DÉCISION
Dossier 131547-71-0002
[1] Le 8 février 2000, madame Marie Dorelas (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 janvier 2000 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par cette décision, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 10 mars 1999 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 15 janvier 1999.
Dossier 144883-71-0008
[3] Le 21 août 2000, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une seconde requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la révision administrative le 25 juillet 2000.
[4] Par cette décision, la révision administrative maintient une décision rendue par la CSST le 14 février 2000 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 26 juillet 1999.
[5] La travailleuse et l’employeur, la Ville de Montréal, sont présents à l’audience et représentés.
L'OBJET DES CONTESTATIONS
Dossiers 131547-71-0002 et 144883-71-0008
[6] Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celle-ci a été victime d’une maladie professionnelle les 15 janvier et 26 juillet 1999.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[7] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles souligne une problématique concernant le délai prévu à l’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) pour soumettre une réclamation à la CSST. Elle demande aux parties de présenter une preuve et d’argumenter à ce sujet.
[8] Cependant, afin de favoriser une bonne compréhension de ce dossier, la Commission des lésions professionnelles croit opportun d’exposer l’ensemble des faits relatifs à la présente affaire avant de statuer sur la question du délai.
LES FAITS
[9] Des documents retrouvés au dossier, des documents déposés à l’audience, des témoignages de la travailleuse, de madame Christiane Goulet, agente de personnel chez l’employeur et de monsieur Jacques Fafard, coordonnateur et chef de section à la sécurité et ancien supérieur de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments suivants.
[10] La travailleuse est à l’emploi de l’employeur depuis juin 1989. Elle est embauchée à titre de gardienne de parc. Dans l’exercice de ses fonctions, elle est victime d’une première lésion professionnelle au dos en juillet 1990. Cette lésion entraîne des limitations fonctionnelles.
[11] Après un long processus de réadaptation, la travailleuse reprend le travail chez l’employeur en juin 1993. Elle occupe alors un poste d’agent de sécurité. Madame Goulet confirme que, compte tenu du caractère non exigeant des tâches d’un agent de sécurité, ce secteur est privilégié lorsqu’une réadaptation est nécessaire à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie.
[12] La travailleuse dépose une description des tâches d’un agent de sécurité dans le « District des bâtiments importants ». Ce district comprend sept postes : le 101, le 102, le 103, le 105, le 106, le 107 et le 155.
[13] Le poste 101 est situé à l’entrée principale de l’Hôtel de ville. Il contient les tâches suivantes :
Contrôle d’accès ;
Réception de courrier et distribution ;
Réception des appels téléphoniques ;
Accueil des visiteurs et dignitaires ;
Surveillance des expositions installées dans le hall d’honneur ;
Vérifier aux bureaux concernés les rendez-vous des visiteurs et les diriger ;
Membre de l’équipe de mesures d’urgence (surveillant de sortie).
[14] Le poste 102 couvre le rez-de-chaussée à l’entrée Vauquelin. Il comporte les mêmes tâches que le 101 sauf que la surveillance s’exerce au bureau d’Accès Montréal. De plus, l’agent affecté à ce poste doit ouvrir et fermer les portes au début et à la fin du quart de travail.
[15] Le poste 103 est au rez-de-chaussée à l’entrée Gosford. Il englobe les mêmes tâches que le poste 102.
[16] Le 105 est un poste de surveillance au garage. Il implique les opérations suivantes :
Contrôle d’accès (des personnes et des véhicules) ;
Réception de courrier et distribution ;
Réception des appels téléphoniques ;
Réception et répartition des journaux aux personnes abonnées ;
Accueil des visiteurs, journalistes et dignitaires ;
Vérifier aux bureaux concernés les rendez-vous des visiteurs et les diriger ;
Opération des appareils électroniques audio/vidéo (système UNIPLEX) ;
Opération du panneau d’alarme incendie ;
Chargement et remplacement des cassettes vidéo ;
Contrôle des boîtes à clés, radios portatifs et lampes ;
Surveillance de l’allée piétonnière Champ-de-Mars par les caméras ;
Surveillance des activités et vas-et-viens par les caméras (hôtel de ville, caisse centrale, chaussegros-de-Léry, tunnel Champ-de-Mars, 85 Notre-Dame, allée Champ-de-Mars) ;
Membre de l’équipe de mesures d’urgence (brigade incendie). [sic]
[17] Le poste 155 consiste principalement à faire des rondes de surveillance. Il est décrit en ces termes :
Accomplir toutes les tâches décrites précédemment ;
Faire des rondes de surveillance dans les divers édifices ;
Livraison de courrier ;
Surveillance des activités sur la Place Vauquelin et l’allée Champ-de-Mars ;
Assignation aux conseils municipaux et commissions ;
Membre de l’équipe de mesures d’urgence.
