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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
30 janvier 2004 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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Dossier : |
131855-03B-0002 |
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Dossier CSST : |
116212838 |
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Commissaire : |
Marielle Cusson |
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Membres : |
Claude Jacques, associations d’employeurs |
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Marc Villeneuve, associations syndicales |
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Assesseure : |
Johanne Gagnon |
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André Caron |
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Partie requérante |
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et |
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Société canadienne des postes |
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Partie intéressée |
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DÉCISION
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[1] Le 15 février 2000, monsieur André Caron (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 9 février 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue le 25 juin 1999 par la CSST, laquelle refusait la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle au 3 novembre 1998, et ce, en regard d’une fasciite plantaire.
[3] Le 13 janvier 2004, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Lévis en présence des parties et de leur représentant. La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de messieurs André Caron, le travailleur, Marcel Morand, physiatre, Guy Labrie, chef d’unité postale, et Robert Gilbert, professeur à l’École polytechnique de Montréal et détenteur d'un doctorat en physiologie.
[4] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance des pièces déposées, soit :
(T.1) Opinion médicale du docteur Marcel Morand du 9 janvier 2004.
(T.2) Scintigraphie osseuse 19 janvier 2000.
(T.3) Prescription pour orthèses.
(T.4) Extrait de The American Journal of Sports Medicine, de 1991, de W. Ben Kibler et coll. intitulé « Functional biomechanical deficits in running athletes with plantar fasciitis ».
(E.1) Plan de travail.
(E.2, E.3 et E.4) Textes d’anatomie du pied.
(E.5) Extrait d’un texte de Melvin H. Jahss intitulé « Disorders of the foot and ankle ».
(E.6) Extrait d’un texte de Abreu MR et coll., de janvier 2003, intitulé « Plantar calcaneal enthesophytes : new observations regarding sites of origin based on radiographic, MR imaging, anatomic, and paleopathologic analysis».
(E.7) Extrait d’un texte de Gill H., de 1997, intitulé « Plantar Fasciitis : Diagnosis and Conservative Management ».
(E.8) Extrait d’un texte de Kumai et Benjamin, de septembre 2002, intitulé « Heel spur formation and the subcalcaneal enthesis of the plantar fascia ».
(E.9) Extrait d’un texte de George B. Benedek et Félix M.H. Villars, professeur de physique à l’Institut de technologie du Massachussetts, relatif à la résistance du fascia et particulièrement les efforts et les risques chez les parachutistes.
[5] La Commission des lésions professionnelles a aussi pris connaissance de la nombreuse jurisprudence déposée par les parties soit les affaires suivantes :
Déposées par le représentant du travailleur:
Ø Société canadienne des postes et Tessier, C.L.P 27049-62B-9103, 23 novembre 1999, J. M. Dubois
Ø Société canadienne des postes et Tessier, C.L.P. 27049-03B-9103, 5 juillet 2000, P. Brazeau
Ø Société canadienne des postes et Commission des lésions professionnelles et Allard et Bernard, C.S. 235-05-000045-006, 26 octobre 2000, J. Allard, j.c.s.
Ø Société canadienne des postes et Paquin, C.L.P. 75591-04-9601, 15 mai 1998, D. Beaulieu
Ø Cousineau et Société canadienne des postes, C.L.P. 119184-31-9907, 21 décembre 2000, J. L. Rivard
Ø Parent et Société canadienne des postes, C.L.P. 116565-04-9905, C.L.P. 27 novembre 2000, H. Thériault
Déposées par le représentant de l’employeur:
Ø Société canadienne des postes et Beausoleil, C.A.L.P. 02825-61-8704, 16 décembre 1988, P. Y. Vachon
Ø Marcoux et Société canadienne des postes, C.A.L.P. 26859-05-9101, 15 septembre 1992, C. Demers
Ø Gagné et Société canadienne des postes, C.L.P. 53414-07-9308, 24 août 1999, D. Rivard
Ø Société canadienne des postes et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger
Ø Société canadienne des postes et Marois, C.L.P. 120730-62B-9907, 8 mai 2000, J. M. Dubois
Ø Laverdière et Société canadienne des postes, C.L.P. 84924-63-9612, 7 novembre 2000, J.M. Charette
Ø Société canadienne des postes et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et al (C.A.) [1999] R.J.Q., pp 957 à 969
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la fasciite plantaire, dont est porteur le travailleur le ou vers le 3 novembre 1998, trouve son origine dans l’exercice de son travail de facteur, le tout, en combinaison avec la condition personnelle affectant le pied droit et l'obésité.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations des employeurs et le membre issu des associations des travailleurs sont d’avis que la preuve prépondérante milite en faveur de la reconnaissance d’une lésion professionnelle le ou vers le 3 novembre 1998, en regard de la fasciite plantaire, et ce, en raison des risques particuliers du travail de facteur et de la composante personnelle affectant le pied droit chez ce travailleur. À cela s'ajoutent l'obésité et le port du sac de courrier. La requête du travailleur doit être accueillie.
