LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 18 octobre 1993
DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Thérèse Giroux
DE MONTRÉAL
RÉGION: MONTÉRÉGIE AUDITION TENUE LE: 8 juin 1993
DOSSIER: 47907-62-9302
DOSSIER CSST: 0772 21646 À: Montréal
DOSSIER BR: 6094 1756
MONSIEUR RÉAL DENIS
731, rue Desmarchais
Longueuil (Québec)
J4J 2Y7
PARTIE APPELANTE
et
MARK HOT INC. (FAILLITE)
600, de la Gauchetière ouest
Bureau 1900
Montréal (Québec)
H3B 4L8
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 2 février 1993, monsieur Réal Denis (le travailleur) en appelle auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de la Montérégie le 15 décembre 1992.
Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 9 décembre 1991 et déclare que le travailleur n'a pas droit à l'assistance médicale pour des soins reçus en octobre 1991.
Bien qu'ayant été dûment convoqué, l'employeur, Mark Hot Inc., n'était pas représenté à l'audience. La Commission n'était pas représentée mais a fait parvenir des représentations écrites à la Commission d'appel.
MOYENS PRÉLIMINAIRES
Le travailleur et la Commission soulèvent un moyen préliminaire. Le travailleur soumet que la décision initiale de la Commission est irrégulière en ce que la question des traitements prescrits par le médecin traitant du travailleur est une question médicale et que la Commission aurait dû la soumettre à l'arbitrage médical.
La Commission soulève de son côté une objection à la compétence même de la Commission d'appel pour entendre le présent litige. S'appuyant sur l'article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi), tel que modifié par la Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur l'assurance-maladie[2], la Commission soumet que le travailleur ne peut en appeler de la décision du bureau de révision car le montant en litige est inférieur à 1 000 $. Le travailleur rétorque à cela que cette modification ne peut l'affecter puisque la décision de la Commission est antérieure à la date de son entrée en vigueur.
Il y a lieu de disposer de cette question en premier lieu.
COMPÉTENCE DE LA COMMISSION D'APPEL
Le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle en 1982 et a subi une rechute de cette lésion en 1990. Le 4 octobre 1991, dans le cadre de cette rechute, il soumet à la Commission une réclamation pour des chaussures orthopédiques et pour des médicaments, pour un montant total de 718,93 $. Le 9 décembre 1991, la Commission refuse cette réclamation et le 10 janvier 1992, le travailleur conteste ce refus devant le bureau de révision. Le 15 décembre 1992, le bureau de révision confirme la décision de la Commission et le 2 février 1993, le travailleur loge son appel.
L'article 359 de la Loi, tel que modifié le 1er novembre 1992, se lit comme suit :
359. Une personne, dont la Commission, qui se croit lésée par une décision rendue par un bureau de révision à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut en interjeter appel devant la Commission d'appel dans les 60 jours de sa notification.
Cependant, une personne ne peut interjeter appel d'une décision visée à l'article 176.7.4 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), ni d'une décision rendue par la division de la prévention et de l'indemnisation des lésions professionnelles du bureau de révision et portant sur une prestation dont la valeur n'excède pas 1 000 $, sauf lorsque la contestation porte sur l'existence d'une lésion professionnelle ou sur le fait qu'une personne est un travailleur ou est considérée comme un travailleur.
On ne tient pas compte, pour déterminer la valeur de l'objet en litige, des intérêts courus, s'il y a lieu, à la date de la décision du bureau de révision.
1992, c.11, a. 32.
La décision que le travailleur souhaite voir examiner en appel porte sur une prestation d'assistance médicale inférieure à 1 000 $ et la question se pose de savoir si la modification législative peut lui être opposée.
Le travailleur a logé son appel après l'entrée en vigueur du nouvel article 359 et la décision du bureau de révision a elle-même été rendue après cette date. La décision de la Commission de lui refuser le remboursement de chaussures orthopédiques et de médicaments a toutefois été rendue avant la modification législative et il en est de même de la demande de révision du travailleur.
