Canards du Lac Brome ltée |
2013 QCCLP 1166 |
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[1] Le 10 mai 2012, Canards du Lac Brome ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 février 2012. Elle déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 4 octobre 2010 par monsieur Kevin Jacobs (le travailleur) doit être imputée à l’employeur.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 20 septembre 2010 en présence du représentant de Canards du Lac Brome ltée (l’employeur), monsieur Gérald Corneau. Lors de l’audience, le tribunal demande la production du calcul prévisionnel des coûts relatifs à la période d’absence du travailleur entre le 4 juillet 2011 et le 4 août 2011. Le document a été produit le 25 septembre 2012.
[4] Le 11 décembre 2012, le tribunal demande à l’employeur de produire la preuve que la lésion ou la maladie personnelle du travailleur n’est pas reliée à la lésion professionnelle du 4 octobre 2010. Le tribunal précise que la nature de l’intervention chirurgicale pratiquée le 4 juillet 2011 et la cause de cette intervention sont inconnues. L’employeur a jusqu’au 11 janvier 2013 pour produire cette preuve.
[5] Après deux appels téléphoniques du tribunal, le représentant de l’employeur avise finalement celui-ci qu’il a donné des instructions pour obtenir les documents demandés.
[6] À la suite de trois prolongations de délai accordées à l’employeur, le représentant de celui-ci informe le tribunal le 15 février 2013 que les documents demandés ne pourront pas être produits et que la décision peut être rendue selon la preuve déposée au dossier. La cause a donc été mise en délibéré le 15 février 2013.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[7] Le représentant de l’employeur demande de déclarer que le coût de l’indemnité de remplacement du revenu pour la période entre le 4 juillet 2011 et le 5 août 2011 due en raison de l’accident du travail subi le 4 octobre 2010 doit être imputé aux employeurs de toutes les unités, puisque l’imputation de ce coût à son dossier financier a pour effet de l’obérer injustement.
LES FAITS
[8] Le travailleur occupe un poste de journalier chez l’employeur depuis septembre 2010.
[9] Le 4 octobre 2010, l’index gauche du travailleur est pris dans un engrenage.
[10] À la même date, le docteur Jean Malo diagnostique une fracture ouverte à la phalange distale de l’index gauche.
[11] Le 14 octobre 2010, les notes évolutives du dossier indiquent que la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare que celui-ci a subi une lésion professionnelle le 4 octobre 2010, soit une fracture de l’index gauche.
[12] Le 25 octobre 2010, la docteure Nathalie Bruneau, chirurgienne orthopédiste, prescrit des traitements de physiothérapie.
[13] Le 1er décembre 2010, la docteure Bruneau note une amputation partielle du bout de l’index gauche et prescrit des traitements d’ergothérapie.
[14] Le 3 janvier 2011, la docteure Bruneau autorise l’assignation temporaire de travail. Elle recommande d’éviter le travail au froid.
[15] Le 24 mars 2011, la docteure Bruneau autorise un retour au travail léger et progressif selon l’évaluation de l’ergothérapeute.
[16] Le 30 mars 2011, une lettre est adressée par l’employeur à la docteure Bruneau énumérant une longue liste de tâches à accomplir en assignation temporaire. Cette liste de tâches pouvant être accomplies par le travailleur en assignation temporaire est signée par l’ergothérapeute le 31 mars 2011.
[17] Le 4 avril 2011, les notes évolutives du dossier indiquent que l’assignation temporaire est autorisée par l’ergothérapeute à partir du 4 avril 2011. Les notes réfèrent au rapport médical du 24 mars 2011 indiquant « travaux légers ».
[18] Le 12 avril 2011, les notes évolutives du dossier rapportent une conversation téléphonique avec l’employeur. Celui-ci mentionne que l’assignation temporaire se déroule bien.
[19] Le 26 mai 2011, les notes évolutives du dossier indiquent que le travailleur est en assignation temporaire et poursuit ses traitements.
[20] Le 7 juin 2011, les notes évolutives du dossier décrivent la teneur d’une conversation téléphonique avec le père du travailleur. Celui-ci mentionne que son fils sera opéré le 4 juillet 2011 pour une condition non reliée « à son événement ». L’agente d’indemnisation précise que le travailleur est pour le moment en assignation temporaire et qu’il continue les traitements d’ergothérapie.
