Décision

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Gaudet et Robert A. Fournier & Ass.

2010 QCCLP 1697

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

30 mars 2010

 

Région :

Laval

 

Dossier :

387843-64-0908-C  390805-64-0910-C

 

Dossier CSST :

074080938

 

Commissaire :

Martin Racine, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Gaudet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Robert A. Fournier & ass. (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 2 mars 2010, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Au paragraphe 10, nous lisons :

Dossier 390805-64-0910

[10]     Le 20 juillet 2009, le travailleur transmet la CSST une contestation de la décision qu’elle a rendue le 10 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative.

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Dossier 387843-64-908

[10]     Le 20 juillet 2009, le travailleur transmet à la CSST une contestation de la décision qu’elle a rendue le 10 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.

[5]        À la page 11, nous lisons :

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier : 387843-64-0908

ACCUEILLE la requête de monsieur Claude Gaudet, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement pour l’achat de chaussures orthopédiques;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux traitements de physiothérapie reliés à sa condition lombaire et découlant de la hernie discale pour laquelle il a subi une discoïdectomie;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne peut limiter d’avance à 30 le nombre de traitements pouvant être requis dans une année, si les conditions prescrites à la loi et au règlement sont remplies.

Dossier : 390805-64-0910

REJETTE la requête de monsieur Claude Gaudet, le travailleur;

CONFIRME pour d’autres motifs, la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des traitements de physiothérapie vu l’absence d’avis motivé de son médecin qui a charge.

 

[6]        Alors que nous aurions dû lire :

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier : 387843-64-0908

ACCUEILLE la requête de monsieur Claude Gaudet, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement pour l’achat de chaussures orthopédiques.

 

Dossier : 390805-64-0910

REJETTE la requête de monsieur Claude Gaudet, le travailleur;

CONFIRME pour d’autres motifs, la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux traitements de physiothérapie reliés à sa condition lombaire et découlant de la hernie discale pour laquelle il a subi une discoïdectomie;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne peut limiter d’avance à 30 le nombre de traitements pouvant être requis dans une année, si les conditions prescrites à la loi et au règlement sont remplies.

DÉCLARE que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des traitements de physiothérapie vu l’absence d’avis motivé de son médecin qui a charge.

 

 

 

 

 

Martin Racine


Gaudet et Robert A. Fournier & Ass.

2010 QCCLP 1697

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec :

2 mars 2010

 

Région :

Laval

 

Dossiers :

387843-64-0908      390805-64-0910

 

Dossier CSST :

074080938

 

Commissaire :

Martin Racine, juge administratif

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Robert Légaré, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Gaudet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Robert A. Fournier & ass. (F)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 387843-64-0908

[1]                Le 10 août 2009, la Commission des lésions professionnelles reçoit une contestation déposée par monsieur Claude Gaudet (le travailleur) à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 juin 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 octobre 2008 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de chaussures orthopédiques.

Dossier 390805-64-0910

[3]                Le 2 octobre 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative, le 1er septembre 2009.

[4]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 mai 2009 et déclare que le travailleur n’a plus le droit de recevoir des traitements de physiothérapie, puisqu’elle n’en avait autorisé que 30 pour l’année 2009.

[5]                Une audience est tenue à Laval le 24 février 2010 en présence du travailleur. L’affaire est mise en délibéré le même jour.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 387843-64-0908

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa contestation a été déposée dans le délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’il a droit au remboursement des chaussures orthopédiques qui lui ont été prescrites par son médecin.

Dossier 390805-64-0910

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST doit autoriser les traitements de physiothérapie prescrits par son médecin qui a charge.

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 387843-64-0908

[8]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur doit être accueillie, considérant que sa contestation a été déposée dans le délai prévu à la loi et que la prescription de chaussures orthopédiques est directement reliée à la lésion professionnelle qu’il a subie le 7 août 1980.

