Provigo Distribution (Div. Loblaws Québec) |
2010 QCCLP 7982 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 5 juillet 2010, Provigo Distribution (div. Loblaws Québec) (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 23 juin 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 18 mars 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à madame Céline Lapointe (la travailleuse) relativement à la lésion professionnelle du 13 mai 2007 doit lui être imputée.
[3] Lors de l’audience convoquée le 12 octobre 2010, l’employeur est absent. Son représentant avait toutefois informé la Commission des lésions professionnelles de son absence tout en soumettant une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4]
L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles
d’accorder un partage du coût des prestations versées à la travailleuse en
vertu de l’article
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5]
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si
l’employeur a droit au partage en vertu de l’article
[6] Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[7] Pour avoir droit à un tel partage, l’employeur doit faire sa demande avant la fin de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle.
[8] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que la demande de partage de l’employeur respecte le délai prévu à cet article, puisqu’elle a été faite le 20 mars 2009, alors que l’accident est survenu le 13 mai 2007. Elle est donc produite avant l’expiration de la troisième année qui suit la date de l’accident.
[9] L’employeur doit démontrer également que la travailleuse est handicapée au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[10] La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité de Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :
[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article
[11] Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que la travailleuse est porteuse d’une déficience. En second lieu, il doit démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci.
[12] La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.
[13] La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut se traduire par une limitation des capacités, mais elle peut également exister sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il faut faire une distinction entre un état personnel et une déficience, car ce ne sont pas tous les états personnels qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seuls les états personnels qui correspondent à une telle déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérés aux fins d’une demande de partage du coût des prestations. Il faut que ces états personnels s’écartent de ce qui se retrouve normalement chez des individus au point de constituer des anomalies pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences.
[14] Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence[3] précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état de la travailleuse, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul, mais, pris dans leur ensemble, ils peuvent permettre d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[15] Qu’en est-il en l’espèce?
[16] La travailleuse est âgée de 48 ans et occupe un emploi de commis à la marchandise générale pour l’employeur.
[17] Le 13 mai 2007, elle subit un accident de travail. Alors qu’elle s’étire pour prendre une boîte contenant un barbecue pour le mettre sur un chariot, elle ressent un craquement avec une chaleur à son épaule droite.
[18] Elle cesse le travail, car elle ne peut manipuler son bras. Elle se rend à l’hôpital où le docteur Gervais pose un diagnostic de tendinite de l’épaule droite. Il recommande de la physiothérapie. Par la suite, la travailleuse est suivie par le docteur Lacroix qui reprend le diagnostic de tendinite.
[19] Le 14 juin 2007, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour l’événement du 13 mai 2007.
[20] Le 12 juillet 2007, la travailleuse subit un accident d’automobile et doit interrompre l’assignation temporaire qu’elle accomplissait jusque-là.
[21] Le 13 juillet 2007, l’employeur demande la révision de la décision du 14 juin 2007.
[22] Le 19 juillet 2007, elle soumet une réclamation à la Société d’assurance-automobile du Québec.
[23] Le 28 août 2007, la travailleuse est examinée par le docteur François Le Bire, à la demande de l’employeur. Ce médecin retient un diagnostic d’entorse acromio-claviculaire avec persistance d’une légère synovite acromio-claviculaire. Il juge que la lésion n’est pas consolidée et recommande une infiltration. Il note que la travailleuse a eu un accident d’automobile le 12 juillet 2007 lui causant une douleur dorsale et qu’elle est en arrêt de travail pour cet état.
[24] Le 26 septembre 2007, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 14 juin 2007.
[25] Le 1er octobre 2007, le docteur Jutras reprend le diagnostic de tendinite de l’épaule droite et demande une résonance magnétique. Il dirige la travailleuse en orthopédie.
[26] Le 24 octobre 2007, le rapport de la résonance magnétique fait mention de signes de déchirure de haut grade du tendon de la longue portion du biceps avec épanchement et synovite modérée.
[27] Le 26 novembre 2007, le docteur Karine Sinclair, chirurgienne orthopédiste, pose le diagnostic de tendinite de l’épaule droite avec rupture de la longue portion du biceps. Elle effectue une infiltration.
[28] Le 3 décembre 2007, le docteur Marcel Dufour, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il rapporte une amélioration importante des problématiques à l’épaule droite. Les amplitudes articulaires des deux épaules sont superposables. Il persiste une douleur à la palpation le long de la gouttière bicipitale. Il n’y a pas de douleur à l’articulation acromio-claviculaire. Il note une migration distale de la masse musculaire du biceps lors de la flexion de l’avant-bras sur le bras. Il retient le diagnostic de rupture de la longue portion du biceps droit. Il ne voit pas de nécessité d’intervenir chirurgicalement ni de reprendre la physiothérapie. Il persiste certaines limitations fonctionnelles.
[29] Le 11 décembre 2007, la CSST rend sa décision à la suite de l’avis du docteur Dufour. Elle conclut qu’il y a relation entre le diagnostic retenu et l’événement du 13 mai 2007.
[30] Le 27 décembre 2007, l’employeur demande la révision de cette décision.