[18] Les postes 106 et 107 comportent des tâches similaires à celles décrites au poste 155 sauf en ce qui concerne les rondes de surveillance dans les édifices.
[19] De juin 1993 à juin 1994, la travailleuse occupe différentes tâches comme agent de sécurité. Ces tâches impliquent de monter et descendre des escaliers au tunnel Champ-de-Mars. Elle est l’objet d’une suspension de plusieurs semaines durant cette période.
[20] En juin 1994, elle est victime d’une seconde lésion professionnelle. Elle se blesse alors au dos. Elle reprend le travail en octobre 1994.
[21] Cependant, elle ne travaille que quelques semaines et, à la suite de refus répétés d’exécuter certaines tâches reliées à son emploi (inspection du tunnel Champ-de-Mars), elle fait l’objet de suspensions et d’un congédiement.
[22] Elle revient à ses fonctions d’agent de sécurité en septembre 1995. Elle est assignée au poste 105 à la guérite du garage. Elle occupe ce poste jusqu’à l’été 1996 mais, par la suite, elle doit le céder à un employé plus ancien. Elle est donc affectée aux autres postes décrits précédemment, plus particulièrement au poste 155 qu’elle trouve très exigeant. En effet, ce poste implique de faire des rondes de surveillance dans trois bâtiments de plusieurs étages. La travailleuse utilise cependant l’ascenseur pour monter ou descendre ces étages. Elle doit toutefois utiliser l’escalier pour les rondes de surveillance au sous-sol.
[23] L’horaire de travail de la travailleuse est de huit heures par jour, cinq jours par semaine. Elle bénéficie de deux pauses de quinze minutes et d’une demi-heure pour dîner.
[24] Outre ces pauses et les remplacements aux postes plus sédentaires, la travailleuse estime devoir marcher environ sept heures, sept heures et demie durant un quart de travail de huit heures. Cette affirmation est contredite par madame Goulet et par monsieur Fafard. Madame Goulet estime que les rondes visuelles peuvent durer environ une heure et les travailleurs peuvent s’asseoir au besoin sans faire l’objet de sanctions disciplinaires. Monsieur Fafard est d’accord avec ce témoignage. Il explique que le seul poste à l’Hôtel de ville où la marche est requise est le 155. La distance à parcourir est de 800-900 pieds et les rondes s’effectuent au rythme du travailleur. À la suite de ces témoignages, la travailleuse indique qu’une ronde peut durer trois heures, trois heures et demie et certaines rondes durent encore plus de temps.
[25] À l’été 1997, la travailleuse commence à ressentir des douleurs aux pieds. Elle s’absente environ trois mois pour cette condition. Le 3 décembre 1997, elle se soumet à une scintigraphie osseuse interprétée ainsi :
Examen compatible avec la présence d’une fasciite plantaire avec réaction d’enthésite au niveau du calcanéum et du premier métatarse à droite. À gauche, on ne note pas d’anomalie.
[26] À cette époque, la travailleuse ne trace pas de lien entre cette condition et son travail et son médecin ne l’informe pas d’un lien possible entre l’un et l’autre.
[27] La travailleuse reprend ses activités de travail à l’automne 1997.
[28] Il ressort des relevés des périodes travaillées par cette dernière pour les années 1998 et 1999, relevés fournis par l’employeur et retrouvés au dossier, que la travailleuse travaille du 1er janvier au 18 février, du 18 juin au 20 août, les 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28 et 29 novembre et les 12, 13, 14, 19, 24, 26, 27, 28 et 31 décembre de l’année 1998 et du 3 janvier au 25 janvier et du 15 mars au 19 juillet de l’année 1999.
[29] Certains documents médicaux au dossier expliquent les absences notées en 1998 et en 1999.
[30] Ainsi, le 17 février 1998, la travailleuse obtient un certificat médical du docteur Jean-Félix Duval. Il y inscrit qu’elle souffre d’une fasciite plantaire et qu’elle doit s’absenter de son travail pour cette condition.
[31] Le 19 février 1998, le docteur Duval complète un formulaire pour l’assureur de la travailleuse. Il y reprend le diagnostic de fasciite plantaire. Il note que cette affection ne résulte pas d’une blessure ou d’une maladie liée au travail. Il dirige la travailleuse en rhumatologie auprès du docteur Michel Berjat. Le docteur Duval remplit plusieurs certificats médicaux par la suite. Il y poursuit l’arrêt du travail prescrit précédemment.
