Décision

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Poirier et AM Électrique enr.

2010 QCCLP 268

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

12 janvier 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

310833-64-0701

 

Dossier CSST :

129609103

 

Commissaire :

Thérèse Demers, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Normand Stampfler, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Guy Poirier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

AM Électrique enr.

A&Y Pronovost Entr. Électricien ltée

Belly Électrique inc.

Charles Bélanger & Fils ltée

Comstock Canada ltd

E.C.E. Électrique inc.

Elecspec inc.

Électricité Pierre Marchand

Électrique Perfection inc.

Électro-Luso ltée

Entreprise d’Électricité G.G ltée (les)

Entreprise électrique L. Dallaire

Entr. R. Leblanc Électrique inc.

Gérald Paquette Entr. Élec. & Ass. Inc.

Gérald Paquin & fils inc.

Gilles Leduc Entr. Électricien inc.

Gufort Électrique

Guy Bourgault Électrique inc.

Installations Élec. Pichette inc.

Kiewit-Arno Coentreprise

Laurin Laurin (1991) inc.

Lilco Électrique inc.

Luard Électrique 3175120

Pierre Landry Électrique inc.

Rial électrique inc.

Services industriels Systemex inc.

Simpkin ltée

Travaux Électriques J P inc.

Parties intéressées

Parties intéressées

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé et de la sécurité du travail - Soutien à l’imputation

 

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est saisie de la requête soumise le 18 janvier 2007 par monsieur Guy Poirier (monsieur Poirier) à l’encontre de la décision rendue le 21 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision présentée par monsieur Poirier et confirme la décision qu’elle a rendue le 21 août 2006.  La CSST retient que monsieur Poirier n’est pas atteint d’une surdité d’origine professionnelle et, par conséquent, elle conclut qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme le 23 avril 2009, en présence de monsieur Poirier et de son procureur, Me Michel Letreiz.  Sont également présents, madame Valérie Simard mandatée par la compagnie Comstock Canada ltd, monsieur Sylvain Belley de la compagnie Belley Électrique inc., monsieur Olivier Tremblay, le représentant de Rial électrique inc., Me Nadia Lavigne, la procureure de Kiewit-Arno Coentreprise, MSimon Turmel qui agit pour le compte de Laurin, Laurin (1991) inc. et finalement Me Antoine Berthelot qui représente les compagnies Charles Bélanger & Fils ltée, E.C.E. Électrique inc. et Services industriels Systemex inc.

[4]                Quoique dûment convoquées, les autres compagnies désignées à titre de parties intéressées n’y sont pas représentées.  Plusieurs[2] d’entre elles ont toutefois avisé le tribunal de leur absence en insistant sur le fait qu’elles n’avaient pas d’intérêt à s’y présenter compte tenu que monsieur Poirier n’avait pas travaillé assez longtemps chez eux pour avoir contracté quelque maladie professionnelle que ce soit.  L’affaire a été mise en délibéré à la fin de l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Monsieur Poirier demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision en litige et de reconnaître, par l’entremise de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 et à l’annexe 1 de la loi, qu’il est affligé d’une surdité professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs diffèrent d’opinion dans la présente affaire.

[7]                Celui issu des associations syndicales suggère au tribunal d’accueillir la requête de monsieur Poirier puisque les conditions d’ouverture de la présomption de l’article 29 de la loi seraient dûment établies.  Monsieur Poirier accuserait une perte auditive causée par le bruit et il aurait souvent été exposé à un niveau de bruit excessif dans son environnement de travail.  Bref, il estime que monsieur Poirier se serait déchargé de son fardeau de preuve.

