Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

Le 13 septembre 2005

 

Région :

Mauricie

 

Dossiers :

249065-04-0411      255384-04-0502

 

Dossier CSST :

126280965

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Julie Bouchard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

249065-04-0411

255384-04-0502

 

 

IGA des Forges

Nancy Duval

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Nancy Duval

IGA des Forges

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 249065-04-0411

[1]                Le 22 novembre 2004, IGA des Forges, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 22 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme la décision initiale du 30 juillet 2004 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 2 juillet 2004 lui permettant de bénéficier des droits prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1].

Dossier 255384-04-0502

[3]                Le 21 février 2005, madame Nancy Duval, la travailleuse, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la CSST le 31 janvier 2005 à la suite d’une révision administrative.

[4]                Par cette décision, la CSST infirme la décision initiale du 26 novembre 2004 et déclare que le diagnostic d’épicondylite gauche n’est pas une lésion professionnelle en relation avec l’événement du 2 juillet 2004.

[5]                Une audience est tenue à Trois-Rivières le 26 mai 2005 en présence des parties et leurs représentants.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossier 249065-04-0411

[6]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 juillet 2004. La travailleuse, quant à elle, prétend toujours avoir été victime ou bien d’un accident du travail ou encore d’une maladie professionnelle à cette date.

Dossier 255384-04-0502

[7]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’épicondylite gauche diagnostiquée chez elle est liée au travail effectué en assignation temporaire dans le cadre de la lésion du 2 juillet 2004 et qu’elle est donc liée à la lésion initiale du 2 juillet 2004. La travailleuse ne prétend aucunement que cette lésion est due à l’exécution de son travail normal.

 

LES FAITS

[8]                De l’ensemble du dossier et de la preuve, la Commission des lésions professionnelles retient principalement les éléments suivants.

[9]                Dans une réclamation qu’elle signe le 19 juillet 2004, la travailleuse allègue la survenance d’une lésion professionnelle en date du 2 juillet 2004 dans les circonstances suivantes :

DUE A UN TRAVAIL REPETÉ J’AI EU UNE DOULEUR AU BRAS (DT)  J’AI DUE CONSULTER UN MEDECIN QUI A DIANOSTIQUÉ UN EPICONDILITE.  [sic

 

 

[10]           Le 1er juillet 2004, une note de triage est préparée par une infirmière du Centre de santé Nicolet-Yamaska. Il y est fait mention d’une douleur au coude droit chez la travailleuse depuis deux mois, s’accentuant avec la coupe des légumes. Aucun antécédent n’est indiqué (Pièce T-1).

[11]           Le 2 juillet 2004, la travailleuse consulte un médecin qui diagnostique une épicondylite au coude droit.

[12]           Le 3 juillet 2004, la travailleuse complète un formulaire de déclaration d’événement fourni par son employeur. Ce document est contresigné par son supérieur. La date d’événement indiquée est le 2 juillet 2004 mais une déclaration verbale aurait été faite dès le 14 mai 2004. Elle mentionne ce qui suit à ce document :

Dut à un travail répétitif, j’ai eut un mal de coude droite que j’ai mentionné à un de mes supérieur Eric Lambert, le 14 mai 04 et aux représentant de la CSST Michel Désilet le 14 mai 04, le mal a continué de pire en pire. J’ai consulté le médecin le 2 juillet 04 parce que le travail était dur à effectuer. Ne voulant pas empirer mon état, j’avais demander un robot culinaire pour…   [sic]

 

 

[13]           Le 4 juillet 2004, le docteur Philippe Pothier autorise une assignation temporaire de travail, soit un travail de supervision et de surveillance.

[14]           Le 9 juillet 2004, une nouvelle assignation temporaire est autorisée par la docteure Nathalie Derome avec des tâches plus élaborées.

[15]           À cette même date, l’employeur complète un nouveau formulaire de déclaration d’événement. Il y est indiqué qu’à cause des travaux légers effectués avec le bras gauche, une douleur est apparue en effectuant des gestes répétés.

[16]           Toujours le 9 juillet 2004, la docteure Nathalie Derome rencontre la travailleuse. Cette dernière revient avec de nouvelles douleurs situées maintenant à l’avant-bras gauche. Elle mentionne que l’employeur veut augmenter ses tâches et elle a la « larme à l’œil ». La travailleuse indique qu’elle doit faire plus de tâches avec son membre supérieur gauche qui devient fatigué. Aucun diagnostic n’est cependant porté à ce niveau.

[17]           Le 16 juillet 2004, le docteur Pothier maintient le diagnostic d’épicondylite droite et refuse d’autoriser une assignation temporaire. Il prescrit un arrêt de travail et une référence en orthopédie.

