Décision

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Orica Canada inc. et Plouffe

2010 QCCLP 8507

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

22 novembre 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

388355-64-0909

 

Dossier CSST :

134016161

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Stéphane Marinier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Orica Canada inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Ronald Plouffe

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er septembre 2009, Orica Canada inc. (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 20 juillet 2009.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision du 25 février 2009 et déclare que monsieur Ronald Plouffe est atteint d'une maladie professionnelle le 4 décembre 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le tribunal constate qu'une première audience est prévue en date du 10 mars 2010, mais qu'une remise est accordée par la Commission des lésions professionnelles à la demande de monsieur Plouffe.  Le tribunal convient d'une nouvelle date d'audience avec son représentant et avec la procureure mandatée par l'employeur, Me Virginie Vigeant.  L'audience est alors fixée au 22 octobre 2010.

[4]           Le 22 octobre 2010, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme à laquelle monsieur Plouffe est présent et est représenté par Me Benoît Beauregard.

[5]           L'employeur, qui est la partie requérante, de même que sa représentante, Me Vigeant, ne se présentent pas au tribunal et ne font pas connaître un motif pour justifier leur absence.

[6]           En vertu de l'article 429.15 de la loi, la Commission des lésions professionnelles peut procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence. 

[7]           La Commission des lésions professionnelles procède donc à l'instruction de l'affaire en l'absence de l'employeur et de sa représentante et prend l'affaire en délibéré le 22 octobre 2010.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[8]           L'employeur est en désaccord avec la reconnaissance par la CSST de la maladie professionnelle de monsieur Plouffe en date du 4 décembre 2008.

L'AVIS DES MEMBRES

[9]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de l'employeur, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 20 juillet 2009 et de déclarer que monsieur Plouffe est atteint d'une maladie professionnelle le 4 décembre 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

[10]        L'atteinte auditive que monsieur Plouffe présente est une maladie professionnelle.  La présomption de maladie professionnelle s'applique en faveur de ce dernier, car il a démontré de façon probante qu’il présente une atteinte auditive, que cette atteinte auditive est causée par le bruit et qu’il a exercé le travail qui correspond à cette maladie d’après l’annexe, à savoir « un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ».

[11]        L'employeur ne s'est pas présenté à l'audience pour contredire la preuve présentée par monsieur Plouffe.  La présomption de maladie professionnelle n'est donc pas renversée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Plouffe est atteint d'une maladie professionnelle le 4 décembre 2008.

[13]        La maladie professionnelle est définie à l'article 2 de la loi comme suit :

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[14]        L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que ce dernier a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe. 

[15]        L’atteinte auditive causée par le bruit est une maladie qui est visée par la section IV de l’annexe I de la loi. 

[16]        Pour avoir droit au bénéfice de l’application de la présomption prévue par l’article 29 de la loi, un travailleur doit démontrer :

1)           qu’il présente une atteinte auditive ;

2)           que cette atteinte auditive est causée par le bruit et ;

3)            qu’il a exercé le travail qui correspond à cette maladie d’après l’annexe, à savoir « un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ».

[17]        Lorsque la présomption de l’article 29 ne trouve pas application, un travailleur qui contracte une maladie par le fait ou à l’occasion du travail sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi. 

[18]        Cet article est libellé comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

[19]        Une maladie est considérée caractéristique d'un travail lorsque la preuve révèle qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables ont contracté cette maladie et que cette maladie est plus présente chez les personnes qui occupent ce type d'emploi que dans la population en général[2]

[20]        Une maladie est considérée reliée aux risques particuliers d'un travail lorsque l'exercice de celui-ci, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d'exercice, fait encourir à une personne le risque de contracter cette maladie[3].

[21]        Dans le présent cas, le tribunal est d'avis que la présomption de l'article 29 s'applique en faveur de monsieur Plouffe, car les trois critères de cette présomption sont satisfaits.

[22]        Le tribunal constate, dans un premier temps, que monsieur Plouffe a démontré qu’il présente une atteinte auditive.

