Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

6 septembre 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

279531-64-0601

 

Dossier CSST :

062368279

 

Commissaire :

Me Jacques David

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

André Gaudette

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Groupe Cascades inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 4 janvier 2006, monsieur André Gaudette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 décembre 2005 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 3 novembre 2005.  Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais pour le grand ménage puisqu’ils sont inclus dans l’allocation d’aide personnelle versée au travailleur en vertu de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’audience a eu lieu à Saint Jérôme le 31 août 2006 en présence du travailleur.  Groupe Cascades inc. (l’employeur) n’était pas représenté.  La cause a été prise en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST de lui rembourser les frais reliés au grand ménage en vertu de l’article 165 de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la contestation du travailleur et de déclarer et qu’il n’a pas droit au remboursement des frais de 350 00 $ facturés par son épouse pour le grand ménage intérieur.  Le travailleur n’a pas démontré que ces frais ne sont pas inclus dans son allocation d’aide personnelle à domicile.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais relatifs au grand ménage intérieur représenté par la facture au montant de 350 00 $ qu’il a déposée à la CSST vers le 3 novembre 2005.

[7]                Pour les motifs qui suivent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas droit en l’espèce au remboursement des frais de grand ménage intérieur.

[8]                À la suite de décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles les 8 octobre 2004 et 7 janvier 2005[2], le travailleur s’est vu attribuer une allocation d’aide personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi correspondant à un pointage de 20/48 selon le tableau du Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile[3] (le règlement).  Ce pointage comprend un point accordé par les ergothérapeutes évaluatrices pour le ménage léger et un point pour le ménage lourd.

[9]                Le règlement attribue des pourcentages d’allocation d’aide en fonction du nombre de points attribués selon la grille d’évaluation qu’il contient.  Le montant mensuel de l’aide est obtenu en multipliant le pourcentage attribué par le montant maximal mensuel d’aide pour l’année en cours.  À la suite des décisions de la Commission des lésions professionnelles, le travailleur s’est vu octroyer 39,1% du maximum mensuel.

[10]           À l’audience, le travailleur précise qu’il reçoit un mensuellement 510 00 $ à titre d’allocation d’aide personnelle à domicile.  Il allègue que ce montant est nettement insuffisant pour couvrir les frais de grand ménage puisqu’un seul point est accordé au ménage lourd représentant un point sur les vingt qui lui sont attribués, soit un vingtième de l’aide totale qu’il reçoit mensuellement.  Il désire obtenir le remboursement de ces frais en vertu de l’article 165 de la loi.

[11]           Les dispositions pertinentes de la loi se lisent comme suit :

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

160. Le montant de l'aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois.

__________

1985, c. 6, a. 160; 1996, c. 70, a. 5.

           

 

161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.

__________

1985, c. 6, a. 161.

 

 

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[12]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles considère maintenant que les frais relatifs au grand ménage peuvent être compris tant dans l’allocation personnelle à domicile en vertu de l’article 158 de la loi qu’à titre de remboursement des frais de travaux d’entretien courant du domicile en vertu de l’article 165 de la loi[4].  Toutefois, il faut éviter la double indemnisation[5].

[13]           La décision rendue dans l’affaire Charlebois et G-Net Universel ltée[6] présente des similitudes importantes avec le dossier dont le tribunal est saisi.  Le remboursement de frais de grand ménage n’a pas été attribué en vertu de l’article 165 de la loi considérant que la travailleuse serait doublement indemnisée compte tenu de l’allocation d’aide à domicile prévue à l’article 158  de la loi qui lui est accordée:

48.  Clairement, le remboursement des frais payés aux deux semaines pour les services réguliers d’une femme de ménage ne saurait être accordé en sus de l’allocation d’aide à domicile déjà octroyée à la travailleuse laquelle comporte, entre autres, des sommes pour le ménage léger dont l’annexe au règlement sur l’aide à domicile donne la définition suivante :

 

Ménage léger : la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.

 

 

49.  Selon le tribunal, l’énumération contenue dans la définition qui précède n’est pas exhaustive, mais plutôt indicative du genre d’activités visées.  Les services d’une femme de ménage aux deux semaines tombent sous le couvert de cette rubrique d’évaluation des besoins et, par voie de conséquence, d’allocation d’aide personnelle à domicile.

 

50.  Il en va de même pour les services de lavage de vitres, murs, plafonds et planchers qui eux, sont visés par un autre des éléments considérés dans l’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique sous l’empire des articles 158 à 160 de la loi, à savoir le ménage lourd :

 

Ménage lourd : la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.

 

 

51.  Dans un cas comme celui qui occupe ici le tribunal, il faut réserver l’article 165 de la loi, au remboursement de certaines autres dépenses reconnues par la jurisprudence comme y étant visées et que pourrait encourir la travailleuse, telles : des travaux de peinture, de sablage et de vernissage de planchers, de réparation de boiseries, de terrassement, de tonte de gazon, de déneigement, etc. ; en autant bien sûr, que les conditions afférentes à cet article soient satisfaites.

 

52.  Dans les circonstances présentes, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais susmentionnés pour lesquels des estimés ont été soumis par la travailleuse car, cette dernière est déjà indemnisée à cet égard par l’allocation d’aide personnelle à domicile que le tribunal lui octroie. 

 

 

[14]           À l’audience, le travailleur explique ce qu’a constitué le grand ménage intérieur auquel réfère la facture du 2 novembre 2005.  Ainsi, il s’agit notamment du lavage des murs et plafonds, des tapis, des armoires.  

[15]           De l’avis du tribunal, ce type d’entretien ménager est compris dans l’expression ménage lourd inscrite à la grille d’évaluation des besoins d’aide qui se retrouve à l’annexe 1 du règlement.  Or, un point a été attribué au travailleur pour ce type d’aide.  Il s’agit du pointage maximal prévu pour cela.  C’est dire que l’allocation d’aide personnelle à domicile prévoit déjà une portion attribuable aux frais d’entretien que réclame le travailleur. 

[16]           En l’espèce, le travailleur n’a donc pas droit au remboursement des frais de 350 00 $ représentés par la facture du 2 novembre 2005 en vertu de l’article 165 de la loi. 

[17]           À l’audience, le travailleur a également demandé au tribunal d’exiger de la CSST une réévaluation de ses besoins en fonction de la grille règlementaire et même de refaire la grille.  Le tribunal lui a expliqué qu’à titre de tribunal statutaire, la Commission des lésions professionnelles siège uniquement en appel des décisions rendues par la CSST.  Il appartient au travailleur de faire valoir à la CSST la nécessité d’une réévaluation en vertu de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de monsieur André Gaudette, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la CSST le 8 décembre 2005 à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de la facture au montant de 350 00 $ présentée pour le grand ménage intérieur.

 

 

 

__________________________________

 

Jacques David

 

Commissaire

 



[1]           L.R.Q. c. a-3.001

[2]          Gaudette et Rolland inc., 219239-64-0310, 8 octobre 2004, M.-H. Côté, et requête en révision accueillie, 7 janvier 2005, L. Boucher.

[3]           (1997) 129 G.O. II, 7365.

[4]           Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault ; Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau ; Castonguay et St-Bruno Nissan inc., 137426-62B-0005, 21 novembre 2001, Alain Vaillancourt ; Sarrazin et Reichhold ltée, 252498-64-0412, 30 septembre 2005, T. Demers et Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr., 251305-01C-0412, 16 décembre 2005, J.-F. Clément.

[5]           Charlebois et G-Net Universel Ltée, [2005] C.L.P. 266 .

[6]          Précitée note 5.

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