COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 29 mars 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Alain Archambault DE MONTRÉAL RÉGION:Île-de-MontréalAUDIENCE TENUE LE: 25 mars 1996 DOSSIER: 65026-60-9412 DOSSIER CSST: À : Montréal 1052 42937 DOSSIER BRP: 6150 2961 HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS A/S Dominique Marchal 2300, rue Tupper Montréal (Québec) H3H 1P3 PARTIE APPELANTE et ROLAND DUFOUR 7345, boul. Lacordaire, #312 Saint-Léonard (Québec) H1S 2A5 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N ATTENDU que le 8 décembre 1994, l'Hôpital de Montréal pour enfants (l'employeur) dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision rendue, le 10 octobre 1994, par le bureau de révision de la région de l'Île-de- Montréal (le bureau de révision); ATTENDU que par cette décision unanime, le bureau de révision accueille la demande de révision présentée, le 20 septembre 1993, par monsieur Roland Dufour (le travailleur), infirme la décision rendue, le 27 août 1993, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), déclare que le travailleur fut victime, le 18 avril 1993, d'un accident du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi) et déclare qu'il a droit aux indemnités prévues par la loi; ATTENDU que la décision, du 27 août 1993, de la Commission se lit ainsi: «En vertu de l'article 365, 1er alinéa de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que vous en avez été informé, nous avons reconsidéré la décision du 2 juin 1993 dont vous avez demandé la révision. Cette décision concernant l'admissibilité de la réclamation.En conséquence, nous devons vous informer que nous ne pouvons accepter la réclamation pour l'événement du 18 avril 1993. La réclamation n'est pas admissible à titre d'accident du travail, puisque le fait d'ouvrir une fenêtre pendant une période de repos n'a rien de connexe au travail mais constitue un geste personnel.
De plus, l'événement décrit ne correspond à aucun (sic) autre catégorie de lésion professionnelle. En conséquence, le travailleur n'a pas droit aux prestations prévues à la Loi.
(...)» ATTENDU que les deux parties sont présentes et/ou représentées devant la Commission d'appel; ATTENDU que l'employeur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le travailleur n'a pas été victime, le 18 avril 1993, d'un accident du travail au sens de la loi; ATTENDU que le bureau de révision, dans sa décision du 10 octobre 1994, rapporte ainsi les faits ayant amené le travailleur à compléter une réclamation quant à l'événement survenu au travail le 18 avril 1993: «(...) Les parties sont d'accord pour reconnaître que le travailleur s'est blessé à la main droite, le 18 avril 1993, durant sa pause du matin. A cet effet, le travailleur avait expliqué qu'après être sauté sur un comptoir pour ouvrir une fenêtre, il avait perdu l'équilibre et avait frappé la vitre de la fenêtre avec une poignée.
Un collègue avait constaté qu'il s'était gravement coupé et il l'a accompagné auprès d'un superviseur pour procéder à un rapport. Le travailleur avait dû aller à l'urgence du même hôpital.
(...)» ATTENDU qu'à la suite de l'événement du 26 avril 1993, le travailleur s'est infligé des lacérations à la main droite (rapport médical du docteur H. Williams, daté du 26 avril 1993); ATTENDU qu'un rapport d'accident, complété le 26 avril 1993 par monsieur G. Sullivan et endossé par monsieur Pierre Forcier, décrit ainsi l'événement responsable de l'accident: 1 L.R.Q., chapitre A-3.001.
"While Mr Roland Dufour was taking his 15 minuit break in room D.B.64- He (Roland Dufour) ran across the break room approxamatly - 15 feet - jumped up on the sink counter with a metal window opener in his right hand - he (Roland Dufour) then slipped while on the counter - lost his balance and while lose-ing his balance hit and broke the thermos window - then was taken upstaires M.ch. to have 10 stiches to his hand - - - - (...)" ATTENDU que le 7 mai 1993, le travailleur a complété une réclamation quant à l'événement survenu au travail le 18 avril 1993; ATTENDU que le 12 mai 1993, l'employeur s'est opposé en ces termes à la réclamation du travailleur: «Par la présente, nous désirons vous faire part de notre désaccord quand (sic) à l'acceptation éventuelle de cette réclamation.