[31] Le 18 janvier 2008, la CSST et la Société d’assurance-automobile du Québec rendent une décision conjointe où elle détermine que 50 % de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la travailleuse à la fois en raison de son accident d’automobile et en raison de son accident du travail sera remboursé par la SAAQ. La CSST informe donc l’employeur que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu imputé à son dossier sera donc réduit du montant de ce remboursement obtenu de la SAAQ.
[32] Le 14 février 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 11 décembre 2007.
[33] Le 29 février 2008, le docteur Le Bire réexamine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il reprend les conclusions du rapport de résonance magnétique comme suit :
[…] Le long biceps n’est pas visible au niveau de sa portion intra-articulaire, le tout compatible avec une déchirure de haut grade du long biceps. Il n’y a pas de lésion intra-osseuse suspecte. Il y a de l’arthrose acromioclaviculaire légère. L’acromion est de morphotype II. Son orientation est normale. Pas de signe de bursite sous-acromiodeltoïdienne.
[…]
[34] Le docteur Le Bire rappelle que la travailleuse ne s’était pas plainte de douleur au niveau du tendon du biceps, mais bien d’une douleur à la région acromio-claviculaire. Il note que lors de son précédent examen, il n’avait pas observé de migration du biceps. Il maintient son précédent diagnostic d’entorse acromio-claviculaire avec persistance de synovite. Il reconnaît toutefois être lié par le diagnostic du membre du Bureau d’évaluation médicale. Il juge la lésion consolidée à la date de son examen. Il retient un déficit anatomophysiologique de 1 % sans limitation fonctionnelle.
[35] Le 23 juin 2008, le docteur Marc Ross Michaud, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il rapporte une allégation de sensibilité à la palpation de l’articulation acromio-claviculaire à la face antérieure de l’épaule et au niveau de la loge de la longue portion du biceps. Ce tendon est absent à la palpation. La mise sous tension du sus-épineux par la manœuvre de Jobe ne reproduit aucune faiblesse ni douleur. Il en est de même lors de la manœuvre du « Belly-press ». La rotation externe contre résistance ne reproduit aucune douleur ni faiblesse. La manœuvre du « lift off » reproduit une douleur à la face antérieure de l’épaule. La manœuvre de Hawkins est rapportée comme étant douloureuse avec un léger accrochage à l’épaule. Lors de la manœuvre de Speed, le tendon de la longue portion du biceps est absent.
[36] Le médecin retient que les mouvements de l’épaule sont complets et symétriques. Les douleurs rapportées en fin de mouvement d’abduction et de flexion antérieure sont secondaires selon lui à l’arthrose acromio-claviculaire, laquelle constitue un état préexistant. Il persiste une faiblesse avec douleur associée au biceps. Il retient le 29 février comme date de consolidation.
[37] Le 8 juillet 2008, la CSST rend sa décision reprenant les conclusions du docteur Ross Michaud. Elle indique qu’elle avait déjà cessé de verser les indemnités à compter du 6 juin 2008.
[38] Les 14 et 18 juillet 2008, l’employeur et la travailleuse demande la révision de cette décision du 8 juillet 2008.
[39] Le 28 juillet 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision rendue le 8 juillet 2008. Elle déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 29 février 2008 et qu’elle n’a plus le droit aux indemnités de remplacement du revenu.
[40] Le 20 mars 2009, l’employeur demande un partage du coût des prestations. Il évoque à titre de handicap, l’arthrose acromio-claviculaire légère avec épanchement léger à modéré. Il estime que cet état personnel d’origine dégénérative ne résulte pas de l’événement constitue une déficience, laquelle peut expliquer la persistance et la dégradation de l’état de l’épaule droite de la travailleuse ainsi que la durée de la consolidation de cette lésion professionnelle. Il est d’avis que cette arthrose constitue le handicap justifiant un partage du coût des prestations. Comme l’épaule de la travailleuse était fragilisée, cela a pu contribuer à la survenance de la lésion et à ses conséquences plus importantes notamment quant à la durée de consolidation. Il demande un partage de l’ordre de 95 % aux employeurs de toutes les unités et de 5 % à son dossier.
[41] Le 18 mars 2010, la CSST refuse la demande de partage. Elle conclut qu’il n’y a aucune relation entre le handicap et la lésion professionnelle. Le handicap n’a pas joué de rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ou dans ses conséquences.
[42] Le 1er avril 2010, l’employeur demande la révision de cette décision.
[43] Le 23 juin 2010, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 18 mars 2010 d’où la requête de l’employeur.
[44] Dans son argumentation écrite déposée à la Commission des lésions professionnelles en lieu et place d’une audition, le représentant de l’employeur soumet que la CSST n’a pas tenu compte du handicap dans la survenance de la lésion et dans toutes ses conséquences. Il soumet que la durée de consolidation a été retardée en raison de l’accident d’automobile dont a été victime la travailleuse et en raison de la présence d’états personnels préexistants équivalant à des handicaps.
[45] Il soumet que la CSST aurait dû accorder un transfert en raison de l’arthrose acromio-claviculaire et d’un acromion de type II. Il soumet que ces deux états équivalent à des handicaps.