Dossier 390805-64-0910

[9]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête du travailleur doit être rejetée puisqu’il avait reçu 30 traitements de physiothérapie depuis la prescription de son médecin qui n’avait pas fourni au physiothérapeute un avis motivé justifiant la poursuite des traitements et que la CSST n’avait pas reçu un tel avis.

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

Dossier 390805-64-0910

[10]           Le 20 juillet 2009, le travailleur transmet la CSST une contestation de la décision qu’elle a rendue le 10 janvier 2009, à la suite d’une révision administrative.

[11]           Cette contestation est acheminée par madame Solange Abel-Bouchard au siège social de la CSST où elle est reçue le 5 août 2009 et la CSST la transmet à la Commission des lésions professionnelles le 10 août 2009.

[12]           L’article 359 de la loi énonce qu’une personne qui se croit lésée par une décision de la CSST peut la contester auprès de la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de la notification :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[13]           Par ailleurs, l’article 429.19 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de prolonger un délai s’il lui est démontré un motif raisonnable et si l’autre partie n’en subit pas de préjudice grave :

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

1997, c. 27, a. 24.

[14]           En l’espèce, le travailleur a contesté la décision de la CSST dans le délai prévu à la loi, mais au lieu de l’acheminer au tribunal, il l’a transmise à la CSST. Dans les circonstances, il s’agit plutôt d’un vice de forme et le tribunal est d’avis que le délai prévu à la loi a été respecté.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[15]           Alors qu’il occupe un poste d’expert en sinistre, le travailleur est victime d’un accident du travail le 7 août 1980.

[16]           Dans une décision[2] rendue le 14 juillet 1995, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) conclut que cette lésion professionnelle a entraîné des séquelles d’une discoïdectomie L4-L5 lui causant une atteinte permanente à l’intégrité physique en raison d’un déficit anatomo-physiologique de 8,5 % et des limitations fonctionnelles faisant en sorte de le rendre incapable d’exercer son emploi d’inspecteur en bâtiment.

[17]           À l’audience, le travailleur précise que c’est en 1991 qu’il a subi une discoïdectomie et qu’il reçoit des traitements de physiothérapie de temps à autre depuis cette époque.

[18]           Bien qu’il ait eu la poliomyélite en 1946, il n’a jamais porté de chaussures adaptées et il a pu accomplir, jusqu’à son accident du travail, pendant 33 années, ses tâches d’inspecteur en bâtiment et en sinistre.

[19]           C’est au cours de l’année 2007 que son médecin lui a prescrit, pour la première fois, des chaussures orthopédiques dont l’achat lui a été remboursé par la CSST.

[20]           Le 9 octobre 2007, un conseiller en réadaptation de la CSST a autorisé l’achat de chaussures orthopédiques dans le cadre «des aides techniques».

[21]           Le 3 octobre 2008, son médecin qui a charge, le docteur Daniel Dubois, lui prescrit des chaussures orthopédiques et, le 31 octobre 2008, ce médecin complète un rapport médical dans lequel il indique avoir pris récemment en charge le travailleur. Il précise que le travailleur a été opéré pour une hernie discale, qu’il présente une douleur chronique et qu’il a besoin d’aide technique dont des chaussures orthopédiques.

 

[22]           En 2008, la CSST autorise de nouveau l’achat de chaussures orthopédiques, mais dans une note évolutive du 17 octobre 2008, l’agente indique avoir donné son accord trop rapidement; elle mentionne ceci à ce sujet : « Nous paierons pour notre erreur, mais les chaussures n’étant pas en lien avec la lésion, elles ne seront plus autorisées par la suite ».

[23]           En ce qui a trait aux traitements de physiothérapie, la preuve révèle que le docteur Daniel Dubois les a aussi prescrits, le 3 octobre 2008, en raison de la lombalgie postchirurgie-lombaire subie par le travailleur.

