

[…]

 

[39]      Dans le présent dossier, le tribunal constate que l’employeur n’a pas contesté la décision rendue par la CSST le 19 avril 2007 à la suite d’une révision administrative. Par cette décision, la CSST déclare que le diagnostic d’algodystrophie réflexe sympathique est en relation avec l’événement du 8 juin 2006. Elle y précise d’ailleurs que les fractures, écrasements et plaies peuvent se compliquer par une algodystrophie réflexe sympathique.

 

[40]      Le fait de reconnaître l’algodystrophie réflexe sympathique en relation avec la lésion professionnelle n’est cependant pas inconciliable avec le fait que cette même pathologie puisse découler des soins ou de l’omission de soins selon l’article 31 de la loi.

 

[41]      En accord avec la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles4  sur le sujet, l’absence de décision de la CSST au sujet de l’existence d’une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi ne constitue pas une fin de non recevoir à une demande

 

______________________

4               Chum (Pavillon Notre-Dame), C.L.P. 129659-71-9912, 19 juin 2000, C. Racine; Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 133422-71-0003, 21 septembre 2001, C. Racine; Corporation urgence santé, C.L.P. 155751-63-0102,  8 avril 2002, J-M Charrette; Ministère de la Solidarité sociale (Programme expérience travail extra), C.L.P. 117998-72-9906, 25 janvier 2000, M. Lamarre; Construction R. Bélanger inc., C.L.P. 303100-05-0611, 31 octobre 2007, M. Allard.

 

 

[76]        Il existe un second courant jurisprudentiel au sein du tribunal sur cette question[6].

[77]        Les tenants de ce second courant estiment qu’il faut distinguer les situations dans lesquelles la CSST ne rend aucune décision spécifique quant à la lésion que l’employeur prétend être survenue à l’occasion ou par le fait des soins ou de l’omission des soins, de celles où la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que le nouveau diagnostic est en lien avec la lésion professionnelle et enfin, de celles où la CSST déclare que le nouveau diagnostic est en lien avec l’événement initial.

[78]        Selon certains décideurs, le fait de reconnaître une relation entre l’événement initial et le nouveau diagnostic exclut tout lien possible entre ce nouveau diagnostic et les soins ou l’omission de soins et par conséquent, fait obstacle à une demande de transfert d’imputation en vertu de l’article 327[7].

[79]        Ces courants jurisprudentiels ont une prémisse commune : la relation entre la nouvelle condition médicale, que l’employeur veut faire reconnaître sous l’égide de l’article 31, et la lésion professionnelle est reconnue par la CSST, soit implicitement ou par une décision explicite, et les travailleurs ont été indemnisés en regard de celle-ci.

[80]        Dans ce contexte, la qualification, même ultérieure, de l’origine de la condition médicale a peu d’incidence sur les droits des travailleurs puisque nonobstant qu’elle soit reliée à l’événement initial, la lésion initiale, les soins ou l’omission de soins, la nouvelle condition médicale constitue une lésion professionnelle au sens de la loi, avec tous les droits que ça comporte.

[81]        Or, la situation en l’instance est différente et non visée par l’un ou l’autre de ces courants jurisprudentiels.

[82]        Dans sa décision du 21 octobre 2008, la CSST statue que le syndrome douloureux régional complexe n’est pas en relation et que le travailleur n’a droit à aucune indemnité en regard de ce diagnostic.  Le syndrome douloureux régional complexe ne constitue donc pas une lésion professionnelle au sens de la loi, toutes catégories confondues[8].

[83]        Si le tribunal qualifiait le syndrome douloureux régional complexe de lésion en vertu de l’article 31 de loi, comme le demande l’employeur, il se verrait reconnaître l’existence d’une nouvelle lésion professionnelle, avec tous les droits que ça engendre pour le travailleur, allant ainsi à l’encontre de la décision du 21 octobre 2008 qui a acquis un caractère final et irrévocable.