LES FAITS ET MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit décider si, tel que le prétend le représentant du travailleur, ce dernier est atteint d’une maladie professionnelle le ou vers le 3 novembre 1998, et ce, en regard du diagnostic de fasciite plantaire au pied droit pour lequel il y a eu infiltration et prescription d’orthèse.
[9] La maladie professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[10] Les articles 29 et 30 de la loi régissent l’acceptation des réclamations à titre de maladie professionnelle. Ils se lisent comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[11] La Commission des lésions professionnelles écarte dès maintenant la présomption de l’article 29 de la loi. En effet, le diagnostic de fasciite plantaire n’est pas listé à l’annexe 1 de la loi, tel que l’exige l’article 29. Cette annexe réfère à la tendinite, la bursite et la ténosynovite en ce qui a trait aux lésions musculo-squelettiques. Aucune preuve n’a été présentée permettant d’assimiler la fasciite plantaire à l’une ou l’autre de ces maladies.
[12] En ce qui a trait à l’article 30 de la loi, la Commission des lésions professionnelles écarte également la question de la maladie caractéristique du travail. En effet, il n’a pas été mis en preuve qu’un ensemble important de travailleurs, effectuant le même travail de facteur dans les mêmes conditions, sont atteints de la même maladie.
[13] Certes, une certaine jurisprudence établit que la fasciite plantaire est une maladie que l’on retrouve chez les facteurs. Cependant, la Commission des lésions professionnelles note que les opinions sont divergentes en la matière et que l’acceptation des réclamations, à titre de maladie professionnelle, repose sur les risques particuliers du travail en combinaison avec une condition personnelle affectant le pied. On ne peut dès lors parler de maladie caractéristique du travail. Reste donc la question de la maladie reliée aux risques particuliers du travail de facteur.
[14] Pour répondre à cette question, la Commission des lésions professionnelles tient d’abord compte du dossier médical du travailleur, quant à l’évolution clinique, et plus particulièrement de la note du docteur Pierre Béliveau, physiatre, du 26 janvier 1999. Le docteur Béliveau précise que l’infiltration n’a pas apporté le succès escompté et que le travailleur présente une légère surcharge pondérale, un affaissement de l’arche longitudinale de ses deux pieds et une sensibilité à l’attache du tendon plantaire au calcanéum droit. Le docteur Béliveau confirme l’existence d’une véritable fasciite plantaire, alors que le travailleur a bénéficié d’une infiltration, de repos et de la prescription d’une orthèse.
[15] La Commission des lésions professionnelles retient également les propos du docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, du 9 avril 1999, lequel a examiné le travailleur à la demande de l’employeur. Le docteur Fradet fait état du suivi médical et des explications fournies par le travailleur. Il indique que les radiographies prises ce jour montrent l’amorce d’épine de Lenoir aux deux pieds. Il se prononce en faveur d’une fasciite plantaire qu'il estime être une condition personnelle sans lien avec l’exercice du travail. Il conclut en ces termes :
Ce patient souffre d’une fasciite plantaire droite. Il s’agit d'une condition dégénérative du fascia. Il s’agit d’une condition personnelle. Je n’ai noté par ailleurs aucune condition morphologique personnelle qui aurait été de nature à influencer la pathologie.
En ce qui concerne la relation, celle-ci ne peut être acceptée. D’une part, la fasciite plantaire est une condition personnelle. Il s’agit d’un condition dégénérative.
D’autre part, il n’y a aucune preuve scientifique pouvant relier le travail de postier ou facteur i.e. le fait de demeurer debout en position fixe ou de marcher longtemps et une fasciite plantaire.
