Décision

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CHSLD Jean-Louis-Lapierre inc.

2010 QCCLP 680

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

27 janvier 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

351518-62-0806-R

 

Dossier CSST :

125910927

 

Commissaire :

Jean-François Clément, Juge administratif en chef

 

______________________________________________________________________

 

 

 

C.H.S.L.D. Jean-Louis-Lapierre inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

 

 

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 10 septembre 2009, C.H.S.L.D. Jean-Louis-Lapierre inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision rendue par ce tribunal le 30 juillet 2009.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de l’employeur, confirme la décision rendue le 12 juin 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que l’employeur n’a pas droit à un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en lien avec la lésion professionnelle du 6 septembre 2004.

[3]                L’employeur et sa procureure sont présents à l’audience du 20 janvier 2010 à Longueuil.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 30 juillet 2009 et de déclarer que 95 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 6 septembre 2004 doivent être imputés à l’ensemble des employeurs, seulement 5 % devant être imputés au dossier de l’employeur.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par le premier juge administratif en date du 30 juillet 2009.

[6]                Le législateur a voulu assurer la stabilité et la sécurité juridiques des parties en prévoyant à l’article 429.49 de la loi que la décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[7]                L’article 429.58 de la loi confère un caractère obligatoire aux décisions de la Commission des lésions professionnelles :

429.58. Une décision de la Commission des lésions professionnelles a un caractère obligatoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu qu'elle ait été notifiée aux parties.

 

L'exécution forcée d'une telle décision se fait, par dépôt, au greffe de la Cour supérieure du district où le recours a été formé.

 

Sur ce dépôt, la décision de la Commission des lésions professionnelles devient exécutoire comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[8]                Toutefois, l’article 429.56 de la loi permet au tribunal de réviser une de ses décisions dans les circonstances qui y sont décrites :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                L’employeur invoque dans la présente instance que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est entachée d’erreurs manifestes équivalant à un vice de fond au sens du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi.

[10]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles interprète la notion de vice de fond comme référant à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2].

[11]           Le soussigné n’a pas à se demander s’il aurait rendu la même décision que le premier juge, mais doit se limiter à vérifier si la décision attaquée est entachée d’une erreur à ce point fondamentale, évidente et déterminante qu’elle doit entraîner sa nullité[3].

[12]           Dans l’affaire Bourassa c. CLP[4], la Cour d’appel du Québec a donné son aval à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles quant à la notion de vice de fond.

[13]           Elle a pris cependant la peine de rappeler que, sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit pas constituer un appel déguisé sur la base des mêmes faits ni une invitation faite à un juge administratif de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation, ni une occasion offerte aux parties d’ajouter de nouveaux arguments.

[14]           Dans d’autres arrêts[5], la Cour d’appel du Québec a plus récemment affirmé de nouveau qu’une décision attaquée pour vice de fond ne peut pas faire l’objet d’une révision interne à moins d’être entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant sont démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel affirme qu’on doit reconnaître la primauté ou l’autorité de la première décision de sorte que le juge administratif siégeant en révision doit faire preuve d’une très grande retenue à l’égard de la décision contestée, notamment à cause de la finalité de la justice administrative.

[15]           Le caractère exceptionnel de ce recours se traduit d’ailleurs par le fait que très peu de requêtes en révision ou révocation sont déposées à la Commission des lésions professionnelles ainsi que par la faible proportion de celles qui sont accueillies.

[16]           Le premier juge administratif devait décider du droit de l’employeur à obtenir un partage de coûts en vertu des dispositions de l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[17]           Aucune audience n’a été tenue devant le premier juge administratif puisque l’employeur avait préféré déposer une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.

[18]           Dans le cadre de sa décision, le premier juge réfère à la jurisprudence pertinente portant sur la notion de travailleur déjà handicapé. Cette jurisprudence est d’ailleurs suivie par l’intégralité des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles.

[19]           Le premier juge rappelle ensuite les faits. La travailleuse est âgée de 54 ans lors de l’événement. Elle subit un accident du travail le 6 novembre 2004 alors qu’elle soulève un patient, lésant ainsi son épaule droite.

