Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Tremblay et EBC Neilson, s.e.n.c.

2012 QCCLP 5347

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

21 août 2012

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

448887-09-1109

 

Dossier CSST :

138017082

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

 

Membres :

Guy Marois, associations d’employeurs

 

Gino Perreault, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Dominique Lejeune, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Félicien Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

EBC Neilson S.E.N.C.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 octobre 2011, monsieur Félicien Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 juillet 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 mai 2011 dans le cadre de son emploi chez EBC Neilson S.E.N.C. (l’employeur).

[3]           Une audience est tenue à Baie-Comeau le 11 juillet 2012, en présence du travailleur, de sa procureure et du procureur de l’employeur.

[4]           Le délibéré débute le jour même.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi un accident du travail le 17 mai 2011 en lien avec le diagnostic d’entorse cervicale sur une condition personnelle dégénérative antérieure.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur.

[7]           Il estime que le diagnostic à retenir est celui d’une cervico-brachialgie découlant d’une dégénérescence discale. Il n’y a pas lieu de retenir le diagnostic d’entorse cervicale en l’absence de signes objectifs contemporains.

[8]           Le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle puisqu’il ne s’agit que de la manifestation au travail d’une condition personnelle déjà symptomatique avant l’événement allégué.

[9]           Ce membre note qu’il y a des contradictions dans la preuve et qu’initialement, il est plus question de problèmes à l’épaule et au bras qu’au cou. Il n’y a donc pas de lésion professionnelle ni par application de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ni par application de l’article 2 de la loi.

[10]        Le membre issu des associations syndicales estime plutôt qu’il y a lieu d’accueillir la requête du travailleur.

[11]        Le diagnostic à retenir est celui d’entorse qui s’explique par le contrecoup ressenti dans le cadre du travail du travailleur, le 17 mai 2011. Cette entorse se greffe sur une dégénérescence discale antérieure.

[12]        Il estime que le travailleur a subi une lésion professionnelle à cause du faux mouvement survenu le 17 mai qui a causé l’entorse cervicale laquelle a aggravé la condition personnelle préexistante de dégénérescence discale.

[13]        Il y a lieu d’appliquer la définition d’accident du travail prévue à l’article 2 de la loi.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[14]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 mai 2011, notion ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[15]        Ce dernier ne prétend aucunement avoir été victime d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation.

[16]        Il réfère plutôt à la notion d’accident du travail qui serait survenu le 17 mai 2011 dans des circonstances qu’il décrit à l’audience et sur lesquelles nous reviendrons.

[17]        Le véhicule conduit par le travailleur à cette date est un camion articulé de 35 tonnes dont une photographie est produite à l’audience (Pièce T-3). Il s’agit d’un camion hors route, de modèle 2004.

[18]        L’accident serait survenu dans la nuit du 16 au 17 mai 2011, vers une heure du matin, sur un chemin d’accès lui permettant de se rendre au lieu de chargement où se trouve une pelle mécanique.

[19]        La notion d’accident du travail est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[20]        En cette matière, le législateur a aussi prévu une présomption à l’article 28 de la loi :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[21]        Dans un premier temps, il y a lieu de cerner le diagnostic qui devra être retenu pour procéder à l’évaluation de l’admissibilité de la réclamation du travailleur.

[22]        En effet, l’étude du dossier révèle qu’une panoplie de diagnostics ont été posés par différents médecins au fil du temps.

[23]        Comme l’enseigne la jurisprudence, lorsque les médecins du travailleur posent plusieurs diagnostics, il y a lieu pour la Commission des lésions professionnelles de procéder à l’identification du diagnostic à partir de la preuve soumise, afin d’identifier la lésion devant faire l’objet de l’analyse quant à la relation avec le travail.[2]

[24]        Le diagnostic à retenir est celui qui est confirmé par les faits ou par la preuve au dossier.[3]

[25]        Les parties ont circonscrit le débat à ce sujet. Le travailleur estime qu’on doit retenir le diagnostic d’entorse greffée sur une dégénérescence discale antérieure alors que l’employeur estime que le diagnostic est une cervico-brachialgie découlant de cette dégénérescence discale antérieure.

[26]        Le tribunal croit qu’il ne peut retenir le diagnostic d’entorse cervicale.

[27]        En effet, le tribunal juge que la preuve contemporaine à la lésion n’indique pas l’implication de la région cervicale dans l’événement allégué.

[28]        À sa réclamation du 27 mai 2011 le travailleur mentionne avoir reçu un coup «fatal  au bras droit ». Il indique la présence d’un élancement du coude jusqu’au cou mais on doit comprendre qu’il s’agit là d’une douleur référée.

[29]        D’ailleurs, au rapport des premiers soins qu’il signe le 17 mai 2011, il décrit l’événement et indique avoir ressenti une douleur au bras droit et à l’épaule droite.

[30]        La première attestation médicale du 22 mai 2011 indique quant à elle un étirement musculaire au trapèze et au deltoïde et n’implique nullement la région cervicale.