[24]           Dans un rapport d’étape qu’elle complète le 23 octobre 2008, la physiothérapeute, Chantale Daoust, indique que le travailleur est en attente de souliers adaptés pour « son inégalité ». Elle ajoute qu’elle entend donner des traitements au rythme de trois par semaine, s’ils sont autorisés par la CSST.

[25]           Le 2 mars 2009, le travailleur décide de poursuivre ses traitements de physiothérapie à la Clinique de physiothérapie Optimum. Il est pris en charge le 2 mars 2009 et dans le rapport initial, la physiothérapeute mentionne que les traitements sont donnés en fonction de la prescription complétée par le docteur Daniel Dubois, le 3 octobre 2008.

[26]           La physiothérapeute Duchesne mentionne que le travailleur recevra deux traitements par semaine dans le but d’améliorer son niveau fonctionnel parce qu’elle décèle les problèmes suivants : douleurs lombo-sciatalgie gauche, augmentation de la tension lombo-sacrée, diminution de la souplesse, diminution des amplitudes lombaires, faiblesse et diminution des fonctions. Dans un rapport d’étape du 24 mars 2009, elle fait état d’une légère amélioration et de la nécessité de poursuivre les traitements.

[27]           Dans une note d’intervention du 6 mai 2009, la CSST indique avoir autorisé, en janvier 2009, 30 traitements pour l’année en raison d’une douleur chronique au dos, et en vue d’un soutien et d’entraînement. L’agente mentionne avoir contacté la clinique afin de vérifier le siège des traitements qui serait la région lombaire et la jambe gauche. Cependant, même si elle mentionne comprendre que le travailleur a besoin de traitements, elle est d’avis que puisqu’il reçoit les traitements de chimiothérapie, les traitements visant sa jambe, ceux-ci ne sont pas reliés à la lésion professionnelle. Après avoir référé à la décision précitée de la Commission d’appel, elle conclut que « la clinique de physiothérapie devra s’en tenir à ce qui appartient à la CSST (le lombaire) » et note que son « autorisation ne va pas au-delà de 30 traitements pour l’année 2009 ».

[28]           Le même jour, l’agente répond ce qui suit à la demande d’autorisation de poursuite de traitements formulée par la physiothérapeute :

 

«[…]

 

En janvier 2009, nous avions autorisé 30 tx de physiothérapie pour toute l’année 2009. C’était pour la région lombaire basse (hernie discale L4-L5 ou L5-S1). La CSST n’a pas reconnu la radiculopathie de la jambe droite. Nous maintenons cette autorisation à 30 traitements pour toute l’année 2009.

 

[…]»

 

 

[29]           Le 26 mai 2009, la physiothérapeute, Geneviève Cyr, rapporte que le travailleur a reçu à ce jour, 30 traitements et elle prévoit en donner 21 autres. À l’évaluation, elle constate que les douleurs sont toujours présentes, qu’il y a une légère augmentation de l’endurance à l’effort, mais que les forces musculaires sont diminuées. À l’analyse, elle note que le travailleur est soulagé par les traitements et elle prévoit donc les poursuivre.

[30]           Toutefois, le 2 juin 2009, dans un rapport de fin d’intervention, qui réfère toujours à la prescription du 3 octobre 2008, elle mentionne mettre fin aux traitements pour le motif suivant : « Fermons le dossier, car les 30 tx’s ont été atteint. » [sic]

[31]           À l’audience, le travailleur dépose une prescription complétée par le docteur Daniel Dubois, le 16 février 2010. Ce médecin prescrit des traitements de physiothérapie d’entretien, en raison d’une lombalgie chronique reliée à l’accident de travail de 1980 et fait mention d’une hernie discale opérée avec des douleurs persistantes.