[18]           Le 27 juillet 2004, la travailleuse a une conversation avec son agente d’indemnisation. Elle a commencé son travail le 11 avril 2004 et elle travaille 40 heures par semaine à couper des fruits et des légumes. Elle est droitière et utilise des couteaux, en plus d’emballer des fruits et légumes et les déposer sur les étalages. Une douleur graduelle est apparue environ un mois après avoir commencé ce travail. Avant de faire ce travail, elle était caissière dans une autre épicerie. Elle n’a aucune activité hors travail.

[19]           Dans une conversation survenue le même jour, l’employeur mentionne que la travailleuse ne fait pas que couper des fruits et légumes mais qu’elle doit aller les chercher, les emballer et les placer sur les rayons.

[20]           Le 13 août 2004, le docteur Philippe Pothier rapporte la présence de douleurs aux deux coudes.

[21]           Le 24 août 2004, la travailleuse rencontre le docteur Marc Antoniades, orthopédiste, à l’urgence du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. La douleur aux coudes serait apparue en juin 2004. Une infiltration au coude droit a amené une amélioration de 80 %. La douleur est alors pire à gauche et fait conclure à un diagnostic d’épicondylite bilatérale plus importante à gauche qu’à droite.

[22]           Le 1er septembre 2004, la travailleuse est prise en charge par la Clinique de physiothérapie du Saint-Maurice pour une douleur constante au coude droit et intermittente au coude gauche.

[23]           Le 14 septembre 2004, la travailleuse rencontre le docteur Marc Antoniades, orthopédiste. La note consignée au dossier hospitalier de la travailleuse mentionne un soulagement des douleurs du côté gauche depuis une infiltration.

[24]           Le 5 octobre 2004, le docteur Antoniades, diagnostique une épicondylite aux deux coudes. Il mentionne que le coude gauche va bien.

[25]           Le 19 octobre 2004, le docteur Antoniades maintient le diagnostic d’épicondylite au coude droit plus importante que celle du coude gauche.

[26]           Le 22 octobre 2004, une décision est rendue à la suite d’une révision administrative. Dans cette décision, le réviseur rapporte les propos de la travailleuse à l’effet que ses douleurs au coude droit ont commencé à se développer environ deux semaines après ses débuts chez l’employeur. Après avoir fait part de ses douleurs le 15 mai 2004, l’employeur lui a fourni un robot culinaire pour couper les carottes et les céleris, ce qui a réduit d’environ 10 % les mouvements à la coupe.

[27]           Le 17 novembre 2004, la travailleuse a une conversation téléphonique avec son agente d’indemnisation. Cette dernière inscrit la note évolutive suivante au dossier :

T est droitière

            T a effectué T/Légers 3 au 16 juillet 2004

            Durant les T/Légers

                T ne pouvait aucunement utiliser bras droit donc T/Légers à pousser panier

T effectuait tâches de sécurité. se promenait ds les allées. Comme douleur au coude gche à pousser panier T a poursuivi cette tâche avec petit panier à main. T a fait cette tâche 1 jour

            T a fait promotion  air miles

                T a fait « facing » replacer articles ds les tablettes.

            Par la suite T a alterné « facing » & vérification de prix.

                T a également occupé tâche au comptoir de dégustation.

                1ere : semaine   ® T/complet

                       2e   : semaine    ¯     4 h/jr.

 

 

[28]           Le 23 novembre 2004, une assignation temporaire de travail est autorisée par le docteur Antoniades et le même jour, il indique que l’épicondylite au coude gauche est maintenant plus importante que celle au coude droit.

[29]           Le 25 novembre 2004, un médecin du service médical de la CSST inscrit la note suivante au dossier :

Epicondylite gauche (bilat) acceptable

 

Note médicale nous mentionne à ce niveau initialement ds la période contemporaine.

 

 

[30]           Le 11 février 2005, la travailleuse subit une chirurgie aux mains du docteur Marc Antoniades. Il s’agit d’un relâchement des muscles épicondyliens externes du coude droit en relation avec une épicondylite externe. Le rapport histologique indique la présence de tissus fibreux sans anomalie histologique significative.

[31]           Le seul témoin entendu à l’audience est la travailleuse. Elle travaille chez l’employeur depuis le 11 avril 2004 comme commis aux fruits coupés à raison de 40 heures par semaine. Elle est droitière. Elle dépose sous la cote T-4 la liste des travaux faits en assignation temporaire du 5 au 16 juillet 2004.

[32]           Sous la cote T-3, elle dépose la liste des fruits et légumes qu’elle doit trancher dans le cadre de son emploi. Elle reçoit chaque lundi la liste de ce qu’elle devra faire pendant la semaine.

[33]           En début de semaine, elle se sert de plats remplis de fruits déjà coupés par l’employée travaillant la fin de semaine.