[31]        Même la note de triage de l’Hôpital de Forestville, le 22 mai 2011, indique comme motif de consultation une douleur au membre supérieur avec un code de priorité 5. Il est inscrit que l’accident serait survenu le 16 mai et non le 17 mai et que le travailleur voulait se protéger la tête en se retenant sur un poteau et non sur son volant, comme il l’a mentionné à l’audience. Comme on le verra plus loin, il s’agit de contradictions s’ajoutant à de nombreuses autres.

[32]        La note de triage du 27 mai 2011 indique également un problème d’étirement au bras droit.

[33]        Quant à la deuxième attestation du 27 mai 2011, il est question d’une capsulite, donc d’un problème à l’épaule droite. Il n’est encore aucunement question d’un problème cervical.

[34]        Sur la note de triage du 12 juin 2011 il est question d’une douleur au bras droit, sans plus, et c’est pourquoi d’ailleurs la première résonance magnétique ne visait que le membre supérieur droit.

[35]        Sur l’attestation médicale du 12 juin 2011, il est encore question de l’épaule et du trapèze seulement, alors que dans l'attestation du 27 juin, il n’est question que de l’épaule.

[36]        Une résonance magnétique à l’épaule droite est pratiquée le 16 juin 2011 et aucune au niveau cervical.

[37]        De même, lors de la conversation qu’il a avec son agente d’indemnisation, le 13 juin 2011, le travailleur décrit l’événement et mentionne avoir ressenti une douleur à l’épaule droite immédiatement. Encore une fois, aucune mention d’un problème cervical.

[38]        Le travailleur mentionne aussi au docteur Blanchet, lors de l’expertise du 5 juillet 2011 qu’au moment de l’événement allégué, il a ressenti une douleur à l’épaule droite, sans plus.

[39]        D’ailleurs, environ un mois avant que le diagnostic d’entorse cervical soit posé pour la première fois, les médecins qui rencontrent le travailleur à l’Hôpital de Forestville, en date du 16 juillet 2011, mentionnent que la mobilité est presque normale au niveau cervical.

[40]        Mais il y a plus. Lors de la référence en physiothérapie, le 24 mai 2011, il n’est aucunement question de la région cervicale. Les douleurs se situent au coude et à l’épaule. Il en va de même pour la note de physiothérapie du 27 juin 2011.

[41]        Il est bon de rappeler que la lésion au niveau de l’épaule droite a été qualifiée de condition personnelle par l’orthopédiste du travailleur, le docteur Jean-Paul Porlier, et cette preuve n’est pas contredite.

[42]        Il vrai que dans la note médicale consignée à l’Hôpital de Forestville, le 22 mai 2011, il est question d’une certaine douleur au cou, ce qui ne semble pas avoir impressionné le médecin qui ne retient qu’un diagnostic d’étirement musculaire aux trapèze et deltoïde, sans poser de diagnostic franc au niveau cervical. Les mouvements cervicaux sont d’ailleurs relativement normaux lors de cet examen et on ne note aucun spasme cervical. Il s’agit d’une note isolée.

[43]        Il est aussi vrai que le travailleur mentionne à l’audience avoir fait un mouvement brusque de flexion cervicale latérale droite et gauche lors de l’événement allégué du 17 mai 2011.

[44]        Cependant, pour les motifs qui seront exposés plus loin, le tribunal ne peut retenir le témoignage du travailleur qui n’est pas fiable, cette version apparaissant d’ailleurs pour la première fois à l’audience et ne se retrouvant aucunement ailleurs au dossier, notamment dans les documents contemporains à la lésion elle-même.

[45]        Le diagnostic d’entorse cervicale a été posé pour la première fois longtemps après le 17 mai 2011, soit trois mois plus tard, au mois d’août, sur une attestation CSST. Or, si ce diagnostic avait existé dès le départ, il aurait été diagnostiqué beaucoup plus tôt.

[46]        Le témoignage de l’orthopédiste Michel Blanchet va d’ailleurs dans le même sens et n’est pas contredit.

[47]        Il explique que le test de Spurling qui est positif lors de sa première expertise nous dirige vers une irritation radiculaire dans le membre supérieur droit découlant de la dégénérescence discale.

[48]        Selon le docteur Blanchet, l’évolution observée au dossier n’est pas celle d’une entorse et les signes cliniques sont rares. De plus, il est complètement atypique qu’on ne retrouve pas ou peu de douleurs cervicales au début et que celles-ci augmentent avec le temps pour finalement occuper tout le tableau.

[49]        Les différents examens au dossier ne démontrent pas de signes cliniques probants d’une entorse cervicale de façon contemporaine à la survenance de la lésion alléguée. Il n’y a pas de mécanisme typique de production d’une entorse.

[50]        En conséquence, s’il y avait eu entorse cervicale lors de l’événement du 17 mai 2011, les examens au dossier auraient révélé des signes objectifs plus concluants et le travailleur se serait plaint de douleurs significatives et persistantes au cou, ce qui n’est pas le cas.