[32]           Le travailleur ajoute qu’à la suite du refus de la CSST d’autoriser la poursuite de traitements de physiothérapie en clinique privée, il s’est adressé au Centre de santé de services sociaux de St-Jérôme. Un médecin de l’établissement l’examine le 2 juin 2009; dans ses notes relatives aux antécédents, il mentionne notamment un lymphome en rémission ainsi qu’une hernie discale. Il complète une requête de physiothérapie dans laquelle sous la rubrique « diagnostic médical, non limité aux symptômes », il fait état d’arthrose lombaire et d’une douleur due à une tendinite à l’épaule droite. En ce qui a trait à la colonne vertébrale, il mentionne des raideurs et des douleurs lombaires, de diminution de l’extension et de la flexion.

[33]           Le travailleur est pris en charge par la physiothérapeute Colette Dancosse le 8 juillet 2009, mais il témoigne que les traitements ont cessé en décembre 2009 puisque l’établissement de santé lui a mentionné que ceux-ci devaient être effectués en établissement privé puisqu’ils étaient reliés à sa lésion professionnelle et donc, sous la responsabilité de la CSST.

[34]           Le tribunal doit déterminer, dans un premier temps, si le travailleur a droit au remboursement des chaussures orthopédiques qu’il réclame et, dans un deuxième temps, décider si la CSST était justifiée de ne pas autoriser à la physiothérapeute à donner au travailleur plus de 30 traitements durant l’année 2009.

[35]           C’est en vertu des dispositions relatives à l’assistance médicale qu’un travailleur peut avoir droit au remboursement de l’achat de chaussures orthopédiques et à des traitements de physiothérapie. Le droit à l’assistance médicale est ainsi précisé à l’article 188 de la loi :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[36]           Cette disposition découle de l’objet de la loi qui, selon le premier alinéa de l’article 1, vise la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les travailleurs :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

Les chaussures orthopédiques

[37]           Le paragraphe 4 de l’article 189 de la loi traite des orthèses dont le coût peut être défrayé par la CSST :

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

[38]           Or, selon le paragraphe o) de l’article 1 de la loi mentionnée à la disposition précitée, une chaussure orthopédique correspond à la définition d’une orthèse :

 o) «orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d'un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d'un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s'est jamais pleinement développé ou est atteint d'anomalies congénitales;

 

 

[39]           La preuve révèle par ailleurs que les chaussures orthopédiques ont été prescrites par le médecin qui a charge du travailleur en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie et non pour pallier à un handicap personnel. C’est ainsi que le tribunal est d’avis que la CSST n’était pas justifiée de déclarer que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des chaussures orthopédiques.

Les traitements de physiothérapie

[40]           Le paragraphe 5 de l’article 189 de la loi prévoit que la CSST peut adopter un règlement concernant les traitements de physiothérapie :

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[41]           L’article 3 du Règlement sur l’assistance médicale[3] énonce que la CSST assume le coût des traitements, selon les montants prévus au règlement, dans la mesure où ils ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur :

3.  La Commission de la santé et de la sécurité du travail assume le coût des soins, des traitements et des aides techniques reçus au Québec, selon les montants prévus au présent règlement, si ces soins, ces traitements ou ces aides techniques ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ou traitements ne soient reçus ou que les dépenses pour ces aides techniques ne soient faites; à moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces soins, traitements ou aides techniques.

 

De plus, toute réclamation à la Commission concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d'une copie de la prescription du médecin qui a charge du travailleur, de la recommandation de l'intervenant de la santé le cas échéant, et des pièces justificatives détaillant leur coût.

________

D. 288-93, a. 3; D. 888-2007, a. 2.

 

[42]           Ce règlement contient toutefois des règles particulières aux traitements de physiothérapie et d’ergothérapie :

14.  La Commission paye suivant les montants prévus à l'annexe I pour les traitements de physiothérapie et d'ergothérapie si celle-ci ainsi que le médecin qui a charge du travailleur ont reçu du membre de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ou de l'ergothérapeute, pour chaque travailleur, un rapport initial, un rapport de fin d'intervention ou, le cas échéant, un rapport d'étape pour chaque période de 21 jours pendant lesquels des traitements ont été fournis.