[16] La Commission des lésions professionnelles tient aussi compte des témoignages du travailleur et de monsieur Guy Labrie, à savoir :
.1) Le travailleur exerce la fonction de facteur depuis 1975, d’abord à temps partiel, jusqu’en 1977, puis à plein temps. Il exerce sa fonction dans la région de Montréal jusqu’en 1996. En 1996, il transfère à Montmagny à titre de facteur de relève. À ce titre, il remplace les facteurs réguliers lors de congés et il travaille 40 heures par semaine, à raison de 8 heures par jour. Son quart de travail débute à 7 h 30 pour se terminer à 15 h 30. Une journée habituelle de travail est répartie comme suit : 7 h 30 à 9 h ou 9 h 15 : le tri du courrier; 9 h ou 9 h 15 : départ pour distribution du courrier sur la route attitrée; 11 h 30 : retour au bureau de poste; 11 h 30 à midi : repas; midi à 12 h 30 : préparation de la prochaine route; 12 h 30 à 15 h : distribution du courrier; 15 h à 15 h 30 :du travail à l’intérieur du bureau de poste. Le travailleur estime entre 15 et 20 kilomètres la distance parcourue au cours de sa journée de travail, ce qui inclut le déplacement à l’intérieur du bureau de poste. Pour monsieur Guy Labrie, les routes de distribution du courrier sont de 10 kilomètres en moyenne, lorsqu’il est question d'un facteur à plein temps. Il est toutefois incapable de préciser la distance réelle de chacune des 9 routes, malgré l'existence d'analyses de distances effectuées par l’employeur aux fins de la répartition du travail.
.2) Pour la distribution, le courrier est placé dans un sac pesant une trentaine de livres lorsque plein. Le travailleur porte ce sac sur l’épaule gauche. Lorsque le sac est vide, il se rend à une boîte de relais pour le remplir. Dans une journée normale, il se rend 7 fois aux boîtes de relais, en plus du départ avec son sac plein le matin et après le dîner. Pour se rendre aux points de livraison, situés à plus de 1500 pieds, ou encore pour en revenir, il prend un taxi.
.3) Les périodes de courrier plus importantes se situent aux Fêtes de Noël et du Nouvel An et lors des impôts. La période estivale est la moins achalandée. Toutefois, les circulaires, en août, remplacent la baisse de courrier régulier. Monsieur Guy Labrie explique que la livraison des circulaires se fait en 3 jours et qu’ils sont d’abord déposés là où il y a du courrier ordinaire, ce qui n’a pas pour effet d’augmenter le nombre de points de distribution. Ce n’est qu’à la troisième journée qu’ils sont distribués aux endroits manquants. La fin de la livraison sera donc entre 13 h et 15h 30, en période estivale.
.4) Il existe chez l’employeur une politique voulant que les facteurs ne doivent pas passer sur les gazons. Malgré cela, monsieur Guy Labrie affirme que le travailleur passe sur les gazons, diminuant ainsi la distance à parcourir. L’employeur a déjà eu des plaintes pour certains facteurs mais pas pour le travailleur.
.5) Le travailleur ressent les premières douleurs au pied droit au mois d’août 1998. Il consulte son médecin, reçoit des soins mais ne s'absente pas de son travail. Les douleurs se font de plus en plus importantes, jusqu'à être incapable de marcher après sa journée de travail. Au mois d’octobre 1998, il prend 3 semaines de vacances. Il ne fait pas d'activités sportives particulières. Le travailleur reprend le travail en novembre 1998 et la douleur est plus intense qu’avant. Il boite. Il tente, mais sans succès, de faire sa route régulière de distribution.
.6) Le travailleur est affecté ensuite à un travail d’assistant facteur à l’intérieur du bureau de poste. Il travaille plus souvent en position assise et porte ses orthèses au travail. Il fait son travail même s’il ressent encore quelques malaises.
[17] La Commission des lésions professionnelles tient enfin compte des témoignages du docteur Marcel Morand et du professeur Robert Gilbert. Concernant d'abord celui du docteur Marcel Morand, la Commission des lésions professionnelles s’en remet à ses précisions livrées dans la cause entendue, à Québec, dans l’affaire Cousineau et autres les 16, 17 et 18 octobre 2000. En effet, le docteur Morand précise que son témoignage dans ces affaires, tel que rapporté par le commissaire Jean-Luc Rivard, représentent toujours le fond de sa pensée. La Commission des lésions professionnelles réfère donc les parties aux paragraphes [109] à [121] inclusivement de cette décision du 21 décembre 2000, aux dossiers 119784-31-9907 et suivants. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles souligne que cette décision était attendue aux fins du présent dossier, et ce, en accord avec les parties en août 2001. Dans une lettre du représentant de l’employeur du 13 août 2001, adressée à la Commission des lésions professionnelles et au soutien d’une autre demande de remise, ce représentant rappelle les termes suivants :
Suite à une conférence téléphonique avec Me Claude Leblanc et Me Luc Jodoin informant le tribunal que le présent dossier est similaire avec 5 dossiers dans lesquels le Commissaire Jean-Luc Rivard a rendu une décision en révision, que la S.C.P. a évoquée en Cour Supérieure, l’audition prévue pour le 13 février 2001 est remise sine die jusqu’à la décision de la Cour Supérieure. L’audition sera refixée dans un court délai suivant la décision de la Cour Supérieure.