[84]        En l’instance, le fait que le syndrome douloureux régional complexe ait été jugé non en relation ou l’événement initial est inconciliable avec le fait que cette condition puisse découler des soins ou de l’omission de soins selon l’article 31.

[85]        Compte tenu de la décision finale du 21 octobre 2008, l’employeur ne peut, par le biais d’une demande de partage sous l’article 327 de la loi, faire reconnaître que le syndrome douloureux régional complexe constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.

[86]         La soussignée doit maintenant décider si elle peut faire droit à la demande de partage du coût des prestations en regard de l’article 329 de la loi.

[87]        Cet article stipule ce qui suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[88]        Le tribunal constate que la demande de partage de coûts formulée par l’employeur, le 30 mars 2009, respecte le délai prévu à cet article, la lésion professionnelle du travailleur étant survenue le 9 juillet 2007.

[89]        La loi ne définit pas la notion de handicap. Il convient donc de s’en remettre à la définition retenue par la jurisprudence depuis l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[9] qui considère qu’un travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[90]        Pour établir si un travailleur présente une déficience, la Commission des lésions professionnelles s’est référée à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation Mondiale de la Santé (Paris, CTNERHI-Inserme, 1988) qui définit la déficience comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut exister également à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle[10].

[91]        Pour réussir dans son recours, l’employeur doit donc, dans un premier temps, démontrer que le travailleur présentait, avant son accident du travail du 9 juillet 2007 une déficience physique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale et, dans un deuxième temps, démontrer que cette déficience a eu un effet sur l’apparition de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[92]        En l’espèce, l’employeur soutient que le syndrome douloureux régional complexe constitue un handicap au sens de l’article 329 de loi.

[93]        Tel que mentionné précédemment, l’existence d’un syndrome douloureux régional complexe en cours d’évolution de la lésion peut être établie par une preuve prépondérante, et ce, même si le docteur Daoud ne l’a pas retenu suivant son évaluation.

[94]        Le docteur Hurtubise rappelle que le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe est avant tout un diagnostic clinique.

[95]        Selon la littérature déposée, les critères diagnostiques pour un syndrome douloureux régional complexe de type 1 sont :

1-         La présence d’un événement déclenchant nociceptif ou d’une cause d’immobilisation.

2-         La présence d’une douleur continue, d’une allodynie ou d’une hyperalgie dans laquelle la douleur est disproportionnée par rapport à l’événement déclenchant.

3-         La présence, à un moment ou un autre, d’œdème, de variation du flot sanguin cutané ou d’une activité sudomotrice anormale dans le territoire douloureux.

4-         Le diagnostic est infirmé par l’existence de conditions qui pourraient expliquer autrement l’intensité de la douleur et l’importance de la perte fonctionnelle.

 

Les critères 2,3 et 4 doivent être présents.

 

 

[96]        En l’instance, le diagnostic est posé pour la première fois le 5 novembre 2007 par le docteur Hurtubise.  Selon ses notes cliniques, l’examen des membres inférieurs démontrait une chaleur, une pilosité, une peau et sensibilité tactile symétrique.  À l’audience, le docteur Hurtubise précise que les signes cliniques présents pour supporter ce diagnostic étaient la faiblesse du membre inférieur droit et une atrophie. Subjectivement, le travailleur lui rapportait une douleur importante et de l’œdème.  L’évolution atypique d’une simple condition de contusion et la disproportion entre la lésion et les symptômes appuyaient ce diagnostic.

[97]        Le 12 décembre 2007, le docteur Hurtubise rapporte que le genou est froid et le 22 janvier 2008, il indique que le travailleur s’est rasé le genou il y 2 mois, mais que les poils n’ont pas repoussé depuis.

[98]        En juin 2008, le docteur Curnew rapporte un examen clinique négatif en ce qui concerne un syndrome douloureux régional complexe.