[51]        La preuve au dossier ne favorise donc pas de conclure à la présence d’un diagnostic d’entorse qui, de toute façon, même s’il avait existé, n’aurait pas été relié à la lésion du 17 mai 2011 pour les mêmes motifs que ceux plus bas exprimés.

[52]        Pour tous ces motifs, le tribunal écarte le diagnostic d’entorse cervicale.

[53]        Reste donc le diagnostic de dégénérescence discale admis par les deux parties et prouvé radiologiquement.

[54]        La cervico-brachialgie existe certainement mais ne constitue pas un diagnostic comme tel, mais plutôt une symptomatologie découlant de cette dégénérescence discale.

[55]        Le tribunal devra donc décider si cette discopathie cervicale est admissible à titre d’accident du travail survenu le 17 mai 2011.

[56]        Personne ne prétend que cette discopathie a été causée par l’événement mais le travailleur croit qu’elle a été aggravée le 17 mai 2011 alors que l’employeur estime qu’il ne s’agit que d’une manifestation symptomatique d’une condition personnelle préexistante.

[57]        Pour fins de discussion, le tribunal qualifie de discopathie dégénérative toutes les conditions dégénératives révélées à la résonance magnétique du 30 août 2011 dont les résultats sont ainsi résumés par le radiologiste Nicolas Tabah :

II y a des sténoses du canai central et foraminal telles que décrites ci-haut, principalement les anomalies discales les plus Importantes sont à C5-C6 et C6-C7. À corréler aux données cliniques. Par ailleurs il y a des hémangiomes, l’un impliquant D6 qui ne touche qu’une petite portion de la vertèbre mais celui impliquant C5 implique au moins les deux tiers du corps vertébral, les deux tiers médian et latéral gauche principalement et il y a même une extension au niveau du pédicule gauche. Le signal est fortement hyperintense aussi en pondération STIR, témoignant donc qu’il y a une bonne composante vasculaire. Ceci peut parfois occasionner de la douleur localement, il est rare que les hémangiomes sont associés à des fractures et chez ce patient, au moins le tiers sinon la moitié du corps vertébral apparaît encore ossifié adéquatement. À corréler cliniquement. Toutefois sur les coupes axiales à la région postérieure de la vertèbre de C5 il y a une certaine irrégularité, celle-ci étant plus proéminente là où il y a l’hémangiome. Je suggère simplement de réévaluer la vertèbre C5 avec une tomodensitométrie afin d’évaluer le cortex postérieur. Ces anomalies n’apparaissent pas de la sorte sur les coupes sagittales, le plus probablement est qu’il y a simplement une très légère expansion de l’os à ce niveau. À corréler toutefois aux données cliniques. il n’est pas nécessaire d’évaluer toute la colonne cervicale lors du contrôle afin de minimiser la radiation.

 

La fosse postérieure peut être réévaluée par tomodensitométrie afin d’évaluer la présence d’un kyste arachnoïdien.

 

 

[58]        Le tribunal estime que la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne peut s’appliquer.

[59]        En effet, la discopathie dégénérative est une maladie et non une blessure.

[60]        De plus, le travailleur n’a consulté un médecin que plusieurs jours après la survenance de la lésion professionnelle.

[61]        Le travailleur a continué son travail et terminé son quart de travail sans aviser son employeur de la survenance d’un événement précis dans la nuit du 16 au 17 mai 2011, ce qui est un élément à considérer au niveau de la présomption de l’article 28 de la loi.

[62]        Le fait que la douleur au cou était présente chez le travailleur depuis quelques jours fait en sorte qu’on ne peut conclure à une corrélation temporelle entre la symptomatologie alléguée lors de la survenance de la blessure et l’accomplissement par le travailleur de son travail lors de l’événement allégué du 17 mai 2011, faisant échec à la présomption.[4]

[63]        Au surplus, le tribunal ne peut retenir le témoignage du travailleur pour plusieurs raisons. Comme il est le seul témoin de l’événement allégué, le rejet de son témoignage en raison de son manque de crédibilité fait en sorte qu’on ne peut savoir ce qui s’est réellement passé de sorte qu’on ne peut conclure que la lésion serait arrivée au travail alors qu’il exerçait son travail.

[64]        Le travailleur ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de prouver certains éléments de la présomption.[5]

[65]        Malgré que le travailleur n’ait pas à faire la preuve d’un événement imprévu et soudain au stade de l’application de la présomption, il faut toutefois donner un sens aux termes « qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail ».

[66]        Une preuve trop imprécise ou contradictoire quant aux circonstances de la survenance de la blessure ne permet pas de conclure qu’elle est survenue au travail alors que le travailleur était à son travail.[6]

[67]        Le tribunal ne peut retenir le témoignage du travailleur, notamment mais non limitativement, pour les motifs suivants :

1.    Le travailleur affirme sous serment à l’audience, dans la première partie de son témoignage, n’avoir jamais ressenti de douleurs cervicales avant l’événement allégué et ce, à au moins deux reprises.