[34]           Elle décrit ensuite de façon très détaillée tout ce qu’elle doit faire dans une semaine de travail. Elle doit notamment procéder à des inventaires, remplir certains documents, faire la rotation des produits dans les comptoirs, couper des fruits et des légumes, remplir des petits contenants de fruits et légumes, procéder à l’emballage des fruits et légumes, remplir le comptoir de glace. Elle montre ensuite la technique employée pour couper chacun des produits de même que les outils qu’elle utilise.

[35]           Elle jouit de deux pauses de 15 minutes par quart de travail, soit une le matin et une l’après-midi, de même qu’une heure pour le dîner.

[36]           Elle mentionne que les lundi, jeudi et vendredi sont les jours au cours desquels elle a beaucoup de travail et que les mardi et mercredi sont plus tranquilles.

[37]           Elle décrit ses outils de travail, soit une essoreuse à salade, différents couteaux, un économe, une louche et une « queue de rat » pour aiguiser ses couteaux.

[38]           Dans le cadre de son travail, elle doit également préparer des plats de crudités avec trempette.

[39]           Elle est la seule à effectuer ce travail pendant la semaine et une autre employée le fait la fin de semaine.

[40]           Vers 10 h 30 le matin, elle procède à couper des fruits pour prendre de l’avance pour le lendemain, ce qu’elle fait jusqu’à peu près vers l’heure du dîner, après quoi elle procède au ménage de son lieu de travail.

[41]           Dans l’après-midi, elle commence par préparer des salades, ce qui nécessite l’utilisation d’une essoreuse à corde. Cela prend une trentaine de minutes. Elle se sert de gants pour prendre la nourriture, éplucher les fruits et les oignons et couper les fruits.

[42]           Vers 14 h 00, elle coupe des légumes en série pour prendre de l’avance pour le lendemain.

[43]           Ses douleurs au poignet droit sont apparues environ deux à trois semaines après le début du travail. Elles étaient pires en fin de journée. Les douleurs diminuaient le soir à la maison.

[44]           Elle a attendu la semaine du 13 mai pour dénoncer les douleurs à son employeur. Elle a demandé un robot culinaire pour pouvoir aller plus vite. Elle se sentait toujours poussée par le fait que les comptoirs devaient toujours être pleins. On lui a ensuite répondu qu’elle devait augmenter le chiffre d’affaires de 500 $ avant qu’on ne lui accorde l’achat d’un robot qui coûtait 4000 $. Elle a alors mentionné qu’elle se contenterait d’un robot conventionnel d’usage domestique. On le lui a fourni le 17 mai 2004. L’achat de cet équipement l’a aidée à aller plus vite pour couper certains légumes. Les douleurs étaient toujours présentes mais moins importantes.

[45]           Une étudiante en sciences infirmières, mandatée par l’employeur, lui a mentionné qu’elle épluchait les melons de la mauvaise façon. La méthode proposée par cette personne ne lui convenait pas et elle a conservé sa propre méthode qui nécessitait une importante extension du poignet.

[46]           Les douleurs ont donc continué à évoluer jusqu’à ce qu’elle consulte un médecin au début juillet. Elle n’a pas consulté avant parce qu’elle croyait que le tout rentrerait dans l’ordre et qu’il s’agissait simplement de séquelles dues à un travail nouveau. Elle avait peur de la réaction de son employeur. Elle avait déjà occupé un autre travail où elle avait ressenti des douleurs passagères pendant les trois premiers mois et le tout était rentré dans l’ordre. Elle croyait qu’il en irait de même cette fois-là.

[47]           Elle n’a aucun antécédent au niveau des deux coudes.

[48]           En 2004, elle n’a pas fait de sport. Elle faisait habituellement 700 km de bicyclette par année.

[49]           Elle n’a reçu aucune formation à son arrivée car on la croyait capable de faire le travail toute seule.

[50]           Le 2 juillet 2004, elle avait mal au coude droit mais pas encore au coude gauche.

[51]           On l’a assignée temporairement à de nouvelles tâches à compter du 16 juillet 2004. Ce jour-là, elle a dû se promener avec un panier d’épicerie en le conduisant seulement de la main gauche. Elle devait alors faire semblant de faire son épicerie pour effectuer de la surveillance. Elle maniait le panier d’épicerie avec des mouvements de déviation cubitale et de préhension pour le faire tourner dans les allées. Elle prenait des items à l’aide de son bras gauche pour les placer dans son panier d’épicerie. Dès 9 h 15, elle avait déjà mal au bras gauche, à la face externe de l’avant-bras jusqu’au coude.

[52]           L’employeur lui a alors montré comment pousser un panier d’épicerie avec un seul bras, en effectuant le virage sur une grande distance. C’est ce qu’elle faisait déjà. Mais quelques minutes plus tard, elle a mentionné à l’employeur qu’elle ne pouvait plus continuer et l’employeur lui a alors remis un petit panier à transporter manuellement.

