St-Pierre |
2012 QCCLP 4819 |
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[1] Le 8 mai 2012, monsieur André St-Pierre (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 24 février 2012, déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité neurosensorielle d’origine professionnelle et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience a eu lieu le 10 juillet 2012 devant la Commission des lésions professionnelles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le travailleur est présent et non représenté. Il n’y a aucune partie intéressée au dossier ni partie intervenante. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une surdité professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Selon eux, le travailleur est exposé à des bruits excessifs, à tout le moins, depuis l’âge de 23 ans. Il travaille dans le domaine de la construction et opère plusieurs types de véhicule et de machinerie lourde qui l’exposent à des bruits excessifs durant plus de 65 heures par semaine de travail. Les membres considèrent que le travailleur s’est déchargé de son fardeau de démontrer en quoi il est atteint d’une surdité en relation avec cette exposition aux bruits excessifs depuis plus de 30 ans. Ils sont donc d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une surdité professionnelle, telle que diagnostiquée le 19 septembre 2011.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la surdité développée par le travailleur constitue une lésion professionnelle.
[7] La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[8] Le travailleur demande au tribunal de conclure que sa surdité est causée par le travail qu’il a exercé plus de 30 ans dans le domaine de la construction. C’est donc sous l’angle de la maladie professionnelle que le tribunal doit analyser la lésion. Cette notion est définie comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] La surdité est une maladie visée à la section IV de l’annexe I de la loi. Suivant la loi, le travailleur peut bénéficier d’une présomption prévue à l’article 29 qui se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: 2. […] |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
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1985, c. 6, annexe I.
[10] Dans le cadre de l’application de cette présomption, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit.
[11] Il ressort de la jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles que certaines caractéristiques sont nécessaires pour conclure à une atteinte auditive causée par le bruit. Il faut :
Ø une surdité neurosensorielle;
Ø une atteinte bilatérale;
Ø une atteinte symétrique;
Ø une atteinte plus importante dans les hautes fréquences.
[12] Aux fins de l’application de la présomption, le travailleur doit démontrer que sa surdité est compatible avec une exposition au bruit. Il n’a pas à démontrer que son atteinte est causée par le bruit. Une telle façon de faire viderait de son sens l’application de cette présomption[3].
[13] Aux fins de rendre sa décision, le tribunal retient les éléments suivants.
[14] Le travailleur est âgé de 70 ans au moment de sa réclamation et est à la retraite depuis une dizaine d’années.
[15] Depuis l’âge de 23 ans, le travailleur oeuvre dans le domaine de la construction à titre d’opérateur de rétrocaveuse et d’équipements lourds. Il a donc effectué ce genre de travail depuis plus de 30 ans.
[16] Le travailleur témoigne à l’audience sur son expérience de travail. En premier lieu, le travailleur souligne qu’il a toujours travaillé plus de 65 à 70 heures par semaine.
[17] De 1964 à 1971, soit à compter de l’âge de 23 ans, le travailleur est principalement attitré à la conduite d’une rétrocaveuse munie d’un marteau piqueur au bout. Le travailleur était plus particulièrement assigné à casser du béton. Dans le cadre de ses fonctions, le travailleur est appelé à manier une scie à béton et à conduire un camion dumper, un bulldozer D6 sans cabine et un rouleau compacteur sans cabine. Le travailleur est également appelé à manier le marteau piqueur manuel. Il qualifie son milieu de travail comme étant très bruyant.
[18] De 1972 à 1978, le travailleur est chauffeur de camion pour la Ville de Cowansville. Parallèlement à ses tâches de chauffeur de camion, le travailleur démarre son entreprise d’excavation. Il achète une rétrocaveuse. À cette époque, il travaille de 7 h à 12 h sur sa rétrocaveuse à bachot avec cabine et sans air conditionné et poursuit sa journée de travail à titre de chauffeur de camion.
[19] Éventuellement, le travailleur doit renoncer à ses tâches de chauffeur de camion pour travailler en exclusivité à la conduite de sa rétrocaveuse.
[20] De 1978 à 1990, le fils du travailleur reprend la compagnie. Le travailleur continue ses fonctions de chauffeur de rétrocaveuse. Durant ces années, il lui arrive d’utiliser le « jumping jack », le marteau piqueur et une scie à ciment.
[21] De 1990 à 1996, le travailleur devient employé de la compagnie de son fils et continue le même genre de travail.
[22] De 1996 à 2001, le travailleur continue de travailler pour son fils et son associé, toujours dans le même type de travail. Cependant, ce dernier ne déclare pas toutes les heures du travailleur à la Commission de la Construction du Québec, malgré le fait que le travailleur continue de travailler des semaines de plus de 60 heures. En fait, le travailleur explique que son fils et son associé déclarent le minimum des heures requises afin que le travailleur puisse conserver ses cartes de compétence de la construction comme étant actives.
[23] Durant toutes ces années, sauf pour les années 2000 et 2001, le travailleur n’a jamais porté de protection auditive.