                        Plus tard dans son témoignage, il devra avouer, vraisemblablement à cause de la présence du contremaître de l’employeur dans la salle d’attente, qu’il ressentait des douleurs au cou depuis quelques jours lors de la survenance de l’événement. Cette contradiction est de nature à faire perdre toute crédibilité au travailleur.

      L’admission faite par les parties selon laquelle la conjointe du travailleur aurait affirmé, si elle avait témoigné, n’avoir eu aucune connaissance de problèmes chez le travailleur au niveau notamment de la région cervicale avant le 18 avril 2011, a peu de poids quand on considère que le travailleur lui-même a avoué à l’audience qu’il éprouvait certains problèmes de la sorte avant la survenance de sa lésion professionnelle.

2.    Le travailleur affirme, encore une fois sous serment, n’avoir jamais consulté en physiothérapie avant l’événement du 17 mai 2011. Après l’intervention de son procureur pendant l’interrogatoire, il admet toutefois avoir déjà consulté un physiothérapeute pour un problème au poignet. L’évaluation de physiothérapie du 24 mai 2011 indique bien que le travailleur est déjà connu de cette clinique;

3.    Le travailleur affirme, sous serment, ne pas avoir d’antécédents de tendinite à l’épaule gauche alors qu’un tel antécédent est inscrit à la consultation du 7 juin 2012 du neurochirurgien Léonardo Neto;

4.    Le travailleur affirme, vers la fin de son témoignage, que la suspension de son camion était « jammée » complètement vers le haut, version qu’il n’avait jamais donnée auparavant et qui est complètement farfelue selon le témoignage du contremaître. Le tribunal ne comprend pas pourquoi les inspections qui ont été faites sur le véhicule n’auraient pas fait ressortir un défaut aussi évident;

5.    Le travailleur mentionne que lorsque son véhicule est entré dans le trou qui aurait causé un contrecoup, le 17 mai 2011, il roulait à une vitesse de cinq kilomètres/heure. Par la suite, lorsqu’il doit admettre qu’il était passé dans ce trou à plusieurs reprises au cours du quart de travail sans aucun problème, il mentionne qu’il a dû emprunter une vitesse supérieure au moment de l’événement, contredisant son témoignage antérieur;

6.    Lors de son témoignage, le travailleur affirme qu’au moment de l’événement, il a effectué une importante flexion latérale gauche et droite du cou, ce qui n’est consigné dans aucun des documents contemporains et qui est annoncé, pour la première fois, à l’audience;

7.    Le travailleur affirme que l’événement est survenu le 17 mai 2011 alors que le rapport qu’il a signé ce jour-là (page 9 du dossier) indique le 7 mai 2011 comme date d’accident. Cette contradiction tend à confirmer le témoignage du contremaître Savard qui a rencontré le travailleur après le quart du 17 mai 2011, ce dernier ne mentionnant aucunement un fait accidentel survenu ce jour-là mais plutôt quelques jours auparavant. Le tribunal croit que si un événement était survenu le 17 mai 2011, le travailleur l’aurait certainement rapporté au contremaître à cette occasion mais il a plutôt fait référence à des faits survenus auparavant;

8.    Le travailleur affirme que son seul antécédent «CSST» consiste en des douleurs au poignet gauche survenues environ cinq ans avant la survenance de la lésion professionnelle en cause jusqu’à l’intervention de son procureur qui confirme la survenance d’une autre lésion professionnelle dans les années 1980;

9.   Lors de son témoignage principal, le travailleur admet que le contremaître Savard lui a dit qu’il aurait des problèmes du fait qu’il n’a pas déclaré ses douleurs assez rapidement, ce qu’il niera plus tard en contre-preuve, contredisant son témoignage initial.

[68]        Pour tous ces motifs, la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne peut trouver application.

[69]        Pour le même motif de non-crédibilité, le tribunal ne peut conclure à la survenance d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi.

[70]        Encore une fois, le témoignage du travailleur étant rejeté, il ne reste absolument aucune preuve de la survenance de cet événement.

[71]        Subsidiairement, le tribunal ne peut de toute façon pas conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain dans les circonstances relatées par le travailleur.

[72]        En effet, le jour de l’événement, il conduisait un camion pour transporter des matériaux d’excavation.

[73]        Il raconte qu’il devait absolument et inévitablement passer dans un trou mesurant environ un pied de profondeur de sorte que, comme il savait où était le trou, il prenait les dispositions nécessaires à son approche, soit se tenir à l’aide du bras droit sur le volant, le bras gauche étant agrippé sur l’appuie-bras du siège muni d’un dispositif de suspension à l’air.

[74]        En conséquence, le geste du travailleur lorsqu’il a dû passer dans le trou se trouvant sur la chaussée était de nature volontaire et planifiée.