[53]           Trente (30) minutes plus tard, elle mentionnait à l’employeur qu’elle trouvait cela difficile et qu’elle ressentait des douleurs. On l’a alors assignée aux « Air miles ». Ce travail se faisait assis à une table et consistait à convaincre les gens de souscrire à la carte Air miles. Comme elle avait déjà mal à son bras droit, les gens remplissaient eux-mêmes le formulaire. Elle a fait ce travail jusqu’à la fin de la journée. Son coude gauche allait bien. Elle a continué son assignation temporaire jusqu’au 12 juillet à effectuer différentes tâches. Son médecin l’a mise en arrêt de travail à compter du 12 juillet.

[54]           En contre-interrogatoire, elle affirme que le fruit le plus dur à couper est l’ananas, que ce soit au niveau de la pelure ou du fruit lui-même.

[55]           Avant d’entrer à l’emploi de l’employeur, elle avait été au repos total puisque bénéficiaire de prestations d’assurance-emploi pendant huit mois.

[56]           Avant de recevoir ses prestations d’assurance-emploi, elle était chef caissière.

[57]           Elle n’avait jamais déposé de réclamation à la CSST auparavant.

[58]           Elle croit qu’un autre travailleur s’est plaint de douleurs au coude il y a environ trois ou quatre semaines au même poste de travail.

[59]           Les 3 et 4 juillet tombaient un samedi et un dimanche. Elle n’éprouvait alors aucune douleur au coude gauche. Lundi le 5 juillet, après seulement une demi-heure à pousser un panier d’épicerie de la main gauche, une douleur est apparue.

[60]           La chirurgie du côté droit a donné de bons résultats. Elle éprouve toujours des douleurs au niveau de son bras gauche.

[61]           La travailleuse affirme qu’avant son arrivée, son travail était effectué par deux personnes en alternance qui effectuaient une rotation avec d’autres tâches.

[62]           L’horaire d’assignation temporaire de la travailleuse est déposé sous la cote T - 4.

[63]           Un document émanant du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail est déposé sous la cote T-5 [2].  On y indique que les muscles rattachés à la face externe du coude sont chargés de redresser les doigts, plier le poignet vers le haut et faire tourner l’avant-bras. On mentionne également que l’apparition d’une épicondylite est souvent liée à la façon dont les travailleurs exécutent certains gestes comme la préhension, la torsion, l’extension du bras et le déplacement, surtout lorsqu’ils sont exécutés en mauvaise position, sont répétés constamment, demandent une force excessive et ne laissent pas à l'organisme le temps de récupérer après la sursollicitation. L’épicondylite peut être due à une sollicitation excessive à un moment précis ou à des sollicitations de faible importance pendant une trop longue période.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[64]           Le représentant de la travailleuse argumente à l’effet que l’épicondylite droite de la travailleuse est due à son travail par application de l’article 2 (accident du travail) ou de l’article 30 (maladie professionnelle). Quant à l’épicondylite au coude gauche, elle est également acceptable en vertu des articles 30 et/ou 2, puisque causée par des travaux légers découlant du premier événement.

[65]           Le poste occupé par la travailleuse avait été créé pour elle puisque avant, ses tâches se répartissaient entre deux personnes qui alternaient avec d’autres tâches. L’apparition de douleurs très peu de temps après le début du travail, lesquelles diminuaient à la maison, démontre le lien avec les tâches nouvelles effectuées par la travailleuse. Ces tâches sollicitaient le coude droit de façon importante. Il n’y avait pas de temps de récupération important et une cadence devait être respectée. La travailleuse n’a aucun antécédent et aucune autre cause que le travail n’a été avancée.

[66]           Quant aux douleurs au coude gauche, elles sont survenues la première journée de l’assignation temporaire alors que le coude gauche a été sollicité. Il s’agit du membre non dominant qui est donc plus faible.

[67]           Il y a donc lieu de reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle par la notion de maladie professionnelle ou d’accident du travail et même par application de la présomption prévue à l’article 28.

[68]           Le représentant de l’employeur fait ressortir qu’aucun médecin n’a expliqué comment l’épicondylite bilatérale de la travailleuse pouvait être due à son travail. Les médecins de la CSST n’étaient pas à l’audience et ne connaissent pas nécessairement le travail de la travailleuse. Il n’y avait rien de répétitif ni d’extrême dans les mouvements qu’elle devait effectuer. Trente (30) minutes d’exposition à une assignation temporaire ne peuvent entraîner une épicondylite au coude gauche. La travailleuse a une condition personnelle bilatérale.