[18] Au surplus, le docteur Marcel Morand dépose une expertise médicale traitant de la relation causale dans le cas présent. Il retient, comme prémisse, le nombre d’années d’expérience à titre de facteur, le fait que la douleur s’est installée progressivement, laquelle s’accentuait au moment de la marche, et qu’un phénomène inflammatoire prenait place lors des périodes de repos. Il conclut que la relation, entre le diagnostic de fasciite plantaire et les risques particuliers de la fonction de facteur, dans le cas présent, est plus que probable. Concernant principalement les facteurs de risque, il s’exprime comme suit :
- Le surpoids de l’individu fut reconnu comme significatif dans le présent dossier.
Précisons que monsieur Caron pèse environ 20 à 30 livres de plus que son poids idéal et que si cette surcharge est significative pour déclencher une fasciite plantaire, nous pouvons certes confirmer qu’un sac de courrier pesant entre 5 et 35 livres, peut ajouter directement de la charge au niveau des pieds et accentuer ce facteur de risque.
- L’alignement du pied peut contribuer au développement de fasciite plantaire particulièrement si la marche est prolongée.
Monsieur Caron présente une légère asymétrie au niveau des pieds et l’observateur confirme qu’il y a pronation du pied droit plus marquée que du côté gauche lors de la mise en charge complète.
D’ailleurs, le docteur Pierre Béliveau, physiatre, décrivait la situation comme des pieds plats bilatéraux. Monsieur Caron a développé une fasciite plantaire au niveau du membre inférieur droit, ce qui correspond au pied qui a le plus d’anomalie biomécanique.
- La sollicitation répétitive avec charge.
Malgré la puissance du fascia plantaire, nous devons considérer que ce fascia théoriquement indestructible s’est transformé et a évolué vers une forme dégénérée. Sans connaître tous les facteurs précis de ce processus, nous pouvons confirmer que les tractions sur le fascia qui surviennent à chaque pas, surtout avec le transport de charge, augmentent la douleur et contribuent à la dégénérescence du fascia, le rendant de plus en plus vulnérable (syndrome overuse).
D’ailleurs, dans la dernière phase du traitement et pour le contrôle de la symptomatologie, tous les cliniciens s’efforceront de réduire la sollicitation et les tractions sur les points d’insertion du fascia plantaire au niveau du calcanéum. L’utilisation d’orthèse, la diminution de transport de charge et la diminution directe de la marche sont des facteurs favorisant des distances à parcourir, deviennent des facteurs aggravant la pathologie.
Dans le même esprit, M. Caron est reconnu incapable d’accomplir une tâche de facteur, car cette dernière détériore rapidement son état clinique, mais d’autre part, peut accomplir la tâche de postier où l’intensité de la marche est moindre.
[19] En cours de témoignage, le docteur Marcel Morand revient sur certaines notions. Il précise que la plupart des individus marchent de 1 à 2 kilomètres par jour, ce qui constitue une marche normale, et que le mode d’installation de la symptomatologie est très important pour comprendre l’origine de la maladie. Il précise que, dans le cas présent, la symptomatologie est apparue progressivement, de façon insidieuse, à l’image d’une maladie dégénérative, le tout causé également par la surutilisation. Le travailleur s’en est trouvé défavorisé par cette lésion qui s’installe, amenant une boiterie, puis une accentuation de la maladie. Il explique qu’une cellule a une certaine capacité de résistance au stress et qu’à un moment donné, elle n’est plus capable de suffire à la demande. C’est à ce moment là que le bris s’installe.
[20] Quant à la possibilité de réparation du fascia, le docteur Marcel Morand indique que cela est très long variant de 6 mois à quelques années. Il estime que l’arrêt de travail de 3 semaines, dont a bénéficié le travailleur au mois d’octobre 1998, n’a pas été suffisamment long pour permettre une récupération de la pathologie affectant le pied droit. C’est pourquoi la douleur s’est manifestée à nouveau avec une intensité encore plus grande en novembre 1998.