[75]        L’adjectif « imprévu » indique ce qui arrive lorsqu’on ne s’y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, inopiné et accidentel alors que l’adjectif « soudain » indique qu’il se produit en peu de temps, de façon brusque, instantanée et subite.[7]

[76]        Le travailleur a passé à plusieurs reprises dans ce trou sans qu’aucun problème ne survienne. Il s’agissait de gestes prévus et volontaires. Il a donc pu se préparer, comme toutes les autres fois, au contrecoup prévu et inévitable, ce qui, en plus de l’absence de crédibilité du travailleur, fait en sorte qu’on peut difficilement croire qu’une entorse survienne dans ces circonstances.

[77]        Le tribunal estime que le travailleur a grossièrement exagéré les contrecoups ressentis lors de la conduite de son véhicule et retient plutôt le témoignage clair du contremaître Savard voulant que la conduite de ce genre de camions puisse entraîner, de façon normale, certains contrecoups. Il s’agit d’une condition normale de travail dans ce secteur d’activité.

[78]        Selon le témoignage du contremaître Savard, le camion 2004 utilisé par le travailleur est semblable à trois autres camions qui sont encore utilisés aujourd’hui. Ceci tend à atténuer le témoignage du travailleur sur les contrecoups importants qu’émettraient ces camions qui font l’objet de vérifications mécaniques régulières. Ce même témoin ajoute qu’il est difficile de comprendre comment un trou comme celui décrit par le travailleur aurait pu rester en place sans l’intervention des travailleurs d’entretien vu la présence constante d’inspecteurs.

[79]        De plus, pour les motifs déjà exposés, le tribunal estime que la relation n’est pas prouvée entre le diagnostic en cause et le prétendu événement.

[80]        Le tribunal retient que le 17 mai 2011, aucune sollicitation excessive de la région cervicale n’est survenue comme la preuve documentaire au dossier le démontre. Cette absence ou faiblesse dans la sollicitation peut difficilement expliquer comment une condition personnelle aurait été rendue symptomatique ou aggravée par cet événement.

[81]        D’ailleurs, selon le témoignage du docteur Blanchet, lorsque l’on sait qu’on doit faire face à une certaine secousse, les muscles stabilisateurs se mettent en place pour protéger les structures.

[82]        De toute façon, la condition du travailleur était déjà symptomatique depuis quelques jours de sorte qu’on ne peut prétendre d’aucune façon qu’elle aurait été rendue symptomatique par le prétendu événement du 17 mai 2011.

[83]        Le tribunal ne peut retenir l’avis du chirurgien-orthopédiste Jean-Paul Porlier parce que basé sur de fausses prémisses. Notamment, il affirme que le travailleur a ressenti une douleur au niveau de la colonne cervicale lors de l’événement allégué alors que la preuve prépondérante au dossier révèle que c’est plutôt au niveau du membre supérieur droit que la symptomatologie était observée.

[84]        De plus, il n’a pas eu connaissance du fait que le trou dans lequel le camion du travailleur a passé était visible et que le travailleur savait qu’il s’y engageait, ce qui est bien différent du fait de ressentir un contrecoup de façon inattendue, sans préparation.

[85]        Le docteur Porlier tient aussi pour acquis que le travailleur ne présentait aucune douleur au niveau de la colonne cervicale avant l’événement, ce qui n’est pas exact. Il tient également pour acquis la description de l’événement du 17 mai 2011, telle que rapportée par le travailleur alors que le tribunal, pour les motifs déjà exposés, a écarté cette version.

[86]        Le tribunal a aussi pris connaissance de l’avis du neurochirurgien Léonardo Neto rédigé en date du 7 juin 2012. Il conclut à la présence d’une cervicalgie chronique qui a été déclenchée «probablement» par un accident du travail en mai 2011 mais qui peut aussi être liée à des changements dégénératifs au niveau de colonne cervicale.

[87]        Le tribunal estime que sa première conclusion alternative selon laquelle la cervicalgie aurait été déclenchée par l’accident de travail de mai 2011 ne tient pas la route puisque le travailleur lui-même a avoué qu’elle était présente avant la survenance de cet événement. Cette conclusion ne tient pas compte non plus des nombreuses consultations postérieures au cours desquelles le travailleur a manifesté que sa symptomatologie intéressait le membre supérieur droit plutôt que la région cervicale.

[88]        Il base donc son avis sur une fausse prémisse de sorte que le tribunal retient plutôt l’autre alternative qu’il soulève voulant que la condition du travailleur est liée à sa condition personnelle, rejoignant ainsi l’opinion du docteur Michel Blanchet.

[89]        Le tribunal estime donc que le travailleur a été simplement victime de la manifestation de sa condition personnelle importante de discopathie discale, condition faisant en sorte que des crises symptomatiques peuvent survenir en tout temps et en tout lieu, notamment lorsque certains mouvements rendent la sténose foraminale plus problématique. Il ne s’agit pas d’un accident du travail.