[69]           La travailleuse a pu refaire son travail par la suite sans problème au coude droit. La notion élargie d’accident du travail ne peut s’appliquer en l’absence de preuve de relation médicale et d’un travail fait à son rythme. Elle n’a donc pas subi d’accident du travail ni de maladie professionnelle au niveau des deux coudes et il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 28 puisque l’épicondylite n’est pas une blessure mais une maladie selon la jurisprudence majoritaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[70]           La membre issue des associations syndicales estime que la travailleuse a subi un accident du travail le 2 juillet 2004 en lien avec le fait qu’elle occupait un nouveau travail sans formation préalable. Les mouvements répétés qu’elle a effectués ont sollicité les structures lésées avec efforts de sorte qu’ils ont causé l’épicondylite au coude droit. Quant à l’épicondylite au coude gauche, il y a présomption de fait qu’un faux mouvement est survenu lors de l’assignation temporaire, soit lors de la manipulation du panier. Il n’y avait pas de douleur avant et la douleur a été immédiatement ressentie en faisant ce travail qui a sollicité indûment les structures lésées.

[71]           Le membre issu des associations d’employeurs estime plutôt que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle ni du côté droit, ni du côté gauche. Ses tâches étaient variées et ne nécessitaient pas l’utilisation d’une force importante. Des périodes de repos étaient également observées et aucune preuve médicale ne milite en faveur de la reconnaissance de lésion professionnelle du côté droit. Quant au côté gauche, une assignation temporaire de 30 minutes ne peut certainement pas causer une lésion professionnelle et il n’y a pas de preuve médicale à ce sujet. Il s’agit d’une stricte condition personnelle.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[72]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 2 juillet 2004. Elle doit aussi décider s’il y a un lien entre le diagnostic d’épicondylite gauche et l’événement du 2 juillet 2004, ou encore si cette épicondylite gauche constitue une lésion professionnelle.

[73]           La notion de lésion professionnelle est ainsi définie par la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[74]           Cette notion de lésion professionnelle se subdivise en trois catégories, soit l’accident du travail, la maladie professionnelle ou la récidive, rechute ou aggravation. Les deux premières notions sont aussi définies par la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[75]           Quant à la notion de récidive, rechute ou aggravation, elle a été définie par la jurisprudence comme une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[3].

[76]           En matière d’accident du travail, le législateur a également prévu une présomption à l’article 28 de la Loi :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[77]           Les articles 29 et 30 de la Loi énoncent quant à eux les conditions de reconnaissance d’une maladie professionnelle :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.      […]

 

2.      Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[78]           Il est également important de préciser que même si l’employeur est requérant dans l’un des deux dossiers en litige, c’est la travailleuse qui conserve le fardeau de prouver qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle[4].

[79]           Le tribunal tranchera dans un premier temps la question de la survenance d’une lésion professionnelle le 2 juillet 2004. À ce niveau, il n’est nullement question de la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation. Il n’est question que de la possibilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le tribunal estime que la travailleuse a subi le ou vers le 2 juillet 2004 un accident du travail au sens élargi par la jurisprudence qui lui a causé une épicondylite droite.

[80]           À cet effet, le tribunal réfère in extenso aux motifs retenus par le réviseur Louis Gravel dans la décision du 28 octobre 2004. Le tribunal fait siens les motifs exprimés dans cette décision.

[81]           Le tribunal estime que les cinq éléments contenus à la définition d’accident du travail prévue à l’article 2 de la Loi sont rencontrés.

[82]           Dans un premier temps, la notion d’événement imprévu et soudain ne réfère pas seulement à un événement précis et circonstancié dans le temps mais également à des efforts inhabituels ou soutenus, aux microtraumatismes ressentis suite à une modification des tâches ou à une mauvaise méthode de travail, aux lésions survenues dans des conditions inhabituelles de travail, etc.

[83]           En l’espèce, le travail de madame Duval était complètement nouveau pour elle. Elle ne l’avait jamais exécuté dans le passé et elle revenait d’une période de huit mois d’arrêt complet de travail, ce qui rendait les structures lésées d’autant plus fragiles. Au surplus, elle a employé une mauvaise méthode de travail lorsqu’elle devait éplucher les melons. Tous ces éléments peuvent être assimilés à la notion élargie d’accident du travail retenue au fil des années par la jurisprudence[5].

[84]           Dans l’affaire Entreprise Cara ltée et Boivin[6], la Commission des lésions professionnelles a décidé qu’un effort inhabituel nécessité par l’épluchage de fruits, à raison de cinq heures par quart de travail, pouvait être assimilé à un événement imprévu et soudain. Ces faits s’appliquent parfaitement en l’espèce, alors que des douleurs sont apparues après que la travailleuse ait effectué un travail de cet ordre pendant deux ou trois semaines, pour le continuer par la suite jusqu’au 2 juillet malgré les douleurs ressenties.