 

15.  Tout rapport visé à l'article 14 doit contenir les informations prévues à l'annexe III et être signé par le membre de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ou par l'ergothérapeute qui a fourni personnellement les traitements.

 

16.  Malgré l'article 14, lorsque survient la première des échéances suivantes, un traitement fourni ne peut être payé qu'aux conditions prévues ci-après :

 

  1°    au-delà d'une période de 8 semaines à compter de la date de la prise en charge par l'intervenant de la santé visé à l'article 13, à moins que celui-ci n'obtienne du médecin qui a charge du travailleur un avis motivé écrit de poursuivre les traitements faisant état d'une appréciation du bilan fonctionnel du travailleur et que cet intervenant ne le transmette à la Commission ;

 

  2°    lorsque le nombre de traitements fournis à la suite de cette prise en charge es supérieur, soit à 30 traitements de physiothérapie, soit à 30 traitements d'ergothérapie, à moins que l'intervenant de la santé n'obtienne l'avis motivé écrit prévu au paragraphe 1 et qu'il ne le transmette à la Commission.

 

Aux fins de l'application du présent article, une prescription subséquente du même médecin ou d'un autre médecin, de même que la prise en charge par un autre intervenant de la santé visé à l'article 13, n'a pas pour effet de prolonger les échéances qui y sont prévues, à moins que l'intervenant de la santé n'obtienne l'avis motivé écrit prévu au paragraphe 1 et qu'il ne le transmette à la Commission. Un seul avis motivé écrit et dûment complété doit être obtenu et transmis, conformément au présent article, à l'intérieur des échéances ci-haut mentionnées, auquel cas aucun autre avis n'est requis.

 

Lorsque des traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie résultent d'une prescription émise avant le 22 novembre 2007, le présent article, ne s'applique pas même si les traitements sont fournis après cette date, à moins que le médecin qui a charge du travailleur n'ait prescrit à nouveau de tels traitements après cette date. (D. 888-2007, a. 13)

___________

D. 288-93, a. 15; L.Q., 1994, c. 40, a. 457; D. 888-2007, a. 7; D. 288-93, a. 15; L.Q., 1994, c. 40, a. 457; D. 888-2007, a. 8; D. 288-93, a. 16; D. 888-2007, a. 9.

 

 

[43]           Il découle du deuxième paragraphe de l’article 16 du règlement que le physiothérapeute doit obtenir du médecin qui a charge du travailleur un avis motivé écrit relatif à la poursuite des traitements après que le travailleur en ait reçu 30 et que cet avis doit être transmis par le physiothérapeute à la CSST.

[44]           En l’espèce, la preuve révèle que c’est en fonction de la prescription complétée par le docteur Dubois le 3 octobre 2008, que le travailleur a reçu des traitements à la Clinique de physiothérapie Optimum à compter du 2 mars 2009. Selon une note évolutive complétée par l’agente Solange Abel-Bouchard, le 20 janvier 2009, les traitements ont été autorisés en raison d’une douleur chronique reliée à la hernie discale. Elle a autorisé un maximum de 30 traitements pour l’année 2009 pour le motif suivant : « entraînement de soutien ».

[45]           À l’examen des rapports d’étape de la physiothérapeute, le tribunal constate que les traitements reçus par le travailleur sont directement reliés à sa lésion professionnelle, conformément à la prescription du médecin qui a charge qui les avait recommandés en raison d’une lombalgie post-chirurgie-lombaire.

[46]           C’est ce qui fait en sorte que le seul motif valable de refus d’autoriser plus de 30 traitements est le fait que la physiothérapeute n’a pas obtenu un avis motivé du médecin traitant justifiant leur poursuite.