[90]        Pour qu’une condition personnelle préexistante puisse être admise à titre de lésion professionnelle, il faut qu’elle ait été soit rendue symptomatique par le travail, ce qui n’est pas le cas, ou qu’on puisse bénéficier d’une preuve objective d’une aggravation de cette condition, ce qui n’est pas probable en l’absence de sollicitation significative de la région cervicale lors de l’événement allégué.

[91]        Dans l’arrêt PPG Canada inc. c. C.A.L.P.[8], la Cour d’appel du Québec affirme que pour conclure qu’une aggravation d’une condition personnelle préexistante puisse constituer une lésion professionnelle, il faut qu’elle soit survenue dans le cadre d’un accident du travail ou que les critères de la notion de la maladie professionnelle s’appliquent. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[92]        Le législateur a voulu couvrir les situations qui surviennent dans le cadre d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation.

[93]        L’aggravation pure d’une condition personnelle ne constitue pas en soi une nouvelle catégorie de lésion professionnelle.

[94]        La pure manifestation d’une condition personnelle, qu’elle survienne au travail ou hors du travail, n’en demeure pas moins une condition personnelle.

[95]        La théorie du crâne fragile qui a été empruntée au droit civil doit être appliquée de façon appropriée. Cette théorie n’a aucune utilité au moment de l’acceptation de la lésion ou de sa recevabilité mais ne doit plutôt s’appliquer que lors de l’évaluation des dommages.

[96]        En effet, si on veut importer cette notion du droit civil, encore faut-il l’appliquer comme elle a été conçue dans ce système de droit.

[97]        Le tribunal croit que cette théorie ne doit pas permettre de rendre admissible et d’indemniser des conditions personnelles importantes qui étaient déjà symptomatiques ou qui devaient nécessairement le devenir, à moins que le travail n’ait eu un rôle significatif à jouer au niveau de cette condition personnelle.

[98]        Par analogie avec ce qui a été décidé dans Succession Lucien Tremblay et Alcan inc.,[9] le tribunal estime qu’une condition personnelle préexistante pourra donner droit à l’indemnisation dans le cadre de la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle si elle a contribué, de façon significative, au développement de cette maladie et à son évolution.

[99]        Il y a donc lieu, dans la tâche de déterminer ce qui a contribué à la pathologie décrite, de soupeser le rôle de la condition personnelle versus celui de la lésion professionnelle.[10]

[100]     Il est important de noter que dans sa description de la condition personnelle du travailleur, le docteur Nato constate que sa condition dégénérative doit être qualifiée de modérée à sévère au niveau C5-C6. Cela est important.

[101]     La théorie du crâne fragile ne peut donc trouver application pour déterminer le lien de causalité ni pour décider de la question de la survenance ou de l’existence même d’une lésion professionnelle.[11]

[102]     L’article 1 de la loi s’énonce comme suit :

1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.

 

La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[103]     Cette loi vise donc la réparation des lésions professionnelles et non des conditions personnelles préexistantes. Lorsque ces dernières deviennent inextricablement reliées, la condition personnelle pourra entraîner une indemnisation puisque l’accessoire suit le principal et que la victime doit être indemnisée malgré ses vicissitudes.

[104]     Il ne faut toutefois jamais oublier le but de la loi qui est la réparation des lésions professionnelles et non pas des conditions personnelles dont les travailleurs peuvent être porteurs.

[105]     En matière d’accident du travail, la théorie du crâne fragile ne peut s’appliquer que s’il est établi au départ qu’un événement inhabituel et extraordinaire est survenu dans le cadre du travail et que cet événement était de nature à causer une lésion à n’importe quel travailleur. Ce n’est qu’alors que le travailleur pourra être indemnisé intégralement, nonobstant sa condition personnelle.[12]

[106]     Le seul fait qu’une lésion professionnelle ait été l’occasion pour une condition personnelle de se manifester n’est pas suffisant.[13]

[107]     La manifestation d’une douleur au travail ne signifie pas qu’un travailleur a subi une lésion professionnelle.[14]

[108]     De toute façon,  le tribunal ayant conclu qu’il n’y avait pas d’accident du travail, la théorie du crâne fragile ne s’applique pas.[15]

[109]     Le fait de ressentir de la douleur au travail ne peut être considéré comme un événement imprévu et soudain puisque dans certains cas ce n’est pas le travail qui rend un mouvement douloureux mais plutôt la présence d’une condition personnelle antérieure qui a cet effet.[16]

[110]     Dans l’affaire Gagné et Pratte & Witney Canada déjà citée, la Cour d’appel du Québec a eu à se pencher sur la question de l’aggravation d’une condition personnelle. Les faits sont ainsi résumés :

[7]        L’appelant est à l’emploi de l’intimée comme machiniste depuis 1987. En janvier 2001, son travail consiste notamment à installer une pièce de métal pesant environ 13 kilos sur un mandrin afin de la façonner. Il doit, pour ce faire, d’abord lever la pièce à l’aide d’un palan puis la tenir avec ses bras à une certaine distance de son corps et la soulever ainsi afin qu’elle ne repose pas sur la mâchoire inférieure du mandrin. Pour contrôler les mâchoires de l’appareil, il appuie son pied gauche sur une pédale et, alors que sa jambe gauche est en extension, il prend appui sur sa jambe droite pour soulever la pièce de ses seuls bras et la pousser vers la gauche. Il doit effectuer une manœuvre à quelques reprises pour obtenir un bon centrage, ce qui requiert une grande précision.