[20]           La première décision rapporte ensuite un résumé de la preuve médicale et de l’évolution de la condition de la travailleuse.

[21]           C’est ensuite l’opinion du docteur Comeau, incluant la littérature médicale à laquelle il réfère, qui est résumée pendant quatre pages.

[22]           Le premier juge poursuit ainsi sa décision :

« […]

 

[63)      Dans un premier temps, le tribunal note que la représentante de l'employeur évoque deux états personnels à titre de déficience, soit l’acromion de type II et l’ostéo-arthrose acromioclaviculaire. Le tribunal note qu’en plus de l’ostéo-arthrose, le docteur Comeau parle de la dégénérescence tendineuse se caractérisant par une déchirure partielle ou complète du tendon du sus-épineux. Le docteur Comeau explique le caractère préexistant de cette dégénérescence de la coiffe des rotateurs par la modification rapportée à l’acromion de la travailleuse.

 

[64]      C’est le processus dégénératif de la coiffe des rotateurs qu’il qualifie de déficience puisqu’il l’associe à la déchirure retrouvée à l’échographie. Pour lui, sans la dégénérescence, la travailleuse n’aurait pu subir de déchirure de la coiffe des rotateurs.

 

[65]      Or, le tribunal constate que la lésion professionnelle reconnue est précisément cette déchirure de la coiffe des rotateurs. On ne peut donc affirmer, comme le prétend le docteur Comeau, que la lésion a aggravé une déchirure complète de la coiffe qui était préexistante à la lésion. Ce n’est pas la teneur de la décision rendue à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale. La CSST a plutôt reconnu que l’événement avait causé la déchirure diagnostiquée.

 

[66]      La procureure évoque aussi l’arthrose acromioclaviculaire comme autre déficience, en s’appuyant sur les propos du docteur Comeau.

 

[67]      Le tribunal note que dès novembre 2004, le docteur Giasson, médecin de l’employeur, faisait mention de cette arthrose dans son évaluation. Le tribunal note cependant que ce dernier était d’avis, contrairement au docteur Comeau, que cette modification arthrosique n’était pas suffisante pour justifier un partage du coût des prestations. Le docteur Giasson qualifiait ces modifications de légères et les jugeait insuffisantes pour qu’elles correspondent à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le tribunal note que le docteur Desloges, chirurgienne orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, qualifiait elle aussi de légères ces mêmes modifications arthrosiques. Même si le rapport de la résonance magnétique de novembre 2005 les qualifie de modérées, le tribunal ne peut conclure qu’elles équivalent à une déficience en l’espèce.

 

[68]      Le docteur Comeau explique que l’ostéophytose reliée à l’arthrose hypertrophique acromioclaviculaire peut expliquer ou avoir causé la friction sur le tendon et avoir ainsi contribué à sa déchirure. Il indique que comme seulement 11,6 % de la population est porteuse d’ostéophytose claviculaire, la travailleuse est nettement désavantagée et hors norme étant donné son âge.

 

[69]      Le tribunal ne peut retenir cette conclusion. En effet, l’article cité par le docteur Comeau, Prévalence of Osteophytes Associated with the Acromion and Acromioclavicular Joint précitée,  ne permet pas d’arriver à cette conclusion. L’article précise plutôt que 11,6 % des épaules étudiées (80/692) étaient porteuses d’ostéophytose de la partie distale de la clavicule. Or, la population totale examinée dans cette étude était âgée de 15 à 100 ans. L’étude à laquelle le docteur Comeau fait référence ne fait aucune distinction en fonction de l’âge des personnes examinées. Ce 11,6 % n’est pas réparti par groupe d’âge. On ne peut donc pas affirmer, comme le fait le docteur Comeau, que la travailleuse était nettement désavantagée par rapport à son groupe d’âge.

