Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

LAVAL, le 14 mars 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

147864-61-0010

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Ginette Morin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

108772484

AUDIENCE PRÉVUE LE :

30 janvier 2001

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

 

22 février 2001

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

DÉCISION SUR DOSSIER

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES DE RÉADAPTATION L'INTÉGRALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE

LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL-LAVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 10 octobre 2000, l’employeur, Services de réadaptation l'Intégrale, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 août 2000 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 15 octobre 1998 et déclare que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Jacqueline Sawyer, 17 janvier 1995, doit être imputé à l’employeur puisqu’il n’a pas été démontré que cette travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion.

[3]               Les parties ont avisé la Commission des lésions professionnelles de leur absence à l'audience et elles ont transmis une argumentation écrite.

[4]               La présente affaire a été prise en délibéré le 22 février 2001, soit au terme du délai accordé aux parties pour la production de leur argumentation écrite.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               L’employeur demande de déclarer que madame Sawyer était déjà handicapée au moment où elle a été victime de sa lésion professionnelle et que le coût des prestations engendrées par cette lésion à compter du 30 janvier 1995 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités et ce, en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[6]               Subsidiairement, il demande de déclarer que 95 % du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle de la travailleuse doit être imputé à l'ensemble des employeurs.

LES FAITS

[7]               Madame Sawyer est âgée de 48 ans et elle travaille comme éducatrice pour le compte de l’employeur lorsque le 17 janvier 1995, elle fait une chute dans un escalier au cours de laquelle elle tente de se protéger à l'aide de sa main droite.

[8]               Le jour de l'événement, le docteur Tari diagnostique une entorse du poignet droit nécessitant une période de repos.  Le 30 janvier suivant, le docteur Thibodeau note à son dossier que l'entorse du poignet est guérie, qu'une douleur est apparue progressivement à l'épaule droite, il pose le diagnostic de tendinite du sus-épineux et il prolonge l'arrêt de travail.

[9]               Le 6 février 1995, le docteur Guillet diagnostique une bursite de l'épaule droite, prescrit des traitements de physiothérapie et demande une radiographie de l'épaule, laquelle révèle une « calcification grossière au site d'insertion tendineuse sur la coiffe des rotateurs et les trochiters compatible avec une tendinite calcifiante ».

[10]           À la suite de cet examen radiologique, madame Sawyer est référée au docteur Sioufi qui, le 21 mars 1995, retient le diagnostic de tendinite calcifiée, procède à une infiltration et prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie.

[11]           Le 24 avril 1995, ce médecin observe une détérioration du syndrome douloureux, il procède à une seconde infiltration et il demande une échographie des épaules de même qu'une arthrographie de l’épaule droite.

[12]           L’échographie est effectuée le 1er mai suivant et elle révèle des « zones inhomogènes pouvant correspondre à des calcifications au sein des coiffes des rotateurs autant à droite qu'à gauche ».  L'arthrographie de l'épaule droite révèle aussi des « calcifications dans les tissus mous de l'épaule compatibles avec de la bursite et de la tendinite ».  Elle ne révèle toutefois aucun signe de déchirure de la coiffe des rotateurs.

[13]           Le 15 août 1995, à la demande de l'employeur, madame Sawyer est examinée par le docteur Guy Fournier, chirurgien orthopédiste.  Il note l'absence d'antécédents pertinents, il observe des amplitudes articulaires limitées de l'épaule droite et un signe de Neer positif.  Il conclut à une entorse du poignet droit consolidée depuis le 30 janvier 1995, sans séquelles permanentes, et à une tendinite calcifiée de l'épaule droite avec ankylose qui n'est pas consolidée.  Concernant cette dernière pathologie, il s'exprime comme suit :

« Entre l'accident qui a entraîné l'entorse du poignet droit et l'apparition des douleurs à l'épaule droite, il s'est écoulé deux semaines et lorsque les radiographies de l'épaule ont été obtenues il y avait présence d'une calcification à la région du trochiter.