[23]        C'est ce qui ressort des informations qui figurent au Rapport d’évaluation médicale produit par l'oto-rhino-laryngologiste M.-C. Lanoie le 1er octobre 2009.

[24]        Dans ce rapport, la docteure Lanoie pose le diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale et note que monsieur Plouffe présente une perte auditive bilatérale.

[25]        L'opinion de la docteure Lanoie quant au diagnostic n'est pas contredite au dossier.  Comme, par ailleurs, le diagnostic posé par la docteure Lanoie n'a pas fait l'objet d'une contestation par le biais d'une procédure au Bureau d’évaluation médicale, la CSST est liée par ce diagnostic aux fins de statuer sur l'admissibilité de cette réclamation. 

[26]        Le premier critère de la présomption de l'article 29 est donc satisfait.

[27]        Le tribunal estime, d’autre part, que la preuve révèle que cette atteinte auditive est causée par le bruit, car l'oto-rhino-laryngologiste indique dans son rapport qu'il s'agit d'une atteinte neurosensorielle. 

[28]        De plus, dans le Rapport d’évaluation médicale, la docteure Lanoie note qu'il s'agit d'une surdité professionnelle et que monsieur Plouffe présente une histoire d'exposition professionnelle sonore depuis environ quinze ans alors qu’il ne pratique aucun loisir bruyant et n'a aucun antécédent otologique personnel ou familial.

[29]        Enfin, la docteure Lanoie souligne que l'audiogramme démontre une perte neurosensorielle bilatérale aux dépens des hautes fréquences avec remontée vers les aigus.

[30]        Ce tableau correspond à une atteinte auditive causée par le bruit de l'avis de la soussignée. 

[31]        En effet, la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que pour conclure qu'une atteinte auditive est causée par le bruit, celle-ci doit être neurosensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences[4].

[32]        Dans la demande de révision qu’il adresse à la CSST le 1er avril 2009, l'employeur allègue que les courbes audiologiques de monsieur Plouffe ne sont pas typiques d'une atteinte causée par le bruit selon l'avis émis par leur médecin-conseil puisque, d'une part, il y a absence d'une encoche classique à 4 000 Hertz et d'une remontée à 8 000 Hertz et que, d’autre part, les courbes audiologiques ne sont pas symétriques.

[33]        Le tribunal ne retient pas cet argument, car il n'est supporté par aucune preuve.

[34]        L'employeur allègue que son médecin-conseil note l'absence d'une encoche classique à 4 000 Hertz et d'une remontée à 8 000 Hertz, mais omet de nommer son médecin et d'appuyer cette allégation par un rapport produit par ce dernier.

[35]        En outre, la soi-disant opinion de ce médecin n'est manifestement pas partagée par la seule spécialiste en oto-rhino-laryngologie qui se prononce au dossier, la docteure Lanoie, puisque cette dernière souligne, pour sa part, que l'audiogramme démontre une perte neurosensorielle bilatérale dans les hautes fréquences avec remontée vers les aigus.

[36]        Le tribunal estime, au surplus, que l'argument de l'employeur, même s'il était véridique, n'est pas suffisant pour établir que l'atteinte auditive n'est pas causée par le bruit. 

[37]        En effet, comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Lepage et Alcoa ltée et CSST[5], « la présence d'une encoche à la fréquence des 4 000 hertz ne saurait […] à elle seule constituer une caractéristique nécessaire ou indispensable à l'émission d'un diagnostic de surdité professionnelle » [sic].

[38]        Par ailleurs, le fait qu’il y ait absence de remontée caractéristique dans les fréquences de 8000 Hertz a aussi été considéré par la Commission des lésions professionnelles comme un fait insuffisant pour conclure qu'une atteinte auditive n'est pas causée par le bruit.  C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Chantal et Emballages Biltwell ltée[6].  La Commission des lésions professionnelles en arrive à cette conclusion notamment en raison du fait que 10 % à 15 % des travailleurs en usine bruyante ne montrent pas nécessairement cette caractéristique de remontée à 8000 Hertz.

[39]        Le présent tribunal est donc d'avis que le second critère de la présomption de l'article 29 est satisfait.