 

[70]      Le docteur Comeau tire, de la même étude, des chiffres sur la prévalence de l’osthéophytose acromiale (que ce soit du côté de la facette articulaire avec la clavicule ou la partie antérieure où elle entraîne la difformité de type II) pour conclure au handicap chez la travailleuse.

 

[71]      Selon cette étude, cette ostéophytose acromiale était présente chez 11,2 % des épaules des individus de moins de 55 ans et chez 34,7 % des épaules des individus de plus de 55 ans.

 

[72]      Le docteur Comeau conclut que la travailleuse était hors norme parce que l’ostéophytose prenant des années à se développer, comme elle avait 55 ans au moment où il se prononce, elle en avait donc avant cet âge, ce qui est hors norme.

 

[73]      Le tribunal ne partage pas cette conclusion.

 

[74]      La travailleuse est âgée de près de 55 ans au moment de l’événement (54 ans et 10 mois). On ne peut conclure qu’elle est hors norme, selon les chiffres de cette étude puisqu’une épaule sur trois est porteuse d’une ostéophytose chez les personnes de son groupe d’âge. On ne peut changer le groupe d’âge de la travailleuse pour faire la fiction proposée par le docteur Comeau, étant donné que les examens qui ont démontré une telle ostéophytose ont été pratiqués en février 2005, alors que la travailleuse avait plus de 55 ans. De plus, le même article précise justement que de telles modifications ostéophytiques sont corrélées fortement avec l’âge.

 

[75]      Le tribunal estime donc que la preuve offerte ne lui permet pas de conclure à l’existence d’un handicap au moment de la lésion professionnelle.

 

[76]      Par conséquent, le tribunal est d’avis que le handicap n’a pas été prouvé en l’espèce.

 

[77]      Même si certaines décisions du tribunal reconnaissent l’acromion de type II comme handicap, il y a lieu de faire des distinctions en l’espèce en fonction de l’âge de la travailleuse.

 

[78]      A ce propos, le tribunal note que dans les décisions déposées par la procureure de l’employeur à l’appui des modifications notées au niveau de l’acromion, acceptant cette altération comme équivalant à une déficience, l’âge des travailleurs était inférieur à 50 ans. Ainsi, dans l’affaire Wal-Mart précitée, la travailleuse était âgée de 44 ans. Dans l’affaire Fabrication Powercast inc., la travailleuse était âgée de 35 ans. Elle était également porteuse de calcifications au niveau des tendons, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans l’affaire Provigo Distribution inc., le travailleur n’est âgé que de 20 ans. Dans l’affaire Brasserie Labatt ltée, l’âge du travailleur n’est pas précisé. On peut par contre présumer qu’il est de moins de 50 ans puisque le travailleur n’est à l’emploi de l’employeur que depuis 10 ans. De plus, il était également porteur de calcifications dans les tendons. Finalement, dans l’affaire Intertape Polymer inc., le travailleur est âgé de 41 ans.

 

[79]      Le tribunal ne peut donc arriver à la conclusion que les modifications ostéophytiques de l’acromion équivalent à une déficience en l’espèce, étant donné l’âge de la travailleuse.

 

[80]      Comme le tribunal ne peut convenir que les états allégués par l’employeur constituent un handicap au sens de l’article 329 de la loi, il n’a pas à apprécier le rôle de ces états dans la survenance ou dans les conséquences de la lésion reconnue.

 

[81]      Le tribunal retient également que la procureure de l'employeur ne fait nullement mention, dans son argumentation, du fait qu’un accord de la Commission des lésions professionnelles a reconnu que la capsulite dont a souffert la travailleuse, après sa chirurgie, constituait une lésion au sens de l’article 31 de la loi, ce qui donnait droit à un transfert d’imputation pour toutes les prestations versées en relation avec cette lésion.

 

[82]      Le tribunal est donc d’avis de rejeter la requête de l’employeur. »

 

[…]

 

[23]           Dans sa requête en révision, l’employeur reproche plusieurs manquements au premier juge administratif. À l’audience, la procureure de l’employeur reprend essentiellement les mêmes motifs. Le tribunal en disposera individuellement plus loin.