[32] Le 15 avril 1998, la travailleuse consulte le docteur Berjat. Il diagnostique une fasciite plantaire. Il prescrit des orthèses plantaires et il prévoit faire des infiltrations aux fascias des pieds droit et gauche.
[33] L’arrêt du travail se poursuit jusqu’au 19 juin 1998, date à laquelle la travailleuse reprend ses activités d’agent de sécurité.
[34] Le 24 août 1998, le docteur Duval produit un second certificat médical. Il indique que la travailleuse souffre d’une « récidive de douleur invalidante aux pieds. Dx : fasciite plantaire ». Il prévoit un nouvel arrêt du travail pour cette condition.
[35] Le 28 août 1998, la travailleuse consulte le docteur Joseph Kornacki, orthopédiste. Il diagnostique une fasciite plantaire. Il note que celle-ci est agent de sécurité pour la Ville de Montréal mais il ne fait aucun énoncé concernant le lien entre ce travail et le diagnostic retenu. De plus, il ne produit aucun document à la CSST.
[36] Le 10 septembre 1998, le docteur Nabil Attié, rhumatologue, complète un formulaire pour l’assureur de la travailleuse. Il y retient un diagnostic de fasciite plantaire bilatérale.
[37] Tout comme le docteur Duval, le docteur Attié note que cette affection ne résulte pas d’une blessure ou d’une maladie liée au travail.
[38] Le 24 septembre 1998, le docteur Duval permet un retour à un travail modifié où la travailleuse doit limiter son périmètre de marche. Il signale que celle-ci est suivie en orthopédie.
[39] Le 9 octobre 1998, la travailleuse rencontre de nouveau le docteur Kornacki. Il procède à une infiltration cortisonée aux deux pieds. Il ne remplit aucun document pour la CSST.
[40] Le 16 octobre 1998, le docteur Alain Roy, chirurgien-orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de sa compagnie d’assurance-invalidité. À cette occasion, la travailleuse indique qu’elle doit être debout et marcher environ 50% de son temps de travail. De plus, entre la date de son retour au travail, en juin 1998, et le 24 août 1998, date où elle s’absente de nouveau, la travailleuse confirme avoir occupé un poste assez sédentaire. L’examen objectif est peu révélateur.
[41] Le docteur Roy tente de compléter cet examen par une nouvelle scintigraphie osseuse mais la travailleuse ne se présente pas aux rendez-vous fixés pour ce faire. Dans ce contexte, le docteur Roy conclut « que la pathologie est tout à fait légère, banale et ne l’empêche pas d’accomplir toutes et chacune des tâches de son emploi ». Le docteur Roy ne fait aucun énoncé concernant un quelconque lien entre le travail de la travailleuse et la fasciite plantaire bilatérale diagnostiquée.
[42] Le 24 novembre 1998, le docteur Duval produit un certificat médical où il indique que la travailleuse présente un problème de douleurs chroniques aux pieds et où il demande de conserver les limitations décrites à son rapport du 24 septembre 1998, soit limiter le périmètre de marche.
[43] Le 29 novembre 1998, la travailleuse consulte le docteur Daniel Lafond. Il diagnostique une fasciite plantaire. Il prescrit un arrêt du travail et il suggère que la travailleuse limite ses déplacements au travail à son retour.
[44] Le 8 décembre 1998, la travailleuse se soumet à une scintigraphie osseuse. Ce test confirme la présence d’une fasciite plantaire bilatérale améliorée du côté droit mais détériorée du côté gauche en regard de l’examen effectué en 1997.
[45] Le 25 janvier 1999, à la suite de cet examen, le docteur Roy modifie son opinion. Il prévoit que la travailleuse peut reprendre un travail sédentaire de bureau.
[46] Entre temps, le 15 janvier 1999, le docteur Kornacki produit un rapport médical pour la CSST. Il s’agit du premier rapport fourni à cet organisme. Le docteur Kornacki y reprend le diagnostic de fasciite plantaire. Il note que la travailleuse peut travailler en évitant les longues marches.
[47] Le 19 janvier 1999, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST. En plus de fournir une description des tâches d’un agent de sécurité, elle expose les activités qu’elle a accomplies chez l’employeur, entre autres, depuis 1994. La travailleuse attribue à la position debout, à la marche constante et à la montée et à la descente des escaliers les difficultés qu’elle éprouve aux pieds. La travailleuse ne dépose pas sa réclamation avant cette date car ce n’est qu’en janvier 1999 qu’elle apprend du docteur Kornacki que ses problèmes aux pieds sont reliés à son travail. Madame Goulet et monsieur Fafard ne croient pas que la fasciite plantaire bilatérale dont souffre la travailleuse soit reliée à son travail. Ils soulignent qu’environ 200 agents de sécurité oeuvrent pour l’employeur et qu’aucun autre cas de fasciite plantaire n’a été répertorié chez ces derniers.