[40]        Le tribunal considère, enfin, que monsieur Plouffe a démontré de façon probante qu’il a exercé le travail qui correspond à sa maladie d’après l’annexe, à savoir « un travail impliquant une exposition à un bruit excessif ».

[41]        Dans l'affaire Thuot et Multi-Marques Distribution inc.[7], la Commission des lésions professionnelles souligne qu'en raison du fait que le législateur ne précise pas ce qu’il entend par l'expression « bruit excessif » il faut, pour en saisir la signification et la portée, s’en remettre à son sens commun.  La Commission des lésions professionnelles retient que le bruit excessif est celui « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important » ou encore celui « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant ».

[42]        Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[8] et le Code de sécurité pour les travaux de construction[9] adoptés en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[10] peuvent servir de référence en matière d'évaluation de la notion de bruit excessif[11]

[43]        L'article 131 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail prévoit ce qui suit à ce sujet :

« […]

131.  Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

 

Niveau de bruit (en dBA, dBA corrigés ou dBA équivalents)

Temps d'exposition* permis (h/jour)

85

16

86

13,9

87

12,1

88

10,6

89

9,2

90

8

[…]

[…]

 

*ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.

 

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).

 

 

[44]        Le tribunal considère, toutefois, que la notion de bruit excessif prévue à la section IV de l'annexe I de la loi ne fait pas exclusivement référence aux normes dont il est question dans le règlement[12]

[45]        Comme le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Brisson et Cité de Dorval[13], on ne peut importer une donnée inscrite à un règlement visant à établir des normes minimales de protection en regard de la santé et de la sécurité des travailleurs aux fins d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à la loi.

[46]        Dans le même ordre d'idées, la Commission des lésions professionnelles souligne, dans l'affaire Commission scolaire des Navigateurs et Thibault[14], que l'objet du Règlement sur la qualité du milieu de travail « est de déterminer la limite maximale de bruit permise dans un établissement alors que la loi vise la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qu'elles entraînent ».  La notion de bruit excessif prévue à la section IV de l’annexe I de la loi réfère donc à un niveau d’exposition au bruit « susceptible de causer une atteinte neurosensorielle ».  Ainsi, un niveau d’exposition inférieur à la norme réglementaire peut être considéré comme excessif.

[47]        La soussignée retient, des principes qui se dégagent de ces affaires, que la notion de bruit excessif réfère à un niveau de bruit susceptible d'entraîner une atteinte neurosensorielle, laquelle peut être causée par un niveau de bruit inférieur à la limite maximale permise par le règlement.

[48]        Dans le présent cas, le procureur de monsieur Plouffe demande au tribunal de considérer qu'une exposition à 75 dBA sur des périodes de huit heures peut correspondre à la notion de bruit excessif.

[49]        À l'appui de cet argument, le représentant de monsieur Plouffe dépose en preuve l'extrait d'un article du Manuel d'hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque[15].  Dans cet article, l'Association québécoise pour l'hygiène, la santé et la sécurité du travail souligne que certaines études démontrent que des niveaux de bruit quotidiens de 70 dBA ou moins ne présentent pas de danger pour l'oreille humaine et qu'à partir de 85 dBA, pour une exposition de huit heures, un risque important existe pour la plupart des personnes exposées.  Les auteurs concluent ensuite qu'il y a un certain consensus scientifique selon lequel le risque augmente avec la dose d'exposition et apparaît dès 75 dBA à 80 dBA.

[50]        Le tribunal retient les arguments du procureur de monsieur Plouffe et considère qu'il a été démontré de façon probante que ce dernier a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif chez l'employeur.

[51]        Effectivement, selon son témoignage non contredit et la preuve documentaire produite à l'audience, il appert que monsieur Plouffe a toujours travaillé dans un milieu bruyant chez l'employeur à l'exception d'une courte période où il a exercé la tâche de « coiler »[16] et d'une semaine où il a été opérateur d’assemblage « Uni Tronic »[17].