[46] Le handicap évoqué, soit l’acromion de Type II, « constitue une morphologie laquelle peut avoir entraîné une accélération de la dégénérescence et par le fait même, un affaiblissement de cette structure au point de la rendre plus fragile à une déchirure ou à une rupture dans le cadre d’activités usuelles. » Au soutien de cette affirmation, il joint l’opinion du docteur Hébert.
[47] Le représentant est d’avis qu’en l’absence d’un fait traumatique important, c’est la présence d’un état dégénératif et d’un acromion de type II qui ont empêché la tendinite de guérir.
[48] Il soumet que comme l’état personnel a joué un rôle très important dans la survenance même de la lésion en l’absence d’un événement traumatique important, l’employeur a droit à un partage de l’ordre de 11 % des coûts devant être imputés à son dossier et de 89 % de ces coûts devant être imputés aux employeurs de toutes les unités.
[49] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.
[50] Dans un premier temps, le tribunal tient à rappeler que pour avoir droit à un partage du coût des prestations, l’employeur doit démontrer l’existence d’un handicap au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[51] Le tribunal note que l’employeur se déclare en accord avec la portion de la décision de la révision administrative, laquelle reconnaissait un handicap chez la travailleuse.
[52] L’employeur soumet que le handicap en question est à la fois l’arthrose acromio-claviculaire et l’acromion de type II. Il s’appuie en cela sur l’opinion de son expert, le docteur Hébert, qui dans son rapport daté du 7 octobre 2010, arrive à cette conclusion.
[53]
Le tribunal note tout d’abord que cet expert médical appuie son opinion
quant à l’existence d’un handicap en l’espèce, non pas sur de la littérature
médicale, mais sur des décisions du tribunal traitant des demandes de partage
en vertu de l’article
[54] L’expert de l’employeur n’explique en rien en quoi, la présence d’une arthrose acromio-calviculaire légère, chez une travailleuse de 48 ans, constitue un handicap étant donné l’âge de la travailleuse. Il n’appuie nullement cette affirmation de littérature médicale pour démontrer en quoi cette anomalie radiologique peut correspondre à une altération d’une structure ou d’une fonction correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[55]
Qui plus est, l’expert de l’employeur ne démontre nullement que la
présence d’un acromion de type II équivaut à un handicap au sens de l’article
[56] Bien que certaines décisions du tribunal ait conclut en ce sens, la soussignée partage plutôt l’avis exprimé dans l’affaire CAD Railway Services inc.[4], à l’effet que cette morphologie est celle retrouvée chez plus de 40 % de la population âgée de 51 ans et plus. Ce faisant, on ne peut parler de déviation par rapport à la norme biomédicale en présence d’une telle morphologie.
[57] Cette décision reprenait les mêmes conclusions que dans les affaires Ministère des Transports et Production Eg inc.[5]
[58] Bien que la travailleuse en l’espèce ne soit âgée que de 48 ans, en l’absence de littérature médicale démontrant que cette morphologie équivaut à un handicap, le tribunal est d’avis que la preuve offerte ne démontre pas que la travailleuse était handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
[59] Le tribunal note que la CSST arrivait à une conclusion contraire dans sa décision rendue à la suite de la révision administrative.
[60] Bien que l’employeur ne semblait pas remettre en question cette conclusion, le tribunal estime qu’étant saisi de la requête de l’employeur contestant cette décision, la compétence du tribunal est de rendre la décision qui aurait dû être rendue.
[61] Le tribunal constate donc qu’aucune preuve ne vient établir l’existence d’un handicap, il ne peut donc faire droit à la requête de l’employeur.
[62] Au surplus, même si le tribunal avait reconnu ces états comme équivalant à des handicaps, il n’aurait pas plus fait droit à la requête de l’employeur puisque la preuve médicale offerte ne convainc nullement la soussignée que ces états constatés à la radiographie ont joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ou dans ses conséquences.
[63] Il ne suffit pas pour le médecin expert de l’employeur d’affirmer que ces états (arthrose acromio-claviculaire légère et acromion de type II) ont contribué à la survenance de la lésion ou retardé la consolidation de cette lésion pour constituer une preuve convaincante.
[64] Le seul fait de référer, comme le fait le docteur Hébert, à des décisions du tribunal, lesquelles avaient accordé un partage de coût, ne constitue pas une preuve prépondérante qu’en l’espèce, les états physiques évoqués à titre de handicap, ont contribué à la survenance de la lésion ou à en décupler les conséquences.
[65] En l’absence d’une preuve de ces affirmations, le tribunal est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Provigo Distribution (div. Loblaws Québec) (l’employeur);
CONFIRME la décision rendue le 23 juin 2010, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à madame Céline Lapointe relativement à la lésion professionnelle du 13 mai 2007 doit lui être imputée.
|
|
|
Lucie Couture |
|
|
|
|
|
|
|
|
Claude Stringer |
|
Claude Stringer inc. |
|
Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2]
[3] Hôpital Général de Montréal,
[4]
CAD Railway Services inc., C.L.P.
[5]
Ministère
des Transports, C.L.P.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.