 

À mon avis, cette calcification était présente lors de l'accident du 17 janvier 1995.  Il s'agit donc d'une condition personnelle.

 

Toutefois, je ne peux ignorer que le traumatisme au poignet ait pu précipiter le déclenchement de la douleur à l'épaule droite.

 

Effectivement, cette tendinite calcifiée de l'épaule droite est une condition personnelle préexistante et les ennuis qu'elle connaît maintenant ont pu être indirectement déclenchés par le traumatisme au poignet.

 

Autrement dit, chez elle, la bursite calcifiée de l'épaule était présente au moment de l'accident au poignet et la condition actuelle de l'épaule ne constitue seulement qu'une accentuation d'une pathologie préexistante.

 

Il y aurait donc lieu de procéder à une demande de partage d'imputation des coûts dans ce dossier, étant donné que l'incapacité totale temporaire se poursuit toujours en raison de la condition de l'épaule droite, qu'une intervention chirurgicale est prévue et qu'en post opératoire elle aura besoin de plusieurs semaines de physiothérapie avant de reprendre son travail antérieur. »

 

 

[14]           Le 24 août 1995, le docteur Sioufi procède à une manipulation de l’épaule pour la libération d’adhérences et à une arthroplastie acromio-claviculaire.  À la suite de cette chirurgie, soit le 13 septembre 1995, il recommande la reprise des traitements de physiothérapie.

[15]           Le 11 septembre 1995, l'employeur demande à la CSST de procéder au partage de l’imputation du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle de madame Sawyer en se fondant sur l’opinion émise à cet égard par le docteur Fournier le 15 août précédent.

[16]           Le 2 octobre 1995, madame Sawyer est examinée par le docteur Djan-Chékar, orthopédiste agissant à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale.

[17]           Il note que la travailleuse demeure souffrante, que la physiothérapie se poursuit et que les amplitudes articulaires de l'épaule droite sont encore restreintes.  En ce qui concerne le diagnostic, la date de consolidation et l'existence de séquelles permanentes, il s'exprime ainsi :

« Je retiens le diagnostic d'entorse du poignet droit présentement consolidée combinée à une tendinite calcifiante de l'épaule droite indirectement reliée à l'événement du 17 janvier 1995.

 

[…]

 

Considérant le suivi thérapeutique par la médication, la physiothérapie et les infiltrations dont la dernière en date du 25 avril 1995;

 

Considérant que l'indication de la chirurgie a été posée par le docteur G. Sioufi en date du 9 mai 1995;

 

Je suis d'avis que la date de consolidation en regard de la lésion causée par l'événement du 17 janvier 1995 pourrait être fixée arbitrairement au 9 mai 1995 soit la date qu'on a optée pour le traitement chirurgical qui s'adresse à un conflit sous-acromial primitif (phénomène dégénératif et des calcifications), condition personnelle.

 

[…]

 

L'examen du poignet ne révèle aucun critère objectivable pouvant justifier l'existence de déficit anatomo-physiologique.

 

[…]

 

Il n'y a aucune limitation fonctionnelle à considérer en relation avec l'entorse du poignet droit. »

[18]           Le 23 novembre 1995, donnant suite à cet avis, la CSST refuse de reconnaître le diagnostic de tendinite calcifiante de l'épaule droite en relation avec l'événement accidentel du 17 janvier 1995 et elle détermine que madame Sawyer est redevenue capable d'exercer son emploi le 9 mai 1995.

[19]           Le 13 décembre 1995, le docteur Sioufi estime que la lésion à l'épaule droite est consolidée et il réfère madame Sawyer au docteur Côté pour évaluation des séquelles permanentes.  Le 18 décembre suivant, le docteur Côté reconnaît des limitations fonctionnelles et il évalue à 8. 5 % le déficit anatomo-physiologique qui résulte de la lésion subie à l’épaule droite.