[99]         Quant au docteur Boisvert, même s’il retient ce diagnostic à plus d’une occasion, le tribunal ne dispose d’aucune information relative à ses examens cliniques.  La soussignée note toutefois qu’en septembre 2008, en réponse à une demande d’information médicale concernant ce diagnostic, il précise qu’il n’y a pas de changement vasculaire ni trophique mais une douleur et que l’examen clinique réalisé par le docteur Curnew est négatif.  Dans son rapport complémentaire du 28 novembre 2008, le docteur Boisvert s’en remet à l’avis du Bureau d'évaluation médicale pour statuer si la douleur du tendon fémoral provient du Sudeck ou de l’élément post-traumatique.

[100]     Dans son expertise du 21 octobre 2008, le docteur Hurtubise rapporte que l’examen neuro-vasculaire des membres inférieurs est normal, que les pieds sont chauds et que les artères tibiales postérieures sont symétriques et normales.  La sensibilité tactile, la peau et la pilosité sont également normales.  Considérant la présence d’une atrophie au membre inférieur droit, d’une faiblesse, d’une perte d’amplitude en flexion et de l’évolution atypique de la lésion, il maintient le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe.

[101]     Relativement à cette faiblesse et atrophie du membre inférieur droit, le tribunal rappelle que le docteur Daoud les relie à la lésion professionnelle du 9 juillet 2007 en attribuant, notamment, un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour l’atrophie du mollet, et que ses conclusions lient le tribunal.

[102]     Pour soutenir le diagnostic de syndrome douloureux régional complexe, il y a donc une scintigraphie positive en décembre 2007 ainsi que la présence de symptômes douloureux et d’une incapacité qui semblent être atypiques d’une simple contusion au genou droit avec syndrome fémoro-patellaire. La présence de certains signes cliniques, tels que la variation du flot sanguin cutané, l’oedème et l’activité sudomotrice anormale dans le territoire douloureux est, quant à elle, variable et peu importante. 

[103]     À tout événement, même si le tribunal concluait que le travailleur a souffert d’un syndrome douloureux régional complexe au cours de sa lésion professionnelle, pour réussir dans son recours, l’employeur devrait aussi démontrer que cette condition est assimilable à un handicap et que ce dernier était préexistant à la lésion du 9 juillet 2007.

[104]     Selon la jurisprudence déposée par l’employeur[11], encore récemment citée[12], le syndrome douloureux régional complexe constitue d’emblée un handicap au sens de l’article 329 de la loi puisque la littérature médicale sur le sujet fait état de certains facteurs prédisposants, tels une fragilité particulière au niveau du système nerveux sympatique.

[105]     En 2006, dans l’affaire Sécur inc. (Division Québec)[13], la Commission des lésions professionnelles reconnaissait qu’il y avait lieu d’assimiler cette condition à un handicap puisque selon la littérature médicale et connaissances médicales sur le sujet, le syndrome douloureux régional complexe résulte d’un phénomène d’hyperréaction, en quelque sorte innée, face à un traumatisme banal, le tout étant assimilable une condition personnelle chez une personne qui, de toute évidence, présentait « un terrain neuro-dystonique comportant une particulière susceptibilité du système sympathique ».

[106]      Dans l’affaire Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke[14], la juge administrative Boudreault détaille ainsi cette position :

[29]      La littérature médicale, même récente, continue de considérer que le SDRC résulte d’un phénomène d’hyperréaction qui fait généralement suite à un traumatisme banal comme en l’espèce. Même si la dernière édition de l’ouvrage Pathologie médicale de l’appareil locomoteur nuance certaines hypothèses quant aux facteurs prédisposant à un tel syndrome, notamment une fragilité particulière au niveau du système nerveux sympathique, le tribunal retient, comme l’a justement souligné la représentante de l’employeur, que le fardeau de preuve requis en l’espèce n’est pas celui de la certitude scientifique, mais de la prépondérance.

 

[30]      Dans l’état actuel des connaissances sur ce syndrome, le tribunal estime qu’il ne peut écarter la forte possibilité que cette pathologie se présente chez une personne qui présente un terrain susceptible de le développer.