Monsieur est à l'emploi de l'Hôpital depuis presque 3 ans comme préposé à l'entretien ménager.
En date du 18 avril 1993, monsieur a déclaré s'être coupé la main quand celle-ci a frappé la vitre alors qu'il essayait d'ouvrir la fenêtre, et cela durant sa pause du matin.
Nous croyons que l'employé ne peut bénéficier de la présomption de l'article 28 de la LATMP car le fait de vouloir ouvrir la fenêtre n'avait pas de lien avec son travail normal.
De plus, le geste d'ouvrir la fenêtre n'avait rien de connexe avec son travail et n'était d'aucune utilité dans l'accomplissement de son travail du fait qu'il était à sa pause.
Nous pensons que cette réclamation ne devait pas être accepter (sic) parce que la présomption de l'article 28 ne peut s'appliquer, que l'événement ne rencontre pas la définition d'accident du travail définie à l'article 2 de la LATMP et que le geste posée (sic) par l'employé était personnel et n'a pas de lien avec son travail ni de connexité avec celui-ci.» ATTENDU que le 2 juin 1993, la Commission a rendu une décision acceptant la réclamation du travailleur; ATTENDU que le 15 juin 1993, l'employeur a demandé à la Commission de reconsidérer sa décision du 2 juin 1993, ce qu'elle a fait le 27 août 1993; ATTENDU que le travailleur a témoigné à l'audience sur les événements entourant son accident du 18 avril 1993; ATTENDU que confronté au rapport d'accident complété par monsieur Sullivan, le travailleur déclare que ce rapport est exact, sauf le fait qu'il n'a pas traversé la salle de repos en courant pour bondir sur le comptoir, il n'a fait, selon lui, que se donner un élan pour monter sur le comptoir; ATTENDU le témoignage de monsieur Pierre Forcier; ATTENDU que selon ce témoignage le travailleur a couru sur une distance de quinze pieds pour sauter sur le comptoir; ATTENDU que l'employeur a déposé, sous la cote E-1, une photographie des lieux de l'accident; ATTENDU qu'à l'instar du bureau de révision, la preuve révèle: - le travailleur était payé durant sa pause et se devait de rester sur les lieux du travail; - au moment de l'événement, le travailleur était dans un endroit limitrophe à son travail habituel et mis à la disposition des travailleurs par l'employeur pour les périodes de repos, de détente ou de repas; - qu'il n'y avait aucune interdiction d'ouvrir les fenêtres; - que la manivelle pour ouvrir les fenêtres était à la disposition des travailleurs; et - que les travailleurs ouvraient fréquemment une fenêtre pur un apport d'air frais.
ATTENDU qu'en argumentation les parties ont déposé de la jurisprudence au soutien de leurs prétentions respectives; CONSIDÉRANT que dans le présent dossier la Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi, le 18 avril 1993, une lésion professionnelle et plus spécifiquement un accident du travail au sens de la loi; CONSIDÉRANT que l'article 2 de la loi définit ainsi les notions de «lésion professionnelle» et «d'accident du travail»: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
CONSIDÉRANT que l'accident du travailleur n'est pas contesté, la Commission d'appel doit donc déterminer si l'accident du 18 avril 1993, est survenu à l'occasion du travail; CONSIDÉRANT que la Commission d'appel a pris connaissance de la jurisprudence déposée par les parties; CONSIDÉRANT que la jurisprudence étudiée, le soussigné partage l'opinion émise par l'honorable juge Allard dans l'affaire Québec Téléphone et Line Lemieux2; CONSIDÉRANT que les passages pertinents de l'affaire précitée se lisent ainsi: «(...) Si le législateur a employé l'expression «à l'occasion de son travail», c'est qu'il n'a pas voulu que, en interprétant la loi, tant en ce qui a trait à l'indemnisation possible qu'à la qualification de l'événement donnant ouverture à cette indemnisation, on ne se limite pas à des activités faisant partie d'une tâche ou ayant un rapport direct et immédiat avec le travail à accomplir.