[21] Le 15 juin 2011, la docteure Bruneau autorise un retour progressif au travail supervisé par l’ergothérapeute.
[22] Le 16 juin 2011, des notes sont inscrites concernant un appel de l’employeur[1]. Il est mentionné que le travailleur aura une chirurgie esthétique le 4 juillet prochain. L’employeur demande si la CSST traitera le dossier « en maladie intercurrente » puisque la chirurgie n’est pas reliée à une maladie, mais est d’ordre esthétique.
[23] À la même date, l’agente d’indemnisation communique avec l’employeur. Celui-ci demande ce qu’il adviendra de l’assignation temporaire et de la chirurgie relative à la condition personnelle du travailleur. L’agente d’indemnisation précise que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu reprendra à compter du 4 juillet 2011 jusqu’au retour du travailleur en assignation temporaire de travail. Elle ajoute que l’employeur peut de son côté produire une demande de transfert du coût de l’imputation.
[24] Le 4 juillet 2011, le docteur Croteau autorise un retour au travail à temps complet à compter du 5 août 2011. Le motif de l’absence du travailleur n’est pas précisé.
[25] Le 29 juillet 2011, le père du travailleur laisse un message téléphonique à la CSST. Il est noté que l’arrêt de l’assignation temporaire a lieu du 4 juillet 2011 au 4 août 2011 inclusivement. Le retour en assignation temporaire de travail est prévu pour le 5 août 2011.
[26] Le 12 août 2011, des notes sont inscrites au dossier mentionnant que le travailleur a repris ses traitements d’ergothérapie le 8 août 2011. Ces traitements avaient été suspendus à la suite d’une intervention chirurgicale non reliée à son accident du travail.
[27] Le 15 août 2011, l’employeur produit une demande de transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi). L’employeur soumet que le travailleur a cessé le retour progressif au travail durant la période du 4 juillet 2011 au 5 août 2011 à la suite d’une chirurgie personnelle qu’il a subie. Il prétend que le retour progressif au travail a été cessé en raison d’une maladie intercurrente qui n’est pas reliée à sa lésion professionnelle à l’index gauche. Il demande donc à la CSST d’imputer le coût de l’indemnité de remplacement du revenu durant cette période aux employeurs de toutes les unités.
[28] Le 29 septembre 2011, la docteure Bruneau produit un rapport final consolidant le 12 septembre 2011 la lésion professionnelle du 4 octobre 2010. Elle est d’avis que la lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Elle précise que les traitements d’ergothérapie sont à terminer.
[29] À la même date, les notes évolutives du dossier indiquent que le travailleur est toujours en assignation temporaire de travail.
[30] Le 20 décembre 2011, la CSST déclare que la lésion professionnelle du 4 octobre 2010 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,11 %.
[31] Le 24 janvier 2012, la CSST déclare que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 23 janvier 2012. Elle précise que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu a pris fin le 2 novembre 2011 puisque le travailleur a déjà repris le travail.
[32] Le 15 février 2012, la CSST rejette la demande de transfert de coûts de l’employeur. L’employeur demande la révision de cette décision.
[33] Le 26 avril 2012, la CSST rend la décision contestée en l’espèce à la suite d'une révision administrative, d’où le présent litige.
[34] Le représentant de l’employeur dépose à l’audience l’avis de calcul concernant l’ajustement rétrospectif provisoire en 2010. Ce document indique qu’une somme de 9 992,54 $ a été versée au travailleur à titre d’indemnité de remplacement du revenu, qu’une somme de 9 557,92 $ a été versée pour des frais d’assistance médicale et des frais de réadaptation et qu’une somme de 2 003,38 $ a été versée pour les dommages corporels.
[35] Le portrait du travailleur émanant de la CSST est aussi déposé à l’audience. Il mentionne que le dernier jour d’indemnité de remplacement du revenu a été payé le 2 novembre 2011 et qu’un nombre total de 220 jours d’indemnité de remplacement du revenu ont été payés au travailleur. L’indemnité de remplacement du revenu versée aux deux semaines est de 644,70 $. Par conséquent, l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur durant l’interruption de l’assignation temporaire est de 1 289,40 $.