[21] Concernant la notion de charge, le docteur Marcel Morand ajoute que le fait de porter le sac à gauche a aussi de l’impact sur le pied droit. Il explique qu’il y a transfert intégral du poids lors de la marche. En présence d’un pied plat à droite, cela devient plus significatif pour le côté droit que le gauche. L’obésité et le poids du sac augmentent le risque de développer une fasciite plantaire.
[22] Pour le docteur Marcel Morand, la fasciite plantaire, chez le travailleur, ne découle pas d’un traumatisme direct. Si tel était le cas, l’évolution clinique aurait été différente et en l'espace de 6 semaines, il y aurait eu récupération d’environ 80 % de la force.
[23] Le docteur Marcel Morand termine en précisant qu’il n’existe aucune étude réalisée confirmant ou infirmant la relation entre la marche et la fasciite plantaire. Il en est de même pour le poids. Il n’y a pas d’étude non plus faisant la comparaison entre le sportif et la personne sédentaire. Les études disent que c’est multifactoriel. Quant à comparer le coureur sportif au facteur, le docteur Morand précise que la différence réside dans le fait que le risque chez le facteur en est un de durée d’exposition. Avec le temps, la structure dépasse son niveau de stress acceptable et elle n’est plus en mesure de récupérer.
[24] Pour sa part, le professeur Robert Gilbert témoigne à l’effet que la biomécanique relève du domaine mathématique et que la théorie de la fatigue des matériaux s’applique à celle des mouvements répétés. Quant à la physiologie, c’est l’étude des mouvements de l’organisme humain. Il précise que sa façon d’entrevoir un problème est différente de celle du médecin, puisqu'il s’en remet au volet scientifique de la chose.
[25] Le professeur Robert Gilbert explique que le fascia est une structure extrêmement résistante, capable de supporter plusieurs fois le poids de l’individu. C’est une structure différente et indépendante de celle de l’insertion nommée l'enthèse ou encore l’attache. Pour lui, lorsque le médecin parle de fascia, l’on n’est pas en mesure de savoir s’il s'agit du fascia, en tant que tel, ou encore de l’enthèse. Il est par ailleurs impossible de distinguer une douleur provenant du fascia de celle de l’enthèse. Le professeur Gilbert précise que la fonction du fascia s’apparente à celle d’un ligament entre 2 os. C’est une structure passive qui ne bouge pas. C’est comme une corde et la partie inerte est celle qui résiste à l’effort.
[26] Le professeur Robert Gilbert précise qu’il n’existe pas d’études démontrant la relation entre le fascia, la maladie dégénérative et la marche. Il soutient que la répétition d’efforts ne peut qu’avoir un résultat bénéfique, puisque cela permet l’augmentation de la résistance. Le professeur Gilbert s’en remet à la théorie de la fatigue des matériaux et situe la marche comme une activité faisant partie de la phase 1, soit la phase de déformation élastique. Au cours de cette phase, il y a retour à l’état normal lorsque cesse l’effort. Il n’existe donc pas d’effet additif, de préciser celui-ci, conduisant ultérieurement au bris de la structure. Il souligne, par ailleurs, qu’il n’y a pas de fatigue possible sur un matériel sain.
[27] Le professeur Robert Gilbert ne croit pas à la théorie de surutilisation (overuse) provoquant la mort de la cellule, cette théorie n’ayant jamais été démontrée. Il croit plutôt que la blessure est causée par un élément inhabituel. C’est dans un contexte de traumatisme direct et unique qu’il faut voir l’origine de la fasciite plantaire et non pas celui de microtraumatismes causés par la surutilisation.
[28] Concernant le métier de facteur, le professeur Robert Gilbert est d’avis que la marche n’est pas responsable de l’installation de la fasciite plantaire, en présence d’une structure saine, et ce, peu importe le nombre de kilomètres parcourus. Dans le cas présent, il soutient même ne pas être certain que le fascia soit atteint et que rien ne justifie que l’enthèse le soit.
[29] Partant des faits exposés ci-haut, la Commission des lésions professionnelles estime, à la lumière des témoignages entendus, de l'ensemble de la preuve documentaire et de la jurisprudence déposée, que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle en relation avec les risques particuliers de son travail de facteur.