Il faut dès lors se demander si l'ancien texte de loi a survécu à la modification législative ou s'il y a application immédiate de la loi nouvelle.
Il est admis qu'il y a application immédiate de la loi nouvelle en matière de pure procédure. À l'inverse, en raison de la présomption du maintien des droits acquis, la loi ancienne peut survivre à une modification législative touchant le fond du droit. Il faut donc se demander si la modification en cause ici en est une de pure procédure ou si elle touche le fond du droit. Comme on l'a vu, cette modification fait perdre un droit d'appel. Il ne s'agit pas d'une modification de pure procédure. Il faut donc voir s'il y a application effective de la présomption du maintien des droits acquis.
Suivant la jurisprudence, deux conditions doivent être respectées pour que l'on puisse conclure à l'application de la présomption du maintien des droits acquis. Le professeur Pierre-André Côté[3] les résume comme suit :
«Pour reconnaître des droits acquis, les tribunaux exigent du justiciable qu'il puisse démontrer: 1) que sa situation juridique est individualisée et concrète et non générale et abstraite et 2) que sa situation juridique était constituée au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.»
Il est établi en matière civile que le justiciable a un droit acquis à la compétence de l'instance d'appel à compter du «commencement de la poursuite» en première instance. Le moment du commencement de cette poursuite correspondra à celui où la situation du justiciable pourra être considérée comme individualisée, concrète et suffisamment constituée.
Dans l'espèce, le travailleur tente de faire valoir le droit que reconnaît l'article 188 de la Loi :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
À cette fin, il a soumis à la Commission le 4 octobre 1991 une réclamation dûment appuyée de pièces justificatives. Qui plus est, cette démarche du travailleur a été suivie d'une décision de la Commission et le travailleur a contesté cette décision avant que ne survienne la modification législative.
De l'avis de la Commission d'appel, il ne fait aucun doute que la «poursuite» du travailleur était commencée depuis longtemps et que la situation de celui-ci était individualisée, concrète et bien constituée avant l'adoption de la nouvelle loi. Il bénéficiait donc de la présomption du maintien des droits acquis.
Ceci étant, peut-on considérer que le législateur ait voulu écarter cette présomption?
La loi modificatrice précitée ne comporte aucune disposition transitoire explicite quant à l'amendement apporté à l'article 359. Le législateur n'a donc pas écarté expressément la présomption du maintien des droits acquis. Un examen de la Loi ne permet pas, par ailleurs, de déceler une intention implicite du législateur de l'écarter. La Commission d'appel en conclut que le travailleur bénéficie d'un droit acquis à l'appel auprès de la Commission d'appel. Elle s'estime donc compétente pour entendre le présent appel et rejette le moyen préliminaire soulevé par la Commission.
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION
Comme il a été dit, le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle en 1982. Il a alors présenté une entorse lombaire. Par la suite, il a subi plusieurs rechutes qui ont été reconnues par la Commission, dont la dernière le 18 mars 1989. Lors de cette dernière rechute, un diagnostic de hernie discale est porté et le travailleur est traité de façon conservatrice par plusieurs médecins, soit les Drs Gauthier, Pelletier, Piette, Gariépy, Rhéaume, Chiasson et Charest.
Le 29 juin 1990, le Dr Serge Piette consolide la lésion du travailleur et indique qu'aucun autre traitement ni investigation ne sont prévus, si ce n'est l'utilisation d'un électrostimulateur.
Le 6 février 1991, le Dr Piette complète un rapport d'évaluation médicale où il retient que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles. L'examen objectif rapporté dans ce document fait état, entre autres, d'une éversion plantaire diminuée à gauche. Le 11 mars 1991, le travailleur est admis en réadaptation.