[20]           Le 30 octobre 1996, dans une expertise faite à la demande du représentant de madame Sawyer, le docteur Côté précise que la lésion à l'épaule droite constitue selon lui une condition préexistante qui a été aggravée par l'événement accidentel du 17 janvier 1995 :

« Quant à l'épaule il est vrai qu'une radiographie prise 2 semaines après l'accident, montrait une calcification au trochiter.  Celle-ci était silencieuse du fait que Mme Sawyer ne s'était jamais plaint de problème avec cette épaule avant l'accident.

 

On peut donc conclure que c'est une aggravation d'un état préexistant déclenché par l'accident. »

 

 

[21]           Le 21 janvier 1997, le Bureau de révision entérine une entente intervenue entre madame Sawyer et l'employeur.  Il modifie la décision rendue par la CSST le 23 novembre 1995 en déclarant que le diagnostic de tendinite calcifiée de l'épaule droite constitue une condition personnelle préexistante qui a été rendue symptomatique par l'accident du travail du 17 janvier 1995, que la lésion est consolidée le 13 décembre 1995, que madame Sawyer demeure avec des séquelles permanentes et qu'elle a droit à la réadaptation en vue de la détermination d'un emploi convenable.

[22]           Le 25 février 1998, la CSST détermine que madame Sawyer est devenue capable d’exercer l’emploi convenable de commis au service à la clientèle.

[23]           Le 15 octobre 1998, la CSST refuse de procéder au partage de l'imputation demandé et le 30 août 2000, dans le cadre de la révision administrative, elle maintient sa décision, d'où l'objet du présent litige.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit, en vertu des dispositions de l'article 329 de la loi, au partage de l’imputation du coût des prestations engendrées par la lésion professionnelle subie par madame Sawyer le 17 janvier 1995.

[25]           Pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329 et que tout ou partie du coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle soit imputé aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion.

[26]           Selon la jurisprudence maintenant bien établie[2], le « travailleur déjà handicapé » est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences.

[27]           La déficience s’entend au sens de la stricte anomalie, congénitale ou acquise, qui, selon un consensus de la communauté médicale internationale, constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une certaine déviation par rapport à une norme biomédicale.

[28]           Bien qu’il s’agisse d’éléments qui doivent être pris en considération parce qu’ils demeurent pertinents, il n’est toutefois pas nécessaire que la déficience se soit traduite, avant la survenance de la lésion professionnelle, par une limitation de la capacité du travailleur d’accomplir ses activités courantes ni qu’elle se soit manifestée préalablement à la lésion puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.

[29]           Par ailleurs, puisque toute déficience ne constitue pas un handicap dans la mesure où il n’en résulte aucun désavantage, il doit être établi que la déficience dont est porteur le travailleur entraîne un désavantage, lequel, dans le contexte particulier de la loi et des dispositions de l’article 329, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

[30]           À cet égard, la jurisprudence précise qu’aux fins d’apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences, plusieurs éléments peuvent être considérés notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, la comptabilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la période de consolidation compte tenu de la nature de la lésion professionnelle, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet.  Aucun de ces éléments n’est à lui seul décisif mais considérés dans leur ensemble, ils peuvent permettre d’apprécier et de décider du bien-fondé de la demande de l’employeur.

 

[31]           Ce n’est donc qu’en présence d’une preuve prépondérante établissant d’une part, l’existence d’une déficience préexistante et d’autre part, la contribution de cette dernière à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences qu’il sera possible de conclure que le travailleur était « déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi.

[32]           En l'espèce, l'employeur prétend que madame Sawyer était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle parce que le phénomène de calcification à l'épaule droite était préexistant à l'événement, parce que tous les intervenants médicaux qui se sont prononcés sur la question sont d'avis qu'il s'agit d'une condition qui a été rendue symptomatique par le fait accidentel du 17 janvier 1995 et parce que cette condition a entraîné des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle en prolongeant indûment la période de consolidation.