L’ARGUMENTATION DE L’EMPLOYEUR
[36] L’employeur prétend qu’il est injuste de lui faire supporter le coût des prestations versées entre le 4 juillet 2011 et le 4 août 2011. Il mentionne que le coût supporté par l’employeur selon l’ajustement rétrospectif provisoire pour la période de 24 mois est 8 630,04 $ alors qu’il est de 2 778,42 $ selon l’ajustement rétrospectif final estimé en mars 2014 pour la période de 48 mois.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de coûts en vertu du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Cet article se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[38] L’employeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la date de l’accident. En l’espèce, ce délai est respecté puisque l’employeur a produit sa demande le 15 août 2011.
[39] Selon le principe général d’imputation énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi, le coût d’une lésion professionnelle est imputé au dossier de l’employeur. Cependant, la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet d'obérer injustement l’employeur.
[40] La Commission des lésions professionnelles a interprété l’expression « obérer injustement ». Dans l’affaire Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST[3], elle a considéré qu’il convient d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale. L’employeur est obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le bien-fondé du cas plutôt que selon sa situation financière.
[41] Dans l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[4], la Commission des lésions professionnelles préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Elle énonce le fardeau de preuve de l’employeur:
[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[42] Dans l’affaire Entreprises de construction Guy Bonneau ltée[5], la Commission des lésions professionnelles a apporté des précisions sur le fardeau de preuve de l’employeur. Ainsi, lorsqu'un employeur demande un transfert d'imputation au motif qu'il a été obéré injustement, il doit, en plus de démontrer qu'il a subi une injustice, présenter une preuve relativement aux répercussions financières de l'imputation du coût des prestations à son dossier. Il reviendra alors au tribunal d'évaluer si, selon les circonstances propres à ce dossier, ces conséquences financières correspondent à la notion d'« obérer » dont il est question à l'article 326 de la loi.
[43] Quant aux répercussions financières de l’imputation, la Commission des lésions professionnelles a refusé d’accorder le transfert, lorsque la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice n’est pas significative par rapport à l’ensemble des coûts découlant de la lésion professionnelle[6].
[44] En l’espèce, la docteure Bruneau autorise l’assignation temporaire dès le 3 janvier 2011. Puis le 24 mars 2011, elle permet un retour au travail léger et progressif selon l’évaluation de l’ergothérapeute. Celle-ci signe le 31 mars 2011 une longue liste de tâches à accomplir par le travailleur en assignation temporaire.
[45] Le 4 avril 2011, les notes évolutives du dossier confirment que l’assignation temporaire est autorisée par l’ergothérapeute à partir du 4 avril 2011 en référant au rapport médical de la docteure Bruneau du 24 mars 2011.
[46] La CSST est donc informée que le travailleur est en assignation temporaire à compter du 4 avril 2011.
[47] D’ailleurs, les notes évolutives du 12 avril 2011, du 26 mai 2011 et du 7 juin 2011 réitèrent que le travailleur est toujours en assignation temporaire de travail.
[48] De plus, lorsque le travailleur retourne au travail le 5 août 2011 après son absence à la suite d’une intervention chirurgicale, il est toujours en assignation temporaire de travail. Cela est confirmé par les notes évolutives du dossier du 16 juin 2011, du 29 juillet 2011 et du 29 septembre 2011.
[49] Bien que l’employeur n’ait pas produit les documents demandés par le tribunal le 11 décembre 2012, le dossier démontre que le travailleur a subi une chirurgie esthétique le 4 juillet 2011.
[50] La preuve établit également que l’assignation temporaire du travailleur a été interrompue entre le 4 juillet 2011 et le 4 août 2011 et que les traitements d’ergothérapie ont été suspendus jusqu’au 7 août 2011 en raison de l’intervention chirurgicale du 4 juillet 2011.
[51] Le tribunal constate que le type d’intervention chirurgicale pratiquée le 4 juillet 2011 et la cause de cette intervention sont inconnus. Or, même si l’employeur n’a pas présenté une preuve démontrant l’absence de relation entre l’intervention chirurgicale du 4 juillet 2011 et la lésion professionnelle du 4 octobre 2010, en l’occurrence une fracture de l’index gauche, le tribunal entend se prononcer sur le bien-fondé de la demande produite par l’employeur en vertu de l’article 326 de la loi.