[24]           Le tribunal estime qu’il doit rejeter la requête présentée par l’employeur.

[25]           Au fond, ce que l’employeur demande au soussigné, c’est de substituer son opinion à celle du premier juge administratif. Or, la requête en révision ou en révocation n’est pas un appel déguisé ni une occasion fournie à un autre juge administratif de procéder à la réévaluation d’un dossier pour substituer son opinion à celle du premier juge.

[26]           Le premier juge administratif a évalué la preuve et a rendu une décision élaborée de 14 pages, laquelle est motivée et répond substantiellement et de façon adéquate à la question en litige.

[27]           L’employeur souligne que certains points de sa plaidoirie n’auraient pas été traités par le premier juge administratif.

[28]           Il est bien acquis en jurisprudence que la Commission des lésions professionnelles n’est pas tenue de commenter tous les faits ni de trancher tous les arguments soumis pourvu que l’on comprenne son raisonnement[6].

[29]           En l’espèce, la décision rendue est bien motivée, elle fait état de la preuve et elle tranche le litige selon l’interprétation de la loi faite par le premier juge. Une personne raisonnablement informée peut en comprendre le fondement[7].

[30]           L’employeur reproche au premier juge administratif d’avoir erronément décidé que la déchirure du sus-épineux de l’épaule droite avait été causée et non seulement aggravée par le traumatisme initial.

[31]           La conclusion du premier juge administratif à ce sujet n’a rien de manifestement erroné et est  permise par la preuve au dossier, à défaut de décision précise à ce sujet. Le membre du Bureau d’évaluation médicale qui établit ce diagnostic ne mentionne aucunement la présence d’une déchirure dégénérative préexistante, mais seulement d’une légère arthrose acromio-claviculaire. Le fait que la travailleuse n’avait ressenti aucune douleur à ce site depuis 1994 pouvait également justifier cette décision.

[32]           Il ne faut non plus oublier que la docteure Danielle Desloges, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, mentionne à la page 9 de son expertise que compte tenu de l’événement survenu le 6 septembre 2004, le diagnostic est une déchirure du sus-épineux. On peut raisonnablement conclure que la déchirure a ainsi été causée par la lésion.

[33]           Le même argument peut être tiré de la décision d’admissibilité rendue à la suite d’une révision administrative le 30 mars 2005 concluant que la présomption prévue à l’article 28 s’applique. Ceci veut donc dire que la blessure, une déchirure du sus-épineux de l’épaule droite, est arrivée sur les lieux du travail alors que la travailleuse était à son travail. On peut raisonnablement en tirer la conclusion que cette déchirure a donc été causée par le geste exécuté par la travailleuse lors de l’événement.

[34]           Le premier juge administratif pouvait également se baser sur le 2e paragraphe de la page 23 du document produit le 29 avril 2009 par le docteur Comeau. Ce dernier y mentionne que lors de l’effort fourni pour stabiliser le bénéficiaire, il en a résulté soit une déchirure complète intra-tendineuse, soit une aggravation d’une déchirure préexistante. Comme on le voit, même le médecin de l’employeur n’est pas catégorique et admet les deux possibilités. Le premier juge n’a certainement pas commis une erreur manifeste et déterminante en choisissant l’une de ces possibilités.

[35]           Il n’y a pas là d’erreur manifeste et déterminante.

[36]           De plus, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles reconnaît que la lésion elle-même ne peut constituer un handicap[8].

[37]           L’employeur reproche aussi au premier juge de ne pas avoir répondu à la question de savoir si la dégénérescence tendineuse pouvait constituer un handicap.

[38]           Or, dans son argumentation écrite du 15 mai 2009 déposée en remplacement de l’audience prévue le même jour, l’employeur émet des prétentions quant aux conditions personnelles d’acromion de type II et d’arthrose acromio-claviculaire,  rien d’autre.

[39]           La requête en révision ou en révocation n’est pas prévue pour permettre à une partie de parfaire une argumentation antérieure, d’ajouter les arguments ou de demander une décision sur un sujet qui n’a pas été traité à l’audience[9].