 

[31]      À l’instar d’une certaine jurisprudence du tribunal sur cette question, la Commission des lésions professionnelles estime que cette condition préexistante peut constituer une déficience par rapport à la norme biomédicale eu égard à l’ensemble des personnes du même groupe d’âge.

 

 

[107]     En 2009, le juge administratif Ducharme fait une revue exhaustive de la jurisprudence sur l’application de l’article 329 à des cas de syndrome douloureux régional complexe dans l’affaire Transport Képa inc.[15]. Il constate que la jurisprudence sur cette question est partagée eu égard à la preuve médicale controversée sur le sujet et au degré de preuve requis.

[108]     Il conclut que la seule susceptibilité à développer une pathologie, comme il est rapporté dans la littérature médicale afférente au syndrome douloureux régional complexe, sans appui objectifs, précis et concordants, ne correspond pas à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique, condition requise par la jurisprudence pour conclure à la présence d’une déficience préexistante.

[109]     Cette affaire a été reprise avec approbation dans d’autres décisions[16] notamment dans les affaires Arrondissement Sud-Ouest[17] et Commission scolaire des Hauts-Canton et Villeneuve[18] où les juges administratifs Arseneault et Boudreault nuancent leur position élaborée dans les affaires Sécur inc. et Commissions scolaire, précitées.

[110]     Dans Vêtements de sports Guildan et Commission de la santé et de la sécurité du travail[19] , la Commission des lésions professionnelles résume ainsi la question:

[50]      Or, la Commission des lésions professionnelles constate que la jurisprudence majoritaire  refuse de reconnaître un tel terrain prédisposant à titre de déficience préexistante puisque le fait de présumer qu’un travailleur présente ce terrain favorable en raison du développement de cette pathologie, et ce, sans autre élément pertinent, équivaut à assimiler le syndrome de douleur régionale complexe à une déficience.

[51]      Ainsi, la seule susceptibilité à développer une pathologie, sans appui d’éléments objectifs et concrets dans le dossier particulier dont la Commission des lésions professionnelles est saisie, ne permet pas de conclure à une perte de substance ou à une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et, donc, à la présence d’une déficience préexistante.

 

 

[111]     La soussignée souscrit à cette position et estime qu’il y a lieu d’évaluer si, en l’espèce, la preuve prépondérante démontre la présence d’éléments médicaux objectifs et concrets au soutien de la prétention de l’employeur voulant que le travailleur ait présenté un terrain prédisposant à développer un syndrome douloureux régional complexe.

[112]     Le docteur Hurtubise invoque, dans un premier temps, le caractère anxieux, insécure et particulier du travailleur à titre d’éléments prédisposants.

[113]     La présence d’une condition psychologique préexistante, tel un trouble anxieux, a déjà été reconnue par la Commission des lésions professionnelles à titre de déficience prédisposant une personne à développer un syndrome douloureux régional complexe.  Toutefois, cette condition psychologique doit être documentée et objectivée et non seulement présumée[20].

[114]     Or, de l’avis du tribunal, une telle preuve est totalement absente en l’espèce.

[115]     La seule preuve à cet effet réside dans l’opinion du docteur Hurtubise qui a vu le travailleur à quelques reprises après la survenance de la lésion professionnelle et qui a noté que celui-ci était anxieux face à sa condition médicale et à son avenir ce qui, dans les circonstances, pouvait s’avérer tout à fait légitime. Aucun diagnostic de nature psychologique n’a été posé par les divers médecins consultés par le travailleur et au surplus, il n’y a aucune preuve d’une telle condition avant l’événement du 9 juillet 2007.  Quant à la simple allégation du caractère particulier du travailleur, elle ne peut certes, constituer une preuve prépondérante de déficience.