D'après la preuve au dossier, le travailleur est alors inscrit dans un programme de désintoxication à la clinique Nouveau départ et le 9 juillet 1991, une demande d'information médicale complémentaire écrite est faite par la Commission au Dr Pierre Cholette, qui est identifié comme médecin en charge du travailleur.
Les 11 et 12 novembre 1991, la Commission reçoit copie d'une ordonnance médicale pour chaussures orthopédiques pour «démarche pieds éversés», sous la signature du Dr St-Onge, et des factures pour des médicaments prescrits par le même médecin.
Le 9 décembre 1991, la Commission refuse de rembourser au travailleur les coûts afférents à ces ordonnances et le 10 janvier 1991, le travailleur demande la révision de cette décision.
Le 15 décembre 1992, le bureau de révision rejette la demande de révision du travailleur au motif que celui-ci n'a pas établi de relation entre les chaussures et les médicaments prescrits d'une part, et la lésion professionnelle, d'autre part. Le travailleur a déposé devant le bureau de révision une lettre du Dr Michel Gauthier datée du 3 novembre 1992, où celui-ci dit ce qui suit :
« Monsieur Denis présente une hernie discale L4 L5, cette hernie discale, par irritation de la racine L4, amène une faiblesse de l'inversion, ce qui provoque une démarche en pieds inversés.
Cette démarche en pieds inversés provoquait des douleurs qui se sont grandement améliorées par des souliers orthopédiques.»
Le bureau de révision a jugé cette preuve incompatible avec l'ordonnance du Dr St-Onge, qui parlait de démarche en pieds éversés et a rejeté la demande de révision. Le bureau de révision avait, de plus, rejeté un moyen préliminaire du travailleur visant à déclarer irrégulière la décision de la Commission. Selon le bureau de révision, la question en litige concerne la relation entre les traitements prescrits au travailleur et sa lésion et non la nécessité ou la nature de ces soins au sens de l'article 212 de la Loi. Il s'agit là, selon le bureau de révision, d'une question juridique et non d'une question médicale relevant de l'arbitrage médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission d'appel doit décider si la décision rendue par la Commission est irrégulière parce que non conforme aux dispositions de la loi relative à l'arbitrage médical et au pouvoir de la Commission sur les questions d'ordre médical.
Les articles 224 et 212 de la Loi sont ici pertinents :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1E à 5E du premier alinéa de l'article 212.
Cependant, si un arbitre rend un avis en vertu de l'article 221 infirmant le diagnostic ou une autre conclusion de ce médecin, la Commission devient liée par cet avis et modifie sa décision en conséquence, s'il y a lieu.
212. L'employeur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge de son travailleur victime d'une lésion professionnelle s'il obtient un rapport d'un médecin qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions du médecin qui en a charge quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1E le diagnostic;
2E La date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3E la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4E l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5E l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester, pour que celle-ci le soumette à l'arbitrage prévu par l'article 217.
Contrairement à ce qu'a retenu le bureau de révision, la Commission d'appel a déjà reconnu que la question de la relation entre des traitements médicaux et une lésion professionnelle est une question médicale au sens de l'article 212 de la Loi[4]. Dans l'affaire Vaillancourt et CÉGEP de Jonquière, la Commission d'appel s'exprimait ainsi :
«[...]
Or, comme elle l'a déjà décidé à quelques reprises en ce qui a trait à la question de l'existence d'une relation entre les limitations fonctionnelles présentées par le travailleur et la lésion professionnelle dont il a été victime, à l'effet qu'une telle relation constitue une question d'ordre médical, la Commission d'appel estime que la question de l'existence d'une relation entre un traitement prescrit et administré tel que le port d'une orthèse podiatrique, et la lésion professionnelle dont le travailleur a été victime, constitue également une question d'ordre médical inhérente à la question de la détermination de la nature, de la nécessité ou de la suffisance des traitements administrés ou prescrits. (p. 11)
[...]»
La Commission d'appel réitère ici cette position. Elle rappelle cependant qu'aux termes de l'article 224 de la Loi, la Commission est liée, aux fins de rendre une décision, par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur.