[8]                Le membre issu des associations d’employeurs n’est pas de cet avis.  Il recommande au tribunal de rejeter la requête de monsieur Poirier et de confirmer la décision ici en litige.  Il estime, pour sa part, que les courbes apparaissant à l’audiogramme soumis en preuve par monsieur Poirier ne seraient pas caractéristiques d’une atteinte auditive secondaire au bruit puisqu’elles ne contiennent pas de descente marquée (une encoche) ni de remontée du seuil d’audition entre les niveaux 4000 à 8000 Hz.  Cela étant, il croit que monsieur Poirier ne se serait pas déchargé de son fardeau de preuve, et ce, tant à l’égard des conditions d’ouverture de la présomption de surdité professionnelle prévue à l’article 29 de la loi qu’à l’égard de l’article 30 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                Monsieur Poirier est âgé de 54 ans et exerce le métier d’électricien lorsqu’il soumet une réclamation auprès de la CSST le 14 avril 2006 accompagnée d’un Rapport médical signé par le docteur Christian Morin, un oto-rhino-laryngologiste, révélant qu’il souffre de surdité.

[10]           Le 5 juin 2006, dans une annexe à sa réclamation, monsieur Poirier précise les motifs qui l’incitent à produire une telle demande.  Il est convaincu de l’origine professionnelle de sa maladie, car pendant 33 ans, il a souvent travaillé sur des chantiers de construction d’envergure[3] où le niveau de bruit était très élevé.

[11]           Quelques jours plus tard, la CSST demande et reçoit de la Commission de la construction du Québec, l’historique des heures travaillées par monsieur Poirier dans l’industrie de la construction.  Ce document révèle que monsieur Poirier a cumulé 33 685 heures de travail de 1973 à 2006.  À l’audience, monsieur Poirier reconnaît que cela n’équivaut pas à un emploi exercé à temps complet.  Il a travaillé en moyenne six mois par année.

[12]           Le 21 juillet 2006, madame Denise Fortin, inspectrice, recommande de rejeter la réclamation de monsieur Poirier étant donné que l’historique professionnel de ce dernier n’est pas compatible avec une surdité professionnelle.  Elle insiste sur le fait que l’environnement de travail des électriciens n’est généralement pas reconnu comme étant très bruyant.

[13]           Le 21 août 2006, la CSST refuse d’indemniser monsieur Poirier, ce que ce dernier conteste.

[14]           Le 21 décembre 2006, la CSST rejette la demande de révision déposée par monsieur Poirier et confirme sa décision initiale.  La CSST retient à nouveau que la surdité de ce dernier n’apparaît pas reliée à l’exercice de son métier.  Bref, elle conclut qu’il ne s’agit pas d’une maladie professionnelle.

[15]           En l’espèce, le tribunal doit déterminer si cette décision est bien fondée ou si au contraire, elle doit être infirmée ou modifiée.

[16]           La notion de « maladie professionnelle » est définie à l’article 2 de la loi.  Il s’agit d’une maladie contractée par un travailleur par le fait ou à l'occasion de son travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce dernier :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[17]           Le travailleur qui prétend être atteint d’une maladie professionnelle supporte le fardeau de preuve.  Cela dit, dans certaines circonstances, il peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 de la loi pour établir ses prétentions :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[18]           Tel que mentionné à l’annexe 1 de la loi, un travailleur atteint de surdité peut bénéficier de cette présomption s’il est en mesure d’établir qu’il présente une atteinte auditive causée par le bruit et qu’il a exercé un travail l’exposant à un bruit excessif :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

           

            […]

 

 

[19]           Les caractéristiques d’une surdité causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal[4].  Il s’agit d’une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle entraînant une perte auditive progressive, bilatérale et symétrique.

[20]           À l’audiogramme, la surdité neurosensorielle causée par le bruit se caractérise généralement par une chute évidente (encoche) du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hz.

[21]           Quant à la notion de « bruit excessif », il est intéressant de noter la définition que donnent les dictionnaires d’usage courant du terme « excessif » :

Qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important. démesuré, énorme, extrême, monstrueux, prodigieux, surabondant. […]

 

 

[22]           Cela étant, pour bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, un travailleur doit également présenter une preuve attestant qu’il a été exposé à un niveau de bruit qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est démesuré, trop grand, trop important.