[116]     Dans un deuxième temps, le docteur Hurtubise allègue l’antécédent de contusion au genou droit subi par le travailleur en 1993 ou 1994.  Selon lui, cet événement mineur, qui aurait nécessité trois mois d’arrêt de travail, constitue un indice révélateur de la prédisposition du travailleur à développer un syndrome douloureux régional complexe d’autant plus que le travailleur avait déjà connu un premier traumatisme à la jambe droite à l’âge de 12 ans.

[117]     Pour le tribunal, il serait tout à fait hasardeux de conclure à la présence d’une susceptibilité pour le travailleur à développer un syndrome douloureux régional complexe uniquement sur la foi de cet antécédent alors que la preuve, relativement à celui-ci, ne rapporte que des informations fragmentaires et partielles. Sur ce, la soussignée adhère aux propos tenus par la juge administrative Langlois dans l’affaire Entreprises Émilie Charles & Fils ltée[21], citée par la représentante de la CSST, qui écrit :

[24]      Par ailleurs, le docteur Bois réfère à l’accident du travail survenu en 1998 pour lequel la période de consolidation a duré quinze mois pour une lombalgie. Il en infère que cela est en relation avec la condition personnelle de la travailleuse ayant favorisé le développement du S.D.R.C.

 

[25]      Avec respect, le tribunal ne peut inférer quoi que ce soit de l’événement de 1998 puisque les informations au dossier sont incomplètes. On ne sait rien de l’événement traumatisant, ni les circonstances, ni la gravité. De plus, la condition de la travailleuse à la suite de l’événement en question n’est aucunement décrite, ni les traitements reçus. En somme, on ne connaît rien sur cet accident du travail si ce n’est que la lésion aurait été consolidée quinze mois plus tard. En l’absence de plus d’information à ce sujet, le tribunal ne peut rien inférer de cet événement en relation avec le présent dossier.   

 

 

[118]     Pour tous ces motifs, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur n’a pas établi, par une preuve prépondérante, que le travailleur présentait une déficience avant la survenance de sa lésion professionnelle du 9 juillet 2007 et qu’il était déjà handicapé au sens de la loi au moment de cette lésion.

[119]      Dans deux décisions déposées par la représentante de l’employeur[22], la Commission des lésions professionnelles fait droit aux demandes de partage de coûts des employeurs concernés considérant que les conséquences du syndrome douloureux régional complexe ont eu pour effet de les obérer injustement, le tout, conformément à l’article 326 de la loi.

[120]     Sur ce, la soussignée tient à souligner qu’en aucun temps, soit dans la demande initiale, devant l’instance de la révision administrative ou à l’audience, l’employeur n’a invoqué l’article 326 de la loi au soutien de sa demande.  La demande initiale ayant été produite le 30 mars 2009, il aurait par ailleurs excédé les délais pour ce faire.

[121]     De plus, même en considérant que le travailleur ait pu présenter pendant quelques mois un syndrome douloureux régional complexe assimilable à une maladie intercurrente, la preuve démontre que de manière concomitante, il était également suivi pour une contusion au genou droit avec syndrome patello-fémoral secondaire, laquelle a été consolidée avec séquelles en octobre 2008 et a nécessité la détermination d’un emploi convenable en mars 2009.  Le travailleur avait donc droit aux prestations prévues par la loi en regard de cette condition pendant toute cette période.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 388612-62C-0909

 

REJETTE la requête déposée par La Brasserie Labatt ltée;

CONFIRME, pour d’autres motifs, la décision rendue le 9 septembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations de la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Mercier, le 9 juillet 2007 doit être imputé au dossier financier de La Brasserie Labatt ltée.

Dossier 400314-62C-1001           

REJETTE la requête déposée par La Brasserie Labatt ltée;

CONFIRME la décision rendue le 18 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations de la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Mercier, le 9 juillet 2007 doit être imputée au dossier financier de La Brasserie Labatt ltée.