 

[8]        Le 5 janvier 2001, tout paraît normal. Alors qu’il effectue la tâche précédemment décrite, l’appelant ressent une douleur à la fesse et à la jambe droite de même qu’au pied droit, accompagnée d’engourdissements à la jambe. C’est la première fois qu’il ressent une telle douleur, quoiqu’il ait éprouvé une douleur de moindre importance au dos depuis le 6 juin 2000 à la suite d’une entorse lombaire.

 

 

[111]     Se prononçant dans le cadre de l’appel d’une requête en révision judiciaire, la Cour d’appel s’exprime comme suit :

[58]      À  mon avis, les faits décrits aux paragr. 11 à 30 de CLP 1, reproduits au paragr [11] des présents motifs, démontrent l’existence d’un lien rationnel entre la preuve et la conclusion retenue. La preuve permet de conclure, même si, pour me répéter, une autre conclusion pourrait être tout aussi justifiée, que la hernie n’était que l’aboutissement d’un phénomène déjà bien implanté. Je note, à cet égard, que le docteur Gariépy, tel que cela est mentionné au paragr. 23 de CLP 1, estimait que l’entorse lombaire diagnostiquée en juin 2000 résultait d’une  hernie discale sous-jacentes. De même, l’appelant a admis avoir reçu des traitements chiropratiques à cinq reprises durant les 15 jours précédant le 5 janvier 2001. Dans ces circonstances, tenant compte que l’appelant était en mesure d’exercer sa tâche, qu’il était parfaitement fonctionnel puisqu’il avait effectué la même manœuvre auparavant ce jour-là sans douleur, et que les conditions de travail étaient normales, il n’est pas manifestement déraisonnable de prétendre qu’aucun événement imprévu et soudain, si ce n’est l’apparition de la douleur, n’est survenu le 5 janvier 2001.

 

[59]      L’appelant reproche à la CLP d’avoir banalisé la manœuvre effectuée pour placer la pièce sur le mandrin. Il plaide qu’il ne s’agit pas de mouvements anodins de la nature de ceux donnés en exemple par les experts pour expliquer qu’une hernie peut être causée par un mouvement simple, par exemple se pencher ou déplacer un sac de golf, lorsqu’elle survient dans le contexte d’une condition personnelle préexistante de la nature d’une dégénérescence physiologique. Je ne crois pas que l’argument doive être retenu. Il est vrai que la manœuvre en cause ne se compare pas à certains gestes plus anodins et quotidiens qui peuvent eux aussi entraîner une hernie discale. Il faut toutefois constater que cette manœuvre est le lot quotidien de ceux ayant la même tâche que l’appelant, tâche que ce dernier était en mesure d’accomplir le 5 janvier, ce qui peut justifier la conclusion de CLP 1 qu’il n’y eut pas d’événement imprévu et soudain, outre la douleur. Celan n’est pas, à tout le moins, une conclusion manifestement déraisonnable, même si l’on peut être en désaccord et même s’il existe certaines décisions où la CLP a conclu différemment dans des circonstances analogues.

 

[60]      En effet, il est arrivé que la CLP ait reconnu que l’existence d’un événement imprévu et soudain peut s’inférer lorsqu’une blessure survient de façon concomitante à une manœuvre effectuée dans le cadre du travail. Que la CLP ne suive pas un courant jurisprudentiel ne constitue cependant pas une erreur donnant ouverture à la révision judicaire : Domtar Inc. c. Québec, précité. Vu la preuve, en concluant que c’est la condition personnelle de l’appelant qui est à l’origine de la hernie plutôt que le travail effectué, autrement dit que la tâche accomplie n’a été que l’occasion et non la cause de l’apparition des symptômes, la CLP rend une décision qui s’appuie sur la raison, qui peut être soutenue logiquement, et qui n’est donc pas manifestement déraisonnable.

 

(le tribunal souligne)

 

 

[112]     Comme dans cette affaire, le travailleur dans le présent dossier a effectué la même manœuvre plusieurs fois pendant son quart de travail, en passant inévitablement dans un trou situé sur la chaussée.

[113]     Pareille manœuvre est le lot quotidien de tous ceux qui opéraient les autres camions.

[114]     Dans une décision récente, notre tribunal s’exprimait comme suit:[17]

[49]      Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il est vrai que la présence d’une condition personnelle ne constitue pas un obstacle à l’acceptation d’une lésion professionnelle. Il ne faut cependant pas confondre la manifestation symptomatique d’une condition personnelle avec l’aggravation de celle-ci. Bien que le déplacement de la calcification se serait fait au travail, il appert que cette extrusion aurait pu se produire n’importe où et n’importe quand. La Commission des lésions professionnelles estime alors que la travailleuse aurait pu être rendue symptomatique sans que ne survienne un événement sur les lieux du travail.