[30] D'abord, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’affaire sous étude n’est aucunement différente de celles dont fut saisie la Commission des lésions professionnelles les 16, 17 et 18 octobre 2000 et pour lesquelles le commissaire Jean-Luc Rivard a rendu une décision le 21 décembre 2000, en faveur de la reconnaissance d'une maladie professionnelle en regard des risques particuliers. La Commission des lésions professionnelles a lu avec beaucoup d’attention les propos tenus par le commissaire Rivard et partage en tout point ce qui est exposé aux paragraphes [155] à [174] inclusivement. La Commission des lésions professionnelles réfère donc les parties à cette décision clé, en l'occurrence les paragraphes ci-haut mentionnés. Les parties doivent considérer ces paragraphes comme étant ici tout au long cités.
[31] Ensuite, la Commission des lésions professionnelle ne retient pas le témoignage du professeur Robert Gilbert comme permettant d'écarter les propos tenus, par le docteur Marcel Morand, en faveur de la relation causale.
[32] Dans un premier temps, en référence aux extraits médicaux déposés au soutien de la prétention du professeur Robert Gilbert, voulant qu’il n’y ait pas de relation causale, la Commission des lésions professionnelles retient, du texte de Campbell's, Operative orthopedics, concernant le talon douloureux, que la cause exacte d'une telle situation est incertaine. Il est connu que les changements dégénératifs en raison de l'âge sont les trouvailles les plus constantes dans le tissu adipeux et élastique du talon. Ce processus dégénératif peut expliquer en partie la douleur sous le talon. L'autre cause possible des symptômes est la traction du fascia plantaire par la dorsiflexion des orteils (Windlass mecharison). On identifie la dorsiflexion des orteils comme facteur augmentant la traction au niveau du fascia, ce qui a pour effet d'accentuer l'arche plantaire.
[33] Or, cette action de la dorsiflexion des orteils est présente à chaque pas qu'exécute le facteur. Cette tension sur le fascia est donc permanente pour la majorité du temps de travail. De plus, tel qu'on le souligne dans cet extrait, on pourrait comparer le tout au Tennis Elbow, c'est-à-dire de la même façon que l'on retrouve des déchirures microscopiques et de dégénérescence kystique au niveau de l'attache de l'extensor carpi radialis brevis en raison de l'âge et des traumas répétés, une traction répétée et l'âge peuvent produire le même phénomène à l'attache du fascia plantaire et du flexor digito-run brevis. La Commission des lésions professionnelles estime donc que cet extrait n'écarte en rien la relation causale entre la marche et l'apparition de la fasciite plantaire suivant des circonstances précises et particulières.
[34] La Commission des lésions professionnelles estime, à ce stade-ci, que le fait, pour le professeur Robert Gilbert, de ne pas croire en la présence d'une fasciite plantaire, chez le travailleur, ne peut écarter l'existence non contestée du diagnostic de fasciite plantaire. Il en est de même de l'information voulant qu'il soit impossible de préciser si la douleur provient du fascia lui-même ou encore de l'enthèse, tel que le souligne par ailleurs le texte de Melvin H. Jahss. La Commission des lésions professionnelles retient plutôt la précision du professeur Gilbert voulant que sa façon d'aborder le problème soit bien différente de celle des médecins, puisqu'il voit le tout de manière scientifique en référence à la théorie de la fatigue des matériaux. La Commission des lésions professionnelles, sans vouloir minimiser la façon scientifique d'aborder le problème de la fasciite plantaire, se doit de rappeler que l'on discute ici d'une preuve de probabilité de nature médicale et non de certitude scientifique.
[35] La Commission des lésions professionnelles retient aussi les indications retrouvées dans le texte de Gill, de 1997, relatives à la fasciite plantaire. Selon Gill, la fasciite plantaire peut être associée à l'obésité, l'âge moyen, les anomalies biomécaniques du pied comme, par exemple, la rétraction du tendon d'Achille, le pied creux ou le pied plat. La Commission des lésions professionnelles estime que ces indications militent en faveur de la relation causale, dans le dossier actuel, le travailleur présentant une certaine anomalie du pied et une obésité. D'ailleurs, concernant cette question d'anomalie au pied droit, la Commission des lésions professionnelles ne partage pas l'avis du docteur Jean-François Fradet, du 9 avril 1999, quant à l'absence d'une condition personnelle chez le travailleur. La Commission des lésions professionnelles s'en remet plutôt au docteur Pierre Béliveau qui, le 26 janvier 1999, indique que le travailleur présente un affaissement de l'arche du pied. La Commission des lésions professionnelles privilégie la version du médecin consulté aux fins de l'appréciation du suivi médical. Enfin, que la fasciite plantaire soit associée le plus souvent à un processus dégénératif, tel que le précise le texte de Gill et le docteur Fradet, n'empêche pas la reconnaissance d'une maladie professionnelle. D'ailleurs, le texte de Gill indique qu'une combinaison de facteurs peut être présente.