[24] En outre, le travailleur a été exposé à des activités de dynamitage, à trois ou quatre occasions par été, sans porter de bouchons protecteurs. Durant la saison hivernale, le travailleur conduit toujours sa rétrocaveuse munie d’un marteau piqueur pour casser la chaussée glacée.
[25] Selon le témoignage du travailleur, ce qui est considéré comme étant le plus bruyant résulte des bruits engendrés par la plaque vibrante, la scie à béton, le « jumping jack » et le marteau piqueur. Le travailleur explique que lors de l’utilisation de ces différents types d’équipement de machinerie, il arrivait chez lui avec un sifflement d’oreilles.
[26] Le 17 août 2011, le travailleur fait l’objet d’une évaluation auditive qui démontre une encoche à 6 000 hertz à l’oreille gauche et une chute importante à 6 000 et à 8 000 hertz à l’oreille droite. Madame Caroline Lebel, audiologiste, rapporte que le travailleur est exposé au bruit dans le cadre de ses fonctions d’opérateur de machinerie lourde depuis plus de 30 ans et que l’audiogramme indique une hypoacousie bilatérale légère à sévère de type neurosensorielle. Selon elle, la perte d’audition semble en lien avec l’exposition au bruit et possiblement due à de la presbyacousie. Elle suggère au travailleur de soumettre une réclamation à la CSST.
[27] Le 19 septembre 2011, le docteur Abourjaili diagnostique une surdité neurosensorielle.
[28] Le 28 septembre 2011, le travailleur soumet une réclamation à la CSST pour maladie professionnelle. À l’annexe de la réclamation, le travailleur spécifie travailler de dix à douze heures par jour, et ce, cinq à six jours par semaine depuis les trente-trois dernières années.
[29] Le 2 novembre 2011, la Commission de la construction du Québec émet une confirmation des heures enregistrées dans l’industrie de la construction concernant le travailleur. Suivant l’historique des heures travaillées dans l’industrie de la construction, il appert que les heures travaillées, expliquées lors du témoignage du travailleur, sont bien au-delà de celles déclarées à la Commission de la construction du Québec. Le tribunal comprend du témoignage du travailleur que, lorsqu’étant à son compte, il n’a pas déclaré plus qu’un certain nombre des heures travaillées à la Commission de la construction du Québec, alors qu’il a travaillé beaucoup plus d’heures dans les faits. À cet égard, le tribunal s’en remet au témoignage non contredit du travailleur quant aux heures de travail effectuées dans les faits.
[30] Le 23 février 2012, la CSST analyse la réclamation soumise par le travailleur et conclut que le travailleur ne présente pas d’histoire occupationnelle d’exposition quotidienne à des niveaux de bruits excessifs sur une période continue de plus de deux ans. La CSST refuse la réclamation. Le travailleur demande la révision administrative de cette décision, laquelle est confirmée par la Révision administrative le 19 avril 2012, d’où l’objet du présent litige.
[31] À l’audience, le tribunal a estimé nécessaire de produire un certain document et a permis au travailleur d’en prendre connaissance et de le commenter.
[32] En premier lieu, le tribunal a déposé un bulletin d’information en hygiène du travail de la région de la Capitale-Nationale[4]. Suivant ce bulletin, l’auteur expose que le Québec fait bande à part par rapport à l’ensemble des provinces du territoire canadien. Un tableau comparatif démontre les niveaux d’exposition maximale permis et les facteurs de bissection associés selon les provinces ou juridictions canadiennes. Un niveau d’exposition maximale à 85 dB (A) sur huit heures est retenu partout, sauf au fédéral où il est fixé à 87 dB (A), alors que le niveau d’exposition maximale admissible au Québec est de 90 dB (A) et que le facteur de bissection est de 5 alors qu’il est de 3 dans les autres provinces canadiennes. Il ressort donc de cet extrait que le Québec accuse un certain retard au niveau de sa norme d’exposition permise. De toute façon, le tribunal doit analyser si le travailleur est exposé à des bruits excessifs et cette norme n’est pas liante aux fins de cette analyse.
[33] Le tribunal a également produit un tableau des niveaux sonores dans l’industrie de la construction concernant l’exposition au bruit caractéristique selon les professions et les fonctions[5]. Il ressort de ce tableau des niveaux sonores que l’excavation conventionnelle expose l’ouvrier à 85 dB (A), l’utilisation des marteaux perforateurs portatifs expose le travailleur à 105 dB (A) et il en va de même quant au marteau perforateur. Le concassage expose le travailleur à 100 dB (A), la rétrocaveuse équipée d’un brise-roche expose l’ouvrier à 85 dB (A), l’utilisation de la scie expose le travailleur à 95 dB (A), l’opération de chargeuse et de camion dumper expose le travailleur à 83 dB (A), la niveleuse expose l’ouvrier à 86 dB (A), le compacteur expose le travailleur à 95 dB (A) de même que la vibro-dameuse, les rouleaux vibrants à 86 dB (A), les finisseuses à 90 dB (A) et les scieuses de béton à 95 dB (A).
