DÉCISION
[1] Le 28 mai 2001, Manon Simard (la travailleuse) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 24 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.S.S.T.), en révision administrative, qui confirme une décision de la C.S.S.T. rendue le 21 février 2001. La décision dont recours refuse sa réclamation et lui demande de rembourser la somme de 543,20 $ représentant l’indemnité de remplacement du revenu versée entre le 26 janvier et le 8 février 2001.
[2] Les parties sont convoquées à une audience le 27 septembre 2001. La travailleuse est présente et assistée d’une avocate et Industries Leader inc. (l’employeur) est représentée par avocate. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, de la preuve soumise à l’audience, des argumentations et a délibéré.
OBJET DU RECOURS
[3] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi, le 25 janvier 2001, un accident du travail.
PREUVE
[4] La travailleuse, née le 2 octobre 1965, est chef d’équipe chez l’employeur. Le 26 janvier 2001, elle signe une réclamation qui allègue que le 25 janvier 2001, vers 7 h 15 :
« J’ai entrer pour aller me chercher un café à cafétéria comme à tout les matins alor je suis sortie pour aller fumé dans mon auto et quand j’ai déposer mon pied gauche sur la deuxième marche le pied a glisser et j’ai tomber sur le dos dans les escalier et jusquand bas. »
[5] La travailleuse est conduite à une clinique médicale et le médecin consulté diagnostique un trauma au bassin, avec possibilité de fracture de l’os iliaque. Le diagnostic de hernie discale est éliminé en juin 2001. Dans une attestation médicale du 13 août 2001, le diagnostic est une entorse sacro-iliaque gauche.
[6] À l’audience, la travailleuse précise que son quart de travail commence à 7 h 30. Elle arrive au travail vers 7 h 15, entre chercher un café, poinçonne sa carte de temps puis sort pour aller fumer. Elle peut se rendre à une cabane, sans chauffage, aménagée par l’employeur ou dans son automobile. Il n’y a qu’un seul accès pour se rendre à ces endroits et c’est le même que celui qu’elle a utilisé pour entrer. L’escalier qu’elle a emprunté est extérieur et a cinq ou six marches.
ARGUMENTATION
[7] L’avocate de la travailleuse soumet que la preuve d’un événement imprévu et soudain est faite. Reste à déterminer si l’événement survient à l’occasion du travail. La jurisprudence a établi un critère de connexité de l’activité avec le travail. Il n’y a pas de connexité entre fumer et le travail.
[8] Cependant, si l’on examine l’ensemble des circonstances en preuve, la travailleuse arrive sur les lieux du travail dans un délai raisonnable avant le début de son quart de travail et prend le temps de poinçonner et de s’installer à l’avance. Ces lieux sont sous la juridiction de l’employeur et il trouve un bénéfice à ce que les travailleurs arrivent tôt au travail.
[9] La travailleuse n’est pas là pour ses loisirs ou des activités personnelles. Elle est là pour travailler. Deux éléments importants doivent être soulignés : la proximité dans le temps de l’activité et la juridiction de l’employeur sur les lieux où survient l’accident. L’employeur est responsable de l’entretien des lieux. La travailleuse n’a pas d’autre choix que d’utiliser cet escalier pour entrer et sortir du travail. Elle doit l’utiliser lors des pauses également. Cet accident aurait pu arriver lors de l’arrivée ou du départ de la travailleuse.
[10] L’accident survient sur les lieux du travail et alors que la travailleuse est là pour le travail. L’employeur tolère l’activité de fumer et met à la disposition des travailleurs une cabane pour qu’ils puissent y exercer cette activité. Il importe peu que l’activité de la travailleuse soit alors de fumer plutôt qu’une autre activité de confort.
[11] L’employeur a juridiction sur les lieux où est survenu l’accident et la présence de la travailleuse sur les lieux de l’événement est reliée à son travail.
[12] Au soutien de son argumentation, elle soumet de la jurisprudence.
[13] Dans l’affaire Centre hospitalier de la Sagamie et Côté[1], une assistante chef infirmière tombe en quittant la cafétéria sise dans l’immeuble de l’employeur. Le plancher est glissant. Elle souligne l’extrait suivant du résumé de la décision :
« D’autre part, la preuve non contredite établie (sic) bien que les lieux où est survenu l’incident étaient sous le contrôle direct de l’employeur qui en assume aussi bien la propriété que les obligations générales d’entretien. En second lieu, la preuve établit de façon non équivoque que la chute est survenue parce que la travailleuse a glissé sur un plancher détrempé. Cette glissade est la cause immédiate de l’incident. Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que les accidents qui surviennent à un travailleur lorsqu’il arrive et repart des lieux du travail, par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur et dont il fait un usage raisonnable, sont considérés comme des accidents survenus à l’occasion du travail. »
[14] Dans l’affaire Hamel et Épicerie méditerranéenne inc.[2], la travailleuse tombe dans un escalier alors qu’elle quitte la cafétéria réservée aux employés, après son repas du midi, pour rejoindre des collègues, à une table à pique-nique mise à leur disposition par l’employeur. La Commission des lésions professionnelles conclut que l’accident est survenu sur les lieux du travail et se demande si cet accident est survenu à l’occasion du travail ou à l’occasion d’une activité personnelle. Les critères généralement retenus par la jurisprudence sont énoncés :
« […] le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail et l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail »[3].