L'occasion du travail est certainement liée à la notion «en rapport avec le travail» comme étant un moment où il y a un contexte ou une trame qui rattache à son travail le salarié subissant un préjudice physique.
(...) Il n'est pas possible de retrouver un lien de subordination caractérisé de la nature d'un lien d'autorité comportant l'obligation d'un travail en regard d'une tâche à accomplir, puisque cette période de 30 minutes est une période de pause.
Cependant, à mon humble avis, lorsqu'on parle de lien d'autorité, cela ne veut pas nécessairement dire que le travailleur doit obligatoirement obéir à une dictée précise ou générale, comme une directive ou une façon de faire; établie par un ordre ou une habitude de travail ou encore être sous la surveillance de son supérieur, au moment où arrive l'accident.
(...) 2 (1990) C.A.L.P. 1099 .
Il ne m'apparaît pas nécessaire que la situation de fait, constituant l'occasion du travail, donne lieu à une prestation définie attendue par l'employeur d'un salarié, mais ce peut être un lien qui a un simple rapport avec le travail du salarié pendant ses heures de travail, étant une accommodation relative au travail.
Cela est vrai, je le répète, même si le salarié peut se dégager de cette situation et décider autrement et de façon autonome de la façon de remplir ses 30 minutes de pauses.
Pour faire un lien avec le travail, l'arbitre dit: Il s'agit là d'une activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement.
Comment alors prétendre que l'arbitre a rendu une décision manifestement déraisonnable ? Son interprétation est compatible avec les textes de la loi et avec la jurisprudence sur ce sujet.
Plusieurs décisions citées et énumérées en annexe à ce jugement militent en faveur d'une interprétation libre et libérale en matière de droit du travail, et cela, depuis longtemps3.
Il est évident qu'une telle loi remédiatrice doit être interprétée de façon à permettre qu'elle atteigne le plus possible les objectifs visés par son adoption.
Aussi, être restrictif dans l'interprétation à donner de la loi en ce qui a trait à l'expression «à l'occasion du travail», expression qui, elle-même, dans son acception commune et très large, ne coïncide pas avec les objectifs du législateur.
(...)» Donc, après analyse des faits de la présente affaire, la Commission d'appel estime que le travailleur a été victime, le 18 avril 1993, d'un accident lors d'une «activité connexe ou immédiatement concomitante au travail et utile à son accomplissement», il y a donc eu, de l'avis de la Commission d'appel, le 18 avril 1993, un accident à l'occasion de son travail.
CONSIDÉRANT que la Commission d'appel ne peut retenir la prétention de l'employeur à l'effet que le travailleur a fait preuve de négligence en se donnant un élan et ce, qu'il ait couru ou non pour sauter sur le comptoir, pour atteindre la fenêtre, car sur ce point, l'employeur suggère une autre «négligence», soit que le travailleur se serve d'une chaise pour monter sur le comptoir.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel de l'employeur, Hôpital de Montréal pour Enfants; CONFIRME la décision rendue, le 10 octobre 1994, par le bureau de révision de la région de l'Île de Montréal; DÉCLARE que le travailleur, monsieur Roland Dufour, a été victime, le 18 avril 1993, d'un accident du travail en vertu de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; 3 Gibbs c. Great Western Railway Co., [1884] 12 Q.B.D. 208; Betts c. Workmen's Compensation Board, [1934] 1 D.L.R. 438 (S.C.C.); Workmen's Compensation Board c. Theed, [1940] R.C.S. 553, 574; R. c. Industrial Injuries Commissioner, [1965] 2 Q.B. 112.
ET DÉCLARE que le travailleur, monsieur Roland Dufour, a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Me Alain Archambault commissaire MONETTE, BARAKETT & ASS.
Me Lise-Anne Desjardins 1010, de la Gauchetière O., bur. 2100 Montréal (Québec) H3B 2R8 Procureure de la partie appelante Me Jean Barrette 950, boul. St-Joseph Est Montréal (Québec) H2J 1K8 Procureur de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.