[48] Le 25 janvier 1999, la travailleuse s’absente pour des problèmes de santé sans lien avec ses douleurs aux pieds.
[49] Le 11 février 1999, l’employeur offre à la travailleuse un poste sédentaire à une guérite climatisée et munie d’un cabinet d’aisance. La travailleuse refuse cette affectation car elle habite trop loin de ce poste de travail.
[50] Le 26 février 1999, la travailleuse revoit le docteur Kornacki. Il complète une attestation médicale. Il y inscrit qu’elle est affectée d’une fasciite plantaire chronique depuis 1997, plus importante à droite qu’à gauche. Il note toutefois le 15 janvier 1999 comme date de l’événement. Il essaie une infiltration et il prévoit que, si la douleur persiste, il procédera à une désinsertion du fascia plantaire. Il prévoit un arrêt du travail d’environ deux semaines.
[51] Le 2 mars 1999, le Bureau médical de la CSST analyse le dossier de la travailleuse. Le docteur Gilles Bélanger en vient à la conclusion qu’aucun fait accidentel et aucune des fonctions de la travailleuse n’expliquent la fasciite plantaire diagnostiquée.
[52] En conséquence, le 10 mars 1999, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse. Elle précise que la fasciite plantaire diagnostiquée n’est pas une maladie professionnelle et qu’aucune information ne permet de conclure qu’elle découle d’un accident du travail. La travailleuse demande la révision de cette décision mais, le 19 janvier 2000, elle est maintenue par la révision administrative d’où le premier litige initié par la travailleuse (131547-71-0002).
[53] Entre temps, le 12 mars 1999, le docteur Kornacki reprend le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale. Il note que les douleurs de la travailleuse sont augmentées en raison du stress et du harcèlement subis de son employeur.
[54] Le 26 mai 1999, le docteur Kornacki s’adresse au représentant de la travailleuse. Il fait état du suivi médical de cette dernière. Il indique que la travailleuse lui a rapporté un comportement harcelant et agressif de la part de son supérieur, comportement qui nuirait à sa guérison.
[55] Le 16 juillet 1999, le docteur Kornacki diagnostique une lombalgie chronique et une talalgie. Il note également des conséquences psychologiques découlant du harcèlement dont la travailleuse est victime et il la dirige vers un psychologue.
[56] Le 26 juillet 1999, la travailleuse consulte le docteur Zariffa, psychiatre, il diagnostique un état dysthymique « suivant accident ». Il inscrit le 15 janvier 1999 comme date de l’événement. Il prescrit des traitements de psychothérapie. Il revoit la travailleuse le 29 juillet et les 4, 10, 26 et 30 août 1999. Il maintient ce diagnostic durant cette période.
[57] Le 3 septembre 1999, le docteur Kornacki revoit la travailleuse. Il diagnostique une fasciite plantaire et une réaction anxio-dépressive post-traumatique.
[58] Le 9 septembre 1999, monsieur Sydney Miller, psychologue, procède à une évaluation de l’état psychologique de la travailleuse. Celle-ci rapporte alors éprouver des problèmes et des conflits au travail depuis 1993. Vu ses handicaps physiques découlant de ses accidents de travail, elle réclame, sans succès, un poste adapté à sa condition. La travailleuse prétend que son superviseur la harcèle et la traite injustement. Sa situation actuelle, l’incertitude de son statut au travail et les contraintes financières sont sources de stress. Monsieur Miller recommande qu’on mette fin à ces incertitudes et qu’on affecte la travailleuse à un poste où elle ne sera pas sous la supervision du même superviseur.
[59] Le 5 novembre 1999, le docteur Kornacki autorise un retour au travail allégé en attendant la chirurgie planifiée pour la fasciite plantaire.
[60] Le 29 novembre 1999, la travailleuse dépose une nouvelle réclamation auprès de la CSST. Elle y allègue être victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 26 juillet 1999, de la lésion initiale du 15 janvier 1999 et avoir besoin de traitements de psychothérapie.
[61] Le 21 janvier 2000, elle indique à l’agent d’indemnisation que ses problèmes psychologiques sont reliés aux difficultés rencontrées au travail à la suite de ses accidents du travail, des limitations physiques qui en découlent et de la détérioration de ses relations avec l’employeur.
[62] Le 31 janvier 2000, le docteur Duval produit un dernier certificat médical. Il signale que la travailleuse peut reprendre son emploi sous réserve des restrictions formulées par le docteur Kornacki le 5 novembre 1999.