[15] Dans cette décision, l’affaire Beaudet et Les Aliments Culinar inc.[4] est citée. La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (C.A.L.P.) y retient trois critères essentiels :
« Dans un tel cas (accident survenant durant la pause café ou la période de repas), c’est essentiellement en fonction de la finalité de l’activité exercée au moment de l’accident, du lieu et du moment où cet accident survient, que le lien de connexité est établi. »
(notre parenthèse)
[16] La Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Hamel, examine la durée de la pause repas, l’enchaînement des gestes de la travailleuse dans une séquence très courte et conclut qu’elle était encore dans une sphère connexe à son travail.
[17] Dans l’affaire Provigo distribution inc. et Coulombe[5], la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur qui entre dans le vestiaire, glisse sur un cintre au sol et se blesse à l’épaule a subi une lésion professionnelle. Le travailleur s’en allait à son dîner. L’avocate de la travailleuse souligne ce passage de cette décision :
« En effet, bien qu’il ne soit pas rémunéré et que le travailleur ait le choix de prendre son repas où il veut, l’événement est survenu alors que le travailleur circulait dans des lieux qui sont sous le contrôle de l’employeur et qu’il n’est survenu aucune autre cause de nature purement personnelle venant rompre ce lien de connexité lors de la survenance de l’événement. »[6]
[18] La Commission des lésions professionnelles retient, dans cette décision, le critère des lieux où l’accident se produit.
[19] Dans l’affaire Maxi-tour inc. et Gauthier[7], la Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur qui glisse et se blesse alors qu’il se présente au travail et se rend à la roulotte mise à sa disposition pour se changer et y laisser son repas du midi, a subi une lésion professionnelle. L’avocate de la travailleuse souligne ce passage en particulier :
« Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’employeur, l’arrivée du travailleur une trentaine de minutes avant le début de son quart de travail constitue un temps raisonnable d’entrée permettant d’établir un lien entre l’accident et le travail. Finalement, après avoir franchi le poste de garde où il devait nécessairement enregistrer sa présence, le travailleur a alors quitté sa propre sphère d’activités personnelles pour entrer ainsi dans sa sphère d’activités professionnelles quand l’accident est survenu. »[8]
[20] Dans cette affaire, le commissaire ne retient pas l’argument de l’employeur à l’effet que les lieux où l’événement s’est produit, non plus que leur entretien ou leur contrôle ne dépendent de lui. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que cet argument doit être soumis au moment de l’imputation des coûts.
[21] Dans l’affaire Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette[9], la travailleuse, en congé de maladie, est responsable du service de garde à l’école. Le dernier jour de son congé de maladie, elle se rend à l’école afin d’y prendre des clefs et des documents pour préparer des rapports, tâche qu’elle effectue habituellement à la maison. Elle se blesse au genou en circulant dans l’école. La Commission des lésions professionnelles retient les critères suivants pour analyser la réclamation de la travailleuse :
« - le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.[10] »
[22] Après analyse, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, la finalité de l’activité étant nettement connexe au travail.
[23] L’avocate de la travailleuse est d’avis qu’en l’instance, le critère principal qu’elle demande à la Commission des lésions professionnelles de retenir est la présence de la travailleuse sur les lieux du travail.
[24] L’avocate de l’employeur soumet que la Commission des lésions professionnelles doit examiner trois questions : la finalité de l’activité, le moment où l’événement survient et le lieu où il se produit.
[25] La travailleuse n’a pas encore commencé à travailler. Elle a poinçonné sa carte de temps mais n’est pas encore rémunérée. La finalité de son activité correspond à un besoin personnel sans connexité avec le travail. L’employeur n’exerce pas de contrôle sur la travailleuse au moment de cette activité. Il ne s’agit donc pas d’un accident du travail. Au soutien de ses arguments, elle soumet de la jurisprudence.