[33]           Par ailleurs, référant à la position adoptée par la soussignée dans l'affaire Résidence Angélica inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail-Laval[3], il prétend que la preuve permet de conclure à une déficience physique puisque le phénomène de calcification à l’épaule constitue une altération d'une structure qui ne s’inscrit pas simplement dans le cadre d'un processus de vieillissement normal compatible avec l'âge de la travailleuse.

[34]           Pour sa part, la représentante de la CSST réfère à la position adoptée dans l’affaire Résidence Angélica inc. et elle prétend que la calcification à l'épaule droite, bien que préexistante à la lésion professionnelle du 17 janvier 1995 et constituant une altération d’une structure anatomique, ne peut être reconnue à titre de déficience physique puisqu’il s’agit d’une condition qui s'inscrit dans le cadre d'un processus de vieillissement normal compatible avec l'âge de la travailleuse.

[35]           Après considération de la preuve et de l'argumentation soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que les dispositions de l'article 329 de la loi ne peuvent trouver application dans la présente affaire et ce, pour les motifs suivants.

[36]           En effet, il n'est pas contesté que la calcification au site d'insertion tendineuse sur la coiffe des rotateurs et les trochiters de l'épaule droite constitue une altération à la structure anatomique de ce cette épaule.  Il n'est pas non plus contesté que cette altération de structure était déjà présente chez madame Sawyer au moment où elle a été victime de sa lésion professionnelle le 17 janvier 1995 puisqu'elle a été observée pour la première fois peu de temps après la survenance de l'événement accidentel, soit lors de la radiographie faite le 21 février 1995.

[37]           Cependant, selon la définition énoncée ci-dessus, toute altération d’une structure ne constitue pas nécessairement une déficience.  Pour être considérée à ce titre, il doit en effet être établi que celle en l'espèce observée chez un travailleur en est une qui se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard.

[38]           Cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal ne répondant pas à la notion de « déficience », sauf lorsqu'il est démontré que la sévérité de la condition dégénérative, compte tenu de l'âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d'anomalie par rapport à l'ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme reconnue à cet égard.

[39]           Cette position a certes été adoptée par la soussignée dans l'affaire Résidence Angélica inc. à laquelle ont référé les parties dans leur argumentation écrite mais aussi, dans plusieurs autres décisions rendues par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et, plus récemment, par la Commission des lésions professionnelles.

[40]           Notamment, dans l'affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail-Montérégie et Centre d'hébergement St-Georges[4], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles rappelle ainsi cette position :

« L’arthrose est généralement considérée dans la jurisprudence comme un phénomène de vieillissement normal et non comme un handicap.  Cependant, une telle condition pourra être qualifiée de handicap si elle revêt, par exemple, un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse véritablement la norme (4).

 

_________________________

(4) À titre d’exemples :Woolworth Canada inc. et C.S.S.T., 65783-60-9501, 96-05-14, M. Billard; Les entreprises Cara Ltée et C.S.S.T., 66314-64-9502, 96-05-17, B. Lemay; Quali-Métal inc. et C.S.S.T., 67975-03-9504, 96-08-28, G. Godin; Centre d’accueil Paul Lizotte et C.S.S.T., 67284-60-9503, 1996-06-18, F. Dion-Drapeau. »

 

 

[41]           Dans l’affaire Groupe T. B. C. inc.[5], la Commission des lésions professionnelles s'exprime comme suit :