[63] Le 14 février 2000, la CSST refuse de reconnaître une récidive, rechute ou aggravation, le 26 juillet 1999, au motif que la lésion initiale a été refusée. La travailleuse demande la révision de cette décision. Elle allègue que son arrêt du travail du 26 juillet 1999 relève des problèmes de harcèlement vécus à son travail. Le 25 juillet 2000, la révision administrative maintient la décision rendue le 14 février 2000 d’où le second litige initié par la travailleuse (144883-71-0008).
[64] Les 12 et 26 janvier 2001 ainsi que le 16 mars 2001, le docteur Kornacki produit des rapports médicaux où il diagnostique une fasciite plantaire bilatérale et où il prévoit un retour au travail à temps complet le 30 mars 2001.
[65] Le 23 mars 2001, le docteur Kornacki rédige une expertise adressée au représentant de la travailleuse. Il y note que, les 20 juillet et 30 octobre 2000, il a procédé à une fasciotomie plantaire des pieds droit et gauche (consistant en une division du fascia plantaire et en une excision d’une épine de Lenoir) et que ces interventions chirurgicales ont amélioré son état de santé. Il diagnostique une fasciite plantaire chronique « suite à son travail ».
[66] Le 30 avril 2001, le docteur Kornacki procède à l’évaluation médicale de la travailleuse. Dans son rapport signé le 7 mai 2001, il indique ce qui suit en ce qui concerne l’histoire de la maladie :
Il s’agit d’une femme âgée de 42 ans. Elle travaille comme agent d’accueil et de sécurité pour la Ville de Montréal depuis 1993. Elle présente un tableau douloureux évolutif au niveau des deux pieds depuis juin 1997. Son travail implique de marcher souvent, de monter et descendre fréquemment les escaliers et de rester longtemps en position debout. En outre, elle travaille toujours sur des surfaces dures (marbre et ciment) et dans un milieu humide. Selon elle, les tâches exigeantes de son travail ont provoqué un syndrome douloureux et, à l’automne 1997, elle a connu des symptômes intolérables.
[67] Le docteur Kornacki maintient le diagnostic de fasciite plantaire bilatérale « lésion professionnelle » pour lequel il fixe un déficit anatomo-physiologique de 6% et des limitations fonctionnelles.
[68] Le 17 septembre 2002, le docteur Duval produit le certificat médical suivant :
Ceci atteste que Mme Marie Dorilas a été suivie en 1998 pour fasciite plantaire. Elle a été référée en rhumatologie sans succès, à cette date les données ne permettaient pas de conclure à une maladie professionnelle sans l’exclure pour autant. Elle fut ensuite référé au docteur Kornacki orthopédiste qui a assuré les suites des soins et faits des liens avec son emploi. Elle fut opéré en orthopédie avec succès. [sic]
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
Dossiers 131547-71-0002 et 144883-71-0008
[69] Le représentant de la travailleuse s’en remet à la preuve présentée.
[70] En ce qui concerne le délai prévu pour soumettre une réclamation à la CSST, il souligne que ce n’est qu’en janvier 1999 que le docteur Kornacki établit un lien entre le travail d’agent de sécurité de la travailleuse et la fasciite plantaire diagnostiquée. Le délai de six mois est donc respecté.
[71] Quant au fond de ce dossier, il plaide la théorie du crâne fragile. Il indique que la travailleuse a subi plusieurs accidents du travail. Elle en conserve des limitations qui n’ont pas toujours été respectées par l’employeur. La travailleuse a d’ailleurs eu à se plaindre à plusieurs reprises du non-respect de ses limitations.
[72] Or, la travailleuse, porteuse d’une hernie discale et de limitations fonctionnelles du côté gauche, a tenté de chercher compensation du côté droit. Les structures anatomiques de ce côté ont donc été continuellement sollicitées par les marches et rondes successives exigées par le travail d’agent de sécurité exécuté par celle-ci.
[73] Ce travail a engendré une fasciite plantaire et le docteur Duval a confirmé que, même si les médecins n’ont pas qualifié cette fasciite de maladie professionnelle, cela ne permettait pas d’exclure cette hypothèse.
[74] En fait, le lourd passé médical combiné aux restrictions fonctionnelles non respectées et aux longues marches requises par le travail d’agent de sécurité ont favorisé le développement de la fasciite plantaire.
[75] Le représentant de la travailleuse demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, puisque la travailleuse fait des mouvements répétitifs sur une période de temps prolongé, et de déclarer que la fasciite plantaire dont elle souffre constitue une maladie professionnelle.
[76] Il dépose une décision à l’appui de son argumentation[2].
[77] Le représentant de l’employeur indique que la travailleuse sait depuis 1997 qu’elle est atteinte d’une fasciite plantaire. Elle s’est même absentée pour cette condition. Il est difficile de croire qu’elle n’a appris qu’en janvier 1999 que cette fasciite pouvait être reliée à son travail.