[52] D’abord, le tribunal considère que l’interruption d’une assignation temporaire en raison d’une lésion intercurrente subie par un travailleur peut constituer une injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[53] En effet, la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST reconnaît qu’une assignation temporaire interrompue en raison d’une maladie intercurrente constitue une injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi[7] :
Compte tenu que le législateur précise en son article premier que la réadaptation fait partie intégrante de l'objet de la loi, la soussignée considère que la cessation d'une assignation temporaire d'un travailleur en raison d'une maladie intercurrente constitue une injustice pour un employeur au sens entendu par le 2e alinéa de l'article 326 de la loi.
En effet, la cessation d'une assignation temporaire engendre des coûts additionnels au dossier financier de l'employeur puisqu'au moment de l'arrêt de l'assignation, il y a reprise des versements de l'indemnité de remplacement du revenu lorsque le travailleur demeure incapable d'exercer son emploi. Or, le fait de se voir imputer une somme quelconque dans ces circonstances constitue une injustice dans la mesure où le législateur inscrit la réadaptation comme l'un des objectifs visés par cette loi et que l'employeur n'a aucun contrôle sur la maladie intercurrente de son travailleur.
[54] De plus, la Commission des lésions professionnelles a décidé dans l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[8] que l’article 326 de la loi ne restreint pas son application aux cas d’assignation temporaire interrompue par une maladie intercurrente.
[28] En effet, le texte de l’article 326 de la loi parle d’imputation ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur. Le législateur n’y décrit aucune situation spécifique orientant vers une telle « obération ». Outre les mots utilisés, il ne prévoit aucune limite, ni aucun encadrement particulier. Il ne restreint pas son application aux cas d’assignation temporaire interrompue par une maladie intercurrente. En fait, le législateur énonce, en termes généraux, une des façons dont l’employeur peut se voir décharger des coûts et il laisse aux décideurs le soin d’apprécier les circonstances propres à chacun des cas portés à leur attention et de déterminer si celles-ci correspondent aux termes employés dans cet article.
[55] Le tribunal est d’avis que le retour progressif au travail s’assimile aux cas d’assignation temporaire interrompue en raison d’une condition personnelle. En ce sens, il partage l’opinion de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire CUSM-Pavillon Hôpital Général de Montréal[9]. Par conséquent, même si la preuve avait révélé que le travailleur était en retour progressif au travail, le tribunal aurait conclu dans le même sens.
[56] De plus, le tribunal considère qu’il n’est pas lié par les politiques administratives de la CSST. Cependant, l’employeur doit présenter une preuve relative aux répercussions financières de l'imputation du coût des prestations à son dossier. Autrement, on ne pourrait pas donner un sens au mot « obérer » retenu par le législateur à l’article 326 de la loi.
[57] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles estime que les conséquences financières de l'imputation des coûts au dossier de l’employeur ne correspondent pas à la notion d'« obérer » au sens de l'article 326 de la loi.
[58] Le tribunal souligne qu’il doit considérer uniquement l’ajustement rétrospectif définitif estimé plutôt que l’ajustement rétrospectif provisoire. En effet, l’ajustement rétrospectif définitif estimé s’approche davantage de la réalité qui ne sera connue qu’en 2014 lors de l’ajustement définitif.
[59] La preuve démontre qu’une somme de 9 992,54 $ a été versée au travailleur à titre d’indemnité de remplacement du revenu. À cela, il faut ajouter une somme de 9 557,92 $ pour les frais d’assistance médicale et les frais de réadaptation. Il est aussi établi que les traitements d’ergothérapie ont été interrompus en raison de l’intervention chirurgicale.
[60] L’addition de ces deux sommes montre un total de 19 550,46 $ qu’il faut multiplier par le facteur de 1,1878 pour les lésions inactives selon l’ajustement rétrospectif provisoire en 2010. On obtient une somme de 23 222,04 $ à laquelle on additionne le montant de 2 003,38 $ versé au travailleur pour les dommages corporels. Le total est de 25 225,42 $ qu’il faut multiplier par le facteur 1,5964 pour les dépenses non imputées à l’employeur selon l’ajustement rétrospectif provisoire en 2010. Le total du coût d’indemnisation de la lésion professionnelle subie par le travailleur est donc de 40 269,86 $.