« La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. La déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une discopathie dégénérative démontrée sur la tomodensitométrie du 23 octobre 1992 alors que le travailleur avait 42 ans. Cet examen radiologique révèle qu’au niveau L4-L5, il y a un début de dégénérescence discale et au niveau L5-S1, il y a amorce de proliférations ostéophytiques. Bien que la présence de dégénérescence discale puisse constituer une altération d’une structure anatomique, au sens de la définition de l’O.M.S., le tribunal n’est pas convaincu que Monsieur Morency présentait un niveau de dégénérescence tel qu’il pouvait être qualifié d’anormal par rapport à la norme bio-médicale. En effet, bien que le docteur Blouin l’ait affirmé dans son témoignage, il n’a pas été en mesure de produire des extraits de littérature médicale démontrant que ce niveau de dégénérescence était anormal pour un homme de cet âge. Le docteur Blouin a, par ailleurs, convenu que les premiers signes de dégénérescence s’installaient au niveau le plus sollicité, soit le niveau L5-S1. Le docteur Blouin a également convenu que le travailleur en était au stade 11 de sa maladie discale, alors qu’il existe quatre stades. Bref, le tribunal n’est donc pas convaincu de façon prépondérante que le critère d’anormalité est rencontré dans le cas de Monsieur Morency. Il y a lieu, à ce sujet, de souligner que l’extrait cité par le procureur de l’employeur et tiré de la décision rendue par la Cour suprême le 3 mai 2000 confirme le fait que le handicap invoqué doit être anormal «c’est-à-dire non conforme à une norme, à un modèle ou à une règle générale, lequel a pour effet de particulariser un individu ou le singulariser.» Bref, la Commission des lésions professionnelles se sent tout à fait justifiée d’appliquer un tel critère, la Cour suprême ayant confirmé que ceci fait partie de la notion de handicap. Par conséquent, il serait tout à fait faux de prétendre que le seul vieillissement puisse constituer un handicap. Dans le cas de Monsieur Morency, le tribunal ne peut en venir à la conclusion que ce dernier présentait une déficience assimilable à un handicap. »

 

 

[42]           Aussi, dans l’affaire Corporation d’acier Alliance (La)[6], elle s’exprime ainsi :

« La démonstration de cette déficience s’écartant de la norme biomédicale constitue le premier élément à vérifier lorsque l’employeur demande un partage d’imputation en vertu de l’article 329 précité.  Or, dans le présent dossier, le soussigné estime que l’employeur n’a pas réussi à démontrer que le travailleur était effectivement porteur d’une déficience au sens de la jurisprudence, c’est-à-dire d’une condition se démarquant de la norme biomédicale.

 

À cet effet la Commission des lésions professionnelles retient plutôt l’opinion émise par le docteur Katz du bureau médical régional de la CSST à l’effet que cette condition préexistante est vue souvent chez les personnes qui ont plus de 50 ans.  De même, le texte déposé au moment de l’argumentation par le représentant de l’employeur, texte intitulé « Pathologie médicale de l’appareil locomoteur », indique que la dégénérescence tendineuse est fréquente après 40 ans surtout au niveau du tendon du sus-épineux.  Or, les phénomènes dus au vieillissement ne donnent pas ouverture à un partage d’imputation 2.

________________________________

2 Voir à cet effet :

            Abitibi-Price et Jean-Guy Nicol et CSST [1995], C.A.L.P. 227;

                Groupe T.C.B. inc. et CSST C.L.P. 131521-32-0002, Me Marie-Andrée Jobidon, commissaire;

Coop  techniciens ambulanciers et CSST C.L.P. 130761-07-0001, Me Neuville Lacroix, commissaire. »

 

 

 

[43]           D’autres décisions de la Commission des lésions professionnelles mettent en relief ce principe en ce que, pour conclure à la présence d’une déficience physique préexistante, les altérations de structures résultant d’un phénomène dégénératif généralement lié à l’âge sont appréciées eu égard à leur caractère déviant compte tenu de l’âge du travailleur concerné[7].

[44]           Or, selon ces principes établis, la Commission des lésions professionnelles estime que la calcification sise au site d'insertion tendineuse sur la coiffe des rotateurs et les trochiters de l'épaule droite, bien que constituant une altération d’une structure anatomique préexistante, ne peut en l’espèce être qualifiée de « déficience » puisque la preuve offerte ne permet pas de conclure qu’un tel phénomène chez une travailleuse alors âgée de 48 ans constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale reconnue à cet égard.