 

 

__________________________________

 

Sonia Sylvestre

 

 

Me Isabelle Gosselin

Représentante de la partie requérante

 

Me Isabel Sioui

Vigneault, Thibodeau, Giard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l’appareil locomoteur, 2e éd., Saint-Hyacinthe, Edisem, paris, Maloine, 2008, 1037 et ss.;  Robert SHEON, Etiology, clinical manifestation, and diagnosis of complex regional pain sydrome in adult, UPTODAT [Enligne]http://www.uptodate.com/online/content/topic.do?topicKey=painrheur/5060&view=printvie (Page consultée le 22 novembre 2010).

[3]           Idem.

[4]           C.H.U. Q. (Pavillon C.H.U.L.) (SST), C.L.P. 357521-31-0809, 23 septembre 2009, H. Thériault; Construction Jean-Guy Rhéault inc., 2932-04-0607, 18 mars 2009, D. Jajoie.

[5]           C.L.P. 360262-62A-0810, 25 août 2009, C. Burdett.

[6]           Sur ce, le tribunal réfère à la décision rendue récemment dans Centre de santé et de services sociaux du Suroît, C.L.P. 408498-62C-1004, 11 janvier 2011 dans laquelle la juge administrative Landry fait une revue détaillée de ce deuxième courant jurisprudentiel.

[7]           Pharmacie Jean Coutu, C.L.P. 372445-04-0903, 26 février 2010, D. Lajoie.

[8]           Soit une blessure ou maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, d’une récidive, rechute ou aggravation (article 2), de soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l’omission de soins ou d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre de ses traitements médicaux ou dans le cadre de son plan individualisé employeur réadaptation (article 31).

[9]           [1999] C.L.P. 779 .

[10]         Idem.

[11]         Transport Robert 1973 ltée, C.L.P. 209599-07-0306-R, 21 mai 2004, A. Suicco;  Wal-Mart du Canada (commerce de détail), C.L.P., 331473-31-0710, 11 mars 2009, J.-L. Rivard;  Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, C.L.P. 344371-05-0804, 11 mai 2009, L. Boudreault.

[12]         Centre hospitalier de l’Université de Montréal, C.L.P. 404606-64-1003, 20 janvier 2011, M. Montplaisir.

[13]         C.L.P. 252843-63-0501, 9 novembre 2006, J.-P. Arsenault.

[14]         Précitée note 11.

 

[15]         Transport Kepa inc., [2009] C.L.P. 197 , révision judiciaire rejetée, C.S. 615-17-000426-097, 30 septembre 2010, J. Guertin.

[16]         Dépanneurs Couche-Tard inc., C.L.P. 324468-63-0708, 25 juin 2009, M. Gauthier; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), C.L.P. 355215-31-0808, 5 octobre 2009, C. Lessard; Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., C.L.P. 342884-62C-0803, 23 novembre 2009, P. Perron;  Lyo-San inc. et CSST, C.L.P. 379129-64-0905, 8 avril 2010, L. Nadeau; C.S.S.S. de l’Énergie et CSST, C.L.P. 375346-04-0904, 4 août 2010, R. Napert; Ent. Benoît Dufour Ltée (Les), C.L.P. 410592-31-1005, 11 janvier 2011, M.-A. Jobidon.

[17]         C.L.P. 371254-63-0903, 6 juillet 2010, J.-P. Arseneault.

[18]         C.L.P. 400705-05-1001, 7 septembre 2010, L. Boudreault.

[19]         C.L.P. 374933-71-0904, 16 avril 2010, C. Racine.

[20]         Voir notamment :  Compagnie A, C.L.P. 358886-31-0809, 2 octobre 2009, M. Racine;  Service alimentaires Delta Dailyfood Canada inc., précitée note 16;  Ent. Benoît Dufour Ltée (les), précitée note 16.

[21]         C.L.P. 297279-07-0608, 3 juillet 2007, M. Langlois.

[22]         Pinkerton du Québec ltée et CSST, C.L.P. 154728-03B-0101, 22 août 2001, R. Jolicoeur;  Transport Robert 1973 ltée et CSST,C.L.P. 209599-07-0306-R, 21 mai 2004, A. Suicco.

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