[23]           Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[5], adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[6], énonce les normes acceptées sur le marché du travail quant au bruit.  Il fournit au surplus des données scientifiquement éprouvées permettant d’apprécier la nature du bruit en fonction de son origine ainsi que les caractéristiques devant être prises en compte pour en déterminer la nocivité.  Ce règlement prévoit notamment ce qui suit :

3.   Objet : Le présent règlement a pour objet d'établir des normes concernant notamment la qualité de l'air, la température, l'humidité, les contraintes thermiques, l'éclairage, le bruit et d'autres contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, l'hygiène, la salubrité et la propreté dans les établissements, l'aménagement des lieux, l'entreposage et la manutention des matières dangereuses, la sécurité des machines et des outils, certains travaux à risque particulier, les équipements de protection individuels et le transport des travailleurs en vue d'assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité et leur intégrité physique.

 

D. 885-2001, a. 3.

 

[…]

 

131.   Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

 

[S-2.1R19.01#04, 2001 G.O. 2, 5038]

_____________________________________________________

   Niveau de bruit                      Temps

    (en dBA, dBA                    d'exposition*

   corrigés ou dBA                permis (h/jour)

    équivalents

_____________________________________________________

         85                                     16,0

         86                                     13,9

         87                                     12,1

         88                                     10,6

         89                                       9,2

         90                                       8,0

         91                                       7,0

         92                                       6,0

         93                                       5,3

         94                                       4,6

         95                                       4,0

         96                                       3,5

         97                                       3,0

         98                                       2,6

         99                                       2,3

       100                                       2,0

       101                                       1,75

       102                                       1,50

       103                                       1,3

       104                                       1,2

       105                                       1,0

       106                                       0,9

       107                                       0,8

       108                                       0,7

       109                                       0,6

       110                                       0,5

       111                                       0,45

       112                                       0,4

       113                                       0,35

       114                                       0,30

       115                                       0,25

     >115                                       0

_____________________________________________________

* ceci comprend toute exposition continue ou toute

   série de courtes expositions sur une période de

   travail d'un travailleur.

 

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).

 

D. 885-2001, a. 131.

 

 

134.   Bruits d'impact : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit :

 

[S-2.1R19.01#06, voir 2001 G.O. 2, 5039]

________________________________________________

        Niveau de bruit       Nombre d'impacts

         en dB linéaire           permis

         valeur de crête     (pendant 8 heures)

________________________________________________

              120                         10 000

              121                           7 943

              122                           6 310

              123                           5 012

              124                           3 981

              125                           3 162

              126                           2 512

              127                           1 995

              128                           1 585

              129                           1 259

              130                           1 000

              131                              794

              132                              631

              133                              501

              134                              398

              135                              316

              136                              251

              137                              200

              138                              158

              139                              126

              140                              100

             >140                             0

_______________________________________________

 

D. 885-2001, a. 134.

 

139.   Appareils de mesure : Pour l'application de la présente section, le niveau du bruit doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre de type 2 pour utilisation générale ou de type 1 à des fins de précision conformément à la norme Sonomètres, ACNOR Z107.1-1973.

 

Les appareils utilisés pour déterminer les bandes de fréquence prédominante doivent être conformes à la norme Octave, Half-Octave and Third Octave Band Filter Sets, ACNOR Z107.5-1975.

 

D. 885-2001, a. 139.

 

140.   Méthodes de mesure : Pour l'application de la présente section, sauf dans le cas prévu à l'article 133, le bruit doit être mesuré conformément à la norme Méthodes de mesure des niveaux de pression acoustique, ACNOR Z107.2-1973.

 

D. 885-2001, a. 140.

 

(Soulignements ajoutés)

[24]           Bien qu’il soit généralement reconnu au sein de la jurisprudence[7] qu’un travailleur n’a pas nécessairement à démontrer que ses conditions de travail ne respectaient pas les normes prévues à ce règlement pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que cela constitue une référence très utile dans l’appréciation du caractère excessif de l’exposition au bruit d’un travailleur[8].