[85]           Dans Lalande et Boulangerie Weston ltée[7], il fut décidé que des efforts inhabituels ou l’utilisation d’une mauvaise méthode de travail pouvait être assimilée à un événement imprévu et soudain, surtout lorsqu’un travailleur n’avait reçu aucune formation et qu’il utilisait une mauvaise méthode de travail. Dans le cas sous étude, la travailleuse n’a jamais reçu de formation et elle utilisait également une mauvaise méthode de travail.

[86]           Il est vrai qu’une représentante de l’employeur l’a avisée de ce fait et qu’elle a préféré conserver sa propre méthode. Cependant, ceci ne peut être retenu contre la travailleuse vu les dispositions de l’article 25 de la Loi :

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

[87]           De plus, les dispositions de l’article 27 de la Loi n’ont nullement été alléguées par les parties et on ne peut de toute façon conclure à la survenance d’une négligence grossière et volontaire au sens de la jurisprudence dans le présent dossier.

[88]           Le fait que la travailleuse revienne d’un long congé de huit mois, puis soit affectée à un travail comportant certaines exigences, travail qu’elle devait effectuer pour la première fois de sa vie, constitue un changement majeur dans ses conditions de travail et constitue un événement imprévu et soudain[8].

[89]           Dans l’affaire Alignement Flamingo et Lepage[9], une travailleuse avait été affectée à un travail qu’elle n’avait pas effectué depuis six mois. La Commission des lésions professionnelles décide alors que les conditions inhabituelles et nouvelles dans lesquelles la travailleuse devait effectuer son travail constituaient un événement imprévu et soudain. Ceci est d’autant plus vrai en l’espèce que la travailleuse n’avait jamais effectué ce travail dans le passé. Il s’agissait pour elle non seulement d’un travail inhabituel mais d’un travail complètement nouveau[10].

[90]           Dans Cegerco inc. et Racine[11], la Commission des lésions professionnelles affirme qu’un événement imprévu et soudain survient lorsqu’un travailleur est assigné à des tâches nouvelles pour lui, tâches faites en partie à l’aide d’une mauvaise méthode de travail. Le tribunal estime donc que la preuve d’un événement imprévu et soudain a été faite.

[91]           Il est aussi évident que cet événement est attribuable à toute cause, qu’il est survenu par le fait du travail et que l’épicondylite constitue une maladie ou une blessure.

[92]           Reste la question de la relation. Le tribunal estime que ce n’est sûrement pas par coïncidence que la travailleuse, âgée d’environ 40 ans lors de l’événement, a ressenti pour la première fois de sa vie des douleurs aux structures épicondyliennes après seulement deux ou trois semaines passées à exécuter un nouveau travail. Pourquoi ces douleurs ne sont-elles pas survenues dans les 40 années auparavant? Pourquoi ne sont-elles pas survenues un ou deux ans après l’arrivée dans un nouveau travail?

[93]           Le tribunal retient le témoignage de la travailleuse à l’effet que les douleurs sont apparues environ trois semaines après le début du travail le 11 avril 2004. D’ailleurs, la preuve au dossier indique clairement que le 14 mai 2004, la travailleuse faisait une déclaration à son employeur des douleurs qu’elle avait ressenties. Certaines versions contenues au dossier, à l’effet que les douleurs seraient apparues plus tard, résultent donc d’un problème de mémoire ou d’une erreur puisque la preuve est claire à l’effet qu’à la mi-mai 2004, la travailleuse déclarait ses douleurs et qu’elles étaient donc apparues avant cette période.

[94]           La feuille de triage du 1er juillet 2004 indique également que les douleurs de la travailleuse remontent au début mai 2004, soit environ trois semaines après son embauche chez l’employeur. Il s’agit là d’une déclaration contemporaine qui est probante en l’espèce.

[95]           Ce lien temporel est un indice important de la relation qui existe entre le nouveau travail effectué par la travailleuse et l’épicondylite droite.

[96]           La preuve à l’audience et au dossier a d’ailleurs permis de constater l’utilisation importante des structures épicondyliennes dans le cadre du travail chez une personne non habituée ni préparée à faire de tels efforts. Ainsi de nombreux mouvements d’extension des poignets, de déviation et de préhension ont été notés. Il s’agit de mouvements sollicitant les structures épicondyliennes[12].

[97]           Ainsi, que ce soit à l’emballage, lors de la manipulation des contenants, lors des activités pour casser la glace ou pour manipuler les fruits, lors de la préhension de fruits entiers ou du maniement du couteau ou des autres outils, les structures épicondyliennes droites ont été sollicitées à de nombreuses reprises et parfois avec force, notamment lorsque la travailleuse doit trancher des fruits entiers ou des légumes plus résistants. Des exemples de sollicitation sont nombreux, qu’on pense à l’essoreuse ou au fait de casser la glace, etc.