[78] Le représentant de l’employeur demande donc à la Commission des lésions professionnelles de déclarer irrecevable la réclamation de la travailleuse et il dépose une décision appuyant son argumentation à ce sujet[3].
[79] Sur le fond, le représentant de l’employeur invite la Commission des lésions professionnelles à oublier les problèmes de relations de travail et à se concentrer sur la seule et unique question soulevée par le présent litige : est-ce que la marche requise par la tâche d’agent de sécurité a causé la fasciite plantaire bilatérale diagnostiquée ?
[80] La travailleuse l’allègue mais elle ne le prouve pas. En effet, la travailleuse consulte plusieurs médecins et seul le docteur Kornacki fait un tel lien. De plus, il existe plusieurs contradictions sur les tâches de l’agent de sécurité et sur le temps de marche requis par ce travail. En outre, la preuve révèle qu’aucun autre travailleur agissant à titre d’agent de sécurité n’est atteint d’une telle fasciite. Enfin, la lettre du docteur Duval est loin d’être concluante.
[81] La preuve prépondérante ne permet donc pas à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la fasciite plantaire dont souffre la travailleuse constitue une maladie professionnelle et le représentant de l’employeur demande donc à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue par la révision administrative. Il dépose trois décisions où des fasciites plantaires n’ont pas été reconnues à titre de lésion professionnelle[4].
L'AVIS DES MEMBRES
Question préliminaire
[82] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la réclamation de la travailleuse pour une fasciite plantaire a été déposée dans le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi.
[83] En effet, il ressort des éléments au dossier et du témoignage non contredit de la travailleuse qu’il a été porté à sa connaissance qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle le 15 janvier 1999. Sa réclamation déposée en janvier 1999 est donc recevable.
Sur le fond du litige
Dossier 131547-71-0002
[84] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont tous deux d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par la travailleuse et de déclarer qu’elle n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 15 janvier 1999.
[85] En effet, la fasciite plantaire n’est pas une blessure et elle n’est pas énumérée à l’annexe I de la loi. La travailleuse ne peut donc bénéficier des présomptions prévues aux articles 28 et 29 de la loi. De plus, aucun événement imprévu et soudain n’est décrit par cette dernière. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure que la travailleuse a été victime d’un accident du travail à cette date.
[86] Par ailleurs, la travailleuse n’a pas démontré souffrir d’une maladie professionnelle au sens des articles 2 et 30 de la loi. Elle n’a pas établi que la fasciite plantaire est une maladie caractéristique du travail d’agent de sécurité ou qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce métier.
[87] Au contraire, la preuve révèle qu’aucun autre agent de sécurité chez l’employeur n’est atteint d’une telle pathologie.
[88] De plus, le fait que les docteurs Duval, Berjat, Roy ou même Kornacki lors des premières visites médicales n’aient pas relié la maladie au travail et n’aient pas produit d’attestation médicale pour la CSST ne favorise pas la position soutenue par la travailleuse. Cette dernière devait prouver que la marche ou la montée d’escaliers engendraient une fasciite plantaire. Or, cette preuve n’est pas faite. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc déclarer que la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle le 15 janvier 1999.
Dossier 144883-71-0008
[89] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont tous deux d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par la travailleuse et de déclarer que celle-ci n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 26 juillet 1999, de la lésion initiale subie le 15 janvier 1999.
[90] D’une part, le refus de la lésion initiale empêche la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion. D’autre part, la travailleuse n’a présenté aucune preuve permettant de conclure à la survenue d’une autre catégorie de lésion professionnelle à cette date.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Question préliminaire
[91] La Commission des lésions professionnelles doit d’abord déterminer si la réclamation de la travailleuse a été déposée à la CSST à l’intérieur du délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi.
[92] En effet, la travailleuse allègue être victime d’une maladie professionnelle. Or, l’article 272 de la loi prévoit que la travailleuse atteinte d’une maladie professionnelle produit sa réclamation dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu’elle est atteinte d’une telle maladie.
[93] Dans ce dossier, la travailleuse est affectée d’une fasciite plantaire depuis 1997. Cependant, ce n’est pas la date où le diagnostic est retenu pour la première fois qui fait courir le délai prévu à l’article 272 de la loi mais bien la connaissance de la travailleuse qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle.
[94] Dans ce dossier, aucun des médecins consultés en 1997 et en 1998 ne note que la fasciite plantaire de la travailleuse pourrait être reliée à son travail. Seul le docteur Kornacki, en janvier 1999, trace un tel lien.