[26] Dans l’affaire Joan Smith et Lab société en commandite - Bell[11], la travailleuse se rend chercher un échantillon d’un produit dans un autre local. Elle effectue un détour pour faire démarrer, à distance, son véhicule automobile. Pour vérifier l’efficacité de la manœuvre, elle pose la main sur un calorifère chaud et sa réaction entraîne une chute dans un escalier. La C.A.L.P. cite la décision Dufour et Centre hospitalier de Chicoutimi[12] qui énonce que l’analyse doit être faite en regard de la finalité de l’activité et que de plus, cette activité doit avoir un lien avec les conditions de travail et être utile à l’employeur. L’avocate souligne deux passages de cette décision :
« Ainsi, l’élément déterminant est vraiment la connexité avec le travail de l’action posée par le travailleur. Il s’agit de connexité de l’action du travailleur et non pas simplement une connexité de lieu qui ferait en sorte que tout événement sur les lieux du travail seraient reconnus (sic) comme relié au travail. Autrement dit, il faut plus que la survenance de la lésion sur les lieux du travail, il faut en plus que les circonstances entourant la survenance de la lésion aient un lien avec le travail pour lequel le travailleur est rémunéré.
(…)
L’action posée par la travailleuse n’a absolument aucun rapport avec son travail. Le fait pour l’employeur de tolérer des gestes de nature personnelle sur les lieux du travail ne suffit pas pour conclure qu’il y a lien de subordination entre le travailleur et l’employeur pas plus qu’on ne peut conclure qu’il y a lien de subordination du seul fait que le geste est posé sur les lieux du travail. »[13]
[27] Dans l’affaire Therrien et Ministère des transports[14], le travailleur se blesse au doigt en poussant un collègue dans les côtes pour attirer son attention. Il est alors à jouer aux cartes à la fin de son quart de travail. Notons que le travailleur, alors appelant, ne s’est pas présenté à l’audience. Le commissaire s’exprime ainsi :
« Il s’agit en l’instance d’une blessure survenue durant les heures de travail et sur des lieux sous le contrôle et l’autorité de l’employeur. L’événement dont est victime le travailleur "arrive" cependant à l’occasion de l’exercice d’une activité purement personnelle qui n’a aucune connexité avec le travail. Rien ici n’obligeait le travailleur à s’adonner au jeu de cartes, si ce n’est pour son plaisir personnel. Il demeurait libre de faire ce qu’il désirait et il a choisi de jouer aux cartes. Le fait que l’employeur permette que les travailleurs pratiquent ce jeu ne peut pas constituer le lien requis par la loi et la jurisprudence. Cette activité personnelle ne saurait être assimilée à une condition de travail. »[15]
[28] Dans l’affaire Morin et Automates Lanaudière ltée[16], la C.A.L.P. analyse le recours d’une travailleuse, absente à l’audience, qui subit une blessure alors qu’elle se rend à un stationnement qui n’est pas sous la supervision de l’employeur. La C.A.L.P. conclut que la travailleuse exerçait alors une activité purement personnelle.
[29] Dans l’affaire Duval et Fédération des coopératives d’habitation populaire des cantons de l’est[17], le travailleur est concierge et responsable de l’entretien d’un complexe immobilier. Après avoir déplacé des bidons d’essence au cours d’une activité reliée à son travail, il se rend près de chez lui et, en allumant une cigarette, il prend feu. La C.A.L.P. retient que le fait d’allumer une cigarette n’a aucune relation avec le travail et n’a pas été posé à l’occasion du travail.
[30] Dans l’affaire Scott et Pavillon St-François-d’Assise[18], la Commission des lésions professionnelles analyse la jurisprudence portant sur la notion de « à l’occasion du travail » et conclut que le fait de se livrer à une activité personnelle, lors de la pause café, interrompt le lien d’autorité et de subordination, même si le travailleur est relié à son employeur par un téléavertisseur. Le travailleur, dans cette affaire, se blesse alors que durant une pause, il fume à l’extérieur et descend des marches pour récupérer un paquet de cigarettes tombé sur le sol.
[31] Fumer à l’extérieur n’est pas une condition de travail : l’employeur et la travailleuse doivent respecter cette obligation légale. Il ne s’agit pas d’un risque relié au travail. L’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[19] (la loi) est d’indemniser les travailleurs ayant subi des lésions dans le cadre du travail et non pour des gestes personnels.
[32] En réplique, l’avocate de la travailleuse soumet que l’accident est survenu sur les lieux du travail contrairement à l’affaire Duval. L’employeur est responsable de ces lieux. La loi a une portée sociale et ce n’est pas la travestir que de conclure en la présente instance que la travailleuse a subi une blessure à l’occasion du travail.
AVIS DES MEMBRES
[33] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la jurisprudence prépondérante est à l’effet que la travailleuse, dans les circonstances décrites, a rompu le lien professionnel nécessaire pour conclure à la survenance d’une lésion professionnelle. Aller fumer à l’extérieur est une activité purement personnelle.
[34] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a démontré avoir subi une lésion professionnelle. Le lieu où survient l’accident est sous la supervision de l’employeur; il a l’obligation d’entretenir la cabane pour fumer ainsi que le chemin y menant; la travailleuse est prête à travailler et a déjà poinçonné sa carte de temps; elle se rend à son automobile car la cabane n’est pas chauffée. Il y a donc lieu de conclure qu’elle a subi un accident du travail.