[34] Dans le cadre du présent dossier, les résultats de l’audiogramme démontrent une encoche typique. Les courbes à l’audiogramme sont relativement symétriques et démontrent une hypoacousie neurosensorielle.
[35] Suivant l’évaluation de l’audiologiste, l’hypoacousie peut être qualifiée de mixte, sous-entendant une certaine atteinte due au vieillissement normal.
[36] Cependant, le déficit auditif est relativement symétrique bilatéralement, ce qui permet au tribunal de conclure à une atteinte auditive neurosensorielle.
[37] Le travailleur satisfait ainsi la première condition d’application de la présomption. Il reste maintenant à déterminer si l’atteinte auditive est causée par une exposition du travailleur à des bruits excessifs dans le cadre de son travail.
[38] Le travailleur doit faire la preuve de son exposition à des bruits excessifs dans le cadre de son travail.
[39] D’entrée de jeu, le tribunal ne peut retenir l’analyse de la CSST qui conclut à moins de deux ans d’exposition à des bruits excessifs. Cette analyse n’est aucunement supportée par la preuve.
[40] En l’absence d’étude de mesures sonométriques ou dosimétriques, le caractère excessif du bruit peut se déduire des faits[6].
[41] Une ou des études de bruit spécifiques aux emplois du travailleur ne sont donc pas nécessairement requises aux fins de l’application de la présomption[7].
[42] Suivant le témoignage crédible et non contredit du travailleur, le tribunal retient que ce dernier est exposé depuis l’âge de 23 ans à des bruits de nature industrielle et à des bruits d’impact important.
[43] Le tribunal retient également que le travailleur ne porte aucun protecteur auditif avant les années 2000 et 2001, étant ainsi exposé à ces bruits pendant plus de 33 ans sans atténuation. Il ressort du témoignage du travailleur qu’il travaille dans un milieu où plusieurs corps de métiers de la construction utilisent de la machinerie lourde, ce que le travailleur utilise lui-même. De même, plusieurs des outils utilisés par le travailleur et utilisés par les autres travailleurs autour de lui génèrent des bruits continus et des bruits d’impact. Le travailleur est même exposé à des bruits de détonation sans port de protecteurs auditifs.
[44] Il ressort également des tableaux de niveaux sonores que le travail d’opérateur de machinerie lourde et d’outils spécifiques à la construction expose le travailleur à des bruits de 83 dB (A) à 105 dB (A).
[45] Le tribunal souligne que ces études sont fondées sur les expositions de quatre à huit heures de travail par jour. Or, dans le cas du travailleur, ce dernier travaille plus de soixante heures par semaine, à raison de dix à douze heures par jour, de cinq à six jours par semaine.
[46] Le tribunal est d’avis que le travailleur a fait la preuve des éléments nécessaires pour donner ouverture à l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi et qu’il a développé une maladie professionnelle, soit une surdité d’origine professionnelle.
[47] Cette présomption peut être renversée par une preuve prépondérante que la surdité n’est pas d’origine professionnelle[8].
[48] Suivant les courbes audiométriques, il est possible que le travailleur présente une certaine déficience auditive attribuable au vieillissement, mais il est impossible de quantifier la perte auditive qui résulte de l’exposition au bruit de celle découlant du vieillissement normal. D’ailleurs, la Règle particulière 4 de l’appareil auditif du Règlement annoté sur le barème des dommages corporels[9] spécifie : « on ne fait pas de correction pour la presbyacousie dans l’évaluation de l’audition ».
[49] De toute façon, la preuve permet au tribunal de maintenir que les courbes audiométriques démontrent une atteinte auditive causée par le bruit.
[50] Compte tenu de la nature des bruits auxquels est exposé le travailleur, le tribunal estime qu’il s’agit d’une exposition suffisante pour développer une maladie professionnelle, et ce, bien que le travailleur soit à la retraite depuis les dix dernières années. En effet, suivant le témoignage du travailleur, la perte auditive est présente depuis longtemps et bien avant sa retraite.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur André St-Pierre, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 avril 2012, à la suite d’une révision administrative.
DÉCLARE que monsieur André St-Pierre a subi une lésion professionnelle le ou vers le 19 septembre 2011, soit une surdité professionnelle;
DÉCLARE que monsieur André St-Pierre a droit aux avantages et aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard de ce diagnostic.
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Claire Burdett |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Pratt & Whitney Canada et Émond, 2011 QCCLP 4313 .
[3] Id.
[4] Alain SOULARD, « Bulletin d’information en hygiène du travail de la région de la Capitale-Nationale », vol. 9, numéro 7, L’Échantillonneur, 8 septembre 2010.
[5] SUVA, Tableau des niveaux sonores, 86208-2012.
[6] Cap Isolation ltée et Lebreton, C.L.P. 366039-04-0812, 1er octobre 2009, M. Carignan; Lamoureux et Adanac démolition inc. (fermé), 2011 QCCLP 3365 .
[7] Tremblay et Ciment St-Laurent (fermé), 2011 QCCLP 4192 .
[8] Précitée, note 2.
[9] R.R.Q., c. A-3.001, r. 2.
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