[61] Le représentant de l’employeur soumet que n’eut été de l’absence du travailleur du 4 juillet 2011 au 4 août 2011, la CSST n’aurait pas eu à verser l’indemnité de remplacement du revenu, soit deux périodes de deux semaines au montant de 644,70 $ chacune pour un total de 1 289,40 $.
[62] Il faut donc reprendre les mêmes opérations en soustrayant la somme de 1 289,40 $ qui a été versée au travailleur à titre d’indemnité de remplacement du revenu pour connaître les répercussions financières de l'imputation du coût des prestations à son dossier découlant de l’interruption de l’assignation temporaire de travail.
[63] On soustrait la somme de 1 289,40 $ du montant de 9 992,54 $ versée au travailleur à titre d’indemnité de remplacement du revenu pour un solde de 8 703,14 $. On ajoute alors la somme de 9 557,92 $ pour les frais d’assistance médicale et les frais de réadaptation pour un total 18 261,06 $. Ensuite, on multiplie par le facteur de 1,1878 pour les lésions inactives et on obtient le montant de 21 690,49 $. Il faut additionner le montant de 2 003,38 $ versé au travailleur pour les dommages corporels pour un total de 23 693,87 $. Enfin, on multiplie ce dernier montant par le facteur 1,5964 pour les dépenses non imputées à l’employeur. Le total du coût d’indemnisation de la lésion professionnelle subie par le travailleur est donc de 37 824,89 $ en tenant compte de l’interruption de l’assignation temporaire.
[64] Lorsqu’on soustrait le total de 37 824,89 $ de la somme de 40 269,86 $, on obtient une différence de 2 444,97 $ pour le coût total d’indemnisation de la lésion professionnelle qui découle de l’interruption de l’assignation temporaire. Ce montant de 2 444,97 $ représente 6,1 % du coût total d’indemnisation de 40 269,86 $.
[65] Le tribunal considère donc que l’interruption de l’assignation temporaire durant la période du 4 juillet 2011 au 4 août 2011 ne représente pas une charge financière significative pour l’employeur. Les conséquences financières de l'imputation des coûts au dossier de l’employeur ne correspondent pas à la notion d'« obérer » au sens de l'article 326 de la loi. En effet, elle engendre des coûts dans une faible proportion par rapport à l’ensemble des coûts découlant de la lésion professionnelle.
[66] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la totalité du coût des prestations versées au travailleur à la suite de sa lésion professionnelle du 4 octobre 2010 doit être imputée au dossier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Canards du Lac Brome ltée, l’employeur;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 4 octobre 2010 par monsieur Kevin Jacobs, le travailleur, doit être imputée à l’employeur.
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Esther Malo |
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M. Gérald Corneau |
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GCO Santé et Sécurité inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] Voir p. 83 du dossier de la Commission des lésions professionnelles.
[2] L.R.Q., c. A-3.001.
[3] [1998] C.L.P. 824 ; Mittal Canada inc., C.L.P. 350247-62B-0806, 19 mars 2010, M. Watkins, (09LP-238).
[4] C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine, (09LP-139).
[5] [2009] C.L.P. 750 .
[6] Acier Picard inc., C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; CSSS de la Pointe-de-L’Île, C.L.P. 377484-63-0905, 1er septembre 2009, J.-P. Arsenault; Ville de Baie-Comeau, C.L.P. 376760-09-0904, 29 octobre 2009, Y. Vigneault; Transport W Cyr 1984 inc., C.L.P. 329405-64-0710, 29 octobre 2009, T. Demers; Ville de Montréal (Sécurité-Policiers), C.L.P. 377096-71-0905, 5 novembre 2009, J.-F. Clément; Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément; Mikes Resto-Bar, C.L.P. 3778211-63-0905, 14 janvier 2010, F. Mercure.
[7] Voir note 2. Voir également Portes Cascades inc., C.L.P. 180560-62B-0203, 20 décembre 2002, Alain Vaillancourt.
[8] Précitée, note 4.
[9] Id.