MOTIFS
[35] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 25 janvier 2001.
[36] La loi définit ainsi la lésion professionnelle et l’accident du travail :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[37] Les parties ne contestent pas la présence d’une blessure.
[38] Rappelons quelques principes énoncés à la loi. Elle est d’ordre public, mais une convention ou une entente peuvent prévoir des dispositions plus avantageuses pour le travailleur[20]. Les droits conférés par la loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque[21].
[39] La notion de « à l’occasion du travail » a fait l’objet de nombreuses décisions et celles qui sont soulignées par les avocates des parties n’en sont qu’une toute petite partie.
[40] De la lecture de la jurisprudence soumise, il est possible de conclure que plusieurs critères ont été analysés pour tenter de cerner la notion de « à l’occasion du travail ». Ainsi, le lieu de l’événement, le lien de subordination au moment de l’événement, la rémunération de l’activité lors de l’événement, le contrôle exercé par l’employeur sur l’activité exercée, l’utilité de l’activité pour l’employeur et la finalité de l’activité, incidente ou accessoire, au travail.
[41] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que de tous ces critères, le plus déterminant est la finalité de l’activité exercée par le travailleur au moment où survient l’événement. Ainsi, une activité non rémunérée peut donner lieu à un événement qui entraîne un accident du travail (affaires Binette et Hamel) alors qu’une activité rémunérée n’entraîne pas nécessairement la conclusion que l’événement est un accident du travail (affaire Therrien).
[42] Ainsi, le motif, la raison d’être de l’activité, son objet, en un mot, sa finalité doit être suffisamment reliée au travail pour permettre de conclure qu’il ne s’agit pas d’une activité personnelle. C’est ainsi que dans les affaires Coulombe et Gauthier, la Commission des lésions professionnelles retient que même si les travailleurs ne sont pas « au travail », leur activité, au moment de l’événement, est suffisamment reliée au travail pour ne pas avoir franchi la frontière qui sépare le travail de l’activité personnelle. La Commission des lésions professionnelles partage l’avis de la C.A.L.P., dans l’affaire Smith[22], à l’effet qu’il ne suffit pas que l’événement survienne sur les lieux du travail ou sur la propriété de l’employeur pour conclure à un accident à l’occasion du travail.
[43] En la présente instance, la finalité de l’activité exercée par la travailleuse n’est pas reliée à son travail de chef d’équipe chez l’employeur. Elle n’est pas rémunérée pendant cette activité; elle n’est pas sous la supervision de son employeur; elle n’a aucune obligation d’exercer cette activité dans le cadre de son travail, de façon principale ou accessoire.
[44] La Commission des lésions professionnelles ne remet pas en cause que le fait d’arriver quelques minutes avant le début du quart de travail présente une utilité pour l’employeur. Cependant, l’activité exercée pendant ce court délai n’est pas, en soi, une activité à l’occasion du travail.
[45] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse n’a pas démontré que la blessure subie le 25 janvier 2001 est survenue à l’occasion de son travail.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Manon Simard, la travailleuse ;
CONFIRME la décision rendue le 24 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en révision administrative ;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi, le 25 janvier 2001, de lésion professionnelle.
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Me
Richard L. Beaudoin, commissaire |
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Me Marie-Anne Roiseux |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Manon Lamoureux |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1]
120123-02-9907,
28 avril 2000, Me P. Simard, commissaire.
[2]
134415-63-0003,
19 décembre 2000, Me D. Besse, commissaire.
[3]
Idem,
paragraphe 31.
[4]
94258-60E-9802,
20 août 1998, Me M. Zigby, commissaire
[5]
116435-02-9905,
19 octobre 1999, Me P. Simard, commissaire.
[6]
Idem,
paragraphe 30.
[7]
92478-07-9711,
9 juillet 1998, Me B. Lemay , commissaire.
[8]
Idem,
p. 4 de 5.
[9]
[1998]
C.L.P. 700
.
[10]
Idem,
p. 703
[11]
83534-03B-9610,
21 avril 1997, R. Brassard, commissaire.
[12]
[1993]
C.A.L.P. 115.
[13]
Note
11, p. 5.
[14]
32850-60-9110,
24 août 1994, Me B. Lemay, commissaire.
[15]
Idem,
p. 6.
[16]
27630-63-9103,
29 septembre 1994, J.-D. Kushner, commissaire.
[17]
69821-05-9505,
17 février 1997, Me Y. Tardif, commissaire.
[18]
140367-32-0006,
19 février 2001, Me C. Lessard, commissaire.
[19] L.R.Q., c. A-3.001.
[20]
Article
4 de la loi.
[21]
Article
25 de la loi.
[22]
Précité,
note 11.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.