[98]           Il est évident qu’il y a plusieurs périodes de repos pendant le travail effectué par la travailleuse qui pourraient peut-être être suffisantes chez une personne habituée de faire ce travail, mais force est de constater qu’elles n’étaient pas suffisantes pour une personne qui débutait dans ce travail.

[99]           Il faut rappeler que la travailleuse est droitière et qu’elle a donc dû se servir de façon importante et inhabituelle des structures épicondyliennes de son membre supérieur droit lors de l’intégration dans un nouveau travail chez l’employeur.

[100]       En conséquence, le tribunal estime que le témoignage crédible de la travailleuse, le fait que les douleurs soient apparues rapidement après le début des nouvelles tâches effectuées la première fois par la travailleuse et le fait que ces tâches sollicitaient les épicondyliens à de multiples reprises au cours de la journée sont autant d’éléments qui militent en faveur de l’existence d’une relation médicale.

[101]       Le tribunal rappelle également que le travail fait par la travailleuse était effectué auparavant par deux personnes différentes qui alternaient ce travail avec d’autres tâches. La travailleuse a par contre dû assumer à elle seule ce travail autrefois divisé entre deux personnes, à temps plein et sans pouvoir alterner ses tâches.

[102]       Au surplus, aucune preuve d’une condition personnelle au coude droit n’apparaît au dossier. Au contraire, le rapport histopathologique concomitant à la chirurgie du 9 février 2005 ne révèle aucune anomalie dégénérative au niveau du tissu prélevé.

[103]       Il est vrai que l’employeur a fourni un robot à la travailleuse vers la mi-mai 2004 mais le dommage était déjà fait.

[104]       La littérature médicale déposée sous la cote T-5 accrédite également l’existence d’une lésion professionnelle. Il s’agit ici d’une sollicitation excessive pour la travailleuse sur une période de quelques semaines. Encore une fois, cette sollicitation n’aurait peut-être pas été qualifiée d’excessive chez une personne qui effectue ce travail depuis plusieurs années. Il en va autrement pour une personne qui fait cette tâche pour la première fois et qui revient d’un congé de huit mois.

[105]       Les structures épicondyliennes droites étaient sollicitées à divers degrés pendant de nombreuses heures chaque jour. Le tribunal estime donc que la travailleuse a été victime d’un accident du travail dont la date a été fixée au 2 juillet 2004 puisque c’est là que la travailleuse a arrêté de travailler, même si les facteurs considérés comme événements imprévus et soudains sont survenus dès la mi-avril 2004.

[106]       L’employeur allègue que la bilatéralité de la condition milite en faveur de l’existence d’une condition personnelle. Même si cela était vrai, rien n’empêcherait la reconnaissance de la lésion professionnelle du 2 juillet 2004 du côté droit, en vertu de la théorie du crâne fragile dont la reconnaissance n’est plus mise en doute depuis de nombreuses années[13]. Ainsi, même si le tribunal reconnaissait l’existence d’une condition personnelle antérieure à la lésion professionnelle, force est de constater qu’on devrait alors conclure à l’aggravation d’une condition personnelle en présence d’un événement imprévu et soudain au sens élargi par la jurisprudence[14]. Vu le témoignage crédible de la travailleuse, on devrait alors considérer que le travail a rendu symptomatique une condition personnelle antérieure.

[107]       Comme l’épicondylite droite constitue un accident du travail, point n’est besoin de vérifier l’application de la notion de maladie professionnelle.

[108]       Par contre, le tribunal ne peut pas conclure au caractère professionnel de l’épicondylite gauche de la travailleuse.

[109]       Essentiellement, la travailleuse prétend que cette lésion a été causée par le travail fait en assignation temporaire. Les douleurs sont en effet apparues quelques minutes après que la travailleuse ait été chargée d’un travail de surveillance où elle devait manipuler un panier d’épicerie de sa seule main gauche. La travailleuse a admis à l’audience qu’elle avait dès le départ employé la bonne méthode de travail, soit d’effectuer des virages sur une courbe prononcée pour que l’effort soit moins important.

[110]       Le tribunal ne peut comprendre comment une sollicitation aussi courte et aussi peu importante du poignet gauche ait pu entraîner une épicondylite. Aucune preuve probante n’a été soumise au tribunal pour le convaincre de cette relation qui apparaît pour le moins improbable.

[111]       En certaines circonstances, la relation entre certains mouvements et un problème peut s’inférer de façon probante. Tel n’est pas le cas en l’espèce et le tribunal ne peut que constater que la travailleuse ne s’est pas déchargée de son fardeau. La trentaine de minutes pendant laquelle la travailleuse a manipulé un panier d’épicerie de sa main gauche en utilisant une bonne méthode de travail et en l’absence de mouvements extrêmes ou d’efforts significatifs ne peut convaincre le tribunal de la relation entre cette tâche et une épicondylite. Du moins la preuve ne l’a pas démontré.