[45]           Aucun des médecins ayant traité ou examiné madame Sawyer n’ont commenté le phénomène de calcification révélé à l’épaule droite en termes d’importance ou de sévérité, incluant le docteur Fournier, ce dernier s’étant plutôt limité à commenter le fait qu’il s’agissait d’une condition préexistante à la lésion professionnelle et qui est devenue symptomatique à la suite de celle-ci.

[46]           Pour sa part, l’employeur n’offre aucune autre preuve visant à démontrer que la calcification affectant la structure de l’épaule droite de madame Sawyer revêt un caractère d’anormalité par rapport à la norme en ce qu’il n’est pas le fruit d’un processus de vieillissement normal chez cette travailleuse compte tenu de son âge.  Sa seule allégation selon laquelle il s’agit d’une condition anormale ne saurait suffire à ce titre.

[47]           En l’absence d’une preuve établissant la présence d’une déficience physique préexistante, il n’y a donc pas lieu de disposer des arguments soumis par l’employeur en ce qui concerne la prolongation de la période de consolidation.  Cette seconde composante de la définition de « travailleur déjà handicapé » doit en effet être prise en considération dans la seule mesure où il est d’abord établi que le travailleur était porteur d’une déficience physique, ce qui n’est en l’espèce pas le cas.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l'employeur, Services de réadaptation l'Intégrale;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 août 2000 à la suite d'une révision administrative; et

DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Jacqueline Sawyer, le 17 janvier 1995 doit être imputé à l'employeur, Services de réadaptation l'Intégrale.

 

 

 

Ginette Morin

 

Commissaire

 

 

 

 

 

BORDEN LADNER GERVAIS

(Me François Longpré)

1 000, De La Gauchetière Ouest, # 900

Montréal (Québec)

H3B 5H4

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Martine St-Jacques)

1 700, Boulevard Laval, 2e étage

Laval (Québec)

H7S 2G6

 

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Voir notamment les affaires suivantes : Hôpital Général de Montréal, 102851-62-9806, le 29 novembre 1999, Yves Tardif;  Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.-Québec, 115785-32-9905, le 17 novembre 1999, Marie-Andrée Jobidon;  Centre hospitalier de Jonquière et Commission de la santé et de la sécurité du travail-Saguenay-Lac Saint-Jean, 105971-02-9810, le 13 janvier 2000, Carmen Racine;  Centre hospitalier St-Mary’s et Commission de la santé et de la sécurité du travail-Direction régionale Montréal 3, 124105-72-9909, le 3 mars 2000, Marie Lamarre.  Ambulances Repentigny inc. et CSST, 121092-63-9908, le 3 avril 2000, Francine Dion-Drapeau;  Provigo Distribution Montréal Détail et CSST-Estrie, 117469-05-9905, le 17 janvier 2000, François Ranger.

[3]           Résidence Angélica Inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail-Laval, C. L. P. 120958-61-9907, le 12 mai 2000, Ginette Morin.

[4]              [1998] C.A.L.P. 231

[5]           C. L. P. 131521-32-0002, le 20 juillet 2000, Marie-Andrée Jobidon.

[6]           C. L. P. 134261-73-0003, le 27 octobre 2000, Yves Ostiguy.

[7]           Voir notamment : Borden (Division Catelli) et Denise Gougeon, C. L. P. 137230-71-9907, 137364-71-9907 et 141746-71-0006, le 8 janvier 2001, Carmen Racine;  Confort Inn et Commission de la santé et de la sécurité du travail-Côte-Nord, C. L. P. 146130-09-0008, le 6 février 2001, Yvan Vigneault;  Institut universitaire de gériatrie Sherbrooke, C. L. P. 146885-05-0009, le 5 février 2001, François Ranger;  Hôpital Laval, C. L. P. 132575-32-0002 et 153167-32-0012, le 23 janvier 2001, Marie-André Jobidon;  Électro Saguenay Ltée, C. L. P. 131141-72-0002, le 24 janvier 2001, Marie Lamarre;  Purolator Courrier Ltée, C. L. P. 101421-62-9806, le 22 janvier 2001, Line Vallières.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.