 

[50]      En ce sens, le soussigné partage l’avis de la commissaire Mildred Kolodny5 lorsqu’elle mentionne qu’en matière d’accident du travail, la théorie du « thin skull rule » ne peut s’appliquer que s’il est établi, au départ, qu’un événement inhabituel ou extraordinaire est survenu dans le cadre du travail et que tel événement aurait pu causer une lésion à n’importe quel travailleur. Une fois cette prémisse posée, la commissaire estime que le travailleur « déjà handicapé » est en droit de recevoir une pleine compensation, nonobstant sa condition personnelle.

 

[51]      La Cour d'appel s'est penchée sur l'application des conditions d'indemnisation d'une aggravation d'une condition personnelle. Ce tribunal confirme que, pour conclure qu'une aggravation d'une condition préexistante constitue une lésion professionnelle, il faut que soit survenu un accident du travail ou une aggravation causée par les risques particuliers du travail.

_______

5     Botter et J.Pascal inc., [1995] CALP 301

 

 

[115]     Ainsi, et ceci dit de façon subsidiaire, même si le tribunal avait retenu la version du travailleur, il aurait décidé qu’il n’a été victime que de la manifestation d’une condition personnelle préexistante sans que l’événement du 17 mai 2011 n’ait joué de rôle significatif à ce niveau.

[116]     La jurisprudence déposée par le travailleur ne saurait être retenue puisque comportant des faits différents ou ne remettant pas en cause la crédibilité du travailleur, ce qui est différent du dossier sous étude.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Félicien Tremblay, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 6 septembre 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Félicien Tremblay n’a pas subi de lésion professionnelle, le 17 mai 2011;

DÉCLARE que monsieur Félicien Tremblay n’a pas droit aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

 

            Jean-François Clément

 

 

 

 

Me Julie Boyer

U.O.M.L. - LOCAL 791

Représentante de la partie requérante

 

Me Jean-François Belisle

BOURQUE, TÉTREAULT, ASS.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Demers et Canadelle inc., [1995] C.A.L.P. 1859 ; Lefebvre et Service de protection Burns Int ltée, C.L.P. 105170-72-9809, 14 décembre 1999, Marie Lamarre.

[3]           Pratt et Witney Canada inc. et Hemmings C.L.P. 47250-62-9211, 21 mars 1995, J.-G. Raymond.); Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau, décision accueillant la requête en révision; St-Pierre et Ministère des transports, C.L.P. 260575-09-0504, 7 novembre 2005, G. Tardif; Bilodeau et Terminal & Câble T.C. inc., C.L.P. 347586-62A-0805, 13 mars 2009, C. Burdett.

[4]           Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 , formation de trois juges administratifs.

[5]           Canadawide inc. et Khoury, C.L.P. 215531-72-9910, 15 juin 2000, L. Landriault, révision rejetée 19 février 2001, C.-A. Ducharme.

[6]           Bossé et Atelier Gérard Laberge inc., C.L.P. 333544-62A-0711, 24 février 2009, M. Auclair; Abmast inc. et Bossé, C.L.P. 362269-62B-0811, 18 décembre 2009, M. Watkins.

[7]           Communauté urbaine de Montréal c. C.A.L.P., [1998] C.A.L.P 470 C.S., appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 1er octobre 2001.

[8]          [2000] C.L.P. 1213 , C.A. Québec.

[9]           [2007] C.L.P. 577 , formation de trois juges administratifs.

[10]         Lavoie et C.U.M., C.L.P. 48078-62-9112, 28 juin 1005, J. L’Heureux; St-Pierre et Bell Canada, C.L.P. 79206-02-9605, 11 avril 1997, C. Bérubé; Crête et Ville de Québec, C.L.P. 89052-32-9706, 9 avril 1999, M. Carignan.

[11]         Dépanneur Paquette et St-Gelais, [2005] C.L.P. 1541 ; Dorion et Ministère des transports, 2011 QCCLP 5728 .

[12]         R…C… et Services forestiers R…C…, [2004] C.L.P. 1115 ; Botter et J. Pascal inc., [1995] C.A.L.P. 301 ; Laplante et Foyer de Rimouski inc., C.L.P. 132908-01A-0002, 25 mai 2000, G. Marquis.

[13]         Succession Jules Provost et Transport R. Mondor ltée, [2004] C.L.P. 388 .

[14]         Roy et Services ménagers Roy ltée, C.L.P. 259044-61-0504, 29 juillet 2005, L. Nadeau.

[15]         Gagné c. Pratte & Witney Canada, [2007] C.L.P. 355 , C.A., requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejeté, 15 novembre 2007, dossier 32168.

[16]         Foisy et S.T.C.U.M., [1998] C.L.P. 1324 .

[17]         Harvey et Citoyenneté et Immigration Canada, 2012 QCCLP 2829 .

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