[95] Par ailleurs, il ressort du témoignage de la travailleuse qu’elle-même n’établit pas ce lien avant janvier 1999.
[96] La preuve prépondérante permet donc à la Commission des lésions professionnelles de conclure que ce n’est que le 15 janvier 1999 qu’il est porté à la connaissance de la travailleuse qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle. Sa réclamation déposée le 19 janvier 1999 est donc produite dans le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi et elle est, en conséquence, recevable.
[97] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, les 15 janvier et 26 juillet 1999.
Dossier 131547-71-0002
La lésion professionnelle du 15 janvier 1999
[98] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 15 janvier 1999.
[99] Le seul diagnostic retenu dans ce dossier est celui de fasciite plantaire bilatérale. Or, la fasciite plantaire ne correspond pas à la notion de blessure prévue à l’article 28 de la loi. Il s’agit plutôt d’une maladie. La travailleuse ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle retrouvée à cet article.
[100] Par ailleurs, la travailleuse ne rapporte aucun événement imprévu et soudain à son travail. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc déclarer qu’elle a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi. De plus, la travailleuse n’invoque pas être victime d’une récidive, rechute ou aggravation de l’une ou l’autre de ses lésions professionnelles antérieures. La Commission des lésions professionnelles ne peut donc conclure à l’existence d’une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation.
[101] Il reste à déterminer si la travailleuse a été victime d’une maladie professionnelle au sens des articles 29 ou 30 de la loi.
[102] Pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, la travailleuse doit démontrer qu’elle souffre d’une des maladies énumérées à l’annexe I de la loi et qu’elle a effectué un travail correspondant à cette maladie dans cette annexe.
[103] Or, comme mentionné précédemment, le diagnostic retenu dans ce dossier est celui de fasciite plantaire bilatérale. Ce diagnostic n’est pas décrit à l’annexe I de la loi. La travailleuse ne peut donc bénéficier de l’application de cette présomption.
[104] La travailleuse doit donc établir qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi, soit d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion de son travail et caractéristique ou reliée aux risques particuliers de ce dernier.
[105] Après avoir analysé les éléments contenus au dossier, les documents déposés et le témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles estime que celle-ci n’a pas démontré avoir été victime d’une maladie professionnelle le 15 janvier 1999 pour les raisons suivantes.
[106] D’une part, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la fasciite plantaire est caractéristique du travail d’agent de sécurité. En effet, la travailleuse est la seule agente de sécurité affectée de cette pathologie. Or, si une telle maladie était caractéristique de ce travail, plusieurs travailleurs exposés aux mêmes conditions en seraient affligés. De plus, la travailleuse n’a déposé aucune étude épidémiologique démontrant que les agents de sécurité souffrent de cette maladie. La preuve ne permet donc pas d’établir que la fasciite plantaire est caractéristique du travail d’agent de sécurité.
[107] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles ne peut déclarer que la fasciite plantaire est reliée aux risques particuliers du travail d’agent de sécurité de la travailleuse. En effet, le risque identifié par celle-ci est la marche et la montée et la descente d’escaliers.
[108] Or, la preuve est contradictoire en ce qui concerne le risque identifié. La travailleuse prétend marcher sans arrêt durant son quart de travail alors que l’employeur estime que la marche est certes exigée de l’agent de sécurité mais elle n’occupe pas l’entier quart de travail de ce dernier. La Commission des lésions professionnelles considère que, compte tenu de la description des tâches fournies par la travailleuse, tâches variées n’impliquant pas toutes des déplacements fréquents, de son parcours professionnel qui l’amène parfois à accomplir des fonctions plus sédentaires et de ses nombreuses absences de 1997 à 1999, date où la travailleuse situe le développement de sa lésion professionnelle, le risque identifié par la travailleuse n’a pas l’importance qu’elle lui accorde.
[109] De plus, la travailleuse n’a déposé aucune preuve médicale établissant un lien entre la marche, même continue, ou la montée et la descente d’escaliers et le développement d’une fasciite plantaire. La Commission des lésions professionnelles constate plutôt que le médecin consulté en 1997 et les docteurs Duval, Berjat, Attié, Bélanger du Bureau médical de la CSST et même Kornacki lors des premières consultations médicales ne tracent aucun lien entre le travail de la travailleuse et la fasciite plantaire diagnostiquée. Les docteurs Duval, Attié et Bélanger nient même ce lien dans les documents remis à l’assureur et dans les notes évolutives retrouvées au dossier.