[112]       Il faut également se rappeler que le poignet de la travailleuse est en position complètement neutre sur toute la longueur des allées et ce n’est que lors des virages qu’elle mentionne avoir dû effectuer certains mouvements. Cela est clairement insuffisant en présence de périodes de repos largement plus importantes que les périodes de faible sollicitation.

[113]       Quant aux tâches qui ont été effectuées par la suite en assignation temporaire par la travailleuse, il n’y a pas lieu de les étudier de façon détaillée puisque les douleurs étaient déjà installées. Une fois la douleur installée, il est évident que tout mouvement, même physiologique, peut entraîner des douleurs. De toute façon, aucune des autres tâches décrites en assignation temporaire ne sauraient expliquer la survenance d’une épicondylite au coude gauche vu l’absence de sollicitation des structures de façon importante, répétée et avec force.

[114]       On ne peut certes pas non plus penser que l’épicondylite gauche est due au travail normal de la travailleuse, le tribunal s’en remettant entièrement aux motifs de la réviseure, Esther Chamberland, à cet effet. La présomption de l’article 29 ne s’applique pas en présence d’une épicondylite et la preuve des éléments de l’article 30 est absente.

[115]       Il ne saurait non plus être question d’une récidive, rechute ou aggravation de l’événement initial qui visait le coude droit, ni d’un accident du travail en l’absence d’un événement imprévu et soudain. Quant à la notion élargie d’événement imprévu et soudain, il est inutile de disserter longuement sur cette possibilité en l’absence de preuve d’une relation entre le travail fait en assignation temporaire avec le chariot d’épicerie et l’épicondylite gauche. De toute façon, la travailleuse ne prétendait qu’à une relation avec le travail fait en assignation temporaire.

[116]       La simple manifestation de douleur sur les lieux du travail ne saurait être interprétée comme menant automatiquement à la reconnaissance d’une lésion professionnelle[15].

[117]       L’absence totale de douleur du côté gauche lorsque la travailleuse effectuait son travail normal ne milite sûrement pas en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle de ce côté.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

Dossier 249065-04-0411

REJETTE la requête de IGA des Forges, l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 2 juillet 2004;

DÉCLARE que la travailleuse a droit aux bénéfices prévus par la Loi.

 

 

Dossier 255384-04-0502

REJETTE la requête de Nancy Duval, la travailleuse;

CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue par la CSST le 31 janvier 2005 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’épicondylite gauche diagnostiquée chez la travailleuse n’est pas reliée à l’événement du 2 juillet 2004 et ne constitue pas une lésion professionnelle;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux bénéfices prévus par la Loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Don Alberga

BORDEN  LADNER  GERVAIS

Représentant de la partie requérante

 

 

M. François Corriveau

T.U.A.C. (local 503)

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001

[2]          Réponses SST: Épicondylite (tennis elbow), http://www.cchst.ca/reponsessst/diseases/tennis_elbow.html?print, 2004

[3]          Marshall et Adam Lumber Inc., [1998] C.L.P. 1216

[4]          Jack Victor inc. et Leibovitch, C.L.P. 116981-72-9905, 17 janvier 2001, C.-A. Ducharme, décision sur requête en révision; Journal de Montréal et Benoît, [2002] C.L.P. 533 ; Achille de la Chevrotière ltée et Bourassa, C.L.P. 148451-08-0010, 18 juin 2002, M. Lamarre, révision rejetée, 24 janvier 2003, P. Simard

[5]          Twinpack inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029l; Choinière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242

[6]          [1998] C.L.P. 1330

[7]          C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture

[8]          Roussel et Novabus Corporation, C.L.P. 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis

[9]          C.L.P. 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée (CS) St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, juge Viau

[10]         Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson

[11]         [2004] C.L.P. 1539

[12]         Scierie Manic et Arseneault, C.L.P. 195548-09-0212, 31 mai 2004, J.-F. Clément

[13]         Produits chimiques Expro et Richer, [1988] C.A.L.P. 247 , requête en évocation rejetée, [1988] C.A.L.P. 187 (CS), appel rejeté, [1995] C.A.L.P. 495 (CA); Bouchard et C.H. Notre-Dame de Montréal, [1997] C.A.L.P. 195 ; Société canadienne des postes c. C.L.P., [2002] C.L.P. 354 (CA)

[14]         PPG Canada inc. c. C.A.L.P., [2000] C.L.P. 1213 (CA)

[15]         Foisy et STCUM, [1998] C.L.P. 1324

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