[40]           Une partie ne peut donc pas ajouter de nouveaux arguments au stade de la révision[10].

[41]           De toute façon, le premier juge administratif a évoqué la question de la dégénérescence au paragraphe 63 de sa décision. Il était logique de ne pas accorder le statut de handicap à cette dégénérescence tendineuse puisqu’il avait déjà conclu que cette lésion avait été causée par l’accident du travail. Il n’y a rien de manifestement erroné dans tout cela.

[42]           La Commission des lésions professionnelles n’avait pas l’obligation de retenir l’avis du docteur Comeau du simple fait qu’il est un orthopédiste et qu’il a référé le tribunal à de la littérature médicale.

[43]           L’évaluation de la pertinence et de la valeur d’une opinion exprimée par un témoin expert relève de la stricte compétente de la Commission des lésions professionnelles.

[44]           Le tribunal n’est jamais lié par une opinion médicale, même lorsqu’elle n’est pas contredite[11].

[45]           En l’espèce, le premier juge a bien expliqué pourquoi il ne retenait pas l’avis du docteur Comeau et il en avait le droit.

[46]           Au surplus, il est faux de prétendre que l’avis du docteur Comeau n’était pas contredit puisque le docteur Giasson et le docteur Desloges ont plutôt affirmé que l’arthrose acromio-claviculaire pouvait être qualifiée de légère. L’avis du docteur Giasson intervenait seulement deux mois après la lésion initiale et constituait donc l’avis le plus contemporain à la lésion.

[47]           Quant à la résonance magnétique, la radiologiste qualifiait de modérées les modifications arthrosiques. Ce rapport intervient plus d’un an après la lésion initiale, mais de toute façon, le radiologiste estime que la condition dégénérative n’est que «modérée».

[48]           Le premier juge pouvait retenir ces trois avis de préférence à celui du docteur Comeau intervenu ultérieurement. Il relève de la compétence de la Commission des lésions professionnelles de préférer un avis médical par rapport à un autre et le premier juge administratif n’a pas agi de façon capricieuse, malicieuse ou partiale de sorte que le tribunal n’a pas à intervenir[12].

[49]           Il faut rappeler que les services du docteur Giasson avaient été retenus par l’employeur et que l’avis défavorable à la thèse de l’employeur qu’il donne à ce dernier revêt une importance particulière.

[50]           Le premier juge administratif avait donc droit de retenir l’avis du radiologiste, du membre du Bureau d’évaluation médicale et d’un expert de l’employeur pour constater la contradiction qui existe avec l’avis du docteur Comeau.

[51]           Il était loisible au premier juge de préférer les conclusions du radiologiste qui a interprété la résonance magnétique plutôt que celle qu’en fait le docteur Comeau qui devenait donc isolé au niveau de son opinion.

[52]           C’est le rôle du juge administratif qui est chargé d’un dossier de choisir l’opinion d’un médecin plutôt qu’un autre compte tenu de l’ensemble de la preuve. Ce choix ne sera pas révisable à moins de prouver l’existence d’une erreur manifeste et déterminante, ce qui n’a pas été fait en l’espèce[13].

[53]           Il faut se rappeler que la travailleuse était âgée de 54 ans lors de l’accident du travail et qu’il n’est pas surprenant à cet âge d’être affecté de conditions dégénératives.

[54]           Le premier juge administratif rejette l’opinion du docteur Comeau notamment parce qu’il se base sur une étude qu’il aurait mal interprétée. Le premier juge administratif avait raison d’écarter l’interprétation de cette étude faite par le docteur Comeau et on ne peut rien lui reprocher à ce niveau.

[55]           L’employeur croit que le reste de la littérature médicale produite au dossier aurait dû faire en sorte que le premier juge rende une décision différente. Toutefois, il ne précise aucun passage précis de cette littérature qui aurait pu amener pareille conclusion.

[56]           Il appartient à la partie demandant la révision de prouver le vice de fond de façon précise, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Il ne revient pas au tribunal siégeant en révision de scruter un dossier à la loupe à la recherche d’un possible vice de fond.