[25]           Le tribunal retient ainsi de ce règlement qu’une distinction s’impose entre les bruits d’impact et le bruit continu, que la durée d’exposition journalière d’un travailleur à un bruit est aussi importante que le niveau de ce bruit et que des outils et des méthodes de mesure existent, pour le mesurer.

[26]           Lors des représentations, Me Letreiz soutient que le tribunal devrait, par application de la présomption de l’article 29 de la loi, accueillir la requête de son client alors que les autres représentants soutiennent que ce dernier ne peut pas en bénéficier, et ce, notamment en l’absence d’une preuve probante établissant qu’il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[27]           Sur ce sujet, monsieur Poirier soumet deux documents, soit le Rapport médical produit le 12 avril 2006 par le docteur Christian Morin, oto-rhino-laryngologiste, de même que l’audiogramme qu’il a passé le même jour.

[28]           Dans ces documents, le docteur Morin indique que monsieur Poirier souffre d’une surdité neurosensorielle et bilatérale d’une intensité modérée à sévère et qu’il s’agit d’une surdité « industrielle » ce qui laisse croire qu’il la relie au bruit.

[29]           Par contre, les courbes apparaissant à l’audiogramme n’accréditent pas cette hypothèse puisqu’il n’y a pas d’encoche à 4000 Hz ni à un autre niveau d’ailleurs et qu’il n’y a aucune remontée du seuil d’audition dans les hautes fréquences, et ce, tant à l’oreille gauche qu’à l’oreille droite.  Cet audiogramme révèle l’existence d’une perte auditive, graduelle et constante du seuil d’audition à partir de 500 Hz, et ce, jusqu’à 8000 Hz, ce qui n’est pas caractéristique d’une atteinte neurosensorielle causée par le bruit.

[30]           Cela dit, Me Letreiz prétend que les anomalies ou atypies révélées à l’audiogramme de monsieur Poirier ne devraient pas porter à conséquence.  Selon lui, elles ne sont pas suffisantes pour conclure qu’il ne s’agit pas d’une surdité causée par le bruit ni pour empêcher l’application de la présomption de l’article 29 de la loi en faveur de son client. 

[31]           Au soutien de cet argument, Me Letreiz dépose la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Raymond Rose et 1160-2760 Québec inc., et als et CSST[9]Dans cette affaire, le tribunal retient que le travailleur souffre d’une surdité causée par le bruit malgré le fait que les courbes apparaissant à l’audiogramme qu’il a subi ne révèlent pas d’encoche, et ce, compte tenu des explications fournies par un médecin expert à l’audience.

[32]           Or, avec respect, le tribunal ne croit pas que cette décision favorise l’hypothèse avancée par Me Letreiz, car en l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucune explication ni d’aucune autre preuve, tels des audiogrammes antérieurs[10], pour se convaincre qu’il s’agit bien d’une surdité causée par le bruit.

[33]           La preuve fournie par monsieur Poirier sur ce sujet se résume à une seule chose, soit l’avis émis, sans autres commentaires et explications, par le docteur Morin.

[34]           Or, comme l’a décidé la Commission des lésions professionnelles dans de nombreuses affaires, notamment dans les dossiers Thessereault et General Motors du Canada ltée[11], Michel Lafond et Ville de Montréal-Sécurité publique-Pompiers[12] et Bernard Crête et S.E.P.A.Q.[13], le présent tribunal retient qu’aux fins de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi, la preuve que l’atteinte auditive subie par un travailleur en soit une causée par le bruit ne peut pas être établie par la seule conclusion du médecin de ce dernier.

[35]           Cette conclusion doit également reposer sur un audiogramme et lorsque cet examen ne révèle pas des courbes typiques, le médecin du travailleur doit expliquer pourquoi il est tout de même d’avis qu’il s’agit d’une surdité reliée à une exposition au bruit.  À défaut d’une explication satisfaisante, la seule conclusion de ce médecin ne lie pas le tribunal.