[52]        Monsieur Plouffe explique, à l'audience, qu’il exerce un emploi chez l'employeur depuis le 1er mai 1992 et que du mois de mai 1992 au mois de décembre 2008, il a occupé divers postes, tels que préposé à l'enroulement, suppléant, préposé au bourrage, préposé aux extrusions, préposé au remplissage des tubes, manutentionnaire à l'étiquetage et au scellage, préposé à l'inspection et préposé au laboratoire et au détonateur.  Monsieur Plouffe travaillait habituellement sur des quarts de travail de douze heures.

[53]        Le tribunal retient du témoignage de monsieur Plouffe, et surtout des informations figurant sur divers rapports d'échantillonnage des niveaux de bruit[18] réalisés chez l'employeur, qu’il a été exposé tout au long de sa carrière chez ce dernier à des bruits relativement importants se situant la majorité du temps entre 80 dBA et 100 dBA.  De plus, monsieur Plouffe ne portait pas de protection auditive la majeure partie du temps.

[54]        Le troisième critère de la présomption de l'article 29 est donc satisfait.

[55]        Ainsi, la présomption de l'article 29 s'applique en faveur de monsieur Plouffe et il revient à l'employeur de démontrer que la maladie de monsieur Plouffe n'est pas reliée aux risques particuliers de son travail.

[56]        L'employeur ne s'est pas présenté à l'audience pour faire cette preuve et contredire celle présentée par monsieur Plouffe.

[57]        Le tribunal estime, en conséquence, que la présomption de maladie professionnelle n'est pas renversée.

[58]        Ainsi, monsieur Plouffe est atteint d'une surdité professionnelle et a droit aux prestations prévues par la loi en relation avec cette maladie.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête d’Orica Canada inc. en date du 1er septembre 2009 ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 20 juillet 2009 ;

DÉCLARE que monsieur Ronald Plouffe est atteint d'une maladie professionnelle le 4 décembre 2008 et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

 

 

 

Me Virginie Vigeant

Heenan Blaikie S.E.N.C.R.L.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Benoît Beauregard

C.S.N.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, 17 avril 2002, A. Vaillancourt ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), C.L.P. 177087-04B-0201, J.-F. Clément.

[3]           Colligan et Tricots d’Anjou inc., C.L.P. 172289-63-0111, 18 mars 2002, M. Gauthier ; Gagné et Cormier & Gaudet (fermé), précitée, note 2.

[4]           Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01) ; Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier ; Industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185).

[5]           C.L.P. 333846-09-0711, 10 novembre 2008, R. Napert

[6]           C.L.P. 135896-63-0004, 1er mai 2001, F. Dion-Drapeau

[7]           C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay

[8]           (2001) 133 G.O. II, 5020.

[9]           R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6.

[10]         L.R.Q., c. S-2.1

[11]         Rondeau et Bow plastic ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, 16 décembre 1992, J. L’Heureux ; Philipps Electronic ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay ; Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417  ; Vinconneau et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel (04LP-306) ; Chalifoux et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 219434-61-0311, 27 octobre 2006, L. Morissette ; Lemieux et René G. Paré inc., C.L.P. 317287-01B-0704, 27 août 2007, L. Desbois (07LP-134) ; Lepage et Alcoa ltée et CSST, précitée, note 5.

[12]         Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin ; Brisson et Cité de Dorval, précitée, note 11 ; Vinconneau et Général Motors du Canada ltée, précitée, note 11.

[13]         Précitée, note 11

[14]         [2003] C.L.P. 623

[15]         Mylène TROTTIER, Tony LEROUX et Jan-Érik DEADMAN, chap. 10.3 : « Bruit et santé et sécurité du travail », dans ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR L’HYGIÈNE, LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, Brigitte ROBERGE et al., Manuel d’hygiène du travail : du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque, Mont-Royal, Modulo-Griffon, 2004, p. 167-173.

[16]         Périodes débutant les 14 avril 2009 et 16 août 2009

[17]         Semaine du 30 octobre 2006

[18]         Il s'agit de rapports en date des 19 février 1992, 20 janvier 1993, avril 2000, 28 janvier 2004 et août 2004.

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