[57]           Ceci dit, il est certain que cette mauvaise interprétation par le docteur Comeau était de nature à ternir l’ensemble de son opinion.

[58]           Ne constitue pas non plus une erreur manifeste et déterminante le fait pour le premier juge administratif de ne pas avoir tenu compte d’un prétendu effet synergique entre les différentes conditions préexistantes.

[59]           Lorsque l’on juge que les conditions personnelles ne sont pas, prises isolément, des handicaps, il n’est pas déraisonnable de conclure que leur addition ne peut pas plus en constituer un.

[60]           Le premier juge administratif avait le droit de décider que l’acromion de type II ne constituait pas un handicap vu l’âge de la travailleuse. Il pouvait considérer qu’il n’y avait pas alors déviation par rapport à une norme biomédicale. Il n’y a rien de manifestement erroné dans cela vu la preuve au dossier.

[61]           La déficience acromiale alléguée par l’employeur a été écartée par le premier juge administratif comme n’étant pas «hors norme» pour les motifs expliqués aux paragraphes 72 et suivants de sa décision. Notamment, le fait que le tiers de la population d’un certain âge soit affecté d’une condition ne milite pas en faveur de la conclusion qu’il s’agirait d’une déviation par rapport à la norme biomédicale. Cette conclusion n’est pas manifestement erronée et repose sur la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[14].

[62]           De toute façon, le docteur Comeau mentionnait que l’acromion de type II était causé par un affaiblissement dégénératif musculo-tendineux au niveau de la coiffe des rotateurs. Il s’agissait donc d’un accessoire de la question de la dégénérescence qui a été écartée de façon correcte par le premier juge administratif pour les motifs déjà élaborés à la présente décision.

[63]            La requête de l’employeur doit donc être rejetée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête en révision ou révocation déposée par C.H.S.L.D. Jean-Louis-Lapierre inc., l’employeur.

 

 

 

 

__________________________________

 

            Jean-François Clément

 

 

 

 

Me Isabelle Auclair

Monette, Barakett Ass.

Procureure de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] CLP 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] CLP 783 .

[3]           CSST et Jean-Guy Simard & Fils inc., C.A.L.P. 85891-02-9702, 21 janvier 1999, J.-L. Rivard.

[4]           [2003] CLP 601 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée le 22 janvier 2004  (30009).

[5]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, Cour d’appel 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette et Bich (05 LP-159).

[6]            Mitchell inc. c. C.L.P., Cour supérieure Montréal, 500-05-046143-986, 21 juin 1999, Juge Courville

[7]           Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., Cour supérieure Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, juge Poulin

[8]           Voir notamment Association Action Plus LGS inc., 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon

[9]           Magasin Laura PV inc. et CSST, 76356-61-9601, 15 février 1999, S. Di Pasquale; Lessard et Les produits miniers Stewart, 88727-08-9705, 19 mars 1999, J. G. Roy; requête révision judiciaire rejetée 1999 C.L.P. 825 (C.S.)

[10]         CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); Poisson et Groupe Béton Québec inc., C.A.L.P. 17580-03-9003,1993-03-29,M. Beaudoin  

[11]         Whitty et Centre hospitalier régional de Sept-Îles, 194088-09-0211, 17 août 2004, G. Marquis; Pelletier c. C.L.P., [2002] C.L.P. 207 (C.S.)

[12]         Gagnon C. C.L.P., [1999] C.L.P. 856 (C.S.)

[13]         Contact Pontiac Buick et Ouimet, 113823-64-9904, 11 octobre 2001, S. Di Pasquale, révision judiciaire rejetée, Cour supérieure Terrebonne, 700-05-011334-012, 5 avril 2002, Juge Mayrand

[14]         CAD Railway services inc., 333678-01C-0711, 27 août 2008, R. Arseneau; Alimentation Richard Frenckcuec inc., 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture; Construction Turco inc., 339958-05-0802, 30 octobre 2008, M. C. Gagnon

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