Dans l'espèce, le travailleur a subi une lésion professionnelle en 1989 - une rechute d'une lésion survenue en 1982. Il a alors été sous les soins de différents médecins, dont le Dr Piette, qui a jugé la lésion consolidée en juin 1990, en précisant qu'aucun autre traitement n'était requis. Ce médecin a soumis un rapport d'évaluation médicale en février 1991, où il identifiait les limitations fonctionnelles du travailleur et, par la suite, le travailleur a été admis en réadaptation. Il n'y a plus alors de suivi médical, si ce n'est celui dont peut bénéficier le travailleur au centre Nouveau départ, et le seul document médical postérieur que l'on trouve au dossier est le rapport d'information médicale du Dr Cholette de juillet 1991.
À aucun moment, jusque là, n'est-il question de soins prodigués par le Dr St-Onge et en novembre 1991, la Commission reçoit, sous la signature de ce médecin, non pas un rapport médical sur le formulaire prescrit par la Commission, mais une ordonnance médicale prescrivant des chaussures orthopédiques et une facture afférente à des médicaments prescrits par ce même médecin.
La Commission d'appel ne croit pas que ces seuls documents permettent de considérer le Dr St-Onge comme étant le médecin en charge du travailleur. Partant, la Commission ne pouvait être liée par les prescriptions de ce médecin en vertu de l'article 224 de la Loi et elle pouvait refuser la réclamation du travailleur sans recourir à la procédure d'arbitrage médical. Un tel rapport, d'ailleurs, n'aurait pas la qualité requise pour justifier le recours à l'arbitrage médical.
Reste à disposer du fond du litige.
FOND DU LITIGE
Comme on l'a vu, le travailleur veut se prévaloir de l'article 188 précité de la Loi. Comme l'a souligné le bureau de révision, le droit reconnu par cette disposition se limite à l'assistance médicale que requiert le travailleur en raison de sa lésion.
Dans l'espèce, le travailleur demande le remboursement de chaussures orthopédiques et de médicaments.
En ce qui concerne cette dernière question, le médicament prescrit est du Pondéral, soit un médicament visant le traitement de l'obésité. Il n'y a aucune indication de relation entre un tel traitement et la lésion professionnelle du travailleur.
En ce qui concerne les chaussures orthopédiques, la Commission d'appel estime que la preuve soumise ne permet pas de conclure que cette prescription soit reliée à la lésion professionnelle.
À l'instar du bureau de révision, la Commission d'appel remarque tout d'abord qu'il y contradiction entre la prescription du Dr St-Onge qui parle de démarche avec pieds éversés et la lettre du Dr Gauthier qui parle de démarche en pieds inversés.
La Commission d'appel remarque, par ailleurs, et cela est plus important, que la prescription du Dr St-Onge vise à corriger un problème bilatéral. Or, la preuve médicale au dossier révèle que le travailleur présentait une hernie discale gauche en L5-S1, sans compression radiculaire. Aussi, les examens neurologiques contenus au dossier sont normaux.
Ces différents éléments ne permettent pas de croire que les problèmes ayant pu justifier chez le travailleur la prescription de chaussures orthopédiques aient découlé de sa lésion professionnelle.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES,
REJETTE le moyen préliminaire soumis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et se déclare compétente pour disposer du présent litige;
REJETTE le moyen préliminaire soulevé par le travailleur, monsieur Réal Denis;
REJETTE l'appel du travailleur;
CONFIRME la décision du bureau de révision du 15 décembre 1992; et
DÉCLARE que le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût de ses chaussures orthopédiques et de ses médicaments.
Thérèse Giroux
Commissaire
MONSIEUR DANIEL DEMERS
C.A.W. - T.C.A (Local 510)
601, Adoncour
Bureau 102
Longueuil (Québec)
J4G 2M6
(représentant de la partie appelante)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.