[36]           Or, en l’espèce, le docteur Morin n’explique nullement pourquoi il retient que monsieur Poirier est atteint d’une surdité causée par le bruit malgré le fait qu’il ne présente pas, à l’audiogramme, une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 3000 à 6000 Hz suivie d’une remontée de son seuil d’audition à 8000 Hz.

[37]           Cela étant et en l’absence de toute autre preuve, le tribunal constate que monsieur Poirier ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve quant à la première des conditions d’ouverture de la présomption de l’article 29 de la loi.  La preuve fournie de sa part ne permet pas de conclure de manière probable qu’il présente une surdité reliée à une exposition au bruit quelle qu’elle soit.

[38]           Pour les mêmes motifs, la Commission des lésions professionnelles considère que monsieur Poirier ne lui a pas davantage démontré qu’il souffre d’une atteinte auditive caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers de son métier, et ce, au sens de l’article 30 de la loi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[39]           En effet, dans la mesure où la preuve ne permet pas d’établir qu’il s’agit d’une surdité causée par le bruit, le tribunal ne voit pas comment il pourrait conclure que le niveau de bruit présent dans son milieu de travail pourrait être à l’origine de sa maladie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête soumise le 18 janvier 2007 par monsieur Guy Poirier ;

CONFIRME la décision rendue le 21 décembre 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que monsieur Guy Poirier n’est pas atteint d’une surdité d’origine professionnelle ;

DÉCLARE que monsieur Guy Poirier  n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

__________________________________

 

Thérèse Demers

 

 

 

 

Me Michel Letreiz

F.I.P.O.E.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Antoine Berthelot

Leblanc Lamontagne et Associés

Représentant de Charles Bélanger & Fils ltée ; E.C.E. Électrique inc. et de Services

industriels Systemex inc.

 

 

Valérie Simard

Ogilvy Renault

Représentante de Comstock Canada ltd

 

 

Me Nadia Lavigne

Bourque, Tétreault & Associés

Représentante de Kiewit-Arno Coentreprise

 

 

Me Simon Turmel

Greenspoon Perreault

Représentant de Laurin Laurin (1991) inc.

 

 

Monsieur Olivier Tremblay

C.M.I. Préventive du Québec inc.

Représentant de Rial électrique inc.

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Notamment, A.M. Électrique enr., Guy Bourgault électrique inc., Elecspec inc., Les Entreprises d’électricité G. G. Ltée, Entreprise Électrique L. Dallaire inc., Les entreprises R. Leblanc électrique inc., Gérald Paquin & fils inc., Gufort Électrique, Les Installations électriques Pichette inc., Lilco électrique inc., Lu-Ard Électrique inc., et Les entrepreneurs électriciens Simpkin ltée.

[3]           Notamment, la construction du Stade Olympique, de l’aéroport de Mirabel, des usines de Bell Hélicoptère, de Paccar et de Sidbec Dosco, de l’atelier de peinture de la compagnie General Motor du Canada, de plusieurs hôtels, centres commerciaux et magasins à grandes surfaces.

[4]          Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay ; Martin et Autobus Greyhound, C.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01) ; Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier ; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185).

[5]           (2001) 133 G.O. II, 5020

[6]           L.R.Q., c. S-2.1

[7]           Voir notamment : Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 , abondamment cité par la suite

[8]           Voir notamment : Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay

[9]           C.L.P. 330749-03B-0710, 23 décembre 2008, R. Deraiche

[10]         Tel que ce fût le cas dans l’affaire Gravel et Beaulieu électrique ltée et al. C.L.P. 145910-63-0009, 2 septembre 2003, F. Dion-Drapeau

[11]         C.L.P. 176682-64-0201, 18 février 2003, C.-A. Ducharme

[12]         C.L.P. 257354-64-0503, 29 septembre 2006, J.-F. Martel

[13]         C.L.P. 329444-64-0710, 29 juillet 2008, J.-F. Martel

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