[36] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas comme pertinent le texte relatif au saut en parachute de George B. Benedek et Félix M. H. Villars. En effet, quoique ce texte soit très intéressant en ce qui a trait à la distribution de la force au moment d'atterrir au sol, le saut en parachute fait appel à une technique et l'atterrissage, orteils au sol, n'est qu'une question de peu de secondes, ce qui n'est pas le cas du facteur lors de sa marche quotidienne. La Commission des lésions professionnelles abonde dans le sens du docteur Marcel Morand quant à l'épuisement cellulaire conduisant, en association avec d'autres facteurs, à la mise en place de la fasciite plantaire.
[37] En ce qui a trait maintenant à la distance parcourue que le travailleur estime à plus de 15 kilomètres, alors que monsieur Guy Labrie parle de 10 kilomètres maximum, la Commission des lésions professionnelles s'en remet plutôt au témoignage du travailleur. En effet, quoiqu'il existe chez l'employeur une analyse détaillée de chacun des trajets de distribution du courrier, monsieur Labrie n'est pas en mesure de confirmer ses dires. Enfin, la prétention à l'effet que le travailleur emprunte des raccourcis, cela fait l'objet d'une preuve contradictoire. En effet, quoique l'employeur ait reçu des plaintes de clients concernant les raccourcis, jamais le travailleur n'a fait l'objet de telles plaintes.
[38] Concernant la jurisprudence déposée par le représentant de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles constate, dans l’affaire Société canadienne des postes et Beausoleil, qu’il s’agit d’un facteur de 27 ans d'âge qui, lors de la livraison de courrier, glisse dans un escalier et fait une chute sur le pied se heurtant le talon sur le bord de la marche. Le travailleur, quoique ressentant une douleur au pied avant l’événement allégué, il n'était pas porteur d'une quelconque déformation affectant son pied gauche.
[39] Le commissaire Pierre-Yves Vachon retient, aux fins de son analyse, le témoignage du docteur Piette voulant que la marche effectuée par le facteur, même avec le port d'un sac de courrier, n'est pas susceptible de créer une fasciite plantaire sur un pied sain mécaniquement bien équilibré. Tout au plus, cette activité pourrait accentuer une douleur ou des symptômes préexistants.
[40] La Commission des lésions professionnelles est d'avis, quoique cette affaire soit intéressante, qu'elle ne s'applique pas au cas sous étude. En effet, dans le présent cas, le travailleur est porteur d'une certaine anomalie, affectant son pied droit, et présente une surcharge pondérale. Enfin, il est beaucoup plus âgé.
[41] Dans la seconde affaire, soit Marcoux et Société canadienne des postes, le facteur ressent des douleurs au pied droit, en 1989, alors qu'il est en fonction depuis 1985. Des orthèses sont prescrites et tout rentre dans l'ordre. Le commissaire Camil Demers écarte la possibilité d'une maladie professionnelle en précisant qu'aucune preuve de relation causale ne lui a été présentée. De plus, il réfère à une étude de 1987, du docteur André Munger, dans laquelle on précise qu'il serait nécessaire de tendre vers des études sérieuses permettant de définir un risque accru définitivement plus élevé pour un facteur de développer une fasciite plantaire en lien avec le port du sac et la marche prolongée, alors qu'il existe un vide sur le sujet. Il retient aussi que la douleur est apparue deux heures après l'arrêt de travail au moment où le travailleur descend de son véhicule automobile. Il précise enfin que le travailleur n'a pas démontré qu'il était véritablement porteur d'une anomalie affectant son pied.
[42] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que cette jurisprudence ne s'applique pas non plus au cas sous étude. Dans cette affaire, le travailleur est peu exposé avant que ne survienne sa première douleur et il n'est pas véritablement porteur d'une condition anormale affectant son pied droit. Quant à l'étude du docteur André Munger, elle ne confirme ni n'infirme la relation causale. Elle fait juste mettre en lumière l'absence d'études valables.
[43] Dans la troisième affaire, soit Gagné et Société canadienne des postes, le facteur a 14 ans d'expérience et il est porteur d'une déformation affectant ses deux pieds. Il marche 18 kilomètres par jour. Lors de l'audience, deux médecins furent entendus. L'un est d'avis qu'il y a relation causale et l'autre pas. L'on soumet, au commissaire, une abondante littérature médicale. Le commissaire Denis Rivard retient que la majorité des auteurs n'abordent pas la question de la relation entre le travail de facteur et l'apparition d'une fasciite plantaire. Lorsque la question est effleurée, il n'y a pas de groupe contrôle adéquat. Enfin, il retient les conclusions du docteur André Munger quant à l'existence d'un vide sur le sujet.