[110] En outre, le docteur Kornacki produit une attestation médicale le 15 janvier 1999 mais la Commission des lésions professionnelles remarque que, dans son rapport d’évaluation médicale signé le 7 mai 2001, il est loin d’être affirmatif quant au lien existant entre la fasciite plantaire et le travail de la travailleuse. En fait, il précise que ce lien est tracé par la travailleuse et il se garde bien de faire un tel énoncé ou d’expliquer par quels mécanismes la marche ou la montée ou la descente d’escaliers favoriseraient le développement d’une telle pathologie.
[111] De son côté, le docteur Duval rédige une note le 17 septembre 2002 où il confirme que les données possédées en 1998 ne permettaient pas d’établir un lien entre la fasciite plantaire de la travailleuse et son travail « sans l’exclure pour autant ». Or, ces données ne changent pas en janvier 1999. Ce document ne peut donc servir d’assise à la reconnaissance d’une maladie professionnelle le 15 janvier 1999.
[112] Enfin, la Commission des lésions professionnelles constate que la thèse avancée par le représentant de la travailleuse durant son plaidoyer ne trouve aucun écho dans la preuve médicale. En effet, la Commission des lésions professionnelles cherche en vain une preuve lui permettant de conclure que les lésions professionnelles antérieures de la travailleuse ont favorisé le développement d’une fasciite plantaire bilatérale chez cette dernière. Cet allégué non prouvé ne peut donc justifier l’acceptation de la réclamation de la travailleuse.
[113] La preuve ne permet donc pas à la Commission des lésions professionnelles de décider que la fasciite plantaire diagnostiquée chez la travailleuse découle des risques particuliers de son travail d’agent de sécurité. La Commission des lésions professionnelles confirme donc la décision rendue par la révision administrative.
Dossier 144883-71-0008
La lésion professionnelle du 26 juillet 1999
[114] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation, le 26 juillet 1999, de la lésion initiale subie le 15 janvier 1999.
[115] En effet, la décision rendue par la révision administrative ne porte que sur cet aspect et, dans les rapports émis par le docteur Zariffa, la date de l’événement initial est le 15 janvier 1999.
[116] Or, comme mentionné précédemment, la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 15 janvier 1999. Elle ne peut donc être victime d’une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion inexistante.
[117] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles remarque que, dans les documents médicaux qui précèdent ou qui suivent le 26 juillet 1999, il est fait état de harcèlement de la part de l’employeur. Or, la travailleuse présente peu ou pas de preuve à ce sujet à l’audience. Ce qu’elle rapporte (suspensions, congédiement, avertissements, affectation de travail) constitue des incidents normaux dans un milieu de travail et relève plutôt du domaine des relations de travail que du harcèlement.
[118] De plus, la Commission des lésions professionnelles observe que, en février 1999, l’employeur offre à la travailleuse un poste sédentaire correspondant à ses demandes mais refusé par cette dernière. La Commission des lésions professionnelles ne peut percevoir de harcèlement dans cette offre de l’employeur.
[119] La travailleuse a certes l’impression d’être harcelée ou traitée injustement mais la Commission des lésions professionnelles ne peut déceler des faits au dossier et des faits présentés un comportement inadéquat ou harcelant de la part de l’employeur.
[120] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc, avec ces seules informations, déclarer que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 26 juillet 1999 et elle maintient, à ce sujet, la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 131547-71-0002
Question préliminaire
DÉCLARE que madame Marie Dorelas (la travailleuse) a déposé sa réclamation dans le délai prévu à l’article 272 de la loi ;
DÉCLARE recevable la réclamation déposée par la travailleuse.
Sur le fond du litige
REJETTE la requête déposée par la travailleuse, madame Marie Dorelas, le 8 février 2000 ;
CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 19 janvier 2000 ;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 15 janvier 1999.
Dossier 144883-71-0008
REJETTE la requête déposée par la travailleuse, madame Marie Dorelas, le 21 août 2000 ;
CONFIRME la décision rendue par la révision administrative le 25 juillet 2000 ;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 26 juillet 1999.
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Me Carmen Racine |
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Commissaire |
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MONSIEUR GABRIEL BAZIN |
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Représentant de la partie requérante |
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MONSIEUR JEAN-YVES PANTALONI |
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Représentant de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Pelletier et Reboitech inc. [2001] C.L.P. 423 .
[3] Les structures G.B. ltée et Fiola, C.L.P. 160639-01A-0105-2, le 18 juillet 2002, L. Desbois.
[4] Boutin et Les déménagements Rapide inc., C.L.P. 152136-62-0012, le 15 mai 2001, R. L. Beaudoin ; Rosengarten et Junior Scene 1971, C.L.P. 153209-72-0101, le 9 août 2001, D. Taillon ; Laverdière et Société canadienne des postes, C.L.P. 84924-63-9612, le 7 novembre 2000, J.-M. Charette.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.