[47]           À cet égard, le tribunal constate qu’au rapport de fin d’intervention de la physiothérapeute Geneviève Cyr, sous la mention date du congé donné par le médecin, on retrouve la date du 2 juin 2009 bien qu’il n’y a, au dossier, aucun document corroborant. Cette information semble contredite par la note manuscrite de la même physiothérapeute qui indique « Fermer le dossier au motif que les 30 traitements ont été donnés », motif qui est en plus conforme à la réalité et découle du message transmis par l’agente Solange Abel-Bouchard à la Clinique de physiothérapie Optimum le 6 mai 2009, d’où il ressort que la CSST n’a autorisé que 30 traitements pour l’année 2009.

[48]           Le tribunal constate que le motif de refus, formulé dans la télécopie du 6 mai 2009, n’est pas conforme à la loi et au règlement qui en découlent puisque nulle part il n’est prévu qu’un travailleur ne peut avoir droit qu’à un maximum de 30 traitements dans une année. En conséquence, la CSST ne peut sûrement pas décider d’avance, c’est-à-dire en début d’année, comme elle l’a fait en l’espèce, que le travailleur n’aura droit qu’à un certain nombre prédéterminé de traitements puisque le règlement prévoit la possibilité qu’un travailleur reçoive plus de 30 traitements en fonction de la même prescription médicale dans la mesure où le physiothérapeute obtient un avis motivé qui le justifie et qu’il transmette copie de cet avis à la CSST.

[49]           C’est ce qui n’a pas été fait dans le présent dossier, et ce, selon la version non contredite du travailleur, en raison de problèmes de communication entre lui-même, la CSST, la physiothérapeute et le médecin qui a charge. Il s’agit d’une malheureuse situation que le tribunal ne peut que déplorer puisque la preuve a démontré que ses traitements sont justifiés en vertu du droit du travailleur à l’assistance médicale. En effet, ils sont reliés aux conséquences de sa lésion professionnelle et plus particulièrement à la lombalgie chronique qu’il ressent depuis la discoïdectomie pratiquée en 1991.

[50]           C’est ainsi que, puisque le médecin qui a charge du travailleur a prescrit de nouveau des traitements de physiothérapie d’entretien pour une lombalgie chronique découlant de la hernie discale qui a été opérée, tel qu’il appert du certificat rédigé par le docteur Dubois le 16 février 2010, que le travailleur devrait avoir droit à des traitements de physiothérapie dont le nombre ne saurait être limité d’avance et que l’autorisation de la CSST pourra donner à une clinique privée, devra être effectuée en fonction des prescriptions des articles 14 et suivants du Règlement sur l’assistance médicale.[4]

[51]           En conclusion, le travailleur a droit au remboursement des traitements de physiothérapie reliés à sa condition lombaire et découlant de la hernie discale pour laquelle il a subi une discoïdectomie. La CSST ne peut déterminer à l’avance le nombre de traitements pouvant être requis dans une année, si les conditions prévues à la loi et au règlement sont remplies.

[52]           Toutefois, pour que le travailleur ait droit au remboursement de plus de 30 traitements, la physiothérapeute du travailleur doit obtenir un avis motivé du médecin qui a charge.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier : 387843-64-0908

ACCUEILLE la requête de monsieur Claude Gaudet, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement pour l’achat de chaussures orthopédiques;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux traitements de physiothérapie reliés à sa condition lombaire et découlant de la hernie discale pour laquelle il a subi une discoïdectomie;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne peut limiter d’avance à 30 le nombre de traitements pouvant être requis dans une année, si les conditions prescrites à la loi et au règlement sont remplies.

 

Dossier : 390805-64-0910

REJETTE la requête de monsieur Claude Gaudet, le travailleur;

CONFIRME pour d’autres motifs, la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 juin 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’avait pas droit au remboursement des traitements de physiothérapie vu l’absence d’avis motivé de son médecin qui a charge.

 

 

 

 

 

Martin Racine

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Gaudet et Robert A. Fournier et ass., 43855-61-9207, 14 juillet 1995, B. Roy.

[3]           c. A-3.001, r. 0.002.

[4]           (1993) 125 G.O. II, 1331.

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