[44] Après avoir précisé qu'il n'appartenait pas au tribunal d'établir les normes médicales, le commissaire Denis Rivard précise que c'est au travailleur de démontrer, par une preuve médico-légale prépondérante, qu'il existe un lien entre la pathologie et le travail de facteur. Il conclut que la preuve offerte ne permet pas d'établir de relation causale. Il rappelle que les différentes études ne démontrent pas de façon prépondérante la relation entre la marche prolongée, l'existence d'un pied creux et l'apparition de la fasciite plantaire.
[45] La Commission des lésions professionnelles, avec respect pour l'opinion émise par le commissaire Denis Rivard, ne partage pas son avis. En effet, le commissaire Rivard s'en remet à l'inexistence d'études, en faveur de la relation causale, pour écarter la réclamation. Or, la Commission des lésions professionnelles estime que l'existence d'études n'est qu'un moyen parmi d'autres pour établir la relation causale. L'inexistence d'études concluantes n'est pas suffisante pour écarter toute relation causale. Il ne s'agit pas ici d'une question épidémiologique mais bien d'une preuve médicale prépondérante permettant d'établir, à plus de 51 %, la relation causale.
[46] Dans l'affaire Société canadienne des postes et Côté, il s'agit d'un facteur de 14 ans d'expérience dont la route de distribution est d'environ 17 kilomètres. Des orthèses sont prescrites et la condition médicale de fasciite plantaire revient à la normale. Le travailleur est porteur d'un pied plat.
[47] Le commissaire François Ranger, après avoir entendu des témoignages contradictoires de médecins quant à la relation causale entre la marche, le port du sac de courrier, la présence d'anomalies affectant les pieds et l'apparition de la fasciite plantaire, conclut en faveur de la manifestation d'une condition personnelle et non d'une maladie professionnelle. Il précise que si le travail avait été responsable de la fasciite plantaire, celle-ci serait apparue bien avant.
[48] La Commission des lésions professionnelles constate que cette affaire est semblable à celle sous étude, tout comme celle dans Laverdière et Société canadienne des postes. Cependant, la Commission des lésions professionnelles ne partage pas les conclusions auxquelles en arrivent les commissaires dans ces affaires. La Commission des lésions professionnelles constate que les commissaires ont privilégié une thèse plutôt qu'une autre étant devant des positions divergentes quant à la relation causale. La Commission des lésions professionnelles s'en remet plutôt à l'analyse détaillée du commissaire Jean-Luc Rivard dans la décision du 21 décembre 2000 et à laquelle la Commission des lésions professionnelles a référé les parties auparavant.
[49] Dans une autre affaire, soit Société canadienne des postes et Marois, il s'agit d'un facteur de 13 ans d'expérience faisant la distribution du courrier sur un trajet de 5 à 6 kilomètres. Il ressent les premières douleurs chez lui un lundi matin. Il n'est pas porteur d'anomalies affectant les pieds. Le commissaire rejette la réclamation du travailleur au motif qu'il n'a pas présenté de preuve médicale de relation causale.
[50] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que cette affaire ne s'apparente pas non plus à celle en litige. Dans cette affaire, le travailleur n'est pas porteur d'anomalies et la route de distribution est très courte. Enfin, il n'existe aucune preuve de nature médicale en faveur de la relation causale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
[51] La Commission des lésions professionnelles retient la conclusion du docteur Marcel Morand voulant que l'on soit ici dans le cadre d'une maladie professionnelle, cadre qui s'explique par le comportement de la pathologie. Le docteur Morand nous précise bien que si la fasciite plantaire avait été le résultat d'un traumatisme, le tout serait rentré dans l'ordre en quelques semaines. Or, la condition perdure encore aujourd'hui chez le travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par monsieur André Caron (le travailleur) le 15 février 2000;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative le 9 février 2000;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d'une maladie professionnelle le ou vers le 3 novembre 1998, en regard d'une fasciite plantaire affectant le pied droit;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi).
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Marielle Cusson |
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Commissaire |
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Me Claude Leblanc |
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MORENCY, PHILION & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Luc Jodoin |
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES (AFFAIRES JURIDIQUES) |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.